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Sur la décision
| Référence : | CEDH, 14 sept. 2011, n° 21010/10 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21010/10 |
| Type de document : | Affaire communiquée |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Affaire communiquée |
| Identifiant HUDOC : | 001-123383 |
Texte intégral
CINQUIÈME SECTION
Requête no 21010/10
présentée par Francois-Xavier BRUNET
contre la France
introduite le 29 mars 2010
EXPOSÉ DES FAITS
EN FAIT
Le requérant, M. Francois-Xavier Brunet, est un ressortissant français, né en 1959 et résidant à Yerres.
A. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
Le 10 octobre 2008, le requérant et sa compagne eurent une altercation violente à leur domicile. Le lendemain, cette dernière déposa plainte auprès du procureur de la République d’Evry. Le requérant fut placé en garde à vue. Il porta lui aussi plainte pour violences contre sa concubine. Le requérant et sa compagne furent convoqués pour médiation pénale le 24 novembre 2008.
Entre-temps, la concubine retira sa plainte et l’affaire fut classée sans suite. Quant à la plainte du requérant, elle ne donna pas lieu à poursuites.
Du fait de sa mise en cause dans cette affaire, le requérant fut inscrit dans le système de traitement des infractions constatées (STIC). Ce fichier de police répertorie les informations provenant des comptes rendus d’enquêtes effectuées après l’ouverture d’une procédure pénale.
Par un courrier du 11 avril 2009, le requérant demanda au procureur de la République du tribunal de grande instance d’Evry son effacement du fichier, estimant que son enregistrement sur cette base de données était infondé du fait que sa concubine avait retiré sa plainte. Par un courrier du 11 mai 2009, le procureur de la République informa le requérant de l’enregistrement de sa demande.
Par une décision du 1er décembre 2009, le procureur de la République adjoint rejeta la demande du requérant visant à l’effacement du fichier au motif que « ladite procédure a fait l’objet d’une décision de classement sans suite fondée sur une autre cause que : absence d’infraction ou infraction insuffisamment caractérisée ». Le requérant fut informé que cette décision n’était pas susceptible de recours.
B. Le droit interne pertinent
Le système de traitement des infractions constatées (ci-après « fichier STIC »), bien qu’utilisé dès les années 1990, fut officiellement créé par le décret no 2001-583 du 5 juillet 2001 pris pour l’application des dispositions du troisième alinéa de l’article 31 de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés et portant création du système de traitement des infractions constatées. Quelques modifications furent apportées par le décret no 2006-1258 du 14 octobre 2006. Ce fichier de police répertorie les informations provenant des comptes rendus d’enquêtes effectuées après l’ouverture d’une procédure pénale. Il recense les personnes mises en cause mais aussi les victimes des infractions concernées. Il a pour but de faciliter la constatation des infractions à la loi pénale, le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs. Sont inscrits au STIC les personnes à l’encontre desquelles sont réunis, pendant la phase d’enquête, des indices ou des éléments graves et concordants attestant leur participation à la commission d’un crime, d’un délit ou de six catégories de contraventions de 5e classe définies dans le décret du 5 juillet 2001 ; mais aussi une victime de l’une de ces infractions. Le fichier mentionne l’identité (nom, nom marital, nom d’emprunt officiel, prénoms, sexe), surnom, alias, date et lieu de naissance, situation familiale, filiation, nationalité, adresse(s), profession(s), état de la personne, signalement, photographie pour les personnes mises en cause et les victimes, ainsi que les lieux, dates de l’infraction et modes opératoires, les informations relatives aux objets, y compris celles qui sont indirectement nominatives.
La direction générale de la police nationale est responsable du fichier STIC, sous le contrôle du procureur de la République territorialement compétent.
Les informations sont conservées vingt ans en principe pour le majeur mis en cause. Par dérogation, elles peuvent être conservées cinq ans, dix ans ou quarante ans, selon la gravité de l’infraction et si l’auteur est mineur au moment des faits. Les informations concernant les victimes sont conservées quinze ans au maximum.
Le fichier STIC est principalement accessible à la consultation par les personnels individuellement désignés et spécialement habilités des services de la police nationale et de la gendarmerie nationale ainsi que les agents des douanes habilités à effectuer des missions de police judiciaire ; de même, les magistrats du Parquet ainsi que les magistrats instructeurs pour les recherches relatives aux infractions dont ils sont saisis. Depuis la loi no 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne, le STIC peut aussi être consulté dans le cadre des enquêtes administratives devant précéder les décisions d’habilitation des personnes en ce qui concerne l’exercice de missions de sécurité et de défense, les autorisations d’accès à des zones protégées en raison de l’activité qui s’y exerce et les autorisations concernant les matériels ou produits présentant un caractère dangereux. Enfin, la loi no 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure a étendu le nombre de personnes pouvant consulter le STIC à l’instruction des demandes de nationalité française, délivrance et renouvellement des titres relatifs à l’entrée et au séjour des étrangers, nomination et promotion dans les ordres nationaux ainsi qu’aux organismes de coopération internationale en matière de police judiciaire et les services de police étrangers.
La rectification des informations répertoriées dans le fichier STIC ainsi que l’effacement peuvent être obtenus dans les conditions suivantes : les victimes peuvent s’opposer à la conservation de leurs données dès lors que la personne mise en cause a été condamnée définitivement ; les personnes mises en cause peuvent aussi obtenir l’effacement des informations les concernant dans les cas suivants :
- Les faits ayant donné lieu à l’enregistrement de la personne dans le STIC ont fait l’objet d’une requalification judiciaire, les excluant désormais des cas mentionnés ci-dessus,
- La personne concernée a été acquittée ou relaxée,
- La personne concernée a bénéficié d’une décision de non-lieu ou d’un classement sans suite pour insuffisance de charges.
L’intéressé peut demander que la fiche le concernant soit complétée par une référence à cette décision ou soit effacée. La mise à jour de la fiche est de droit ; en revanche, son effacement relève du pouvoir d’appréciation du procureur de la République qui peut s’y opposer.
La Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) a publié, sur son site internet, les données correspondant au STIC. Ainsi, en décembre 2008, le STIC recensait 37 911 000 infractions, 5 552 313 individus mis en cause et 28 329 276 victimes.
L’infraction reprochée au requérant en l’espèce est un délit prévu à l’article 222-13 alinéa 6o du code pénal :
« Les violences ayant entraîné une incapacité de travail inférieure ou égale à huit jours ou n’ayant entraîné aucune incapacité de travail sont punies de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende lorsqu’elles sont commises :
(...)
6o Par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ; (...) »
GRIEFS
1. Invoquant l’article 6 de la Convention, le requérant se plaint de ce qu’aucune suite n’a été donnée à la plainte qu’il a déposée contre sa compagne.
2. Invoquant en substance l’article 8 de la Convention, le requérant se plaint d’une part des conséquences futures de son inscription dans le fichier STIC sur sa vie familiale et la garde de son enfant qui, selon lui, pourra difficilement lui être autorisée et d’autre part du caractère outrageant et diffamatoire de ladite inscription.
3. Invoquant l’article 13, combiné à l’article 8 de la Convention, le requérant se plaint du fait que la décision du tribunal de grande instance en date du 1er décembre 2009 de ne pas effacer ses coordonnées du STIC n’est pas susceptible de recours.
4. Invoquant l’article 17 de la Convention, le requérant se plaint des conditions de sa garde à vue, notamment du fait que le port de ses lunettes lui a été refusé pour signer sa déposition, des « menaces », des conditions matérielles dans lesquelles se sont déroulées les heures de sa détention : « cellule nauséabonde, matelas crasseux, pièce malpropre, couverture répugnante, fouilles, projecteur braqué sur la cellule ». Il se plaint plus généralement du comportement « arbitraire » du brigadier en charge de son affaire au cours de la garde à vue.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. Y a-t-il eu atteinte au droit du requérant au respect de sa vie privée au sens de l’article 8 § 1 de la Convention ? Dans l’affirmative, l’ingérence dans l’exercice de ce droit était-elle nécessaire dans une société démocratique, au sens de l’article 8 § 2 ?
En particulier, peut-on considérer que l’inscription du requérant au fichier des infractions constatées pour une durée de vingt ans et sans possibilité d’obtenir l’effacement des données le concernant, est proportionnée au but poursuivi au regard des faits de l’espèce, à savoir, que l’affaire concernant le requérant a été classée sans suite ?
2. Le requérant a-t-il à sa disposition, comme l’exige l’article 13 de la Convention, un recours interne effectif au travers duquel il aurait pu demander son effacement anticipé du fichier ? Dans la négative, y a-t-il, de ce fait, violation des articles 8 et 13 combinés ?
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