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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 21 déc. 2011, C-411/10 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-411/10 |
| Affaires jointes C-411/10 et C-493/10: Arrêt de la Cour (grande chambre) du 21 décembre 2011 [demandes de décision préjudicielle de la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division), High Court of Ireland — Royaume-Uni, Irlande] — N. S. (C-411/10)/Secretary of State for the Home Department et M. E. (C-493/10), A. S. M., M. T., K. P., E. H./Refugee Applications Commissioner, Minister for Justice, Equality and Law Reform [Droit de l’Union — Principes — Droits fondamentaux — Mise en œuvre du droit de l’Union — Interdiction des traitements inhumains ou dégradants — Système européen commun d’asile — Règlement (CE) n ° 343/2003 — Notion de «pays sûrs» — Transfert d’un demandeur d’asile vers l’État membre responsable — Obligation — Présomption réfragable de respect, par cet État membre, des droits fondamentaux] | |
| Date de dépôt : | 18 août 2010 |
| Identifiant CELEX : | 62010CA0411 |
| Journal officiel : | JOR 049 du 18 février 2012 |
Texte intégral
|
18.2.2012 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 49/8 |
Arrêt de la Cour (grande chambre) du 21 décembre 2011 [demandes de décision préjudicielle de la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division), High Court of Ireland — Royaume-Uni, Irlande] — N. S. (C-411/10)/Secretary of State for the Home Department et M. E. (C-493/10), A. S. M., M. T., K. P., E. H./Refugee Applications Commissioner, Minister for Justice, Equality and Law Reform
(Affaires jointes C-411/10 et C-493/10) (1)
(Droit de l’Union – Principes – Droits fondamentaux – Mise en œuvre du droit de l’Union – Interdiction des traitements inhumains ou dégradants – Système européen commun d’asile – Règlement (CE) no 343/2003 – Notion de «pays sûrs» – Transfert d’un demandeur d’asile vers l’État membre responsable – Obligation – Présomption réfragable de respect, par cet État membre, des droits fondamentaux)
2012/C 49/13
Langue de procédure: l’anglais
Juridiction de renvoi
Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division), High Court of Ireland
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: N. S. (C-411/10), M. E., A. S. M., M. T., K. P., E. H. (C-493/10)
Parties défenderesses: Secretary of State for the Home Department (C-411/10), Refugee Applications Commissioner, Minister for Justice, Equality and Law Reform (C-493/10)
en présence de:Amnesty International Ltd and the AIRE Centre (Advice on Individual Rights in Europe) (UK) (C-411/10), United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) (UK) (C-411/10), Equality and Human Rights Commission (EHRC) (C-411/10), Amnesty International Ltd and the AIRE Centre (Advice on Individual Rights in Europe) (IRL) (C-493/10), United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) (IRL) (C-493/10)
Objet
(C-411/10)
Demande de décision préjudicielle — Court of Appeal (England & Wales) — (Royaume-Uni) — Interprétation de l’art. 3(1) et (2), ainsi que des dispositions du Chapitre III du règlement (CE) no 343/2003 du Conseil, du 18 février 2003, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des États membres par un ressortissant d’un pays tiers (JO L 50, p. 1) — Interprétation des normes minimales pour l’accueil des demandeurs d’asile tel que prévues par les dispositions des directives 2003/9/CE du Conseil, du 27 janvier 2003, relative à des normes minimales pour l’accueil des demandeurs d’asile dans les États membres (JO L 31, p. 18), 2004/83/CE du Conseil, du 29 avril 2004, concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d’autres raisons, ont besoin d’une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts (JO L 304, p. 12) et 2005/85/CE du Conseil, du 1er décembre 2005, relative à des normes minimales concernant la procédure d’octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres (JO L 32, p. 13) — Procédure de détermination de l’Etat membre responsable pour examiner une demande d’asile présentée par un ressortissant afghan — Risque de violation des droits fondamentaux en cas de reprise en charge par l’État membre antérieurement responsable — Nature et portée de la protection conférée à un demandeur d’asile par les dispositions de la Charte des droits fondamentaux et de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
(C-493/10)
Demande de décision préjudicielle — High Court of Ireland — Interprétation des art. 3, par. 2, et 18 du règlement (CE) no 343/2003 du Conseil, du 18 février 2003, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des Etats membres par un ressortissant d’un pays tiers (JO L 50, p. 1) — Procédure de détermination de l’Etat membre responsable pour examiner des demandes d’asile présentées par des ressortissants de plusieurs pays tiers (l’Afghanistan, l’Iran et l’Algérie) — Obligation, pour un Etat membre, de prendre la responsabilité de l’examen d’une demande d’asile sur la base de l’art. 3, par. 2, du règlement (CE) no 343/2003 en cas de risque de violation des droits fondamentaux du demandeur et/ou de non application des normes minimales imposées par les directives 2003/9/CE, 2004/83/CE et 2005/85/CE par l’Etat membre responsable de la demande en vertu des critères fixés par ledit règlement
Dispositif
|
1) |
La décision adoptée par un État membre sur le fondement de l’article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 343/2003 du Conseil, du 18 février 2003, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des États membres par un ressortissant d’un pays tiers, d’examiner ou non une demande d’asile par rapport à laquelle il n’est pas responsable au regard des critères énoncés au chapitre III de ce règlement met en œuvre le droit de l’Union aux fins de l’article 6 TUE et/ou de l’article 51 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. |
|
2) |
Le droit de l’Union s’oppose à l’application d’une présomption irréfragable selon laquelle l’État membre que l’article 3, paragraphe 1, du règlement no 343/2003 désigne comme responsable respecte des droits fondamentaux de l’Union européenne. L’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doit être interprété en ce sens qu’il incombe aux États membres, en ce compris les juridictions nationales, de ne pas transférer un demandeur d’asile vers l’«État membre responsable» au sens du règlement no 343/2003 lorsqu’ils ne peuvent ignorer que les défaillances systémiques de la procédure d’asile et des conditions d’accueil des demandeurs d’asile dans cet État membre constituent des motifs sérieux et avérés de croire que le demandeur courra un risque réel d’être soumis à des traitements inhumains ou dégradants au sens de cette disposition. Sous réserve de la faculté d’examiner lui-même la demande visée à l’article 3, paragraphe 2, du règlement no 343/2003, l’impossibilité de transférer un demandeur vers un autre État membre de l’Union européenne, lorsque cet État est identifié comme l’État membre responsable selon les critères du chapitre III de ce règlement, impose à l’État membre qui devait effectuer ce transfert de poursuivre l’examen des critères dudit chapitre, afin de vérifier si l’un des critères ultérieurs permet d’identifier un autre État membre comme responsable de l’examen de la demande d’asile. Il importe, cependant, que l’État membre dans lequel se trouve le demandeur d’asile veille à ne pas aggraver une situation de violation des droits fondamentaux de ce demandeur par une procédure de détermination de l’État membre responsable qui serait d’une durée déraisonnable. Au besoin, il lui incombe d’examiner lui-même la demande conformément aux modalités prévues à l’article 3, paragraphe 2, du règlement no 343/2003. |
|
3) |
Les articles 1er, 18 et 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne n’entraînent pas une réponse différente. |
|
4) |
Dans la mesure où les questions qui précèdent sont soulevées à l’égard d’obligations incombant au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, la prise en compte du protocole (no 30) sur l’application de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne à la République de Pologne et au Royaume-Uni n’a pas d’incidence sur les réponses apportées aux deuxième à sixième questions posées dans l’affaire C-411/10. |
(1) JO C 274 du 09.10.2010
JO C 13 du 15.01.2011
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Textes cités dans la décision
- Directive 2003/9/CE du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les États membres
- Directive 2005/85/CE du 1 er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d’octroi et de retrait du statut de réfugié dans les États membres
- Dublin II - Règlement (CE) 343/2003 du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
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