Confirmation 26 novembre 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 11e ch., 26 nov. 2020, n° 18/02400 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/02400 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montmorency, 23 avril 2018, N° F15/01551 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
11e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 26 NOVEMBRE 2020
N° RG 18/02400 – N° Portalis DBV3-V-B7C-SM4G
AFFAIRE :
Y X
C/
SAS SATURNE SERVICES
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Avril 2018 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MONTMORENCY
N° Chambre :
N° Section : C
N° RG : F 15/01551
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Madou KONE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame Y X
née le […]
[…]
[…]
Représentant : Me Madou KONE, Déposant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, substitué à l’audience par Maître WARAHENA Genusha, avocate au barreau de VERSAILLES.
APPELANTE
****************
SAS SATURNE SERVICES
N° SIRET : 380 932 194
[…]
[…]
Représentant : Me Jacques ZOUKER, Déposant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0883
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 16 Octobre 2020 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Hélène PRUDHOMME, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Hélène PRUDHOMME, Président,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
Madame Marie-Christine PLANTIN, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU,
Le 1er mars 2002, Mme Y X était embauchée par la société Europ Niet en qualité d’agent de service par contrat à durée indéterminée à temps partiel de 15 heures par semaine. Par avenant du 3 janvier 2011, le contrat de travail était repris par la société Saturne Services. Le salaire moyen de la salariée s’élevait à 662, 59 euros. Le contrat de travail était régi par la convention des entreprises de propreté.
Le 9 avril 2015, l’employeur la convoquait à un entretien préalable en vue de son licenciement. L’entretien avait lieu le 21 avril 2015. Le 28 avril 2015, il lui notifiait son licenciement pour faute simple. La salariée était dispensée d’effectuer son préavis.
Le 2 octobre 2015, Mme X saisissait le conseil de prud’hommes de Montmorency.
Vu le jugement du 23 avril 2018 rendu en formation paritaire par le conseil de prud’hommes de Montmorency qui a :
dit que le licenciement de Mme Y X est fondé sur une cause réelle et sérieuse
débouté Mme Y X de la totalité de ses demandes.
Vu l’appel interjeté par Mme X le 25 mai 2018.
Vu les conclusions de l’appelante, Mme Y X, notifiées le 8 août 2018 et soutenues à l’audience par son avocat auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, il est demandé à la cour d’appel de :
— déclarer Mme X recevable en son appel et bien fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— infirmer intégralement, en toutes ses dispositions, le jugement du conseil de prud’hommes de Montmorency
Ainsi,
— dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
Par conséquent,
— condamner la société Saturne Services à payer à Mme X, la somme de 9 938,85 euros, au titre de l’indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamner la société Saturne Services à verser à Mme X, la somme de 2 650,36 euros au titre des dommages et intérêts pour rupture vexatoire du contrat de travail ;
— condamner la société Saturne Services à verser à Mme X la somme de 2 500 euros au titre de son préjudice moral ;
Si par extraordinaire la cour considérait que le licenciement est causé :
— condamner la société Saturne Services à verser à Mme X une indemnité pour non-respect de procédure de licenciement équivalent à un mois de salaire d’un montant 662,59 euros ;
En toutes hypothèses :
— condamner la société Saturne Services à payer à Mme X la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Saturne Services aux entiers dépens ;
Vu les écritures de l’intimée, la société Saturne Services, notifiées le 25 octobre 2018 et développées à l’audience par son avocat auxquelles il est aussi renvoyé pour plus ample exposé, il est demandé à la cour d’appel de :
— dire le licenciement de Mme X fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
— dire Mme X mal fondée en son appel et en toutes ses demandes.
— l’en débouter.
— la condamner aux dépens.
Vu l’ordonnance de clôture du 14 septembre 2020.
SUR CE,
Sur la rupture du contrat de travail :
Par lettre du 28 avril 2015, la société Saturne Services a licencié Mme X pour faute, la dispensant d’effectuer son préavis qui lui était cependant réglé ;
Mme X reproche à l’employeur tant une irrégularité de procédure que de n’avoir pas justifié d’une cause réelle et sérieuse ce licenciement.
Sur le non-respect de la procédure de licenciement : Mme X invoque à ce titre le fait d’avoir été licenciée alors qu’elle se trouvait en arrêt de travail et qu’elle n’a pu faire valoir ses arguments.
L’employeur répond que le fait qu’elle ait été convoquée à l’entretien préalable alors qu’elle se trouvait en arrêt de travail n’est pas irrégulier, la salariée ayant d’ailleurs émis le souhait que le premier rendez-vous prévu le 14 avril 2015 soit repoussé, ce qu’il a accepté, et a renvoyé cet entretien au 21 avril 2015, sans que Mme X ne s’y présente.
Mme X a été en arrêt maladie du 2 au 18 avril 2015, l 'arrêt de travail autorisant les sorties sans restriction d’horaires (pièce 10 de la salariée) ; dès lors l’employeur a repoussé son entretien au 21 avril ; le 16 avril, l’arrêt de travail de la salariée a été repoussé jusqu’au 30 avril 2015, dans les mêmes conditions d’autorisation de sorties (pièce 12 de la salariée) puis jusqu’au 10 mai et encore au 10 juin 2015
En effet, aucune irrégularité ne résulte du fait que l’employeur convoque à un entretien préalable sa salariée pendant un arrêt maladie, la salariée ayant d’ailleurs émis le souhait d’un report de la date prévue, ce à quoi l’employeur avait répondu positivement et ainsi, aucune irrégularité n’entache la procédure suivie, la salariée n’ayant pas sollicité le report de la seconde convocation.
Sur le fondement du licenciement : la SAS Saturne Services a licencié Mme X suite à son refus de suivre une formation sur une machine auto-laveuses accompagnée nécessaire à l’accomplissement de son travail et pour avoir refusé d’utiliser cette machine.
Il ressort de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige que le 16 décembre 2014, la SAS Saturne Services avait notifié à Mme X un avertissement au motif que la salariée avait précédemment refusé de suivre une formation pour l’utilisation d’une auto-laveuse accompagnée ; Mme X expliquait son refus par un problème de santé. Une nouvelle formation était fixée par l’employeur au 15-16 janvier 2015 que Mme X refusait à nouveau de suivre (mail du formateur du 15 janvier 2015 le mentionnant, pièce 7 de l’employeur) ; alors, l’employeur sollicitait le médecin du travail pour connaître les difficultés dans l’exercice du travail de la salariée et ce dernier venait faire une étude de poste de la salariée, puis la rencontrait et la déclarait apte en ne relevant aucune contre-indication à l’utilisation de l’auto-laveuse, suivant avis du 25/02/2015 ; néanmoins, Mme X ne se présentait pas plus à la formation proposée postérieurement et le client se plaignait auprès de la SAS Saturne Services du refus de Mme X à l’utilisation demandée alors qu’il exigeait le passage de l’auto-laveuse quotidiennement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 mars 2015, la SAS Saturne Service mettait en demeure Mme X de suivre la formation et d’utiliser ce matériel. Devant un nouveau refus, l’employeur convoquait Mme X à l’entretien préalable.
La salariée conteste son licenciement au motif qu’elle n’a commis aucune faute puisque son comportement était « largement justifié » par son état de santé que l’employeur n’ignorait pas de sorte
que la cause du licenciement n’est donc ni réelle ni sérieuse.
Contrairement à ce que soutient Mme X, alors qu’elle avait été déclarée apte par le médecin du travail le 25 février 2015 qui avait effectué une étude de poste et de la santé de la salariée, il apparaît que le refus reproché par la SAS Saturne Services est démontré et est la cause réelle et sérieuse du licenciement de Mme X ; en conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et a débouté Mme X de l’intégralité de ses demandes.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Compte tenu de la solution du litige, la décision entreprise sera confirmée de ces deux chefs et par application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens d’appel seront mis à la charge de Mme X.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement et contradictoirement
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Condamne Mme X aux dépens d’appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Mme Hélène PRUDHOMME, président, et Mme Sophie RIVIÈRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Navarre ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Reclassement ·
- Licenciement ·
- Médecin du travail ·
- Obligations de sécurité ·
- Accident du travail ·
- Secret médical ·
- Violation
- Travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Titre ·
- Repos quotidien ·
- Harcèlement ·
- Contrats ·
- Temps de repos ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Cdd
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Salaire ·
- Salarié ·
- Rémunération ·
- Heures supplémentaires ·
- Titre ·
- Harcèlement ·
- Pièces ·
- Résiliation judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Usufruit ·
- Grange ·
- Arbre ·
- Déchéance ·
- Défaut d'entretien ·
- Grève ·
- Ardoise ·
- Valeur ·
- Bâtiment ·
- Constat
- Contrat de crédit ·
- Annulation ·
- Capital ·
- Subvention ·
- Sociétés ·
- Prestation de services ·
- Bon de commande ·
- Attestation ·
- Économie d'énergie ·
- Livraison
- Comparaison ·
- Immeuble ·
- Administration ·
- Contribuable ·
- Réponse ·
- Finances publiques ·
- Terme ·
- Procédures fiscales ·
- Droit d'enregistrement ·
- Prix
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Management ·
- Dédouanement ·
- Licenciement ·
- Transit ·
- Client ·
- Facturation ·
- Livraison ·
- Transfert ·
- Service ·
- Erreur
- Avance de trésorerie ·
- Créance ·
- Qualités ·
- Intérêt ·
- Titre ·
- Liquidateur ·
- Code de commerce ·
- Chirographaire ·
- Commission européenne ·
- Ouverture
- Associations ·
- Discrimination ·
- Contrat de travail ·
- Durée ·
- Rupture anticipee ·
- Code du travail ·
- Congé ·
- Salaire de référence ·
- Demande ·
- Travail dissimulé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Pain ·
- Technologie ·
- Machine ·
- Relation commerciale ·
- Préavis ·
- Production ·
- Courriel ·
- Industrie ·
- Vanne
- Employeur ·
- Formation ·
- Associé ·
- Contrat de travail ·
- Titre ·
- Faute grave ·
- Heures supplémentaires ·
- Licenciement ·
- Juriste ·
- Activité professionnelle
- Sociétés ·
- Cession de créance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Demande ·
- Contrat de sous-traitance ·
- Paiement direct ·
- Article 700 ·
- Procédure civile ·
- Sous-traitance
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.