Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TGI Marseille, 1re ch. civ., n° 15/06030 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Marseille |
| Numéro(s) : | 15/06030 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE
INSTANCE DE MARSEILLE
-------
1re Chambre Cab1
--------
ORDONNANCE D’INCIDENT
AUDIENCE DE PLAIDOIRIE DU 3 Mai 2016
DÉLIBÉRÉ DU 17 Mai 2016
N°: 15/06030
AFFAIRE : Z X, S.A.R.L. L’ENTRACTE/S.A.S. DAIKOS
Nous, Fabienne ALLARD, Vice-Président chargé de la Mise en Etat de la procédure suivie devant le Tribunal de Grande Instance de Marseille, assistée de Bernadette ALLIONE, greffier dans l’affaire entre :
DEMANDEURS
Monsieur Z X
né le […] à […]
S.A.R.L. L’ENTRACTE
au capital de 7 774,90 euros, immatriculée au RCS de MONTPELLIER sous le n° 419 615 950, dont le siège social est sis […] la République – […], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
représentés par Me Caroline FIMA, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et par Me Arnaud DIMEGLIO, avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE
Société DAIKOS, anciennement dénommée EDECIS
SAS au capital de 3 000 euros, immatriculée au RCS d’AIX EN PROVENCE sous le n° 529 714 982, dont le siège social est […], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Anne CARREL, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et par Me Laurent BARBOTIN de la Société d’avocats FISCHER, TANDEAU DE MARSAC, SUR & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS substitué par Me Emilie CASTELLANI
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 17 Mai 2016
Ordonnance signée par ALLARD Fabienne, Vice-Président et par ALLIONE Bernadette, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
La société DAIKOS (anciennement dénommée « Edecis »), qui a pour activité l’exploitation de sites internet, exploite les noms de domaine suivants :
— « vendretout.com» et « vendretoo.com» enregistrés le 12 septembre 2006 et acquis en juin 2015 ;
— « toutvendre.fr» depuis le 29 mars 2009 ;
— « vendreouacheter.net», acheté le 30 mai 2012.
Z X est titulaire de la marque « vendre ou acheter vendreouacheter» enregistrée à l’INPI le 27 septembre 2010 sous le numéro 37693003.
Il est titulaire des noms de domaine suivants :
— « vendreouacheter.com» enregistré le 28 février 2006,
— « toutvendre.com» enregistré le 15 septembre 2006 et acquis entre le 14 décembre 2011 et le 10 janvier 2012.
Par contrat en date du 13 mars 2014, Z X a consenti à la société l’Entracte une licence d’exploitation non exclusive sur la marque « vendre ou acheter vendreouacheter ».
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 17 mars 2014, le conseil de Monsieur X et de la société l’Entracte a mis en demeure la société DAIKOS de cesser d’exploiter les noms de domaine « vendreouacheter.net » et « toutvendre.fr » et de procéder à un transfert gratuit de ceux-ci à son profit.
La société DAIKOS ayant refusé de se soumettre à cette injonction, Frérédric X et la société L’ENTRACTE ont, par exploit en date du 13 mai 2015, fait assigner la société DAIKOS devant le tribunal de grande instance de Marseille afin d’obtenir sa condamnation à payer à Z X la somme de 100.000 € à titre de dommages et intérêts pour contrefaçon de la marque « vendre ou acheter vendreouacheter » enregistrée à l’INPI sous le n° 3769300 et à la société l’ENTRACTE les sommes de 100.000 € à titre de dommages et intérêts pour concurrence déloyale et 100.000 euros à titre de dommages et intérêts pour parasitisme économique.
Ils sollicitent également la condamnation de la société DAIKOS à cesser ses agissements en transférant gratuitement les noms de domaine « vendreouacheter.net » et « toutvendre.fr » à Z X et à la société L’ENTRACTE, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter de la décision à venir.
Par des conclusions en date du 14 décembre 2015, la société DAIKOS a, in limine litis, saisi le juge de la mise état d’une exception d’incompétence.
L’incident a été plaidé devant le juge de la mise en état le 3 mai 2016 et à l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 17 mai 2016, date à laquelle la présente ordonnance a été rendue.
*******
Dans ses dernières conclusions sur incident du 22 avril 2016, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la société DAIKOS demande au juge de la mise en état, au visa de l’article 42 du code de procédure civile de :
— déclarer le tribunal de grande instance de Marseille territorialement incompétent au profit du tribunal de grande instance d’Aix-en- Provence ;
— condamner solidairement Z X et la société l’ENTRACTE à lui payer la somme de 8.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner solidairement Z X et la société l’ENTRACTE aux entiers dépens.
Au soutien de cette exception, elle fait valoir qu’aux termes de l’article 42 du code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur et que si certaines extensions de compétence sont possibles sur le fondement de la connexité institué par l’article 101 du code de procédure civile, la connexité suppose toutefois un lien suffisant entre les deux litiges qui peut par exemple tenir à l’identité des parties, à l’identité de cause ou d’objet ; qu’en l’espèce, la société l’ENTRACTE et monsieur X l’ont assignée devant le tribunal de grande instance de Marseille, alors que son siège social se situe […], l’Escapade, bâtiment E, […], compétence territoriale du tribunal de grande instance d’Aix- en-Provence ; que si les sociétés demanderesses se prévalent d’une marque «vendre ou acheter vendreouacheter» déposée à l’INPI le 27 septembre 2010 sous le n°3769300 en classe 35, elle n’exploite plus elle même le site “vendre ou acheter.net” qualifié de contrefaisant, qu’elle a cédé le 19 juillet 2013 à la société EUMI à Madagascar, titulaire du nom de domaine « vendreouacheter.net », de sorte qu’elle ne saurait être concernée par les prétentions des demandeurs sur le fondement d’une atteinte à cette marque. Selon elle, le seul critère de rattachement à la compétence territoriale du tribunal de grande instance de Marseille étant l’atteinte alléguée aux droits dérivant de cette marque et cette atteinte étant le fait d’un tiers, la compétence du tribunal de céans ne peut se justifier.
S’agissant des allégations selon lesquelles la vente litigieuse n’aurait pas eu lieu ou serait nulle, elle fait valoir qu’elle produit tous les éléments attestant de la réalité et de la validité de cette vente et du transfert de propriété qu’elle a opéré.
En défense, dans leurs dernières conclusions sur incident en date du 1er mars 2016, auxquelles il convient de renvoyer expressément pour un exposé plus exhaustif des moyens, monsieur X et la SARL L’ENTRACTE demandent au tribunal de :
— rejeter l’exception d’incompétence soulevée par la société DAIKOS ;
— condamner la société DAIKOS à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que l’article D. 211-6-1 du Code de l’organisation judiciaire désigne le tribunal de grande instance de Marseille comme juridiction exclusivement compétente dans le ressort des Cours d’appel d’Aix-en-Provence, Bastia, Nîmes et Montpellier pour l’ensemble des procédures en contrefaçon ; qu’en l’espèce, le fondement de la demande consiste précisément en une contrefaçon de la marque « vendre ou acheter vendreouacheter » enregistrée à l’INPI sous le n° 3769300 ; que si la société DAIKOS soutient ne plus exploiter le site « vendreouacheter.net », qu’elle aurait vendu à la société EUMI le 19 juillet 2013 avec transfert du nom de domaine le 30 mai 2014, cette question relève de la seule appréciation du juge du fond ; qu’en tout état de cause, la société DAIKOS ne démontre par aucune pièce probante avoir réellement cédé le site et le nom de domaine et qu’à supposer qu’un contrat en bonne et due forme ait été conclu, le vendeur d’une contrefaçon engage également sa responsabilité, ce d’autant qu’en l’espèce, si une cession a fini par intervenir, celle-ci a eu lieu en cours de procédure ; qu’en conséquence, dans la mesure où la société DAIKOS était toujours propriétaire du site internet et titulaire du nom de domaine au jour de l’assignation, la compétence de la juridiction est nécessairement déterminée par le domicile du défendeur qui, couplé aux règles spécifiques fixées par le code de l’organisation judiciaire quant aux affaires de contrefaçon, désigne le tribunal de grande instance de Marseille pour connaître de la présente procédure.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article L 211-10 du code de l’organisation judiciaire, des tribunaux de grande instance spécialement désignés connaissent des actions en matière de propriété littéraire et artistique, de dessins et modèles, de brevets d’invention, de certificats d’utilité, de certificats complémentaires de protection, de topographie de produits semi-conducteurs, d’obtentions végétales, d’indications géographiques et de marques, dans les cas et conditions prévus par le code de la propriété intellectuelle.
L’article R 211-6-1 du code de l’organisation judiciaire désigne le tribunal de grande instance de MARSEILLE comme juridiction exclusivement compétente dans le ressort des Cours d’appel d’Aix-en-Provence, Bastia, Nîmes et Montpellier.
En l’espèce, il résulte des termes de l’assignation délivrée le 13 mai 2015 que Z X et de la SARL L’ENTRACTE, se plaignant d’une contrefaçon de la marque « vendre ou acheter vendreouacheter », enregistrée à l’INPI sous le n° 3769300, par l’exploitation des noms de domaine vendreouacheter.net » et « toutvendre.fr », ont fait assigner la société DAIKOS dont le siège social est au Tholonet dans les Bouches du Rhône, devant le tribunal de grande instance de Marseille.
Le siège social de la société assignée est situé dans les Bouches du Rhône et il s’agit bien d’une action en matière de marques.
La société DAIKOS soutient qu’il ne saurait s’agir d’une action en contrefaçon de marques au motif qu’elle a vendu le site internet ainsi que le nom de domaine présentés comme contrefaisants par les demandeurs. Or, la question de savoir si les noms de domaine prétendument contrefaisants ont été ou non vendus par la société DAIKOS à un tiers est indifférente pour déterminer la compétence de la juridiction, laquelle s’apprécie au regard de la nature de l’affaire et du domicile du défendeur. Cette question consiste en réalité à apprécier si la demande est ou non fondée au regard des règles afférentes aux actions en contrefaçon et ressort de la seule appréciation du juge du fond.
Ainsi, le juge de la mise en état ne saurait, sans excéder ses pouvoirs, y compris dans le cadre de l’appréciation d’une exception d’incompétence, analyser les conditions dans lesquelles cette vente est ou n’est pas intervenue. Une telle appréciation ressort de la seule compétence du juge du fond à qui il appartiendra d’apprécier si une transaction en bonne et due forme étant intervenue, les actes de contrefaçon ne lui sont pas imputables, comme elle le soutient, ou si, aucune vente régulière n’étant intervenue, ils lui demeurent imputables.
La question ainsi soulevée par la société DAIKOS consacre en réalité un moyen de fond relatif à l’imputabilité des actes de contrefaçon, insuceptible de légitimer l’exception d’incompétence soulevée.
Ainsi, le tribunal de grande instance de Marseille étant régulièrement saisi d’une action en contrefaçon de marques, imputée à une société dont le siège social se situe dans le ressort de compétence du tribunal de grande instance de Marseille au sens de l’article R 211-6-1 du code de l’organisation judiciaire, est bien compétent pour statuer même s’il lui appartiendra, dans le cadre du débat au fond, de s’assurer que les actes de contrefaçon, d’une part sont constitués, d’autre part sont bien imputables à la société assignée.
Succombant sur l’incident, la société DAIKOS sera condamnée aux dépens de celui-ci.
Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à Z X et la SARL L’ENTRACTE la charge des frais irrépétibles que l’incident a générés. En conséquence, la société DAIKOS sera condamnée à leur régler à chacun une indemnité de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Statuant par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel ;
Rejette l’exception d’incompétence soulevée par la société DAIKOS ;
Condamne la société DAIKOS aux dépens de l’incident ;
Condamne la société DAIKOS à payer à Z X et la SARL L’ENTRACTE une indemnité de 1.500 euros chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Renvoie l’affaire devant le juge de la mise en état à l’audience de mise en état sans présence physique des parties et de leurs conseils du 7 juin 2016 à 9 h pour les conclusions au fond de la société DAIKOS.
AINSI JUGE ET PRONONCÉ PAR LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT DU CABINET 1 DE LA 1eRE CHAMBRE DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MARSEILLE, LE 17 MAI 2016
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Me Anne CARREL
Me Caroline FIMA
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Compte ·
- Crédit foncier ·
- Gestion ·
- Solde ·
- Immeuble ·
- Vente ·
- Clôture ·
- Banque
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Dégât des eaux ·
- Sinistre ·
- Immeuble ·
- Préjudice de jouissance ·
- Préjudice ·
- Rapport d'expertise ·
- Expert ·
- Rapport
- Gauche ·
- Compagnie d'assurances ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Plan ·
- Expertise ·
- Professeur ·
- Traumatisme ·
- Fracture ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Droite
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Association syndicale libre ·
- Ags ·
- Vent ·
- Pièces ·
- Astreinte ·
- Cabinet ·
- Assemblée générale ·
- Sociétés ·
- Immobilier ·
- Forme des référés
- Incendie ·
- Essence ·
- Référé ·
- Épandage ·
- Origine ·
- Électricité ·
- Expertise ·
- Appareil électrique ·
- Demande ·
- Gasoil
- Garde à vue ·
- République ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Notification ·
- Prolongation ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Interprète ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Notaire ·
- Serment ·
- Juré ·
- Assesseur ·
- Garde des sceaux ·
- Salariée ·
- Ministère public ·
- Droite ·
- Réquisition ·
- Public
- Syndicat de copropriétaires ·
- Administrateur provisoire ·
- Règlement de copropriété ·
- Épouse ·
- Veuve ·
- Assainissement ·
- Immeuble ·
- Règlement ·
- Consorts ·
- Écologie
- Associé ·
- Valeur ·
- Part sociale ·
- Consorts ·
- Retrait ·
- Expert ·
- Prix ·
- Usage ·
- Évaluation ·
- Rachat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Jonction ·
- Mise en état ·
- Immobilier ·
- Désistement d'instance ·
- Enseigne ·
- Juge ·
- Avocat ·
- Procédure ·
- Acte ·
- Ordonnance
- Étendue des faits incriminés ·
- Évaluation du préjudice ·
- Modèles de vêtements ·
- Production de pièces ·
- Droit d'information ·
- Procédure ·
- Air ·
- Propriété intellectuelle ·
- Saisie-contrefaçon ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Dessin et modèle ·
- Droits d'auteur ·
- Information ·
- Réseau ·
- Demande
- Sociétés ·
- Ingénierie ·
- Référé ·
- Parcelle ·
- Provision ·
- Personnes ·
- Partie commune ·
- Contestation sérieuse ·
- Demande ·
- Procédure civile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.