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Sur la décision
| Référence : | CEDH, 14 déc. 2023, n° 40119/21 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 40119/21 |
| Type de document : | Note d'information |
| Niveau d’importance : | Importance moyenne |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Partiellement irrecevable (Art. 35) Conditions de recevabilité ; (Art. 35-3-a) Ratione materiae ; Violation de l'article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale (Article 8-1 - Respect de la vie privée) ; Dommage matériel et préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral ; Dommage matériel ; Satisfaction équitable) |
| Identifiant HUDOC : | 002-14265 |
Texte intégral
Résumé juridique
Décembre 2023
M.L. c. Pologne - 40119/21
Arrêt 14.12.2023 [Section I]
Article 8
Article 8-1
Respect de la vie privée
Interdiction, à la suite de modifications apportées par la Cour constitutionnelle, de l’avortement pour malformation du fœtus, ayant contraint la requérante à se rendre à l’étranger pour interrompre sa grossesse : violation
En fait – En Pologne, les conditions requises pour un avortement légal sont énoncées dans la loi de 1993 sur le planning familial, la protection du fœtus humain et les conditions dans lesquelles l’interruption de grossesse est autorisée (ci-après la « loi de 1993 »). Le risque élevé de malformation fœtale était l’un des motifs d’avortement légal qui étaient initialement prévus par cette loi. Cependant, le 22 octobre 2020, la Cour constitutionnelle déclara que les dispositions pertinentes de la loi de 1993 (à savoir les articles 4a § 1(2) et 4a § 2) étaient incompatibles avec la Constitution. Cet arrêt prit effet le 27 janvier 2021.
La requérante tomba enceinte en 2020 et une maladie génétique, la trisomie 21, fut par la suite diagnostiquée sur le fœtus. Un avortement programmé à l’hôpital fut annulé après la prise d’effet de l’arrêt de la Cour constitutionnelle. La requérante ne souhaitant pas donner naissance à un enfant porteur d’une maladie génétique, elle fut contrainte de se rendre à l’étranger pour faire interrompre sa grossesse.
En droit – Article 8 :
a) Applicabilité – Si l’article 8 ne saurait s’interpréter comme consacrant un droit à l’avortement, l’interdiction en Pologne de l’avortement pour malformation fœtale, lorsque cet avortement est souhaité pour des motifs de santé et/ou de bien-être, est une question qui relève du droit de la requérante au respect de sa vie privée, et donc de l’article 8.
Conclusion : rejet de l’exception préliminaire (ratione materiae).
b) Fond – La Cour considère que le grief de la requérante doit s’examiner sous l’angle des obligations négatives. Eu égard à la notion large de vie privée au sens de l’article 8, qui inclut le droit à l’autonomie personnelle et à l’intégrité physique et morale, elle estime que l’interdiction de l’avortement pour malformation fœtale qui a été opposée à la requérante, alors que cette interruption de grossesse avait été sollicitée pour des motifs de santé et/ou de bien-être, s’analyse en une ingérence dans le droit de l’intéressée au respect de sa vie privée.
La restriction litigieuse reposait sur l’arrêt de la Cour constitutionnelle du 22 octobre 2020. S’il est vrai que la requérante n’avait pas été partie à la procédure de contrôle constitutionnel qui avait conduit à l’adoption de cet arrêt, cette procédure a revêtu une importance capitale pour ses droits ainsi que ceux de nombreuses personnes placées dans une situation similaire ; les arrêts rendus par cette juridiction produisent les mêmes effets et affectent de la même façon les droits de toutes les personnes se trouvant dans des situations comparables. La décision de la Cour constitutionnelle en cause a eu pour conséquence directe l’annulation du rendez-vous à l’hôpital de la requérante, laissant celle-ci presque instantanément sans autre possibilité que de se rendre à l’étranger pour avorter. Cette procédure a donc été directement déterminante pour ses droits, notamment son droit au respect de sa vie privée.
La Cour rappelle que la prééminence du droit est inhérente à l’ensemble des articles de la Convention et que la Convention tout entière s’inspire de ce principe. Ainsi, les garanties offertes par l’article 8 doivent aussi s’interpréter à la lumière du préambule de la Convention, qui cite notamment la prééminence du droit comme élément du patrimoine commun des États contractants. Sous l’angle de l’article 6 § 1, la Cour a déjà jugé que le droit à un « tribunal établi par la loi » était un reflet du principe de la prééminence du droit. Dès lors, toute ingérence dans l’exercice des droits garantis par l’article 8 doit émaner d’un organe qui est lui-même « légal », sans quoi lui manquerait la légitimité requise dans une société démocratique.
La formation de la Cour constitutionnelle ayant adopté l’arrêt en cause comptait des juges qui avaient été nommés dans le cadre d’une procédure que la Cour a jugée contraire à l’article 6 de la Convention dans l’arrêt qu’elle a rendu dans l’affaire Xero Flor w Polsce sp. z o.o. c. Pologne. Plus concrètement, en décembre 2015, le président de la République polonais avait refusé de recueillir le serment de trois juges qui avaient été élus en toute légalité à la Cour constitutionnelle par la Diète sortante (le Sejm, c’est-à-dire la chambre basse du Parlement). La nouvelle Diète avait ensuite élu trois juges pour les sièges qui avaient déjà été pourvus. La Cour a dit que les manquements à la procédure étaient d’une gravité telle qu’ils avaient nui à la légitimité de ce processus électoral et vidé de sa substance même le droit à un « tribunal établi par la loi ». L’un des nouveaux juges et les successeurs des deux autres (décédés entre-temps) siégeaient dans la formation de la Cour constitutionnelle qui avait rendu l’arrêt de 2020. Par conséquent, étant donné que les irrégularités de la procédure d’élection des juges susmentionnés ont compromis la légitimité en tant que « tribunal établi par la loi » de la formation de la Cour constitutionnelle ayant introduit la restriction litigieuse, son arrêt ne répond pas aux exigences de la prééminence du droit.
La Cour conclut donc que, n’étant pas le fait d’un organe compatible avec les exigences de la prééminence du droit, l’ingérence dans l’exercice par la requérante de ses droits ne saurait être considérée comme légale au regard de l’article 8. En outre, les circonstances de l’espèce révèlent un manquement à l’exigence de prévisibilité découlant de l’article 8, étant donné que l’arrêt de la Cour constitutionnelle a empêché l’intervention médicale pour laquelle la requérante remplissait les conditions requises et dont l’exécution était déjà enclenchée, créant ainsi une situation qui a privé l’intéressée des garanties appropriées contre l’arbitraire. En conclusion, l’ingérence dans l’exercice par la requérante de ses droits n’était pas « prévue par la loi » au sens de l’article 8.
Conclusion : violation (cinq voix contre deux).
Article 41 : 1 004 EUR pour dommage matériel ; 15 000 EUR pour préjudice moral.
(Voir aussi A, B et C c. Irlande [GC], 16 décembre 2010, Résumé juridique ; Guðmundur Andri Ástráðsson c. Islande [GC], 26374/18, 1 décembre 2020, Résumé juridique ; Xero Flor w Polsce sp. z o.o. c. Pologne, 4907/18, 7 mai 2021, Résumé juridique)
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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Pour des traductions non officielles dans d’autres langues cliquez ici.
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