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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 21 févr. 2022, C-558/17 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-558/17 |
| Ordonnance de la Cour (huitième chambre) du 21 février 2022.#OZ contre Banque européenne d'investissement.#Taxation des dépens.#Affaire C-558/17 P-DEP. | |
| Date de dépôt : | 8 juillet 2021 |
| Solution : | Recours de fonctionnaires, Demande relative aux dépens : obtention, Pourvoi, Recours en responsabilité |
| Identifiant CELEX : | 62017CO0558 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2022:140 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Safjan |
|---|---|
| Avocat général : | Kokott |
| Parties : | STAFF c/ EUINST, EIB |
Texte intégral
ORDONNANCE DE LA COUR (huitième chambre)
21 février 2022 (*)
« Taxation des dépens »
Dans l’affaire C-558/17 P–DEP,
ayant pour objet une demande de taxation des dépens récupérables au titre de l’article 145 du règlement de procédure de la Cour, introduite le 8 juillet 2021,
OZ, demeurant à Luxembourg (Luxembourg), représentée par Me B. Maréchal, avocat,
partie requérante,
contre
Banque européenne d’investissement (BEI), représentée par Mme G. Faedo et M. M. Loizou, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
LA COUR (huitième chambre),
composée de M. N. Jääskinen, président de chambre, MM. M. Safjan (rapporteur) et N. Piçarra, juges,
avocat général : Mme J. Kokott,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
l’avocate générale entendue,
rend la présente
Ordonnance
1 La présente affaire a pour objet la taxation des dépens exposés par OZ dans le cadre des affaires C-558/17 P et T-607/16.
2 Par un pourvoi introduit le 14 septembre 2017, OZ a demandé, conformément à l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 13 juillet 2017, OZ/BEI (T-607/16, non publié, EU:T:2017:495), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant, d’une part, à l’annulation du rapport du comité d’enquête de la Banque européenne d’investissement (BEI) du 14 septembre 2015 et de la décision du président de la BEI, du 16 octobre 2015, de ne pas donner suite à sa plainte pour harcèlement sexuel (ci-après la « décision litigieuse ») et, d’autre part, à la réparation du préjudice qu’elle aurait subi à la suite de ce rapport et de cette décision.
3 Par son arrêt du 4 avril 2019, OZ/BEI (C-558/17 P, EU:C:2019:289), la Cour a, premièrement, annulé l’arrêt du 13 juillet 2017, OZ/BEI (T-607/16, non publié, EU:T:2017:495), en tant qu’il a rejeté, d’une part, les conclusions indemnitaires présentées par OZ dans son recours, fondées sur la responsabilité de la BEI pour de prétendues illégalités commises dans le cadre de la procédure d’enquête, incluant le non-respect du droit de la requérante à ce que sa cause soit entendue équitablement, ainsi que, d’autre part, les conclusions en annulation figurant dans ce recours, deuxièmement, rejeté le pourvoi pour le surplus, troisièmement, annulé la décision litigieuse, quatrièmement, rejeté ledit recours pour le surplus et, cinquièmement, condamné la BEI à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par OZ, afférents tant à la procédure de première instance qu’à celle de pourvoi.
4 Aucun accord n’étant intervenu entre OZ et la BEI sur le montant des dépens récupérables, OZ a, en application de l’article 145 du règlement de procédure de la Cour, introduit la présente demande.
Les conclusions des parties
5 OZ demande à la Cour de fixer le montant des dépens récupérables devant être payés par la BEI au titre des frais qu’elle a exposés dans le cadre des affaires C-558/17 P et T-607/16.
6 La BEI conclut, à titre principal, au rejet de cette demande comme étant irrecevable et, à titre subsidiaire, à la fixation de ces dépens récupérables à un montant n’excédant pas 13 226,46 euros, ainsi qu’à la condamnation de OZ aux dépens afférents à la présente procédure de taxation des dépens.
Argumentation des parties
7 Au soutien de sa demande, OZ renvoie à l’ensemble des prestations fournies, depuis l’engagement de la procédure de conciliation au sein de la BEI, par son avocat et par les collaborateurs de celui-ci. Il en aurait résulté des honoraires d’un montant de 60 000 euros, taxe sur la valeur ajoutée (TVA) comprise.
8 La BEI conteste tant la nécessité de l’introduction de cette demande que le montant des dépens réclamés par OZ et demande, par ailleurs, que cette dernière soit condamnée à lui rembourser les frais qu’elle a exposés au titre de la présente procédure.
9 S’agissant de la nécessité d’introduire la présente demande de taxation des dépens, elle fait valoir que, en l’occurrence, il n’y a, en réalité, aucune contestation de sa part et que OZ a prématurément décidé d’introduire cette demande plutôt que de poursuivre le dialogue avec la BEI au sujet du montant des dépens raisonnablement récupérables.
10 À ce dernier égard, la BEI conteste le caractère récupérable des frais relatifs aux services fournis à OZ par son avocat avant l’introduction de sa requête de première instance, le caractère indispensable du nombre d’heures facturées par ce dernier, ainsi que le caractère approprié du taux horaire de 300 euros pour les services fournis par cet avocat en personne.
11 Elle soutient dès lors que les dépens raisonnablement récupérables devraient être fixés, dans l’affaire T-607/16, à 6 826,56 euros, équivalant à 32 heures de travail au taux horaire moyen de 213,33 euros, et, dans l’affaire C-558/17 P, à 6 399,90 euros, équivalant à 30 heures de travail au même taux horaire moyen.
12 Pour ce qui concerne sa demande tendant à obtenir le remboursement des frais qu’elle a exposés au titre de la présente procédure, la BEI soutient que ces frais s’élèvent à 3 000 euros, correspondant à des honoraires forfaitaires facturés par un avocat qu’elle a dû mandater au motif que la demande de taxation des dépens de OZ ne distinguerait pas les dépens effectivement indispensables de ceux qui ne l’étaient pas, occasionnant ainsi un travail supplémentaire tant à la BEI qu’à la Cour.
Appréciation de la Cour
Sur la recevabilité
13 En vertu de l’article 145, paragraphe 1, du règlement de procédure, s’il y a contestation sur les dépens récupérables, la Cour statue par voie d’ordonnance à la demande de la partie intéressée, l’autre partie entendue en ses observations et l’avocat général entendu.
14 Pour qu’il y ait une contestation au sens de cette disposition, il suffit que ces parties ne parviennent pas à un accord sur le montant des dépens récupérables, sans qu’il soit nécessaire que la partie destinataire d’une demande de remboursement des dépens avancée par la partie gagnante oppose à celle-ci un refus explicite et intégral.
15 En l’occurrence, il ressort des pièces du dossier soumis à la Cour que OZ, qui estime avoir supporté des honoraires d’avocat d’un montant de 60 000 euros, TVA comprise, dans les affaires T-607/16 et C-558/17 P, a proposé à la BEI de parvenir à un accord de règlement amiable à concurrence d’un montant de 55 000 euros, au titre du remboursement des dépens récupérables encourus dans ces affaires.
16 Il ressort également de ces pièces que OZ et la BEI ne sont pas parvenues à un tel accord.
17 Dans ces conditions, la demande de taxation des dépens présentée par OZ est recevable.
Sur le fond
18 Aux termes de l’article 144, sous b), du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de ce règlement, sont considérés comme constituant des dépens récupérables « les frais indispensables exposés par les parties aux fins de la procédure, notamment les frais de déplacement et de séjour et la rémunération d’un agent, conseil ou avocat ».
19 Il ressort du libellé de cet article 144, sous b), que la rémunération d’un avocat relève des frais « indispensables », au sens de cette disposition, et que les dépens récupérables sont limités aux frais indispensables exposés aux fins de la procédure (voir, en ce sens, ordonnance du 17 décembre 2020, Zumex Group/Comercializadora Eloro, C-71/16 P–DEP, non publiée, EU:C:2020:1060, point 22 et jurisprudence citée).
20 Il convient également de rappeler que le juge de l’Union européenne est habilité non pas à taxer les honoraires dus par les parties à leurs propres avocats, mais à déterminer le montant à concurrence duquel ces rémunérations peuvent être récupérées auprès de la partie condamnée aux dépens. De plus, en statuant sur la demande de taxation des dépens, ce juge n’a pas à prendre en considération un tarif national fixant les honoraires des avocats (ordonnance du 17 décembre 2020, Zumex Group/Comercializadora Eloro, C-71/16 P–DEP, non publiée, EU:C:2020:1060, point 23 et jurisprudence citée).
21 En l’absence de dispositions du droit de l’Union de nature tarifaire, la Cour doit apprécier librement les données de la cause, en tenant compte de l’objet et de la nature du litige, de son importance sous l’angle du droit de l’Union ainsi que des difficultés de la cause, de l’ampleur du travail que la procédure contentieuse a pu causer aux agents ou aux conseils intervenus et des intérêts économiques que le litige a présentés pour les parties (ordonnance du 17 décembre 2020, Zumex Group/Comercializadora Eloro, C-71/16 P–DEP, non publiée, EU:C:2020:1060, point 24 et jurisprudence citée).
22 En outre, la Cour, en fixant les dépens récupérables, tient compte de toutes les circonstances de l’affaire jusqu’à la date du prononcé de l’ordonnance de taxation des dépens, y compris les frais indispensables afférents à la procédure de taxation des dépens (ordonnance du 17 décembre 2020, Zumex Group/Comercializadora Eloro, C-71/16 P–DEP, non publiée, EU:C:2020:1060, point 25 et jurisprudence citée).
23 C’est à la lumière de ces éléments qu’il y a lieu d’évaluer le montant des dépens récupérables en l’espèce.
24 S’agissant, en premier lieu, de l’objet et de la nature du litige en cause, il convient de relever que la présente demande de taxation des dépens récupérables concerne tant la procédure de première instance, devant le Tribunal, que la procédure de pourvoi, devant la Cour.
25 Ces affaires avaient notamment pour objet la décision litigieuse et certaines illégalités commises par la BEI dans le cadre de la procédure d’enquête ayant conduit à cette décision, dont, particulièrement, le non-respect du droit de OZ à ce que sa cause soit entendue équitablement.
26 À cet égard, il convient de relever qu’un recours en annulation et en réparation d’un préjudice implique un examen détaillé et approfondi du dossier, tant sur le plan factuel que juridique (voir, en ce sens, ordonnance du 5 décembre 2018, TV2/Danmark/Viasat Broadcasting UK, C-657/15 P–DEP, non publiée, EU:C:2018:985, point 19).
27 En l’occurrence, dans la procédure devant le Tribunal, il y a eu un échange de mémoires et cette procédure n’a pas donné lieu à la tenue d’une audience de plaidoiries. OZ a déposé une requête de 29 pages, dans laquelle elle a présenté deux moyens à l’appui de ses conclusions indemnitaires.
28 Le premier moyen était tiré d’une violation des règles relatives à la procédure d’enquête ainsi que des droits procéduraux tirés de l’article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après la « CEDH ») et de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »), au motif que plusieurs étapes de cette procédure n’auraient pas été respectées.
29 Le second moyen était tiré d’une violation de l’article 8 de la CEDH et de l’article 7 de la Charte, au motif que le rapport du comité d’enquête ainsi que la décision litigieuse contenaient, selon OZ, des éléments relevant de sa vie privée, notamment concernant sa santé psychologique, qui étaient dénués de pertinence au regard de l’objet de l’enquête.
30 Dans l’affaire C-558/17 P, OZ a déposé une requête en pourvoi de 31 pages. Après un échange de mémoires, la Cour a tenu une audience de plaidoiries.
31 À l’appui de son pourvoi, OZ a invoqué trois moyens, tirés, respectivement, le premier, d’une violation de l’article 47 de la Charte ainsi que de l’article 6 de la CEDH, le deuxième, d’une violation de l’article 7 de la Charte ainsi que de l’article 8 de la CEDH et, le troisième, d’un déni de justice.
32 S’agissant, en deuxième lieu, de l’importance du litige sous l’angle du droit de l’Union et des difficultés de la cause, il y a lieu de relever que, pour parvenir à la clarification importante, fournie par la Cour dans le cadre de la procédure de pourvoi, selon laquelle le fait que OZ ne s’était pas vu communiquer, à tout le moins, un résumé des déclarations de la personne accusée de harcèlement ainsi que des différents témoins et qu’elle n’avait pas pu être entendue au sujet de celles-ci était contraire aux exigences découlant de l’article 41 de la Charte, OZ a dû réfuter nombreux arguments tirés, par la BEI, de la jurisprudence de la Cour et du Tribunal et établir que ce dernier avait commis une erreur de droit.
33 À ce dernier égard, la Cour a, en outre, estimé devoir bénéficier de conclusions de l’avocat général.
34 Il y a donc lieu de considérer qu’il s’agissait d’un litige présentant une importance et une difficulté particulières.
35 S’agissant, en troisième lieu, de l’ampleur du travail requis par la procédure contentieuse, il convient d’observer que OZ a inclus, dans le calcul du montant des dépens récupérables, les honoraires relatifs au travail effectué par un avocat expérimenté et par plusieurs collaborateurs de celui-ci.
36 À cet égard, il importe de rappeler que si, en principe, la rémunération d’un seul agent, conseil ou avocat est recouvrable, il se peut que, suivant les caractéristiques propres à chaque affaire, au premier rang desquelles figure sa complexité, la rémunération de plusieurs avocats puisse être considérée comme entrant dans la notion de « frais indispensables », au sens de l’article 144, sous b), du règlement de procédure (ordonnance du 22 avril 2020, Bilbaína de Alquitranes e.a./Commission, C-691/15 P–DEP, non publiée, EU:C:2020:284, point 51 ainsi que jurisprudence citée).
37 Il s’ensuit que, lors de la fixation du montant des dépens récupérables, il doit être tenu compte du nombre total d’heures de travail pouvant apparaître comme objectivement indispensables aux fins de la procédure, indépendamment du nombre d’avocats entre lesquels ledit travail a été réparti (ordonnances du 19 décembre 2019, Unitec Bio e.a./Conseil, C-602/16 P–DEP, non publiée, EU:C:2019:1148, point 35, ainsi que du 11 juin 2020, Ferrero/BMB, C-693/17 P–DEP, non publiée, EU:C:2020:449, point 27).
38 Par ailleurs, si des taux horaires variant entre 140 et 300 euros en fonction de l’avocat concerné n’apparaissent pas manifestement excessifs au regard des circonstances de l’espèce, il y a lieu de rappeler que des avocats dont les prestations sont facturées à un tarif horaire moyen de plus de 200 euros doivent justifier d’une qualification et d’une expérience élevées et sont présumés traiter les affaires qui leur sont confiées avec efficacité et célérité. Partant, la prise en compte d’une rémunération d’un tel niveau doit avoir pour contrepartie une évaluation stricte du nombre total d’heures de travail indispensables aux fins de la procédure concernée (ordonnance du 22 avril 2020, Bilbaína de Alquitranes e.a./Commission, C-691/15 P–DEP, non publiée, EU:C:2020:284, point 55).
39 S’il apparaît que la défense des intérêts de OZ dans le cadre des deux instances a effectivement nécessité une charge de travail considérable, force est cependant de constater que la demande très succincte de taxation des dépens qu’elle a introduite ne permet pas, en soi, d’apprécier cette charge en détail. En ce qui concerne les factures d’avocat annexées à cette demande, il convient par ailleurs de noter que certaines des prestations facturées concernent des périodes antérieures à la procédure de première instance, qui ne sauraient être prises en compte aux fins de la taxation des dépens relatifs à cette procédure (voir, en ce sens, ordonnance du 6 janvier 2004, Mulder e.a./Conseil et Commission, C-104/89 DEP, EU:C:2004:1, point 47).
40 S’agissant, en quatrième lieu, de l’intérêt économique que le litige a présenté pour les parties, il convient de relever que les demandes indemnitaires présentées par OZ s’élevaient à plus de 26 000 euros, ce qui, nonobstant le fait que la Cour n’y a pas fait droit, constitue un montant non négligeable.
41 Concernant, en cinquième lieu, les frais exposés aux fins de la présente procédure, il ressort des annexes à la demande de taxation des dépens de OZ que son avocat lui a facturé un montant de 1 715,97 euros, TVA comprise, correspondant à sept heures et vingt minutes de travail, qui paraissent se rapporter à cette procédure. Bien qu’une demande de taxation des dépens soit plutôt standardisée et se caractérise, en principe, par l’absence de toute difficulté (ordonnance du 19 décembre 2019, Unitec Bio e.a./Conseil, C–602/16 P–DEP, non publiée, EU:C:2019:1148, point 41), un tel montant n’apparaît pas comme étant disproportionné.
42 Au vu de l’ensemble des considérations exposées aux points 24 à 41 de la présente ordonnance, il convient de considérer comme étant objectivement indispensables aux fins de la procédure dans les affaires C-558/17 P et T–607/16, y compris la présente procédure de taxation des dépens, le nombre de 120 heures de travail à un tarif horaire moyen de 250 euros.
43 En ce qui concerne la demande de la BEI visant à réduire la somme des dépens récupérables en déduisant de celle-ci un montant de 3 000 euros, correspondant aux frais qu’elle aurait exposés au titre de la présente procédure, il n’y a pas lieu d’y faire droit. En effet, une telle réduction du montant total des dépens récupérables reviendrait à pénaliser OZ pour la manière dont son avocat l’a représentée, ce qui ne serait pas compatible avec les objectifs de cette procédure, qui, en tout état de cause, ne comporte pas de décision relative aux dépens afférents à celle-ci (voir, en ce sens, ordonnance du 20 janvier 2021, Conseil/Gul Ahmed Textile Mills, C-100/17 P–DEP, non publiée, EU:C:2021:41, point 44).
44 Compte tenu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il sera fait une juste appréciation des dépens récupérables par OZ auprès de la BEI, afférents aux affaires C-558/17 P et T-607/16, en fixant leur montant total à la somme de 30 000 euros.
Par ces motifs, la Cour (huitième chambre) ordonne :
Le montant total des dépens que la Banque européenne d’investissement (BEI) doit rembourser à OZ dans les affaires C-558/17 P et T-607/16 est fixé à 30 000 euros.
Signatures
* Langue de procédure : l’anglais.
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