Infirmation partielle 10 janvier 2017
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a - civ., 10 janv. 2017, n° 14/03290 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 14/03290 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 27 octobre 2014, N° 13/00476 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ANGERS CHAMBRE A – CIVILE CP/SC
ARRÊT N°:
AFFAIRE N° : 14/03290
Jugement du 27 Octobre 2014
Tribunal de Grande Instance de X
n° d’inscription au RG de première instance 13/00476
ARRET DU 10 JANVIER 2017
APPELANTE :
XXX
XXX
53000 X
Représentée par Me Anne DANILOFF, avocat postulant au barreau de X et Me Muriel BOINOT, avocat plaidant au barreau de X
INTIMES :
Monsieur B A
né le XXX au PORTUGAL
XXX
XXX
Représenté par Me Philippe PAPIN de la SCP PAPIN, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 1500080
SARL ECO CAR SYSTEM prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Patrick BARRET de la SELARL BARRET PATRICK ET ASSOCIES, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 120552 Société SWISS LIFE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Philippe LANGLOIS de la SCP ACR, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 71150196 et Me Philippe CARON, avocat plaidant au barreau de NANTES
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 14 Novembre 2016 à 14 H 15, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame PORTMANN, Conseiller qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame ROEHRICH, Président de chambre
Madame MONGE, Conseiller
Madame PORTMANN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame LEVEUF
ARRÊT : contradictoire
Prononcé publiquement le 10 janvier 2017 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monique ROEHRICH, Président de chambre et par Christine LEVEUF, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
XXX
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 12 avril 2011, M. A a acheté auprès de la société Avenir automobiles, concessionnaire de la marque Fiat à X, un véhicule automobile Fiat Doblo, XXX, mis en circulation le 30 avril 2007, totalisant XXX, pour le prix de 10 500 euros.
Le 2 mai 2011, la société Avenir automobiles a établi un ordre de réparation en raison de difficultés rencontrées au démarrage, mais aussi de l’affichage du message 'filtre à particules colmaté'.
A la suite de la persistance des difficultés de démarrage, le garagiste a, le
28 septembre 2011, procédé à la dépose du filtre à particules.
Le 13 octobre 2011, M. A a confié sa voiture à la société Eco Car System, pour qu’elle intervienne sur le calculateur en vue de supprimer l’existence du filtre à particules dans le système électronique. Le véhicule n’a pas redémarré et a été transporté sur plateau au garage Sodrébia de Cesson Sévigné.
La société Avenir automobiles et la société Eco Car System ayant refusé de prendre en charge les réparations de la voiture, une expertise amiable a été réalisée à la demande de l’assureur de protection juridique de M. A par le cabinet Sael, lequel a établi son rapport le 14 juin 2012.
Suivant exploit en date du 13 novembre 2012, M. A a fait assigner la société Avenir automobiles et la société Eco Car System devant le tribunal d’instance de X, lequel s’est, par un jugement du 12 mars 2013, déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de la même ville.
La société Swisslife, assureur de la société Avenir automobiles, est intervenue volontairement à la procédure.
Par un jugement en date du 27 octobre 2014, le tribunal de grande instance de X a :
— débouté M. A de son action fondée sur la garantie des vices cachés,
— déclaré la société Avenir automobiles et la société Eco Car System responsables du préjudice causé à M. A sur le fondement des articles 1147 et 1187 du code civil,
— condamné in solidum la société Avenir automobiles et la société Eco Car System à payer à M. A les sommes suivantes :
*3 996,94 euros pour la reprise des désordres affectant le véhicule,
*6 000,07 euros pour les frais de gardiennage du véhicule,
*300 euros en réparation de son préjudice de jouissance,
*1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— constaté que la garantie de la société Swisslife ne peut être engagée qu’au titre de l’indemnisation des frais de gardiennage, avec une franchise contractuelle de 1 500 euros,
— débouté les parties pour leurs plus amples prétentions,
— condamné in solidum la société Avenir automobiles et la société Eco Car System aux dépens de l’instance, en ce compris le coût du droit proportionnel de recouvrement prévu à l’article 10 du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
La société Avenir automobiles a interjeté appel de cette décision par déclaration du 23 décembre 2014.
Par une ordonnance en date du 12 novembre 2015, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions prises le 23 juillet 2015 par la société Avenir automobiles pour répondre aux appels incidents de la société Eco Car System et de M. A, et réservé les dépens.
Suivant une décision du 12 juillet 2016, il a déclaré les conclusions de l’appelante du 12 avril 2016 irrecevables en ce qu’elles ne sont pas expurgées des éléments de réponse aux appels incidents de la société Eco Car System et de M. A, les dépens étant également réservés. Toutes les parties ont conclu et l’ordonnance de clôture a été rendue le
8 novembre 2016.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du Code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement :
— du 7 novembre 2016 pour la société Avenir automobiles,
— du 18 octobre 2016 pour M. A,
— du 7 juillet 2015 pour la société Eco Car System,
— du 26 mai 2015 pour la société Swisslife,
qui peuvent se résumer comme suit.
La société Avenir automobiles demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. A de sa demande fondée sur les vices cachés, de l’infirmer pour le surplus et, statuant à nouveau, de :
— la mettre hors de cause,
— débouter M. A et la société Eco Car System de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
— dire que la société Swisslife devra la garantir dans le cas d’une éventuelle condamnation au titre de l’indemnisation des frais de gardiennage du véhicule,
— condamner in solidum M. A, la société Eco Car System et la société Swisslife à lui payer une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens de première instance et d’appel.
Elle prétend que si la réglementation communautaire impose aux constructeurs de s’assurer de la durabilité des dispositifs de maîtrise de la pollution et leur interdit d’utiliser des dispositifs d’invalidation qui réduisent l’efficacité des systèmes de contrôle des émissions, ces mesures ne concernent que la procédure de réception des véhicules, de sorte qu’elle pouvait supprimer le filtre à particules mis en place sur une voiture d’occasion, ce qui n’entrave en rien le fonctionnement du moteur, bien au contraire.
Elle soutient que lorsque M. A a acheté son véhicule, elle lui a fait part des contraintes des filtres à particules équipant les diesels, lesquels peuvent s’encrasser si sont réalisés des trajets essentiellement urbains, lui précisant qu’il était nécessaire de pousser régulièrement le véhicule pour une montée en température du moteur.
Elle précise avoir procédé à une première régénération du filtre à particules en mai 2011, et qu’en septembre suivant, elle en a tenté une autre qui s’est avérée inopérante, de sorte qu’elle a proposé le remplacement du filtre. M. A ayant trouvé cette intervention trop onéreuse, aurait alors sollicité la suppression du filtre à particules.
Elle fait donc valoir, d’une part, que son client a utilisé son véhicule de manière inadaptée, ce qui a conduit à l’encrassement du filtre, et, d’autre part, que c’est à la demande de M. A que ce filtre a été supprimé, après qu’elle l’ait mis en garde sur les conséquences d’une telle intervention. Elle précise que la facture, d’un montant de 121,68 euros a fait l’objet d’une remise totale de sa part.
La société Avenir automobiles soutient qu’il ne peut lui être reproché d’avoir méconnu les règles de l’art, la législation ne lui interdisant pas de retirer un filtre à particules et le véhicule étant ressorti de ses ateliers en parfait état de fonctionnement. Elle souligne qu’elle n’a pas orienté son client vers la société Eco Car System, société qu’il a lui-même choisie et que, sans l’action de cette dernière, qui a, selon elle, mis hors service le calculateur, le véhicule serait toujours en état de marche.
Elle conteste l’existence d’un vice caché antérieur à la vente.
En outre, elle prétend qu’il n’existe pas de lien de causalité entre le préjudice subi par M. A et son intervention. Elle fait valoir également que M. A ne justifie pas avoir dû supporter des frais de gardiennage, la société Sobredia ayant été mise en liquidation judiciaire.
S’agissant de la demande dirigée à l’encontre de la société Swisslife, elle fait valoir que si elle n’a pas formulé de prétention à son encontre en première instance, c’est qu’elle ne l’avait pas appelée à la cause. Elle précise que le premier juge a statué sur l’engagement de sa garantie.
Elle admet que seuls les frais de gardiennage peuvent être pris en charge par l’assureur.
M. A poursuit la confirmation de la décision entreprise en ses dispositions ne lui faisant pas grief et demande à la cour :
— à titre principal, de prononcer l’annulation de la vente réalisée le 12 avril 2011 avec la société Avenir automobiles sur le fondement de l’article 1641 du code civil, et de condamner la société Avenir automobiles à lui rembourser la somme de 10 700 euros au titre du prix de vente et les frais d’immatriculation, les frais de remorquage tels qu’ils seront établis par la facture du dépositaire lors de la récupération du véhicule, la récupération devant intervenir dans les 24 heures de l’accusé de réception du prix par M. A ou son conseil, et à défaut, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai, de condamner la société Avenir automobiles in solidum avec la société Eco Car System à lui rembourser 144 euros au titre des frais de remorquage, 13 806,40 euros au titre des frais de gardiennage, à actualiser sur la base de 8 euros par jour jusqu’à la facturation de la réparation, 121,68 euros au titre de la facture de réparation, 2 000 euros au titre de son préjudice de jouissance,
— à titre subsidiaire, de condamner in solidum la société Avenir automobiles et la société Eco Car System à lui payer la somme de 3 996,94 euros au titre des frais de remise en état outre les frais de remise en route du véhicule du fait d’une immobilisation de plus de trois ans, 144 euros au titre des frais de remorquage, 13 806,40 euros au titre des frais de gardiennage, à actualiser sur la base de
8 euros par jour jusqu’à la facturation de la réparation, 121,68 euros au titre de la facture de réparation, 2 000 euros au titre de son préjudice de jouissance,
— en tout état de cause, de condamner in solidum la société Avenir automobiles et la société Eco Car System à lui verser une somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais non répétibles exposés tant en première instance qu’en cause d’appel, et à supporter les dépens, en ce y compris le droit proportionnel de l’article 10 du décret numéro 96-1080 du 12 décembre 1996, avec distraction au profit de son conseil.
A titre principal, M. A prétend que le filtre à particules était non conforme à la série. Subsidiairement, il soutient que la responsabilité de ses adversaires doit, sur le fondement des articles 1147 et 1787 du code civil, être retenue en faisant valoir : – s’agissant de la société Avenir automobiles, qu’elle ne démontre pas l’avoir informé des tenants et des aboutissants de la suppression du filtre à particules, opération controversée, ni sur les difficultés techniques qu’il pourrait rencontrer,
et qu’elle a manqué à son obligation de résultat, le voyant lié au filtre à particules continuant à s’allumer après son intervention et s’accompagnant d’une perte de puissance du véhicule et d’un fonctionnement en mode dégradé,
— s’agissant de la société Eco Car System, d’un manquement à son obligation de résultat puisqu’elle n’a pu supprimer le défaut.
Il conteste avoir mal utilisé le véhicule, soulignant que la société
Avenir automobiles ne démontre pas lui avoir délivré de conseil quant à la nécessité d’utiliser un véhicule diesel en dehors du milieu urbain.
S’agissant de son préjudice, il fait valoir que les frais de gardiennage courent depuis le 16 mai 2012 et qu’il a subi un préjudice de jouissance jusqu’à ce qu’il puisse racheter un véhicule d’occasion le 28 avril 2012.
La société Eco Car System sollicite l’infirmation du jugement et, à titre principal, sa mise hors de cause. A titre subsidiaire, elle demande que la société
Avenir automobiles soit condamnée à la relever indemne de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre et, à titre infiniment subsidiaire, que soit ordonné un partage de responsabilité avec la société Avenir automobiles, sollicitant que seule la somme de 741,95 euros soit supportée par elle, à défaut que la société Avenir automobiles la garantisse à hauteur de 80 % des condamnations mises à sa charge.
En tout état de cause, elle demande que M. A soit tenu de lui verser la somme de 215 euros TTC au titre de ses frais d’intervention, qu’une compensation soit ordonnée entre les dettes et créances respectives des parties, que M. A soit débouté de ses demandes au titre des frais de gardiennage et des troubles de jouissance.
Elle sollicite la condamnation de M. A ou de la société Avenir automobiles à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de ses frais irrépétibles et à supporter les entiers dépens.
Elle fait valoir que M. A a été orienté vers elle par la société
Avenir automobiles, et soutient que lorsqu’elle a voulu réaliser la prestation qui lui était confiée, elle n’y est pas parvenue, aucun dialogue n’ayant pu être établi avec le calculateur, ce qui laisse supposer qu’il était déjà détérioré.
Elle prétend que le branchement de l’outil de diagnostic ne peut pas être à l’origine de l’immobilisation du véhicule et que l’origine de la panne est ignorée, de sorte qu’il est impossible de retenir sa responsabilité.
Elle ajoute que lorsque la voiture lui a été amenée, elle fonctionnait déjà en mode dégradé.
En outre, elle souligne qu’elle ne peut être tenue d’indemniser M. A des conséquences pouvant être liées à l’existence d’un vice caché.
Pour solliciter la garantie de la société Avenir automobiles, elle fait valoir que cette dernière, qui a supprimé le filtre à particules en méconnaissance des prescriptions du fabricant et qui a manqué à son devoir de conseil en vendant à M. A un véhicule ne correspondant pas à ses besoins, est à l’origine des désordres, ainsi que l’a relevé le tribunal.
A titre infiniment subsidiaire, elle considère qu’elle ne peut être tenue que de supporter les conséquences de son intervention avortée sur le calculateur, soit 741,95 euros. A défaut, elle réclame la garantie de la société Avenir automobiles à concurrence de 80 % des condamnations pouvant être mises à sa charge.
Elle entend contester les préjudices invoqués par M. A, en faisant valoir qu’il ne justifie pas avoir payé des frais de gardiennage à la société Sobrédia, placée en liquidation judiciaire le 23 janvier 2015.
Pour le cas où la cour confirmerait la décision en ce qu’elle a retenu sa responsabilité, elle prétend qu’elle est bien fondée à solliciter le paiement de son intervention.
La société Swisslife poursuit la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a constaté que sa garantie ne pouvait être mobilisée et demande que la société Avenir automobiles et la société Eco Car System soient condamnées in solidum à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens, dont distraction au profit de son conseil.
Soulignant qu’aucune demande n’a été formulée en première instance à son encontre au titre des frais de gardiennage, elle estime qu’une telle demande ne peut, par application de l’article 564 du code de procédure civile, être formulée en cause d’appel.
Elle soutient qu’en application des conditions générales du contrat d’assurance souscrit auprès d’elle, sa garantie ne peut être mobilisée pour rembourser le prix ou remédier à la défectuosité ou à l’impropriété des produits, prestations et travaux de son assurée.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I – Sur la résolution du contrat :
Aux termes de l’article 1641 du code civil : 'Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.'
Il appartient à M. A de démontrer l’existence d’un vice caché antérieur à la vente, qui consisterait, selon lui, à une non conformité du filtre à particules.
Il se prévaut exclusivement du courriel envoyé le 3 avril 2012 par un salarié de la société Avenir automobiles, dans lequel il est indiqué : 'le FAP est certes actuellement non conforme à la série, mais il n’est pas la cause de la panne immobilisante (le flashage de la centrale) qui a déclenché la procédure'.
Or, ce document, rédigé alors que le filtre à particules avait déjà été enlevé, ne permet pas d’établir l’existence d’un vice antérieur à la vente et au surplus rédhibitoire.
Par suite, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. A de sa demande de résolution de la vente présentée sur le fondement de l’article 1641 du code civil.
II – Sur la responsabilité de la société Avenir automobiles et de la société Eco Car System : Le garagiste réparateur est débiteur d’une obligation de résultat à l’égard de son client ; cette obligation emporte à la fois présomption de faute et de causalité entre la prestation fournie et le dommage invoqué.
Certes la responsabilité de plein droit qui pèse sur le garagiste ne s’étend qu’aux dommages causés par le manquement à son obligation de résultat, de sorte qu’il appartient au client de rapporter la preuve que l’origine de la panne est due à une défectuosité déjà existante au jour de l’intervention du garagiste ou qu’elle est reliée à celle-ci.
Il incombe ensuite au garagiste, pour s’exonérer de sa responsabilité, de prouver qu’il n’a pas commis de faute ou que le dommage a été causé par une cause étrangère.
A/ Sur la responsabilité de la société Avenir automobiles :
Il résulte de la facture établie le 28 septembre 2011 par la société
Avenir automobiles qu’elle est intervenue sur le véhicule de M. A pour supprimer le filtre à particules.
Dans ses écritures (page 8), elle reconnaît, ce qu’elle n’a d’ailleurs jamais contesté lors des opérations d’expertise menées par le cabinet Sael, que 'la surveillance électronique du FAP étant toujours active, à terme, il en résultait une perte de puissance dûe à un code défaut généré par le calculateur'.
Dès lors, il apparaît qu’il existe bien un lien de causalité entre l’opération de suppression du filtre à particules réalisée mécaniquement par l’appelante et la perte de puissance de la voiture et son fonctionnement en mode dégradé.
La société Avenir automobiles ne peut utilement soutenir que M. A aurait mal utilisé le véhicule, en le faisant essentiellement circuler en ville et en ne faisant pas régulièrement monter les tours du moteur pour décrasser le filtre à particules, alors, d’une part, qu’elle ne démontre pas qu’elle s’était renseignée sur les besoins de son client et lui avait conseillé un véhicule essence qui serait plus adapté, et, d’autre part, que M. A a parcouru près de 10000 km entre l’achat de la voiture mi avril, et son immobilisation, mi octobre 2011.
Il importe également peu que la suppression du filtre à particules sur un véhicule d’occasion soit ou non contraire à la réglementation européenne, puisqu’elle n’est pas admise par la société Fiat, qui, pour cette raison, a refusé d’intervenir à l’expertise.
En outre, à supposer même qu’elle soit admise, elle ne devait pas conduire à la perte de puissance de la voiture et à son fonctionnement en mode 'dégradé'.
Enfin, la société Avenir automobiles ne peut se prévaloir de ce que la facture établie pour son intervention sur le filtre à particules mentionne qu’elle a supprimé le filtre 'à la demande du client', dès lors qu’elle ne démontre pas avoir informé celui-ci des conséquences pouvant résulter de cette suppression et en particulier la nécessité de recourir à un 'défapage’ électronique pouvant conduire à une panne plus grave, et qu’en tout état de cause, ainsi que l’a relevé le premier juge, il lui appartenait, en sa qualité de professionnelle avisée, concessionnaire de la marque Fiat, de refuser d’exécuter des prestations proscrites par la marque et dont elle connaissait les risques.
La société Avenir automobiles ne démontrant pas que la perte de puissance et le fonctionnement en mode 'dégradé’ du véhicule sont survenus sans sa faute ou résultent d’une cause étrangère, il convient de retenir sa responsabilité.
B/ Sur la responsabilité de la société Eco Car System : Il est constant que le 13 octobre 2011, M. A a confié son véhicule à la société Eco Car System à Chateaubourg pour qu’elle intervienne sur le calculateur et supprime la notion d’équipement de filtre à particules, ce qu’elle n’a pas pu réaliser.
Le véhicule est arrivé roulant dans le garage, et M. A n’a pas pu le démarrer après la tentative de connexion au calculateur.
Lors de ses opérations du 16 novembre 2011, M. Z du cabinet Sael a également constaté l’impossibilité de démarrer la voiture ainsi que l’impossibilité de rentrer dans le calculateur.
M. Y, du cabinet Tonnelier, missionné par l’assureur de la société Eco Car System a confirmé cette impossibilité de se connecter au calculateur de gestion du moteur, en précisant 'sauf analyse interne du calculateur par un spécialiste, il nous est impossible de déterminer les désordres internes au calculateur ainsi que leur origine et leur cause'. Il précise que ce type de panne peut relever de divers événements (court-circuit fortuit, surtension…)
Il indique : 'Dès lors, et compte tenu de la pseudo intervention de l’assuré, qui manifestement a réceptionné le véhicule en état de marche et l’a restitué en panne, il semble difficile de le soustraire à sa présomption de responsabilité sur les dommages occasionnés sur le calculateur de gestion du moteur'.
Au regard de ce qui précède, il apparaît que l’impossibilité de redémarrer le véhicule est liée à la connexion ou tentative de connexion de la société Eco Car System sur le calculateur, et que le garagiste ne démontre pas que la panne n’est pas due à sa faute ou qu’elle résulte d’une cause étrangère.
Sa responsabilité a donc été retenue à bon droit.
C’est également de manière pertinente que le premier juge a considéré que le manquement de chacune des sociétés avait contribué à l’entier dommage subi par M. A, de sorte qu’il les a condamnées in solidum à indemniser celui-ci de son préjudice. En effet, ainsi qu’il l’a relevé, aucun des manquements n’a contribué seul à la survenance du dommage, la suppression du filtre à particules ayant altéré le fonctionnement du véhicule et rendu nécessaire l’intervention de la société Eco Car System, ce qui a conduit à la panne du véhicule.
Il convient également de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a retenu, qu’au regard des fautes commises par chacun des garagistes, il y avait lieu de considérer que la responsabilité de la société Avenir automobiles, qui a non seulement manqué à son devoir de conseil, mais aussi réalisé une opération contraire aux préconisations du constructeur dont elle est le concessionnaire, est prépondérante. Il apparaît qu’elle a été justement fixée à 80 %. la société
Avenir automobiles devra donc garantir la société Eco Car System des condamnations prononcées à son encontre à due concurrence.
III – Sur les demandes indemnitaires :
Le préjudice subi par M. A est tout d’abord constitué par le coût de la remise en état du véhicule, travaux évalués par la société Sobredia, le
22 février 2012, à la somme de 3 996,94 euros TTC, laquelle a été admise par les deux experts. En revanche, il ne produit aucune pièce permettant de démontrer que des frais de remise en marche seront nécessaires et, le cas échéant, d’en apprécier le montant. Il sera donc débouté de ce chef de demande. Il justifie, par une facture de la société X Auto 53, avoir dû faire remorquer la voiture dans les locaux de cette dernière, la société Sobredia ayant été mise en liquidation judiciaire, prestation qui lui a coûté 144 euros, dont il est fondé à solliciter le remboursement.
En revanche, il n’établit pas avoir réglé la facture de 121,68 euros émise par la société Avenir automobiles, ce que celle-ci conteste en faisant observer que ladite facture porte les mentions 'cession’ et 'facture interne', ce qui tend à confirmer qu’elle n’en a pas sollicité le paiement.
M. A a été privé de son véhicule entre le 13 octobre 2011 et le
28 avril 2012, date à laquelle il a racheté une voiture. Son préjudice de jouissance a été justement évalué par le tribunal de grande instance de X à la somme de 300 euros.
Enfin, il justifie que la société Sobredia lui a facturé des frais de gardiennage, pour la période du 1er juin 2012 au 31 mai 2014 pour un total de 6 324,07 euros, puis que la société X Auto 53 lui a ensuite facturé des frais de gardiennage pour du 1er juillet 2014 au 30 novembre 2016 pour un montant de 9 216 euros, étant précisé que le mois de juin 2015 a été facturé deux fois, sur la base de
8 euros par jour.
Cependant, il ne démontre ni avoir payé ces factures, ni avoir accepté le coût sollicité par les sociétés dont s’agit, aucun contrat n’étant produit. Il réclame d’ailleurs une somme inférieure à celle facturée s’agissant de la société Sobredia, laquelle a émis des factures sur la base de 7, puis de 12 euros par jour, alors qu’il sollicite une indemnisation, pour la période du 1er juin 2012 au 1er juillet 2014, de 7 euros par jour. De même, pour la période postérieure, il limite ses prétentions à 8 486,40 euros.
Au regard des éléments qui précèdent, et dès lors que les garagistes ne contestent pas ne pas avoir exécuté le jugement entrepris, bien qu’il soit assorti de l’exécution provisoire, il convient d’évaluer à 8 000 euros le préjudice subi de ce chef par M. A, cette somme intégrant le préjudice à subir jusqu’à l’exécution de l’arrêt.
IV – Sur les demandes de la société Eco Car System :
La société Eco Car System n’a pas facturé son intervention à M. A au motif qu’elle n’avait pu parvenir à se connecter au calculateur de sa voiture et donc à exécuter l’opération de 'défapage’ sollicitée.
Dès lors, elle est mal fondée à exiger désormais le paiement d’une somme correspondant à une prestation non réalisée.
Le jugement entrepris sera de ce chef confirmé.
V – Sur les demandes dirigées contre la société Swisslife :
La société Swisslife assurance est intervenue volontairement en première instance le 3 septembre 2013, soit plus d’un an avant que ne soit rendue l’ordonnance de clôture et son assurée, la société Avenir automobiles, pas plus qu’aucune autre partie d’ailleurs, n’a présenté de demande à son encontre.
Dès lors, en application de l’article 564 du code de procédure civile, la société Avenir automobiles est irrecevable à solliciter, pour la première fois en cause d’appel, qu’elle prenne en charge le sinistre.
Il n’appartenait pas au premier juge de se prononcer sur sa garantie, alors qu’aucune demande n’était présentée à son encontre. La décision entreprise sera donc de ce chef infirmée.
VI – Sur les demandes accessoires :
La décision entreprise sera confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens, en ce y compris en ce que, par application des articles L. 141-6 ancien du code de la consommation, devenu l’article R. 623-4 dudit code, et L. 111-18 du code des procédures civiles d’exécution, a été inclus dans les dépens le droit prévu à l’article 10 du décret n° 96-1080 du
12 décembre 1996.
Il n’apparaît pas inéquitable de condamner la société Avenir automobiles et la société Eco Car System in solidum à payer à M. A une somme de
1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel, ainsi qu’à supporter les dépens d’appel.
Les autres demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, seront rejetées.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
— Confirme la décision entreprise, sauf en ce qu’elle a condamné la société
Avenir automobiles et la société Eco Car System in solidum à payer à M. A une somme de 6 000,07 euros au titre des frais de gardiennage, cette somme devant être actualisée et en ce qu’elle a constaté que la garantie de la société Swisslife ne pouvait être engagée qu’au titre de l’indemnisation des frais de gardiennage avec une franchise contractuelle de 1 500 euros,
Statuant à nouveau du seul chef infirmé et y ajoutant,
— Déclare les demandes dirigées contre la société Swisslife irrecevables,
— Condamne la société Avenir automobiles et la société Eco Car System in solidum à payer à M. A une somme de 8 000 euros au titre de ses frais de gardiennage et 144 euros au titre de ses frais de remorquage,
— Condamne la société Avenir automobiles à garantir la société Eco Car System de l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et dépens à concurrence de 80 %,
— Condamne la société Avenir automobiles et la société Eco Car System in solidum à payer à M. A une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne la société Avenir automobiles et la société Eco Car System in solidum aux dépens de l’instance d’appel, en ce y compris ceux afférents aux ordonnances d’incidents, dont distraction au profit du conseil de M. A et de celui de la société Swisslife,
— Rejette les demandes pour le surplus.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT C. LEVEUF M. ROEHRICH
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Traiteur ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Statut protecteur ·
- Salarié ·
- Réintégration ·
- Inspecteur du travail ·
- Médecin du travail ·
- Indemnité ·
- Poste
- Lettre de change ·
- Mesures conservatoires ·
- Cameroun ·
- Aval ·
- Hypothèque ·
- Dénonciation ·
- Caducité ·
- Signature ·
- Huissier ·
- Créance
- Contrat de travail ·
- Associations ·
- Employeur ·
- Durée ·
- Mandataire ·
- Temps partiel ·
- Licenciement ·
- Danse ·
- Requalification ·
- Salaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Veuve ·
- Épouse ·
- Mission ·
- Expert ·
- Extensions ·
- Fond ·
- Origine ·
- Référé ·
- Ordonnance ·
- Intimé
- Interprète ·
- Roumanie ·
- Transfert ·
- Asile ·
- Téléphone ·
- Assignation à résidence ·
- Étranger ·
- Traduction ·
- Recours ·
- Liberté
- Militaire ·
- Blessure ·
- Service ·
- Batterie ·
- Fracture ·
- Attestation ·
- Ancien combattant ·
- Demande ·
- Expertise ·
- Droite
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Reddition des comptes ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procuration ·
- Archives ·
- Héritier ·
- Patrimoine ·
- Avocat ·
- Procédure civile ·
- Sociétés
- Successions ·
- Actif ·
- Décès ·
- Recel successoral ·
- Assurance-vie ·
- Contrats ·
- Part sociale ·
- Partage ·
- Compte courant ·
- Part
- Nomenclature ·
- Acte ·
- Assurance maladie ·
- Sécurité sociale ·
- Exception d’illégalité ·
- Professionnel ·
- Infirmier ·
- Côte ·
- Facturation ·
- Contrôle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Agence ·
- Gérance ·
- Responsabilité limitée ·
- Compte ·
- Sociétés ·
- Locataire ·
- Virement ·
- Pièces ·
- Solde ·
- Quittance
- Enseigne ·
- Coopérative ·
- Déséquilibre significatif ·
- Système ·
- Fournisseur ·
- Rupture ·
- Appel d'offres ·
- Centrale ·
- Relation commerciale établie ·
- Préavis
- Distribution ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Point de vente ·
- Salarié ·
- Obligations de sécurité ·
- Reclassement ·
- Communication ·
- Emploi
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.