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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 1er oct. 2020, C-485/18 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-485/18 |
| Affaire C-485/18: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 1 octobre 2020 (demande de décision préjudicielle du Conseil d'État — France) — Groupe Lactalis / Premier ministre, Ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation, Garde des Sceaux, ministre de la Justice, Ministre de l'Économie et des Finances [Renvoi préjudiciel – Règlement (UE) no 1169/2011 – Information des consommateurs sur les denrées alimentaires – Article 9, paragraphe 1, sous i), et article 26, paragraphe 2, sous a) – Mention obligatoire du pays d’origine ou du lieu de provenance des denrées alimentaires – Omission susceptible d’induire en erreur les consommateurs – Article 38, paragraphe 1 – Questions expressément harmonisées – Article 39, paragraphe 2 – Adoption de mesures nationales prévoyant des mentions obligatoires complémentaires concernant le pays d’origine ou le lieu de provenance de types ou de catégories spécifiques de denrées alimentaires – Conditions – Existence d’un lien avéré entre une ou plusieurs propriétés des denrées alimentaires concernées et leur origine ou leur provenance – Notions de «lien avéré» et de «propriétés» – Preuve que la majorité des consommateurs attache une importance significative à cette information – Mesure nationale prévoyant la mention obligatoire de l’origine nationale, européenne ou non européenne du lait] | |
| Date de dépôt : | 24 juillet 2018 |
| Décision précédente : | Conseil d'État, 1 octobre 2020 |
| Identifiant CELEX : | 62018CA0485 |
| Journal officiel : | JOR 399 du 23 novembre 2020 |
Texte intégral
|
23.11.2020 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 399/6 |
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 1 octobre 2020 (demande de décision préjudicielle du Conseil d’État — France) — Groupe Lactalis / Premier ministre, Ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation, Garde des Sceaux, ministre de la Justice, Ministre de l’Économie et des Finances
(Affaire C-485/18) (1)
(Renvoi préjudiciel – Règlement (UE) no 1169/2011 – Information des consommateurs sur les denrées alimentaires – Article 9, paragraphe 1, sous i), et article 26, paragraphe 2, sous a) – Mention obligatoire du pays d’origine ou du lieu de provenance des denrées alimentaires – Omission susceptible d’induire en erreur les consommateurs – Article 38, paragraphe 1 – Questions expressément harmonisées – Article 39, paragraphe 2 – Adoption de mesures nationales prévoyant des mentions obligatoires complémentaires concernant le pays d’origine ou le lieu de provenance de types ou de catégories spécifiques de denrées alimentaires – Conditions – Existence d’un lien avéré entre une ou plusieurs propriétés des denrées alimentaires concernées et leur origine ou leur provenance – Notions de «lien avéré» et de «propriétés» – Preuve que la majorité des consommateurs attache une importance significative à cette information – Mesure nationale prévoyant la mention obligatoire de l’origine nationale, européenne ou non européenne du lait)
(2020/C 399/08)
Langue de procédure: le français
Juridiction de renvoi
Conseil d’État
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Groupe Lactalis
Parties défenderesses: Premier ministre, Ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation, Garde des Sceaux, ministre de la Justice, Ministre de l’Économie et des Finances
Dispositif
|
1) |
L’article 26 du règlement (UE) no 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2011, concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) no 1924/2006 et (CE) no 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) no 608/2004 de la Commission, doit être interprété en ce sens que l’indication obligatoire du pays d’origine ou du lieu de provenance du lait et du lait utilisé en tant qu’ingrédient doit être regardée comme étant une «question expressément harmonisée» par ce règlement, au sens de l’article 38, paragraphe 1, de celui-ci, dans les cas où l’omission de cette indication serait susceptible d’induire en erreur les consommateurs, et qu’il ne s’oppose pas à ce que les États membres adoptent des mesures imposant des mentions obligatoires complémentaires, sur le fondement de l’article 39 dudit règlement, à condition que celles-ci soient compatibles avec l’objectif poursuivi par le législateur de l’Union au moyen de l’harmonisation expresse de la question de l’indication obligatoire du pays d’origine ou du lieu de provenance et qu’elles forment un ensemble cohérent avec cette indication. |
|
2) |
L’article 39 du règlement no 1169/2011 doit être interprété en ce sens que, en présence de mesures nationales qui seraient justifiées, au regard du paragraphe 1 de cet article, par la protection des consommateurs, les deux exigences prévues au paragraphe 2 dudit article, à savoir l’existence d’un «lien avéré entre certaines propriétés d’une denrée alimentaire et son origine ou sa provenance», d’une part, et «la preuve que la majorité des consommateurs attache une importance significative à cette information», d’autre part, ne doivent pas être appréhendées de façon combinée, de telle sorte que l’existence de ce lien avéré ne peut pas être appréciée en se fondant seulement sur des éléments subjectifs, tenant à l’importance de l’association que les consommateurs peuvent majoritairement faire entre certaines propriétés de la denrée alimentaire concernée et son origine ou sa provenance. |
|
3) |
L’article 39, paragraphe 2, du règlement no 1169/2011 doit être interprété en ce sens que la notion de «propriétés de la denrée» n’inclut pas la capacité de résistance d’une denrée alimentaire au transport et aux risques d’altération durant le trajet, de telle sorte que cette capacité ne peut pas intervenir pour apprécier l’existence d’un éventuel «lien avéré entre certaines propriétés de la denrée et son origine ou sa provenance», visé par ladite disposition. |
(1) JO C 352 du 01.10.2018
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Textes cités dans la décision
- INCO - Règlement (UE) 1169/2011 du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires
- Directive 2000/13/CE du 20 mars 2000 relative au rapprochement des législations des États membres concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard
- Directive 2002/67/CE du 18 juillet 2002 relative à l'étiquetage des denrées alimentaires contenant de la quinine, et des denrées alimentaires contenant de la caféine
- Règlement (CE) 608/2004 du 31 mars 2004 concernant l'étiquetage des aliments et ingrédients alimentaires avec adjonction de phytostérols, esters de phytostérol, phytostanols et/ou esters de phytostanol
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