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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Cinquième Section), 28 mai 2020, n° 29620/07 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 29620/07 |
| Type de document : | Arrêt |
| Niveau d’importance : | Publiée au Recueil |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Exceptions préliminaires rejetées (Art. 35) Conditions de recevabilité ; (Art. 35-1) Épuisement des voies de recours internes ; Partiellement irrecevable (Art. 35) Conditions de recevabilité ; (Art. 35-3-a) Manifestement mal fondé ; Violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure civile ; Article 6-1 - Procès équitable) ; Violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable (Article 6-2 - Accusé d'une infraction ; Présomption d'innocence) ; Préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral ; Satisfaction équitable) |
| Identifiant HUDOC : | 001-202797 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2020:0528JUD002962007 |
Sur les parties
| Juges : | Ganna Yudkivska, Mārtiņš Mits, Síofra O’Leary, Yonko Grozev, Gabriele Kucsko-Stadlmayer |
|---|
Texte intégral
CINQUIÈME SECTION
AFFAIRE FARZALIYEV c. AZERBAÏDJAN
(Requête no 29620/07)
ARRÊT
Art. 6 § 2 • Présomption d’innocence • Requérant, qui n’avait pas été inculpé et n’a su qu’une enquête pénale avait été ouverte contre lui qu’après l’abandon de celle-ci, condamné à l’issue d’une procédure civile ouverte peu après à dédommager l’État, lésé par l’« infraction » • Abandon pour cause de prescription d’une procédure pénale dans laquelle le requérant était le principal suspect • Nécessité de l’existence d’une « accusation en matière pénale » pour la procédure d’introduction d’une action au civil suivie par le parquet • « Répercussions importantes » de la conduite des autorités sur le requérant, compte tenu de la succession d’événements liés entre eux survenus en l’espèce, prise de son ensemble, et de la relative proximité temporelle desdits événements • Article 6 § 2 applicable à la procédure civile, celle-ci étant « le prolongement immédiat » de l’enquête pénale abandonnée
Art. 6 § 1 (civil) • Procès équitable • Violation du droit du requérant à obtenir un jugement motivé • Absence de réponse spécifique et explicite de la part des juridictions internes aux arguments susceptibles de s’avérer déterminants pour l’issue de l’affaire soumis par le requérant
STRASBOURG
28 mai 2020
DÉFINITIF
28/08/2020
Cet arrêt est devenu définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention.
Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Farzaliyev c. Azerbaïdjan,
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant en une Chambre composée de :
Síofra O’Leary, présidente,
Gabriele Kucsko-Stadlmayer,
Ganna Yudkivska,
Yonko Grozev,
Mārtiņš Mits,
Lətif Hüseynov,
Lado Chanturia, juges,
et de Victor Soloveytchik, greffier de section,
Vu la requête (no 29620/07) dirigée contre la République d’Azerbaïdjan et dont un ressortissant azerbaïdjanais, M. Bejan Ibrahim oglu Farzaliyev (Becan İbrahim oğlu Fərzəliyev – « le requérant ») a saisi la Cour en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention ») le 8 mai 2007,
Vu la décision de porter la requête à la connaissance du gouvernement azerbaïdjanais (« le Gouvernement »),
Vu les observations des parties,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 28 avril 2020,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
INTRODUCTION
Le requérant allègue que son droit à un procès équitable et son droit à être présumé innocent, garantis respectivement par l’article 6 § 1 et l’article 6 § 2 de la Convention, ont été violés dans le cadre d’une procédure civile en indemnisation au niveau interne.
EN FAIT
1. Le requérant est né en 1946 et réside à Ankara, en Turquie. Il a été représenté par Me I. Aliyev, avocat en Azerbaïdjan.
2. Le Gouvernement a été représenté par son agent, M. Ç. Əsgərov.
3. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
4. Au début des années 1990, le requérant exerça la fonction de Premier ministre de la République autonome du Nakhitchevan (« la RAN »), entité autonome de la République d’Azerbaïdjan. Au moment des faits à l’origine de la présente requête, il n’exerçait plus aucune fonction publique depuis des années et il résidait en Turquie, où il s’était installé en 1993.
- La procédure pénale
5. Le 9 novembre 2005, le parquet de Nakhitchevan, saisi par le Conseil des ministres de la RAN, ouvrit en vertu des articles 179.2.1 (détournement de fonds par un groupe de personnes), 179.3.2 (détournement de fonds de grande ampleur) et 308 (abus d’autorité) du code pénal de la République d’Azerbaïdjan une procédure pénale concernant des faits, survenus en novembre et décembre 1991 et en février 1992, qui avaient fait l’objet d’allégations de détournement de fonds publics provenant du budget de la RAN. Selon ces allégations, des fonds publics avaient été alloués pour l’achat de plusieurs hélicoptères dans le cadre d’une transaction avec une entreprise privée, mais les hélicoptères n’avaient en réalité jamais été livrés et les fonds avaient été détournés. La décision d’ouverture d’une procédure pénale indiquait notamment ce qui suit :
« À l’issue d’une enquête préliminaire, il a été établi que le 1er novembre 1991 l’ancien ministre de la Santé de la [RAN], [F.J.], et [un homme d’affaires, A.M.] avaient conclu un contrat de vente concernant six hélicoptères (...) dans l’objectif de détourner des fonds publics pour un montant considérable. Dans le cadre de ce contrat, [le requérant], par abus de l’autorité publique dont il était investi, [organisa le transfert de plusieurs sommes d’argent du budget de différents organes de l’État vers le compte bancaire de l’entreprise privée de A.M. et, par conséquent,] détourna des fonds publics. Il est donc nécessaire d’engager des poursuites pénales en application des articles 308.1, 179.2.1 et 179.3.2 du code pénal et de mener une enquête. »
6. Au cours de l’enquête, le parquet interrogea huit personnes, dont F.J. et A.M. Il tenta également d’interroger le requérant en qualité de témoin. À l’étranger à l’époque, celui-ci ne déféra toutefois pas à sa convocation. On ne sait pas avec certitude si le parquet prit des mesures concrètes pour garantir la comparution de l’intéressé. Le parquet examina par ailleurs d’autres éléments, notamment une expertise comptable.
7. Il ressort des documents figurant dans le dossier de l’affaire que la version définitive des événements établie par le parquet était qu’en 1991, F.J. et A.M., qui se connaissaient alors depuis longtemps, avaient conclu deux contrats prévoyant la livraison au plus tard le 28 décembre 1991 d’hélicoptères que l’entreprise d’A.M. devrait acheter en Ukraine. En cas d’impossibilité d’effectuer la livraison dans les délais, les fonds étaient censés être reversés au budget de la RAN. Dans le cadre de ces contrats, une somme d’un montant total de 11 750 000 roubles de l’Union soviétique (SUR) avait, en application de plusieurs décrets pris par le requérant, été transférée à l’entreprise d’A.M. en plusieurs versements. A.M. n’avait finalement pas pu acheter les hélicoptères. L’année suivante, une somme de 7 450 000 SUR avait été reversée au budget de l’État par virement bancaire. A.M. avait promis qu’il rembourserait en espèces les 4 300 000 SUR restants. à la demande insistante du requérant il aurait, en février 1992, remis cette somme à des personnes non identifiées que lui aurait envoyées le requérant. L’argent n’avait toutefois jamais été reversé au budget de l’État.
8. Le 21 janvier 2006, alors qu’il n’avait formellement inculpé personne, le parquet de Nakhitchevan abandonna les poursuites pénales conformément à l’article 75.1.3 du code pénal en raison de l’expiration du délai de prescription de douze ans qui était applicable aux infractions telles que celle sur laquelle portait l’enquête. La décision d’abandon des poursuites comportait notamment les passages suivants :
« Comme le prouvent les éléments recueillis lors de l’enquête, [le requérant], abusant de son autorité (...), a détourné [4 300 000 SUR en février 1992 à l’issue d’un marché public d’un montant de 11 750 000 SUR qu’il avait autorisé en novembre et décembre 2011]. En vertu des articles 308.1, 179.2.3,179.2.1 et 179.3.2 du code pénal il devrait donc être inculpé. Il doit cependant être exonéré de sa responsabilité pénale eu égard à l’expiration du délai de prescription prévu à l’article 75.1.3 du code pénal (...)
Décide :
1. Que, conformément aux conclusions formulées dans les motifs de la présente décision, [le requérant], F.J. et A.M. doivent être exonérés de leur responsabilité pénale en raison de l’expiration du délai de prescription dans l’affaire pénale no 62602, et les poursuites pénales doivent être abandonnées (...) »
9. Le requérant ne fut pas informé de l’ouverture puis de l’abandon d’une enquête pénale au moment où les décisions en question furent adoptées. Il apparaît qu’il pourrait avoir pris connaissance de celles-ci à une date indéterminée entre février et mai 2006, après l’ouverture par le parquet d’une action au civil contre lui, dans le cadre de l’examen de cette action par la juridiction de première instance (paragraphes 11 et 12 ci-dessous).
10. En 2006 et en 2007, le requérant forma sans succès auprès du parquet et des juridictions internes des recours contre la décision d’abandon de la procédure pénale, qu’il estimait avoir été adoptée au mépris de plusieurs exigences du droit national. Il soumit d’abord ses griefs au parquet de Nakhitchevan le 25 septembre 2006, puis il en saisit le parquet général et les juridictions internes. Il arguait entre autres que le fait qu’il n’eût été ni informé de la procédure pénale dirigée contre lui ni interrogé avait porté atteinte à ses droits procéduraux. Il soutenait également que la procédure pénale aurait dû être abandonnée pour absence de corps du délit.
- L’action formée au civil contre le requérant
11. Le 16 février 2006, le parquet de Nakhitchevan, s’appuyant sur les articles 179 à 183 du code de procédure pénale (ci-après « le CPP »), introduisit au civil devant le tribunal de district de Nasimi, en suivant la procédure établie par le CPP pour « former une action au civil dans le cadre d’une procédure pénale », une action dirigée contre le requérant, F.J. et A.M., dans le cadre de laquelle il priait le tribunal d’ordonner aux intéressés de dédommager l’État pour le détournement de fonds qu’il les accusait d’avoir commis en 1991 et 1992. Dans ses réquisitions, le parquet de Nakhitchevan indiquait que les éléments recueillis dans le cadre de l’enquête « [avaient] établi » que les défendeurs s’étaient rendus coupables de détournement de fonds publics pour un montant important et qu’ils avaient été « exonérés » de leur responsabilité pénale en raison de l’expiration du délai de prescription. Il ajoutait que si la procédure pénale avait dû être abandonnée pour ce motif, les défenseurs étaient néanmoins tenus de dédommager l’État pour « l’infraction » commise. Il indiquait également qu’en vertu de l’article 179.4 du CPP, le délai pour former une action au civil prévu en droit civil et dans d’autres domaines du droit ne s’appliquait pas aux actions introduites au civil dans le cadre d’une procédure pénale. À l’appui de ses réquisitions, le parquet produisit les documents et les témoignages qui avaient été versés au dossier pénal.
12. Lors d’une audition qui se déroula en l’absence du requérant mais en présence de ses avocats, le tribunal de district de Nasimi examina les dépositions des défendeurs ainsi que plusieurs documents issus du dossier pénal, et il entendit deux témoins.
13. Le requérant soumit par l’intermédiaire de ses avocats des observations dans lesquelles il exposait en particulier que les déclarations de A.M. et de F.J. concernant la manière dont les contrats avaient été conclus et l’identité de la personne qui en était à l’origine ne concordaient pas et affirmait que c’étaient A.M. et F.J. eux-mêmes qui étaient à l’origine des transactions litigieuses. Il admettait qu’il avait adopté des décrets ministériels aux fins du transfert de l’argent en question du budget de l’État à l’entreprise d’A.M., mais il expliquait que ces décrets étaient fondés sur les négociations qui avaient été menées auparavant par F.J. et A.M. et les contrats que ces derniers avaient signés. Il ajoutait que n’étant plus alors Premier ministre (depuis le 24 février 1992) il n’avait participé d’aucune manière au processus de reversement des fonds au budget de l’État en 1992.
14. A.M. exposait entre autres qu’il avait d’abord discuté de l’achat d’hélicoptères avec F.J. et qu’il avait par la suite été contacté par le requérant, qui aurait approuvé la signature des contrats. Il affirmait que, après que son entreprise s’était trouvée dans l’impossibilité de livrer les hélicoptères, deux personnes étaient venues le voir en février 1992 de la part du requérant et lui avaient dit que ce dernier exigeait que les fonds fussent remboursés en espèces. Il indiquait qu’il ne leur avait pas remis l’intégralité des fonds, mais uniquement une partie correspondant au montant dont il disposait alors en espèces – à savoir 4 300 000 SUR – et qu’il avait obtenu de leur part un reçu signé. Il disait ne pas être en mesure de présenter une copie dudit reçu, expliquant qu’il n’avait gardé aucun des documents financiers de son entreprise après la dissolution de cette dernière en 1994. Concernant les 7 450 000 SUR restants, il indiquait qu’ils avaient été reversés au budget par virement bancaire.
15. F.J. expliquait notamment que c’était le requérant qui l’avait initialement contacté, en 1991, au sujet de l’acquisition prévue d’hélicoptères, et qui lui avait demandé de signer deux contrats de vente avec l’entreprise d’A.M. Il niait avoir eu quoi que ce fût à voir avec les aspects financiers des transactions, qu’il disait avoir été gérés par le requérant. Il affirmait qu’après s’être trouvé dans l’impossibilité de livrer les hélicoptères, A.M. avait remis, en espèces, une partie des fonds aux associés du requérant. Il ajoutait qu’ayant quitté la fonction de ministre de la Santé en 1992, il ignorait la plupart des détails relatifs au remboursement des fonds.
16. Le tribunal examina par ailleurs les documents versés au dossier, parmi lesquels figuraient les contrats d’achat des hélicoptères, les décrets ministériels signés par le requérant en sa qualité de Premier ministre en vue du transfert de plusieurs sommes à l’entreprise d’A.M. (il y avait eu au total trois transferts, provenant de plusieurs comptes bancaires appartenant à l’État) et les ordres de virement confirmant l’exécution de ces transferts. Il étudia également une expertise qui portait sur la valeur en manats azerbaïdjanais (AZN) au moment de la procédure, compte tenu de l’inflation, des fonds en cause, dont le montant avait été exprimé à l’origine en roubles de l’Union soviétique (SUR).
17. Le tribunal entendit en outre deux témoins : N.I., ancien ministre des Finances de la RAN, et S.H., ancien comptable en chef du ministère des Finances de la RAN. N.I. déclara entre autres qu’il ne s’était chargé que d’un seul des transferts de fonds destinés à l’entreprise de A.M., à savoir un transfert de 7 450 000 SUR effectué en novembre 1991 en application du décret ministériel adopté par le requérant. Il affirma que le requérant lui avait demandé de débloquer des fonds supplémentaires en vue de les transférer à l’entreprise d’A.M., mais qu’il avait refusé au motif qu’il ne serait en mesure d’effectuer de nouveaux transferts qu’après la livraison des hélicoptères payés par le transfert de fonds initial. N.I. ajouta que, bien que deux autres transferts de fonds eussent été effectués en décembre 1991, pour un montant total de 4 300 000 SUR, il n’en avait pas eu connaissance, expliquant qu’il avait été congédié de son poste de ministre des Finances en décembre 1991 puis rétabli dans ses fonctions peu de temps après, et que les deux transferts avaient eu lieu dans le bref intervalle entre ces deux événements. Après avoir repris ses fonctions, il avait fait en sorte que A.M. reverse la somme de 7 450 000 SUR au budget de l’État par le biais d’un virement bancaire effectué en mai 1992. Il affirma qu’il n’avait pas connaissance du sort des 4 300 000 SUR restants.
18. S.H. déclara que, sur le montant total des fonds initialement transférés à l’entreprise d’A.M., 7 450 000 SUR avaient finalement été reversés au budget de l’État par voie de virement, les 4 300 000 SUR restants n’ayant jamais été remboursés.
19. Par un arrêt qu’il rendit le 8 mai 2006, le tribunal de district de Nasimi accueillit la demande du parquet à l’égard du requérant et d’A.M. et la rejeta à l’égard de F.J., jugeant que ce dernier n’était pas responsable du détournement de fonds. Il condamna le requérant et A.M. conjointement à verser 2 327 059 AZN (soit environ 2 025 000 euros (EUR) au moment des faits) en dédommagement du préjudice causé par l’infraction pénale de détournement de fonds. Il leur ordonna également de payer les frais de procédure, qui s’élevaient à 19,80 AZN. L’arrêt comportait notamment le passage suivant :
« (...) Il a été établi que (...) 4 300 000 [SUR], l’équivalent de 2 327 059 [AZN] (...), avaient été détournés. Même si [les défendeurs] ont été exonérés de leur responsabilité pénale par l’abandon des poursuites pénales (...) au motif de l’expiration du délai de prescription, le préjudice causé par l’infraction pénale n’a pas été réparé. Le tribunal juge donc que [le requérant et A.M.] doivent conjointement verser 2 327 059 [AZN] (...) à la République autonome du Nakhitchevan. »
20. Le requérant attaqua la décision devant les juridictions supérieures, contestant les constatations de fait effectuées par le tribunal et soutenant qu’en vertu des règles de procédure civile la juridiction civile saisie n’aurait pas dû s’appuyer sur les éléments de preuve versés au dossier de la procédure pénale abandonnée.
21. Il alléguait en particulier que la juridiction de première instance n’avait pas apprécié correctement les faits et qu’elle n’avait pas dûment examiné les incohérences qu’il disait être présentes dans les dépositions des autres défendeurs. Il affirmait que l’édiction de décrets d’allocation de fonds dans le cadre des contrats conclus par le ministre de la Santé faisait partie de ses fonctions de Premier ministre au moment des faits, et qu’aucune responsabilité pénale ne devait lui être imputée à ce titre. Il niait avoir eu connaissance du sort des fonds transférés en application de ces décrets et avoir joué le moindre rôle à cet égard.
22. Il arguait par ailleurs qu’en l’absence d’une décision pénale définitive le condamnant, c’était à tort que la juridiction civile l’avait jugé responsable de la commission d’une infraction pénale et l’avait condamné à dédommager l’État. Il ajoutait que la juridiction saisie s’était appuyée sur l’exposé des faits rédigé par le parquet concernant l’infraction pénale alléguée et qu’elle avait considéré qu’il s’agissait de faits établis alors même qu’aucune juridiction n’avait ainsi conclu dans le cadre d’un procès pénal. Il disait y voir une « violation grave des règles de procédure ».
23. Il soutenait en outre que le parquet de Nakhitchevan avait enfreint la loi en introduisant contre lui une action au civil fondée sur les articles 179 et suivants du CPP alors que la décision d’abandon des poursuites avait déjà mis fin à la procédure pénale dirigée contre lui. Il estimait que, même s’il était clair que le délai de prescription prévu par le droit pénal avait expiré, ladite procédure pénale avait sciemment été engagée de manière tardive en 2005, dans le seul but d’artificiellement « relancer le délai prévu pour l’introduction d’actions au civil », ce aux fins d’introduction d’une action au civil en application du CPP. Il considérait que la recevabilité de l’action introduite au civil aurait dû être examinée à la lumière des dispositions applicables du droit civil, dans le cadre desquelles tous les délais de prescription relatifs à la formation d’actions civiles, de quelque nature qu’elles fussent, avaient depuis longtemps expiré.
24. Successivement saisies par le requérant, la cour d’appel et la Cour suprême confirmèrent, le 21 juillet et le 13 décembre 2006 respectivement, la décision rendue par le tribunal de district de Nasimi, dont elles reproduisirent en grande partie le raisonnement. Elles ne répondirent pas explicitement aux arguments formulés par l’intéressé dans le cadre de ses recours.
25. Le requérant tenta par la suite, sans succès, d’obtenir la réouverture de l’affaire et son examen par le plénum de la Cour suprême et la Cour constitutionnelle.
LE CADRE JURIDIQUE PERTINENT
26. L’article 63 de la Constitution est ainsi libellé :
Article 63. Présomption d’innocence
« I. Chacun a droit au respect de la présomption d’innocence. Toute personne accusée d’une infraction pénale doit être présumée innocente tant que sa culpabilité n’a pas été légalement établie et sanctionnée par une décision judiciaire définitive.
II. Une personne raisonnablement soupçonnée d’être coupable ne saurait être présumée coupable.
III. Il ne saurait être exigé d’une personne accusée d’une infraction pénale qu’elle prouve son innocence.
IV. Les preuves obtenues de manière illégale ne peuvent être utilisées aux fins de l’administration de la justice.
V. Nul ne peut être présumé coupable d’une infraction pénale en l’absence d’une décision judiciaire. »
27. Les dispositions pertinentes du CPP sont les suivantes :
Article 91. Accusé
« 91.1. Un accusé est une personne à qui une décision émanant d’un enquêteur, d’un procureur ou d’un tribunal reproche une infraction pénale.
(...) »
Chapitre XIX
Action civile introduite dans le cadre d’une procédure pénale
Article 179. Droit applicable aux actions civiles
« 179.1. Une action civile introduite dans le cadre d’une procédure pénale obéit, pour ce qui est de sa formation, de l’établissement de son bien-fondé et de sa résolution, aux règles établies dans les dispositions du présent code.
179.2. Lorsque les règles de la procédure civile ne sont pas contraires aux principes de la procédure pénale et que le présent code ne prévoit pas les règles nécessaires pour le traitement de l’action, l’application des règles de la procédure civile est autorisée.
179.3. La décision tranchant l’action civile doit être conforme aux dispositions du droit civil et des autres domaines du droit pouvant être concernés par l’objet de la demande.
179.4. Les délais prévus par le droit civil et les autres domaines du droit pour la formation d’une action ne s’appliquent pas lorsqu’une action civile est introduite dans le cadre d’une procédure pénale. »
Article 180. Importance d’un jugement ou d’une décision judiciaire exécutoires
pour l’action civile
« (...)
180.2. Une personne qui n’introduit pas d’action civile dans le cadre de la procédure pénale peut former pareille action devant les juridictions civiles.
180.3. Si une action civile introduite dans le cadre d’une procédure pénale reste sans réponse de la part de la juridiction saisie, elle peut être formée ultérieurement selon les règles de la procédure civile. »
Article 181. Personnes habilitées à former une action civile
« (...)
181.6. Dans le cadre d’une procédure pénale, le procureur doit introduire et plaider une action civile si la protection des biens publics ou la défense des droits d’une personne habilitée à former une action civile mais incapable de défendre elle-même ses intérêts en justice l’exigent.
(...)
181.7. Dans le cadre d’une procédure pénale, le procureur doit introduire et défendre une action civile contre l’accusé, ou une personne susceptible de voir sa responsabilité engagée par les actions de l’accusé, dans les cas suivants :
181.7.1. si un organe, une entreprise ou une organisation de l’État en fait la demande aux fins de la préservation des intérêts de l’État ;
(...) »
Article 183. Formation d’une action civile
« 183.1. Au cours d’une procédure pénale, il est possible de former une action civile à tout moment entre l’ouverture des poursuites et le début de l’examen de l’affaire par la juridiction [de jugement] (...)
183.2. Dans le cadre d’une procédure pénale, une action civile doit être formée contre l’accusé ou une personne susceptible de voir sa responsabilité civile engagée par les actions de l’accusé.
(...) »
Article 187. Compétence concernant les actions civiles
« 187.1. Quel que soit le montant demandé, l’action civile doit être examinée par la juridiction saisie de l’affaire pénale ou des autres éléments de poursuite et conjointement avec ladite affaire ou lesdits éléments.
187.2. La juridiction saisie de la procédure pénale inclut sa décision concernant l’action civile dans son arrêt [pénal] [hökm]. »
28. En vertu de l’article 75.1.3 du code pénal, le délai de prescription des poursuites pour les « infractions graves » est de douze ans à compter de la date de commission de l’infraction. Nul ne peut voir sa responsabilité engagée pour une telle infraction après l’expiration de ce délai. Conformément à l’article 75.2, la durée écoulée du délai de prescription est la durée écoulée entre la date à laquelle l’infraction pénale a été commise et le moment auquel l’arrêt pénal condamnant une personne prend effet.
29. En vertu de l’article 373 du code civil, le délai général pour introduire une action civile est de dix ans au maximum, et il peut être plus court en fonction de la nature de l’action et des relations de droit civil dans lesquelles elle trouve sa source. Conformément à l’article 377.1 du code civil, à quelques exceptions près, ce délai commence à courir le jour où la personne concernée découvre ou aurait dû découvrir l’atteinte portée à son droit. Une juridiction civile accepte l’action pour examen même si le délai pour l’introduire est écoulé (article 375.1 du code civil). Elle applique la prescription uniquement aux actions introduites par une partie à un litige avant qu’une décision ne soit rendue. L’expiration du délai de prescription est un motif de rejet de la demande formulée dans le cadre d’une action civile (article 375.2 du code civil).
EN DROIT
- SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
30. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint du caractère selon lui inéquitable de la procédure civile menée en l’espèce. Il soutient que les juridictions saisies ont mal interprété le droit interne, qu’elles ont apprécié de manière erronée les éléments de preuve et qu’elles n’ont pas convenablement motivé leurs décisions. Les juridictions supérieures, en particulier, n’auraient pas tenu compte de ses arguments. L’article 6 § 1 de la Convention est ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
- Sur la recevabilité
31. Constatant que la requête n’est pas manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention ni irrecevable pour un autre motif, la Cour la déclare recevable.
- Sur le fond
- Thèses des parties
32. Le requérant réitère le grief et les arguments qu’il a présentés dans ses recours devant les juridictions internes.
33. Le Gouvernement expose que les juridictions supérieures qui ont examiné les griefs du requérant ont conclu qu’il n’y avait eu en l’espèce aucune violation de normes de droit matériel ou procédural.
- Appréciation de la Cour
34. La Cour rappelle qu’aux termes de l’article 19 de la Convention, sa tâche est d’assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour les Parties contractantes. Elle souligne en particulier qu’il ne lui appartient pas de connaître des erreurs de fait ou de droit qu’aurait commises une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où elles pourraient avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention. Si la Convention garantit en son article 6 le droit à un procès équitable, elle ne réglemente pas pour autant l’admissibilité des preuves ou leur appréciation, matière qui relève dès lors au premier chef du droit interne et des juridictions nationales (Schenk c. Suisse, 12 juillet 1988, §§ 45-46, série A no 140, et García Ruiz c. Espagne [GC], no 30544/96, § 28, CEDH 1999‑I). La Cour n’a pas pour tâche de se substituer aux juridictions internes et c’est au premier chef aux autorités nationales, notamment aux cours et tribunaux, qu’il incombe d’interpréter la législation interne (Ramos Nunes de Carvalho e Sá c. Portugal [GC], nos 55391/13 et 2 autres, § 186, 6 novembre 2018).
35. La Cour rappelle en outre que, compte tenu du principe selon lequel le but de la Convention consiste à protéger des droits non pas théoriques ou illusoires, mais concrets et effectifs, le droit à un procès équitable ne peut passer pour effectif que si les observations des parties sont véritablement « entendues », c’est-à-dire dûment examinées par le tribunal (Carmel Saliba c. Malte, no 24221/13, § 65, 29 novembre 2016, avec les références qui s’y trouvent citées).
36. Selon la jurisprudence constante de la Cour – qui reflète un principe lié à la bonne administration de la justice – les décisions judiciaires doivent indiquer de manière suffisante les motifs sur lesquelles elles se fondent. Sans exiger une réponse détaillée à chaque argument du plaignant, cette obligation de motivation implique que toute partie à une procédure judiciaire doit pouvoir escompter une réponse spécifique et explicite aux moyens décisifs pour l’issue de la procédure en cause (Moreira Ferreira c. Portugal (no 2) [GC], no 19867/12, § 84, 11 juillet 2017 ; Cihangir Yıldız c. Turquie, no 39407/03, § 42, 17 avril 2018 ; Orlen Lietuva Ltd. c. Lituanie, no 45849/13, § 82, 29 janvier 2019). L’étendue de ce devoir peut varier selon la nature de la décision et doit s’analyser dans chaque espèce à la lumière des circonstances qui lui sont propres (García Ruiz, précité, § 26).
37. En l’espèce, la Cour observe que le requérant a constamment formulé les mêmes arguments dans ses recours (paragraphes 20 à 24 ci-dessus). Il a notamment plaidé que l’action civile contre lui avait été introduite et autorisée au mépris des règles de droit matériel et procédural applicables. Il a en particulier allégué que la formation par le parquet de Nakhitchevan d’une « action civile introduite dans le cadre d’une procédure pénale », en application des articles 179 et suivants du CPP, était illégale car survenue après l’abandon de la procédure pénale, qui selon lui avait elle-même été « sciemment ouverte dans l’unique but de relancer le délai prévu pour l’introduction d’actions au civil ». Il a également soutenu que l’article 179.4 du CPP n’était pas applicable à sa cause et que l’action civile aurait dû être examinée au regard des dispositions applicables du droit civil, selon lesquelles les délais de prescription prévus pour l’introduction d’une action au civil, quelle qu’elle soit, avaient depuis longtemps expiré. Il concluait que, pour ces motifs, la demande soumise par le parquet aurait dû être rejetée.
38. La Cour observe à cet égard que, selon les articles 181.7 et 183.2 du CPP (paragraphe 27 ci-dessus), il est possible de former dans le cadre d’une procédure pénale une action civile dirigée contre l’accusé ou une personne susceptible de voir sa responsabilité civile engagée par les actes de l’accusé, et que, selon l’article 183.1 du CPP (paragraphe 27 ci-dessus), cette action civile peut être introduite à tout moment « au cours de la procédure pénale » entre l’ouverture des poursuites et le début du procès. Elle note qu’une telle action civile doit être examinée par la juridiction saisie de l’affaire pénale à laquelle elle se rapporte (voir l’article 187 du CPP, au paragraphe 27 ci-dessus). Elle constate également que, selon l’article 179.4 du CPP (paragraphe 27 ci-dessus), les délais prévus en droit civil et dans d’autres domaines du droit pour l’introduction d’une action civile ne s’appliquent pas aux actions civiles introduites conformément à cette procédure. Il lui apparaît donc que l’article 179.4 du CPP empêche les défendeurs dans une procédure pénale de soulever la prescription au regard du droit civil d’une action civile introduite dans le cadre de la procédure pénale en question. En l’espèce, toutefois, aucune procédure pénale dirigée contre le requérant n’était pendante au moment où l’action civile a été formée. Cette action civile a été introduite auprès d’une juridiction civile et examinée par celle-ci, malgré les termes clairs du CPP, qui stipule qu’une action civile introduite sur le fondement de ses dispositions ne peut l’être que dans le cadre d’une procédure pénale et devant la juridiction chargée de l’examen des accusations pénales concernées. Par conséquent, la Cour estime que les observations du requérant concernant l’absence de fondement juridique de l’acceptation par la juridiction pénale de l’action civile en vue de son examen conformément à la procédure établie par le CPP pour les « actions civiles introduites dans le cadre d’une procédure pénale » et concernant l’applicabilité de l’article 179.4 du CPP pouvaient être déterminantes pour l’issue de l’affaire, puisqu’elles auraient pu entraîner le rejet de la demande formulée par le parquet.
39. La Cour relève qu’il ne lui appartient pas, au titre de l’article 6 de la Convention, de rechercher si les observations du requérant étaient bien fondées, une telle tâche incombant aux juridictions nationales. Cela étant, elle n’a pas besoin de se livrer à pareil examen pour constater que les moyens en cause étaient du moins pertinents et que, comme indiqué ci-dessus, ils pouvaient être déterminants pour l’issue de l’affaire (comparer avec Ruiz Torija c. Espagne, 9 décembre 1994, § 30, série A no 303‑A). Elle juge donc qu’ils exigeaient une réponse spécifique et explicite. Or les juridictions internes n’ont apporté aucune réponse aux arguments du requérant dans leurs décisions. Dans ces conditions, il est impossible de déterminer si elles n’ont pas du tout examiné les arguments de l’intéressé ou si, les ayant examinés, elles les ont rejetés et, dans ce cas, pour quels motifs.
40. Les considérations qui précèdent suffisent pour permettre à la Cour de conclure qu’il y a eu atteinte au droit du requérant à un jugement motivé. Au vu de cette conclusion, elle juge qu’il n’y a pas lieu d’examiner les autres arguments du requérant concernant ce grief.
41. Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
- SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 2 DE LA CONVENTION
42. Le requérant reproche aux juridictions internes d’avoir, dans le cadre de la procédure civile, porté atteinte à son droit à être présumé innocent en le déclarant coupable d’avoir commis une infraction pénale. Il invoque l’article 6 § 2 de la Convention, qui est ainsi libellé :
« Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. »
- Sur la recevabilité
- Applicabilité de l’article 6 § 2
43. La Cour doit d’abord déterminer si l’article 6 § 2 de la Convention trouve à s’appliquer dans les circonstances de l’espèce. Les parties ne se sont pas prononcées explicitement sur ce point.
44. La Cour note que la procédure civile litigieuse a été ouverte après l’abandon de la procédure pénale concernant le requérant. Elle relève que, dans le cadre de cette procédure pénale, le requérant n’a jamais fait l’objet d’une inculpation formelle qui aurait fait de lui un « accusé » au sens du droit interne (voir l’article 91 du CPP au paragraphe 27 ci-dessus), et qu’il n’a eu connaissance de la procédure en question qu’après son abandon, lorsque le parquet a introduit contre lui une action au civil en se fondant sur les dispositions du CPP relatives aux « actions civiles introduites dans le cadre d’une procédure pénale ». Dans ces conditions, les questions qui se posent en l’espèce sont les suivantes : d’abord, la question de savoir si l’on peut considérer que, dans le cadre de la procédure pénale abandonnée, le requérant était une personne « accusée d’une infraction pénale » au sens de la Convention, puis, le cas échéant, la question de savoir si la procédure civile qui a s’est déroulée par la suite et qui est au cœur des griefs formulés par le requérant dans sa requête relève du champ d’application de l’article 6 § 2.
45. Comme l’indique expressément son libellé même, l’article 6 § 2 s’applique lorsqu’une personne est « accusée d’une infraction ». La Cour a maintes fois souligné qu’au sens de l’article 6 § 2, il s’agit d’une notion autonome, qu’il convient d’interpréter selon les trois critères énoncés dans sa jurisprudence, à savoir la qualification de la procédure en droit national, sa nature substantielle et la gravité de la peine encourue (voir, parmi d’autres, Allen c. Royaume-Uni [GC], no 25424/09, § 95, CEDH 2013, avec les références qui y sont citées). Il y a « accusation en matière pénale », au sens autonome que donne l’article 6 de la Convention à cette notion, dès lors qu’un individu se voit officiellement reprocher d’avoir commis une infraction pénale par les autorités compétentes, ou que les actes effectués par celles-ci en raison des soupçons qui pèsent sur l’intéressé ont des répercussions importantes sur sa situation. C’est la survenance même du premier de ces événements, indépendamment de leur ordre chronologique, qui déclenche l’application de l’article 6 sous son volet pénal (Simeonovi c. Bulgarie [GC], no 21980/04, §§ 110-111, 12 mai 2017 ; voir également Allenet de Ribemont c. France, 10 février 1995, § 37, série A no 308, pour une démarche analogue adoptée précisément dans le contexte de l’article 6 § 2).
46. La Cour a déjà dit que dans les affaires où une enquête pénale a été abandonnée sans que les suspects aient été formellement inculpés en application du droit interne et jugés, l’article 6 § 2 s’applique aux procédures ultérieures « liées » à l’enquête. Elle a en effet considéré qu’en pareil cas les justiciables concernés doivent être réputés avoir été, dans le cadre de la procédure abandonnée, « accusés d’une infraction pénale », au sens que l’article 6 § 2 donne à cette notion (voir, par exemple, Vanjak c. Croatie, no 29889/04, §§ 12-15, 14 janvier 2010, où une procédure pénale dirigée contre un suspect avait été interrompue faute de preuves suffisantes de la commission d’une infraction pénale par l’intéressé, et Vulakh et autres c. Russie, no 33468/03, §§ 6-8 et 33, 10 janvier 2012, où une procédure pénale dans laquelle un proche des requérants était suspect avait été abandonnée à son égard avant qu’il ne fût inculpé, l’intéressé s’étant suicidé lorsqu’il avait appris l’arrestation de deux autres suspects).
47. Comme la Cour l’a noté ci-dessus, il est vrai qu’aucune décision formelle d’inculpation du requérant sur le fondement des dispositions pertinentes du CPP n’a été rendue en l’espèce. Néanmoins, la décision d’ouverture d’une procédure pénale adoptée le 9 novembre 2005 désignait explicitement le requérant comme l’un des principaux suspects des infractions de détournement de fonds et d’abus d’autorité qui faisaient l’objet de ladite procédure (paragraphe 5 ci-dessus). Les autorités avaient l’intention de l’interroger, même si à ce stade ce n’était qu’en qualité de témoin, et cette intention était clairement liée au fait qu’elles le soupçonnaient d’avoir commis les infractions en question (paragraphe 6 ci-dessus). Comme l’indiquait explicitement le parquet dans sa décision du 21 janvier 2006, les autorités estimaient à l’issue de l’enquête qu’il fallait inculper formellement l’intéressé au titre des articles 308.1, 179.2.3, 179.2.1 et 179.3.2 du code pénal – qui tous prévoyaient des peines d’emprisonnement en cas de constat de culpabilité – mais elles ne purent procéder à pareille inculpation, le délai de prescription en matière pénale ayant déjà expiré (paragraphe 8 ci-dessus). Enfin, le parquet engagea une action au civil selon la procédure établie par les dispositions du CPP relatives aux « actions civiles introduites dans le cadre d’une procédure pénale ». Comme cela a été indiqué au paragraphe 38 ci-dessus, cette procédure exige notamment qu’il existe une « accusation en matière pénale », car elle ne peut être appliquée qu’à l’égard d’un « accusé » ou d’une personne susceptible de voir sa responsabilité civile engagée par les infractions qu’aurait commises l’accusé (or, en l’espèce, comme cela a déjà été exposé ci-dessus, les autorités considéraient qu’il aurait fallu l’inculper, ce qui lui aurait conféré le statut d’« accusé »).
48. Pour apprécier l’applicabilité de l’article 6 § 2 de la Convention, la Cour n’a pas à examiner la conformité aux exigences du droit interne des décisions procédurales et actes du parquet. La question qu’elle est appelée à trancher est celle de savoir si le requérant peut être considéré comme une personne « accusée d’une infraction » au sens autonome que l’article 6 § 2 de la Convention confère à cette notion. Pour y répondre, la Cour doit aller au-delà des apparences et rechercher la réalité de la situation qui lui est présentée (Batiashvili c. Géorgie, no 8284/07, § 79, 10 octobre 2019). Elle note là encore qu’il ne fait aucun doute que le requérant n’a jamais été formellement inculpé d’une infraction pénale dans le cadre de la procédure pénale qui a été abandonnée et qu’il n’a découvert les allégations qui avaient été formulées à son égard dans le cadre de cette procédure qu’à une date indéterminée comprise entre février et mai 2006 (paragraphe 9 ci-dessus), après l’ouverture d’une action civile contre lui en application du CPP le 16 février 2006, un peu moins d’un mois après l’abandon de la procédure pénale le 21 janvier 2006. Néanmoins, eu égard à la succession, considérée dans son ensemble, d’événements étroitement liés entre eux qui se sont produits en l’espèce (paragraphe 47 ci-dessus), ainsi qu’à la relative proximité temporelle des événements pertinents en question, la Cour estime que, dans les circonstances particulières de l’espèce, les effets combinés des actes accomplis par les autorités en raison de leurs soupçons à l’égard du requérant amènent à conclure que la conduite des autorités a eu « des répercussions importantes » sur la situation de l’intéressé (comparer, mutatis mutandis, avec Batiashvili, précité, § 94). Elle juge par conséquent qu’aux fins du présent grief il y a lieu de considérer que le requérant était à l’époque une personne « accusée d’une infraction », au sens autonome que l’article 6 § 2 de la Convention confère à cette notion.
49. En ce qui concerne la procédure civile ouverte par la suite contre le requérant, la Cour rappelle que le champ d’application de l’article 6 § 2 ne se limite pas aux procédures pénales qui sont pendantes contre la personne concernée, mais qu’il s’étend aux décisions de justice rendues consécutivement aux procédures pénales closes par l’abandon des poursuites ou par une décision d’acquittement (pour un résumé de la jurisprudence antérieure sur ce point, voir Allen, précité, §§ 98-102). Ces décisions judiciaires ultérieures relèvent du champ d’application de l’article 6 § 2 si, en vertu du droit et de la pratique internes, elles sont liées à la procédure pénale et constituent « le corollaire et le complément obligé » ou « le prolongement immédiat » de la clôture de la procédure pénale (ibidem, §§ 99-100). Après l’abandon de poursuites pénales, la présomption d’innocence exige de tenir compte, dans toute procédure ultérieure, de quelque nature qu’elle soit, du fait que l’intéressé n’a pas été condamné (ibidem, § 102, avec les références qui y sont citées).
50. Dans l’arrêt Allen, la Cour a précisé que, chaque fois que la question de l’applicabilité de l’article 6 § 2 se pose dans le contexte d’une procédure ultérieure, le requérant doit démontrer l’existence d’un lien entre la procédure pénale achevée et l’action subséquente. Pareil lien peut être présent, par exemple, lorsque l’action ultérieure nécessite l’examen de l’issue de la procédure pénale et, en particulier, lorsqu’elle oblige la juridiction concernée à analyser le jugement pénal, à se livrer à une étude ou à une évaluation des éléments de preuve versés au dossier pénal, à porter une appréciation sur la participation du requérant à l’un ou à l’ensemble des événements ayant conduit à l’inculpation, ou à formuler des commentaires sur les indications qui continuent de suggérer une éventuelle culpabilité de l’intéressé (ibidem, § 104).
51. En l’espèce, la Cour considère que la procédure civile était liée à la procédure pénale abandonnée. Nul n’a du reste défendu la thèse inverse. C’est en application des dispositions du CPP relatives aux « actions civiles introduites dans le cadre d’une procédure pénale » que le parquet a formé au nom de l’État une action au civil en indemnisation contre le requérant. Se fondant sur les éléments de preuve recueillis lors de l’enquête, il exposait dans sa requête que les défendeurs, dont le requérant, avaient détourné des fonds publics pour un montant important mais que l’expiration du délai de prescription les avait exonérés de leur responsabilité pénale, et il demandait à la juridiction saisie de condamner les intéressés à dédommager l’État du « détournement de fonds ». En conséquence, au regard du droit et de la pratique pertinents tels que les autorités et juridictions internes les ont appliqués en l’espèce, la procédure civile litigieuse était le « prolongement immédiat » de l’enquête pénale. De plus, les déclarations de la juridiction civile présentées comme ayant imputé une responsabilité pénale au requérant et que la Cour examinera ci-après en même temps que le fond de l’affaire ont elles aussi établi un lien entre la procédure civile et la procédure pénale antérieure.
52. Par conséquent, l’article 6 § 2 trouve à s’appliquer en l’espèce.
- Épuisement des voies de recours internes
53. Le Gouvernement soutient que le requérant n’a pas épuisé les voies de recours internes en ce qui concerne ce grief. Il relève en particulier que l’intéressé n’a mentionné dans les recours qu’il a formés devant la cour d’appel et la Cour suprême aucun élément relatif à la violation alléguée de son droit à être présumé innocent.
54. Le requérant conteste la thèse du Gouvernement. Il affirme qu’il a abordé dans ses recours la question de la violation alléguée de son droit à être présumé innocent.
55. La Cour observe qu’il est vrai que, dans ses recours, le requérant n’a pas explicitement mentionné une atteinte à son droit à être présumé innocent, et qu’il n’a pas non plus expressément invoqué l’article 6 § 2 de la Convention ni aucune disposition du droit interne garantissant la présomption d’innocence. Elle rappelle toutefois que l’article 35 § 1 impose de soulever « au moins en substance » devant l’organe interne adéquat les griefs que l’on entend formuler par la suite à Strasbourg (voir entre autres Vučković et autres c. Serbie (exception préliminaire) [GC], nos 17153/11 et 29 autres, § 72, 25 mars 2014, avec les références qui y sont citées). Cela signifie que, si le requérant n’a pas invoqué les dispositions de la Convention, il doit avoir soulevé des moyens d’effet équivalent ou similaire fondés sur le droit interne pour donner d’abord aux juridictions nationales l’occasion de remédier à la violation alléguée (voir, parmi d’autres, Radomilja et autres c. Croatie [GC], nos 37685/10 et 22768/12, § 117, 20 mars 2018). Il ne suffit pas que l’existence d’une violation de la Convention soit « évidente » au vu des faits de l’espèce ou des observations soumises par le requérant. L’intéressé doit au contraire s’en être plaint effectivement (de façon explicite ou en substance) de telle manière qu’il ne subsiste aucun doute sur le point de savoir s’il a bien soulevé au niveau interne le grief qu’il a présenté par la suite à la Cour (Merot d.o.o. et Storitve Tir d.o.o. c. Croatie (déc.), nos 29426/08 et 29737/08, 10 décembre 2013).
56. Dans les recours formés par lui devant les juridictions supérieures, le requérant soutenait qu’en l’absence de toute décision pénale définitive le condamnant, c’était à tort que la juridiction civile avait considéré qu’il avait commis une infraction pénale et l’avait condamné à indemniser l’État. Il reprochait à cette juridiction de s’être appuyée sur l’exposé des faits dressé par le parquet concernant l’infraction pénale alléguée, d’avoir considéré ces faits comme établis alors qu’aucune juridiction pénale n’avait rendu une telle conclusion dans le cadre d’un procès pénal, et d’avoir par conséquent commis une « violation grave des règles de procédure » (paragraphe 22 ci-dessus). La Cour estime qu’au travers des observations susmentionnées l’intéressé a soulevé en substance son grief devant les juridictions supérieures. Elle juge que, même si le requérant n’y a pas indiqué les références juridiques appropriées, ses arguments étaient fondés sur le droit interne. À la lumière des observations en question, il aurait donc dû être clair pour les juridictions supérieures saisies que le requérant se plaignait, entre autres, d’une atteinte à son droit à être présumé innocent.
57. Eu égard à ces considérations, la Cour conclut que le requérant a soulevé son grief en substance devant les juridictions internes et qu’il a épuisé les voies de recours internes. Elle rejette en conséquence l’exception de non-épuisement des voies de recours internes soulevée par le Gouvernement.
- Absence d’autres motifs d’irrecevabilité et conclusion
58. Constatant que la requête n’est pas manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention ni irrecevable pour un autre motif, la Cour la déclare recevable.
- Sur le fond
- Thèses des parties
59. Le requérant soutient que, même si la procédure pénale a été abandonnée, les juridictions internes ont porté atteinte à son droit à être présumé innocent par leur décision de le condamner à dédommager l’État du préjudice causé par une infraction pénale dont il n’avait pas été reconnu coupable ainsi que par la manière dont elles ont formulé leurs arrêts.
60. Le Gouvernement n’a pas présenté d’observations détaillées quant au bien-fondé de ce grief.
- Appréciation de la Cour
61. La présomption d’innocence se trouve méconnue si, sans établissement légal préalable de la culpabilité d’un prévenu et, en particulier, sans que ce dernier ait eu l’occasion d’exercer les droits de la défense, une décision judiciaire le concernant reflète le sentiment qu’il est coupable. Il peut en aller ainsi même en l’absence de constat formel ; il suffit d’une motivation donnant à penser que le juge considère l’intéressé comme coupable (Allen, précité, § 120, et Minelli c. Suisse, 25 mars 1983, § 37, série A no 62).
62. Dans des affaires relatives à des actions civiles en réparation engagées par des victimes, indépendamment du point de savoir si les poursuites avaient débouché sur une décision de clôture ou une décision d’acquittement, la Cour a souligné que si l’acquittement prononcé au pénal devait être respecté dans le cadre de la procédure en réparation, cela ne mettait pas obstacle à l’établissement, sur la base de critères de preuve moins stricts, d’une responsabilité civile emportant obligation de verser une indemnité à raison des mêmes faits. Elle a ajouté toutefois que si la décision interne sur l’action civile devait renfermer une déclaration imputant une responsabilité pénale à la partie défenderesse, cela poserait une question sur le terrain de l’article 6 § 2 de la Convention (Allen, précité, § 123 ; Ringvold c. Norvège, no 34964/97, § 38, CEDH 2003‑II ; Y c. Norvège, no 56568/00, §§ 41-42, CEDH 2003‑II ; Diacenco c. Roumanie, no 124/04, §§ 59-60, 7 février 2012).
63. Sans protection destinée à faire respecter dans toute procédure ultérieure un acquittement ou une décision d’abandon des poursuites, les garanties d’un procès équitable énoncées à l’article 6 § 2 risqueraient de devenir théoriques et illusoires. Ce qui est également en jeu une fois la procédure pénale achevée, c’est la réputation de l’intéressé et la manière dont celui-ci est perçu par le public (G.I.E.M. S.R.L. et autres c. Italie [GC], nos 1828/06 et 2 autres, § 314, 28 juin 2018, avec les références qui y sont citées).
64. Les termes employés par l’autorité qui statue revêtent une importance cruciale lorsqu’il s’agit d’apprécier la compatibilité avec l’article 6 § 2 de la décision et du raisonnement suivi. Dans le cas d’un arrêt rendu au civil après l’abandon d’une procédure pénale, l’autorité saisie doit prêter une attention particulière à la manière dont elle formule son raisonnement (Fleischner c. Allemagne, no 61985/12, §§ 64 et 69, 3 octobre 2019). Lorsque l’on tient compte de la nature et du contexte de la procédure en question, même l’usage de termes malencontreux peut ne pas être déterminant. La Cour a toutefois jugé que la présomption d’innocence avait été méconnue dans des affaires où les juridictions civiles avaient estimé « clairement probable » que le requérant eût commis une infraction pénale ou avaient indiqué explicitement que les éléments de preuve disponibles suffisaient à établir qu’une infraction pénale avait été commise (Allen, précité, §§ 125-126, avec les références aux précédents pertinents qui y sont citées, entre autres à Y c. Norvège, § 46, et Diacenco, § 64, tous deux précités). Dans le cadre de son examen des déclarations litigieuses, la Cour doit déterminer leur sens réel, compte tenu des circonstances particulières dans lesquelles elles ont été formulées (Bikas c. Allemagne, no 76607/13, § 46, 25 janvier 2018).
65. La Cour observe en l’espèce que, par sa décision du 21 janvier 2006, le parquet de Nakhitchevan a abandonné la procédure pénale au motif de l’expiration du délai de prescription de douze ans applicable aux infractions du type de celle qui faisait l’objet de l’enquête. Elle note que le requérant n’a jamais été jugé pour l’infraction en question par une juridiction compétente pour statuer sur la question de la culpabilité en droit pénal.
66. La Cour constate en outre qu’en ce qui concerne l’action au civil, le tribunal de district de Nasimi a déclaré dans son arrêt du 8 mai 2006 que des fonds d’un montant de 2 327 059 AZN avaient été « détournés » et que, même si l’abandon de la procédure pénale au motif de l’expiration du délai de prescription avait exonéré les défendeurs de leur responsabilité pénale, le « préjudice causé par l’infraction pénale » n’avait pas été compensé (paragraphe 19 ci-dessus).
67. La Cour estime que les termes employés par le tribunal de district de Nasimi expriment sans équivoque l’avis qu’une infraction pénale avait été commise et que le requérant en était coupable, ce bien que l’intéressé n’eût jamais été reconnu coupable de l’infraction en question et n’eût jamais bénéficié de la possibilité d’exercer les droits de la défense au cours d’un procès pénal.
68. Les considérations qui précèdent sont suffisantes pour permettre à la Cour de conclure qu’il y a eu violation du droit du requérant à être présumé innocent.
69. Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 2 de la Convention.
- SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES DE LA CONVENTION
- Sur la violation alléguée de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention
70. Le requérant voit dans la décision des juridictions internes qui l’a condamné à indemniser l’État du préjudice causé par une infraction pénale de détournement de fonds dont il n’avait pas été reconnu coupable une atteinte à ses droits garantis par l’article 1 du Protocole no 1, aux termes duquel :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »
71. Le Gouvernement soutient que le requérant n’a pas épuisé les voies de recours internes concernant ce grief, lui reprochant de n’avoir évoqué dans le cadre des recours formés par lui devant les juridictions supérieures aucun élément relatif à la violation alléguée de son droit au respect de ses biens. Le requérant conteste l’exception soulevée par le Gouvernement.
72. Sur le fond, le requérant soutient que le tribunal de district de Nasimi a autorisé sans aucune base légale l’introduction par le parquet de Nakhitchevan d’une action au civil. Le Gouvernement soutient à l’inverse qu’il n’y a eu aucune violation des normes du droit matériel et procédural dans l’affaire du requérant.
73. Compte tenu des conclusions formulées par elle sur le terrain de l’article 6 §§ 1 et 2 de la Convention, des thèses des parties et des circonstances particulières de l’espèce, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu de statuer séparément sur la recevabilité et le fond de ce grief (comparer avec Centre de ressources juridiques au nom de Valentin Câmpeanu c. Roumanie [GC], no 47848/08, § 156, CEDH 2014).
- Sur le grief tiré de l’article 6 de la Convention concernant l’abandon de la procédure pénale
74. Enfin, le requérant, invoquant l’article 6 de la Convention, soutient que la décision d’abandon des poursuites pénales est entachée de vices de procédure et que la procédure dans le cadre de laquelle il a contesté la légalité de cette décision n’a pas été équitable.
75. Eu égard aux éléments en sa possession, la Cour estime que ces griefs, pour autant qu’ils relèvent de sa compétence, ne révèlent aucune apparence de violation des droits et libertés énoncés dans la Convention et ses protocoles. Il s’ensuit qu’en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention cette partie de la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée.
- SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
76. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
- Dommage
77. Le requérant demande 100 000 euros (EUR) au titre du dommage moral qu’il estime avoir subi.
78. Le Gouvernement conteste le montant sollicité, qu’il estime excessif.
79. Statuant en équité, comme le veut l’article 41 de la Convention, la Cour alloue au requérant la somme de 4 700 EUR à ce titre, plus tout montant pouvant être dû sur cette somme à titre d’impôt.
- Frais et dépens
80. Le requérant réclame 4 000 EUR au titre des frais d’avocat qu’il a engagés dans le cadre de la procédure menée devant la Cour, 100 EUR pour frais de port et 600 EUR pour frais de traduction.
81. Le Gouvernement plaide qu’eu égard à la proportion des observations soumises par le représentant du requérant qui revêtent un caractère véritablement pertinent, la demande relative aux honoraires d’avocat n’est pas raisonnable quant à son taux et qu’elle est globalement excessive. Il ajoute que l’intéressé n’a pas étayé sa demande pour frais de port par des documents justificatifs pertinents, que la demande pour frais de traduction est excessive et que, pour certains des documents traduits, il s’agit de frais non raisonnablement engagés.
82. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce, compte tenu des documents en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour juge raisonnable d’allouer au requérant la somme de 1 500 EUR tous frais confondus, à verser directement sur le compte bancaire du représentant du requérant.
- Intérêts moratoires
83. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
- Déclare recevables les griefs fondés sur l’article 6 §§ 1 et 2 concernant la procédure civile et irrecevable le grief fondé sur l’article 6 concernant l’abandon de la procédure pénale ;
- Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
- Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 2 de la Convention ;
- Dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner la recevabilité ni le fond du grief formulé sur le terrain de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention ;
- Dit
a) que l’État défendeur doit verser au requérant, dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes :
- 4 700 EUR (quatre mille sept cents euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt sur cette somme, pour dommage moral ;
- 1 500 EUR (mille cinq cents euros), plus tout montant pouvant être dû par le requérant à titre d’impôt sur cette somme, pour frais et dépens, à convertir dans la monnaie de l’État défendeur au taux applicable à la date du règlement et à verser directement sur le compte bancaire du représentant du requérant ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
- Rejette pour le surplus la demande de satisfaction équitable du requérant.
Fait en anglais, puis communiqué par écrit le 28 mai 2020, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Victor Soloveytchik Síofra O’Leary
Greffier adjoint Présidente
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code civil
- CODE PENAL
- Code de procédure pénale
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