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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Quatrième Section), 21 sept. 2021, n° 61737/08 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 61737/08 |
| Type de document : | Arrêt |
| Niveau d’importance : | Publiée au Recueil |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Violation de l'article 10 - Liberté d'expression-{général} (Article 10-1 - Liberté d'expression ; Liberté de communiquer des informations) ; Violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure administrative ; Article 6-1 - Accès à un tribunal) ; Dommage matériel - demande rejetée (Article 41 - Dommage matériel ; Satisfaction équitable) ; Préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral ; Satisfaction équitable) |
| Identifiant HUDOC : | 001-212036 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2021:0921JUD006173708 |
Texte intégral
quatrième SECTION
affaire DARESKIZB LTD c. ARMÉNIE
(Requête no 61737/08)
arrêt
Art. 15 • Dérogation en cas d’état d’urgence • Incapacité du Gouvernement à démontrer de manière convaincante que les manifestations organisées par l’opposition à la suite des élections présidentielles de 2008 constituaient un danger public « menaçant la vie de la nation » • Non-réunion des conditions requises pour une dérogation
Art. 10 • Liberté d’expression • Liberté de communiquer des informations • Interdiction injustifiée de publication imposée à un journal d’opposition au motif de l’état d’urgence proclamé dans le contexte de manifestations post-électorales massives • Restriction ayant étouffé le débat politique et réduit au silence toute opinion divergente • L’existence d’un « danger public menaçant la vie de la nation » ne saurait servir de prétexte pour limiter le libre jeu du débat politique
Art. 6 (volet administratif) • Accès à un tribunal • Le refus de la juridiction administrative de connaître d’un recours contre un décret présidentiel pour des motifs d’incompétence a porté atteinte à la substance même du droit d’accès à un tribunal
STRASBOURG
21 septembre 2021
définitif
08/10/2021
Cet arrêt est devenu définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Dareskizb Ltd c. Arménie,
La Cour européenne des droits de l’homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
Yonko Grozev, président,
Tim Eicke,
Faris Vehabović,
Gabriele Kucsko-Stadlmayer,
Pere Pastor Vilanova,
Jolien Schukking, juges,
Anna Margaryan, juge ad hoc,
et de Ilse Freiwirth, greffière adjointe de section,
Vu:
la requête dirigée contre la République d’Arménie et dont une société de droit arménien, Dareskizb Ltd (« la société requérante »), a saisi la Cour le 16 décembre 2008 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention ») ;
la décision de porter à la connaissance du gouvernement arménien (« le Gouvernement ») les griefs de la société requérante tirés de ce qu’elle aurait été privée d’accès à un tribunal, de ce que la juridiction ayant examiné son recours n’aurait pas été un « tribunal établi par la loi » et de ce que son droit de recevoir ou de communiquer des informations aurait été violé ;
les observations communiquées par le Gouvernement et celles communiquées en réplique par la société requérante ;
les observations soumises par Media Legal Defence Initiative, une organisation non gouvernementale ayant son siège à Londres, que le président de la section avait autorisée à intervenir ;
la décision du président de la chambre de désigner Mme Anna Margaryan pour siéger en qualité de juge ad hoc (article 29 § 1 du règlement de la Cour), M. Armen Harutyunyan, juge élu au titre de l’Arménie, ayant été empêché de siéger dans l’affaire (article 28 du règlement) ;
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 31 août 2021,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
INTRODUCTION
1. La présente affaire porte sur l’interdiction de publication imposée au journal édité par la société requérante en raison de l’état d’urgence ayant été instauré à Erevan le 1er mars 2008 pour une durée de vingt jours, et sur la dérogation notifiée par l’Arménie à cet égard (articles 10 et 15 de la Convention). Elle porte également sur le refus d’accès à un tribunal que la société requérante se serait vu opposer alors qu’elle tentait de contester le décret présidentiel instaurant l’état d’urgence ainsi que sur la composition, illégale selon elle, de la juridiction saisie de son recours contre ce refus (article 6 § 1 de la Convention).
En fait
2. La société requérante est une société de droit privé. À l’époque pertinente, elle publiait Haykakan Zhamanak (« Le Temps arménien »), un quotidien d’opposition, et avait son siège social à Erevan. Devant la Cour, la société requérante a été représentée par Me T. Atanesyan, avocat au barreau d’Erevan.
3. Le Gouvernement a d’abord été représenté par son agent, M. G. Kostanyan, puis par M. Y. Kirakosyan, représentant de la République d’Arménie auprès de la Cour européenne des droits de l’homme.
4. Les faits de l’espèce, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
- Les événements ayant précédé l’instauration de l’État d’urgence à erevan
5. Le 19 février 2008, se tinrent en Arménie des élections présidentielles dont les deux principaux candidats étaient le Premier ministre d’alors, M. Serzh Sargsyan, représentant du parti au pouvoir, et M. Levon Ter-Petrosyan, le chef de file de l’opposition.
6. Aussitôt après l’annonce des résultats provisoires du scrutin, M. Ter-Petrosyan appela ses sympathisants à se rassembler sur la place de la Liberté, au centre d’Erevan, afin de protester contre les irrégularités du processus électoral alléguées par l’opposition, qui estimait que le scrutin n’avait pas été libre et équitable. À partir du 20 février 2008, des manifestations quotidiennes furent organisées dans tout le pays par les partisans de M. Ter-Petrosyan, dont le principal point de ralliement était la place de la Liberté et le parc y attenant, où se tinrent des rassemblements comptant parfois des dizaines de milliers de personnes. Plusieurs centaines de manifestants, qui avaient installé un campement sur la place, occupaient les lieux vingt-quatre heures sur vingt-quatre.
7. Le 1er mars 2008, neuf jours après le début des manifestations, la police intervint au petit matin, évacuant tous les manifestants de la place de la Liberté avant d’en interdire l’accès. Dans l’affaire Mushegh Saghatelyan c. Arménie (no 23086/08, § 248, 20 septembre 2018), la Cour a conclu que la dispersion de ce rassemblement sur la place de la Liberté avait apparemment été réalisée sans avertissement préalable et qu’elle s’était accompagnée d’un usage injustifié et excessif de la force.
8. Il semble qu’après leur évacuation de la place de la Liberté, un certain nombre de manifestants se soient rassemblés dans un lieu dégagé situé à moins de deux km de la place de la Liberté, à proximité de l’ambassade de France, de la mairie d’Erevan et de la statue d’Alexandre Myasnikyan érigée rue Grigor Lusavorich. Par la suite, ils furent rejoints par plusieurs milliers d’autres manifestants qui avaient envahi les rues d’Erevan, en réaction – semble-t-il – aux événements survenus au petit matin. Vers midi, une foule parmi laquelle figuraient des policiers s’était amassée dans ce secteur. Elle comptait également de nombreuses personnalités de l’opposition, qui s’adressaient à elle au moyen d’un mégaphone. Les tensions, déjà très vives, s’aggravèrent progressivement et dégénérèrent en affrontements de plus en plus fréquents et violents entre un certain nombre de manifestants et les forces de l’ordre dans des rues proches du secteur susmentionné, notamment la rue Leo, la rue Paronyan et l’avenue Mashtots, situées à un km environ de la statue d’Alexandre Myasnikyan. Il semble que des grenades assourdissantes, des gaz lacrymogènes et des balles en caoutchouc, entre autres, aient été utilisés par la police pour contrôler la foule et que certains manifestants armés de pierres, de barres de fer, de bâtons, de cocktails Molotov et d’autres objets de même nature aient élevé des barricades et incendié des véhicules tant publics que privés. Ces affrontements firent dix morts, dont huit civils, des dizaines de blessés parmi les manifestants et la police et de nombreux dégâts matériels, causés notamment par le pillage des magasins environnants.
9. La société requérante allègue qu’en dispersant brutalement le rassemblement tenu place de la Liberté et en molestant leurs concitoyens qui se trouvaient à proximité de la statue de Myasnikyan et dans les rues adjacentes, les autorités ont voulu écraser le mouvement de protestation populaire de crainte que celui-ci aboutisse à un changement démocratique et les prive de leur mainmise sur le pouvoir.
10. Pour sa part, le Gouvernement s’appuie principalement sur le récit des événements exposé dans un certain nombre de documents officiels (paragraphes 42 et 45 ci-dessous), soutenant que les manifestants s’étaient illégalement armés et qu’ils avaient été les premiers à attaquer la police. Il affirme que la situation à Erevan avait tourné à l’émeute et que la déclaration de l’état d’urgence était la seule manière d’y mettre fin (paragraphe 11 ci-dessous).
- La déclaration de l’état d’urgence et l’interdiction de publication du quotidien édité par la société requérante
11. Le 1er mars 2008, vers 10 h 30, M. Robert Kocharyan, le président alors en fonction, adopta un décret instaurant l’état d’urgence à Erevan. Les passages pertinents de ce décret étaient ainsi libellés :
« En vue de prévenir la menace qui pèse sur l’ordre constitutionnel de la République d’Arménie et de protéger les droits et les intérêts juridiques de la population, et m’appuyant sur les articles 55 § 14 et 117 § 6 de la Constitution de la République d’Arménie, je décrète :
1. Déclarer l’état d’urgence à Erevan à partir du 1er mars 2008 et pour vingt jours;
(...)
4. Établir les limitations temporaires suivantes dans la zone soumise à l’état d’urgence :
(...)
4) Interdiction est faite aux médias de fournir des informations sur l’État et les affaires intérieures qui sortiraient du cadre des informations officielles fournies par les organes de l’État ;
...
6. Le présent décret entrera en vigueur dès sa proclamation. »
12. Il semble que les troubles survenus dans les rues d’Erevan aient cessé aux premières heures du 2 mars 2008.
13. Dans la nuit du 3 au 4 mars 2008, la société requérante adressa à son imprimeur une maquette de la prochaine édition de son journal. Après avoir pris connaissance du contenu de cette maquette, des agents de la sécurité intérieure présents chez l’imprimeur en interdirent l’impression, sans motiver cette interdiction.
14. La société requérante s’abstint de publier son journal jusqu’au 13 mars 2008, date à laquelle le président arménien adopta un nouveau décret portant modification du décret du 1er mars 2008. Les passages pertinents de ce décret se lisaient ainsi :
« M’appuyant sur le paragraphe 14 de l’article 55 et le paragraphe 6 de l’article 117 de la Constitution de la République d’Arménie, je décrète : (...)
1) Réviser le point 4 du paragraphe 4 comme suit :
« 4) Interdiction est faite aux médias de publier ou de diffuser des informations manifestement fausses ou déstabilisatrices sur l’État et les affaires intérieures, ou d’appels à participer à des activités non autorisées (illégales), ainsi que de publier ou de diffuser de telles informations et appels par tout autre moyen ou sous toute autre forme ».
(...)
2) Le présent décret entrera en vigueur le 14 mars 2008. »
15. Après avoir pris connaissance des modifications apportées au décret du 1er mars 2008, la société requérante adressa à nouveau la maquette de la prochaine édition de son journal à son imprimeur dans la nuit du 13 au 14 mars 2008. Toutefois, après avoir parcouru l’ensemble du contenu de cette maquette, des agents de la sécurité nationale en interdirent derechef l’impression, sans motiver cette interdiction.
16. Le 20 mars 2008 à minuit, le décret présidentiel fut abrogé et l’état d’urgence fut levé.
17. Le 21 mars 2008, la société requérante reprit la publication de son journal.
18. Le 17 avril 2008, la société requérante saisit le tribunal administratif, se plaignant d’avoir été empêchée par des agents de la sécurité intérieure de faire imprimer un certain nombre de numéros de son journal. Dans son recours, elle demandait l’annulation de la version initiale et la version modifiée de l’alinéa 4 du paragraphe 4 du décret présidentiel du 1er mars 2008 (paragraphes 11 et 14 ci-dessus) – qui avait servi de base à l’interdiction de publier litigieuse – pour contrariété à un certaines normes de rang supérieur. Elle soutenait notamment que les restrictions qu’elle s’était vu imposer étaient contraires aux exigences de l’article 10 de la Convention, des articles 13 et 68 de la loi sur les actes juridiques et des articles 2 et 4 de la loi relative aux médias (paragraphes 39-42 ci-dessous). Elle avançait, entre autres, qu’aucune disposition juridique interne n’autorisait le président à décréter l’état d’urgence. Enfin, elle alléguait avoir subi une perte de chiffre d’affaires faute d’avoir pu vendre les numéros de son journal frappés par l’interdiction de publier litigieuse.
19. Le 6 mai 2008, le tribunal administratif se déclara incompétent pour connaître du recours formé par la société requérante. Renvoyant aux articles 43, 44, 55 § 14, 100 § 1 et 117 § 6 de la Constitution (paragraphes 29-31, 34 et 33 ci-dessous), il constata qu’aucune loi régissant l’état d’urgence n’avait encore été adoptée en Arménie et que le président de l’Arménie avait donc décrété l’état d’urgence en vertu d’un pouvoir qui lui était conféré directement par la Constitution. Observant qu’il n’existait aucune loi à laquelle le décret présidentiel du 1er mars 2008 devait être conforme, il considéra que la légalité du décret ne pouvait être contrôlée qu’au regard de la Constitution et en déduisit que le recours, de la société requérante contestait en substance la constitutionnalité dudit décret. Il observa que, selon l’article 135 § 2 du code de procédure administrative (paragraphe 20 ci-dessous), pareille question échappait à la compétence de la juridiction administrative et relevait de la compétence exclusive de la Cour constitutionnelle.
20. Le 12 mai 2008, la société requérante interjeta appel de la décision du 6 mai 2008, alléguant que celle-ci emportait violation de son droit d’accès à un tribunal tel que garanti par l’article 6 de la Convention. Elle soutenait qu’en cas d’incompatibilité d’un décret présidentiel avec des normes de rang supérieur autres que la Constitution, il appartenait à la juridiction administrative de protéger les droits violés par celui-ci, que tout décret devait être conforme non seulement à la législation régissant l’état d’urgence – d’ailleurs inexistante – mais à toutes les normes qui lui étaient supérieures et que le décret litigieux ne pouvait donc échapper au contrôle juridictionnel, même en l’absence d’une telle législation. Elle ajoutait qu’en renvoyant son affaire devant la Cour constitutionnelle, le tribunal administratif n’avait tenu aucun compte du fait qu’elle ne satisfaisait à aucune des conditions pour agir devant cette juridiction telles que fixées par l’article 101 § 6 de la Constitution (paragraphe 35 in fine ci-dessous).
21. Le 19 mai 2008, le tribunal administratif, siégeant en une formation de cinq juges, fit siens les motifs de la décision du 6 mai 2008 et rejeta l’appel formé par la société requérante.
22. La société requérante se pourvut en cassation, invoquant des arguments analogues à ceux qu’elle avait déjà soulevés. Dans son pourvoi, elle alléguait également que son appel avait été examiné par une formation irrégulièrement composée en ce qu’elle comprenait cinq juges, et non trois comme le prévoyait la loi.
23. Le 20 juin 2008, la Cour de cassation déclara le pourvoi de la société requérante irrecevable pour défaut de fondement.
24. Le 6 octobre 2008, la société requérante saisit la Cour constitutionnelle d’un recours tendant à faire annuler l’alinéa 4 du paragraphe 4 du décret présidentiel du 1er mars 2008 pour contrariété aux articles 27, 44, 55 § 14 et 117 § 6 de la Constitution (paragraphes 28, 30, 31 et 33 ci-dessous). Reconnaissant que son recours ne satisfaisait pas aux conditions de recevabilité formelles auxquelles étaient soumis les recours individuels introduits devant la Cour constitutionnelle, elle précisait que c’était pour cette raison qu’elle l’avait d’abord porté devant le tribunal administratif, mais que celui-ci avait jugé que la question qu’il soulevait relevait de la compétence exclusive de la Cour constitutionnelle.
25. Le 8 octobre 2008, le greffe de la Cour constitutionnelle, s’appuyant entre autres sur l’article 101 § 6 de la Constitution (paragraphe 35 in fine ci-dessous), rejeta sans examen le recours de la société requérante au motif que celle-ci n’avait pas qualité pour agir devant la Cour constitutionnelle.
26. La société requérante se plaignit de cette décision auprès du président de la Cour constitutionnelle, l’invitant à examiner son recours.
27. Le 30 octobre 2008, la Cour constitutionnelle, après avoir examiné la plainte en question, refusa de connaître du recours introduit par la société requérante, au motif que, selon l’article 101 de la Constitution, les recours mettant en cause la compatibilité des décrets du président de l’Arménie avec la Constitution ne pouvaient être formés que par le président lui-même, par un cinquième au moins des députés de l’Assemblée nationale, par le gouvernement, par les tribunaux, par le procureur général ou par le défenseur des droits. Relevant que seuls les recours individuels mettant en cause la constitutionnalité d’une loi étaient autorisés par l’article 101 § 6 de la Constitution, la Cour Constitutionnelle en déduisit que la société requérante n’avait pas qualité pour contester la constitutionnalité du décret présidentiel litigieux.
le cadre juridique pertinent
- le droit interne et les documents pertinents
- La Constitution de 1995 (telle que modifiée le 27 novembre 2005)
- Liberté d’expression
- La Constitution de 1995 (telle que modifiée le 27 novembre 2005)
28. L’article 27 de la Constitution reconnaît à chacun le droit à la liberté d’expression, y compris la liberté de rechercher, d’obtenir et de communiquer des informations et des idées, par tout moyen de communication et sans considération de frontière.
29. L’article 43 du même texte dispose que les libertés et droits fondamentaux de la personne et du citoyen garantis notamment par l’article 27 de la Constitution ne peuvent faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, sont nécessaires, dans une société démocratique, à la protection de la sécurité nationale ou de l’ordre public, à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la moralité publiques ou des libertés et droits constitutionnels ou de l’honneur et de la réputation d’autrui.
- L’état d’urgence
30. L’article 44 de la Constitution prévoit que les droits et libertés de la personne et du citoyen, à l’exception de ceux garantis par les articles 15, 17 à 22 et 42 de la Constitution, peuvent être temporairement restreints en période d’application de la loi martiale ou de l’état d’urgence, conformément à la procédure prévue par la loi et dans les limites des engagements internationaux contractés par l’Arménie en matière de dérogation à ses obligations lors des situations d’urgence.
31. L’article 55 § 14 du même texte dispose qu’en cas de danger imminent menaçant l’ordre constitutionnel, le président de l’Arménie, après avoir consulté le président de l’Assemblée nationale et le Premier ministre, décrète l’état d’urgence et prend les mesures qui s’imposent pour faire face aux exigences de la situation. Le régime juridique de l’état d’urgence est fixé par la loi.
32. L’article 56 interdit au président de l’Arménie de prendre des décrets contraires à la Constitution ou à la loi.
33. L’article 117 § 6 prévoit qu’en cas de danger imminent menaçant l’ordre constitutionnel et dans l’attente de l’adoption d’une loi fixant le régime juridique de l’état d’urgence, le président de l’Arménie, après avoir consulté le président de l’Assemblée nationale et le Premier ministre, prend les mesures qui s’imposent pour faire face aux exigences de la situation.
- Compétence de la Cour constitutionnelle
34. L’article 100 § 1 de la Constitution dispose que la Cour constitutionnelle a compétence, entre autres, pour statuer, selon la procédure prescrite par la loi, sur la constitutionnalité des décrets pris par le président de l’Arménie.
35. L’article 101 du même texte énumère les autorités et personnes habilitées à saisir la Cour constitutionnelle. Les paragraphes 1, 3, 4, 7 et 8 dudit article autorisent le président de l’Arménie, un cinquième au moins des députés de l’Assemblée nationale, le gouvernement, les tribunaux, le procureur général et le défenseur des droits à introduire devant la Cour constitutionnelle une demande de contrôle de la constitutionnalité des décrets présidentiels. Par ailleurs, l’article 101 § 6 de la Constitution dispose que toute personne ayant fait l’objet dans une affaire donnée d’une décision de justice définitive lui ayant appliqué une disposition légale dont elle entend contester la constitutionnalité peut saisir la Cour constitutionnelle après épuisement de toutes les voies de recours juridictionnelles disponibles.
- Le code de procédure administrative (2008-2014)
- Compétence de la juridiction administrative
36. L’article 135 § 2 du code de procédure administrative attribue à la juridiction administrative compétence pour connaître notamment des recours mettant en cause la compatibilité des actes normatifs pris par le président de l’Arménie avec les normes de rang supérieur, à l’exception de la Constitution.
- Composition des tribunaux administratifs statuant en instance d’appel
37. L’article 9 § 2 du même code attribue aux tribunaux administratifs siégeant en formation de trois juges compétence pour connaître des appels formés contre les décisions des tribunaux administratifs ne statuant pas au fond (գործն ըստ էության չլուծող (միջանկյալ) դատական ակտեր).
38. L’article 125 § 1 1) attribue aux tribunaux administratifs siégeant en formation de trois juges compétence pour connaître des appels formés contre les décisions par lesquelles les tribunaux administratifs refusent de statuer sur une requête.
- La loi sur les actes juridiques (2002-2018)
39. L’article 13 § 1 de la loi sur les actes juridiques attribue au président de l’Arménie compétence pour prendre des décrets et des ordonnances dans les domaines relevant des pouvoirs que lui confèrent la Constitution et la législation arméniennes.
40. L’article 68 §§ 1 et 2 du même texte dispose que tout ce qui n’est pas interdit par la loi et ne porte pas atteinte aux droits, aux libertés, à l’honneur ou à la réputation d’autrui est permis. Il précise que nul ne peut se voir imposer une obligation non prévue par la loi et qu’il revient à la loi de fixer la procédure selon laquelle chacun doit s’acquitter de ses obligations ainsi que les conditions et la portée de ce devoir.
- La loi relative aux médias (2004)
41. L’article 2 de la loi relative aux médias dispose que les situations relevant du domaine des médias sont régies par la Constitution, par les traités internationaux, par le code civil, par la loi relative aux médias ainsi que par les autres lois et instruments juridiques réglementant pareilles situations.
42. L’article 43 §§ 1 et 2 du même texte interdit toute censure ou coercition ayant pour but ou pour effet de contraindre les médias ou les journalistes à diffuser ou à s’abstenir de diffuser des informations.
- Les conclusions de la Commission ad hoc de l’Assemblée nationale arménienne concernant les événements survenus à Erevan les 1er et 2 mars 2008 et leurs causes
43. Le 16 juin 2008, l’Assemblée nationale arménienne constitua une commission parlementaire ad hoc chargée d’enquêter sur les événements survenus à Erevan les 1er et 2 mars 2007 et sur leurs causes. Le 17 septembre 2009, cette commission rendit un rapport, long de 128 pages, qui contenait notamment un bref chapitre consacré à l’instauration de l’état d’urgence et dont les passages pertinents étaient ainsi libellés :
« 6.1 Examen des circonstances de l’adoption du décret instaurant l’état d’urgence
(...)
Comme le veut l’article 55 § 17 de la Constitution (...) l’Assemblée nationale s’est immédiatement réunie en session extraordinaire conformément à la loi à la suite de la proclamation de l’état d’urgence. (...)
Au cours de cette session, de nombreux intervenants se sont déclarés profondément préoccupés par la situation sous examen.
Les membres de l’Assemblée nationale ont estimé que le décret pris par le président (...) était une mesure inévitable mais nécessaire, et qu’il constituait le seul moyen de venir à bout de la situation qui se présentait. Ils ont considéré que la stabilité et la réputation internationale de l’Arménie étaient en danger et que chacun devait s’efforcer de remédier à cette situation inédite.
(...)
6.2 Conclusions de la Commission
La Commission observe que chaque pays connaît, au cours de son histoire, des événements qui font obstacle à son développement et que l’Arménie s’est malheureusement trouvée confrontée à de tels événements. Quelle que soit la résolution à laquelle nous parviendrons, force nous est de constater qu’un sentiment de haine mutuelle et d’hostilité s’était déjà répandu dans une partie de la société. Si le décret du président de l’Arménie instaurant l’état d’urgence ne pouvait résoudre cette crise, il n’en constituait pas moins une mesure inévitable et nécessaire et le seul moyen de la surmonter. Si l’adoption de cette mesure avait été retardée, une partie de la population arménienne aurait pu continuer à se livrer à des actes illégaux – fomentés par certains individus – dans notre pays, en particulier à Erevan.
La Commission relève que les manifestants massés en foule autour de [la mairie d’Erevan] étaient devenus incontrôlables dans l’après-midi du [1er mars], et qu’ils avaient fini par se livrer au saccage et au pillage dans la soirée, brûlant et vandalisant une centaine de véhicules appartenant à des particuliers ou à la police, ainsi que des ambulances, des bus et des trolleybus, saccageant et pillant la Maison de Moscou ainsi que les magasins et les bureaux qui se trouvaient à proximité, brisant les vitres des locaux administratifs de la [mairie] et des bureaux de VicaCell, et attaquant des policiers et des agents des troupes de police. Elle en conclut que l’instauration de l’état d’urgence était nécessaire.
Toutefois, la Commission estime que si le décret du président de la République d’Arménie instaurant l’état d’urgence avait été proclamé plus tôt, dès les premiers débordements et les premiers décès, il aurait été possible d’éviter des conséquences aussi graves. »
- Le rapport public spécial du défenseur arménien des droits de l’homme sur les élections présidentielles du 19 février 2008 et sur les événements qui s’ensuivirent
44. Les événements survenus en Arménie à la suite des élections ont été analysés de manière exhaustive et minutieuse dans un rapport du défenseur arménien des droits de l’homme, dont certains passages ont été cité dans les arrêts Mushegh Saghatelyan (précité, § 124) et Myasnik Malkhasyan c. Arménie (no 49020/08, § 49, 15 octobre 2020). Les passages pertinents de rapport qui n’ont pas été reproduits dans ces arrêts se lisent ainsi :
« 3.2.3 L’état d’urgence
Lors d’une conférence de presse consacrée à l’adoption du décret instaurant l’état d’urgence à compter du [1er mars], le président Robert Kocharyan a déclaré que cette mesure visait à maintenir l’ordre constitutionnel en Arménie et à assurer la sécurité du peuple arménien. Il a signé ce décret après avoir appris que huit agents avaient été blessés. Pareilles circonstances appelaient l’instauration de l’état d’urgence.
[L’article 55 de la Constitution] confère au président de la République le pouvoir de proclamer l’état d’urgence. La fixation du régime juridique de l’état d’urgence relève de la loi, mais la République d’Arménie ne s’est pas encore dotée d’une loi régissant l’état d’urgence et définissant les droits susceptibles de restrictions, l’étendue de celles-ci, les dispositifs permettant de les contrôler et d’autres questions connexes. C’est pourquoi l’instauration de l’état d’urgence a donné lieu en pratique à un certain nombre de difficultés :
1. L’article 44 de la (...) Constitution prévoit qu’« en cas de loi martiale ou d’état d’urgence, certains droits fondamentaux de l’homme et du citoyen (...) peuvent faire l’objet de restrictions temporaires dans les conditions prévues par la loi ». Bien que l’article 117 § 6 (...) de la Constitution habilite le président, en cas de danger imminent pour l’ordre constitutionnel, à prendre les mesures qui s’imposent pour faire face aux exigences de la situation avant même que le régime juridique de l’état d’urgence ne soit fixé par une loi, l’absence d’une telle loi a suscité une controverse sur les restrictions apportées aux droits.
2. La mise en œuvre du décret a donné lieu à un certain nombre de violations :
(...)
– l’alinéa 4 du paragraphe 4 du décret interdisait aux médias de diffuser d’autres informations sur les affaires publiques et la politique intérieure que celles officiellement communiquées par les organes publics. Comme déjà indiqué par le défenseur [des droits de l’homme], les sites d’information en ligne de A1+ et Lragir ont été fermés; et
– si les restrictions imposées par le décret n’allaient pas jusqu’à autoriser la censure (qui est aussi interdite par l’article 4 de la (...) [loi sur les médias]), la période considérée a été marquée par une censure officieuse, un certain nombre de journaux nationaux ayant été interdits de publication en raison de leur contenu. Invoquant le régime instauré par le décret, certains journaux ont refusé de poursuivre leur activité au motif qu’ils n’étaient pas en mesure de publier des opinions critiques ou de faire état du point de vue de l’opposition. À l’inverse, d’autres journaux et chaînes de télévision n’ont subi aucune restriction pour publier des informations discréditant et insultant l’opposition, de manière souvent agressive. (...) »
- l’avis de dérogation du 2 mars 2008 et les déclarations ultérieures adressés par l’arménie au conseil de l’europe
- La dérogation consignée dans une note verbale du ministère des Affaires étrangères de l’Arménie, en date du 2 mars 2008, transmise par la représentation permanente de l’Arménie et enregistrée par le Secrétariat Général du Conseil de l’Europe le 4 mars 2008
45. La dérogation du 2 mars 2008 était ainsi libellée :
« Le ministère des Affaires étrangères de la République d’Arménie présente ses compliments à S.E. M. Terry Davis, Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, et, en application de l’article 15 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du Conseil de l’Europe (STE no 5), a l’honneur de lui adresser le décret du président de la République d’Arménie sur la déclaration de l’état d’urgence à Erevan, Arménie.
Décret du président de la République d’Arménie portant déclaration de l’état d’urgence - 1er mars 2008 (no NH-35-N)
« En vue de prévenir la menace qui pèse sur l’ordre constitutionnel de la République d’Arménie et de protéger les droits et les intérêts juridiques de la population, et m’appuyant sur les articles 55 § 14 et 117 § 6 de la Constitution de la République d’Arménie, je décrète :
1. Déclarer l’état d’urgence à Erevan à partir du 1er mars 2008 et pour vingt jours ;
2. Confier au président de l’Arménie la supervision de la réglementation et de la mise en œuvre des [mesures visant à] l’élimination des circonstances ayant motivé la déclaration de l’état d’urgence, et d’autres questions urgentes ;
3. Confier à la police de la République d’Arménie et au ministère de la Défense de la République d’Arménie le maintien du régime juridique de l’état d’urgence ;
4. Établir les limitations temporaires suivantes dans la zone soumise à l’état d’urgence :
1) Interdiction des réunions, attroupements, manifestations, défilés et autres événements de foule ;
2) Interdiction des grèves et autres actions susceptibles de stopper ou de suspendre les activités des organisations ;
3) Limitation de la circulation des personnes et des moyens de transport et autorisation donnée aux forces de l’ordre de réaliser des inspections en tant que de besoin ;
4) Interdiction est faite aux médias de fournir des informations sur l’État et les affaires intérieures qui sortiraient du cadre des informations officielles fournies par les organes de l’État ;
5) Interdiction de la propagande politique aux moyens de brochures et autres supports non autorisés par les organes compétents de l’État ;
6) Suspension temporaire des activités des partis politiques et autres organisations publiques susceptibles de faire obstacle à la suppression des circonstances à l’origine de la proclamation de l’état d’urgence ;
7) Expulsion des non-résidents auteurs d’infractions au régime de l’état d’urgence, à leurs propres frais ou, faute pour eux de disposer de ressources suffisantes, aux frais de l’État, à charge pour eux d’en rembourser le coût ultérieurement.
Le gouvernement de la République d’Arménie mettra en œuvre les mesures nécessaires à l’application du présent décret.
Le présent décret entrera en vigueur dès sa proclamation. »
- La déclaration consignée dans une note verbale du ministère des Affaires étrangères de l’Arménie, en date du 6 mars 2008, transmise par le représentant permanent de l’Arménie et enregistrée par le Secrétariat Général du Conseil de l’Europe le 6 mars 2008
46. La déclaration du 6 mars 2008 était ainsi libellée :
« Le ministère des Affaires étrangères de la République d’Arménie [( RA)] présente ses compliments au Secrétaire général du Conseil de l’Europe et, pour compléter la note no 14/02627 du 2 mars 2008, a l’honneur de l’informer que la République d’Arménie, Partie à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, se prévaut, sur le fondement du décret du 1er mars 2008 du président de la République d’Arménie portant proclamation de l’état d’urgence, des articles 55 § 14 et 117 § 6 de la Constitution de la République d’Arménie ainsi que de l’article 15 § 3 de la Convention, de son droit de déroger aux articles 8 §1, 10 § et 11 § 1 de la Convention et à l’article 2 § 1 du Protocole no 4 à la Convention ou d’en restreindre l’application.
Le décret ci-dessus étend l’état d’urgence à la ville d’Erevan pour une période de vingt jours afin de prévenir la menace d’un danger pour l’ordre constitutionnel de la République d’Arménie, et de protéger les droits et intérêts juridiques de la population, à la suite des troubles de grande ampleur ainsi qu’aux préjudices corporels et aux dommages matériels considérables qui ont eu lieu à Erevan le 1er mars 2008 (voir ci-dessous).
Le ministère des Affaires étrangères de la République d’Arménie prie le Secrétaire général du Conseil de l’Europe d’informer les États Parties de cette dérogation.
Description des événements des 1er et 2 mars
Après l’élection présidentielle du 20 février, L. Ter-Petrossian et son équipe ont commencé un sit-in sur la place de l’Opéra et organisé des manifestations ainsi que des rassemblements quotidiens illégaux sans en avertir les autorités compétentes, en vue de déstabiliser la situation dans la capitale. Pour leur part, les autorités politiques n’ont cessé de répéter qu’elles ne s’opposeraient pas à ces rassemblements si L. Ter-Petrossian et ses sympathisants les en informaient au préalable, et qu’elles les autoriseraient pour une durée raisonnable et dans des lieux appropriés. Or L. Ter-Petrossian s’est abstenu de les en informer, afin de ne pas être tenu pour responsable des actions de la foule.
Des déclarations et des appels incitant à la violence ont été lancés lors d’un rassemblement. Malgré de nombreux avertissements de la police quant à la nature illégale de ces actions, celles-ci se sont poursuivies, en violation flagrante de l’ordre public et au péril de la sécurité publique. Des tentes ont été installées place de l’Opéra, de la musique bruyante a été jouée toute la nuit, les manifestants ont dansé et chanté à tue-tête dans des haut-parleurs, au mépris de la tranquillité des quartiers voisins de la place. En outre, les manifestants ont laissé les alentours dans un état présentant des risques sanitaires.
Fin février, de nombreuses armes et munitions ont été découvertes lors de fouilles de certains sympathisants actifs de L. Ter-Petrossian. Après la diffusion de cette information dans les médias, il a été procédé à des arrestations et des procès-verbaux de confiscation ont été dressés.
Le 26 février, le Premier ministre et président élu Serge Sarkissian a proposé une coopération à toutes les forces politiques, notamment la mise en place d’un gouvernement de coalition. Le 29 février, S. Sarkissian et l’ancien candidat à la présidence Arthur Bagdasarian ont signé un accord de coalition. L. Ter-Petrossian et son équipe ayant alors compris qu’aucune autre force politique ne les soutiendrait, ils ont décidé de déstabiliser la situation dans le pays.
Fin février, diverses unités de la police ont appris que des armes à feu, des explosifs, des barres de fer et des crosses avaient été distribués aux manifestants en prévision de manifestations à venir. Selon certains renseignements, des provocations et des troubles à l’ordre public devaient être organisés le 1er mars dans la capitale. Des renseignements similaires ont été obtenus par le service de la sécurité nationale. Compte tenu des précédentes découvertes d’armes et de munitions, ces informations étaient particulièrement alarmantes. Elles ont été transmises au président de la RA. Après avoir analysé la situation, le président a donné l’ordre, conformément à la loi, de prendre les mesures requises au regard des informations reçues, de les vérifier, de procéder aux saisies qui s’imposaient et de désamorcer la situation.
Le 1er mars 2008, vers 7 heures du matin, des policiers qui ne portaient ni armes, ni boucliers, ni casques se sont approchés des manifestants afin de vérifier les informations reçues et de neutraliser le danger en procédant à des fouilles, leur demandant de ne pas s’opposer à cette mesure. Les policiers ont alors constaté que les manifestants avaient érigé des barricades avec des bancs et d’autres objets. À cette heure-là, aucun meeting ne se tenait sur la place de l’Opéra, où se trouvaient quelque 900 personnes, que la police n’avait pas l’intention d’évacuer de la place.
La demande de fouille formulée par la police a été suivie d’une attaque soudaine des participants au sit-in, qui se sont mis à jeter des pierres, des morceaux de bois, des barres de fer, des cocktails Molotov, etc. Des appels au renversement du gouvernement ont été lancés, et la police a été conspuée. Des « masses d’arme » fabriquées avec des tiges en fer ont été utilisées, entre autres. Compte tenu du caractère imprévisible et de la nature des infractions, le chef de la police arménienne a décidé, comme l’y autorisait la loi, d’envoyer du renfort aux policiers sans protection, et de déployer des forces de police armées de matraques en caoutchouc, de boucliers et de casques autour de l’opéra afin de contenir l’émeute.
Compte tenu du caractère imprévisible et de la nature des infractions, il a été décidé de prendre les mesures appropriées autorisées par la loi. Les délinquants ont commencé à résister en se servant de crosses, d’instruments tranchants et perforants ainsi que de barres métalliques. à la suite de ces affrontements, des policiers ont été blessés et conduits à l’hôpital. Les policiers n’ont utilisé que des matraques en caoutchouc dans l’exercice de leurs fonctions et n’ont pas eu recours à d’autres mesures particulières pendant l’affrontement. Les manifestants ont été contraints de quitter la place, et une fouille a été effectuée, qui a confirmé les renseignements concernant les armes et les munitions. Des explosifs, des cocktails Molotov, des barres de fer, des crosses en bois et des « masses d’arme » en fer ont également été trouvés.
Certains des organisateurs de ces émeutes et une partie des émeutiers ont été conduits dans des commissariats, d’autres se sont enfuis et se sont rassemblés devant l’hôtel de ville d’Erevan et l’ambassade de France. Des membres de l’Assemblée nationale, le Médiateur et des représentants des autorités municipales ont rencontré plusieurs organisateurs des manifestations, notamment D. Chahnazarian. Ils leur ont suggéré de tenir leur rassemblement au stade « Dinamo », sur la place de la Gare ou en d’autres lieux. Après avoir acquiescé à ces propositions et après le départ de la police, les organisateurs, en particulier D. Chahnazarian et N. Pachinian, ont contacté L. Ter-Petrossian, qui leur a enjoint de ne pas partir et de poursuivre le rassemblement interdit au même endroit, en violation de la loi. Afin de stabiliser la situation et de trouver un accord, Parouir Hairikian, personnalité politique indépendante et Catholicos de tous les Arméniens, a décidé de rencontrer L. Ter-Petrossian, mais ce dernier a décliné toutes les propositions de rencontre.
En outre, les organisateurs des manifestations, en particulier N. Pachinian, H. Hakopian, Kh. Soukiassian, M. Malkhassian et S. Mikaelian, ont été chargés par L. Ter-Petrossian d’ériger des barricades devant l’hôtel de ville et les ambassades de France et de Russie avec des bus, des trolleybus et des voitures, et de s’armer de pierres, de barres de fer, de crosses en bois et de cocktails Molotov. Les organisateurs ont également appelé leurs sympathisants possesseurs d’armes à feu et de munitions à s’attaquer aux forces de police et à répandre les troubles dans les autres quartiers de la capitale.
Dans l’après-midi du 1er mars, la foule rassemblée autour de l’hôtel de ville d’Erevan est progressivement devenue incontrôlable. Dans la soirée, elle n’a fait que piller et se livrer à ces actes de violence.
Elle s’est attaquée aux forces de police – munies exclusivement de matraques en caoutchouc, de boucliers et de casques – à coup d’armes à feu, de cocktails Molotov, de barres métalliques, de « masses d’arme » en fer, d’engins explosifs improvisés à fragmentation et de grenades à main, ce dont attestent des enregistrements vidéo.
Il est important de signaler que les affrontements avec la police ont eu lieu à une distance de 400 m à 1000 m du lieu du rassemblement de l’hôtel de ville d’Erevan et de l’ambassade de France. La police n’avait pas l’intention d’avoir recours à la force ni de disperser le rassemblement mais se trouvait sur place pour assurer le maintien de l’ordre public et empêcher que les troubles ne se propagent dans les autres quartiers de la capitale.
Pendant des heures, des petites bandes de casseurs ont quitté la foule (qui comptait environ 7 000 personnes) et, dans les rues avoisinantes, ont brûlé pendant les troubles plus d’une vingtaine de véhicules appartenant à la police ou à des particuliers, et même des ambulances. Ils ont détruit des bus et des trolleybus, saccagé et pillé [le centre culturel de] la Maison de Moscou et des magasins et bureaux voisins. Les fenêtres de l’hôtel de ville et des bureaux de VivaCell ont volé en éclats. Des bandes de casseurs en état d’ivresse ont attaqué les policiers.
Ces actes de vandalisme se sont poursuivis. à 21 heures, le président de la République a été informé du nombre de blessés parmi les forces de police. Afin d’empêcher de nouveaux incidents incontrôlables aux conséquences imprévisibles, le président arménien, se fondant sur le droit que lui confère l’article 55 § 14 de la Constitution, et après avoir consulté le Premier ministre et le président de l’Assemblée nationale, a annoncé le 1er mars, à 22 h 30 heure locale, qu’il décrétait l’état d’urgence à Erevan pour une période de vingt jours. Le 2 mars, à 1 h 30 du matin, l’Assemblée nationale a immédiatement convoqué une session spéciale et approuvé le décret présidentiel. Le décret limite l’état d’urgence à Erevan et impose des restrictions minimales afin de ne pas entraver la vie quotidienne dans la capitale. »
- La déclaration consignée dans une note verbale du ministère des Affaires étrangères de l’Arménie, en date du 13 mars 2008, transmise par la représentation permanente de l’Arménie et enregistrée par le Secrétariat général du Conseil de l’Europe le 14 mars 2008
47. La déclaration du 13 mars 2008 était ainsi libellée :
« Le ministère des Affaires étrangères de la République d’Arménie présente ses compliments à S.E. M. Terry Davis, Secrétaire général du Conseil de l’Europe, et, en application de l’article 15 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du Conseil de l’Europe (STE no 5), a l’honneur de lui adresser le décret du Président de la République d’Arménie portant modification du décret NH-35-N du 1er mars 2008.
Décret du président de la République d’Arménie portant modification du décret no NH-35-N du 1er mars 2008
M’appuyant sur les articles 55 § 14 et 117 § 6 de la Constitution de la République d’Arménie, je décrète :
1. Au paragraphe 4 du décret NH-35-N du président de la République d’Arménie du 1er mars 2008 portant déclaration de l’état d’urgence :
1) Réviser le point 4 du paragraphe 4 comme suit :
« 4) Interdiction est faite aux médias de publier ou de diffuser des informations manifestement fausses ou déstabilisatrices sur l’État et les affaires intérieures, ou d’appels à participer à des activités non autorisées (illégales), ainsi que de publier ou de diffuser de telles informations et appels par tout autre moyen ou sous toute autre forme »
(...)
2. Le présent décret entrera en vigueur le 14 mars 2008. »
- Le retrait de dérogation consigné dans une note verbale du ministère des Affaires étrangères de l’Arménie, en date du 21 mars 2008, transmise par la représentation permanente de l’Arménie et enregistrée par le Secrétariat général du Conseil de l’Europe le 21 mars 2008
48. Le retrait de dérogation était ainsi libellé :
« Le ministère des Affaires étrangères de la République d’Arménie présente ses compliments à S.E. M. Terry Davis, Secrétaire général du Conseil de l’Europe, et, se référant à ses notes verbales des 2, 10 et 13 mars 2008, a l’honneur de l’informer que, conformément au paragraphe 1 du décret NH-35-N du président de la République d’Arménie, en date du 1er mars 2008, l’état d’urgence a été levé dans la ville d’Erevan le 20 mars 2008 à minuit.
La République d’Arménie déclare la fin de toutes les dérogations aux dispositions de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du Conseil de l’Europe (STE no 5). »
- textes internationaux pertinents
49. Les textes du Conseil de l’Europe et les autres documents internationaux pertinents relatifs aux élections présidentielles du 19 février 2008 et aux événements du 1er mars 2008 ont été cités dans les arrêts Mushegh Saghatelyan (précité, §§ 125‑134) et Myasnik Malkhasyan (précité, §§ 50-57). Les extraits pertinents de ces documents qui n’ont pas été reproduits dans ces arrêts se lisent ainsi.
- Le rapport du Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe sur sa mission spéciale en Arménie du 12 au 15 mars 2008 (CommDH(2008)11REV, 20 mars 2008)
50. Les extraits pertinents de ce rapport se lisent ainsi :
« Portée et mise en œuvre réelle de l’état d’urgence
Ses discussions avec différents interlocuteurs ont permis au Commissaire de constater qu’un certain nombre de restrictions adoptées pendant l’état d’urgence affectaient l’ensemble du pays et qu’elles ne se limitaient pas à Erevan intra-muros. Les restrictions relatives aux rassemblements et manifestations s’appliquaient également en province, dans d’autres grandes villes arméniennes.
Les représentants du gouvernement ont affirmé avec force que l’état d’urgence était une mesure nécessaire pour restaurer la loi et l’ordre dans la capitale et dans tout le pays. Le Commissaire est cependant d’avis que certaines restrictions ne contribuent pas à stabiliser la situation et à apaiser les tensions sociales en cette période post-électorale [et postérieure aux événements du 1er mars] et qu’elles ne renforcent pas davantage les institutions et le processus démocratique.
Les restrictions imposées aux médias ont eu des répercussions concrètes au niveau national. Plusieurs stations de radio et de télévision ont interrompu leur activité, de leur propre chef ou contraintes par le service de sûreté nationale et des services de presse en ligne ont été fermés après l’intervention de ce même service. L’accès à l’information a été gravement perturbé.
La censure a contribué aux rumeurs et à l’anxiété de la population, à un moment où il aurait fallu mettre en place des mesures destinées à restaurer la confiance. Le fait que certains médias pro-gouvernementaux aient eu tendance à diaboliser l’opposition alors même que la presse d’opposition avait interrompu sa parution n’a pas contribué à la création d’un climat constructif.
Le 12 mars, le président a décidé de modifier progressivement les dispositions relatives à la diffusion de l’information par les médias. Pour le Commissaire, ces modifications paraissent avoir peu de répercussions concrètes sur la circulation de l’information et la pluralité des sources. Le niveau actuel de censure semble être maintenu de facto, situation peu propice à la restauration d’une confiance pourtant absolument nécessaire. »
- Le rapport de Human Rights Watch intitulé « Democracy on Rocky Ground, Armenia’s Disputed 2008 Presidential Election, Post-Election Violence, and the One‑Sided Pursuit of Accountability », février 2008
51. Les passages pertinents de ce rapport se lisent ainsi :
« L’état d’urgence
Le [1er mars], vers 22 h 30, le président Robert Kocharyan a signé un décret (...) instaurant l’état d’urgence en Arménie. Ratifié par l’Assemblée nationale le [2 mars], ce décret est resté en vigueur vingt jours durant. Il imposait des restrictions sévères, interdisant notamment tous les rassemblements de masse et obligeant les médias à utiliser uniquement les informations émanant de sources officielles pour rendre compte de la situation intérieure. Les émissions en langue arménienne de Radio Free Europe/Radio Liberty’s (RFE/RL) ont été suspendues et le site internet de cette radio a été bloqué. Plusieurs autres sites d’information en ligne, tels que A1+, Haykakan Zhamanak et Aravot ont été bloqués par les fournisseurs d’accès internet sur ordre des services de sécurité. Tous les journaux d’opposition ont été interdits de publication après un contrôle préalable par les représentants des services de sécurité présents dans les maisons d’édition. La rédactrice en chef de Chorrord Ishkhanutyun a indiqué à Human Rights Watch qu’elle et ses employés avaient essayé à deux reprises [les 4 et 13 mars] de publier leur journal, mais que leur éditeur s’y était opposé sans explication après que des agents de la sécurité eurent vérifié les éditions. Les restrictions imposées aux médias ont été levées le [13 mars], mais les représentants des services de sécurité ont continué à intervenir dans la publication des journaux d’opposition, qui n’a autorisée qu’à partir du [21 mars]. »
en droit
- SUR LA QUESTION PRÉLIMINAIRE CONCERNANT LA DÉROGATION notifiée PAR L’ARMÉNIE
52. La Cour relève d’emblée que le gouvernement arménien, se prévalant de l’article 15 de la Convention, a notifié le 4 mars 2008 au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe une dérogation à certains droits consacrés par la Convention, notamment ceux garantis par l’article 10 (paragraphes 44 et 45 ci-dessus). En conséquence, elle doit d’abord rechercher si cette dérogation satisfaisait aux conditions d’exercice du droit de dérogation fixées par l’article 15. L’article 15 se lit ainsi :
« 1. En cas de guerre ou en cas d’autre danger public menaçant la vie de la nation, toute Haute Partie contractante peut prendre des mesures dérogeant aux obligations prévues par la (...) Convention, dans la stricte mesure où la situation l’exige et à la condition que ces mesures ne soient pas en contradiction avec les autres obligations découlant du droit international.
2. La disposition précédente n’autorise aucune dérogation à l’article 2, sauf pour le cas de décès résultant d’actes licites de guerre, et aux articles 3, 4 (§ 1) et 7.
3. Toute Haute Partie contractante qui exerce ce droit de dérogation tient le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe pleinement informé des mesures prises et des motifs qui les ont inspirées. Elle doit également informer le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe de la date à laquelle ces mesures ont cessé d’être en vigueur et les dispositions de la Convention reçoivent de nouveau pleine application. »
- Thèses des parties
53. Le Gouvernement soutient que la dérogation de l’Arménie aux droits garantis par l’article 10 de la Convention était conforme aux exigences de l’article 15 de la Convention. Il affirme avoir respecté la procédure prescrite en notifiant dans les formes requises au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe les mesures prises et les motifs qui les avaient inspirées. Renvoyant à l’arrêt Lawless c. Irlande (no 3) (1er juillet 1961, p. 56, § 28, série A no 3), il soutient qu’il existait un « danger public menaçant la vie de la nation » à Erevan le 1er mars 2008 puisque la population était alors confrontée à une situation d’urgence exceptionnelle qui menaçait l’organisation de la vie du pays. Il signale que les circonstances ayant conduit à l’instauration de l’état d’urgence ont été retracées dans l’exposé officiel des événements des 1er et 2 mars 2008 consigné dans la note verbale adressée au Secrétaire Général le 6 mars 2008 (paragraphe 45 ci-dessus) et dans les conclusions de la Commission ad hoc de l’Assemblée nationale (paragraphe 43 ci-dessus). Il indique en particulier que les manifestants et les policiers s’étaient affrontés sur la place de la Liberté dans la matinée du 1er mars 2008, qu’un certain nombre de manifestants détenaient illégalement des armes et des munitions, que la foule était progressivement devenue incontrôlable dans l’après-midi, que la soirée avait tourné au saccage et au pillage, que les manifestants avaient détruit et brûlé une centaine de véhicules privés ou publics, qu’ils avaient saccagé et pillé la « Maison de Moscou » ainsi que les boutiques et les bureaux qui se trouvaient à proximité, qu’ils avaient brisé les vitres de locaux administratifs et de bureaux privés et qu’ils avaient attaqué des policiers. Il souligne que dix personnes avaient trouvé la mort au cours de cette émeute. Il affirme que l’instauration de l’état d’urgence était le seul moyen de remédier à cette situation, et que la Commission ad hoc était parvenue à la même conclusion. Selon lui, la jurisprudence de la Cour accorde aux Parties contractantes une ample latitude pour apprécier la réalité d’un danger public et déterminer les mesures requises pour le conjurer.
54. Pour sa part, la société requérante soutient qu’il y a eu violation de l’article 10 de la Convention, sans prendre expressément position sur l’applicabilité de l’article 15 de la Convention.
- Appréciation de la Cour
55. La Cour relève d’emblée qu’il ne prête pas à controverse en l’espèce que l’avis de dérogation déposé par l’Arménie satisfaisait aux conditions de forme fixées par l’article 15 § 3 de la Convention en ce qu’il informait pleinement le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe des mesures dérogatoires prises à ce titre et des motifs qui les avaient inspirées. Dans ces conditions, elle est disposée à admettre que cette condition formelle a été respectée (voir, mutatis mutandis, Mehmet Hasan Altan c. Turquie, no 13237/17, § 89, 20 mars 2018).
56. La Cour observe en outre qu’en vertu de l’article 15 de la Convention, toute Haute Partie contractante a le droit, en cas de guerre ou de danger public menaçant la vie de la nation, de prendre des mesures dérogeant aux obligations prévues par la Convention à l’exception de celles visées au paragraphe 2 de cette disposition, à la condition que ces mesures soient strictement proportionnées aux exigences de la situation et qu’elles ne soient pas en contradiction avec les autres obligations découlant du droit international (Lawless, p. 55, § 22, et Mehmet Hasan Altan, § 90, précités).
57. La Cour rappelle qu’il incombe à chaque État contractant, responsable de « la vie de [sa] nation », de déterminer si celle-ci est menacée par un « danger public » et, dans l’affirmative, jusqu’où il faut aller pour essayer de le dissiper. En contact direct et constant avec les réalités pressantes du moment, les autorités nationales se trouvent en principe mieux placées que le juge international pour se prononcer sur la présence de pareil danger comme sur la nature et l’étendue des dérogations nécessaires pour le conjurer. Partant, on doit leur laisser en la matière une ample marge d’appréciation. Les États ne jouissent pas pour autant d’un pouvoir illimité en ce domaine. La Cour a compétence pour décider, notamment, s’ils ont excédé la « stricte mesure » des exigences de la crise. La marge nationale d’appréciation s’accompagne donc d’un contrôle européen. Quand elle exerce celui-ci, la Cour doit attacher le poids qui convient à des facteurs pertinents tels que la nature des droits touchés par la dérogation, la durée de l’état d’urgence et les circonstances qui l’ont créé (Brannigan et McBride c. Royaume-Uni, 26 mai 1993, § 43, série A no 258-B, A. et autres c. Royaume-Uni [GC], no 3455/05, § 173, CEDH 2009, et Mehmet Hasan Altan, précité, § 91).
58. En l’espèce, le Gouvernement soutient – sans être explicitement contredit par la société requérante – que la situation à laquelle Erevan était confrontée le 1er mars 2008, telle qu’elle se trouve exposée dans la déclaration du 6 mars 2008, représentait un grave danger pour la vie de la nation au sens de l’article 15 de la Convention (paragraphe 53 ci-dessus). La nécessité des mesures adoptées a été confirmée par une enquête parlementaire (paragraphe 43 ci-dessus). Si la Cour admet qu’il convient d’attribuer un certain poids à l’appréciation portée par le pouvoir exécutif et le Parlement arméniens sur cette question, elle relève toutefois que la nécessité de l’instauration de l’état d’urgence et des mesures concrètes qui en ont résulté n’a apparemment jamais fait l’objet d’un contrôle juridictionnel au niveau interne (voir, a contrario, A. et autres c. Royaume-Uni, § 177, et Mehmet Hasan Altan, § 93, précités).
59. à cet égard, la Cour rappelle que dans le contexte de l’article 15 de la Convention, le sens normal et habituel de l’expression « en cas de guerre ou en cas d’autre danger public menaçant la vie de la nation » est suffisamment clair et qu’elle désignent « une situation de crise ou de danger exceptionnel et imminent qui affecte l’ensemble de la population et constitue une menace pour la vie organisée de la communauté composant l’État » (Lawless, précité, p. 56, § 28). En son temps, la Commission a déclaré que, pour justifier une dérogation, un danger devait être actuel ou imminent, avoir des répercussions sur l’ensemble de la nation, constituer une menace pour la vie organisée de la communauté, et avoir un caractère exceptionnel en ce sens que les mesures ou restrictions ordinaires autorisées par la Convention pour assurer la sécurité, la santé et l’ordre publics devaient être manifestement insuffisantes (Danemark, Norvège, Suède et Pays-Bas c. Grèce (l’« affaire grecque »), nos 3321/67 et 3 autres, rapport de la Commission du 5 novembre 1969, § 113, Annuaire 12, vol. I, p. 70).
60. S’agissant de la situation qui se présentait à Erevan le 1er mars 2008, la Cour relève d’emblée que les événements dont il est question constituaient le point d’orgue de dix jours de manifestations pacifiques qui s’étaient tenues dans la capitale arménienne à la suite d’élections présidentielles considérées par beaucoup comme irrégulières. La Cour a déjà examiné les circonstances dans lesquelles s’inscrivaient les manifestations tenues place de la Liberté et les opérations de police qui s’y sont déroulées au petit matin du 1er mars 2008. À cette occasion, elle a conclu que rien ne donnait à penser qu’il avait été prévu ce jour-là de distribuer des armes aux manifestants dans le but de provoquer des émeutes et que ceux-ci avaient attaqué en premier les policiers. En outre, elle a observé qu’il ressortait d’un certain nombre de rapports crédibles que les policiers avaient fait usage d’une force injustifiée et excessive contre les manifestants rassemblés place de la Liberté et qu’ils les avaient dispersés sans avertissement préalable (Mushegh Saghatelyan c. Arménie, no 23086/08, §§ 230‑233 et 247, 20 septembre 2018). Elle constate en l’espèce que le Gouvernement n’a produit aucune preuve susceptible de l’amener à douter de la véracité des rapports susmentionnés ou à remettre en cause les conclusions auxquelles elle est parvenue dans l’affaire Mushegh Saghatelyan.
61. La Cour relève en outre qu’après la dispersion du rassemblement tenu place de la Liberté, une foule nombreuse s’était réunie ailleurs, à savoir dans un secteur proche de la statue de Myasnikyan et de la mairie d’Erevan (paragraphes 7 et 8 ci-dessus). S’il semble que les tensions entre les manifestants et les forces de l’ordre étaient alors très vives, la Cour ne dispose pas d’éléments suffisants pour déterminer comment la situation a pu évoluer au point de devenir incontrôlable et de dégénérer en un affrontement armé qui a provoqué des dégâts et des décès. Toutefois, elle garde à l’esprit les conclusions auxquelles elle est parvenue dans une autre affaire dirigée contre l’Arménie, où elle a constaté que la dispersion du rassemblement tenu place de la Liberté au petit matin du 1er mars 2008 et d’autres événements semblable et incontrôlables survenus plus tard dans la journée pouvaient avoir joué un rôle dans l’escalade des violences, et que ces dernières ne pouvaient s’analyser en des troubles organisés et planifiés ni en une tentative de coup d’État (Myasnik Malkhasyan c. Arménie, no 49020/08, § 80, 15 octobre 2020). Il ressort de surcroît de la déclaration formulée par le Gouvernement le 6 mars 2008 (paragraphe 45 ci-dessus) et de plusieurs rapports, dont celui du défenseur des droits arménien (Myasnik Malkhasyan, précité, §§ 49 et 57), que la foule rassemblée autour de la statue de Myasnikyan, qui comptait plusieurs milliers de personnes, était demeurée pacifique tout au long des événements et que les violences avaient été commises par de petits groupes de manifestants dans des rues adjacentes. Elle relève qu’aucun des éléments qui lui ont été soumis ne prouve que les manifestants auteurs de ces violences aient été munis d’armes à feu ou d’autres armes semblables – comme l’affirme le Gouvernement – plutôt que d’armes improvisées (voir aussi Mushegh Saghatelyan, § 129, et Myasnik Malkhasyan, § 80, précités). Et rien ne laisse penser que des décès aient été causés par des actes délibérés ou même involontaires des manifestants.
62. Dans ces conditions, la Cour estime que même s’il ne fait aucun doute que la situation qui régnait à Erevan le 1er mars 2008 était très tendue et pouvait être considérée comme portant gravement atteinte à l’ordre public, le Gouvernement n’a pas démontré de manière convaincante ni étayé par des preuves son affirmation selon laquelle les manifestations de l’opposition, qui semblent au demeurant avoir donné lieu à une intervention musclée de la police, pouvaient être considérées comme un danger public « menaçant la vie de la nation » au sens de l’article 15 de la Convention (comparer avec Lawless, précité, pp. 56-57, §§ 28-29, Irlande c. Royaume-Uni, 18 janvier 1978, § 205, série A no 25, Brannigan et McBride, précité, § 47, Aksoy c. Turquie, 18 décembre 1996, § 70, Recueil des arrêts et décisions 1996-VI, A. et autres c. Royaume-Uni, précité, §§ 177-181, et Mehmet Hasan Altan, précité, § 93). Force est donc à la Cour de constater que les preuves dont elle dispose ne sont pas suffisantes pour l’amener à conclure que les manifestations de l’opposition – qui bénéficiaient de la protection de l’article 11 de la Convention – constituaient une situation justifiant une dérogation même si elles étaient de grande ampleur et si elles ont pu s’accompagner de violences (voir Frumkin c. Russie, no 74568/12, § 99, 5 janvier 2016, et les références qui s’y trouvent citées et, plus récemment, Shmorgunov et autres c. Ukraine, nos 15367/14 et 13 autres, §§ 490‑502, 21 janvier 2021).
63. Au vu de cette conclusion, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu pour elle de rechercher si les mesures prises dans la présente affaire étaient strictement nécessaires pour faire face aux exigences de la situation et compatibles avec les autres obligations auxquelles l’Arménie était tenue en vertu du droit international. Elle juge que la dérogation notifiée par l’Arménie ne satisfaisait pas aux conditions fixées par l’article 15 § 1 de la Convention.
- Sur la violation alléguée de l’article 10 de la convention
64. La société requérante allègue que l’interdiction de publication dont son journal a été frappé à la suite des restrictions imposées par le décret présidentiel instaurant l’état d’urgence s’analysait en une ingérence injustifiée dans son droit de recevoir et de communiquer des informations. Elle invoque l’article 10 de la Convention, dont les passages pertinents sont ainsi libellés :
« 1. Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière (...).
2. L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d’autrui, pour empêcher la divulgation d’informations confidentielles ou pour garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire. »
- Sur la recevabilité
65. Constatant que ce grief n’est ni manifestement mal fondé ni irrecevable pour un autre motif visé à l’article 35 de la Convention, la Cour le déclare recevable.
- Sur le fond
- Thèses des parties
a) La société requérante
66. La société requérante déclare que le quotidien d’opposition qu’elle publie recueille et communique des informations fondamentalement différentes des informations officielles et affirme que son journal était le plus diffusé en Arménie à l’époque pertinente. Selon elle, son journal a été l’un des rares médias à avoir couvert la campagne électorale du dirigeant de l’opposition, M. Ter-Petrosyan, et à avoir publié les professions de foi des autres candidats pendant la campagne et les élections elles-mêmes. Du 20 au 29 février 2008, son journal aurait rendu compte des manifestations quotidiennes ignorées par les médias officiels, qui auraient passé sous silence les protestations de la population. La liberté d’opinion aurait été perçue comme un menace pour le régime autoritaire instauré par le pouvoir en place, et l’instauration de l’état d’urgence à compter du 1er mars 2008 aurait constitué pour lui le seul moyen de se prémunir contre les changements démocratiques qui s’annonçaient. Les autorités auraient donc « déclenché un déchaînement de violence », molesté les dissidents et mené contre eux une vaste campagne de répression. Plusieurs autres quotidiens d’opposition ou neutres auraient été fermés. Seuls les journaux pro-gouvernementaux auraient reçu une autorisation de publication. Ils auraient qualifié le mouvement de protestation d’ « intrusion étrangère ». Le décret présidentiel aurait empêché la publication du journal de la société requérante du 1er au 20 mars 2008 et porté ainsi atteinte à son droit de recevoir et de communiquer des informations.
67. La société requérante soutient que cette ingérence dans ses droits tels que garantis par l’article 10 n’était pas prévue par la loi. Selon elle, l’article 44 de la Constitution (paragraphe 30 ci-dessus) ne saurait être interprété comme autorisant des restrictions à la liberté d’expression en temps d’état d’urgence. En outre, cette disposition constitutionnelle aurait normalement dû être complétée par une loi spéciale plus précise portant organisation du régime de l’état d’urgence, comme le prévoirait expressément l’article 55 § 14 de la Constitution (paragraphe 31 ci-dessus). En conséquence, l’état d’urgence ne saurait être instauré sur le seul fondement des dispositions constitutionnelles pertinentes. En procédant de la sorte, le président arménien aurait fixé lui-même le régime de l’état d’urgence.
68. Par ailleurs, la société requérante estime que le décret présidentiel instaurant l’état d’urgence ne poursuivait aucun but légitime, les autorités ayant eu pour seul objectif de conserver le pouvoir à tout prix. Elle considère que ce décret ne pouvait non plus passer pour « nécessaire dans une société démocratique » dès lors, selon elle, que toutes les élections qui se sont tenues en Arménie depuis 1995 ont été truquées, que les tribunaux et les médias n’y sont pas indépendants, que des détenus y sont incarcérés pour des motifs politiques et que l’Arménie ne saurait donc être qualifiée de « société démocratique ». Selon elle, le Gouvernement a échoué à justifier la nécessité de l’ingérence litigieuse, se bornant à cet égard à renvoyer aux conclusions de la Commission ad hoc de l’Assemblée nationale (paragraphe 43 ci-dessus), qui ne contiendraient aucun argument fondé à l’appui des restrictions apportées à la liberté d’expression pendant l’état d’urgence. En outre, la commission en question n’aurait pas été indépendante de l’exécutif et ses conclusions auraient été très éloignées de la réalité, comme en attesteraient leurs profondes divergences avec les conclusions du défenseur des droits (paragraphe 44 ci-dessus).
b) Le Gouvernement
69. Le Gouvernement soutient qu’il n’y a pas eu violation des droits de la société requérante tels que garantis par l’article 10. Il affirme en particulier que l’ingérence opérée dans les droits de l’intéressée était prévue par la loi, et plus précisément par le décret pris par le président arménien sur le fondement de l’article 55 § 14 de la Constitution. Il ajoute que ce décret était rédigé en des termes suffisamment précis et était accessible au public. Il avance que l’ingérence litigieuse poursuivait un but légitime consistant à prévenir un danger menaçant l’ordre constitutionnel arménien et à protéger les droits et intérêts légitimes de la population. S’agissant de la nécessité de l’ingérence, il évoque derechef la situation particulière à laquelle Erevan était confrontée le 1er mars 2008 et affirme que les restrictions imposées répondaient à un besoin social impérieux. Par ailleurs, il soutient que la jurisprudence de la Cour part du principe que la protection du droit des journalistes de communiquer des informations sur des sujets d’intérêt général est subordonnée à la condition qu’ils agissent de bonne foi en se fondant sur une base factuelle exacte de manière à fournir des informations exactes et dignes de crédit dans le respect de la déontologie journalistique, ce qui suppose selon lui qu’ils vérifient leurs informations avant de les publier. Il explique que le décret litigieux avait tenu compte de cet état de choses et de la nécessité de prévenir une aggravation de la situation qui aurait pu résulter des informations et des propos erronés et hostiles propagés par la presse coupable d’incitation à la violence, à la résistance armée, à l’insurrection et aux troubles à l’ordre public pour imposer des restrictions destinées à permettre aux autorités de reprendre le contrôle de la situation, notamment en limitant les publications des médias. Il estime que cette mesure était légale et fondée sur des motifs raisonnables.
- Observations du tiers intervenant
70. L’organisation tierce intervenante, Media Legal Defence Initiative, avance que les limitations apportées par les décrets des 1er et 13 mars 2008 aux publications diffusées par les médias (paragraphes 11 et 14 ci-dessus) ont eu des effets restrictifs beaucoup trop importants. Elle estime que l’interdiction initiale ne satisfaisait pas aux exigences minimales de la liberté d’expression et au critère de nécessité, et que l’interdiction subséquente de la publication d’informations erronées ou déstabilisantes était tout aussi vague, que le but qu’elle poursuivait n’était probablement pas légitime et qu’elle était étrangère aux objectifs qui avaient pu lui être assignés. Elle considère que la liberté d’expression protège la diffusion de toutes les informations et opinions, y compris les informations « inexactes ». Elle souligne que l’inexactitude est difficile à définir, si bien que les lois qui interdisent la diffusion d’informations inexactes sont selon elle foncièrement iniques et ouvrent la voie à des abus de la part des pouvoirs publics. Elle ajoute que pareilles lois ont un effet fortement dissuasif sur le travail des journalistes en ce qu’elles conduisent inévitablement à l’autocensure, raison pour laquelle les véritables démocraties les proscrivent. Elle invite la Cour à faire preuve d’une grande circonspection à l’égard des restrictions à la liberté d’expression lorsque le régime en place risque fort de chercher à contrôler les médias et à réprimer l’opposition. Elle estime que l’état d’urgence ne saurait justifier l’adoption de lois interdisant la diffusion d’informations inexactes dès lors, selon elle, que l’utilité de pareilles lois pour prévenir des troubles à l’ordre public est sujette à caution et qu’elles sont plutôt susceptibles d’être utilisées par les autorités pour réprimer les dissidents, surtout à l’approche des élections. Elle indique que les états disposent de nombreux autres moyens efficaces pour protéger l’ordre public, notamment les dispositions réprimant l’incitation à la violence. Elle avance que c’est peut-être en période d’état d’urgence qu’il est plus nécessaire que jamais de ne pas limiter la liberté d’expression. Il s’ensuit selon elle que lorsqu’il s’agit de restreindre la diffusion des informations pour protéger la sécurité nationale, ce n’est pas la question de leur exactitude ou de leur inexactitude qui importe, mais celle de savoir si les restrictions envisagées sont strictement nécessaires pour atteindre ce but. Elle estime donc que la Cour devrait suivre l’approche qu’aurait adoptée les juridictions suprêmes respectives de nombreux pays tels que le Canada, l’Ouganda, le Zimbabwe, les États-Unis d’Amérique et Antigua et Barbuda – ainsi que le Comité des droits de l’homme des Nations unies – et déclarer en conséquence que les lois interdisant la diffusion d’informations inexactes sont incompatibles avec l’article 10 et insusceptibles de régularisation par la voie d’une dérogation à la Convention.
- Appréciation de la Cour
a) Sur la question de savoir s’il y a eu ingérence dans les droits de la société requérante tels que garantis par l’article 10 de la Convention
71. Il ne prête pas à controverse entre les parties qu’il y a eu ingérence dans les droits de la société requérante tels que garantis par l’article 10 de la Convention. La Cour considère que les restrictions imposées à la publication du journal de la société requérante s’analysent sans conteste en une ingérence dans le droit de celle-ci à la liberté d’expression, notamment le droit de communiquer des informations au sens de l’article 10.
b) Sur la justification de l’ingérence
72. La Cour rappelle qu’une ingérence emporte violation de l’article 10 de la Convention, sauf si elle remplit les exigences du paragraphe 2 de cette disposition. Il reste donc à déterminer si l’ingérence constatée en l’espèce était « prévue par la loi », inspirée par un ou des buts légitimes au regard de ce paragraphe et « nécessaire dans une société démocratique » pour les atteindre (Şahin Alpay c. Turquie, no 16538/17, § 172, 20 mars 2018).
73. à cet égard, la Cour rappelle que l’expression « prévue par la loi », au sens de l’article 10 § 2, implique d’abord que la mesure incriminée ait une base en droit interne, mais qu’elle a trait aussi à la qualité de la loi en cause : elle exige l’accessibilité de celle-ci à la personne concernée, qui de surcroît doit pouvoir en prévoir les conséquences pour elle, et sa compatibilité avec la prééminence du droit (ibidem, § 173).
74. En l’espèce, les parties divergent sur le point de savoir si l’ingérence était prévue par la loi. La Cour relève que l’interdiction faite à la société requérante de publier son journal était fondée sur le décret instaurant l’état d’urgence à Erevan pris par le président arménien le 1er mars 2008 (paragraphe 11 ci-dessus). Toutefois, la société requérante soutient que la Constitution n’habilitait pas le président à proclamer l’état d’urgence (paragraphe 67 ci-dessus).
75. Après examen des dispositions internes pertinentes, la Cour relève que l’article 55 § 14 de la Constitution autorisait le président à proclamer l’état d’urgence en cas de danger imminent menaçant l’ordre constitutionnel de l’Arménie (paragraphe 31 ci-dessus). Le même article disposait que le régime juridique de l’état d’urgence doit être fixé par une loi spécifique. Il semble toutefois ressortir du libellé de l’article 117 § 6 de la Constitution que dans l’attente de l’adoption d’une telle loi, le président n’était autorisé qu’à prendre les mesures – non précisées – qui s’imposaient pour faire face aux exigences d’une situation menaçant l’ordre constitutionnel (paragraphe 33 ci-dessus). La Cour observe qu’il n’existait aucune loi de ce type à l’époque pertinente, ce qui pose la question de la légalité de l’instauration de l’état d’urgence. Toutefois, eu égard aux conclusions auxquelles elle est parvenue quant à la nécessité des restrictions litigieuses, elle est laisse cette question ouverte en l’espèce. Elle est également disposée à admettre que la mesure constitutive d’une ingérence dans les droits de la société requérante tels que garantis par l’article 10 poursuivait un but légitime, à savoir la défense de l’ordre et la prévention des infractions pénales.
76. S’agissant de la nécessité de l’ingérence, la Cour souligne que les « devoirs et responsabilités » que comporte l’exercice du droit à la liberté d’expression par les professionnels des médias revêtent une importance particulière dans les situations de conflit et de tension. Elle a maintes fois jugé que lorsque les opinions exprimées ne contiennent pas des propos haineux et n’incitent pas à la violence, les États contractants ne peuvent restreindre le droit du public à en être informé, même en se prévalant de buts énoncés à l’article 10 § 2 tels que la sauvegarde de l’intégrité territoriale, la protection de la sécurité nationale, la défense de l’ordre ou la prévention des infractions pénales (Sürek c. Turquie (no 4) [GC], no 24762/94, § 60, 8 juillet 1999, et Mehmet Hasan Altan, précité, § 209).
77. La Cour rappelle en outre que l’une des principales caractéristiques de la démocratie est la possibilité qu’elle offre de résoudre les problèmes par un débat public. Elle a souligné à maintes reprises que la démocratie se nourrit de la liberté d’expression (voir, entre autres, Parti communiste unifié de Turquie et autres c. Turquie, 30 janvier 1998, § 57, Recueil 1998‑I, et Centro Europa 7 S.r.l. et Di Stefano c. Italie [GC], no 38433/09, § 129, CEDH 2012). Dans ce contexte, l’existence d’un « danger public menaçant la vie de la nation » ne doit pas être le prétexte pour limiter le libre jeu du débat politique, qui se trouve au cœur même de la notion de société démocratique. De l’avis de la Cour, les États contractants doivent garder à l’esprit, même en cas d’état d’urgence, que les mesures à prendre doivent viser la défense de l’ordre démocratique contre les dangers qui le menacent et ils doivent tout faire pour protéger les valeurs d’une société démocratique, comme le pluralisme, la tolérance et l’esprit d’ouverture (Mehmet Hasan Altan, § 210, et Şahin Alpay, § 180, précités).
78. En l’espèce, la Cour relève que la société requérante a été frappée d’une interdiction de publier son journal pendant l’état d’urgence et que des agents de la sécurité nationale l’ont empêchée à deux reprises de le faire imprimer, sans motiver cette interdiction (paragraphes 13 et 15 ci-dessus). Elle note que rien ne donne à penser les journaux que la société requérante entendait publier contenaient des propos haineux ou des incitations à la violence ou au désordre, et que le Gouvernement ne soutenait pas que cela était le cas. En réalité, il ressort de l’ensemble des éléments dont la Cour dispose que l’interdiction n’était motivée que par le fait que la société requérante publiait un journal d’opposition connu pour ses articles critiques à l’égard des autorités. La Cour considère que les restrictions litigieuses, qui ont étouffé le débat politique et réduit au silence toute opinion divergente, allaient à l’encontre du but même de l’article 10 et n’étaient pas nécessaires dans une société démocratique.
79. Partant, il y a eu violation de l’article 10 de la Convention.
- Sur la violation alléguée de l’ARTICLE 6 § 1 de la CONVENTION
80. La société requérante allègue a) que son droit d’accès à un tribunal a été violé et b) que le tribunal administratif ayant connu de son appel contre la décision du 6 mai 2008 ne pouvait passer pour un « tribunal établi par la loi ». Elle invoque l’article 6 § 1 de la Convention, dont les passages pertinents se lisent ainsi :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...). »
- Sur la recevabilité
81. Constatant que ces griefs ne sont ni manifestement mal fondés ni irrecevables pour un autre motif visé à l’article 35 de la Convention, la Cour les déclare recevables.
- Sur le fond
- Sur l’accès à un tribunal
a) Thèses des parties
82. La société requérante allègue qu’elle s’est vu refuser la possibilité de contester en justice la mesure attentatoire à son droit de communiquer des informations. Elle avance que la juridiction administrative a refusé de connaître de son recours contre le décret présidentiel en tenant un raisonnement fallacieux et contra legem selon lequel la légalité de ce décret ne pouvait être examinée que sous l’angle de sa constitutionnalité puisqu’il avait été adopté sur le fondement de la Constitution et que pareil examen relevait de la compétence exclusive de la Cour constitutionnelle. Elle souligne toutefois que son recours ne mettait pas en cause la constitutionnalité du décret, mais seulement sa conformité avec un certain nombre de lois – notamment la loi sur les actes juridiques et la loi sur les médias – et avec l’article 10 de la Convention, et qu’il appartenait à la juridiction administrative de connaître de cette question quel que fût le fondement juridique du texte attaqué. Elle signale, en tout état de cause, qu’elle a aussi tenté de contester le décret litigieux devant la Cour constitutionnelle, mais que celle-ci a confirmé qu’elle n’avait pas qualité pour agir (paragraphe 27 ci-dessus). Il s’ensuit selon elle qu’aucune juridiction interne n’a examiné le grief d’ingérence dans son droit de communiquer des informations formulé dans son recours dirigé contre le décret litigieux.
83. Pour sa part, le Gouvernement soutient que le refus de la juridiction administrative d’examiner le recours formé devant elle par la société requérante n’a pas porté atteinte au droit d’accès de celle-ci à un tribunal. À cet égard, il indique qu’il n’existait pas de loi définissant le régime juridique de l’état d’urgence à l’époque pertinente, raison pour laquelle le président avait exercé le pouvoir de proclamer l’état d’urgence qui lui était directement conféré par la Constitution, et plus précisément par les articles 55 et 117 de ce texte (paragraphes 31 et 33 ci-dessus). Selon lui, le recours exercé par la société requérante auprès de la juridiction administrative aurait donc conduit à faire contrôler la conformité du décret présidentiel avec la Constitution. Or pareil contrôle relèverait de la compétence exclusive de la Cour constitutionnelle. De même, la juridiction administrative n’aurait pas pu, sous peine d’empiéter sur la compétence exclusive de la Cour constitutionnelle, examiner la partie du recours de la société requérante qui mettait en cause la compatibilité du décret litigieux avec certaines lois.
b) Appréciation de la Cour
84. La Cour rappelle que l’article 6 § 1 garantit à chacun le droit à ce qu’un tribunal connaisse de toute contestation relative à ses droits et obligations de caractère civil. Ce « droit à un tribunal », dont le droit d’accès est un aspect, peut être invoqué par toute personne qui considère de manière défendable qu’une ingérence dans l’exercice de ses droits de caractère civil est illégale et se plaint de n’avoir eu aucune possibilité de soumettre cette contestation à un tribunal répondant aux exigences de l’article 6 § 1 (voir, entre autres, Stanev c. Bulgarie [GC], no 36760/06, § 229, CEDH 2012).
85. Le droit d’accès aux tribunaux n’est pas absolu ; il peut donner lieu à des limitations implicitement admises car il appelle de par sa nature même une réglementation par l’État, réglementation qui peut varier dans le temps et dans l’espace en fonction des besoins et des ressources de la communauté et des individus. En élaborant pareille réglementation, les États contractants jouissent d’une certaine marge d’appréciation. S’il appartient à la Cour de statuer en dernier ressort sur le respect des exigences de la Convention, elle n’a pas qualité pour substituer à l’appréciation des autorités nationales une autre appréciation de ce que pourrait être la meilleure politique en la matière. Néanmoins, les limitations appliquées ne sauraient restreindre l’accès ouvert à l’individu d’une manière ou à un point tels que le droit s’en trouve atteint dans sa substance même. En outre, elles ne se concilient avec l’article 6 § 1 que si elles poursuivent un but légitime et s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (voir, entre autres, Zubac c. Croatie [GC], no 40160/12, § 78, 5 avril 2018, et les références qui s’y trouvent citées).
86. La Cour relève que l’article 135 § 2 du code de procédure administrative attribue à la juridiction administrative compétence pour connaître des recours mettant en cause la compatibilité des actes juridiques normatifs, notamment les décrets présidentiels, avec les normes de rang supérieur, à l’exception de la Constitution (paragraphe 36 ci-dessus). Elle observe que la société requérante a exercé devant la juridiction administrative un recours tendant à faire constater la non-conformité du décret présidentiel instaurant l’état d’urgence – qui, selon l’intéressée, portait atteinte à son droit de communiquer des informations – avec un certain nombre de lois, notamment la loi sur les actes juridiques et la loi sur les médias, et avec l’article 10 de la Convention (paragraphe 18 ci-dessus). Elle note aussi que la juridiction administrative a refusé d’examiner le recours en question, au motif, selon elle, qu’elle n’était pas compétente pour en connaître dès lors que les questions qu’il soulevait avaient trait à la constitutionnalité du décret attaqué et qu’elles relevaient de ce fait de la compétence exclusive de la Cour constitutionnelle (paragraphe 19 ci‑dessus). Elle relève enfin que la société requérante s’est pourvue en appel devant la juridiction administrative et la Cour constitutionnelle, en vain (paragraphes 20-23 ci-dessus).
87. La Cour a déjà été confrontée à une situation semblable dans un certain nombre d’affaires dirigées contre l’Arménie, où elle a conclu à la violation du droit d’accès à un tribunal (Melikyan c. Arménie, no 9737/06, §§ 46-49, 19 février 2013, et Saghatelyan c. Arménie, no 7984/06, §§ 46-51, 20 octobre 2015). Dans ces affaires, elle a observé que dans sa décision du 16 novembre 2006, la Cour constitutionnelle avait constaté l’existence en Arménie d’une pratique des tribunaux consistant à refuser systématiquement de connaître des recours dirigés contre les actes adoptés par certains organes ou agents publics, notamment les décrets pris par le président de l’Arménie, même lorsque les recours en question mettaient en cause la légalité de ces actes et non leur constitutionnalité (Melikyan, § 47, et Saghatelyan, § 49).
88. La situation ici en cause présente des similitudes avec celle décrite ci-dessus. Bien que la société requérante ait expressément mis en cause la légalité du décret présidentiel litigieux en mentionnant notamment les lois qu’elle estimait avoir été violées par celui-ci, la juridiction administrative a ignoré les griefs soulevés par l’intéressée sur ce point, partant du principe que ces griefs étaient de nature constitutionnelle et non administrative. En conséquence, la société requérante s’est trouvée dans l’incapacité de contester le décret présidentiel et l’ingérence dans ses droits tels que garantis par l’article 10 devant une quelconque juridiction interne puisque, comme l’a confirmé la Cour constitutionnelle elle-même (paragraphe 27 ci‑dessus), l’intéressée n’avait pas qualité pour introduire un recours constitutionnel contre le décret en question (comparer avec Saghatelyan, précité, § 48).
89. Au vu de ce qui précède, la Cour conclut que le fait, pour la juridiction administrative, d’avoir refusé pour les motifs avancés par elle de connaître du recours formé par la société requérante contre le décret présidentiel instaurant l’état d’urgence a porté atteinte à la substance même du droit d’accès de l’intéressée à un tribunal.
90. Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
- Sur la violation alléguée du droit de la société requérante à un tribunal établi par la loi
91. La société requérante avance que le nombre de juges composant la juridiction administrative saisie de son appel de la décision lui ayant refusé l’examen de son recours introduit le 17 avril 2008 (paragraphe 21 ci-dessus) était supérieur à celui prévu par la loi, et plus précisément par les articles 9 et 125 § 1 1) du code de procédure administrative (paragraphes 37 et 38 ci‑dessus). Dans ces conditions, elle estime que cette juridiction ne pouvait passer pour un « tribunal établi par la loi » au sens de l’article 6 § 1 de la Convention.
92. Le Gouvernement conteste cette thèse.
93. Au vu des conclusions auxquelles elle est parvenue sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention au sujet du refus d’accès à la juridiction administrative opposé à la société requérante (paragraphes 86-90 ci-dessus), la Cour estime qu’il n’y a pas lieu de rechercher s’il y a aussi eu en l’espèce violation de cette disposition à raison de la composition de cette juridiction.
- SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
94. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
- Dommage
95. La société requérante réclame 18 000 euros (EUR) au titre du dommage qu’elle dit avoir subi du fait de la perte de revenu qui aurait résulté de son incapacité à faire paraître son journal pendant l’état d’urgence. Elle avance que 13 numéros auraient dû être publiés au cours de cette période, que le tirage quotidien moyen de son journal s’élevait à 9 500 exemplaires en février 2008, que chaque numéro lui procurait un revenu brut de 70 drams arméniens (AMD) et que la somme totale qu’elle aurait dû percevoir, convertie en euros au taux applicable au 20 mars 2008 (soit 480 AMD pour un euro), s’élevait à 18 000 EUR (13 x 9,500 x 70 = 8 645 000 AMD). Elle réclame en outre 20 000 EUR au titre du dommage moral dont elle se dit victime, du fait notamment de la souffrance psychologique causée à ses employés par l’interdiction de facto d’exercer leur profession.
96. Le Gouvernement avance que la société requérante n’a apporté aucune preuve à l’appui de sa demande d’indemnisation du dommage matériel, notamment en ce qui concerne le tirage quotidien moyen de son journal et le revenu tiré de chaque exemplaire de celui-ci. En conséquence, il estime que cette demande n’est pas étayée. Par ailleurs, il soutient que la société requérante a seule qualité pour demander l’indemnisation d’un dommage moral et que ses salariés ne peuvent rien réclamer à ce titre dès lors, selon lui, qu’ils n’ont subi aucune ingérence dans l’exercice de leurs droits et qu’ils n’ont donc pas la qualité de victime. En tout état de cause, il estime que le constat d’une violation constituerait en soi une satisfaction équitable suffisante.
97. La société requérante n’ayant produit aucune preuve documentaire ou d’une autre nature à l’appui de sa demande d’indemnisation du dommage matériel, la Cour rejette la demande en question. S’agissant de la demande d’indemnisation du dommage moral, la Cour rappelle que l’effectivité des droits garantis par la Convention exige qu’une réparation pécuniaire puisse être octroyée aussi pour dommage moral, y compris à une société commerciale. En pareil cas, il faut prendre en considération la réputation de l’entreprise, l’incertitude dans la planification des décisions à prendre, les troubles causés à la gestion de l’entreprise elle-même (dont les conséquences ne se prêtent pas à un calcul exact) et enfin l’angoisse et les désagréments éprouvés par les membres des organes de direction de la société (Meltex Ltd et Movsesyan c. Arménie, no 32283/04, § 105, 17 juin 2008). La Cour estime que les violations constatées en l’espèce justifient l’octroi d’une indemnisation. Statuant en équité, elle alloue à la société requérante 9 000 EUR pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt sur cette somme.
- Frais et dépens
98. La société requérante réclame également 10 000 EUR pour les dépens qu’elle dit avoir exposés pour les besoins de la procédure suivie devant la Cour. Elle précise que son avocat l’a représentée bénévolement, mais elle invite la Cour à accorder cette somme à titre de gratification.
99. Constatant que la société requérante reconnaît ne pas avoir versé d’honoraires à son représentant, le Gouvernement en déduit qu’il est constant que l’intéressée n’a pas exposé de dépens et que sa demande à ce titre est injustifiée.
100. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce, la Cour relève que la société requérante n’a versé aucune somme à son représentant, qui a travaillé bénévolement, et que rien ne prouve que l’intéressée soit tenue de lui verser une somme quelconque. Dans ces conditions, la société requérante ne saurait à bon droit solliciter le remboursement de cette somme puisqu’elle ne l’a pas réellement déboursée. Sa demande doit donc être rejetée (voir, mutatis mutandis, McCann et autres c. Royaume-Uni, 27 septembre 1995, § 221, série A no 324).
- Intérêts moratoires
101. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
- Déclare la requête recevable;
- Dit qu’il y a eu violation de l’article 10 de la Convention ;
- Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention à raison du refus d’accès à un tribunal opposé à la société requérante ;
- Dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner le grief formulé sur le terrain de l’article 6 § 1 de la Convention relativement à la composition du tribunal administratif ayant statué en instance d’appel ;
- Dit
a) que l’État défendeur doit verser à la société requérante, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, la somme de 9 000 EUR (neuf mille euros) pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, à convertir dans la monnaie de l’État défendeur au taux applicable à la date du règlement ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage;
- Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en anglais, puis communiqué par écrit le 21 septembre 2021, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Ilse Freiwirth Yonko Grozev
Greffière adjointe Président
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- Constitution du 4 octobre 1958
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