Commentaires • 2
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CEDH, 28 nov. 2023, n° 18269/18 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18269/18 |
| Type de document : | Note d'information |
| Niveau d’importance : | Publiée au Recueil |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Exception préliminaire jointe au fond et rejetée (Art. 35) Conditions de recevabilité ; (Art. 35-3-a) Ratione materiae ; Violation de l'article 4 - Interdiction de l'esclavage et du travail forcé (Article 4 - Obligations positives ; Article 4-1 - Traite d'êtres humains) ; Dommage matériel - demande rejetée (Article 41 - Dommage matériel ; Satisfaction équitable) ; Préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral ; Satisfaction équitable) |
| Identifiant HUDOC : | 002-14253 |
Texte intégral
Résumé juridique
Novembre 2023
Krachunova c. Bulgarie - 18269/18
Arrêt 28.11.2023 [Section III]
Article 4
Obligations positives
Article 4-1
Traite d'êtres humains
Rejet par les juridictions internes de la demande formée par une victime de traite d’êtres humains dans le but d’obtenir de la personne l’ayant exploitée une indemnisation pour les revenus issus de sa prostitution forcée lui ayant été soustraits : violation
En fait – La requérante pratiqua le travail du sexe en 2012 et 2013, jusqu’à être interpellée et auditionnée par les services de police. Son proxénète (X) fut condamné pour l’avoir exploitée. Les juridictions internes firent droit à la demande indemnitaire pour dommage moral présentée par la requérante contre son proxénète. En revanche, elles rejetèrent sa demande pour dommage matériel, qui était fondée sur une estimation des revenus issus de sa prostitution lui ayant selon elle été soustraits par X, au motif que cette demande portait sur des sommes d’argent gagnées de manière illicite et immorale. Tous les recours formés par la requérante à cet égard furent rejetés.
En droit – Article 4 :
a) La requérante a-t-elle été victime de traite d’êtres humains aux fins de l’article 4 ? – La Cour estime que l’article 4 est applicable puisque les trois éléments de la définition internationale de la traite d’êtres humains donnée à l’article 3 a) du Protocole de Palerme et à l’article 4 a) de la Convention sur la lutte contre la traite des êtres humains (« action », « moyen » et « but ») étaient réunis dans l’affaire de la requérante. En ce qui concerne l’« action » et le « but », les juridictions internes ont constaté que X avait recruté la requérante à deux reprises et qu’il l’avait hébergée et véhiculée de manière continue dans le but de tirer profit des actes sexuels accomplis par elle contre rémunération.
En ce qui concerne le « moyen », il n’est pas déterminant que X ait été mis en accusation puis condamné pour l’infraction simple, sans circonstance aggravante, de traite d’êtres humains telle que définie par le code pénal (selon lequel la traite est constituée même si l’élément relatif au « moyen » n’est pas caractérisé). Rien n’indique que X ait eu recours à la violence ou à des menaces de violence pour contraindre la requérante à pratiquer le travail du sexe dans le but d’en tirer lui-même des bénéfices. Se référant au rapport explicatif de la Convention sur la lutte contre la traite des êtres humains, la Cour note que du droit international ressort clairement l’idée selon laquelle, de nos jours, la traite d’êtres humains est parfois exercée par des moyens subtils tels que la tromperie, les pressions psychologiques ou l’abus de situations de vulnérabilité – tactiques qu’il convient d’examiner non pas isolément mais dans leur ensemble. La requérante, une jeune femme pauvre et instable sur le plan affectif, originaire d’un petit village, s’est sentie dépendante de X qui l’hébergeait chez lui, lui avait pris sa carte d’identité et lui soustrayait une part substantielle de ses revenus. Il semble par ailleurs qu’ils avaient des relations intimes, alors qu’il est connu que les trafiquants créent parfois chez leurs victimes un sentiment de lien et de dépendance affectifs en s’engageant dans une relation intime et en jouant de romantisme amoureux. En outre, X a usé de tromperie à son égard, l’a empêchée de se déplacer librement et d’entrer en contact avec sa famille. Enfin, des éléments indiquent qu’il a abusé de sa vulnérabilité affective et sociale pour contrôler son comportement et, élément plus important encore, qu’il a menacé de révéler sa prostitution aux habitants de son village. Dans ces conditions, la circonstance que la requérante ait pu, du moins dans un premier temps, consentir à se livrer au travail du sexe au profit de son proxénète, n’est pas déterminante. En toute hypothèse, un tel consentement est indifférent, selon les définitions établies par la Convention sur la lutte contre la traite des êtres humains, lorsque l’un quelconque des « moyens » de traite a été utilisé. N’est pas non plus déterminante la circonstance que la requérante aurait éventuellement pu quitter X plus tôt. Par conséquent, l’exception d’incompatibilité ratione materiae soulevée par le Gouvernement, jointe au fond, est rejetée.
b) L’article 4 contient-il une obligation positive de permettre aux victimes de traite d’êtres humains de demander à être indemnisées par les trafiquants pour les revenus leur ayant été soustraits ? – C’est la première fois que la Cour se trouve confrontée à la question de savoir si l’article 4 contient une obligation positive de permettre aux victimes de traite d’êtres humains de demander à être indemnisées par les trafiquants pour les revenus qui leur ont été soustraits.
Les obligations positives qui découlent de l’article 4 peuvent s’étendre à la manière dont le droit interne réglemente certaines questions. La Cour a déjà dit que constituait une atteinte à l’article 2 l’absence de possibilité, du fait des règles applicables en droit interne, de présenter des demandes pour certains types de préjudices. Il n’est pas déterminant que le texte de l’article 4 ne dise pas s’il impose une obligation positive de permettre aux victimes de poursuivre les trafiquants relativement aux revenus soustraits ; des obligations spécifiques de cette nature ont été déduites de la lecture d’autres dispositions de la Convention dont le texte ne se prononçait pas davantage sur ces aspects. De solides arguments incitent à interpréter l’article 4 de la même manière que l’article 2. Combiné avec les articles 2 et 3, l’article 4 consacre l’une des valeurs fondamentales des sociétés démocratiques qui forment le Conseil de l’Europe, et la traite d’êtres humains (qui porte atteinte à la dignité et aux libertés fondamentales de ses victimes) est incompatible avec ces valeurs. En outre, il est depuis longtemps admis que les obligations incombant aux États contractants au titre de l’article 4 en matière de lutte contre la traite doivent être guidées par l’approche globale définie par le Protocole de Palerme et par la Convention sur la lutte contre la traite des êtres humains, et que seule une combinaison de mesures peut être efficace à cet égard. Le spectre des garanties prévues par le droit interne doit également être suffisant pour assurer la protection effective des droits des victimes de traite. Dans la mesure où les affaires qui sont actuellement introduites sur le terrain de l’article 4 portent généralement sur le respect d’obligations positives, il est d’autant plus important d’interpréter ces obligations positives de manière à offrir une protection effective des droits consacrés par cette disposition.
À ce jour, la jurisprudence de la Cour relative aux réponses apportées après-coup aux situations de traite s’est concentrée sur les enquêtes et les sanctions. Toutefois, de telles mesures ne peuvent effacer les dommages matériels subis par les victimes de situations de traite ayant déjà eu lieu, ni contribuer concrètement à leur reconstruction après de telles expériences. Dans les récentes affaires V.C.L. et A.N. c. Royaume-Uni et J. et autres c. Autriche, la Cour a insisté sur la nécessité d’assurer la protection des victimes de traite après les faits, dans l’objectif de leur reconstruction et de leur réinsertion sociale. De ce point de vue, la possibilité pour les victimes de demander une indemnisation pour les revenus qui leur ont été soustraits représenterait un moyen d’assurer pour elles la restitutio in integrum en réparant dans son intégralité le préjudice subi. En outre, cette possibilité peut grandement contribuer (en apportant aux victimes des moyens financiers pour reconstruire leur vie) à préserver leur dignité, à aider à leur rétablissement et à réduire les risques qu’elles soient de nouveau victimes de traite. Par ailleurs, une telle possibilité peut assurer que les trafiquants ne puissent tirer profit de leurs infractions, réduisant ainsi les incitations économiques à pratiquer la traite d’êtres humains. Enfin, elle permet de réduire la charge sur les ressources publiques utilisées pour contribuer au rétablissement des victimes de traite, et d’apporter à celles-ci une incitation supplémentaire à se manifester et à dénoncer la traite, ce qui permet d’augmenter les chances d’obliger les trafiquants à répondre de leurs actes et ainsi de réduire les risques de réitération de tels actes. Par conséquent, cette possibilité doit être considérée comme un élément essentiel de la réponse globale que l’article 4 impose à l’État d’adopter dans la lutte contre la traite d’êtres humains. De surcroît, fournir une réparation aux victimes devrait être la considération primordiale du point de vue des droits de l’homme. D’autres mesures, en particulier en matière pénale, ou encore dans le domaine de la législation relative à l’immigration, font également partie intégrante, mais à titre complémentaire, de la réponse qui doit être apportée par l’État au problème de la traite d’êtres humains.
Cette approche est confortée par les instruments internationaux pertinents, à savoir le Protocole de Palerme et la Convention sur la lutte contre la traite des êtres humains, de même que par les recommandations et rapports publiés par les organes des Nations unies, le Groupe d’experts sur la lutte contre la traite des êtres humains du Conseil de l’Europe (GRETA) et l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe (APCE). En outre, les éléments de droit comparé disponibles indiquent qu’au cours des dernières années une tendance s’est manifestée, de manière particulièrement nette aux États-Unis d’Amérique et au Canada, mais également dans certains États contractants (Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, France, Norvège, Pays-Bas et Royaume-Uni), qui consiste à ouvrir aux victimes de traite d’êtres humains la possibilité de récupérer auprès des trafiquants les revenus tirés par ces derniers de leur exploitation, alors qu’à l’inverse, un seul autre État contractant que la Bulgarie exclut expressément de telles demandes en indemnisation.
Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, la Cour conclut que l’article 4, interprété de manière à rendre concrètes et effectives les garanties qu’il consacre, fait peser sur les États contractants une obligation positive de permettre aux victimes de traite d’êtres humains de demander à être indemnisées par les trafiquants pour les revenus qui leur ont été soustraits. Cette obligation renforce la protection des droits déjà consacrés par cet article en l’accordant aux réalités actuelles : elle met cette protection en conformité avec les exigences croissantes qui s’imposent dans ce domaine et l’adapte au nouveau contexte social dans lequel cet article doit désormais être appliqué.
c) Le rejet de la demande d’indemnisation formée par la requérante contre son proxénète a-t-il emporté méconnaissance de cette obligation positive ? – Pour rejeter la demande d’indemnisation présentée par la requérante contre son proxénète, les juridictions bulgares ont retenu que les revenus dont l’indemnisation était demandée avaient été gagnés d’une part en méconnaissance de l’article 329 § 1 du code pénal et d’autre part en violation des « bonnes mœurs ».
En ce qui concerne le premier de ces deux motifs, aucune autorité n’a, à quelque moment que ce soit, suggéré que la conduite de la requérante avait réuni tous les éléments constitutifs de l’infraction définie à l’article 329 § 1, et l’intéressée n’a jamais été visée par une enquête ni fait l’objet de poursuites pour une telle infraction. En outre, cette disposition du code pénal, qui correspond à des conceptions sociales et des considérations politiques dépassées, héritées du régime communiste totalitaire, et qui était jugée incompatible avec un cadre constitutionnel fondé sur la prééminence du droit et le respect des droits de l’homme, a été déclarée contraire à la Constitution par la Cour constitutionnelle bulgare. La prétendue illicéité des revenus de la requérante ne constitue donc pas un motif suffisant pour fonder le rejet de sa demande.
S’agissant du second motif, la Cour estime que, dans un domaine aussi sensible que celui de la prostitution (que chaque système juridique national envisage différemment, en fonction de la perception qu’en a la société), les préoccupations tenant à des considérations d’ordre moral doivent être prises en compte. Les droits de l’homme doivent constituer le critère principal pour la conception et la mise en œuvre des politiques en matière de prostitution et de traites des êtres humains. En l’espèce, il est difficile d’imaginer que le fait d’ordonner à X de restituer à la requérante les revenus qu’il lui a soustraits puisse être considéré en Bulgarie comme une atteinte à la moralité, même si ces revenus provenaient de la prostitution. Le grief de la requérante ne se rapportait pas à une pratique volontaire du travail du sexe, mais à l’exploitation d’une personne contrainte à se prostituer ce qui, comme le reconnaît la Cour, est incompatible avec la dignité humaine. Cette affaire ne porte donc pas sur la question de savoir si des contrats conclus pour services sexuels doivent être reconnus comme étant en eux-mêmes juridiquement valides ni, plus généralement, sur celle de savoir si la Convention fait obstacle à l’interdiction de la prostitution ou de certains de ses aspects. La Cour limite son analyse au point de savoir si un État peut se soustraire à son obligation positive en invoquant des motifs de politique publique, et notamment l’argument selon lequel les revenus en cause auraient été tirés d’une activité immorale. Compte tenu de l’importance considérable attachée aux droits des victimes de traite, tant par les instruments de droit international que par la Cour constitutionnelle bulgare dans la procédure suivie devant elle, et compte tenu également des motifs retenus par cette cour, on ne saurait admettre qu’une simple référence au caractère « immoral » des revenus de la requérante constitue une justification suffisante du manquement à cette obligation. Même à supposer qu’il existe des motifs de politique publique valables pour rejeter une action en responsabilité relative à des revenus tirés de la prostitution, en l’espèce de tels motifs se heurteraient à l’impérieuse nécessité contraire de mener une politique publique de lutte contre la traite des êtres humains et de protection de ses victimes, à laquelle non seulement la Cour, mais aussi les autorités bulgares elles-mêmes, attachent une importance considérable. La Cour constate par ailleurs que la requérante ne disposait pas d’autres moyens de demander une indemnisation, et qu’elle ne pouvait pas non plus solliciter et obtenir une telle indemnisation par la voie du régime général d’indemnisation des victimes d’infractions.
La Cour conclut donc que la décision de rejeter la demande dirigée par la requérante contre son proxénète relativement aux revenus lui ayant été soustraits ne peut, même en tenant compte de la marge d’appréciation dont bénéficiait l’État défendeur, être considérée comme ayant ménagé un juste équilibre entre les intérêts de la collectivité et les droits découlant pour la requérante de l’article 4.
Conclusion : violation (unanimité).
Article 41 : 6 000 EUR pour préjudice moral ; demande pour dommage matériel rejetée, la Cour estimant qu’il n’existe pas de lien de causalité suffisamment direct entre la méconnaissance de l’article 4 et le dommage matériel que la requérante allègue avoir subi, à savoir le montant de la demande dirigée contre son proxénète. Une réouverture de la procédure interne et un réexamen de l’affaire au niveau national constitueraient en principe une manière appropriée de remédier aux conséquences pécuniaires de la violation.
(Voir aussi Rantsev c. Chypre et Russie, 25965/04, 7 janvier 2010, Résumé juridique ; J. et autres c. Autriche, 58216/12, 17 janvier 2017, Résumé juridique ; S.M. c. Croatie [GC], 60561/14, 25 juin 2020, Résumé juridique ; V.C.L. et A.N. c. Royaume-Uni, 77587/12 et 74603/12, 16 février 2021, Résumé juridique)
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
Pour accéder aux résumés juridiques en français ou en anglais cliquez ici.
Pour des traductions non officielles dans d’autres langues cliquez ici.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Changement climatique ·
- Associations ·
- Question ·
- Qualité pour agir ·
- Suisse ·
- Victime ·
- Risque ·
- L'etat ·
- Effets ·
- Protection
- Condition de détention ·
- Référé-liberté ·
- Voies de recours ·
- Mouvement social ·
- Résumé ·
- Cellule ·
- Surpopulation ·
- Unanimité ·
- Monde ·
- Atteinte
- Erreur judiciaire ·
- Acquittement ·
- Indemnisation ·
- Royaume-uni ·
- Abandon ·
- Résumé ·
- Présomption d'innocence ·
- Critère ·
- Infraction ·
- Allemagne
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mendicité ·
- Danemark ·
- Résumé ·
- Suisse ·
- Roumanie ·
- Mode de vie ·
- Peine ·
- Personne concernée ·
- Emprisonnement ·
- Revenu
- Suicide ·
- Hongrie ·
- Soins palliatifs ·
- Résumé ·
- Interdiction ·
- Etats membres ·
- Traitement ·
- Maladie ·
- Europe ·
- Accès
- Bulgarie ·
- Abus ·
- Résumé ·
- Pénal ·
- Victime ·
- Violence ·
- Infraction ·
- Enquête ·
- Fait ·
- Acte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Juridiction ·
- Fond ·
- Déclaration ·
- Police ·
- Cour constitutionnelle ·
- Procédure pénale ·
- Témoignage ·
- Défaillance ·
- Procès équitable ·
- Assistance juridique
- Bien-être animal ·
- Religion ·
- Région flamande ·
- Musulman ·
- Juif ·
- Résumé ·
- Ingérence ·
- Protection ·
- Mort ·
- Région
- Abkhazie ·
- Gouvernement ·
- Géorgie ·
- Unanimité ·
- Langue officielle ·
- Fédération de russie ·
- Région ·
- Protocole ·
- International ·
- Arrestation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cour constitutionnelle ·
- Pologne ·
- Résumé ·
- Ingérence ·
- Grossesse ·
- Avortement légal ·
- Vie privée ·
- Légitimité ·
- Génétique ·
- Chambre basse
- Trouble mental ·
- Détention ·
- Hôpitaux ·
- Santé ·
- Maladies mentales ·
- Thérapeutique ·
- Traitement ·
- Résumé ·
- Établissement psychiatrique ·
- Établissement
- Lituanie ·
- Détention ·
- Peine de mort ·
- Enquête ·
- Résumé ·
- Secret ·
- Risque ·
- États-unis ·
- Torture ·
- Détenu
Textes cités dans la décision
- CODE PENAL
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.