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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 9 sept. 2015, C-160/14 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-160/14 |
| Affaire C-160/14: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 9 septembre 2015 (demande de décision préjudicielle das Varas Cíveis de Lisboa — Portugal) — João Filipe Ferreira da Silva e Brito e.a./Estado português (Renvoi préjudiciel — Rapprochement des législations — Maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d’entreprises, d’établissements ou de parties d’entreprises ou d’établissements — Notion de transfert d’établissement — Obligation d’introduire une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267, troisième alinéa, TFUE — Violation alléguée du droit de l’Union imputable à une juridiction nationale dont les décisions ne sont pas susceptibles de faire l’objet d’un recours de droit interne — Législation nationale subordonnant le droit à réparation du préjudice subi en raison d’une telle violation à l’annulation préalable de la décision ayant occasionné ce préjudice) | |
| Date de dépôt : | 4 avril 2014 |
| Identifiant CELEX : | 62014CA0160 |
| Journal officiel : | JOR 363 du 3 novembre 2015 |
Texte intégral
|
3.11.2015 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 363/14 |
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 9 septembre 2015 (demande de décision préjudicielle das Varas Cíveis de Lisboa — Portugal) — João Filipe Ferreira da Silva e Brito e.a./Estado português
(Affaire C-160/14) (1)
((Renvoi préjudiciel – Rapprochement des législations – Maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d’entreprises, d’établissements ou de parties d’entreprises ou d’établissements – Notion de transfert d’établissement – Obligation d’introduire une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267, troisième alinéa, TFUE – Violation alléguée du droit de l’Union imputable à une juridiction nationale dont les décisions ne sont pas susceptibles de faire l’objet d’un recours de droit interne – Législation nationale subordonnant le droit à réparation du préjudice subi en raison d’une telle violation à l’annulation préalable de la décision ayant occasionné ce préjudice))
(2015/C 363/16)
Langue de procédure: le portugais
Juridiction de renvoi
Varas Cíveis de Lisboa
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: João Filipe Ferreira da Silva e Brito e.a.
Partie défenderesse: Estado português
Dispositif
|
1) |
L’article 1er, paragraphe 1, de la directive 2001/23/CE du Conseil, du 12 mars 2001, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d’entreprises, d’établissements ou de parties d’entreprises ou d’établissements, doit être interprété en ce sens que la notion de «transfert d’établissement» recouvre une situation dans laquelle une entreprise active sur le marché des vols charters est dissoute par son actionnaire majoritaire, qui est, lui-même, une entreprise de transport aérien, et dans laquelle, par la suite, cette dernière se substitue à l’entreprise dissoute en reprenant les contrats de location d’avions et les contrats de vols charters en cours d’exécution, exerce des activités auparavant exercées par l’entreprise dissoute, réintègre certains travailleurs jusqu’alors détachés auprès de cette entreprise, en leur attribuant des fonctions identiques à celles exercées précédemment, et reprend de petits équipements de ladite entreprise. |
|
2) |
L’article 267, troisième alinéa, TFUE doit être interprété en ce sens qu’une juridiction dont les décisions ne sont pas susceptibles de faire l’objet d’un recours juridictionnel de droit interne est tenue de saisir la Cour de justice de l’Union européenne d’une demande de décision préjudicielle relative à l’interprétation de la notion de «transfert d’établissement», au sens de l’article 1er, paragraphe 1, de la directive 2001/23, dans des circonstances, telles que celles de l’affaire au principal, marquées à la fois par des décisions divergentes d’instances juridictionnelles inférieures quant à l’interprétation de cette notion et par des difficultés d’interprétation récurrentes de celle-ci dans les différents États membres. |
|
3) |
Le droit de l’Union et, notamment, les principes énoncés par la Cour en matière de responsabilité de l’État pour les dommages causés aux particuliers en raison d’une violation du droit de l’Union commise par une juridiction dont les décisions ne sont pas susceptibles de faire l’objet d’un recours juridictionnel de droit interne doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une législation nationale qui requiert, comme condition préalable, l’annulation de la décision dommageable rendue par cette juridiction, alors qu’une telle annulation est, en pratique, exclue. |
(1) JO C 175 du 10.06.2014.
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