Confirmation 19 janvier 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 19 janv. 2018, n° 16/03947 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 16/03947 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 29 avril 2016, N° F14/03001 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Michel SORNAY, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
R.G : 16/03947
Y Z
C/
D
X
SARL X
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 29 Avril 2016
RG : F 14/03001
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 19 JANVIER 2018
APPELANTE :
H Y Z divorcée A B
née le […] à […]
[…]
[…]
Non comparante, représentée par Me Emmanuelle POHU, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2016/17096 du 23/06/2016 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
INTIMÉS :
SARL X
[…]
[…]
C D
née le […] à […]
[…]
[…]
E X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représentés par Me Christian LALLEMENT de la SELARL LALLEMENT & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substitué par Me Magali MAURIN, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 22 Novembre 2017
Présidée par Natacha LAVILLE, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de L M, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— N O, président
— Didier JOLY, conseiller
— Natacha LAVILLE, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 19 Janvier 2018 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par N O, Président et par L M, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La société X exerce une activité de boulangerie. Elle applique la convention collective de la boulangerie pâtisserie (entreprises artisanales). Son gérant est E X.
C D est la compagne de E X. Le couple a deux jeunes enfants.
La société X a engagé H Y Z en qualité d’agent de fabrication, coefficient 155 puis 160, à temps partiel comme suit:
— du 26 janvier 2012 au 29 février 2012 moyennant un taux horaire de 9.22 euros en remplacement de I J K,
— du 1er mars 2012 au 31 mai 2012 moyennant un taux horaire de 9.33 euros en remplacement de Fridoline BONNIOT,
— du 1er juin 2012 au 30 septembre 2012 moyennant un taux horaire de 9.33 euros en remplacement de Fridoline BONNIOT,
— du 1er octobre 2012 au 31 janvier 2013 moyennant un taux horaire de 9.33 euros en remplacement de Fridoline BONNIOT,
— du 1er février 2013 au 31 mai 2013 moyennant un taux horaire de 9.43 euros en remplacement de Sheila X,
— du 1er juin 2013 au 31 octobre 2013 moyennant un taux horaire de 9.61 euros en remplacement de Sheila X.
Le 21 juillet 2014, H Y Z a saisi le conseil de prud’hommes de LYON aux fins, sous le bénéficie de l’exécution provisoire:
— de voir juger que la salariée a bénéficié d’un contrat à durée indéterminée conclu avec C D et E X pour un emploi de nourrice à domicile et employée de maison à compter du 26 janvier 2012,
— de voir juger que le contrat à durée indéterminée a pris fin le 31 octobre 2013,
— d’annulation des contrats à durée déterminée,
— de voir juger qu’il y a eu travail dissimulé,
— de condamnation solidaire de C D et E X au paiement de dommages et intérêts pour travail dissimulé, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, d’une indemnité légale de licenciement, de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— de condamnation solidaire de C D et E X à remettre à H Y Z les documents de fin de contrat sous astreinte de 200 euros par jour de retard,
— de condamnation solidaire de C D et de E X au paiement d’une indemnité au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991,
— de 'condamnation de la société X in solidum à l’ensemble des condamnations prononcées à l’encontre de C D et E X'.
Par jugement rendu le 29 avril 2016, le conseil de prud’hommes a débouté H Y Z de l’intégralité de ses demandes, a débouté C D et E X de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et a condamné H Y Z aux dépens.
La cour est saisie de l’appel interjeté le 21 mai 2016 par H Y Z.
Par conclusions régulièrement communiquées, visées par le greffier et développées oralement à l’audience du 22 novembre 2017, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, H Y Z demande à la cour:
— d’annuler les contrats à durée déterminée,
— de juger que la salariée a bénéficié d’un contrat à durée indéterminée conclu avec C D et E X pour un emploi de nourrice à domicile et employée de maison à compter du 26 janvier qui a pris fin le 31 octobre 2013,
— de juger que la rupture du contrat de travail est imputable à C D et E X et constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— de condamner solidairement C D et E X au paiement des sommes suivantes:
* 8 520 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
* 8 520 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1 420 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 142 euros au titre des congés payés afférents,
* 497 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
* 11 500 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail,
— de condamner solidairement C D et E X à remettre à H Y Z les documents de fin de contrat sous astreinte de 200 euros par jour de retard,
— de condamner solidairement C D et E X au paiement d’une indemnité au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991,
— de prononcer une 'condamnation de la société X in solidum à l’ensemble des condamnations prononcées à l’encontre de C D et E X',
— de condamner C D, E X et la société X aux dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions régulièrement communiquées, visées par le greffier et développées oralement à l’audience du 22 novembre 2017 auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, C D, E X et la société X demandent à la cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner H Y Z à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
1 – sur les contrats à durée déterminée avec la société X
Attendu que selon l’article L.1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
Attendu que l’article L.1242-2 du même code dispose que, sous réserve des contrats spéciaux
prévus à l’article L.1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour
l’exécution d’une tâche précise et temporaire et seulement dans les cinq cas qu’il énumère, parmi lesquels figurent le remplacement d’un salarié (1°), l’accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise (2°) et les emplois saisonniers ou pour lesquels, dans certains secteurs d’activité définis par décret ou par convention ou accord collectif étendu, il est d’usage de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois (3°).
Attendu que selon l’article L.1245-1 du code du travail, est réputé à durée indéterminée tout contrat conclu en méconnaissance des principe précités.
Attendu que lorsque le salarié demande la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, il appartient à l’employeur de rapporter la preuve du motif du recours au contrat à durée déterminée.
Attendu qu’en l’espèce, H Y Z demande à la cour d’annuler les six contrats à durée déterminée conclus avec la société X au motif que cette dernière ne justifie pas de la réalité du motif du recours aux contrats à durée déterminée relatif au remplacement de Fridoline BONNIOT.
Attendu que la cour relève que H Y Z ne justifie pas du fondement de sa demande d’annulation des contrats à durée déterminée;
qu’il convient de rappeler à l’appelante que la seule sanction applicable en l’absence de justificatif du motif de recours au contrat à durée déterminée consiste à requalifier le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée entre les mêmes parties;
qu’ainsi, au titre de la requalification de ses contrats à durée déterminée, H Y Z serait seulement en droit de solliciter une requalification en contrat à durée indéterminée conclu avec la société X;
que force est de constater que H Y Z se borne à demander à la cour de reconnaître l’existence d’un contrat à durée indéterminée conclu avec C D et E X, demande qui sera d’ailleurs examinée ci-après.
Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que la demande d’annulation des contrats à durée déterminée conclus avec la société X n’est pas fondée; que le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté H Y Z de ce chef.
2 – sur la reconnaissance d’un contrat à durée indéterminée avec C D et E X
Attendu qu’il résulte des articles L.1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à fournir un travail pour le compte et sous la subordination d’autrui moyennant rémunération.
Attendu qu’en l’absence d’écrit ou en l’absence d’apparence de contrat de travail , il appartient à celui qui invoque un contrat de travail d’en rapporter la preuve.
Attendu qu’en l’espèce, H Y Z demande à la cour de juger que la salariée a conclu avec C D et E X un contrat à durée indéterminée pour un emploi de nourrice à domicile et employée de maison à compter du 26 janvier 2012; qu’elle invoque 'un faisceau d’indices' comme suit: le fait que la salarié connaît des épisodes de la vie personnelle et familiale de C D et E X, l’attestation de F G et l’attestation de Steve A B, ex-époux de H Y Z.
Attendu que la cour constate que le témoignage de F G est dépourvu de valeur probatoire dès lors que le témoin se borne d’une part à indiquer qu’elle a connu H Y Z lorsque celle-ci est venue récupérer les enfants du couple C D- X à la sortie de l’école sans précision de date, et d’autre part à restituer les propos tenus par H Y Z;
que l’attestation de Steve A B sera de même écartée pour présenter un témoignage indirect des faits;
qu’enfin, le fait que H Y Z connaît le nom des médicaments que prennent habituellement C D et E X, les dates de leurs vacances et de l’achat de leur chiot ainsi que celles des maladies infantiles des enfants du couple est à lui seul insuffisant pour faire la preuve d’un contrat de travail de nourrice et employée de maison conclu avec C D et E X.
Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que la demande en reconnaissance d’un contrat de travail n’est pas fondée; que le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté H Y Z de toutes ses demandes au titre d’un contrat de travail conclu avec C D et E X.
3 – sur les demandes accessoires
Attendu qu’il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a mis à la charge de H Y Z les dépens de première instance et en ce qu’il a débouté C D, E X et la société X de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Attendu que H Y Z sera condamnée aux dépens d’appel.
Attendu que l’équité et les situations économiques respectives des parties justifient qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d’appel dans la mesure énoncée au dispositif.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y AJOUTANT,
CONDAMNE H Y Z aux dépens d’appel,
CONDAMNE H Y Z à payer à C D, E X et la société X ensemble la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d’appel.
Le Greffier Le Président
L M N O
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