Confirmation 12 mars 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 12 mars 2019, n° 17/01682 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 17/01682 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Villefranche-sur-Saône, 30 décembre 2016, N° 14/01382 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Françoise CARRIER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA MAIF, Compagnie d'assurances GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, Compagnie d'assurances MMA IARD |
Texte intégral
N° RG 17/01682 – N° Portalis DBVX-V-B7B-K4NX Décision du
Tribunal de Grande Instance VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
Au fond du 30 décembre 2016
RG : 14/01382
F
O
C/
D
AN-AO
X
H
C
Z
SA K
Compagnie d’assurances J AV AW AX
Compagnie d’assurances MMA IARD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1re chambre civile B
ARRET DU 12 Mars 2019
APPELANTS :
Mme T F
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON
Assistée de Me AY ROBBE, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
M. AP-AF O
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON
Assisté de Me AY ROBBE, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
INTIMÉS :
M. V D
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par la SAS TUDELA ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Mme AR AN-AO
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par la SAS TUDELA ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Mme AA X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Thierry DUPRE, avocat au barreau de LYON
M. AB H
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Thierry DUPRE, avocat au barreau de LYON
M. AD C
né le […] à […]
19 rue de Saint-Cyr
[…]
R e p r é s e n t é p a r l a S E L A R L P I N E T A V O C A T , a v o c a t s a u b a r r e a u d e VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
Mme AL-AM Z veuve Y
[…]
[…]
Représentée par Me Thierry DUPRE, avocat au barreau de LYON
K, Société d’assurances mutuelles à cotisations variables, régie par le Code des Assurances, prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
[…]
Représentée par la SAS TUDELA ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
J AV AW AX, entreprise régie par le Code des Assurances, représentée par son dirigeant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par la SCP AH ARNAUD, BRUNO CHARLES REY, avocats au barreau de LYON
14 boulevard AL et Alexandre Oyon – BP 28166
[…]
R e p r é s e n t é e p a r l a S E L A R L P I N E T A V O C A T , a v o c a t s a u b a r r e a u d e VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 08 Novembre 2018
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 28 Janvier 2019
Date de mise à disposition : 26 Février 2019, prorogée au 12 Mars 2019, les avocats dûment avisés conformément à l’article 450 dernier alinéa du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Françoise CARRIER, président
— AF AG, conseiller
— Florence PAPIN, conseiller
assistés pendant les débats de Myriam MEUNIER, greffier
A l’audience, AF AG a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Françoise CARRIER, président, et par Marion COUSTAL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DE L’AFFAIRE
Entre 2009 et 2011, dans un hameau dénommé «Le Suc», sur la Commune de Châtillon d’Azergues (AV) quatre familles ont acquis des tènements immobiliers anciens issus des propriétés Z d’une part, et AH A-E, d’autre part.
Des litiges relatifs à l’évacuations des eaux usées et pluviales opposent les parties.
Le tènement Z, propriété en 1982 de l’indivision Z, était composé :
*d’une maison d’habitation et d’un hangar, correspondant à la parcelle cadastrée C 1520,
*et d’une grange avec terrain attenant, correspondant à la parcelle C 1519.
Les eaux ménagères de la maison étaient évacuées par une ancienne canalisation en ciment, traversant la voie publique, pour aboutir dans une parcelle C1110, où elle longeait un long bâtiment, pour aboutir dans un puisard avec drains, situé sur la parcelle C 1091, les deux parcelles appartenant à M. AH A.
Aucune servitude conventionnelle n’a été établie concernant cette situation.
Les eaux vannes étaient recueillies dans une « fosse étanche» de 12 000 litres située sur la parcelle 1520.
En 1983, à la suite d’un partage partiel au sein de l’indivision Z, Mme AL AM Z
s’est vue attribuer la grange et le terrain attenant (parcelle C1519 ) tandis que son père et son frère restaient en indivision pour le surplus du tènement correspondant à la maison d’habitation, parcelle C1520.
Mme Z a réhabilité la grange en habitation.
Le 27 juin 1983, M. AH A et celle-ci ont convenu par acte notarié, d’une servitude conventionnelle pour l’évacuation des eaux usées de la nouvelle habitation.
Le plan annexé à cet acte fait apparaître :
— que les eaux usées de la parcelle C 1519 sont d’abord recueillies dans la «canalisation existante» située sur la parcelle C 1520,
— jusqu’à un «tabouret A à créer» positionné à l’entrée de la propriété A, à l’angle de son bâtiment,
— puis le long du bâtiment de M. A, dans une nouvelle canalisation parallèle à la canalisation existante, jusqu’à un tabouret «B» à créer, (ndlr : le plan ne précise pas si l’ancienne canalisation devait être condamnée) ,
— puis en sortie de tabouret B, les eaux sont reprises dans la canalisation existante en ciment, laquelle devait être équipée à l’intérieur, d’une nouvelle buse (en fait un tube en PVC), de diamètre inférieur, jusqu’au puisard et au champ d’épandage situés sur la parcelle 1091.
L’acte notarié du 27 juin 1983 précise que les frais d’établissement et d’entretien de la canalisation doivent être supportes en totalité par Mme Z.
Le 7 juillet 2011, Mme Z d’une part et MM. B et AP-AF Z d’autre part ont vendu le même jour, par devant le même notaire, l’intégralité du tènement, après division de la parcelle C 1519 en deux nouvelles parcelles, 2101 et 2100 :
— M. C a acquis la parcelle bâtie C 1520 et la parcelle C 2100 correspondant à une superficie de 100 m² de terrain détachée de la parcelle C 1519,
— les consorts D/AN-AO ont acquis de Mme Z, le surplus de la parcelle C 1519 désormais cadastré C 2101, correspondant à l’ancienne grange aménagée en logement par Mme Z et au surplus du terrain.
Les actes de vente ont prévu que les eaux usées des deux habitations seraient recueillies et traitées dans une micro-station d’épuration à réaliser par les acquéreurs.
Parallèlement, la situation des fonds servants C 1110 et C 1091 a également évoluée.
Au décès de M. AH A en 2005, la propriété de ces deux parcelles a été dévolue aux consorts E, lesquels après division, ont revendu :
— par acte du 21 août 2009, aux consorts F-O les nouvelles parcelles cadastrées C1907, C1966 et C1448,
— par acte du 25 mars 2010, aux consorts H-X, les nouvelles parcelles cadastrées C 1963, 1965 et 1448.
Les canalisations desservant les propriétés C et D-AN AO passent ainsi :
— sur la parcelle C 1965 (consorts H-X),
— puis la parcelle C 1966 (issues de l’ex-parcelle C 1110) et C 1907 (issue de l’ex-parcelle 1091) propriété des consorts F-O.
Par ailleurs, dans l’acte de vente E-H-X, les acquéreurs ont déclaré faire leur affaire personnelle du fait que les eaux pluviales de la toiture du bâtiment situé en limite de parcelle vendus aux consorts F-O et non équipé de chéneaux, se déversent dans la cour.
D’autre part, à l’époque du litige, les eaux pluviales d’une partie de la toiture de la maison de M. C (environ 38 m²) se déversaient dans un chéneau commun avec les consorts H-X, l’ensemble se déversant dans les réseaux d’évacuation litigieux au niveau de regards (RV3 et RV4) situés sur la parcelle H-X.
Les consorts F-O de leur côté ont procédé non sans conséquence, à certaines interventions : bouchage de canalisation, enlèvement d’une partie du réseau ancien, deconnexion d’un dauphin de descente d’eau pluviale.
Courant 2011, les consorts F-O ont constaté des pénétrations d’eaux usées et d’eaux pluviales dans leur cave voutée située dans leur bâtiment longé par le réseau de canalisations entre le regard A et le regard B du plan de la servitude de 1983 (entre RV 3 et 4 et RV 5 sur le plan de l’expert judiciaire).
Début octobre 2012, les consorts D-AN AO et C ont fait procéder à l’installation de leur micro station commune avec rejet des effluents en sortie, dans le réseau de servitude de 1983.
La situation est devenue conflictuelle et les parties ont fait intervenir leurs assureurs.
Des experts amiables ont organisé des réunions sur les lieux pour tenter en vain de trouver une solution.
C’est ainsi que par acte du 16 novembre 2012, et du 1er juillet 2013 les consorts F-O ont assigné leurs trois voisins et leurs assureurs, devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Villefranche-sur-Saône, afin qu’une expertise contradictoire soit organisée.
Les consorts C ont appelé en cause MM B et AP-AF Z ainsi que Mme Z veuve Y.
Par ordonnances du 14 février 2013, complétée par une ordonnance du 26 décembre 2013, le juge des référés du tribunal de grande instance de Villefranche-sur-Saône a fait droit à la demande d’expertise et a désigné pour y procéder M. AP-AY AZ, lequel a déposé son rapport le 13 juillet 2014.
Par actes du 9 décembre 2014, les consorts F-O ont assigné au fond M. C, M. H, Mme X, Mme AN-AO, Mme AL-AM Z veuve Y, et M. D, la compagnie MMA es-qualité d’assureur de M. C, la compagnie J es-qualité d’assureur des consorts X-H, la société Filia K devant le tribunal de grande instance de Villefranche sur Saône et ont sollicité à titre principal :
— la condamnation solidaire des défendeurs à réaliser les travaux de reprise et de modification des réseaux d’eaux usées et pluviales, tels que décrits par l’expert dans la solution 1b du rapport d’expertise,
— la condamnation solidaire des défendeurs à leur verser la somme de 30 000 € à titre de dommages et intérêts.
Par jugement du 30 décembre 2016, le tribunal de grande instance de Villefranche-sur-Saône a :
— mis hors de cause la SA FILIA K,
— donné acte à la société K de son intervention volontaire,
— rejeté la demande de mise hors de cause de la société J,
— reconnu à M. AI C le bénéfice d’une servitude de tréfonds sur les parcelles C1966 et C 1907 suivant le tracé du plan de 1983,
— dit que le présent jugement sera publié aux fins de reconnaissance de l’existence de cette servitude,
— condamné solidairement M. C, la société MMA, les consorts D- AN AO et la société K à remettre en état les canalisations entre N et RV4 conformément à la solution 1B retenue à l’expertise,
— condamné M. C à hauteur de 30% du prix, la société MMA, les consorts D-AN AO à hauteur de 30% du prix, la société K, les consorts H-X à hauteur de 20% du prix et J, à réaliser les travaux prévus à la solution 1B, hors réfection de N à RV4,
— rappelé la responsabilité des consorts F-O à hauteur de 20% et leur part dans la prise en charge des travaux à ce titre,
— condamné solidairement M. C, la société MMA, les consorts D- AN AO, la société K, les consorts H-X et J à payer aux consorts F-O la somme de 679 euros, à laquelle il convient de retirer 20% en raison de la responsabilité des consorts F-O, aux fins de vidange et remise en état de la cave,
— rejeté l’intégralité des demandes formées à l’encontre de Mme Z épouse Y,
— débouté les consorts F-O de leurs plus amples demandes,
— condamné solidairement M. C la société MMA, les consorts D-AN AO, la société K, les consorts H-X et J à payer aux consorts F-O la somme de 3 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les autres parties de leurs demandes indemnitaires à ce titre,
— condamné solidairement M. AI C, la société MMA, les consorts D- AN AO, la société K, les consorts H-X et J à supporter les entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment les frais d’expertise et les frais de constat d’huissier à hauteur de 751,71 €,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
Mme T F et M. AP-AF O ont interjeté appel de la décision à l’encontre de toutes les parties.
Ils demandent à la cour :
Vu le code civil et notamment ses articles 544 et suivants, 681 et suivants, 700 et 1147 anciens,
— de débouter les intimés de toutes les demandes, moyens, fins ou conclusions plus amples ou contraires,
— d’infirmer la décision rendue,
en conséquence,
— dire et juger que M. C n’a aucun droit de déverser ses eaux pluviales, eaux usées et eaux vannes provenant de sa parcelle C1520 dans les canalisations implantées sous les parcelles C 1966 et C 1907.
en conséquence,
— de le condamner à cesser tout déversement d’eaux pluviales et d’eaux usées et vannes dans les canalisations litigieuses sous astreinte de 500 € par jour de retard, dans un délai de trois mois à compter de la signification de l’arrêt et de justifier des travaux réalisés en ce sens par un professionnel,
— de dire et juger que le fonds cadastré C1966 leur appartenant constitue le fonds dominant d’une servitude par destination du père de famille d’écoulement des eaux pluviales sur le fonds servant C1965 conformément aux articles 692, 693 et 694 du code civil et au titre de propriété des consorts H-X,
— de confirmer la décision rendue en ce qu’elle a retenu la responsabilité solidaire des consorts C, D-AN AO, X-H et de leurs assureurs,
— d’infirmer la décision rendue en ce qu’elle a exclu la responsabilité de Mme Z,
— d’infirmer la décision rendue en ce qu’elle a retenu leur responsabilité,
en conséquence,
— de dire et juger qu’ils n’ont aucune part de responsabilité dans les désordres subis,
— de condamner in solidum les consorts D, AN-AO, les consorts X-H, Mme Z veuve Y, K, assureur des consorts D-AN-AO, M. C, la Compagnie MMA, assureur de M. C et la Compagnie J AV AW AX, assureur des consorts X H à faire effectuer, dans un délai de trois mois à compter de la signification de la décision à intervenir, et sous astreintes de 500 € par jour de retard, par une entreprise compétente et dans les règles de l’art, les travaux de reprise et de modification des réseaux d’eaux usées et vannes et enfin d’eaux pluviales, tels que décrits par l’expert dans la solution 1b de son rapport d’expertise (page 53) et conformément à la servitude de 1983,
— d’infirmer la décision rendue en ce qu’elle a réduit le montant des travaux de réfection de la cave et omis leur préjudice moral et de jouissance,
en conséquence,
— de condamner in solidum les consorts C, D, AN-AO, les consorts X-H, Mme Z veuve Y, K, Es-Qualité d’assureur des consorts D
AN-AO, la Compagnie MMA, Es-Qualité d’assureur de M. C et la Compagnie J AV AW AX, Es-Qualité d’assureur des consorts X H à verser aux consorts F-O la somme de 68 155,32 € à titre de dommages et intérêts, à parfaire,
— en tout état de cause,
— de condamner in solidum les mêmes à leur verser la somme (à parfaire) de 17.984,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner in solidum les mêmes aux entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’expertise (7 526,41 €), de significations et d’assignations d’huissier, ainsi que les frais de constat (1 141,80 €) (Pièces n°35, n°51 et 58), ceux d’appel distraits au profit de Maître Robbe, avocat, sur son affirmation de droit.
Ils soutiennent :
— que la servitude du 27 juin 1983, consentie par M. AH A, propriétaire de la parcelle C1110 dont est issue la parcelle C1966, et en sa qualité de propriétaire de la parcelle C1091 désormais cadastrée C1907, pour l’écoulement des eaux usées n’a été instituée qu’au profit de la parcelle C1519, alors propriété de Mme Z, les frais d’établissement et d’entretien de la canalisation devant être supportés en totalité par le propriétaire de la parcelle C1519, c’est-à-dire Mme Z,
— que cette servitude ne concernait pas les eaux vannes qui étaient stockées sur la parcelle C1520 (propriété des consorts Z puis de M. C) dans une fosse étanche vidangée par camion hydrocureur,
— que M. C a obtenu des consorts D-AN AO, propriétaires de la parcelle C 2101 (ex-parcelle bâtie C1519) renumérotée depuis juillet 2011, et des consorts Z (vendeurs des parcelles C1519 et C1520), l’autorisation de déverser les eaux usées dès 2011 et les eaux vannes dès 2012 de sa parcelle C1520 dans la canalisation établie pour l’évacuation des seules eaux usées de la maison située sur la parcelle C1519, laquelle bénéficie d’une servitude conventionnelle sous les parcelles C1966 et C 1907, propriété des appelants,
— que cet accord entre les consorts D-AN AO d’une part et Lamroui d’autre part, résulte d’un acte notarié du 7 juillet 2011 leur est inopposable,
— que M. C n’a acquis qu’une partie infime et non-bâtie de l’ex-parcelle C1519, et non la maison qui bénéficiait de la servitude,
— qu’il a organisé de concert avec les consorts D-AN AO, et à l’insu des appelants, une aggravation de la servitude dont sont grevées les parcelles C 1966 et C 1907,
— que ses prétentions fondées notamment sur l’enclave, sur la prescription trentenaire ou encore sur une servitude dite de père de famille sont vaines puisque les termes mêmes des articles 690 et 692 du code civil réservent la destination de père de famille, ainsi que la possession trentenaire, aux seules servitudes continues et apparentes, ce qui ne saurait être le cas d’une canalisation enterrée destinée à recevoir occasionnellement les eaux usées et vannes lorsqu’il s’en écoule,
— que l’enclave n’existe pas, puisque la parcelle C 1520 (propriété C) dispose de deux accès directs sur la voie publique au niveau du chemin du Suc et du passage des mésanges,
— que M. C aurait donc pu rechercher un accord avec les différents voisins, dont les consorts F-O, avant de se raccorder à la première canalisation trouvée sans demander l’accord de quiconque,
— que les fonds servant et dominant n’ont jamais appartenu au même propriétaire,
— qu’ il n’existait aucun signe apparent de la servitude dont se prévaut M. C au profit de la parcelle C 1520,
— que la servitude contestée en l’espèce ne peut s’acquérir que par titre puisque les canalisations d’assainissement dont il est question sont non apparentes puisqu’enterrées, et que les eaux usées qui s’en écoulent sont discontinues,
— qu’avant octobre 2012, aucun système d’assainissement n’était présent sur la parcelle C1519, le seul système existant étant la fosse étanche située sur la parcelle C1520, fonds servant de la servitude,
— que la servitude originelle de 1983 stipulait que seules les eaux usées devaient utiliser la canalisation visée,
— que le rapport du SPANC de 2008 prouve que les eaux vannes et les eaux usées n’ont jamais été mélangées avant l’installation de la micro-station en 2012,
— que les intimés ont nécessairement aggravé la servitude, puisque ce sont les eaux usées et vannes de neuf personnes (familles C et D) qui sont rejetées dans les canalisations défectueuses,
— que la micro-station implantée sur la parcelle C2101 est dimensionnée pour 4 à 8 EH, c’est-à-dire pour 4 à 8 personnes maximum,
— qu’il a été prouvé et démontré que l’utilisation réelle de la micro-station, dans les faits, a un équivalent de 10 EH, soit au-delà de la capacité maximale de la station,
— que l’aggravation est démontrée par :
— L’augmentation manifeste du débit
— La diversification des eaux usées et vannes depuis 2012, envoyées dans les canalisations
— Le nombre de personnes utilisant les canalisations
— Les parcelles bénéficiaires de la servitude
— que mme Z devra être condamnée solidairement avec les autres intimés,
— que l’obligation d’entretien a incombé aux propriétaires successifs,
— qu’ils ont refusé l’accès à leur terrain parce qu’ils craignaient que l’accès à leur terrain soit considéré comme une acceptation d’une prétendue servitude au profit des consorts C et que la situation soit irrémédiablement modifiée en vue d’une éventuelle expertise judiciaire,
— que la Cour retiendra donc la responsabilité contractuelle solidaire de Mme Z veuve Y et des consorts D-AN AO, sur le fondement de l’article 1147 du code civil,
— que la responsabilité de M. C est engagée sur le fondement des articles 544 et suivants du code civil puisqu’il a causé à ses voisins un trouble anormal de voisinage,
— que les consorts X-H ont manqué à leur obligation de recueillir et de maîtriser sur leur fond leurs eaux pluviales,
— que l’expert judiciaire est formel sur le fait que les interventions sur les regards situés chez les consorts H-X ont aggravé de façon certaine les désordres,
— qu’ils ne sont aucunement à l’origine des désordres constatés mais bel et bien les victimes directes de ceux-ci, puisque :
— La mise à nu du réseau n’a pas détérioré celui-ci
— Le bouchage qui n’a duré que 48h n’a pas contribué au désordre important,
— L’expert indique que les défauts d’étanchéité étaient en amont du bouchon (p 45)
— L’expert considère également que :
o «Le défaut d’étanchéité ne peut pas être imputé à une intervention des consorts F-O»
o «Malgré les fuites mises en évidence, le réseau s’est mis en charge alors que le tuyau en PVC n’était pas obturé»
— que la solution 1b avec la répartition retenue par le Tribunal de grande instance conduit à une situation ubuesque en ce que les concluants doivent prendre en charge la création d’un puits pour les eaux pluviales des consorts H-X ainsi qu’un système neuf d’infiltration d’eaux usées et vannes pour les consorts C et D,
— qu’ils sont dès lors bien fondés à solliciter la condamnation de leurs voisins à leur verser la somme de 37 260,00 € + 7 987,32 €, soit 45 247,32 € en réparation de l’atteinte portée à leur propriété, du trouble de jouissance et de leur préjudice moral.
M. AD C et la société MMA Iard demandent à la cour :
Vu les articles 682, 694 et suivants, 700 et suivants du code civil
— de confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a mis HORS DE CAUSE Mme L, cette dernière n’ayant aucun droit sur le bien immobilier acquis seul par M. C,
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a reconnu à M. AD C propriétaire des parcelles cadastrées C 1520 et 2100, sises sur la commune de Chatillon D’Azergue, le bénéfice d’une servitude de tréfonds sur les parcelles C 1966 et C1907 propriété des consorts F O suivant le tracé du plan de 1983,
— de dire et juger que le jugement à intervenir sera publié aux fins de reconnaissance de l’existence de cette servitude et de son assiette.
— réformer le jugement dont appel et statuant à nouveau :
— de dire et juger qu’il ne peut être déclaré responsable des défauts de mise en oeuvre de la canalisation installée en 1983 par Mme Z sous sa seule responsabilité, et ne peut être déclaré responsable des travaux à réaliser sur les regards RV3 RV4, remaniés postérieurement à la vente,
— de dire et juger que les consorts F O ont concouru à leur propre dommage en bouchant et mettant sous tension le réseau et en supprimant une partie de l’ancienne canalisation et en détruisant le drain,
— de débouter en conséquence les consorts F O de l’intégralité de leurs demandes,
— d’enjoindre aux consorts H X de mettre en oeuvre la solution n°2 retenue par l’expert pour l’évacuation des eaux pluviales et à réaliser en conséquence les travaux y afférents,
à titre subsidiaire,
— de dire et juger que Mme Z veuve Y est seule responsable des défauts d’étanchéité de la canalisation PVC entre N et RV4 dont l’origine remonte à la date de la pose de la canalisation en 1983,
— de dire et juger en conséquence que les frais de remplacement de la conduite seront à la seule charge de Mme Z veuve Y ;
— de condamner en conséquence Mme Z à relever et garantir M. C de toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre.
à titre infiniment subsidiaire,
— de constater que M. C et son assureur ont fait une proposition de prise en charge de sa quote-part de travaux de la solution 2 préconisée par l’expert dont il convient de déduire la réfection de la canalisation entre N et RV4,
— de débouter les consorts F O de leur demande au titre du préjudice moral comme étant injustifiée,
— de rejeter la demande présentée par les appelants au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à tous le moins la réduire,
— de condamner M. et Mme F O à verser à M. AD C la somme de 4 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner M. et Mme F O en tous les dépens distraits au profit de Me Ségolène PINET, avocat sur son affirmation de droit.
Ils soutiennent :
— que le rejet en sortie de la micro station est pompé pour être envoyé dans un réseau d’égouts passant par la parcelle 1520, propriété de M. C, la partie de ce réseau comprise entre les regards N à RV5 et au puits faisant partie de la servitude de 1983,
— qu’il ne peut qu’être bénéficiaire de cette servitude, en sa qualité de propriétaire de la parcelle 2100 anciennement 1519, tout comme il la supporte comme propriétaire de 1520,
— qu’en réalité depuis toujours, les eaux usées des parcelles 1519 et 1520 ont toujours eu le même réseau d’assainissement lequel se déversait après traitement, sur les parcelles appartenant aujourd’hui aux consorts F O,
— qu’on ne peut qualifier d’aggravation de la servitude le remplacement d’un système de traitement des eaux usées des deux fonds non conforme (fosse étanche) par un système plus moderne et conforme (micro station) améliorant la qualité des rejets, l’expert ayant indiqué dans son rapport que ce système ne nécessitait pas de drains filtrants et pouvait rejeter directement les eaux traitées,
— qu’en tout état de cause le fonds C est bien bénéficiaire d’une servitude en raison de son état d’enclave, de tréfonds et ce depuis l’origine et qu’une canalisation était existante depuis plus de trente ans, tel que rappelé dans la servitude de 1983, permettant l’écoulement des eaux usées de la parcelle
1520 sur les parcelles cadastrées C 1966 et 1907,
— que la parcelle 1520 disposait d’une fosse étanche équipée d’un bac à graisse qui s’écoulait par une canalisation passant sur l’assiette de la servitude actuelle, conformément à ce qui est indiqué sur le plan de servitude de 1983 jusqu’au tabouret A créé par la servitude de 1983 à destination de la parcelle 1966 appartenant à l’époque à M. A,
— que le plan de cette servitude décrit la situation concernant l’écoulement des eaux usées tant de la parcelle C1519 que de la parcelle C1520, à compter de l’aménagement de la parcelle 1519,
— que c’est pourquoi cette servitude légale au profit de la parcelle 1520 n’a pas été mentionnée dans les actes, au regard de l’article 694 du code civil, jusqu’en 1983, le bâtiment situé sur la parcelle 1519 n’étant pas habitable, il ne pouvait bénéficier de l’autorisation donnée il y a plus de 30 ans au profit de la parcelle 1520 par M. A,
— que M. C est donc bien bénéficiaire d’une servitude de tréfonds pour l’écoulement de ses eaux usées et ce depuis plus de trente ans en raison de son enclave de tréfonds et que l’assiette de cette servitude est bien celle de la canalisation existante qui est la même que celle de la nouvelle canalisation,
— que Mme Y a commis un manquement par son abstention d’entretien de la canalisation, lequel est à l’origine des désordres,
— que le chéneau commun aux deux toitures a été installé, de la seule initiative des consorts H X, et avant l’achat par M. C,
— que les travaux concernant les regards RV3 et RV4 ne sauraient être mis à la charge de M. C,
— qu’ils sont bien fondés à voir reprendre leur proposition fixée dans leur courrier du 9 octobre 2014 et correspondant à la solution 2 préconisée par l’expert,
— que les consorts H-X, n’ont pas, depuis le dépôt du rapport, suivi les préconisations de l’expert et se sont attachés à mettre en place une évacuation de leurs eaux pluviales directement dans un puits appartenant à M. C, sur lequel ils ne bénéficient d’aucune servitude ni autorisation de ce dernier,
— que cette situation ne peut perdurer et il est sollicité des consorts H X de mettre en oeuvre les travaux préconisés par l’expert dans sa solution n°2, laquelle prévoit un certain nombre de travaux auxquels M. C doit une participation, ce à quoi il consent.
— que M. C a, in fine, obtenu l’autorisation et pu réaliser les travaux comme le démontre la facture,
M. D V et Mme AN-AO AR et la société K, demandent à la cour :
— de réformer le jugement, et statuant a nouveau,
à titre principal,
— de constater que les fuites affectant la conduite enterrée en PVC, objet de la servitude de 1983, entre N et RV3 sont dues à une mauvaise mise en oeuvre des éléments de tuyauterie lors de leur pose, et que ces défauts sont anciens,
— de constater que les frais d’établissement et d’entretien de la canalisation fuyarde en PVC devaient être supportes en totalité par Mme Z en sa qualité de propriétaire de la parcelle C1519,
— de constater que Mme Z a failli à son obligation d’entretien,
— de constater que la cave F-O reçoit des eaux provenant des eaux pluviales de la propriété C et de la propriété H X avec également par fortes pluies, de l’eau venant de la descente de chéneau EP5 de la propriété F-O,
— de constater que les consorts F-O ont, du fait des nombreuses modifications apportées par eux sur le réseau, contribué à leur propre préjudice,
en conséquence,
— de débouter les consorts F-O de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— de rejeter toutes demandes dirigées à leur encontre,
à titre subsidiaire,
— de dire et juger que seule la solution 1A : EP recueillies sur terrain H X sans drain EU en C1907 pourra être admise,
en tout état de cause,
— de débouter les consorts F-O de leurs demandes de dommages et intérêts et au titre de l’article 700 du code de procédure civile en ce qu’elles sont dirigées a leur encontre,
— de condamner les consorts F-O aux entiers dépens dont distraction au profit de la société Tudela et associés, avocats sur son affirmation de droit.
Ils soutiennent :
— que M. C a acquis une parcelle issue de C1519 et bénéficie de ce fait des droits attaches à cette parcelle y compris la servitude de 1983 qui a été consentie afin de permettre l’évacuation des eaux de tréfonds par le biais d’une canalisation, et que l’aggravation de la servitude invoquée n’est pas établie,
— que la servitude de la parcelle C1519 (D-C) date du début des années 80, date à laquelle la grange située sur cette parcelle a été transformée en habitation et raccordée au réseau existant de la parcelle C1520 (C) qui était alors habitée, et qui existait au moins depuis les années 60,
— que si le réseau de collecte des eaux usées provenant des propriétés C et D- AN-AO est fuyard en plusieurs points comme l’indique l’expert judiciaire, il convient de noter que la conduite fuyarde est celle en PVC objet de la servitude de 1983,
— que le défaut est ancien,
— qu’ils ne sauraient se voir imputer une quelconque part de responsabilité du fait d’un défaut ancien et préexistant à l’acquisition de leur propriété courant 2011,
— que l’acte notarié du 27 juin 1983 précise que les frais d’établissement et d’entretien de la canalisation devaient être supportes en totalité par Mme Z en sa qualité de propriétaire de la
parcelle C1519,
— que la clause d’exclusion des vices cachés n’a pas à s’appliquer en l’espèce puisque ce ne peut être que volontairement que Mme Z n’a pas entretenu les réseaux,
— que depuis octobre 2012, l’ancienne fosse septique a été changée par une micro-station aux normes,
— que le rapport du SPANC de 2008 indique en effet que le système est non-conforme et un délai de 4 ans est donné afin de remédié a cela (avant le 5 janvier 2013),
— que les agissements des consorts F-O, leur contestation de la servitude de la propriété de M. C et des soucis d’emplois du temps et de commande de fournitures ont fait que les travaux se sont achevés à l’automne 2012,
— que les consorts F-O sont mal venus de se plaindre alors qu’ils ont contribué à leur propre préjudice et ont apporté plusieurs modifications sur les différents réseaux pendant plusieurs mois sans jamais faire appel à un professionnel;
— qu’en ce qui concerne l’exutoire des eaux traitées par la micro-station, le drain d’épandage du puits perdu des consorts D AN-AO, présent dans la servitude de 1983, a été détruit par les consorts F-O, ce qui aboutit à un rejet en surface conduisant à des désordres de type stagnation d’eau, création d’une poche humide selon l’expert,
— que si par extraordinaire la Cour venait à considérer que la responsabilité des concluants est engagée et les condamnait a prendre en charge une partie des travaux à mettre en oeuvre, ces derniers sollicitent à titre infiniment subsidiaire l’admission de la solution 1A : EP recueillies sur terrain H X sans drain EU en C1907,
— que les travaux concernant la canalisation et les regards ont été refaits jusqu’à la limite de propriété des consorts F-O, qui refusent de donner leur autorisation en ce qui concerne la partie sur leur terrain,
— que leur demande de dommages et intérêts est injustifiée et sera rejetée et le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
M. AB H et Mme AA X demandent à la cour :
Vu les articles 544 et suivants du code civil,
à titre principal,
réformer le jugement rendu en ce qu’il a retenu leur responsabilité,
statuant à nouveau,
— de débouter Mme F et M. O de l’intégralité de leurs demandes,
à titre subsidiaire,
— de réformer le jugement rendu en ce qu’il a fixé à 20 % leur part de responsabilité et débouter les concluants de leur demande de pose de chéneaux,
et statuant à nouveau,
— de constater que leurs eaux pluviales ne se déversent plus dans la conduite N-RV4, mais sont évacuées sur leur propriété depuis janvier 2015,
— de dire et juger que leur part de responsabilité dans la réalisation des désordres subis par Mme F et M. O ne saurait excéder 15% de celle mise à la charge des intimés,
— de dire et juger que le coût des travaux de réparation hors liaison N-RV4 doit être réparti entre eux et M. C au prorata des surfaces de toiture (81% pour M. H-19 % M. C),
— de condamner Mme F et M. O à installer un chéneau au bas de la toiture de leur grange située 16, passage des mésanges dans les 3 mois de la signification du jugement à intervenir sous une astreinte de 500 € par jour de retard,
— de confirmer pour le surplus le jugement rendu,
en tout état de cause,
— de condamner Mme F et M. O à leur payer une somme de 3 000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner Mme F et M. O aux entiers dépens de l’instance distraits au profit de Maître Dupré, avocat sur son affirmation de droits.
Ils soutiennent :
— qu’ils n’ont pas relié les descentes d’eau pluviale de leur habitation au réseau d’évacuation des eaux usées (N-RV5), mais que les branchements litigieux étaient préexistants à leur acquisition ainsi que le rappelle M. E dans l’attestation qu’il a établie,
— qu’ils versent aux débats deux photographies de leur habitation avant et après travaux qui montrent que les chéneaux et la descente d’eau pluviale existaient avant leur arrivée,
— que la présence d’eau dans la cave de Mme F et de M. O ne leur est donc pas imputable,
— qu’une partie (19 %) des eaux de pluie provient des toitures de M. C,
— qu’il sera rappelé que ce sont les consorts F O qui, dès l’été 2012, ont fermé la conduite PVC en son extrémité en RV5 par un manchon en plastique avec bouchon vissé et ont également obturé l’ancienne conduite en ciment,
— que l’Expert a écrit en page 45 de son rapport: «Par contre, pendant la période durant laquelle les deux conduites ont été obturées, les eaux avaient pour exutoire la cave des consorts F O, les quantités d’eau atteignant la cave ont augmenté.»,
— que les consorts F O ont également déconnecté de son raccordement le dauphin de la descente de chéneau (EP5) ce qui a participé lors de fortes pluies à l’inondation de leur cave,
— que le toit de la grange des consorts F-O-située 16, passage des mésanges est bel et bien dépourvu de chéneaux si bien que les eaux pluviales se déversent sur leur propriété et finissent par rejoindre le réseau d’évacuation des eaux usées,
— qu’ils doivent donc supporter une partie de leur propre préjudice,
— que le taux de 20% retenu par les premiers Juges correspond à la part de responsabilité des appelants,
— qu’ils ne sont tenus que d’évacuer leurs eaux de pluie de manière indépendante,
— qu’ils ont d’ores et déjà, depuis la mi-janvier 2015 modifié à titre provisoire la direction des eaux pluviales qui sont orientées désormais sur leur propre parcelle,
— qu’ils ont fait établir un devis en février 2018 par l’entreprise Persico-bornier d’un montant de 5 204 € H.T. soit 5 724 € T.T.C. avec un taux de 10% et qu’en toute hypothèse, le prix des travaux doit être partagé avec M. C au prorata des surfaces de toiture (81% -19%),
— qu’ils n’ont pas à participer aux réparations du réseau d’évacuation des eaux usées N-RV4 qui ne les concernent pas puisque leur habitation dispose d’un assainissement autonome,
— qu’ils ne sont pas non plus concernés par le retrait des anciens tuyaux et regards devenus inutiles
— qu’ils ont laissé exécuter des travaux de transformation du réseau N-RV4 par les autres intimés sur leur propriété alors qu’ils n’ont été prévenus qu’au dernier moment,
— que le tribunal a fixé à la somme de 679 € le coût de remise en état de la cave, ce qui devra être confirmé,
— que les stipulations de l’acte de vente E/H-X ne privent pas les concluants de la possibilité de demander que leurs voisins cessent de déverser les eaux pluviales provenant de leur toiture sur leur fond,
— que la garantie de la société J sera confirmée, le caractère accidentel du dégât des eaux, également constitutif d’un trouble de voisinage, ayant été confirmé par l’expertise judiciaire.
Mme AL AM Z veuve Y demande à la cour :
à titre principal,
— confirmer le jugement rendu qui a rejeté l’intégralité des demandes formées à son encontre,
à titre subsidiaire,
— de dire et juger qu’elle n’a pas à participer aux réparations de la canalisation des eaux usées hormis la section N à RV3 et le regard RV2,
— pour le surplus, de confirmer le jugement rendu,
en toutes hypothèses,
— de condamner Mme F et M. O à lui payer une somme de 3 000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner Mme F et M. O aux entiers dépens de l’instance distraits au profit de Maître Dupré, avocat sur son affirmation de droits.
La société J AV AW AX demande à la cour :
à titre principal,
— de réformer le jugement en ce qu’il a retenu la responsabilité des consorts H-X.
— de dire et juger que les consorts H-X ne sont pas responsables des désordres dénoncés par les consorts F O.
— de débouter en conséquence les consorts F-O de leurs demandes dirigées à l’encontre des consorts H-X.
à titre subsidiaire,
— de réformer la décision sur la part de responsabilité retenue à l’encontre des consorts H-X.
— de confirmer l’évaluation du premier juge quant au préjudice des consorts F- O,
en tout état de cause,
vu la garantie souscrite par les consorts H-X auprès de J,
vu l’absence de caractère accidentel des désordres allégués par les consorts F- O,
— de la mettre hors de cause,
à titre subsidiaire
— de réformer la décision en ce qu’elle a fait peser sur J AV AW une obligation de faire,
— de dire et juger que tout au plus l’assureur ne peut être tenu qu’à garantir son assuré du coût des travaux mis à sa charge.
— de condamner les consorts F O en tous les dépens de première instance et d’appel.
MOTIFS
Sur le droit de M. C de déverser ses eaux pluviales et eaux usées provenant de ses parcelles C1520 et C 2100 dans les canalisations implantées sous les parcelles actuellement cadastrées C 1966 et C 1907
* Sur les eaux pluviales :
Aucune demande n’est formée en ce sens.
* Sur les eaux usées :
au regard de la servitude conventionnelle de 1983 :
M. et Mme B Z/AK ont acquis en 1968 un ténement immobilier correspondant aux actuelles parcelles 1520 et 1519, comprenant, sur la parcelle 1520, une maison d’habitation et un hangar et sur la parcelle 1519, une grange avec un terrain attenant.
Les eaux usées de l’habitation étaient recueillies dans une fosse étanche de 12 000 litres située sur la parcelle 1520, puis dirigées vers une canalisation traversant la voie publique, puis une parcelle 1110 appartenant à M. AH A et aboutissant dans un puisard et des drains filtrants situés sur la
parcelle 1091 appartenant également à ce dernier.
Au décès de Mme AJ AK -Z, le 28 novembre 1982, ses héritiers, à savoir son conjoint survivant, et leurs deux enfants, AL-AM Z et AP-AF Z ont procédé au partage de ce bien, AL AM Z se voyant attribuer la parcelle 1519 correspondant à la grange et au terrain (les deux autres héritiers restant en indivision sur la parcelle 1520), où elle a aménagé une habitation.
Les eaux vannes après traitement dans la fosse étanche située sur la parcelle 1520 et les eaux ménagères ont été raccordées sur la canalisation existante et aboutissant à la parcelle 1091.
Par acte notarié du 27 juin 1983, M. AH A et Mme AL AM Z ont régularisé un acte constitutif de servitude conventionnelle dans des termes dont Il résulte que M. A autorise Melle Z à passer une canalisation pour évacuation des eaux usées provenant de sa propriété parcelle 1519 dans la parcelle appartenant à M. A sous le numéro 1110 suivant le tracé établi par M. R, géomètre expert à l’Arbresle et dans la parcelle 1091.
Il ne peut qu’être constaté que la parcelle C 1520 n’est pas désignée dans l’acte comme étant «fonds dominant» pour l’évacuation des eaux usées, et encore moins pour les eaux pluviales, ses propriétaires n’étant pas parties à cet acte.
Cependant, aux termes de l’article 700 du code civil, «Si l’héritage pour lequel la servitude a été établie vient à être divisé, la servitude reste due pour chaque portion, sans néanmoins que la condition du fonds assujetti soit aggravée. Ainsi, par exemple, s’il s’agit d’un droit de passage, tous les copropriétaires seront obligés de l’exercer par le même endroit.»
En l’espèce, M. C a acquis une partie de la parcelle C 1519, non bâtie, ce qui était nécessaire à l’agrément de la parcelle 1520 correspondant à la partie bâtie.
Au titre de cette parcelle 2100, il est bénéficiaire de la servitude de 1983 (pour les eaux usées).
Aucune aggravation de la servitude n’est établie.
En effet, la servitude de 1983 concerne les «eaux usées» et ne distingue pas entre les eaux vannes et les eaux ménagères.
En second lieu, le plan très précis annexé à cet acte fait apparaître les installations existantes sur les parcelles concernées avec les annotations suivantes :
— sur la fosse 12 000 l : servitude de tréfonds pour raccord à la fosse au profit de la parcelle C 1519,
— sur une canalisation traversant la parcelle 1520 : servitude de passage de canalisation eaux usées après traitement sur la parcelle 1520 au profit de la parcelle C 1519,
— sur un trait en pointillé allant de la parcelle 1520 à la parcelle 1110 : canalisation existante,
— sur la parcelle 1091 : tabouret A à créer, tabouret B à créer,
— au dessous de deux lignes en pointillés parallèles reliant toutes deux les deux tabourets A et B, «canalisation existante»
— sur la parcelle 1091, en bout de canalisation : «mise en place d’un manchon pour écoulement des eaux usées déversées dans drains filtrants»
Il en résulte que AH A, en 1983, avait parfaitement connaissance, et a donc implicitement accepté le déversement des eaux usées des deux habitations dans la «canalisation existante» aboutissant à son fonds .
Il avait connaissance que les eaux vannes de l’habitation de la parcelle C 1519 de Mme Z, transitaient par la fosse implantée sur la parcelle C 1520 et qu’il s’en suivait nécessairement un mélange des eaux vannes des deux habitations, avant rejet dans le réseau de canalisation décrit dans l’acte de servitude.
Actuellement, ensuite des travaux de mise aux normes réalisés, les eaux usées des fonds D/AN-AO et C se déversent dans une micro-station d’épuration située sur la parcelle C 2101, issue de la parcelle C 1519, et les eaux épurées sont rejetées dans le réseau décrit au titre de la servitude de 1983 («canalisation existante» puis, «canalisation parallèle») et aboutissent à la parcelle 1907 issue de la parcelle 1091, ce qui constitue une amélioration de la situation.
Ainsi, à ce jour, comme en 1983, les eaux usées des deux habitations sont rejetées dans le même réseau.
En conséquence, il n’y a aucune aggravation de la servitude, ni par la nature des eaux usées ni par leur quantité, depuis 1983.
En conséquence, il convient de juger que le fonds cadastré C 2100 bénéficie au titre des eaux usées, de toutes nature, de la servitude de 1983 et qu’aucune aggravation ne résulte du rejet dans ce réseau des effluents de la micro station commune aux habitations C et D-AN AO.
Sur la demande de M. C aux fins de confirmation du jugement entrepris en ce qu’il lui a reconnu en qualité de propriétaire des parcelles cadastrées C 1520 et 2100, le bénéfice d’une servitude de tréfonds sur les parcelles C 1966 et C1907 propriété des consorts F O suivant le tracé du plan de 1983
Contrairement à ce qu’indique M. C, le tribunal a seulement jugé : «Reconnaît à M. C le bénéfice d’une servitude de tréfonds sur les parcelles C 1966 et C 1907 suivant le tracé de 1983.»
Le jugement sera confirmé sauf à préciser que cette servitude résulte de la propriété de la parcelle C 2100, issue de la parcelle C 1519, et pour les seules eaux usées (effluents de micro station et ménagères).
Sur la revendication par les consorts F O d’une servitude par destination du père de famille d’écoulement des eaux pluviales sur le fonds servant C1965, au profit de leur fonds cadastré C1966
Aux termes des articles 692 , 693 et 694 du code civil :
«La destination du père de famille vaut titre à l’égard des servitudes continues et apparentes.
«Il n’y a destination du père de famille que lorsqu’il est prouvé que les deux fonds actuellement divisés ont appartenu au même propriétaire, et que c’est par lui que les choses ont été mises dans l’état duquel résulte la servitude.
«Si le propriétaire de deux héritages entre lesquels il existe un signe apparent de servitude, dispose de l’un des héritages sans que le contrat contienne aucune convention relative à la servitude, elle continue d’exister activement ou passivement en faveur du fonds aliéné ou sur le fonds aliéné.»
En l’espèce, les deux fonds appartenaient au même propriétaire, M. E lequel a vendu en 2009, la
maison située sur la parcelle C 1966 aux consorts F/O, puis en 2010, la parcelle C 1965 contigue, aux consorts H-X.
Le bâtiment situé en limite de parcelle appartenant aux consorts F-O étant dépourvue de chéneaux, les eaux de la toiture se déversent dans la cour.
L’acte d’acquisition des consorts H X précisent : «que l’acquéreur déclare avoir été informé que les eaux pluviales d’écoulement du toit de la maison cadastrée section C 1966 se déversent dans la cour de la maison vendue, ledit bâtiment n’étant pas muni de chéneaux et l’acquéreur déclare en faire son affaire personnelle».
Un signe apparent correspond à un aménagement suffisamment permanent, ce qui n’est pas le cas d’une absence de chéneau.
L’absence d’aménagement ne peut être considérée comme étant un aménagement.
Au contraire, la mention figurant à l’acte autorise les acquéreurs à agir pour faire valoir leurs droits avec possibilité de mettre fin à cette tolérance.
Cette demande sera donc rejetée.
Sur la demande des consorts H-X aux fins de condamnation des consorts F-O à installer un chéneau au bas de la toiture de leur grange située 16, passage des mésanges
Aux termes de l’article 681 du code civil:
«Tout propriétaire doit établir des toits de manière que les eaux pluviales s’écoulent sur son terrain ou sur la voie publique ; il ne peut les faire verser sur le fonds de son voisin.»
En conséquence, il convient de faire droit à la demande des consorts H X dès lors qu’il est établi et non contesté que les eaux pluviales de la toiture de la grange des consorts F/O se déversent sur leur fonds, sans que ces derniers ne puissent se prévaloir d’une servitude.
Sur la demande de condamnation in solidum des consorts D, AN-AO, X-H, de Mme Z veuve Y, de la société K, assureur des consorts D-AN-AO, de M. C, de la Compagnie MMA, assureur de M. C et de la Compagnie J AV AW AX, assureur des consorts X H à faire effectuer, sous astreinte les travaux de reprise et de modification des réseaux d’eaux usées et vannes et enfin d’eaux pluviales, tels que décrits par l’expert dans la solution 1b de son rapport d’expertise (page 53) et conformément à la servitude de 1983
en ce qui concerne les travaux sur les canalisations entre N et RV4
M. C indique sans être contesté que ces travaux ont été réalisés.
De même, les consorts H-X justifient avoir réalisé les travaux provisoires nécessaires pour que leurs eaux pluviales et celles de M. C qui les rejoignent, ne soient plus rejetées dans les réseaux de la servitude de 1983.
La demande de travaux à ce titre est donc sans objet.
En ce qui concerne les travaux de mise aux normes de la filière d’infiltration des eaux usées en provenance de la micro station sur la parcelle C1907:
Aux termes de l’article 698 du code civil, les ouvrages nécessaires pour l’usage ou la conservation de la servitude sont à la charge des propriétaires des fonds dominants, en l’espèce les consorts D/AN AO et C, par moitié chacun.
D’autre part, ces travaux de mise aux normes s’avèrent nécessaires pour faire cesser le trouble anormal subi par le fonds assujetti, en raison de la pollution générée.
Les consort F-O, propriétaires du fonds assujetti, bien qu’ayant détruit partiellement l’ouvrage existant antérieurement, à l’occasion des travaux qu’ils ont entrepris sur leur terrain, ne peuvent se voir imputer une partie des frais, dès lors que les ouvrages antérieurs n’étaient pas aux normes et qu’aucun coût supplémentaire ne sera in fine supporté par les propriétaires des fonds dominants du fait de ces détériorations.
L’expert a chiffré le montant des travaux à 4 753,30 €.
Il sera donc fait droit à cette demande.
En ce qui concerne la déconnexion de l’ancien réseau :
Il résulte du plan de l’expert que l’ancien réseau concernait toutes les parties, y compris les consorts F O dont les eaux pluviales se déversaient dans ce réseau par la voie puplique via la descente (EP5) ou via la propriété des consorts H X.
Ce coût évalué par l’expert à 165 € sera donc réparti à égalité entre les 4 parties.
Sur la demande des consorts F O aux fins de condamnation in solidum des consorts C, D, AN-AO, les consorts X-H, Mme Z veuve Y, K, Es-Qualité d’assureur des consorts D AN-AO, la Compagnie MMA, Es-Qualité d’assureur de M. C et la Compagnie J AV AW AX, Es-Qualité d’assureur des consorts X H à verser aux consorts F-O la somme de 68.155,32 € à titre de dommages et intérêts, à parfaire
sur le préjudice :
Le préjudice des consorts F-O est constitué par l’indisponibilité de leur cave en raison des infiltrations d’eaux et par les travaux de vidange et de désinfection.
L’expert a chiffré le coût de ces travaux à 720 €, qui sera homologué intégralement.
D’autre part, il sera alloué une indemnité de 4 000 € au titre de l’indisponibilité de cette belle cave voûtée en AH de grande dimension pouvant être aménagée pour le stockage ou pour y exercer certaines activités, pendant près de 5 années.
En ce qui concerne le partage de responsabilité :
C’est par des motifs exacts et pertinents, adoptés par la cour, que le premier juge a laissé une partie du montant des travaux à la charge des consorts F O compte tenu de ce que les inondations ont été aggravées par leurs propres interventions intempestives sur les divers réseaux d’eaux usées et d’eaux pluviales.
Cette part sera réévaluée à 25%.
Le surplus sera partagé à égalité entres les trois autres parties, soit 25% chacune.
Aucun préjudice moral n’est établi ensuite de l’inondation de la cave enterrée compte tenu de la complexité de la situation qui ne peut être imputée plus spécialement à l’une ou l’autre des parties.
Sur la demande de publication du jugement aux fins de reconnaissance de l’existence de la servitude et de son assiette
Il appartient à chaque partie intéressée de faire publier le présent arrêt si elle l’estime utile, dès lors que la servitude de 1983 est explicte.
Sur le recours de M. C à l’encontre de Mme Z veuve Y
M. C ne vise dans ses conclusions aucun fondement juridique précis à l’appui de sa demande, se bornant à soutenir que Mme Z veuve Y connaissait parfaitement les lieux, et ne pouvait ignorer la situation, que le défaut d’entretien était ancien, qu’il portait sur la mauvaise mise en oeuvre des éléments de la canalisation en PVC objet de la servitude de 1983 lors de la pose de celle-ci et qu’ils sont antérieurs à la vente, et que Mme Z «a commis un manquement par son abstention d’entretien lequel est à l’origine des désordres».
Le vendeur n’est pas tenu à l’égard de l’acheteur d’un devoir d’entretien de la chose vendue, mais est tenu de délivrer une chose conforme et de garantir les vices cachés.
En l’espèce, il est établi par l’expert que la canalisation objet de la servitude était atteinte d’un vice antérieur à la vente, à savoir, une défectuosité dans la mise en oeuvre des canalisations en PVC par un entrepreneur professionnel.
Ce défaut était bien caché, puisqu’il n’a été découvert qu’après la vente.
M. C ne justifie pas que Mme Z connaissait ce vice au jour de la vente.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. C en raison de la clause de non garantie des vices cachés figurant dans l’acte de vente.
De même, Mme Z ne peut être déclarée tenue du coût de la mise aux normes des travaux relatifs à la filière d’infiltration non conforme, puisque ce désordre était apparent au jour de la vente, au vu des énonciations de l’acte de vente qui mentionne qu’un rapport de non conformité établi par le service public assainissement non collectif (SPANC) en date du 21 août 2008 est annexé à l’acte.
D’autre part, Mme Z n’était pas tenue d’entretenir la canalisation qui ne présentait jusqu’au moment où elle a vendu sa maison, aucun dysfonctionnement apparent.
N’ayant commis aucune faute, elle ne peut être déclarée responsable sur le fondement de l’article 1147 du code civil à l’égard des consort F-O.
Sur la demande des consorts M. H-Mme X aux fins de dire que le coût des travaux de réparation hors liaison N-RV4 doit être réparti entre eux et M. C au prorata des surfaces de toiture (81% pour M. H-19% M. C)
M. C indique dans ses conclusions qu’il consent à participer aux travaux aux fins de réaliser un ouvrage de type puits perdu pour l’infiltration des eaux pluviales des toitures communicantes entre elles, sur la parcelle de M. H et Mme S.
L’expert a chiffré les travaux à 5 721,25 €, et la participation de chacun à hauteur de 19 % pour M. C et 81% pour les consorts H X.
En ce qui concerne le raccordement EP 1 à EP 2 qui collecte les eaux de pluie provenant de la toiture appartenant à M. C et de celle de M. H et Mme X, l’expert préconise un partage par moitié de ces frais compte-tenu des superficies équivalentes des toitures concernées.
L’expert a chiffré ces travaux au jour de son expertise à 959,55 €.
Ces préconisations seront homologuées.
Sur le refus de garantie de la société J
En l’espèce, le contrat couvre la responsabilité civile et garantit notamment les conséquences financières de la responsabilité civile délictuelle ou quasi délictuelle que l’assuré peut encourir en raison des dommages causés à autrui et résultant en particulier d’un dégât des eaux survenant en dehors des bâtiments dont l’assuré est propriétaire, locataire ou occupant. L’origine «accidentelle» n’est pas stipulée au titre de cette garantie.
En l’espèce, le préjudice est bien la conséquence d’un dégat des eaux (inondation de la cave de leur voisin) du fait d’une arrivée d’eau pluviale en provenance du fonds des assurés, depuis l’extérieur des bâtiments.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Sur l’article 700 du code de procédure civiles
Vu l’équité, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, sauf au bénéfice de Mme Z.
Les dépens et les frais d’expertise seront partagés à égalité entre toutes les parties.
PAR CES MOTIFS
la cour,
— Confirme le jugement en ce qu’il a :
— rejeté la demande de mise hors de cause de la société J,
— rejeté l’intégralité des demandes formées à l’encontre de Mme Z épouse Y,
— condamné solidairement M. C et les consorts D-AN AO à remettre en état les canalisations entre N et RV4,
- Le réformant pour le surplus et statuant de nouveau ou en d’autres termes,
— Dit que le fonds cadastré C 1520 ne bénéficie d’aucune servitude conventionnelle devant être supportée par les fonds des consorts F/O,
— Dit que la parcelle cadastrée C 2100, commune de Chatillon d’Azergues, actuellement propriété de M. AD C, bénéficie de la servitude édictée au profit de la parcelle C 1519, dans l’acte notarié du 27 juin 1983 entre AH A et AL AM Z, et dans les termes édictés dans cet acte,
— Dit que le rejet des effluents de la micro station d’épuration desservant les propriétés C et D-AN-AO, dans les canalisations figurant au plan annexé à l’acte de servitude du
27 juin 1983, n’aggrave pas cette servitude,
— Déboute les consorts F-O de leurs prétentions à ce titre,
— Dit n’y avoir lieu à ordonner la publication de l’arrêt, les parties restant libres d’y procéder,
— Déboute les consorts F O de leur demande de reconnaissance d’une servitude par destination du père de famille d’écoulement des eaux pluviales sur le fonds C1965, au profit de leur fonds cadastré C1966,
— Condamne les consorts F-O à installer un chéneau au bas de la toiture de leur grange située 16, passage des mésanges afin d’empêcher tout déversement d’eaux pluviales sur le fonds de leur voisin, avant le 30 octobre 2019, sous astreinte de 50 € par jour de retard, passé cette date,
— Constate que les travaux sur les canalisations entre N et RV4 au plan de l’expert ont été réalisés, et déclare sans objet la demande à ce titre,
— Condamne solidairement les consorts D/AN AO et C à faire réaliser par une entreprise qualifiée, les travaux préconisés par l’expert solution 1B concernant la filière infiltration de leurs eaux usées sur la parcelle C 1907, les travaux ayant été évalués à 4 753,30 € par l’expert (total 2),
— Dit que le coût de la neutralisation de l’ancien réseau évalué par l’expert à 165 € sera partagé entre les quatre parties, à charge pour la partie la plus diligente de faire réaliser les travaux et d’exercer son recours contre les autres parties,
— Condamne in solidum des consorts C, D/AN-AO, X-H, la société K, es-qualité d’assureur des consorts D AN-AO, la Compagnie MMA, es-qualité d’assureur de M. C et la Compagnie J AV AW AX, es-qualité d’assureur des consorts X-H à payer aux consorts F-O la somme de 3 540 € de dommage et intérêts, pour les préjudices subis du fait de l’inondation de leur cave,
— Déboute ces derniers de leur demande au titre du préjudice moral,
— Dit que le coût des travaux relatif à l’infiltration des eaux pluviales sur la parcelle des consorts H-X (solution 1 A) doit être réparti entre les consorts H-X et M. C au prorata des surfaces de toiture (81% pour M. H-19% M. C), le coût des travaux ayant été évalué à 5 721,25 € par l’expert,
— Dit que le coût de la modification du raccordement EP 1 à EP 2 évalué au jour de l’expertise à 959,55 €, sera en revanche partagé par moitié entre eux,
— Condamne in solidum les consorts F O à payer la somme de 1 000 € à Mme AL AM Z veuve Y,
— Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel ou en première instance au bénéfice des autres parties,
— Fait masse des dépens de première instance et d’appel, qui comprendront les frais d’expertise judiciaire (et non pas le coût du constat d’huissier), et dit qu’ils seront répartis à hauteur de 1/4 entre chacune des parties, distraits au profit des avocats de la cause qui en ont fait la demande dans leurs conclusions.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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