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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 21 déc. 2023, C-667/21 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-667/21 |
| Affaire C-667/21, Krankenversicherung Nordrhein: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 21 décembre 2023 (demande de décision préjudicielle du Bundesarbeitsgericht — Allemagne) — ZQ / Medizinischer Dienst der Krankenversicherung Nordrhein, Körperschaft des öffentlichen Rechts [Renvoi préjudiciel – Protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel – Règlement (UE) 2016/679 – Article 6, paragraphe 1 – Conditions de licéité du traitement – Article 9, paragraphes 1 à 3 – Traitement portant sur des catégories particulières de données – Données concernant la santé – Appréciation de la capacité de travail d’un employé – Service médical en matière d’assurance maladie traitant des données relatives à la santé de ses propres employés – Admissibilité et conditions d’un tel traitement – Article 82, paragraphe 1 – Droit à réparation et responsabilité – Réparation d’un préjudice moral – Fonction compensatoire – Incidence de la faute commise par le responsable du traitement] | |
| Date de dépôt : | 8 novembre 2021 |
| Identifiant CELEX : | 62021CA0667 |
Texte intégral
Journal officiel
de l’Union européenne
FR
Séries C
|
C/2024/1367 |
19.2.2024 |
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 21 décembre 2023 (demande de décision préjudicielle du Bundesarbeitsgericht — Allemagne) — ZQ / Medizinischer Dienst der Krankenversicherung Nordrhein, Körperschaft des öffentlichen Rechts
(Affaire C-667/21 (1), Krankenversicherung Nordrhein)
(Renvoi préjudiciel – Protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel – Règlement (UE) 2016/679 – Article 6, paragraphe 1 – Conditions de licéité du traitement – Article 9, paragraphes 1 à 3 – Traitement portant sur des catégories particulières de données – Données concernant la santé – Appréciation de la capacité de travail d’un employé – Service médical en matière d’assurance maladie traitant des données relatives à la santé de ses propres employés – Admissibilité et conditions d’un tel traitement – Article 82, paragraphe 1 – Droit à réparation et responsabilité – Réparation d’un préjudice moral – Fonction compensatoire – Incidence de la faute commise par le responsable du traitement)
(C/2024/1367)
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Bundesarbeitsgericht
Parties à la procédure au principal
Partie requérante: ZQ
Partie défenderesse: Medizinischer Dienst der Krankenversicherung Nordrhein, Körperschaft des öffentlichen Rechts
Dispositif
|
1) |
L’article 9, paragraphe 2, sous h), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil, du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), doit être interprété en ce sens que: l’exception prévue à cette disposition est applicable aux situations dans lesquelles un organisme de contrôle médical traite des données concernant la santé de l’un de ses employés en qualité non pas d’employeur, mais de service médical, afin d’apprécier la capacité de travail de cet employé, sous réserve que le traitement concerné satisfasse aux conditions et garanties expressément imposées par ce point h) et par le paragraphe 3 dudit article 9. |
|
2) |
L’article 9, paragraphe 3, du règlement 2016/679 doit être interprété en ce sens que: le responsable d’un traitement de données concernant la santé, fondé sur l’article 9, paragraphe 2, sous h), de ce règlement, n’est pas tenu, en vertu de ces dispositions, de garantir qu’aucun collègue de la personne concernée ne peut accéder aux données se rapportant à l’état de santé de celle-ci. Toutefois, une telle obligation peut s’imposer au responsable d’un tel traitement soit en vertu d’une réglementation adoptée par un État membre sur la base de l’article 9, paragraphe 4, dudit règlement, soit au titre des principes d’intégrité et de confidentialité énoncés à l’article 5, paragraphe 1, sous f), du même règlement et concrétisés à l’article 32, paragraphe 1, sous a) et b), de celui-ci. |
|
3) |
L’article 9, paragraphe 2, sous h), et l’article 6, paragraphe 1, du règlement 2016/679 doivent être interprétés en ce sens que: un traitement de données concernant la santé fondé sur cette première disposition doit, afin d’être licite, non seulement respecter les exigences découlant de celle-ci, mais aussi remplir au moins l’une des conditions de licéité énoncées à cet article 6, paragraphe 1. |
|
4) |
L’article 82, paragraphe 1, du règlement 2016/679 doit être interprété en ce sens que: le droit à réparation prévu à cette disposition remplit une fonction compensatoire, en ce qu’une réparation pécuniaire fondée sur ladite disposition doit permettre de compenser intégralement le préjudice concrètement subi du fait de la violation de ce règlement, et non une fonction dissuasive ou punitive. |
|
5) |
L’article 82 du règlement 2016/679 doit être interprété en ce sens que: d’une part, l’engagement de la responsabilité du responsable du traitement est subordonné à l’existence d’une faute commise par celui-ci, laquelle est présumée à moins que ce dernier prouve que le fait qui a provoqué le dommage ne lui est nullement imputable, et, d’autre part, cet article 82 ne requiert pas que le degré de gravité de cette faute soit pris en compte lors de la fixation du montant des dommages-intérêts alloués en réparation d’un préjudice moral sur le fondement de cette disposition. |
(1) JO C 95, du 28.02.2022
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/1367/oj
ISSN 1977-0936 (electronic edition)
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Textes cités dans la décision
- RGPD - Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données
- Directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données
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