Annulation 7 mars 2017
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7 mars 2017, n° 1410456 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 1410456 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MELUN
N° 1410456
M. B… A…
M. X Rapporteur
M. Y Rapporteur public
Audience du 14 février 2017 Lecture du 7 mars 2017
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le tribunal administratif de Melun,
(6 ème chambre)
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 6 décembre 2014 et 17 septembre 2015, M. B… A… demande au tribunal : 1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 27 mars 2014 par laquelle le directeur général des finances publiques a accepté la prise en charge par l’État, au titre du congé bonifié dont il a obtenu le bénéfice pour l’année 2014, de la moitié des frais de transport de ses deux enfants, en tant que cette décision lui refuse la prise en charge totale de ces frais ; 2°) de condamner l’État à lui verser la somme de 1 094,25 euros correspondant à la moitié, non prise en charge par l’État, des frais de transport engagés pour ses deux enfants à l’occasion du congé bonifié qu’il a passé à la Martinique durant l’été 2014. Il soutient que la décision attaquée est entachée d’erreurs de droit. En effet :
— cette décision ne peut être fondée sur les dispositions combinées des articles 5 et 47 du décret n° 89-271 du 12 avril 1989, dès lors que ce décret ne s’applique pas aux voyages de congés bonifiés ;
— elle ne peut davantage être fondée sur les dispositions de l’article 19 du décret n° 53-511 du 21 mai 1953, qui visent l’agent marié, en état de concubinage ou lié par un pacte civil de solidarité, dès lors qu’il est divorcé et que, d’une manière générale, l’article 47 du décret susmentionné du 12 avril 1989 a abrogé toutes les dispositions qui lui étaient contraires, notamment celles du décret du 21 mai 1953 ;
— les frais de transport de ses enfants ainsi que ceux de son ex-épouse ont été totalement pris en charge par l’État au titre des congés bonifiés dont il a précédemment bénéficié en 2009 et 2011 ;
— il remplit les conditions de prise en charge par l’État des frais de transport en litige et les dispositions de l’article R. 521-3 du code de la sécurité sociale ne peuvent justifier la limitation de cette prise en charge, dès lors qu’il résulte de la jurisprudence (CE, 16 décembre 2013, n° 367653) qu’elles sont sans incidence sur le caractère effectif et permanent de la charge d’un enfant, au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du même code, pour chacun des parents qui en assure la garde alternée. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient que :
— à titre principal, la requête de M. A… est irrecevable, dès lors, d’une part, qu’elle tend à la suspension d’une décision et, d’autre part, qu’en dehors des cas prévus par les dispositions inapplicables en l’espèce des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, il n’appartient pas au juge administratif d’adresser des injonctions à l’administration ;
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le décret n° 53-511 du 21 mai 1953 ;
— le décret n° 78-399 du 20 mars 1978 ;
— le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. X,
— et les conclusions de M. Y, rapporteur public.
1. Considérant que M. A…, agent administratif principal des finances publiques, a sollicité la prise en charge par l’État, au titre du congé bonifié dont il avait obtenu le bénéfice pour l’année 2014, des frais de transport de ses deux enfants ; qu’après avoir été initialement rejetée, cette demande a finalement été agréée partiellement par une décision du directeur général des finances publiques en date du 27 mars 2014, acceptant la prise en charge par l’État des frais de transport en cause à hauteur de la moitié de leur montant ; que, par sa requête, M. A… demande, d’une part, l’annulation de cette décision en tant qu’elle lui refuse la prise en charge totale des frais en litige, d’autre part, la condamnation de l’État à lui verser la somme de 1 094,25 euros correspondant à la moitié, non prise en charge par l’État, des frais de transport engagés pour ses deux enfants à l’occasion du congé bonifié qu’il a passé à la Martinique durant l’été 2014 ; Sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre de l’économie et des finances : 2. Considérant qu’il résulte de ce qui vient d’être dit que, contrairement à ce que fait valoir le défendeur, la requête de M. A… ne tend ni à la suspension d’une décision, ni au prononcé d’une injonction à titre principal ; que, par suite, les fins de non recevoir opposées par le ministre de l’économie et des finances ne peuvent qu’être rejetées ;
Sur les conclusions à fin d’annulation : 3. Considérant qu’en vertu des articles 1 er, 3, 4 et 5 du décret du 20 mars 1978 relatif, pour les départements d’outre-mer, à la prise en charge des frais de voyage de congés bonifiés accordés aux magistrats et fonctionnaires civils de l’État, les fonctionnaires relevant du statut général des fonctionnaires de l’État peuvent bénéficier, lorsqu’ils exercent leurs fonctions sur le territoire européen de la France et que le lieu de leur résidence habituelle, entendu comme le centre de leurs intérêts moraux et matériels, se situe dans un département d’outre-mer, de la prise en charge par l’État des frais d’un voyage de congé, dit congé bonifié, dans les conditions prévues par les dispositions relatives aux frais de déplacement concernant les départements d’outre-mer ; qu’aux termes du deuxième alinéa de l’article 19 du décret du 21 mai 1953 fixant les modalités de remboursement des frais engagés par les personnels civils de l’État à l’occasion de leurs déplacements : « L’agent marié, en état de concubinage ou lié par un pacte civil de solidarité peut […] prétendre à la prise en charge par l’État des frais de transports personnels : / […] 2° Des enfants à charge au sens prévu par la législation sur les prestations familiales […], lorsqu’il apporte la preuve qu’ils vivent habituellement sous son toit […]. » ;
4. Considérant qu’aux termes de l’article L. 513-1 du code de la sécurité sociale : « Les prestations familiales sont, sous réserve des règles particulières à chaque prestation, dues à la personne physique qui assume la charge effective et permanente de l’enfant. » ; que lorsqu’un parent fonctionnaire, divorcé ou séparé de droit ou de fait de son époux ou de son épouse, bénéficie pour son enfant, conjointement avec l’autre parent, d’un droit de résidence alternée qui est mis en œuvre de manière effective et équivalente, ce parent doit être regardé comme assumant la charge effective et permanente de l’enfant au sens de ces dispositions, auxquelles renvoie l’article 19 précité du décret du 21 mai 1953 ;
5. Considérant, il est vrai, que l’article R. 521-3 du code de la sécurité sociale prévoit qu’en cas de résidence alternée de l’enfant au domicile de chacun des parents, et lorsque chacun de ceux-ci a la qualité d’allocataire, « la prestation due à chacun des parents est égale au montant des allocations familiales dues pour le total des enfants à charge, multiplié par un coefficient résultant du rapport entre le nombre moyen d’enfants et le nombre total d’enfants. / Le nombre moyen d’enfants, pour chaque foyer, est obtenu en faisant la somme du nombre d’enfants à charge dans les conditions suivantes : / 1° Chaque enfant en résidence alternée compte pour 0,5 ; / 2° Les autres enfants à charge comptent pour 1. / Le nombre total d’enfants, pour chaque foyer, est obtenu en faisant la somme du ou des enfants en résidence alternée et, le cas échéant, du ou des autres enfants à charge. » ; que, toutefois, ces dispositions, qui comptent pour moitié chaque enfant en résidence alternée dans le calcul du « nombre moyen d’enfants », ont pour seul objet de permettre, par exception à la règle de l’unicité de l’allocataire, un versement partagé des allocations familiales entre des parents qui assurent la garde alternée de leur enfant ; qu’elles sont ainsi sans incidence sur le caractère effectif et permanent de la charge de cet enfant pour chacun des deux parents qui en assure la garde alternée ;
6. Considérant qu’en l’espèce, il est constant qu’à la date de la décision attaquée, M. A… devait être regardé comme assumant la charge effective et permanente de ses deux enfants, au sens des dispositions précitées de l’article L. 513-1 du code de la sécurité sociale, dès lors que la résidence de ceux-ci avait été fixée en alternance à son domicile et à celui de son ex-épouse en vertu d’une convention réglant les conséquences du divorce homologuée par jugement du 11 janvier 2011 ; qu’il est également constant qu’à la même date, les deux enfants de l’intéressé devaient, de ce fait, être regardés comme vivant habituellement sous son toit ; qu’ainsi, M. A… remplissait alors les conditions de prise en charge par l’État des frais de transport en litige ; qu’il ressort des termes mêmes de sa décision du 27 mars 2014 que, pour limiter à hauteur de la moitié cette prise en charge, le directeur général des finances publiques s’est fondé sur la circonstance que les dispositions précitées de l’article R. 521-3 du code de la sécurité sociale prévoient qu’un enfant en résidence alternée dont la charge est partagée entre les parents compte pour 0,5 ; qu’il résulte de ce qui a été dit au point 5 qu’il a ainsi entaché d’erreur de droit la décision attaquée ; que, par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens qu’il soulève, le requérant est fondé à demander l’annulation de cette décision ;
Sur les conclusions à fin d’indemnisation : 7. Considérant qu’il résulte de ce qui a été dit au point précédent que M. A… pouvait prétendre à la prise en charge totale des frais de transport de ses enfants au titre du congé bonifié dont il a obtenu le bénéfice pour l’année 2014 ; que, par suite, il est fondé à demander la condamnation de l’État à lui verser la somme de 1 094,25 euros correspondant à la moitié, non prise en charge par l’État, des frais de transport qu’il a effectivement engagés pour ses deux enfants à cette occasion ; D É C I D E : Article 1 er : La décision du directeur général des finances publiques en date du 27 mars 2014 est annulée en tant qu’elle refuse la prise en charge totale des frais de transport des enfants de M. A… au titre du congé bonifié dont celui-ci a obtenu le bénéfice pour l’année 2014.
Article 2 : L’État est condamné à verser à M. A… la somme de 1 094,25 euros.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’économie et des finances.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°53-511 du 21 mai 1953
- Décret n°78-399 du 20 mars 1978
- Décret n°89-271 du 12 avril 1989
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
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