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Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, 2 oct. 2023, n° 22/00202 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00202 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE […]
CHAMBRE CIVILE 2 Extraits des Minutes du Greffe NB du Tribunal Judiciaire, JUGEMENT DU […] de Bastia
MINUTE N° : 218/2023 DOSSIER N° : No RG 22/00202 – N° Portalis DBXI-W-B7F-C45Y
Nature de l’affaire: 28A Demande en partage, ou contestations relatives au partage
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT: Nathalie BRAMOULLE, Première Vice-Présidente
ASSESSEURS: Paul GRIMALDI, Juge
Danielle SBRAGIA, Juge
GREFFIER: AG SALICETI, Greffière
DÉBATS: à l’audience publique du 20 Juin 2023
JUGEMENT rendu publiquement par mise à disposition au greffe le deux Octobre deux mil vingt trois conformément aux dispositions de l’article 450 al 2 du code de procédure civile.
Date indiquée à l’issue des débats.
DEMANDEUR Copies exécutoires délivrées le : X Y né le […] à […], demeurant […] […]
représenté par Me Simon SALVINI, avocat au barreau de […], avocat plaidant
Me SALVINI, Me DÉFENDEURS RIBAUT-PASQUALINI, DOMINICI Me
Christophe Z AA AB né le […] à […], demeurant […]
représenté par Maître Jean-pierre RIBAUT-PASQUALINI de la SCP RIBAUT-PASQUALINI, avocats au barreau de […], avocats plaidant
AC Z-AA né le […] à […], demeurant Marine de Negro – 20217
OLMETA-DI-CAPOCORSO
représenté par Maître Aurélia DOMINICI AB de la SELARLU JURISELIA, avocats au barreau de […], avocats plaidant
AE AF AG AH née le […] à […], demeurant Cami Mas Guanter n°5 – 17781 VILAMANISCLE GIRONA (ESPAGNE)
représentée par Maître Aurélia DOMINICI AB de la SELARLU JURISELIA, avocats au barreau de […], avocats plaidant/postulant
AI AH né le […] à […], demeurant […]
défaillant
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[…] ub asuniM […] etisipibul Isnudit ob silesa ob EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur AJ AK AL, en son vivant retraité, demeurant route d’Oletta
20217 […], né à […] le […] est décédé le […] à […].
AJ AL laisse pour lui succéder son frère et ses 4 neveux et nièces à savoir :
Son frère, monsieur X AL;
Ses neveux et nièces, enfants de AM AL veuve AN
AO, sœur du défunt, prédécédée :
. Monsieur AI AP ;
• Madame AE AP,
• Monsieur Christophe AN-AO;
• Monsieur AC AN-AO.
Arguant de l’existence de dispositions à cause de mort prises par le défunt et d’une impossibilité de régler sa succession en raison de l’inertie des consorts AN AO-AP, monsieur X AL, par exploits en date des 10 et 16 décembre 2021, a attrait devant le Tribunal Judiciaire de Bastia monsieur
Christophe AN-AO, monsieur AC AN-AO, madame AE AP et monsieur AI AP en partage successoral, demandant au Tribunal, au visa des articles 720 et suivants, 815 et suivants, 1036 du Code civil,
45, 515 du Code de procédure civile, et 1360 et suivants du Code de procédure civile, de : ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des biens composant la succession de monsieur AJ AL,
- ordonner l’application des dispositions testamentaires du de cujus du 14 octobre 2018,
- dire que les droits respectifs des parties sont de la moitié ou 4/8ième pour monsieur X AL et 1/8ième chacun pour les autres héritiers,
- commettre pour procéder aux opérations de comptes, liquidations et partage, maître Sophie AS, notaire à […] et renvoyer les parties devant ledit notaire,
- dire que le notaire devra procéder aux opérations de partage et à cette fin, faire application des dispositions testamentaires pour dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots,
- commettre le magistrat en charge des successions partage ou son suppléant avec mission de faire rapport en cas de difficultés, dire qu’à réception du rapport d’expertise, s’il en était ordonné une, le notaire liquidateur devra poursuivre ses opérations de partage en invitant les parties à trouver un accord sur la base des observations, analyses et conclusions de l’expert,
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dire qu’en cas de désaccord sur le projet d’état liquidatif, il devra dresser procès
-
verbal de difficultés qui sera soumis au juge commis par la partie la plus diligente,
- dire qu’en cas d’empêchement des notaire, juge, expert commis, ils seront remplacés par simple ordonnance sur requête à la demande de la partie la plus diligente,
- condamner monsieur Christophe AN-AO, monsieur AT AN AO, madame AE AP et monsieur AI AP, solidairement à payer la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- dire que les dépens, y compris les frais d’expertises, seront employés en frais privilégiés de partage ;
- maintenir l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel et sans caution, celle-ci étant parfaitement compatible avec la nature de l’affaire.
Par conclusions notifiées le 22 novembre 2022, madame AE AP est intervenue volontairement à l’instance.
Par conclusions notifiées le 25 janvier 2023, madame AP et monsieur AC AN-AO demandent au Tribunal de :
Juger qu’ils se sont toujours manifestés et ne font pas obstruction à la finalisation de la succession;
Juger que le notaire aurait dû à nouveau convoquer les parties avant assignation ;
Débouter monsieur AL de l’ensemble de ses demandes ;
-
Le débouter de ses demandes au titre de ses frais irrépétibles;
Le condamner à leur payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur Christophe AN-AO a constitué avocat mais n’a pas conclu.
Monsieur AI AP, bien que régulièrement assigné, n’a pas constitué avocat.
Vu l’article 455 du Code de Procédure Civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties aux dates ci-avant indiquées pour l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 25 mai 2023.
LES MOTIFS :
A titre liminaire, le tribunal rappelle que les « dire », « juger » ou «dire et juger >> ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 768 du Code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions.
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Sur l’intervention volontaire de madame AP :
Vu les articles 325 et suivants du code de procédure civile,
Madame AP sera déclarée recevable en son intervention volontaire laquelle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
Sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage :
Madame AP et monsieur AC AN-AO concluent au débouté de monsieur AL de l’ensemble de ses demandes, exposant qu’ils se sont toujours manifestés et n’ont fait aucune obstruction à la finalisation des opérations de liquidation-partage et le notaire devant les « convoquer à nouveau avant assignation ».
Monsieur AL expose avoir adressé, par l’intermédiaire de son conseil, 4 courriers recommandés aux défendeurs le 23 septembre 2021 pour leur faire une proposition de partage amiable. Seul monsieur AC AN-AO lui a répondu mais sans faire de proposition.
Selon les dispositions de l’article 840 du code civil, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer.
Attendu, par ailleurs, qu’en application de l’article 1360 du code de procédure civile, l’assignation en partage doit, à peine d’irrecevabilité, contenir un descriptif sommaire du patrimoine à partager et préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
En l’espèce, l’assignation contient bien un descriptif sommaire du patrimoine à partager, précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable lesquelles doivent être considérées comme suffisantes.
La demande est donc recevable.
L’absence de réponses ou de propositions des autres indivisaires au courrier que leur a adressé le 23 septembre 2021 le conseil de monsieur AL doit
s’assimiler à un refus de consentir à un partage amiable.
Il y a donc lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et
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partage de la succession de feu AJ AL dans les conditions précisées au dispositif du présent jugement.
Sur la disparition d’une partie de l’actif successoral :
Vu l’article 768 du code de procédure civile,
Les défendeurs constitués indiquent profiter de cette saisine du Tribunal pour
« soulever un point problématique ».
Ils indiquent que des comptes sont sollicités afin que l’actif puisse être complété à sa juste valeur.
D’une part, il sera rappelé que le notaire est justement saisi pour faire le compte de l’actif successoral et d’autre part, cette demande n’est pas reprise au dispositif des écritures si bien qu’il n’y sera pas répondu.
Sur les dispositions testamentaires :
Le demandeur sollicite qu’il soit fait application des dispositions testamentaires du de cujus du 14 octobre 2018 lesquelles révoquent celles du 25 août 2018 par lesquelles il désignait pour recueillir sa succession monsieur Christophe AN AO, désirant désormais faire application des règles de dévolution légale.
Monsieur AC AN-AO et madame AP, « bien que n’y aillant aucun intérêt pécunier entendent souligner leur grand étonnement quant à l’existence d’un second testament en date du 14 octobre 2018 ». Ils ajoutent que « si ce dernier était contesté par monsieur Christophe AN, principal intéressé, lequel n’a pas encore conclu, les concluants ne pourraient qu’abonder en ce sens ».
Monsieur AC AN-AO et madame AP émettent également des doutes sur les conditions d’un dépôt de chèque, ajoutant là encore attendre les conclusions de monsieur Christophe AN.
Or, ce dernier, bien que régulièrement constitué, n’a pas conclu.
En l’absence de toute contestation formulée sur la validité de ce testament, il sera dit qu’il devra en être fait application, monsieur X AL ayant donc vocation à recueillir les 4/8 de la succession et monsieur AP, madame AP, monsieur Christophe AN-AO et monsieur AC AN-AO ayant vocation à recueillir 1/8 chacun.
Sur les frais et dépens :
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Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il est équitable de débouter les parties de leurs demandes au titre de leurs frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire :
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit et n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE monsieur X AL RECEVABLE en sa demande en partage;
DECLARE madame AE AP RECEVABLE en son intervention volontaire à l’instance;
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de feu AJ AL né à […] le […], et décédé le […] à […] ;
DIT qu’il devra être fait application du testament de AJ AL en date du 14 octobre 2018;
DIT que monsieur X AL a vocation à recueillir les 4/8 de la succession et monsieur AI AP, madame AE AP, monsieur Christophe
AN-AO et monsieur AC AN-AO ont vocation à recueillir
1/8 chacun ;
DÉSIGNE Maître AS, notaire à […] pour procéder aux opérations de partage,
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire commis, il sera pourvu à son remplacement, sur simple requête, par ordonnance du juge commissaire désigné par le président du tribunal pour surveiller les opérations en question,
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AV qu’en application des articles 1365, 1370, 1371, et 1373 du code de procédure civile le juge commis, notamment :
- veille au bon déroulement des opérations de partage et au respect du délai d’UN AN prévu par l’article 1368 du code de procédure civile,
- peut ordonner toute mesure de nature à faciliter de déroulement des opérations de partage,
- peut convoquer les parties ou leurs représentants pour tenter une conciliation entre elles,
- peut, en raison de la complexité des opérations, accorder une prorogation du délai de réalisation des opérations de partage (ne pouvant excéder un an), sur demande du notaire ou sur requête d’un copartageant,
- peut, même d’office, adresser des injonctions aux parties ou au notaire commis, prononcer des astreintes, et procéder au remplacement du notaire commis par le tribunal,
AV qu’en application de l’article 1365 du code de procédure civile:
-le notaire doit convoquer les parties et peut demander la production de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission,
-le notaire doit rendre compte au juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter de ce dernier toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations partage,
-le notaire peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis, AU
AV qu’en application dede l’article 1366 du code de procédure civile, le notaire peut demander au juge commis de convoquer les parties ou leurs représentants, en sa présence, pour tenter une conciliation entre elles,
AV qu’en application des dispositions de l’article 1368 du code de procédure civile, le notaire dispose d’un délai maximum de rigueur d’un an suivant sa désignation, (sauf suspension ou prorogation du délai par application des articles 1369 et 1370 du code de procédure civile), pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, et la composition des lots à répartir,
AV qu’en application de l’article 1373 du code de procédure civile, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier doit transmettre sans délai au juge commis un procès-verbal reprenant le projet en question ainsi que les dires respectifs des parties,
AV que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies
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judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
AV que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu à
l’écarter.
En foi de quoi, la minute du présent jugement a été signée par le Président et le Greffier.
LE PRÉSIDENT LE GREFFIER
Jell ENCONSEQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ORDONNE A TOUS HUISSIERS DE JUSTICE SUR CE
REQUIS DE VETTRE LE PRESENT A EXECUTION, AUX
PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA
REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES DY
TENIR LA VAIN: À TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS
DE LA FORCE PUBLIQUE DE PRETER MAIN FORTE
LORSQU’ILS EN SERONT LÉGALEMENT, REQUIS.
JUDICIAIRE E DE
ษ
a
h
t
* lite-Corse
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