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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 9 juin 2022, C-187/21 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-187/21 |
| Affaire C-187/21: Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 9 juin 2022 (demande de décision préjudicielle de la Kúria — Hongrie) — FAWKES Kft. / Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága [Renvoi préjudiciel – Règlement (CEE) no 2913/92 – Code des douanes communautaire – Article 30, paragraphe 2, sous a) et b) – Valeur en douane – Détermination de la valeur transactionnelle de marchandises similaires – Base de données établie et gérée par l’autorité douanière nationale – Bases de données établies et gérées par les autorités douanières des autres États membres et par les services de l’Union européenne – Marchandises identiques ou similaires exportées à destination de l’Union «au même moment ou à peu près au même moment»] | |
| Date de dépôt : | 25 mars 2021 |
| Identifiant CELEX : | 62021CA0187 |
| Journal officiel : | JOR 294 du 1 août 2022 |
Texte intégral
|
1.8.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 294/10 |
Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 9 juin 2022 (demande de décision préjudicielle de la Kúria — Hongrie) — FAWKES Kft. / Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága
(Affaire C-187/21) (1)
(Renvoi préjudiciel – Règlement (CEE) no 2913/92 – Code des douanes communautaire – Article 30, paragraphe 2, sous a) et b) – Valeur en douane – Détermination de la valeur transactionnelle de marchandises similaires – Base de données établie et gérée par l’autorité douanière nationale – Bases de données établies et gérées par les autorités douanières des autres États membres et par les services de l’Union européenne – Marchandises identiques ou similaires exportées à destination de l’Union «au même moment ou à peu près au même moment»)
(2022/C 294/13)
Langue de procédure: le hongrois
Juridiction de renvoi
Kúria
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: FAWKES Kft.
Partie défenderesse: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága
Dispositif
|
1) |
L’article 30, paragraphe 2, sous a) et b), du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire, doit être interprété en ce sens que, lors de la détermination de la valeur en douane conformément à cette disposition, l’autorité douanière d’un État membre peut se limiter à utiliser les éléments figurant dans la base de données nationale qu’elle alimente et qu’elle gère, sans qu’il lui revienne, lorsque ces éléments sont suffisants à cet effet, d’accéder aux informations détenues par les autorités douanières d’autres États membres ou par les institutions et les services de l’Union européenne, sans préjudice, si tel n’est pas le cas, de la possibilité, pour ladite autorité douanière, d’adresser une demande à ces autorités ou à ces institutions et services, afin d’obtenir des données complémentaires aux fins de cette détermination. |
|
2) |
L’article 30, paragraphe 2, sous a) et b), du règlement no 2913/92 doit être interprété en ce sens que l’autorité douanière d’un État membre peut exclure, lors de la détermination de la valeur en douane, les valeurs transactionnelles relatives à d’autres opérations du demandeur du dédouanement, même si lesdites valeurs n’ont été contestées ni par cette autorité douanière ni par les autorités douanières d’autres États membres, à condition que, d’une part, pour ce qui est des valeurs transactionnelles relatives à des importations effectuées dans cet État membre, ladite autorité les remette préalablement en cause en application de l’article 78, paragraphes 1 et 2, du règlement no 2913/92, dans les limites temporelles imposées par l’article 221 de celui-ci et en suivant la procédure prévue à l’article 181 bis du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire, tel que modifié par le règlement (CE) no 3254/94 de la Commission, du 19 décembre 1994, et, d’autre part, pour ce qui est des valeurs transactionnelles relatives à des importations effectuées dans d’autres États membres, cette autorité douanière motive cette exclusion de manière conforme à l’article 6, paragraphe 3, du règlement no 2913/92 par référence à des éléments affectant leur caractère plausible. |
|
3) |
La notion de marchandises exportées «au même moment ou à peu près au même moment» que les marchandises à évaluer, visée à l’article 30, paragraphe 2, sous a) et b), du règlement no 2913/92, doit être interprétée en ce sens que, lors de la détermination de la valeur en douane conformément à cette disposition, l’autorité douanière peut se limiter à utiliser des données relatives à des valeurs transactionnelles se rapportant à une période de 90 jours, dont 45 avant et 45 après le dédouanement des marchandises à évaluer, pour autant que les opérations d’exportation, à destination de l’Union européenne, de marchandises identiques ou similaires aux marchandises à évaluer effectuées au cours de cette période permettent de déterminer la valeur en douane de ces dernières conformément à cette disposition. |
(1) JO C 228 du 14.06.2021
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CEE) 2913/92 du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire
- Règlement (CEE) 2454/93 du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire
- Règlement (CE) 3254/94 du 19 décembre 1994
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