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Sur la décision
| Référence : | TJ Albi, 29 nov. 2020, n° 20/00749 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00749 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS 23712022 MINUTE N° EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
JUGEMENT DU 29 Novembre 2022 DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBI
DOSSIER N° 20/00749 N° Portalis DB3A-W-B7E-DGGR
NAC 56Z
AFFAIRE S.A.S. ECO DDS C/ Syndicat TRIFYL
REÇU LE TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBI
01 DEC. 2022 CONTENTIEUX GÉNÉRAL CIVIL
CA 22.12.010 COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT: Madame MALLET, Vice-Présidente
Madame VERGNES, GREFFIER:
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. ECO DDS, dont le siège social est […] 117, Avenue Victor Hugo – 92100 BOULOGNE BILLANCOURT représentée par Maître Michel ALBAREDE de la SCP ALBAREDE ET
ASSOCIES, avocats au barreau d’ALBI, Me Laurent GRINFOGEL, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
Syndicat TRIFYL, dont le siège social est […] Route de Sieurac 81300 LABESSIERE
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CANDEIL représenté par Madame Marion GERMAIN, directrice des affaires institutionnelles et juridiques,
Clôture prononcée le : 03 Août 2022. Débats tenus à l’audience du 27 Septembre 2022 par Madame MALLET, vice-présidente, juge rédacteur, Madame MARCOU, vice-présidente et Madame GIORGIUTTI, juge placé
Jugement prononcé le 29 Novembre 2022 par sa mise à disposition au greffe par Madame MALLET, Vice-Présidente par application des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, après qu’il en ait été délibéré par les juges précités.
EXPOSE DU LITIGE
La collecte des déchets ménagers et des produits dangereux pour la santé et l’environnement incombe en application du code de l’environnement aux producteurs, importateurs ou distributeurs de ces produits lorsque les utilisateurs souhaitent s’en défaire après utilisation. Ces derniers peuvent transférer leurs obligations légales à un organisme agréé dit éco organisme moyennant paiement du prix permettant à cet organisme de faire collecter et traiter les déchets correspondants.
Le Syndicat mixte TRIFYL est un établissement public regroupant des collectivités territoriales et constitué sous forme de syndicat mixte ouvert et chargé du service public de traitement et de valorisation des déchets ménagers et assimilés dans le département du Tarn.
A ce titre, le Syndicat mixte TRIFYL contractualise avec des éco-organismes afin qu’ils reprennent et traitent les déchets déposés dans les déchetteries qu’il exploite.
Agréée en 2013 par les pouvoirs publics, la SAS EcoDDS est
l’éco-organisme chargé de collecter et de traiter les déchets chimiques ménagers dénommés « Déchets Diffus Spécifique (DDS) >>.
Parmi les obligations réglementaires des organismes agréés dans le domaine des produits chimiques ménagers, figure l’obligation de faire collecter les déchets issus de produits chimiques dans une déchetterie municipale sous réserve que la collectivité territoriale ou l’établissement public qui exploite la déchetterie ait conclu le contrat type proposé par
l’organisme agréé.
Le syndicat mixte TRIFYL a conclu successivement deux contrats type avec la Société EcoDSS.
Le premier contrat a pris fin le 31 décembre 2018 concommitamment avec
l’expiration de l’agrément de cette société.
Se prévalant de son absence d’agrément et conformément à son cahier des charges, la SAS EcoDSS a suspendu la réalisation de la collecte de ces produits à compter du 11 janvier 2019. Un nouvel agrément interministériel est intervenu le 28 février 2019 et est entré en vigueur le 10 mars 2019.
Le syndicat mixte TRIFYL a été contraint durant la période du 11 janvier au
20 mars 2019 d’assumer sur ses fonds propres le traitement et l’évacuation des déchets.
Dans une déclaration d’intention en date du 18 mars 2019, le Syndicat mixte TRIFYL a manifesté son intention « de bonne foi de conclure la convention type dans les meilleurs délais et au plus tard le 30 juin 2019 >>.
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La convention type a été régularisée par acceptation de chaque partie, le
25 juin et le 29 juillet 2019.
Compte tenu de l’interruption de son activité, la SAS EcoDDS s’est engagée à verser au Syndicat mixte TRYFIL un soutien forfaitaire exceptionnel pour 2019. A cette fin, elle lui a adressé le 13 mars 2020; un décompte de liquidation d’un montant de 15 126,25 euros.
Considérant que la SA EcoDDS avait manqué à ses obligations contractuelles et légales, le syndicat mixte TRIFYL lui a notifié un avis des sommes à payer et a émis le 8 avril 2020 un titre exécutoire à son encontre pour paiement de la somme de 25 950 euros au titre du soutien exceptionnel dû pendant la période d’interruption des collectes du 11 janvier 2019 au 20 mars 2019.
Suivant exploit en date du 18 juin 2020, la SAS EcoDDS a attrait le syndicat mixte TRIFYL devant le Tribunal judiciaire d’Albi aux fins de voir, notamment :
-annuler le titre exécutoire n°2020/813 émis au bénéfice du syndicat mixte TRIFYL
-donner décharge à EcoDDS du paiement de la somme de 10 823.50 euros
-condamner le Syndicat mixte TRIFYL à lui payer la somme de 30 000 euros à parfaire en réparation de son préjudice matériel
-condamner le syndicat mixte TRIFYL à 500 euros d’astreinte par jour de retard dans le paiement des sommes auxquelles il sera condamné, à compter du 15e jour suivant la signification de la décision de condamnation
-le condamner au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions d’incident en date du 29 mars 2020 le syndicat TRIFYL a saisi le juge de la mise en état notamment pour voir notamment déclarer in limine litis le tribunal judiciaire incompétent au profit du tribunal administratif de Toulouse et voir constater la prescription de l’action.
Par ordonnance en date du 24 septembre 2021, le juge de la mise en état.
a jugé que la convention liant les parties était un contrat de droit privé conformément à l’arrêt du tribunal des conflits du 1er juillet 2019 et a rejeté les exceptions de procédure et déclaré l’action recevable et non prescrite.
Par dernières conclusions n° 6 notifiées par voie électronique le 7 juin 2022, la SAS EcoDDS demande au tribunal de :
Vu l’arrêt n°4162 du 1er juillet 2019 du Tribunal des Conflits,
Vu l’article 850 du code de procédure civile, Vu les articles L.[…].541-10-4 du code de l’environnement dans leur version antérieure au 10 février 2020, l’article R.543-232 du code de
l’environnement, les arrêtés ministériels du 20 août 2018 et du 28 février
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2019,
Vu les articles L.1617-5 et D.1617-23 du code général des collectivités territoriales, et L. 111-2 du code des relations entre le public et l’administration,
Vu les articles 1104, 1112-1, 1130, 1131, 1137 et 1367 du code civil,
Vu le règlement n°910/2014 de l’Union Européenne et le décret n°
2017-1416,
Vu la convention entre EcoDDS et le Syndicat Mixte TRIFYL du 27 juin 2019, et sa déclaration d’intention du 18 mars 2019,
Déclarer la société EcoDDS recevable en ses demandes ;
Annuler le titre exécutoire n°2020/813 émis au bénéfice du Syndicat
Mixte TRIFYL ;
Prononcer aux torts exclusifs du Syndicat Mixte TRIFYL la nullité pour vice de consentement de la convention du 27 juin 2019 et du contrat né de la déclaration d’intention du 18 mars 2019 en contrepartie de la reprise immédiate de la collecte et du traitement des déchets par EcoDDS;
Par voie de conséquence :
Annuler la créance de 15.126,25 euros due en application de l’annexe A4 de la convention-type et donner décharge à EcoDDS de l’obligation de payer le titre de recette n°2020/813 à hauteur de 15.126,25 euros, sans préjudice des autres demandes de décharge;
Condamner le Syndicat Mixte TRIFYL à restituer en valeur les coûts d’enlèvement et de traitement supportés par la société EcoDDS pour
l’exécution de la convention et du contrat annulés, à reverser à la société
EcoDDS les soutiens financiers versés au Syndicat pour l’exécution de la convention annulée, donner décharge de tous titres de recettes émis par le Syndicat pour l’exécution de la convention;
Réserver l’évaluation du montant des restitutions en valeur et des reversements des soutiens financiers, et sursoir à statuer sur le montant des restitutions et reversements dues à la société EcoDDS ;
A titre principal, dire que l’indemnisation de 10.823,75 euros demandée par le Syndicat pour la période d’interruption d’activité d’EcoDDS au début de l’année 2019 est mal fondée, et donner décharge à EcoDDS de
l’obligation de payer le titre de recette n°2020/813 à hauteur de
10.823,75 euros, sans préjudice de la demande de décharge de 15.126,25 euros du même titre de recette ;
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A titre subsidiaire, réduire l’indemnisation demandée par le Syndicat pour la période d’interruption d’activité d’EcoDDS au début de l’année
2019 à 9.082,50 euros, et donner décharge à EcoDDS de l’obligation de payer le titre de recette n°2020/813 à EcoDDS à hauteur de 9.082,50 euros, sans préjudice de la demande de décharge de 15.126,25 euros du même titre de recette ;
- Débouter le Syndicat Mixte TRIFYL de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires, ainsi que de toute demande incidente et reconventionnelle ;
Condamner le Syndicat Mixte TRIFYL à payer à la société EcoDDS la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société EcoDDS soulève in limine litis
l’irrecevabilité des conclusions déposées par le défendeur en raison du non respect de l’article 850 I du code de procédure civile qui impose que les actes de procédure soient remis à la juridiction par la voie électronique. Elle indique que si le défendeur ne souhaite pas constituer avocat en application de l’article 741 du même code, il n’est pas pour autant dispensé de la communication électronique, de sorte que la communication par courriel ne satisfait pas aux exigences de l’article 748-6; que dès lors le juge doit relever l’irrecevabilité d’office laquelle n’est pas soumise à la preuve d’un préjudice et de l’absence de cause étrangère au sens de l’article 85011.
La société EcoDDS expose ensuite que ses demandes concernent :
1° l’annulation du titre de recette pour irrégularité de l’instrumentum et prétend que le titre de recette contesté est entaché de trois irrégularités :
-irrégularité concernant la signature électronique du bordereau récapitulatif du titre de recette dès lors que la signature électronique ne répond pas aux exigences légales et ne bénéfice pas de la présomption de fiabilité du procédé de signature dont il résulte que l’idendité et la compétence du signataire du bordereau de titres de recettes, exigences d’ordre public ne peuvent être établies.
-irrégularité concernant le signataire du titre de recette dès lors que la qualité de celui ci n’est pas précisée seul son nom y figurant ; qu’il ne s’agit donc pas d’un vice de forme, qu’il n’y a aucune exigence de grief et qu’il n’est pas régularisable
-irrégularité concernant l’absence de mention des bases de la liquidation :
l’objet du titre est erroné en ce qu’il porte mention du soutien exceptionnel alors que le syndicat invoque des manquements contractuels ; qu’en outre les bases et éléments de calcul et justificatifs complets n’ont été produits en totalité que postérieurement à l’émission du titre.
2° la décharge partielle du titre de recette de la créance contestée
-A titre principal: la décharge partielle de la somme de 10 823,50 euros dès lors qu’elle a réglé le soutien exceptionnel conformément à l’annexe 4 de la convention type pour un montant de 15 126,25 euros ; qu’il lui sera donc
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donné décharge de l’obligation de payer la somme supplémentaire réclamée par le syndicat dès lors qu’il a été convenu que le soutien serait versé sur la base de 625 euros la tonne et sur la base de quantités calculées sur une période de référence de 2018 et non pas en fonction des coûts réels supportés par le syndicat sur cette période ; que le syndicat ne peut contester le mode de calcul forfaitaire prévu par le contrat type en méconnaissance de l’article A-4-2 de l’annexe 4 du contrat type et de
l’article 1104 du code civil ; qu’en outre la collectivité a déclaré selon l’article
A-4-5 de cette même annexe qu’elle déclarait renoncer expressément à tout autre prétention financière. Elle conteste le caractère illicite de ces articles tel qu’invoqué en défense et rappelle que le paiement d’un soutien financier forfaitaire résulte de l’application de l’article L 541-10 du code de l’environnement.
Elle considère que demander au syndicat de respecter une disposition d’ordre public ne crée pas de déséquilibre entre les parties dès lors qu’elle
n’avait pas l’obligation légale de verser ce soutien en l’absence d’agrément lequel ne rentre en vigueur que le lendemain de la publication. Elle conteste tout manquement à l’article L 541-10 du code de
l’environnement et conteste tout enrichissement sans cause dès lors qu’elle
n’avait sur la période aucune obligation de collecte.
A titre subsidiaire, elle demande la décharge partielle de la somme de 9.082,50euros, aucune preuve de l’augmentation considérable du nombre de déchets n’étant rapportée de sorte que le préjudice allégué n’est pas prouvé.
3° Les demandes d’annulation et de condamnation du fait de la réticence dolosive du syndicat
La société EcoDDS soutient qu’elle a été victime de la réticence dolosive du syndicat qui a vicié son consentement à la fois à conclure la convention entre les parties et à reprendre la collecte des déchets dès le 20 mars 2010 en contrepartie de la déclaration d’intention du syndicat de conclure de bonne foi la convention type.
Elle argue de ce que le syndicat savait pertinemment qu’elle n’aurait pas conclu la convention type s’il en avait refusé certaines dispositions ; que le syndicat a conclu la convention type et émis un titre de recette exécutoire et qu’il avait l’intention de méconnaître le contenu de l’annexe 4 et de se faire justice lui-même. Elle souligne que les réserves ont été portées dans la délibération du 24 juin 2019 dans un acte distinct et non sur la convention elle-même ce qui a vicié son consentement de sorte que la nullité des deux contrats est encourue. Elle demande donc au tribunal de prononcer l’annulation des deux contrats aux torts exclusifs du défendeur et de réserver le montant des restitutions qui lui seront dues.
Elle conteste in fine la demande de dommages et intérêts formulée en défense en invoquant à la fois une irrecevabilité partielle et son caractère infondé tant en son principe qu’en son montant.
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Par dernières conclusions en date du 9 mai 2022 régulièrement signifiées, le Syndicat mixte TRIFYL demande au tribunal judiciaire de in limine litis :
-déclarer les conclusions déposées par TRIFYL recevables; A titre principal de
-confirmer le titre exécutoire n° 813 émis le 8 avril 2020 pour un montant de
25 950 euros où à tout le moins condamner EcoDDS à lui payer la somme de 15 126,50 euros avec intérêt au taux légal à compter du 29 mai 2020;
-débouter la société EcoDDS de toutes ses demandes fins et conclusions plus amples ou contraires ainsi que toute demande incidente ou reconventionnelle notamment en ce qu’elle demande la décharge des sommes dues au titre du contrat type pour les soutien des années 2020 et 2021;
-rejeter en conséquence, l’assignation de la société EcoDDS en tous ses moyens.
A titre reconventionnel
-condamner la société EcoDDS au paiement d’une somme de 30.000 euros en réparation du préjudice subi par TRIFYL;
-condamner la société EcoDDS à 500 euros d’astreinte par jour de retard dans le paiement des sommes auxquelles elle sera condamnée à compter du 15e jour suivant la décision de la décision la condamnant;
-la condamner au paiement de la somme de 5000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
-ordonner l’exécution provisoire.
Le Syndicat mixte TRIFYL fait valoir in limine litis que ses conclusions ont été régulièrement adressées par courriel et par voie postale à la juridiction et à la partie adverse qui en a accusé réception et qu’en l’absence d’avocat constitué, il ne peut se voir reprocher le non respect d’exigences qui ne lui sont pas opposables.
Le Syndicat mixte TRIFYL soutient que son titre de recette est régulier dès lors que la signature électronique appliquée sur le bordereau répond aux exigences réglementaires en vigueur. Il souligne que l’identité des différents documents comptables apparaît bien sur l’ensemble des pièces évoquées par la société EcoDDS et qu’ainsi l’avis des sommes à payer mentionne que le titre de recette a été émis et rendu exécutoire par Monsieur X Y Président; le bordereau récapitulatif du titre de recettes mentionne quant à lui, qu’il a éte rendu exécutoire par la directrice des affaires financières (Daf) qui bénéficie d’une délégation à cette fin ; qu’en toute hypothèse l’annulation d’un titre exécutoire pour irrégularité de forme
n’implique pas extinction de la créance sauf vice d’une particulièré gravité telle que l’absence d’indication des bases de la liquidation ; que tel n’est pas le cas en l’espèce ; que les mentions du titre de recettes définissent précisément le motif de sa créance et son montant ; qu’il a été précédé d’un courrier recommandé et accompagné des factures justificatives ; que la demande de remboursement issue de l’interruption des collectes résulte bien des manquement d’EcoDDS ; que la régularité du titre exécutoire émis
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du titre exécutoire émis le 8 avril 2020 pour un montant de 25.950 euros
n’est pas contestable; que les demandes de décharge devront être rejetées ; qu’à ce jour l’éco-organisme n’a acquitté aucun montant même celui prévu par le contrat type.
Le Syndicat mixte TRIFYL fait également état de l’irrecevabilité du vice de consentement allégué par EcoDDS qui a pour objectif d’accentuer sa pression alors qu’il n’y a eu aucune intention dolosive du syndicat qui n’a fait que reprendre les critiques formulées au niveau national par les associations représentatives des collectivés ainsi que l’Etat ; qu’il n’y a pas davantage eu de manœuvres dolosives en exprimant des réserves dans la délibération ; qu’il s’agit d’une pratique de nombreuses collectivités pour exprimer leur désaccord dès lors que le contrat-type est rédigé de telle manière qu’il empêche la moindre modification d’une clause fût-elle mineure; qu’elle a adressé le contrat type signé avec une copie de la délibération ce que reconnaît EcoDDS ; qu’en outre la signature de la déclaration d’intention n’impliquait nullement l’acceptation pleine et entière de la convention.
Le Syndicat mixte, TRYFIL souligne que l’obligation de l’éco-organisme d’indemniser intégralement le coût des collectes est une obligation légale; que la convention type prévoit dans son annexe 4 une clause
d’indemnisation au titre d’un soutien forfaitaire exceptionnel manifestement illégal; l’indemnisation forfaitaire ne correspond pas aux coûts supportés par les collectivtés et la période de référence du 11 janvier au 28 février 2019 a été arbitrairement réduite ; que l’arrêté d’agrement n’exonère pas les obligations des metteurs sur le marché et de l’éco-organisme sur la période préalable à sa publication ; qu’au surplus l’arrêté du 20 août 2018 confirme le principe d’une indemisation intégrale des collecteurs. ; que EcoDSS est tenue de l’indemniser du montant réel des dépenses supportées par la collectivté durant la période de suspension; que
l’obligation de compensation d’EcoDSS lui a été rappelée de manière ferme par les pouvoirs publics. Le syndicat TRIFYL demande donc l’annulation des clauses prévues par
l’annexe 4 de la convention type en application des articles 1178 et suivants du code civil, ces stipulations pouvant être annulées sans emporter la nullité de l’acte entier n’étant déterminantes de l’engagement des parties ou de l’un d’elles et ce d’autant que la convention type est un contrat
d’adhésion qui crée un déséquilibre significatif au détriment de la collectivité. Le syndicat estime que les clauses relatives au soutien forfaitaire exceptionnel sont nulles s’agissant de clauses abusives qui ont en outre pour effet d’enrichir sans cause l’éco-organisme, l’indemnisation devant couvrir la totalité des coûts supportés pendant la période de suspension des collectes.
S’agissant des demandes reconventionnelles de EcoDSS, le Syndicat mixte
TRIFYL précise que l’éco-organisme use de sa position dominante sur le marché de la collecte des déchets et qu’il a de son côté été contraint de régulariser dans l’urgence des com mandes lui permettant de palier les
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défaillances de la société EcoDDS, d’accepter des dispositions d’un contrat manifestement illégal ; qu’il a rappelé régulièrement à l’éco-organisme ses obligations légales et contractuelles.
S’agissant des frais de procédure, le Syndicat mixte TRIFYL souligne que la société EcoDSS a fait le choix d’une stratégie de défense dispendieuse avec plusieurs jeux d’écriture d’une cinquantaine de pages pour un enjeu financier de 10 823,50 euros par crainte d’un précédent jurisprudentiel qui la desservirait dans d’autres dossiers contentieux et qu’il serait donc inéquitable que le syndicat TRIFYL subisse en outre les conséquences financières.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, il est expressément renvoyé en application de l’article 455 du code de procédure civile aux dernières conclusions des parties.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 3 août 2022.
L’affaire plaidée à l’audience collégiale du 27 septembre 2022 a été mise en délibéré au 29 novembre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
I – In limine litis sur la recevabilité des conclusions notifiées par le Syndicat Mixte TRYFIL
L’article 850 du code de procédure civile énonce que : I- A peine d’irrecevabilité relevée d’office, en matière de procédure écrite ordinaire et de procédure à jour fixe, les actes de procédure à l’exception de la requête mentionnée à l’article 840 sont remis à la juridiction par voie électronique.
Il-Lorsqu’un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l’accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe selon les modalités de l’article 769 ou lui est adressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Si l’acte est une requête ou une déclaration d’appel, il est remis ou adressé au greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de destinataires, plus deux. Lorsque l’acte est adressé par voie postale, le greffe l’enregistre à la date figurant sur le cachet du bureau d’émission et adresse à l’expéditeur un récépissé par tout moyen.
III- Les avis, avertissements ou convocations sont remis aux avocats des parties par voie électronique, sauf impossibilité pour cause étrangère à l’expéditeur.
Un arrêté du garde des Sceaux, ministre de la justice, définit les modalités des échanges par voie électronique.
En application de l’article 748-6 du code de procédure civile, les procédés techniques utilisés doivent garantir, dans des conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, la fiabilité de l’identification des parties à la communication électronique, l’intégrité des documents
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adressés, la sécurité et la confidentialité des échanges, la conservation des transmissions opérées et permettre d’établir de manière certaine la date
d’envoi et celle de la réception par le destinataire.
L’arrêté du 7 avril 2009 précise en son article 1er que: » lorsqu’ils sont. effectués par la voie électronique entre avocats ou entre un avocat et la juridiction dans le cadre d’une procédure devant le tribunal judiciaire, les envois, remises et notifications des actes de procédure et pièces, avis avertissements ou convocations, des rapports, des procès-verbaux ainsi que des copies et expéditions revêtues de la formule exécutoire des décisions juridictionnelles doivent répondre aux garanties fixées par le présent arrêté ».
L’article 761 du code de procédure civile stipule que :
< Les parties sont dispensées de constituer avocat dans les cas prévus par la loi ou le règlement et dans les cas suivants :
1° Dans les matières relevant de la compétence du juge des contentieux de la protection ;
2° Dans les matières énumérées par les articles R. […]. 211-3-16, R. […]. 211-3-21, R. 211-3-23 du code de l’organisation judiciaire et dans les matières énumérées au tableau IV-II annexé au code de l’organisation judiciaire ;
3° A l’exclusion des matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire, lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000 euros ou a pour objet une demande indéterminée ayant pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 10.000 euros. Le montant de la demande est apprécié conformément aux dispositions des articles 35 à 37. Lorsqu’une demande incidente a pour effet de rendre applicable la procédure écrite ou de rendre obligatoire la représentation par avocat, le juge peut, d’office ou si une partie en fait état, renvoyer l’affaire à une prochaine audience tenue conformément à la procédure applicable et invite les parties à constituer avocat.
Dans les matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire qui ne sont pas dispensées du ministère d’avocat, les parties sont tenues de constituer avocat quel que soit le montant sur lequel porte la demande.
L’Etat, les départements, les régions, les communes et les établissements publics peuvent se faire représenter ou as[…]ter par un fonctionnaire ou un agent de leur administration ».
En l’espèce, l’instance relevant de la procédure ordinaire, le Syndicat mixte
TRIFYL n’était pas tenu de constituer avocat.
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Dès lors, les règles relatives à la communication électronique des avocats (via le RPVA) ne lui sont pas applicables.
Il est constant que les conclusions du Syndicat Mixte TRIFYL ont bien été notifiées par mails et par courriers recommandés à la Société EcoDSS et à la juridiction.
Les conclusions sont donc régulières et parfaitement recevables.
II – Sur la régularité du titre de recette
La Société EcoDDS entend voir prononcer la nullité du titre de recette pour irrégularité de l’instrumentum.
1° – Sur la régularité de la signature du bordereau récapitulatif du titre de recette et la régularité du signataire et de la signature du titre de recette
Selon l’article 1367 du code civil: »La signature nécessaire à la perfection
d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l’authenticité à l’acte.
Lorsqu’elle est électronique, elle con[…]te en l’usage d’un procédé fiable
d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat '>.
Le décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 énonce en son article 1er que : >>La fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique qualifiée.
Est une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement susvisé et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l’article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement ».
L’article D.1617-23 al 3 du code général des collectivités territoriales énonce que: » Les ordonnateurs des organismes publics, visés à
l’article D. 1617-19, lorsqu’ils choi[…]sent de transmettre aux comptables publics, par voie ou sur support électronique, les pièces nécessaires à
l’exécution de leurs dépenses ou de leurs recettes, recourent à une procédure de transmission de données et de documents électroniques, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre en charge du budget pris après avis de la Cour des comptes, garantissant la fiabilité de l’identification de l’ordonnateur émetteur, l’intégrité des flux de données et de documents relatifs aux actes mentionnés en annexe I du présent code et aux deux alinéas suivants du présent article, la sécurité et la
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confidentialité des échanges ainsi que la justification des transmissions opérées.
La signature manuscrite, ou électronique conformément aux modalités fixées par arrêté du ministre en charge du budget, du bordereau récapitulant les mandats de dépense emporte certification du service fait des dépenses concernées et attestation du caractère exécutoire des pièces justifiant les dépenses concernées.
La signature manuscrite, ou électronique conformément aux modalités fixées par arrêté du ministre en charge du budget, du bordereau récapitulant les titres de recettes emporte attestation du caractère exécutoire des pièces justifiant les recettes concernées et rend exécutoires les titres de recettes qui y sont joints conformément aux dispositions des articles L. 252 A du livre des procédures fiscales et des articles R. 2342-4, R. 3342-8-1 et R. 4341-4 du présent code >>.
En l’espèce, le bordereau récapitulatif a été établi et fait l’objet d’une signature électronique. L’authenticité du certificat de signature électronique
(certificat Eurodacio) est garantie par la société Chambersign et suffit à la validité de la signature électronique.
Le bordereau récapitulatif a été rendu exécutoire par la directrice des affaires financières (DAF) qui bénéficie d’un arrêté de délégation.
Le titre de recette a été émis, signé et rendu exécutoire par Monsieur
X Z Président en sa qualité de Président du Syndicat Mixte TRYFIL, qualité connue de la Société EcoDD au vu des nombreux courriers échangés.
Le bordereau et le titre de recette sont conformes aux exigences légales et sont donc réguliers.
A titre surabondant, il sera rappelé que les irrégularités invoquées ne peuvent s’analyser que comme des vices de forme au sens de l’article 114 du code de procédure civile et sont soumises comme telles à la démonstration d’un grief qui n’existe pas en l’état.
2°- Sur la régularité des mentions relatives à la liquidation du titre de recette.
Au terme de la jurisprudence et à peine de nullité, toute personne publique émettant un titre de recettes ou un titre de perception exécutoire doit
< indiquer soit dans le titre lui même, soit par référence à un document joint à l’état exécutoire précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde pour mettre les sommes en cause à la charge du redevable.
En l’espèce, le titre de recette litigieux mentionne comme objet « soutien exceptionnel du 11 janvier 2019 au 20 mars 2019 période d’interruption des collectes ». La demande de remboursement issue de l’interruption des collectes résulte des manquements que le syndicat mixte TRYFIL impute
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à la Société Eco DDS. L’objet du titre n’est donc nullement erroné. Le titre exécutoire litigieux était, ce qui n’est pas contesté, accompagné des factures du prestataire auquel le syndicat à eu recours du fait de l’interruption des collectes. Il a été précédé de l’envoi à la Société EcoDSS
d’un courrier recommandé en date du 5 mars 2020, lui indiquant que la somme réglée jusqu’au 28 février 2019 pour le traitement des DDS s’élevait à 24 526 euros, somme portée à 25 959 euros le 20 mars 2019 date de reprise des collectes. Un courriel lui était également adressé le 27 mars 2020 reprenant la somme revendiquée.
Il apparaît ainsi que les bases de la liquidation du titre de recettes ont bien été portées à la connaissance de la société EcoDDS.
Le titre de recette est donc régulier.
La Société EcoDSS est déboutée de ses demandes de ce chef.
III – Sur l’annulation du contrat liant les parties pour vice du consentement
La société Eco DDS invoque que son consentement a été vicié lors de la signature du contrat-type et fait état de l’intention dolosive du syndicat TRYFIL. Elle sollicite ainsi l’annulation du contrat signé et de la déclaration
d’intention pour dol et le reversement des sommes que l’éco-organisme a versées aux collecteurs.
L’article 1130 du code civil énonce que: » l’erreur, le dol ou la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature, que sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné ».
L’article 1131 du code civil ajoute que : « les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat »>.
Aux termes de l’article 1137 du code civil, « le dol est le fait pour un cocontractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges..
Constitue également un dol’ la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant ».
Ainsi, la réticence dolosive est assimilée au dol, elle peut résulter de la seule constatation d’un manquement à l’obligation de contracter de bonne foi qui échoit aux parties.
En l’espèce, la Société EcoDSS argue de ce qu’elle n’aurait jamais conclu la convention type si elle avait su que le Syndicat mixte TRYFIL contesterait certaines dispositions.
- 13
En l’espèce, la déclaration d’intention du syndicat TRYFIL en date du 18 mars 2019 de signer la convention type en contrepartie de la reprise immédiate par EcoDSS de la collecte des DDS constitue un avant-contrat.
La déclaration d’intention est de fait l’annexe 6 de la convention type qui a été détachée, signée puis retournée par le syndicat TRYFIL. Il ne s’agit donc pas d’un contrat autonome mais d’un formulaire détachable.
La déclaration d’intention mentionne que demande et la reprise de la collecte par EcoDDS ne valent pas conclusion de la convention type. Il est également précisé qu’à défaut de conclusion de la convention type par réception par EcoDDS de la demande complète et acceptée par la collectivité au plus tard le 30 juin 2019, ou dès que la collectivité sait ne pas vouloir conclure la convention type ou ne peut pas respecter le délai du 30 juin 2019, notamment parce qu’elle conteste les termes de la convention-type, EcoDSS peut de plein droit arrêter la collecte et les enlèvements des DDS ménagers.
Il en résulte que la signature de cette déclaration d’intention n’impliquait pas
l’acceptation pleine et entière des termes du projet de convention proposé par l’Eco organisme.
Pour autant, le contrat-type est rédigé de telle manière, que le syndicat TRIFYL (comme d’autres collectivités ) ne pouvait y apporter aucune modification de quelque nature qu’elle soit.
Ainsi, l’article 1.2 des conditions générales énonce que : « A réception de la demande de contractualisation, EcoDSS vérifie que celle-ci est complète, que la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales accepte les termes de la convention-type et en accuse réception. Si la demande de contractualisation est incomplète ou si la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales n’acceptent pas les termes de la convention-type, EcoDSS dispose de 30 jours pour demander à la COLLECTIVITE de compléter les informations manquantes de la convention ou d’en accepter les termes. Ce délai se renouvelle autant de fois que la demande de contractualisation demeure incomplète ou que les termes de la convention type ne sont pas acceptés par la collectivité. >>
Le contrat-type est indiscutablement un contrat d’adhésion et le syndicat TRIFYL n’avait d’autre choix que de le signer sous peine de voir la collecte des déchets de nouveau s’arrêter.
La délibération du conseil municipal ainsi qu’il en est justifié, n’a fait que reprendre les critiques formulées au niveau national tant par les associations représentatives des collectivités que par l’Etat.
La délibération autorisant la signature de la convention et faisant état de réserves et de l’abus de position de l’éco-organisme ne constitue donc nullement une manœuvre dolosive ou une réticence dolosive.
- 14 –
La délibération a été adressée à la Société EcoDSS en même temps que le contrat-type signé de sorte que l’éco-organisme connaissait parfaitement les griefs formulés à son encontre.
Le consentement de l’Eco-organisme n’a pas été vicié.
Il convient donc de débouter la Société Eco-DDS de ses demandes au titre de la nullité des contrats pour vice du consentement et de sa demande au titre des restitutions en valeur des coûts des collectes et au titre du remboursement des soutiens financiers.
IV- Sur la demande de décharge partielle de la créance contestée
La Société EcoDSS demande à être déchargée du paiement de la somme de 10823,75 euros à titre principal ou à titre subsidiaire du paiement de la somme de 9082,50 euros.
Il convient d’examiner au regard de l’obligation de collecte, les clauses du contrat-type qui fondent la demande de la Société EcoDDS.
Il sera rappelé à titre préliminaire que l’exigence pour les collectivités territoriales de passer un contrat type afin de bénéficier des soutiens financiers des éco-organismes résulte de l’économie générale du dispositif de responsabilité en application du principe du pollueur payeur.
1°-Sur l’obligation de collecte et d’indemnisation intégrale
-au cours de la période d’agrément
L’article L 541-10-4 dans sa version applicable au litige dispose que :
< A compter du 1er janvier 2011, toute personne physique ou morale qui fabrique, importe ou introduit sur le marché national des produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l’environnement est tenue de prendre en charge, ou faire prendre en charge par des sociétés spécialisées, techniquement et financièrement la collecte et le traitement des déchets ménagers desdits produits (contenants et contenus)>>.
Les Eco-organismes sont tenus par la prise en charge des coûts supportés par les collectivités territoriales et leurs groupements pour la collecte desdits déchets.
L’article R 543-232 du code de l’environnement précise que :
< L’obligation de collecte séparée des déchets issus de produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l’environnement faite aux metteurs sur le marché adhérant à un organisme agréé est assurée par :
1° La mise en place, en collaboration avec les collectivités territoriales, d’un dispositif de collecte de ces déchets sur des points d’apport volontaire qui couvre l’ensemble du territoire national;
- 15
2° La prise en charge des coûts supportés par les collectivités territoriales et leurs groupements pour la collecte séparée de ces déchets ; La collecte des déchets ménagers de produits chimiques dangereux incombe de plein droit aux producteurs, importateurs, et distributeurs de ces produits »>.
L’arrêté du 20 août 2018 relatif à la procédure d’agrément et portant cahier des charges des éco-organismes la filière des déchets diffus spécifiques
(DDS) ménagers, en vigueur lors de la période de suspension des collectes, confirme l’obligation de l’éco-organisme qui s’inscrit dans une démarche d’intérêt général, d’assurer la prise en charge des coûts supportés par les collectivités territoriales et leurs groupements.
Il s’agit donc d’une prise en charge intégrale et non d’une contribution compte tenu de la nature des déchets (DDS).
-au cours de la période sans agrément
Il résulte des éléments du dossier que l’absence d’agrément au 1er janvier 2019 par l’Etat est au moins partiellement imputable à la Société EcoDDS qui a engagé «< un bras de fer avec l’état et les collectivités territoriales via ses représentants.
Durant la période d’interruption des collectes, les dispositions de code de l’environnement et de l’arrêté du 20 août 2018 étaient à l’évidence applicables et opposables aux metteurs sur le marché.
La Société EcoDDS a une personnalité juridique distincte des émetteurs qui la mandatent quand bien même certains d’entre eux sont membres de son conseil d’administration.
La Société EcoDDS dont l’agrément a pris fin le 31 décembre 2018 a perdu
à compter de cette date son statut d’éco-organisme et n’avait donc plus qualité pour intervenir.
La convention conclue avec TRIFYL a également pris fin à cette date.
Il en découle que les obligations légales, réglementaires et contractuelles de la Société EcoDDS ont pris fin à la date de cessation de l’agrément et ont à nouveau été pleinement applicables à compter du 11 mars 2019, date où l’agrément renouvelé est entré en vigueur soit le lendemain de sa publication au journal officiel conformément à l’article 1er du code civil.
L’absence de mention relative à la date d’ application dans l’arrêté du 28 février 2019 portant agrément de la société EcoDSS ne peut avoir d’effet rétroactif.
Il en résulte que durant la période où la Société EcoDSS n’a pas eu d’agrément, elle n’était tenue juridiquement d’aucune obligation envers le syndicat TRIFYL.
- 16
C’est donc dans ces conditions qu’il a été envisagé par les pouvoirs publics et comme préalable à l’obtention du nouvel agrément, le principe d’un soutien exceptionnel pour l’année 2019.
Il convient de déterminer si au regard du contrat-type régularisé par les parties, le soutien exceptionnel doit être forfaitaire et à titre de compensation ou s’il doit être de nature à dédommager intégralement le syndicat mixte TRIFYL des frais générés par le recours à un organisme tiers et couvrir l’ensemble des dépenses exposées.
Le syndicat mixte TRIFYL invoque la nullité des clauses relatives au soutien forfaitaire exceptionnel. De son côté la Société EcoDDS argue du bien fondé de sa demande de décharge partielle.
2° – Sur la nullité de la clause relative au soutien forfaitaire exceptionnel
La convention type régularisée par les parties est un contrat d’adhésion au sens de l’article 1110 du code civil qui qualifie de contrat d’adhésion < celui qui comporte un ensemble de clauses non négociables déterminées à l’avance par l’une des parties »>.
L’article 1171 du code civil dispose que: » Dans un contrat d’adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l’avance par l’une ou l’autre des parties, qui crée un déséquilibe significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite >>
La convention-type prévoit dans son annexe 4 une clause d’indemnisation au titre d’un soutien forfaitaire exceptionnel 2019.
L’article A 4-2 de l’annexe 4 de la convention type est ainsi rédigé :
< En contrepartie au renouvellement de son agrément pour une période minimale de 6 ans, EcoDSS s’engage à verser à toute collectivité ayant conclu avec elle un contrat ayant expiré le 31 décembre 2018 et qui conclut un nouveau contrat avec Eco DSS (sur la base du contrat type qu’elle lui communiquera), une fois l’agrément délivré, un soutien forfaitaire exceptionnel 2019, appelé à l’aider à financer les coûts supportés par la collectivité pour la collecte et la gestion des DSS ménagers du 11 janvier 2019 au 28 février 2019
Les soutiens exceptionnels con[…]tent à :
l-verser les soutiens financiers de l’annexe 3 sans réfaction à compter du 1er janvier 2010
Il- verser un soutien forfaitaire complémentaire de 625 euros par tonne de
DSS ménagers pour les quantités collectées pendant la période de référence.
Ces quantités sont considérées conventionnellement comme étant égales aux quantités de DDS ménagers prises en charge par Eco DDS sur la même période en 2018 auprès de la collectivité ».
Il est constant que la compensation forfaitaire imposée par EcoDDS ne correspond pas au coût réel assumé par le syndicat TRIFYL pour pallier
- 17 –
l’absence de collecte de l’éco-organisme.
Dans un communiqué du 1er février 2019, du ministère de la transition écologique et solidaire, il est mentionné que: «Pour ne plus mettre en difficulté les collectivités, la ministre a demandé et obtenu des administrateurs
d’EcoDDS qu’ils remboursent les collectivités pour les frais qu’elles ont engagées en prenant à leur charge la collecte des déchets chimiques depuis le 1er janvier ».
Le principe de compensation intégrale a été initialement accepté par la société EcoDDS avant qu’elle ne revienne sur son engagement.
Il est ainsi produit le courrier qui lui a été adressé par le Ministre de la transition écologique rédigé en ces termes : Je note par ailleurs qu’en ce qui concerne la compensation des collectivités à hauteur des charges qu’elles ont assumées depuis janvier afin de maintenir le service public de collecte et de traitement des déchets ménagers, votre courrier n’apporte aucune garantie quant au respect des engagements que vous aviez pris lors de notre réunion du 1er février. Il est également rappelé que: » cette démarche de compensation doit s’exercer en dehors de votre activité agréee»>.
L’article A 4-3 de l’annexe 4 stipule: «L’annexe 4 est indivisible de la convention-type, de telle sorte qu’elle entre en vigueur exclusivement avec la réception par EcoDSS d’une demande de contractualisation complète et acceptée selon les termes de l’article 1.2.
L’article A 4-4 indique que : « Le soutien forfaitaire exceptionnel 2019 est la contrepartie pour EcoDDS de la délivrance son agrément en vue d’exercer durablement son action d’éco-organisme agréé en application de l’article R
543-234 du code de l’environnement, et conformément à l’obligation
d’exécution de bonne foi des conventions, la collectivité s’abstient de toute action ou soutien à une action tendant directement ou indirectement à
l’annulation, au retrait ou à une déclaration d’illégalité de l’agrément d’EcoDDS ».
Enfin, l’article A 4-5 précise que: « La collectivité déclare expressément renoncer à toute autre prétention financière de quelque nature ayant son origine, sa cause ou sa justification directe ou indirecte dans la période courant du 1er janvier 2019 jusqu’à la date de publication de l’agrément d’Eco-DDS ».
Le soutien forfaitaire exceptionnel est manifestement insuffisant au regard des engagements pris par EcoDSS envers les pouvoirs publics. La société
a introduit dans la convention-type des dispositions portant interdiction pour la collectivité d’exercer une quelconque action à son encontre et ne lui permettant d’obtenir aucune compensation financière intégrale.
La clause contractuelle relative au soutien forfaitaire exceptionnel s’avère contraire au dispositif applicable aux DDS (déchets diffus spécifiques) pour
- 18
lesquels l’éco-organisme doit assurer une prise en charge intégrale.
Elle crée un déséquilibre significatif entre les parties. Il s’agit donc d’une clause abusive. Dès lors, la clause relative au soutien forfaitaire exceptionnel sera réputée non écrite. Le syndicat mixte TRIFYL est donc fondé à solliciter l’indemnisation intégrale à titre de remboursement des sommes qu’il a été contraint d’exposer pour assurer par l’intermédiaire d’un autre prestataire sa mission de collecte des déche
Il est constant que durant la période de suspension des collectes, les metteurs sur le marché étaient légalement tenus de contribuer au financement de la collecte. La Société EcoDSS a manifestement perçu ces contributions sans contrepartie alors que la collectivité a exposé des frais en régularisant dans l’urgence un marché de service pour assurer la continuité du tri. Il s’agit donc bien d’un enrichissement sans cause de la. société Eco-DDS au détriment du syndicat TRIFYL et in fine des contribuables.
Le Syndicat Mixte TRIFYL justifie suffisamment par les factures versées aux débats des sommes dont il a dû s’acquitter durant la période d’interruption du service à hauteur de 25 950 euros. De son côté, la société EcoDDS ne rapporte pas la preuve qu’elle s’est effectivement acquittée de la somme de
15 126,25 euros correspondant à son décompte de liquidation du 13 mars
2020.
Il convient en conséquence de débouter la société Eco-DDS de sa demande au titre de la décharge partielle, de confirmer le titre exécutoire n° 813 émis le 8 avril 2020 pour un montant de 25 950 euros et de condamner la SAS Eco-DDS au paiement de cette somme avec les intérêts au taux légal à compter du 29 mai 2020.
V – Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts.
Même s’il existe un déséquilibre manifeste dans la relation contractuelle liant les parties, le syndicat TRIFYL ne justifie pas d’un préjudice personnel autre que celui découlant du refus de prise en charge par l’éco-organisme de l’ensemble des frais qu’il a exposés durant la période de suspension des collectes du fait de l’absence d’agrément. Il ne saurait donc être alloué au
Syndicat mixte TRIFYL une indemnisation supplémentaire.
Il convient en conséquence de débouter le Syndicat mixte TRIFYL de sa demande de dommages et intérêts.
VI – Sur l’astreinte et les autres demandes
-Sur l’astreinte
En application de l’article L131-1 du Code des procédures civiles
d’exécution < tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour
- 19
assurer l’exécution de sa décision '>
En l’espèce au regard du positionnement de la société EcoDDS, il convient de s’assurer de l’exécution de la décision et d’assortir la condamnation en paiement d’une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du 1er jour du mois suivant la signification du jugement.
-Sur les autres demandes
Le tribunal rejette toute autre demande plus ample ou contraire
VII – Sur les demandes accessoires
1° Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code procédure civile, le présent jugement bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire à titre provisoire.
Il n’y a pas lieu d’écarter cette exécution provisoire.
2° Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, » la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie >>.
La Société EcoDSS qui succombe est condamnée aux entiers dépens de
l’instance.
3° Sur l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens; dans tous les cas le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations'>.
Il n’apparaît pas inéquitable de condamner la Société EcoDDS à payer au Syndicat mixte TRYFIL la somme de 5000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
- 20
Déclare recevables les conclusions du Syndicat mixte TRIFYL.
Dit que le titre de recette est régulier.
Déboute la SAS Eco-DDS de ses demandes de nullité au titre de
l’irrégularité du titre de recette.
Déboute la SAS Eco-DDS de sa demande au titre de la nullité du contrat pour vice de son consentement.
Déboute la SAS Eco-DDS de ses demandes de restitutions financières.
Dit que la clause d’indemnisation forfaitaire exceptionnelle 2019 contenue dans l’annexe 4 de la convention-type liant les parties est abusive et par conséquent réputée non écrite.
Déboute la SAS Eco-DDS de sa demande de décharge partielle.
Déboute la SAS Eco-DDS de sa demande d’annulation du titre exécutoire.
Confirme le titre exécutoire n° 813 émis le 8 avril 2020 pour un montant de
25 950 euros.
Condamne la SAS EcoDDS à payer au Syndicat mixte TRIFYL la somme de 25 950 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 29 mai 2020.
Déboute le Syndicat mixte TRIFYL de sa demande de dommages et intérêts.
Dit que la condamnation en paiement au profit du Syndicat Mixte TRIFYI sera assortie d’une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du
1er jour du mois suivant la signification du jugement.
Rejette tout autre demande plus ample ou contraire.
Condamne la SAS EcoDDS à payer au Syndicat Mixte TRIFYL la somme de 5000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SAS EcoDDS aux entiers dépens de l’instance.
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
EN CONSEQUENCE
LA REPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
LE GREFFIER A tous huissiers de justice sur ce LE PRESIDENT tillb requis de mettre le présent jugement à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main,
A tous les Commandants et Officiers de la force publique de
& prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi quoi, la présente expédition certifiée conforme a la minute du jugement et comportant la formule exécutoire a élé signée, scellée et délivrée par le Directeur de greffe du Tribunal Judiciaire d’Albi. le 29. M. 2022 JUDICIA
- 21
N
E
à TRiFiL Pour lui servir de titre exécutoife
Pour le Directeur de greffe
ALBI
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Textes cités dans la décision
- eIDAS - Règlement (UE) 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur
- Décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017
- Livre des procédures fiscales
- Code général des collectivités territoriales
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de l'organisation judiciaire
- Code de l'environnement
- Code des relations entre le public et l'administration
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