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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 8 juin 2023, C-468/20 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-468/20 |
| Affaire C-468/20, Fastweb e.a. (Périodicités de facturation): Arrêt de la Cour (première chambre) du 8 juin 2023 (demande de décision préjudicielle du Consiglio di Stato — Italie) — Fastweb SpA, Tim SpA, Vodafone Italia SpA, Wind Tre SpA / Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (Renvoi préjudiciel – Réseaux et services de communications électroniques – Directives 2002/19/CE, 2002/20/CE, 2002/21/CE et 2002/22/CE – Article 49 TFUE – Liberté d’établissement – Article 56 TFUE – Libre prestation de services – Réglementation nationale conférant à l’autorité réglementaire nationale le pouvoir d’imposer aux opérateurs de services de téléphonie une périodicité minimale pour le renouvellement des offres et une périodicité minimale pour la facturation – Protection des consommateurs – Principe de proportionnalité – Principe d’égalité de traitement) | |
| Date de dépôt : | 29 septembre 2020 |
| Identifiant CELEX : | 62020CA0468 |
| Journal officiel : | JOR 261 du 24 juillet 2023 |
Texte intégral
|
24.7.2023 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 261/23 |
Arrêt de la Cour (première chambre) du 8 juin 2023 (demande de décision préjudicielle du Consiglio di Stato — Italie) — Fastweb SpA, Tim SpA, Vodafone Italia SpA, Wind Tre SpA / Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
[Affaire C-468/20 (1), Fastweb e.a. (Périodicités de facturation)]
(Renvoi préjudiciel – Réseaux et services de communications électroniques – Directives 2002/19/CE, 2002/20/CE, 2002/21/CE et 2002/22/CE – Article 49 TFUE – Liberté d’établissement – Article 56 TFUE – Libre prestation de services – Réglementation nationale conférant à l’autorité réglementaire nationale le pouvoir d’imposer aux opérateurs de services de téléphonie une périodicité minimale pour le renouvellement des offres et une périodicité minimale pour la facturation – Protection des consommateurs – Principe de proportionnalité – Principe d’égalité de traitement)
(2023/C 261/32)
Langue de procédure: l’italien
Juridiction de renvoi
Consiglio di Stato
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: Fastweb SpA, Tim SpA, Vodafone Italia SpA, Wind Tre SpA
Partie défenderesse: Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
en présence de: Telecom Italia SpA, Vodafone Italia SpA, Associazione Movimento Consumatori, U.Di.Con — Unione per la Difesa dei Consumatori, Wind Tre SpA, Assotelecomunicazioni (Asstel), Eolo SpA, Coordinamento delle associazioni per la tutela dell’ambiente e dei diritti degli utenti e consumatori (Codacons), Associazione degli utenti per i diritti telefonici — A.U.S. TEL ONLUS, Altroconsumo, Federconsumatori
Dispositif
Les articles 49 et 56 TFUE ainsi que l’article 8, paragraphe 1, premier alinéa, paragraphe 2, sous a), paragraphe 4, sous b) et d), et paragraphe 5, sous b), de la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive «cadre»), telle que modifiée par la directive 2009/140/CE du Parlement européen et du Conseil, du 25 novembre 2009, ainsi que les articles 20 à 22 de la directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques (directive «service universel»), telle que modifiée par la directive 2009/136/CE du Parlement européen et du Conseil, du 25 novembre 2009, lus en combinaison avec les principes de proportionnalité et d’égalité de traitement,
doivent être interprétés en ce sens que:
ils ne s’opposent pas à une réglementation nationale qui attribue à l’autorité réglementaire nationale le pouvoir d’adopter une décision imposant, d’une part, aux opérateurs de services de téléphonie mobile de pratiquer une périodicité de renouvellement des offres commerciales et une périodicité de facturation qui ne soient pas inférieures à quatre semaines et, d’autre part, aux opérateurs de services de téléphonie fixe et de services qui y sont liés une périodicité de renouvellement de telles offres et une périodicité de facturation qui soient mensuelles ou plurimensuelles, à la condition que les deux catégories de services en cause se trouvent, au regard de l’objet et du but de cette réglementation nationale, dans des situations différentes.
(1) JO C 257 du 04.07.2022
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Textes cités dans la décision
- Directive 2009/136/CE du 25 novembre 2009
- Directive 2009/140/CE du 25 novembre 2009
- Directive 2002/22/CE du 7 mars 2002 concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques (directive
- Directive 2002/21/CE du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive
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