Confirmation 9 octobre 2008
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. corr., 9 oct. 2008, n° 08/00102 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 08/00102 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évreux, 18 octobre 2007 |
Texte intégral
DOSSIER N° 08/00102 N°
ARRÊT DU 09 OCTOBRE 2008
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE CORRECTIONNELLE
Sur appel d’un jugement du Tribunal de Grande Instance d’EVREUX du jeudi 18 octobre 2007, la cause a été appelée à l’audience publique du mercredi 27 août 2008,
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré :
Président : Madame PLANCHON,
Conseillers : Monsieur X,
Madame MANTION,
Lors des débats :
Le Ministère Public étant représenté par Monsieur l’Avocat Général GUILLOU
Le Greffier étant Madame G-H,
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
Le Ministère Public
appelant
ET
Y K-L
né le XXX à XXX
de et de Y Yvonne
de nationalité française,
demeurant : XXX
XXX
Prévenu, Intimé, libre
présent et assisté de Maître LANGLOIS Nathalie, avocat au barreau de VERSAILLES
CONTRADICTOIRE
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
Madame le Président PLANCHON a été entendue en son rapport après avoir constaté l’identité du prévenu,
le prévenu a été interrogé et a présenté ses moyens de défense,
Ont été ensuite entendus dans les formes prescrites par les articles 460 et 513 du code de procédure pénale :
Le Ministère Public en ses réquisitions,
L’avocat du prévenu en sa plaidoirie,
Le prévenu, qui a eu la parole en dernier,
Puis la Cour a mis l’affaire en délibéré et Madame le Président PLANCHON a déclaré que l’arrêt serait rendu le 09 OCTOBRE 2008.
Et ce jour 09 OCTOBRE 2008 :
Le prévenu étant absent, Madame le Président PLANCHON a, à l’audience publique, donné seul lecture de l’arrêt en application des dispositions des articles 485 dernier alinéa et 512 du Code de Procédure Pénale en présence du Ministère Public et de Monsieur Patrice LE BOT, Greffier.
RAPPEL DE LA PROCEDURE :
Prévention :
M. K-L Y a été déféré devant le Procureur de la République du tribunal de grande instance d’ÉVREUX le 1er septembre 2007 dans le cadre d’une procédure de comparution immédiate;
Il était prévenu d’avoir, à Saint-Marcel, le 31 août 2007, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, dans un lieu accessible aux regards du public, commis une exhibition sexuelle, en l’espèce en exhibant ses parties sexuelles à la vue de M. I JCH, de Mlle Z A et de M. B A,
infraction prévue par l’article 222-32 Code Pénal et réprimé par l’article 222- 44, 222- 45, 222- 48-1 du Code Pénal.
Jugement :
Par jugement contradictoire à l’égard de M. K-L Y, le Tribunal correctionnel d’ÉVREUX a :
— Sur l’action publique : prononcé la relaxe de M. K-L Y,
— Sur l’action civile :
Par jugement contradictoire à l’égard de Mme A C es-qualités de représentante légale de sa fille mineure Mlle Z A
et par jugement contradictoire à l’égard de Mme A D es-qualités de représentante légale de son fils mineur B A : débouté Mme A C es-qualités et Mme A D de leurs demandes respectives.
Appel :
Par déclaration au greffe du tribunal de grande instance d’ÉVREUX en date du 23 octobre 2007, le Ministère Public a interjeté appel des dispositions pénales de ce jugement ;
DECISION :
Rendue après en avoir délibéré :
En la forme
Attendu qu’au vu des énonciations qui précèdent et des pièces de la procédure, l’appel interjeté par le Ministère Public dans les forme et délai des articles 498 et suivants du Code de Procédure Pénale est régulier ; qu’il est donc recevable ;
Attendu que M. K-L Y a été cité devant la cour par acte d’huissier de justice en date du 11 février 2008 ;
Qu’il est présent et assisté ; qu’il sera en conséquence statué par arrêt contradictoire à son égard ;
Au fond
Attendu qu’il résulte de la procédure les faits suivants :
Le 31 août 2007 à 16 heures 35, les services de police de VERNON se sont rendus à la piscine municipale de Saint-Marcel à la demande d’un agent de sécurité qui signalait un individu se masturbant et faisant des propositions à des mineurs. Les policiers ont précisé que c’était le maître nageur qui avait dénoncé les faits à la demande de trois enfants.
Les trois enfants ont été entendus. Il s’agissait de trois cousins et cousine.
- Z âgée de 12 ans et demi, a déclaré que : elle avait vu l’individu en train de lire un livre sur la natation et elle était allée le trouver pour qu’il lui explique différentes nages, ce qu’il a fait. Alors qu’elle et ses cousins repartaient vers les douches, l’individu les a suivis. Il lui a dit « Viens dans la douche, ce ne sera qu’avec la langue » et il s’est mis nu dans une douche, laissant la porte ouverte et les invitant à le rejoindre, mettant sa main sur son sexe puis il est ressorti, regardant dans la direction du maître nageur pour voir s’il le regardait ; elle n’avait pas regardé et s’était ensuite cachée sur le côté avant de rejoindre l’agent de sécurité.
- B A âgé de 12 ans confirmait qu’ils avaient engagé la conversation avec l’homme et qu’ils avaient été suivis dans les douches par ce dernier. Selon ses dires, l’homme s’était mis dans une douche individuelle et s’était dénudé, les invitant à le rejoindre juste pour une « léchette » puis après, a demandé à Z de venir faire un truc. Voyant que les enfants ne le rejoignaient pas, il est ressorti de la douche individuelle et les a rejoints sous la douche collective pour se laver au milieu d’eux, sortant régulièrement son sexe de son maillot et leur disant : « elle est grosse ».
- I LEBOUL’CH, âgé de 12 ans, a indiqué avoir changé plusieurs fois de douches en constatant que l’homme se mettait systématiquement dans la douche voisine. Il l’avait entendu demander à sa cousine Z de le rejoindre pour faire « l’amour avec la langue » et avait vu l’homme se masturber dans une douche, puis les trois enfants sont sortis des douches pour prévenir le maître-nageur.
- E F, autre cousin des enfants, explique qu’il était dans le grand bain et qu’il a vu un monsieur qui suivait ses cousins et qui sera interpellé.
M. K-L Y lors de son audition en garde à vue, a confirmé avoir été abordé par trois enfants et qu’ils ont parlé ensemble de natation. Il explique qu’ensuite, il est parti et pense qu’ils l’ont suivi car il les a retrouvés sous les douches. Il reconnaît avoir demandé à la fille son âge et si elle avait déjà embrassé un garçon sur la bouche ; il nie s’être douché sans fermer sa porte, s’être exhibé et masturbé devant les enfants et avoir tenu les propos qu’ils lui ont prêtés, affirmant que si les enfants l’ont vu nu c’est qu’il l’ont regardé dans la douche individuelle par dessus et par-dessous la cloison. Il a précisé qu’ils s’amusaient à se baisser le maillot.
Il expliquera au Tribunal comme à la Cour que les enfants chahutaient autour de lui, tenaient des propos à connotation sexuelle et la fille s’amusait à baisser le maillot de bain des garçons, qu’il est allé dans la douche individuelle pour être tranquille mais ils ont cherché à le voir par-dessus et par-dessous la cloison. Il a expliqué sa présence dans cette piscine éloignée de son domicile par sa passion pour la natation qu’il pratique très assidûment, se rendant dans des piscines dans un périmètre étendu. Il a encore expliqué qu’il ne savait pas se défendre et s’exprimer ;
Devant la Cour, M. K-L Y persiste dans sa négation des faits qui lui sont imputés, expliquant que ses propos ont été mal interprétés ; il indique que s’il a quitté la douche individuelle pour aller dans la douche collective, c’est parce que les enfants l’embêtaient et qu’il voulait se doucher ; il s’étonne de ce que les caméras qui sont partout, n’aient pas été exploitées et fait valoir que s’il s’était estimé coupable, il serait parti immédiatement ;
Attendu que le Ministère Public, pour requérir l’infirmation du jugement et la condamnation du prévenu à une peine d’emprisonnement avec sursis et mise à l’épreuve, souligne la concordance des déclarations des enfants, le fait que M. K-L Y se soit rendu dans une piscine distance de 50 km de son domicile, et fait valoir que l’absence de départ précipité n’est pas significative, les exhibitionnistes se comportant ainsi ;
Attendu que le conseil de M. Y a confirmé ses difficultés à s’exprimer et à communiquer, s’est étonnée de ce que le maître nageur n’ait pas été entendu et souligne au contraire les contradictions dans les déclarations des enfants et le fait qu’ils n’aient pas évoqué d’érection, qu’il s’agissait d’un jour et d’une heure de grande fréquentation ;
Attendu que l’expert psychiatre dans son rapport relève l’absence de maladies mentales et des éléments dépressifs ; qu’il le dépeint comme immature et très dépendant de sa compagne avec laquelle il vit depuis 20 ans ; qu’il apparaît comme un individu très inhibé ;
Que les attestations produites confirment ce descriptif de la personnalité du prévenu, d’un tempérament très renfermé et inhibé ; qu’elles confirment aussi sa pratique intensive de la natation depuis de nombreuses années, le prévenu ayant même été affilié à un club de natation pendant plus de 20 ans, et sa fréquentation de piscines diverses, parfois accompagné d’amis ou de sa compagne qui précise être allée dans cette piscine à plusieurs reprises avec lui et souligne les aspects dépressifs de sa personnalité contre lesquels il lutte par le sport et la lecture ; que sa compagne atteste de ce qu’avec son compagnon, elle a suivi une thérapie de couple avec un psychiatre pour des difficultés en relation avec leur infertilité ;
Attendu que la motivation des premiers juges doit être approuvée en ce qu’elle relève les liens de parenté entre les enfants, les nuances dans leurs déclarations, la possibilité d’un chahut entre les enfants et d’une mauvaise interprétation par eux des propos maladroits et du comportement du prévenu ;
Que les faits dénoncés se seraient produits un jour et à une heure de grande fréquentation ce qui rend improbable l’absence de témoins, aucune personne n’ayant été entendue en dehors des plaignants et de leur cousin qui n’a rien vu et alors que les douches sont à proximité immédiate des bassins ;
Que le doute, même minime, doit profiter au prévenu qui, âgé de 48 ans, n’a pas d’antécédents judiciaires ;
Que le jugement sera confirmé en ce qu’il a prononcé la relaxe du prévenu ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement et contradictoirement,
En la forme
Déclare l’appel du Ministère Public recevable,
Au fond
Confirme le jugement en toutes ses dispositions pénales.
EN FOI DE QUOI LE PRESENT ARRET A ETE SIGNE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER MONSIEUR PATRICE LE BOT
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