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Sur la décision
- Loi n° 2121/1993 relative à la propriété intellectuelle, droits connexes et questions culturelles Article 54
- Article 55
- Article 57 § 6
- Article 473 code de procédure pénale
| Référence : | CEDH, Cour (Deuxième Section), 3 mai 2001, n° 48679/99 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 48679/99 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 31 mars 1999 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Partiellement recevable ; Partiellement irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-32410 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2001:0503DEC004867999 |
Texte intégral
DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 48679/99
présentée par AEPI S.A. (SOCIETE HELLENIQUE POUR LA PROTECTION DU DROIT D'AUTEUR)
contre la Grèce
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 3 mai 2001 en une chambre composée de
MM.A.B. Baka, président,
C.L. Rozakis,
MmeV. Stráznická,
M.P. Lorenzen,
MmeM. Tsatsa-Nikolovska,
MM.E. Levits,
A. Kovler, juges,
et de M. Fribergh, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 31 mars 1999 et enregistrée le 9 juin 1999,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par la requérante,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante, la société hellénique pour la protection des droits d’auteur (“AEPI”) est une société anonyme ayant son siège à Athènes. Elle est représentée devant la Cour par Me T. Asprogerakas-Grivas, avocat au barreau d’Athènes et M. G. Krippas, conseiller juridique de cette société.
A. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Créée en 1930, l’AEPI est compétente en matière des droits d’auteur, à savoir percevoir les droits pour l’utilisation des oeuvres littéraires et artistiques, revendiquer ces droits auprès des utilisateurs qui refusent de les verser et distribuer aux auteurs les sommes perçues. Elle représente en Grèce un grand nombre des créateurs de musique grecs et étrangers (compositeurs, auteurs, traducteurs, adaptateurs, ainsi que les héritiers et légataires de ceux-ci, étant donné que la protection du droit d’auteur s’étend jusqu’à soixante-dix ans après le décès de l’auteur). Elle affirme représenter 6 500 artistes grecs et 1 500 000 artistes étrangers, ce qui correspondrait à un pourcentage supérieur à 99,9% du répertoire mondial de la musique. Ses actionnaires sont des tierces personnes et non les artistes eux-mêmes, qui ne participent pas à l’assemblée générale ni au conseil d’administration.
En vertu de l’article 54 de la loi n° 2121/1993 relative aux droits d’auteur, droits connexes et questions culturelles, les auteurs confient à des organismes, tels l’AEPI, la gestion et la protection de leurs droits patrimoniaux et de certains pouvoirs qui en découlent. Selon l’article 55 de cette loi, ces organismes ont le droit d’agir en justice en leur propre nom et ainsi introduire des plaintes, intenter des actions judiciaires, se constituer partie civile devant les tribunaux etc. Pour qu’un tel organisme puisse exercer les droits précités, il doit obtenir une autorisation du ministère de la Culture. Selon une disposition transitoire de cette loi (article 70 § 1) de tels organismes existant au moment de l’entrée en vigueur de la loi (en l’occurrence le 3 mars 1993) peuvent continuer à fonctionner à condition d’obtenir l’agrément du ministère de la Culture ; à cette fin, ils devaient déposer, dans les douze mois suivant l’entrée en vigueur de la loi, certains documents énumérés dans la loi.
Conformément à l’article 70 § 1 précité, le 27 mai 1993, l’AEPI déposa audit ministère son dossier, qui en accusa réception le même jour. Le 29 juin 1993, le ministère envoya à la requérante un courrier attestant que tous les documents requis étaient soumis et que toutes les conditions légales pour que l’AEPI continue à fonctionner se trouvaient remplies. Le 13 juillet 1993, ce même ministère informait le ministère de l’Ordre public que l’AEPI s’était conformée aux exigences de la loi n° 2121/1993. En outre, le ministère de la Culture, par l’intermédiaire de son service compétent pour les droits d’auteur, à savoir l’Organisme pour la propriété intellectuelle, informait la requérante, les 29 juillet 1997 et 3 mars 1998, que celle-ci fonctionnait légalement pendant la période transitoire et jusqu’à l’obtention de l’agrément sollicité. Le 7 juillet 1997, ce service informait un commerçant tenant un bar que pour la diffusion des oeuvres musicales dans ce domaine il devait obtenir la licence de l’AEPI.
Le 16 octobre 1997, le ministère de la Culture accorda l’agrément définitif à la requérante seulement en ce qui concerne la protection des droits de compositeurs de musiques et des paroliers. Par un arrêt n° 950/2000, le Conseil d’Etat rejeta un recours en annulation de la requérante contre l’agrément ministériel.
Toutefois, par un jugement du 20 janvier 1998 (n° 4303/1998), le tribunal correctionnel d’Athènes refusa à l’AEPI le droit de se constituer partie civile dans un litige pendant devant ce tribunal – où la requérante sollicitait le paiement de 15 000 drachmes pour dommage moral – au motif que le délit sous examen avait eu lieu le 3 septembre 1994, soit après l’expiration de la période transitoire de douze mois mais avant l’agrément de l’AEPI par le ministre, publié au Journal officiel du 22 octobre 1997. Ce jugement fut mis au net et enregistré dans le registre spécial du tribunal le 14 mai 1998.
Considérant que le tribunal correctionnel avait mal interprété et appliqué les dispositions de la loi n° 2121/1993, l’AEPI demanda au procureur général près la Cour de cassation, conformément aux articles 505 § 2 et 510 § 1 du code de procédure pénale, de se pourvoir en cassation contre le jugement n° 4303/1998. Le procureur introduisit le pourvoi le 5 juin 1998. Il concluait que le tribunal correctionnel avait mal interprété et appliqué l’article 70 de la loi n° 2121/1993.
Le 15 janvier 1999, la Cour de cassation rejeta le pourvoi comme tardif par les motifs suivants :
« (…) Il résulte de l’article 473 § 3 du code de procédure pénale, qui dispose que le délai pour se pourvoir en cassation commence à courir de la date de l’enregistrement de la décision définitive au registre du tribunal, qu’un enregistrement éventuel d’une décision qui n’est pas définitive et peut encore être frappé d’appel n’entraîne aucune conséquence légale. Il s’ensuit que le délai de trente jours pour se pourvoir en cassation contre une telle décision court à compter du prononcé de celle-ci et non de son enregistrement au registre réservé aux décisions définitives.
(…)
Par ce jugement, le tribunal correctionnel déclara l’accusé coupable d’avoir enfreint les articles 1, 3 63 et 66 de la loi n° 2121/1993 et le condamna à une peine d’emprisonnement d’un an et une amende de 1 000 000 drachmes ; de plus, il rejeta pour manque de base légale la demande de constitution de partie civile de la [requérante] pour préjudice moral s’élevant à 15 000 drachmes. Toutefois, ce jugement pouvait faire l’objet d’un appel tant par l’accusé (article 489 § 1 c) du code de procédure pénale) que par la partie civile (pour autant qu’il en refusait la constitution, article 488) et le procureur (article 489 § 1c)). En conséquent, l’enregistrement de ce jugement dans le registre, selon les dispositions de l’article 473 § 3 du code de procédure pénale, n’est pas prévu par la loi et le délai de trente jours a commencé à courir à compter du prononcé du jugement, qui a eu lieu le 20 janvier 1998. »
La requérante souligne qu’elle s’était déjà par le passé pourvue en cassation, par l’intermédiaire du procureur, contre deux jugements de première instance similaires à celui de l’espèce. La Cour de cassation avait cassé ces jugements et n’avait pas rejeté les pourvois comme tardifs alors que ceux-ci avaient été, comme en l’espèce, introduits dans un délai de trente jours à compter de leur mise au net (arrêts n° 1239/1993 et n° 492/1996).
Selon les allégations de la requérante, à la suite du jugement n° 4305/1998 du tribunal correctionnel, 8 774 entreprises qui étaient poursuivies en 1996 et 1997 pour avoir diffusé des oeuvres musicales sans la licence de l’AEPI, refusèrent de payer des droits d’auteurs à celle-ci car elles savaient qu’elle ne pouvait plus se constituer partie civile.
B. Le droit interne pertinent
1. La loi n° 2121/19993 relative à la propriété intellectuelle, droits connexes et questions culturelles
Les articles pertinents de la loi n° 2121/1993 se lisent ainsi :
Article 54
Attribution de la gestion
« 1. Les auteurs peuvent confier à des organismes de gestion et de protection collective, qui ont exclusivement ce but, la gestion ou la protection ou la gestion et la protection de leur droit patrimonial ou de certains pouvoirs qui en découlent. Ceci s’applique aussi aux donataires des auteurs ainsi qu’a leurs successeurs universels ou pour cause de mort ainsi qu’a la fondation créée par l’auteur. Ces organismes peuvent fonctionner sous n’importe quelle forme sociale. S’ils fonctionnent sous la forme d’une société anonyme, les actions de cette société sont obligatoirement nominatives dans leur totalité. Pour le reste sont appliquées les dispositions des alinéas 2 à 4 de l’article 214 de la loi 17146/ 1988. La notification prévue par l’alinéa 14 de l’article 214 de la loi 17146/1988 est faite uniquement au ministère de la Culture. Les organismes ci-dessus peuvent aussi fonctionner sous forme de coopérative urbaine selon la loi 1667/1986. Dans le dernier cas : a) lorsque dans la loi 1667/1986 est mentionné, pour n’importe quelle compétence, le ministère de l’Economie nationale, ses compétences sont prises en charge par le Ministère de la Culture; b) ces coopératives peuvent être fondées et fonctionner sur une base couvrant toute la Grèce en dérogation au principe de l’appartenance locale; c) aux coopératives peuvent aussi participer comme membres des personnes morales; d) les questions des parts de coopératives peuvent être réglées de manière différente par rapport à celle prévue par la loi 1667/1986, par décret présidentiel promulgué sur proposition du ministre de la Culture.
2. S’agissant d’une transmission secondaire, simultanée, intégrale et inchangée de programmes radiotélévisuels par câble ou par d’autres vecteurs matériels, la gestion collective du pouvoir correspondant est obligatoire.
3. L’attribution peut être faite soit par transfert du droit ou des pouvoirs correspondants à des fins de gestion ou de protection soit par l’octroi d’une procuration y relative. L’attribution est faite par écrit et, chaque fois, pour une durée déterminée qui ne peut pas être supérieure à trois ans. L’attribution concerne toutes les oeuvres de l’auteur qui peuvent être exploitées par le pouvoir auquel se réfère l’attribution ou certaines parmi elles. En cas de doute, il est présumé que l’attribution concerne toutes les oeuvres y compris les oeuvres futures pour une période de temps qui ne peut être supérieure à trois ans.
4. Tout organisme qui a pris ou va prendre en charge la gestion ou la protection collective des pouvoirs qui découlent du droit patrimonial des auteurs doit, avant de commencer son fonctionnement, déposer au ministère de la Culture une déclaration y relative accompagnée du Règlement qui est établi par l’organisme et qui doit en tout cas comprendre les élément suivants: a) le montant du capital de l’organisme; b) les statuts ou le contrat social s’il s’agit d’une société; c) le représentant responsable de l’organisme ainsi que les personnes qui l’administrent et qui doivent ne pas avoir été condamnées pour un crime ou pour un délit contre la propriété ou le patrimoine et présenter des garanties de moralité professionnelle; d) le nombre des auteurs qui ont confié à l’organisme la gestion de pouvoirs découlant du droit patrimonial; e) la forme juridique de l’attribution de la gestion; f) la durée de l’attribution; g) le temps, les principes et la manière de la distribution des rémunérations aux titulaires et h) le montant des frais de la gestion ainsi que tout élément qui est nécessaire pour assurer la viabilité et l’efficacité du fonctionnement de l’organisme. Le ministère de la Culture contrôle la déclaration et le Règlement de l’organisme de gestion collective et, si les conditions de la présente loi sont remplies, accorde son approbation pour le fonctionnement de cet organisme. Toute modification des éléments ci-dessus du Règlement doit être communiquée au ministère de la Culture et être approuvé par celui-ci. En cas contraire, le Règlement initial de l’organisme de gestion collective, tel qu’il avait été approuvé par le ministère au début du fonctionnement de l’organisme, demeure en vigueur.
5. Le ministère de la Culture contrôle le respect des dispositions de la présente loi et du Règlement pendant le fonctionnement de l’organisme, qui est obligé de mettre à la disposition des organes du ministère ses livres comptables et tout autre élément nécessaire pour l’exercice efficace de ce contrôle. Les organismes sont soumis au contrôle des audits jurés indépendamment de leur forme juridique sauf lorsqu’il s’agit d’organismes à but non lucratif.
6. En cas de constatation d’une violation grave ou de violations répétées de la loi ou du Règlement, malgré un avertissement préalable du ministère de la Culture, et sous réserve des dispositions prévoyant d’autres sanctions, le ministre de la Culture peut infliger à l’organisme qui a commis la violation une amende administrative de 500 000 à 10 000 000 drachmes. Les organes de contrôle qui constateront les violations, la procédure de l’imposition de l’amende après audition de l’intéressé ainsi que toute adaptation éventuelle des sommes précitées seront déterminés par des décrets présidentiels promulgués sur proposition du ministre de la Culture.
7. Lorsque dans les dispositions de la présente loi est utilisé le terme « Règlement », la référence est faite au Règlement de l’alinéa 4 du présent article. »
Article 55
Compétences des organismes de gestion collective
« 1. Les organismes de gestion ou de protection collective ont les compétences suivantes: a) conclure des contrats avec les usagers sur les conditions de l’exploitation de l’oeuvre et la rémunération due pour celle-ci; b) assurer aux auteurs la rémunération proportionnelle selon l’article 32 paragraphe 1 de la présente loi; c) percevoir la rémunération et distribuer entre les auteurs les sommes perçues; d) percevoir la rémunération prévue par l’article 18 § 3 de la présente loi et la distribuer entre les auteurs; e) entreprendre, selon la deuxième phrase du paragraphe 2 du présent article, toute démarche administrative, judiciaire ou extra-judiciaire pour la protection légale des droits des auteurs ou de leurs ayants cause et notamment engager une procédure en référé, intenter des actions, former des recours, porter des plaintes, se constituer partie civile, demander l’interdiction d’actes qui portent atteinte au droit relativement aux pouvoirs qui leur ont été confiés et demander la saisie des exemplaires illicites selon l’article 64 de la présente loi; f) obtenir de la part des usagers toute information nécessaire pour la fixation, la perception et la distribution des sommes perçues; g) effectuer, en coopération avec les autorités publiques ou selon la procédure de l’article 64 de la présente loi, les contrôles nécessaires aux magasins de vente ou de location ou de prêt d’exemplaires ou d’exécution publique des oeuvres qu’ils protègent pour constater si ces actes portent atteinte aux droits des auteurs. L’acte constitutif de l’organisme peut limiter ces compétences à quelques-unes seulement parmi celles qui sont mentionnées ci-dessus.
2. Il est présumé que les organismes de gestion collective ont le pouvoir de gestion et de protection de toutes les oeuvres ou de tous les auteurs pour lesquels ils déclarent par écrit que les pouvoirs correspondants leur ont été, transférés ou qu’ils sont couverts par la procuration.
Les organismes de gestion collective peuvent toujours agir de manière judiciaire ou extra-judiciaire en leur propre nom, que leur compétence soit fondée sur un transfert du pouvoir ou sur une procuration et sont toujours légitimés à l’exercice de tous les droits qui leur ont été transférés ou qui sont couverts par la procuration.
3. Pour la poursuite judiciaire de la protection des oeuvres et des auteurs protégés par l’organisme de gestion collective, il suffit d’indiquer par échantillonnage, les oeuvres qui ont été exploitées sans le consentement nécessaire et il n’est pas exigé de procéder à une énumération complète de ces oeuvres.
4. S’il est contesté par le titulaire qu’une oeuvre déterminée, contenue dans la déclaration du paragraphe 2 du présent article et dans le contrat conclu avec l’usager sur la base de cette déclaration, relève de la compétence de l’organisme, l’organisme doit assister par tout moyen l’usager ayant conclu le contrat et notamment intervenir au procès qui s’ouvrirait. S’il est prouvé que l’oeuvre ne relevait pas de la compétence de l’organisme, celui-ci, en dehors des sanctions pénales, doit dédommager l’usager et l’action y relative est jugée selon la procédure spéciale des différends de travail. »
Article 57 § 6
Rapports avec les auteurs
« Les organismes de gestion collective doivent fixer de manière générale pour tous les auteurs d’une même catégorie et pour chaque moyen d’exploitation, le pourcentage sur les sommes perçus par les organismes qui sera retenu par eux pour couvrir les frais de gestion. Ce pourcentage est porté à la connaissance des auteurs avant le transfert des pouvoirs (...). »
Article 70
Organismes de gestion collective existant
« 1. Les organismes de gestion collective qui fonctionnent au moment de la publication de la présente loi doivent, dans douze mois à partir de l’entrée en vigueur de la présente loi, soumettre au ministère de la Culture la déclaration de cet article et en général ils doivent procéder aux actes nécessaires à leur adaptation selon les termes de la présente loi.
2. Des associations d’auteurs qui ont, au moment de la publication de la présente loi, une activité de gestion selon les dispositions des articles 5 de la loi 4301/1929 et 143 de la loi 1597/1956 peuvent continuer cette activité pendant vingt quatre mois encore à partir de l’entrée en vigueur de la présente loi. »
2. Le code de procédure pénale
Les articles pertinents du code de procédure pénale disposent :
Article 473
« 1. Lorsqu’une loi ne prévoit pas un délai spécifique, le délai d’exercice des voies de recours internes est de dix jours à compter du prononcé du jugement. Si la personne concernée n’est pas présente au prononcé du jugement, le délai susmentionné est également de dix jours, sauf si elle réside à l’étranger ou si son domicile n’est pas connu ; dans ce cas, le délai est de trente jours et court à compter de la notification du jugement.
(…)
3. Le délai de pourvoi en cassation court à partir de la transcription de l’arrêt définitif, mis au net, au registre spécial tenu au greffe de la juridiction pénale. La décision doit être mise au net dans un délai de quinze jours, sans quoi le président de la juridiction pénale encourt des sanctions disciplinaires ».
Article 479 § 2
« Le procureur près la cour d’appel (...) peut interjeter appel contre toute ordonnance rendue par la chambre d’accusation du tribunal correctionnel dans un délai de trente jours à compter de la date à laquelle cette ordonnance a été rendue (...) ».
Article 488
« Appel interjeté contre une décision de condamnation : a) par la partie civile : la partie civile peut interjeter appel contre une décision de condamnation, mais seulement dans la mesure où celle-ci a rejeté son action comme non-fondée sur la loi ou lui a alloué une indemnité, si la somme demandée est supérieure à (...) ».
Article 505 § 2
« Le procureur près la Cour de cassation peut se pourvoir en cassation contre toute décision dans le délai prévu par l’article 479 § 2. (...) »
GRIEFS
1. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, la requérante se plaint de ce que la Cour de cassation rejeta le pourvoi de celui-ci comme tardif, alors qu’il ne ressort pas des dispositions du code de procédure pénale que le délai de pourvoi en cassation court à partir du prononcé de l’arrêt attaqué.
2. Invoquant l’article 1 du Protocole n° 1, la requérante soutient que pendant une période entre quatre et trois ans environ, et du fait des décisions des juridictions compétentes, toutes les oeuvres musicales grecques et étrangères protégées par l’AEPI se trouvaient privées de la protection de celle-ci et toute personne aurait pu les utiliser librement sans verser des droits d’auteur.
3. Invoquant l’article 10 de la Convention, la requérante se plaint de ce que les artistes affiliés à elle se sont trouvés découpés de leurs oeuvres qui pouvaient désormais être diffusées par n’importe quelle personne sans aucune restriction.
4. Invoquant l’article 14 de la Convention, la requérante se plaint du fait que le ministre de la Culture accorda son agrément à certains autres organismes, analogues à l’AEPI, beaucoup plus vite qu’à cette dernière, alors que ces organismes n’existaient pas au moment où l’AEPI déposa son dossier audit ministre.
EN DROIT
1. La requérante allègue une violation de l’article 6 § 1 de la Convention, qui, dans sa partie pertinente, se lit ainsi :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
a) En premier lieu, le Gouvernement invite la Cour à rejeter ce grief pour non‑épuisement des voies de recours internes. Il souligne que la constitution de partie civile ne poursuit pas seulement un but patrimonial, mais exerce aussi une fonction pénale : appuyer l’accusation et plaider en faveur de la culpabilité de l’accusé. C’est pour cette raison que l’article 64 § 2 du code de procédure pénale permet aux intéressés, lorsque le dédommagement incombe à une tierce personne, de se constituer partie civile uniquement pour appuyer l’accusation. En l’espèce, la requérante souhaitait se constituer partie civile en réclamant seulement 15 000 drachmes pour préjudice morale, une somme symbolique. Même si le tribunal correctionnel refusa une telle constitution, la requérante avait la possibilité de s’adresser aux tribunaux civils, compte tenu du fait que le tribunal correctionnel avait condamné l’accusé. En outre, la requérante aurait pu interjeter appel contre le jugement du tribunal correctionnel en se fondant sur l’article 488 du code de procédure pénale ; en effet, la constitution de partie civile de la requérante fut rejetée comme non‑fondée et le tribunal correctionnel condamna l’accusé. Par conséquent, la requérante aurait pu d’abord interjeter appel contre ce jugement et par la suite se pourvoir en cassation, conformément à l’article 505 § 1 du code de procédure civile.
La requérante réfute les arguments du Gouvernement. Elle relève que celui-ci n’explique pas comment la saisine des juridictions civiles constitue une voie de recours qui permettrait de casser, réviser ou réformer un jugement du tribunal correctionnel. En outre, la requérante souligne qu’elle n’interjeta pas appel contre ce jugement car elle ne contestait pas les faits de la cause ni la manière dont le tribunal avait tranché. Ce qu’elle souhaitait faire réviser était la position du tribunal sur les questions de droit, à savoir l’interprétation de la législation en matière de constitution de partie civile.
La Cour rappelle que l’article 35 de la Convention n’exige que l’épuisement des recours accessibles, adéquats et relatifs aux violations incriminés. Celui qui a exercé un recours de nature à remédier directement à la situation litigieuse – et non de façon détournée – n’est pas tenu d’en épuiser d’autres qui lui eussent été ouverts mais dont l’efficacité est improbable (arrêt Manoussakis et autres c. Grèce du 26 septembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996‑IV , § 33).
En l’espèce, la Cour note que l’article 505 du code de procédure civile offrait à la requérante la possibilité d’interjeter directement appel contre le jugement du tribunal correctionnel (paragraphe 1 de cet article) ou de demander au procureur près la Cour de cassation d’introduire un pourvoi (paragraphe 2). En optant pour la procédure prévue par le paragraphe 2 de cet article, la requérante s’est conformée à l’exigence de l’épuisement des voies de recours internes.
Partant, il échet de rejeter l’exception dont il s’agit.
b) Quant au bien‑fondé du grief, le Gouvernement soutient que le requérant ne fut pas privé de son droit d’accès à un tribunal. L’arrêt n° 858/1999 de la Cour de cassation était motivé et correct sur le plan juridique. Il ressort de l’article 473 §§ 1 et 3 que lorsqu’une décision judiciaire n’est pas définitive, le délai d’appel court à compter de son prononcé et non de son enregistrement. En l’espèce, le jugement du tribunal correctionnel pouvait encore faire l’objet d’un appel et, par conséquent, le délai pour que le procureur puisse se pourvoir en cassation courrait à partir du prononcé de celui-ci, à savoir le 20 janvier 1998. Comme le pourvoi fut introduit six mois plus tard, la Cour de cassation le rejeta à bon droit comme tardif. De plus, le Gouvernement réitère que la requérante disposait d’autres recours qu’elle omit d’exercer.
La requérante soutient que les dispositions du code de procédure pénale entraînent par leur existence même une entrave intolérable au droit d’accès à un tribunal et non seulement en raison de la manière dont elles furent appliquées dans le cas d’espèce. Elle rappelle qu’en Grèce, lorsqu’un jugement est prononcé, seul le dispositif est lu, alors que la motivation n’est disponible que plus tard, avec la mise au net du jugement. Il s’ensuit que les parties qui souhaitent se pourvoir pour une question de droit, se trouvent dans l’impossibilité de le faire. Elle souligne, en outre, que l’arrêt de la Cour de cassation constitue un revirement imprévisible de la jurisprudence suivie jusqu’alors et selon laquelle le délai courrait à partir de la mise au net du jugement.
La Cour estime, à la lumière de l’ensemble des arguments des parties, que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond ; il s’ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été relevé.
2. La requérante allègue aussi une violation de l’article 1 du Protocole n° 1 qui dispose :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »
a) Le Gouvernement invite à nouveau la Cour à rejeter ce grief pour non‑épuisement des voies de recours internes. Il rappelle que ni la loi n° 2121/1993 elle-même ni son application par les autorités n’ont mis en cause la légalité du fonctionnement de celle-ci ou entraîné la suspension de ses activités, ce que la requérant admet du reste. Le grief de la requérante trouve son origine dans le jugement du tribunal correctionnel. Toutefois, la requérante n’utilisa pas les voies de recours que lui offrait le système juridique grec, à savoir l’appel et le pourvoi en cassation, comme exposé précédemment.
La requérante réitère ses arguments sur ce point et allègue que, compte tenu de la manière dont les juridictions compétentes avaient statué dans le cas d’espèce, tout autre tribunal allait rejeter toute nouvelle demande de la requérante de se constituer partie civile. C’est pour cette raison que la requérante s’abstint de saisir à nouveau ces juridictions.
La Cour constate que les arguments du Gouvernement sur ce point ne diffèrent guère de ceux invoqués quant au grief relatif à l’article 6 de la Convention. Se référant à sa conclusion précédente, la Cour rejette donc l’exception du Gouvernement quant à l’article 1 du Protocole n° 1.
b) Le Gouvernement soutient, en outre, que la requérante ne peut pas se prétendre « victime » au sens de l’article 34 de la Convention. Celle-ci est une société anonyme dont les actionnaires ne sont pas les auteurs d’oeuvres intellectuelles, mais de tierces personnes. La relation juridique qui l’unit à ces auteurs revêt un caractère particulier car le droit patrimonial de ceux‑ci est transmis à la requérante « aux fins de la gestion et de la protection » et pour une période ne dépassant pas trois ans (article 54 § 3 de la loi n° 2121/1993). Même si les contrats qu’elle avait conclus avec ces auteurs l’autorisaient à agir en justice pour réclamer des dommages-intérêts, la violation alléguée ne concerne pas ses propres droits de propriété.
D’après la requérante, les articles 54, 55 et 57 de la loi n° 2121/1993 démontrent que celle‑ci possède la qualité de victime. Selon ces dispositions, un auteur qui cède ses droits à un organisme, tel la requérante, n’a aucun droit de se présenter lui-même devant un tribunal et les tribunaux n’admettent aucune comparution personnelle. De plus, lorsqu’ils condamnent un accusé pour non-respect des droits d’auteur, ils se fondent sur le défaut d’autorisation délivrée par un tel organisme. La requérante soutient en outre qu’elle était partie aux procédures devant les juridictions internes et qu’il serait absurde de conclure que la requête devant la Cour devait être introduite par une personne autre qu’elle-même.
La Cour note que l’article 55 habilite les organismes comme la requérante à agir de manière judiciaire et extra-judiciaire en leur propre nom pour la protection de tous les droits patrimoniaux cédés par les auteurs d’oeuvres artistiques. L’article 57 prévoit le versement d’une sorte de commission pour la contribution de l’organisme à la protection et à la gestion des droits de ces auteurs. En l’espèce, la Cour relève que selon les contrats proposés par la requérante aux auteurs, celle-ci retient un pourcentage de 37,5 % sur les sommes perçues pour l’utilisation de chaque oeuvre.
Il s’ensuit que cette exception du Gouvernement ne peut être accueillie.
c) Quant au bien-fondé du grief, le Gouvernement soutient que la loi n° 2121/1993 ne porta nullement atteinte au fonctionnement de la requérante. Il ressort du dossier, mais aussi de ce que la requérante affirme, que les autorités reconnurent qu’elle fonctionnait légalement puisqu’elle avait déposé à temps les justificatifs requis. Il est vrai que le laps de temps écoulé pour la délivrance du nouveau permis peut paraître un peu long, mais cela est dû à la nécessité de vérifier les documents produits par la requérante, ainsi que par le fait qu’elle avait sollicité une extension de son permis à d’autres activités, en plus des oeuvres de musique. La délivrance rapide du permis à certaines autres sociétés est dû au fait que celles-ci étaient nouvelles sur le marché et tombaient directement sous le coup de la nouvelle loi, alors que la requérante était la seule à fonctionner avant cette loi, de sorte que ses statuts devaient être modifiés.
De plus, la requérante ne subit aucun préjudice patrimonial pendant la période 1993-1997. Comme elle l’affirme elle-même, son fonctionnement ne connut aucune entrave jusqu’au prononcé du jugement du tribunal correctionnel, le 20 janvier 1998. Toutefois, ce jugement ne pouvait lui causer aucun préjudice après cette date, car elle avait reçu, depuis 1997, l’agrément et aucune contestation quant à la légalité de son fonctionnement ne pouvait être fondée sur ce jugement. Le préjudice invoqué par la requérante consiste au fait que 8 774 entreprises mises en examen pour infraction à la loi n° 2121/1993 refusèrent de lui verser des dommages‑intérêts car elles savaient que la requérante ne pouvait plus se constituer partie civile. Toutefois, ce jugement n’était pas définitif car il pouvait être frappé d’appel et ensuite de cassation.
Le Gouvernement allègue en outre que ces entreprises, afin d’éviter une condamnation à une peine pécuniaire élevée et indépendamment de la constitution de partie civile de la requérante, auraient pu obtenir de la part de celle-ci un permis de diffuser les oeuvres protégées, après la commission de l’infraction. Un tel permis, déposé au tribunal même après le début de la procédure, est en principe pris en compte comme circonstance atténuante. C’est ce qui se produisit du reste en l’espèce, où la personne condamnée obtint ultérieurement le permis pour la période 1994-1998, en versant à la requérante 11 800 000 drachmes.
Il est, en conséquence, probable que ces entreprises versèrent à la requérante des sommes pour les oeuvres qu’elles avaient retransmises sans permis. A supposer même qu’elles ne l’eussent pas fait, la requérante aurait pu introduire des actions pour réclamer ces sommes devant les juridictions civiles.
La requérante allègue que les autorités tardèrent outre mesure à lui délivrer l’agrément définitif : alors qu’elle avait déposé son dossier en avril 1993, elle dut attendre jusqu’au 16 octobre 1997. Elle affirme qu’avant cette dernière date, elle ne voulut pas risquer de porter plainte ou d’intenter des actions contre ceux qui retransmettaient des oeuvres musicales sans son autorisation par crainte de voir sa capacité pour agir contestée. A la suite du jugement du tribunal correctionnel, elle arrêta de revendiquer des droits d’auteurs pour la période antérieure au 17 octobre 1997, ce qui signifie qu’elle subit un préjudice important.
La Cour note que la requérante a reçu l’agrément définitif le 16 octobre 1997 et que, jusqu’à cette date, le ministère de la Culture l’assurait – notamment les 29 juillet et 3 mars 1998 – qu’elle fonctionnait légalement. La crainte alléguée par la requérante selon laquelle les tribunaux n’allaient plus reconnaître sa capacité pour agir n’a pu être créée qu’après le jugement du tribunal correctionnel du 20 janvier 1998, voire l’arrêt de la Cour de cassation, du 15 janvier 1999. La Cour n’arrive pas à concevoir comment la requérante, qui avait déjà reçu l’agrément en octobre 1997 et avait l’assurance qu’elle fonctionnait légalement, hésita à se constituer partie civile dans des procédures engagées – comme elle affirme – contre 8 774 entreprises qui étaient poursuivies en 1996 et 1997, c’est-à-dire à une période à laquelle ni le tribunal correctionnel ni la Cour de cassation n’avaient encore statué.
La Cour rappelle que seul le requérant qui peut se prévaloir d’une créance suffisamment établie pour être exigible, est considéré comme détenteur d’un « bien » aux fins de l’article 1 du Protocole n° 1 (arrêt Raffineries grecques Stran et Stratis Andreadis c. Grèce du 9 décembre 1994, série A n° 301‑B, § 59).
Or, en l’espèce, la Cour constate que le préjudice allégué par la requérante est hypothétique : en omettant de se constituer partie civile dans les procédures pendantes susmentionnées, à un moment ou à un autre avant le jugement du tribunal correctionnel litigieux, elle n’a pas donné l’occasion aux tribunaux d’établir qu’elle avait une créance suffisamment établie au sens de la jurisprudence de la Cour.
Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
3. La requérante allègue aussi une violation de l’article 10 de la Convention. Elle soutient que l’expression artistique, y compris la musique, font partie intégrante des droits protégés par l’article 10. Cette protection englobe le droit du créateur d’une oeuvre littéraire ou artistique d’exercer sur cette oeuvre une emprise totale selon son souhait. Il s’ensuit que personne ne peut briser par quelque moyen que ce soit le lien qui unit le créateur à son oeuvre, en la diffusant par exemple sans son autorisation. De plus, aucune restriction aux droits d’auteur ne peut se justifier au regard du paragraphe 2 de l’article 10. Cet article se lit ainsi :
« 1. Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n’empêche pas les Etats de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d’autorisations.
2. L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d’autrui, pour empêcher la divulgation d’informations confidentielles ou pour garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire. »
Le Gouvernement invite la Cour à rejeter ce grief pour non‑épuisement des voies de recours internes et pour défaut de qualité de « victime ». En particulier, quant au défaut de cette qualité, le Gouvernement allègue qu’une violation de cet article ne peut être invoquée que par l’auteur d’une oeuvre intellectuelle et non par un organisme de gestion. L’expression relève de l’aspect moral du droit intellectuel qui est un droit personnel et intransmissible en non de l’aspect patrimonial.
La requérante allègue que l’article 10 protège non seulement le droit moral du créateur sur son oeuvre, mais aussi les droits patrimoniaux y afférents. Si l’argument du Gouvernement était correct, cela signifierait que les Etats auraient le droit d’imposer des restrictions à la distribution de la presse, aux prix des oeuvres d’art, à l’accès à la profession de journaliste etc. Toutes ces restrictions, qui ne concerneraient pas les créations de l’esprit mais les droits patrimoniaux y afférents, seraient inacceptables.
En premier lieu, la Cour considère que ce grief soulève la question de savoir si la diffusion des oeuvres littéraires et artistiques sans autorisation tombe dans le champ de protection de l’article 10 de la Convention. La liberté d’expression existe à travers la protection que lui offre la loi et en l’espèce cette liberté était garantie, entre autres, par la loi n° 2121/1993 qui introduisait au profit de l’AEPI une sorte de subrogation aux droits des auteurs, compositeurs etc. Mais avant tout et surtout, la question se pose de savoir si la requête peut être considérée comme compatible ratione personae avec les dispositions de la Convention.
La Cour note que par son jugement du 20 janvier 1998, le tribunal correctionnel d’Athènes refusa à la requérante le droit de se constituer partie civile dans le litige pendant devant ce tribunal au motif que les faits de la cause avaient eu lieu pendant une période où la requérante n’avait pas encore reçu l’agrément du ministre de la Culture. La requérante allègue que la conséquence directe de ce jugement était que pendant une période de quatre ans et demi elle se trouva dans l’impossibilité d’ester en justice pour le compte de ses membres et garantir le droit à ce que leurs oeuvres ne soient pas diffusées sans le versement de droits d’auteur.
La Cour ne perd pas de vue le fait que la requérante, en tant que personne morale, ne se prétend pas elle-même victime d’une atteinte au droit garanti par l’article 10, puisque les restrictions invoquées par elle - à savoir la diffusion des oeuvres musicales sans l’autorisation appropriée - frappèrent les artistes membres de l’AEPI et non l’AEPI elle-même. Elle note également que la loi n° 2121/1993 elle-même fait la distinction entre les droits patrimoniaux (article 3 de la loi) et les droits moraux (article 4) des créateurs des oeuvres d’art. Les articles 54 et 55 de cette loi confient à des organismes, tels la requérante, la gestion du seul droit patrimonial de ceux‑ci et non des droits moraux qui, eux, sont étroitement liés à la personne de ces créateurs. Du reste, l’article 12 § 2 de la loi n° 2121/1993 précise que le droit moral ne peut pas être transféré. La requérante ne saurait donc être considérée comme victime d’une violation de l’article 10 en l’espèce.
Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée comme incompatible ratione personae avec la Convention, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
4. Enfin, la requérante allègue une violation de l’article 14 de la Convention, aux termes duquel :
« La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. »
La requérante se plaint du fait que le ministre de la Culture accorda son agrément à certains autres organismes, analogues à l’AEPI, beaucoup plus vite qu’à cette dernière, alors que ces organismes n’existaient pas au moment où l’AEPI déposa son dossier audit ministre. Elle soutient que ce retard aurait été volontaire et s’expliquerait par le fait que l’écrasante majorité de ses adhérents étaient des artistes étrangers et non grecs comme ceux des organismes qui obtinrent plus rapidement l’agrément.
La Cour note que le grief de la requérante tiré de cet article est dirigé contre le ministre de la Culture et non contre l’arrêt de la Cour de cassation qui a motivé les autres griefs de la requérante et que la condition de l’épuisement des voies de recours internes ne se trouve pas remplie.
Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 1 et 4 et de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare recevable, tous moyens de fond réservés, le grief de la requérante tiré de l’article 6 § 1 de la Convention ;
Déclare la requête irrecevable pour le surplus.
Erik Fribergh Andràs Baka
GreffierPrésident
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