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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 23 mars 2023, C-87/22 |
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| Numéro(s) : | C-87/22 |
| Conclusions de l'avocat général M. P. Pikamäe, présentées le 23 mars 2023.#TT contre AK.#Demande de décision préjudicielle, introduite par le Landesgericht Korneuburg.#Renvoi préjudiciel – Compétence en matière de responsabilité parentale – Règlement (CE) no 2201/2003 – Articles 10 et 15 – Renvoi à une juridiction d’un autre État membre mieux placée pour connaître de l’affaire – Conditions – Juridiction de l’État membre dans lequel l’enfant a été déplacé illicitement – Convention de La Haye de 1980 – Intérêt supérieur de l’enfant.#Affaire C-87/22. | |
| Date de dépôt : | 9 février 2022 |
| Solution : | Renvoi préjudiciel |
| Identifiant CELEX : | 62022CC0087 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2023:248 |
Sur les parties
| Avocat général : | Pikamäe |
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Texte intégral
CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL
M. PRIIT PIKAMÄE
présentées le 23 mars 2023 ( 1 )
Affaire C-87/22
TT
en présence de
AK
[demande de décision préjudicielle formée par le Landesgericht Korneuburg (tribunal régional de Korneuburg, Autriche)]
« Renvoi préjudiciel – Règlement (CE) no 2201/2003 – Articles 10 et 15 – Compétence en matière de responsabilité parentale – Demande à une juridiction d’un autre État membre mieux placée pour connaître de l’affaire d’exercer sa compétence – Conditions – Juridiction de l’État membre dans lequel l’enfant a été déplacé illicitement – Convention de La Haye du 25 octobre 1980 »
I. Introduction
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1. |
Le rapport Borrás ( 2 ) indique que « [l]’un des risques, peut-être le plus important, à prendre en compte dans le cadre de la protection des enfants communs dans les situations de crise conjugale est celui du déplacement international de l’enfant par l’un de ses parents, avec tous les problèmes qui en découlent pour sa stabilité et sa protection » ( 3 ). C’est exactement la situation à laquelle nous sommes confrontés en l’espèce. |
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2. |
Par ses deux questions préjudicielles, le Landesgericht Korneuburg (tribunal régional de Korneuburg, Autriche) interroge la Cour sur l’interprétation, notamment, de l’article 15 du règlement (CE) no 2201/2003 ( 4 ) dans le contexte d’un litige opposant deux ressortissants slovaques, TT, le requérant au principal (ci-après le « père »), qui réside en Autriche, à AK, la défenderesse au principal (ci-après la « mère »), au sujet de la garde de leurs enfants, qui se trouvent actuellement en Slovaquie avec cette dernière. |
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3. |
La présente affaire offre donc à la Cour l’occasion, d’une part, de préciser la portée de l’article 15 du règlement no 2201/2003, relatif au renvoi de l’affaire à une juridiction mieux placée pour en connaître, et, d’autre part, de traiter la question inédite de l’articulation entre cette disposition et l’article 10 de ce règlement, relatif à la compétence en cas d’enlèvement d’un enfant. |
II. Le cadre juridique
A. Le droit international
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4. |
Aux termes de son article 1er, sous a), la convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, conclue à La Haye le 25 octobre 1980 (ci-après la « convention de La Haye de 1980 »), a notamment pour objet « d’assurer le retour immédiat des enfants déplacés ou retenus illicitement dans tout État contractant ». |
B. Le droit de l’Union
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5. |
Outre l’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »), les articles 8, 10, 11, 15 et 20 du règlement no 2201/2003 sont pertinents dans le cadre de la présente affaire. |
III. Les faits à l’origine du litige au principal, les questions préjudicielles et la procédure devant la Cour
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6. |
Le père et la mère formaient un couple non marié lorsque leurs enfants, V et M, sont nés en Slovaquie en 2012. En vertu de la loi slovaque, la garde des enfants est conjointe. |
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7. |
Les deux parents travaillaient en Slovaquie ( 5 ). En 2014, la famille s’est installée en Autriche et les enfants ont fréquenté une crèche puis un établissement scolaire dans cet État membre jusqu’en 2017. Ils ont par la suite, cette même année, été scolarisés en Slovaquie, effectuant quotidiennement le trajet entre leur domicile en Autriche et l’établissement scolaire situé en Slovaquie. Les enfants communiquent avec leurs parents et grands-parents en langue slovaque et ne connaissent que quelques mots en langue allemande. |
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8. |
Les parents se sont séparés au début de l’année 2020. Depuis le mois de juillet 2020, les enfants vivent avec leur mère en Slovaquie, sans le consentement du père. |
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9. |
En vertu de la convention de La Haye de 1980, le père a introduit une demande de retour des enfants qui, en application de l’article 8, premier alinéa et troisième alinéa, sous f), de cette convention, a été portée devant l’Okresny súd Bratislava I (tribunal de district de Bratislava I, Slovaquie). |
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10. |
Parallèlement, le père a saisi le Bezirksgericht Bruck an der Leitha (tribunal de district de Bruck sur la Leitha, Autriche) d’une demande tendant, notamment, à se voir attribuer la garde exclusive des deux enfants en arguant que la mère, en les déplaçant illégalement d’Autriche en Slovaquie, aurait compromis leur bien-être et les aurait empêchés d’entretenir des relations avec lui. |
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11. |
La mère s’est opposée à cette demande en contestant la compétence du Bezirksgericht Bruck an der Leitha (tribunal de district de Bruck sur la Leitha) au motif que la résidence habituelle des enfants aurait toujours été en Slovaquie et qu’ils n’étaient pas intégrés socialement au lieu du logement familial en Autriche. Par décision du 4 janvier 2021, l’argument de la mère tiré du défaut de compétence de ce tribunal autrichien a été accueilli en première instance. |
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12. |
Le père a interjeté appel devant le Landesgericht Korneuburg (tribunal régional de Korneuburg) qui, par décision du 23 février 2021, a réformé la décision de première instance et a rejeté l’exception tirée du défaut de compétence soulevée par la mère. |
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13. |
Par ordonnance du 23 juin 2021, l’Oberster Gerichtshof (Cour suprême, Autriche) a confirmé la décision du Landesgericht Korneuburg (tribunal régional de Korneuburg). |
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14. |
Le 23 septembre 2021, la mère a sollicité le Bezirksgericht Bruck an der Leitha (tribunal de district de Bruck sur la Leitha) afin que ce tribunal demande à une juridiction slovaque, conformément à l’article 15, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 2, sous a), du règlement no 2201/2003, d’exercer sa compétence en vertu de l’article 15, paragraphe 5, de ce règlement. À cet égard, la mère a fait valoir, d’une part, que, outre la procédure de retour engagée en vertu de la convention de La Haye de 1980 devant l’Okresny súd Bratislava I (tribunal de district de Bratislava I), plusieurs procédures, introduites tant par le père que par elle-même, étaient pendantes devant l’Okresny súd Bratislava V (tribunal de district de Bratislava V, Slovaquie) et, d’autre part, que ces juridictions étaient mieux placées pour connaître de la question de la responsabilité parentale à l’égard des deux enfants, compte tenu des nombreux éléments de preuve qu’elles auraient recueillis. |
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15. |
Le père s’est opposé à cette demande en faisant valoir que la compétence des juridictions d’un État membre, prévue à l’article 15 du règlement no 2201/2003, ne serait pas susceptible d’être transférée lorsque les juridictions de l’autre État membre, appelées à exercer leur compétence, sont saisies d’une demande de retour en vertu de la convention de La Haye de 1980. |
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16. |
Le Bezirksgericht Bruck an der Leitha (tribunal de district de Bruck sur la Leitha) a fait droit à la demande de la mère. Cette juridiction a estimé que l’Okresny súd Bratislava V (tribunal de district de Bratislava V), qui avait déjà rendu plusieurs décisions concernant le droit de visite du père à l’égard des enfants, était le mieux placé pour connaître de la responsabilité parentale et du droit de visite à l’égard des deux enfants, qui résident avec la mère en Slovaquie depuis le mois de juillet 2020 et n’étaient pas socialement intégrés en Autriche. De plus, le déroulement de la procédure devant une juridiction autrichienne compliquerait cette procédure du fait de la nécessité de prévoir un interprète assermenté pour tous les entretiens et les contrôles dans les enquêtes des organismes autrichiens d’aide à l’enfance et à la jeunesse et pour les experts en psychologie de l’enfance désignés. |
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17. |
Le père a interjeté appel de cette décision devant le Landesgericht Korneuburg (tribunal régional de Korneuburg). |
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18. |
La juridiction de renvoi relève que la question portant sur l’articulation entre les dispositions de l’article 15, paragraphe 1, du règlement no 2201/2003 et celles de l’article 10 de ce règlement n’a pas encore été tranchée par la Cour. À cet égard, elle se demande si, dans le cas où l’État membre sollicité pour exercer sa compétence, au titre de l’article 15, paragraphe 1, sous b), dudit règlement, est le même que celui dans lequel l’enfant a établi dans l’intervalle sa résidence habituelle à la suite d’un déplacement illicite, la compétence pour connaître de la garde de cet enfant peut être transférée à une juridiction de cet État membre. En outre, cette juridiction se demande, dans l’hypothèse où la Cour répondrait par l’affirmative à cette question, si les conditions énoncées à l’article 15, paragraphe 1, du même règlement, qui, si elles sont remplies, permettent de transférer la compétence à une juridiction d’un autre État membre, ont un caractère exhaustif ou si d’autres circonstances, compte tenu de la spécificité du déplacement illicite, peuvent être prises en considération. |
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19. |
C’est dans ces conditions que le Landesgericht Korneuburg (tribunal régional de Korneuburg) a, par décision du 4 janvier 2022, parvenue au greffe de la Cour le 9 février 2022, décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :
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20. |
Des observations écrites ont été déposées par les parties à la procédure au principal, le gouvernement slovaque, ainsi que la Commission européenne. Ces mêmes parties, à l’exception du gouvernement slovaque, ont pris part à l’audience qui s’est tenue le 12 janvier 2023. |
IV. Analyse
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21. |
Dans la situation en cause au principal, deux enfants nés en Slovaquie en 2012, de parents slovaques, non mariés, se trouvent actuellement dans cet État membre avec leur mère, sans le consentement du père, qui travaille en Autriche, l’État membre où la famille a vécu au cours de la période comprise entre l’année 2014 et le déplacement des enfants par leur mère. |
A. Sur les spécificités du cas d’espèce
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22. |
Les circonstances de la présente affaire appellent, à mon sens, quelques précisions pour mieux comprendre le contexte spécifique dans lequel elle s’inscrit. Je rappelle toutefois qu’il est de jurisprudence constante que la juridiction de renvoi est seule compétente pour constater et apprécier les faits du litige dont elle est saisie ( 6 ). |
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23. |
En premier lieu, il ressort de la décision de renvoi que plusieurs procédures relatives, notamment, aux droits de visite et à des aliments ont été introduites tant par le père que par la mère devant les juridictions slovaques. À cet égard, en réponse à une question posée par la Cour portant sur l’état actuel de ces procédures, leur fondement juridique et, le cas échéant, la nature des décisions rendues par ces juridictions, les parties au principal ont confirmé que plusieurs procédures sont actuellement pendantes devant lesdites juridictions. Dans la mesure où celles-ci peuvent avoir des conséquences sur l’appréciation juridique de la situation en cause au principal, je vais détailler ces procédures ci-après, sous réserve de leur vérification par la juridiction de renvoi. |
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24. |
S’agissant du droit de garde des enfants, le père indique que deux demandes ont été introduites par la mère le 17 juillet 2020 devant l’Okresny súd Bratislava V (tribunal de district de Bratislava V), alors que la procédure concernant le droit de garde qu’il avait introduite le 15 juillet 2020 devant le Bezirksgericht Bruck an der Leitha (tribunal de district de Bruck sur la Leitha) était déjà pendante en Autriche. Cette procédure concernait une demande relative à des mesures provisoires d’urgence, au titre de l’article 20 du règlement no 2201/2003, et une demande sur le fond. La première procédure a été rejetée en référé par décision du 14 août 2020, tandis que la seconde a été suspendue, au titre de l’article 16 de la convention de La Haye de 1980, jusqu’à ce qu’une décision soit prononcée dans le cadre de la procédure relative au retour des enfants engagée par le père devant l’Okresny súd Bratislava I (tribunal de district de Bratislava I) ( 7 ). |
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25. |
S’agissant du droit de visite, le père a précisé que, par décision du 10 février 2021, l’Okresny súd Bratislava V (tribunal de district de Bratislava V) a pris des mesures provisoires d’urgence, au titre de l’article 20 du règlement no 2201/2003, pour fixer ses visites aux enfants jusqu’à la clôture de la procédure relative au droit de garde ( 8 ) suspendue devant ce tribunal ( 9 ). Il a indiqué lors de l’audience que, malgré l’émission d’une injonction d’exécution de cette décision, son droit de visite n’avait pas été respecté par la mère, à laquelle une amende a été infligée au mois de janvier 2023. |
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26. |
S’agissant des obligations alimentaires, l’Okresny súd Bratislava V (tribunal de district de Bratislava V) a pris, par décision du 12 février 2021, une mesure provisoire d’urgence au titre de l’article 14 du règlement (CE) no 4/2009 ( 10 ) portant sur l’obligation du père de verser des aliments au bénéfice des enfants, qui s’applique jusqu’à la clôture de la procédure relative au droit de garde suspendue devant ce tribunal. |
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27. |
En second lieu, le père relève qu’aucune juridiction slovaque ne s’est reconnue compétente pour statuer sur le droit de visite en vertu de l’article 9, paragraphe 2, du règlement no 2201/2003 ( 11 ). Il fait valoir que toutes les décisions prises jusqu’à présent par l’Okresny súd Bratislava V (tribunal de district de Bratislava V) sont de nature provisoire et urgente et ont été adoptées sur le fondement soit de l’article 20 de ce règlement, soit de l’article 14 du règlement no 4/2009. |
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28. |
Je reviendrai sur ces circonstances dans le cadre de l’interprétation de l’article 15 du règlement no 2201/2003 et de l’articulation entre cette disposition et l’article 10 de ce règlement ( 12 ). |
B. Sur la première question préjudicielle
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29. |
Par sa première question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 15 du règlement no 2201/2003 doit être interprété en ce sens que la juridiction d’un État membre dont la compétence pour statuer sur la garde d’un enfant est fondée sur l’article 10 de ce règlement en tant que juridiction de l’État membre dans lequel cet enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement illicite est habilitée à demander, conformément à l’article 15, paragraphe 1, sous b), dudit règlement, à la juridiction de l’État membre dans lequel cet enfant a été déplacé illicitement par l’un des parents et qui y réside avec ce parent d’exercer sa compétence. |
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30. |
Pour répondre à cette question, j’analyserai d’abord si le déplacement des enfants en cause au principal est un déplacement illicite, au sens du règlement no 2201/2003 (section 1). Compte tenu du fait que, en se fondant sur l’article 20 de ce règlement, les juridictions slovaques ont adopté des mesures provisoires concernant, notamment, le droit de visite du père, je présenterai ensuite quelques considérations relatives à l’étendue de la compétence fondée sur cette disposition (section 2), avant de clarifier, enfin, la portée de l’article 15 dudit règlement et son articulation avec l’article 10 du même règlement (section 3). |
1. Sur le déplacement illicite, au sens de l’article 2, point 11, sous a), du règlement no 2201/2003
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31. |
Afin de déterminer si le litige est né du fait d’un déplacement illicite des enfants, au sens du règlement no 2201/2003, il convient de vérifier si les conditions posées à l’article 2, point 11, de ce règlement sont remplies. |
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32. |
Selon l’article 2, point 11, sous a), du règlement no 2201/2003, le caractère illicite ou non du déplacement (ou non-retour) d’un enfant dépend de l’existence « d’un droit de garde résultant d’une décision judiciaire, d’une attribution de plein droit ou d’un accord en vigueur en vertu du droit de l’État membre dans lequel l’enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour » ( 13 ). S’agissant de l’existence d’un droit de garde, ce règlement n’établit pas quelle est la personne qui doit avoir un droit de garde susceptible de rendre illicite le déplacement d’un enfant, au sens de son article 2, point 11, mais renvoie au droit de l’État membre dans lequel l’enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement en ce qui concerne la désignation du titulaire de ce droit de garde. Selon la Cour, le caractère illicite du déplacement d’un enfant aux fins de l’application dudit règlement dépend exclusivement de l’existence d’un droit de garde conféré par le droit national applicable en violation duquel ce déplacement a eu lieu ( 14 ). |
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33. |
Or, en l’occurrence, il ressort de la décision de renvoi que, en vertu du droit slovaque applicable aux parents au moment de la naissance des enfants, les parents non mariés ont la garde conjointe des enfants. À cet égard, les parties au principal ont confirmé lors de l’audience, en réponse à une demande de la Cour sur ce point, avoir un droit de garde conjoint en vertu du droit slovaque. |
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34. |
Dans la situation au principal, les enfants ont été « déplacés » par leur mère de l’Autriche vers la Slovaquie sans l’autorisation du père et, partant, en violation du droit de garde conjoint attribué aux parents en vertu du droit slovaque qui, comme il ressort de la décision de renvoi et des observations écrites et orales des parties, n’a été mis en cause ni par la juridiction de renvoi ni par les juridictions slovaques ( 15 ). |
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35. |
Il s’ensuit que, dans la mesure où les parents étaient visiblement reconnus comme titulaires du droit de garde conjoint dans l’État membre dans lequel les enfants avaient leur résidence habituelle avant leur déplacement, à savoir l’Autriche, il y a lieu de partir de la prémisse selon laquelle le déplacement des enfants par la mère, de cet État membre vers la Slovaquie, sans le consentement du père est un « déplacement illicite », au sens de l’article 2, point 11, sous a), du règlement no 2201/2003, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier. |
2. Sur l’étendue de la compétence fondée sur l’article 20 du règlement no 2201/2003
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36. |
Je rappelle que le père a indiqué lors de l’audience que les décisions prises jusqu’à présent par l’Okresny súd Bratislava V (tribunal de district de Bratislava V) concernant, notamment, son droit de visite étaient de nature urgente et provisoire et avaient été adoptées sur le fondement de l’article 20 du règlement no 2201/2003. En outre, c’est en fondant sa compétence sur cette disposition que ce tribunal aurait rejeté les deux demandes de mesures provisoires d’urgence présentées par la mère dans le cadre de la procédure relative au droit de garde des enfants. |
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37. |
Dès lors, la question se pose de savoir si le fait que l’Okresny súd Bratislava V (tribunal de district de Bratislava V) a adopté des mesures au titre de l’article 20 du règlement no 2201/2003 implique que ce tribunal s’est reconnu compétent au titre de ce règlement et si, dans ce cas, cette reconnaissance pourrait avoir une incidence sur sa compétence au titre de l’article 15 dudit règlement. |
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38. |
La réponse à cette question ressort clairement du libellé de l’article 20, paragraphe 1, du règlement no 2201/2003. Selon cette disposition, « [e]n cas d’urgence, les dispositions du présent règlement n’empêchent pas les juridictions d’un État membre de prendre des mesures provisoires ou conservatoires relatives aux personnes ou aux biens présents dans cet État, prévues par la loi de cet État membre même si, en vertu du présent règlement, une juridiction d’un autre État membre est compétente pour connaître du fond ». |
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39. |
La Cour a déjà interprété l’article 20, paragraphe 1, du règlement no 2201/2003 en ce sens que les juridictions d’un État membre où se trouve l’enfant sont autorisées, sous réserve du respect des trois conditions cumulatives énoncées à cette disposition, à prendre les mesures provisoires ou conservatoires prévues par la loi de cet État membre, même si ce règlement confère à une juridiction d’un autre État membre la compétence pour connaître du fond ( 16 ). Elle a précisé que, en ce qu’elle constitue une exception au système de compétence prévu par ledit règlement, cette disposition doit être interprétée strictement ( 17 ). En effet, ladite disposition constitue, comme l’a relevé l’avocat général Bot, non pas un critère de compétence générale, mais une autorisation d’agir sous la double pression d’un danger encouru par l’enfant et de la nécessité d’une action urgente pour l’y soustraire. Elle a pour effet de permettre d’invoquer la loi du for sans critère de compétence initiale ( 18 ). Une telle disposition n’est donc pas une règle d’attribution de compétence et, partant, ne vise pas à attribuer une compétence sur le fond ( 19 ). Il suffit de rappeler, à cet égard, que les mesures ainsi prises cessent d’avoir effet lorsque les juridictions compétentes au fond, selon le même règlement, ont pris les mesures qu’elles estiment appropriées ( 20 ). |
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40. |
Par conséquent, en l’espèce, le fait qu’une juridiction slovaque a adopté des mesures provisoires d’urgence concernant le droit de visite du père, au titre de l’article 20 du règlement no 2201/2003, n’implique pas que cette juridiction s’est reconnue compétente pour connaître du fond et ne saurait donc avoir une incidence sur la compétence au titre de l’article 15 de ce règlement. |
3. Sur la portée de l’article 15 du règlement no 2201/2003 et son articulation avec l’article 10 de ce règlement
a) Considérations générales
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41. |
À titre liminaire, je relève que, aux termes du considérant 12 du règlement no 2201/2003, les règles de compétence établies par ce règlement en matière de responsabilité parentale sont conçues en fonction de l’intérêt supérieur de l’enfant et, en particulier, du critère de proximité. |
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42. |
S’agissant du principe de la primauté de l’intérêt supérieur de l’enfant ( 21 ), le considérant 33 du règlement no 2201/2003 prévoit que ce règlement veille notamment à assurer le respect des droits fondamentaux de l’enfant tels qu’énoncés à l’article 24 de la Charte. En particulier, l’article 24, paragraphe 3, de la Charte prévoit pour tout enfant le « droit d’entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents, sauf si cela est contraire à son intérêt » ( 22 ). |
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43. |
En ce qui concerne le principe de proximité, ce sont les juridictions du lieu de résidence habituelle de l’enfant au moment où la juridiction est saisie qui, du fait de leur proximité géographique, sont généralement les mieux placées pour apprécier les mesures à adopter dans l’intérêt de l’enfant, et ce en vertu de l’article 8 du règlement no 2201/2003 ( 23 ). Toutefois, une dérogation à cette règle de compétence est prévue par des règles de compétence spéciale, notamment celles énoncées aux articles 10 et 15 de ce règlement, que je vais analyser ci-après ( 24 ). |
b) Sur la règle de compétence en cas d’enlèvement d’enfant prévue à l’article 10 du règlement no 2201/2003
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44. |
En l’espèce, compte tenu des informations figurant dans la décision de renvoi, la juridiction compétente pour statuer sur la garde des enfants, en vertu de l’article 10 du règlement no 2201/2003, était le Bezirksgericht Bruck an der Leitha (tribunal de district de Bruck sur la Leitha), juridiction du lieu de résidence habituelle des enfants avant leur déplacement illicite. |
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45. |
La Cour a déjà jugé que la règle de compétence spéciale prévue à l’article 10 du règlement no 2201/2003 neutralise l’effet que l’application de la règle de compétence générale, établie à l’article 8, paragraphe 1, de ce règlement, entraînerait en cas d’enlèvement d’enfant, à savoir le transfert de la compétence vers l’État membre dans lequel l’enfant aurait acquis une nouvelle résidence habituelle, à la suite de son enlèvement. Ce transfert de compétence risquant de procurer un avantage procédural à l’auteur de l’acte illicite, l’article 10 dudit règlement prévoit que les juridictions de l’État membre dans lequel l’enfant avait sa résidence habituelle avant le déplacement ou le non-retour illicites conservent néanmoins leur compétence à moins que certaines conditions ne soient réunies ( 25 ). En effet, la neutralisation opérée par cette disposition a pour conséquence que, en cas de déplacement illicite, les seules juridictions compétentes sont les juridictions de l’État membre dans lequel l’enfant avait sa résidence habituelle avant le déplacement. Ces juridictions restent compétentes même si, ultérieurement, l’enfant se trouve dans une situation intermédiaire ou provisoire, lorsque l’ancienne résidence habituelle a été perdue, alors que la nouvelle résidence habituelle n’a pas encore été acquise ( 26 ). |
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46. |
La Cour a également jugé que l’enlèvement d’un enfant ne devrait pas, en principe, avoir pour conséquence de transférer la compétence des juridictions de l’État membre dans lequel l’enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement illicite à celles de l’État membre dans lequel l’enfant a été emmené, et ce même dans l’hypothèse où, à la suite de l’enlèvement, l’enfant aurait acquis une résidence habituelle dans celui-ci ( 27 ). Ce n’est que si l’enfant a acquis une telle résidence habituelle dans un autre État membre et que, en outre, l’une des conditions alternatives énoncées à l’article 10, sous b), du règlement no 2201/2003 est également satisfaite ( 28 ) qu’il est prévu que la compétence soit transférée ( 29 ). |
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47. |
En l’espèce, bien que les enfants semblent avoir acquis une nouvelle résidence habituelle en Slovaquie, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier, il ne ressort pas du dossier de l’affaire que l’une des conditions alternatives prévues à cette disposition soit remplie ( 30 ). |
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48. |
Dans ce contexte, la question se pose de savoir s’il existe un rapport de hiérarchie entre les articles 10 et 15 du règlement no 2201/2003, de sorte que la juridiction normalement compétente « pour connaître du fond » ne pourrait pas renvoyer l’affaire à une juridiction « mieux placée » si cette juridiction est celle de l’État membre dans lequel les enfants ont été déplacés illicitement par l’un des parents. |
c) Sur la portée de l’article 15 du règlement no 2201/2003
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49. |
Je relève que, en s’inspirant de la convention de La Haye de 1996 ( 31 ), le règlement no 2201/2003 consacre l’une de ses grandes innovations, à savoir celle de mettre en place « un mécanisme de dialogue entre les juges [des États membres], fondé sur l’appréciation de leur compétence selon des considérations d’opportunité » concernant le principe de la primauté de l’intérêt supérieur de l’enfant ( 32 ). |
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50. |
L’article 15, paragraphe 1, sous b), du règlement no 2201/2003 dispose donc que, à titre d’exception, les juridictions d’un État membre compétentes pour connaître du fond peuvent, si elles estiment qu’une juridiction d’un autre État membre avec lequel l’enfant a un lien particulier est mieux placée pour connaître de l’affaire, ou une partie spécifique de l’affaire, et lorsque cela sert l’intérêt supérieur de l’enfant, « demander à la juridiction d’un autre État membre d’exercer sa compétence conformément au paragraphe 5 » ( 33 ). |
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51. |
En effet, cette disposition contient une règle de compétence qui complète celles énoncées aux articles 8 à 14 du règlement no 2201/2003 ( 34 ). Cette règle pionnière consacre un mécanisme de coopération qui autorise à la juridiction d’un État membre compétente « pour connaître du fond » en vertu de l’une de ces règles de compétence à procéder, à titre d’exception, au renvoi à une juridiction d’un autre État membre, mieux placée pour connaître de l’affaire ( 35 ). Cette disposition accorde un certain degré de souplesse dans le système de ce règlement lorsqu’il apparaît que « l’intérêt supérieur de l’enfant est que sa protection soit assurée par d’autres juridictions que celles de l’État de sa résidence habituelle » ( 36 ). |
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52. |
Mais quelles sont les juridictions compétentes « pour connaître du fond » au titre du règlement no 2201/2003 ? |
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53. |
Dès lors que l’article 15, paragraphe 1, du règlement no 2201/2003 vise, sans distinction, les juridictions d’un État membre compétentes pour « connaître du fond », en application des règles de compétence de ce règlement, ces juridictions peuvent être soit celles de la résidence habituelle de l’enfant saisies sur le fondement de l’article 8 dudit règlement, soit l’une des juridictions compétentes en vertu des articles 9, 10 ou 12 de celui-ci, ou encore la juridiction saisie sur le fondement de l’article 13 du même règlement ( 37 ). |
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54. |
À cet égard, je rappelle que la Cour a déjà considéré que l’article 15 du règlement no 2201/2003 complète les règles de compétence énoncées aux articles 8 à 14 de celui-ci par un mécanisme de coopération permettant à la juridiction d’un État membre, compétente pour connaître de l’affaire en vertu de l’une de ces règles, de procéder, à titre d’exception, au renvoi à une juridiction d’un autre État membre, mieux placée pour connaître de l’affaire ( 38 ). |
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55. |
Ainsi, comme certains auteurs l’ont, à juste titre, souligné, « quel que soit le fondement de la compétence de la juridiction saisie au titre du règlement [no 2201/2003], et en dépit des efforts d’affinement et d’ajustement des rattachements juridictionnels auxquels ce règlement procède, ledit règlement accepte à travers l’article 15 que le for ainsi désigné n’est pas nécessairement le mieux approprié pour statuer sur le fond » ( 39 ). |
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56. |
La Cour a néanmoins considéré, dans l’arrêt IQ ( 40 ), que le mécanisme de transfert établi à l’article 15 du règlement no 2201/2003 n’est pas applicable entre deux juridictions qui sont toutes les deux compétentes au fond au titre, respectivement, des articles 8 et 12 de ce règlement ( 41 ). Toutefois, une telle interprétation concerne une situation différente de celle de la présente affaire et, en conséquence, cet arrêt ne fait pas obstacle à l’application de l’article 15 dudit règlement dans la présente affaire ( 42 ). |
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57. |
En tout état de cause, l’article 15 du règlement no 2201/2003 permet à la juridiction compétente « pour connaître du fond », en vertu des règles de compétence de ce règlement, de transférer l’affaire non seulement à une autre juridiction compétente pour connaître du fond, mais également à toute juridiction d’un État membre, y compris à une juridiction qui n’est pas considérée comme compétente par l’une de ces règles ( 43 ), comme c’est le cas du transfert à la juridiction de l’État membre dans lequel l’enfant a été déplacé illicitement, au sens de l’article 10 dudit règlement. |
d) Sur l’articulation de l’article 15 du règlement no 2201/2003 avec l’article 10 de ce règlement
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58. |
En premier lieu, comme la Commission l’a fait valoir dans ses observations écrites, le fait que les articles 10 et 15 du règlement no 2201/2003 figurent tous deux sous le chapitre II, intitulé « Compétence », de la section 2, intitulée « Responsabilité parentale », de celui-ci plaide en faveur de l’applicabilité de l’article 15 de ce règlement, même dans le cas où la compétence est fondée sur l’article 10 dudit règlement. |
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59. |
En effet, il ne ressort ni du libellé ni de l’économie de la section 2 du chapitre II du règlement no 2201/2003 que la faculté prévue à l’article 15 de ce règlement est exclue lorsque la juridiction est compétente en vertu de l’article 10 dudit règlement ( 44 ). Au contraire, dans la mesure où l’article 15, paragraphes 4 et 5, du même règlement prévoit que, dès lors que le délai dans lequel la juridiction de l’autre État membre doit être saisie ou dans lequel elle doit se déclarer compétente n’est pas respecté, la juridiction première saisie « continue d’exercer sa compétence conformément aux articles 8 à 14 » du règlement no 2201/2003 (mise en italique par mes soins), cela implique que le législateur de l’Union a envisagé que cette faculté puisse valablement être exercée par une juridiction d’un État membre dont la compétence serait initialement fondée sur les dispositions de l’article 10 de ce règlement et, à défaut de renvoi, continuer d’être exercée, conformément à cet article ( 45 ). Cette analyse est corroborée par le fait que, en vertu de l’article 15 dudit règlement, la juridiction compétente peut décider d’office d’enclencher le mécanisme de renvoi, même si, en vertu du paragraphe 2 in fine de cette disposition, cette initiative doit avoir été acceptée par l’une des parties au moins ( 46 ). |
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60. |
En deuxième lieu, il convient de rappeler que l’article 15 du règlement no 2201/2003 confère un certain pouvoir discrétionnaire aux juridictions compétentes, mais dans les limites du mécanisme que cette disposition instaure et qui est basé, comme je l’ai déjà exposé, sur un esprit de coopération entre les juridictions qui ne compromet pas la sécurité juridique ( 47 ). |
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61. |
En troisième lieu, il me faut relever que l’objectif du règlement no 2201/2003 consistant à veiller à assurer le respect des droits fondamentaux de l’enfant tels qu’énoncés à l’article 24 de la Charte implique que, en vertu du paragraphe 2 de cette disposition, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale dans tous les actes qui le concernent, notamment ceux des autorités publiques. Par conséquent, il est évident que, lors de l’interprétation de ce règlement, il convient avant tout de tenir compte de cet intérêt. Dans ce contexte, je considère que lorsque, comme en l’espèce, la compétence pour connaître du fond de l’affaire a été établie en vertu de l’article 10 dudit règlement, l’applicabilité de l’article 15 de celui-ci ne fait pas de doute. En effet, ainsi que la Commission l’a, à juste titre, souligné, l’applicabilité de cette dernière disposition, même dans le cas d’un déplacement illicite d’enfant, a pour objectif de déroger à la règle de compétence de principe des juridictions de l’État membre dans lequel l’enfant avait sa résidence habituelle jusqu’au moment où il a été enlevé, précisément dans le but de tenir compte de l’intérêt supérieur de l’enfant ( 48 ). |
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62. |
Cela étant dit, je suis d’avis que l’objectif tenant au respect de la primauté de l’intérêt supérieur de l’enfant, tel qu’il est garanti par le règlement no 2201/2003 et à l’article 24 de la Charte, est susceptible, le cas échéant, de justifier deux approches distinctes. On pourrait considérer, selon la première, que, dans un cas concret, le renvoi de l’affaire en vertu de l’article 15 de ce règlement au profit de la juridiction de l’État membre dans lequel l’enfant a acquis une résidence habituelle à la suite d’un déplacement (ou d’un non-retour) illicite ne sert pas l’intérêt de l’enfant ou, selon la seconde, que, exceptionnellement, au vu des circonstances concrètes de l’affaire, le renvoi à la juridiction de l’État membre dans lequel l’enfant a acquis une résidence habituelle à la suite d’un déplacement illicite peut être permis. |
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63. |
En revanche, selon moi, le respect de cet intérêt ne saurait permettre que la juridiction compétente en matière de responsabilité parentale en vertu de l’article 10 du règlement no 2201/2003 puisse systématiquement, ou de manière absolue, renoncer à exercer la faculté que lui offre le mécanisme de renvoi prévu à l’article 15 de ce règlement, lorsque la juridiction « mieux placée », en vertu du principe de l’intérêt supérieur de l’enfant, serait celle de l’État membre sur le territoire duquel l’enfant a acquis une résidence habituelle à la suite d’un déplacement illicite. En effet, l’article 15 dudit règlement offre la souplesse nécessaire pour permettre aux juridictions des États membres d’assumer la compétence dans des cas particuliers, par dérogation à l’article 10 du même règlement, lorsque le transfert de la compétence sert l’intérêt supérieur de l’enfant ( 49 ). |
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64. |
À cet égard, je rappelle que la Cour a considéré que l’exigence selon laquelle le renvoi doit servir l’intérêt supérieur de l’enfant implique que la juridiction compétente s’assure, au vu des circonstances concrètes de l’affaire, que le renvoi envisagé de cette dernière à une juridiction d’un autre État membre ne risque pas d’avoir une incidence préjudiciable sur la situation de l’enfant. La Cour a précisé que, à cette fin, la juridiction compétente doit évaluer l’incidence négative qu’un tel renvoi pourrait avoir sur les rapports affectifs, familiaux et sociaux de l’enfant concerné par l’affaire ou sur la situation matérielle de celui-ci ( 50 ). |
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65. |
En quatrième et dernier lieu, il me faut indiquer que, dans un contexte tel que celui en cause en l’espèce, j’éprouve des doutes, à l’instar de l’avocate générale Sharpston ( 51 ), quant au fait d’appliquer sans autre aménagement le principe selon lequel les exceptions ou dérogations à une règle doivent recevoir une interprétation stricte. En effet, dans le cas de l’article 10 du règlement no 2201/2003, si la règle du maintien de la compétence de la juridiction de la résidence habituelle antérieure correspond à l’un des principes fondamentaux de ce règlement, à savoir celui de priver l’acte illicite du parent enleveur de tout effet juridique, l’exception correspond à un autre principe fondamental, puisqu’il s’agit d’une règle de compétence conçue en fonction de l’intérêt supérieur de l’enfant conformément à l’article 24 de la Charte et, en particulier, du critère de proximité ( 52 ). |
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66. |
Par conséquent, compte tenu du libellé, de l’économie et des objectifs du règlement no 2201/2003, il y a lieu de considérer que la faculté de renvoi est, à titre exceptionnel, possible, même lorsque le transfert envisagé est réalisé au profit d’une juridiction de l’État membre où l’enfant concerné a été déplacé illicitement, sous réserve que la juridiction compétente se soit dûment assurée, au vu des circonstances concrètes de l’espèce, que ce renvoi satisfait aux trois conditions cumulatives prévues à l’article 15, paragraphe 1, de ce règlement, la condition primordiale étant que ledit renvoi serve l’intérêt supérieur de l’enfant concerné. |
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67. |
Ces conditions font l’objet de la seconde question préjudicielle. |
C. Sur la seconde question préjudicielle
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68. |
Par sa seconde question préjudicielle, la juridiction de renvoi cherche à savoir si les conditions énumérées à l’article 15, paragraphe 1, du règlement no 2201/2003 ont un caractère exhaustif et, dans l’affirmative, au titre de quelle(s) condition(s) une demande de retour d’un enfant, engagée au titre de l’article 8, premier alinéa et troisième alinéa, sous f), de la convention de La Haye de 1980, sur laquelle aucune décision définitive n’a encore été prise est susceptible d’être prise en considération ( 53 ). |
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69. |
Avant d’analyser ces conditions pour déterminer si une procédure de retour au titre de cette disposition peut être prise en compte par les juridictions compétentes lorsqu’elles examinent l’application de l’article 15 du règlement no 2201/2003 (section 2), je vais exposer quelques considérations concernant l’ensemble des règles établies par ce règlement et par la convention de La Haye de 1980 ainsi que le contexte factuel dans lequel s’insère la présente demande de retour des enfants, tel qu’il ressort de la décision de renvoi et des réponses aux questions adressées par la Cour lors de l’audience (section 1). |
1. Sur la demande de retour des enfants au titre de la convention de La Haye de 1980 et de l’article 11 du règlement no 2201/2003
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70. |
En premier lieu, je rappelle que la convention de La Haye de 1980 prévoit, à ses articles 8 à 11, 13 et 20, une procédure spécifique ayant pour objet de « garantir le retour immédiat de l’enfant dans l’État de sa résidence habituelle » ( 54 ). Quand un déplacement illicite d’enfants survient, comme cela est le cas dans le litige au principal, à l’intérieur de l’Union, le règlement no 2201/2003 « complète et précise, notamment à son article 11, [ces] règles conventionnelles » ( 55 ). En raison du chevauchement et du lien étroit existant entre les dispositions de ce règlement et celles de cette convention, ces dernières sont donc susceptibles d’avoir une incidence sur le sens, la portée et l’efficacité des règles dudit règlement ( 56 ). |
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71. |
En second lieu, je relève que la Cour a déjà interprété l’articulation entre l’article 60 et l’article 62, paragraphe 2, du règlement no 2201/2003 ( 57 ) en jugeant que « les enlèvements d’enfants d’un État membre vers un autre relèvent désormais [de cet ensemble de règles], […] étant entendu que ce sont [les règles de ce règlement] qui priment dans le champ d’application de celui-ci » ( 58 ). |
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72. |
Cela étant posé, il ressort de la décision de renvoi et des réponses des parties aux questions posées par la Cour que, à tout le moins jusqu’au jour de l’audience, aucune décision définitive n’a été prise par l’Okresny súd Bratislava I (tribunal de district de Bratislava I) à la suite de la demande de retour des enfants introduite par le père le 3 août 2020 devant ce tribunal ( 59 ). À cet égard, le père a expliqué que l’absence de décision de cette juridiction dans un délai raisonnable était dû, notamment, au fait que le premier juge en charge de la demande de retour avait été suspendu à la suite de poursuites pénales pour malversations et que la procédure de retour avait dû être confiée à un autre juge ( 60 ). |
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73. |
La question se pose donc de savoir s’il est possible de tenir compte de ces circonstances dans le cadre de l’évaluation concrète de chacune des conditions posées à l’article 15 du règlement no 2201/2003. J’y répondrai dans les lignes qui suivent. |
2. Sur la prise en compte de la demande de retour en tant qu’élément factuel dans le cadre de l’évaluation des conditions exhaustives prévues à l’article 15 du règlement no 2201/2003
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74. |
Il ressort clairement du libellé de l’article 15, paragraphe 1, du règlement no 2201/2003 que les conditions établies à cette disposition sont énumérées de manière exhaustive. |
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75. |
À cet égard, la Cour a déjà jugé que le renvoi à une juridiction d’un autre État membre au titre de l’article 15 du règlement no 2201/2003 ne peut avoir lieu que si trois conditions sont remplies, à savoir qu’il existe un lien entre l’enfant et un autre État membre au sens de l’article 15, paragraphe 3, sous a) à e), de ce règlement, que la juridiction compétente pour connaître du fond d’une affaire estime qu’une juridiction de cet autre État membre est mieux placée pour connaître de l’affaire et que le renvoi sert l’intérêt supérieur de l’enfant, en ce sens qu’il ne risque pas d’avoir une incidence préjudiciable sur la situation de l’enfant concerné ( 61 ). Ainsi, la juridiction d’un État membre qui est normalement compétente pour traiter une affaire donnée doit, pour pouvoir en demander le renvoi à une juridiction d’un autre État membre, parvenir à renverser la forte présomption en faveur du maintien de sa propre compétence découlant dudit règlement ( 62 ). Pour renverser cette présomption, cette juridiction ne peut pas tenir compte d’autres conditions que celles énumérées à l’article 15 du même règlement, qui sont interprétées de manière stricte par la Cour. |
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76. |
La Commission a expliqué, dans ses observations écrites, que, selon elle, l’existence d’une demande de retour au titre de la convention de La Haye de 1980 sur laquelle aucune décision définitive n’a été prise dans l’État membre où l’enfant a été déplacé illicitement n’a pas, en soi, d’incidence automatique sur la question de savoir si les conditions de l’article 15 du règlement no 2201/2003 sont remplies. Elle a précisé, en réponse à une question posée par la Cour lors de l’audience, qu’une telle circonstance n’est pas susceptible d’être prise en compte par la juridiction compétente lors de l’évaluation de la première condition relative à l’existence d’un lien particulier entre l’enfant et un autre État membre. En effet, s’agissant de cette condition, la Cour a déjà jugé que sont d’emblée exclues du mécanisme de renvoi les affaires dans lesquelles les éléments énumérés, à titre exhaustif, à l’article 15, paragraphe 3, sous a) à e), de ce règlement font défaut ( 63 ). Autrement dit, un tel « lien particulier » existe uniquement lorsque, comme en l’espèce, un ou plusieurs critères de cette disposition sont remplis ( 64 ). Dès lors, l’existence d’une procédure de retour au titre de la convention de La Haye de 1980 ne peut pas avoir d’incidence sur l’appréciation de ces critères. |
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77. |
La Commission a cependant ajouté que, d’un point de vue factuel, l’existence d’une demande de retour serait susceptible d’être prise en compte par la juridiction compétente lors de l’évaluation des deuxième et troisième conditions, c’est-à-dire dans le cadre de l’appréciation de l’existence d’une juridiction « mieux placée » pour connaître de l’affaire ou d’une partie de l’affaire et de l’intérêt supérieur de l’enfant dans le cas d’un éventuel transfert à la juridiction d’un État membre avec lequel l’enfant a un lien particulier. |
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78. |
Je partage cette approche dès lors qu’il s’agit de la prise en compte d’une circonstance factuelle, à savoir l’existence d’une demande de retour sur laquelle aucune décision définitive n’a encore été prise. |
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79. |
En ce qui concerne la condition relative à l’existence d’une juridiction mieux placée pour connaître de l’affaire, la Cour a déjà jugé que la juridiction compétente qui entend se dessaisir de l’affaire doit s’assurer que le renvoi est de nature à apporter une « valeur ajoutée réelle et concrète » pour l’adoption d’une décision relative à l’enfant par rapport à l’hypothèse de son maintien devant elle ( 65 ). |
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80. |
En l’espèce, il a été clarifié lors de l’audience que, si l’article 15 du règlement no 2201/2003 était appliqué, un éventuel transfert de la compétence de la juridiction autrichienne aurait lieu non pas vers l’Okresny súd Bratislava I (tribunal de district de Bratislava I) mais vers l’Okresny súd Bratislava V (tribunal de district de Bratislava V), qui a déjà prononcé plusieurs décisions concernant des mesures provisoires d’urgence relatives au droit de visite du père et au droit des enfants à des aliments sur le fondement de l’article 20 de ce règlement et de l’article 14 du règlement no 4/2009. Il s’agit donc d’un élément pertinent pour considérer que cette seconde juridiction sera mieux placée pour connaître de l’affaire. |
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81. |
En revanche, le retard de plus de deux ans de la procédure de retour devant l’Okresny súd Bratislava I (tribunal de district de Bratislava I) serait un élément à prendre en compte pour considérer que cette juridiction n’est pas mieux placée, au sens de l’article 15, paragraphe 1, du règlement no 2201/2003. En effet, dans le cadre de l’examen visant à déterminer si une juridiction est mieux placée pour connaître de l’affaire, le fait que la juridiction de l’État membre vers lequel la juridiction compétente envisage de renvoyer l’affaire n’a pas encore pris une décision sur la demande de retour des enfants est un élément défavorable étant donné que, de manière temporaire, en application de l’article 16 de la convention de La Haye de 1980 ( 66 ), ni cette juridiction ni d’autres juridictions de cet État membre ne peuvent prendre une décision sur le fond ( 67 ). |
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82. |
En ce qui concerne la condition relative à l’intérêt supérieur de l’enfant, tant un renvoi de l’affaire vers une juridiction n’ayant pas garanti le retour immédiat de l’enfant dans l’État de sa résidence habituelle, accumulant ainsi un retard considérable ( 68 ), qu’un renvoi vers une juridiction ne pouvant pas statuer sur le fond en ce qui concerne le droit de garde, au motif que l’article 16 de la convention de La Haye de 1980 l’empêche temporairement de prendre une décision, seraient contraires à cet intérêt ( 69 ). |
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83. |
Cela étant dit, il me semble qu’on ne saurait exclure de manière absolue un tel renvoi. Le fait que le renvoi envisagé par la juridiction compétente à une juridiction d’un autre État membre, en vertu de l’article 15 du règlement no 2201/2003, doit servir l’intérêt supérieur de l’enfant implique que la juridiction compétente s’assure, au vu des circonstances concrètes de l’affaire, que ce renvoi respecte les droits fondamentaux de l’enfant. Certes, l’article 11, paragraphe 8, de ce règlement prévoit que « [n]onobstant une décision de non-retour rendue en application de l’article 13 de la convention de La Haye de 1980, toute décision ultérieure ordonnant le retour de l’enfant rendue par une juridiction compétente en vertu du présent règlement est exécutoire […] en vue d’assurer le retour de l’enfant » ( 70 ). Cela implique que la décision de non-retour entraîne une « acceptation conditionnée » de la juridiction compétente qui, dans ce cas, a le dernier mot concernant le retour de l’enfant ( 71 ). Toutefois, même dans ce cas, le caractère illicite du déplacement de l’enfant ne saurait conduire les juridictions compétentes à adopter automatiquement une décision de « retour nonobstant », au sens de l’article 11, paragraphe 8, dudit règlement, sans prendre en considération des circonstances qui pourraient plaider en faveur du maintien de l’enfant dans l’État membre dans lequel celui-ci a été déplacé illicitement ( 72 ). |
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84. |
La juridiction compétente doit donc procéder dans tous les cas à une appréciation circonstanciée de l’intérêt supérieur de l’enfant, ce qui s’avère essentiel pour prendre en compte les intérêts et respecter les droits fondamentaux de celui-ci. Dans ce contexte, d’une part, je rappelle que les principes de confiance et de reconnaissance mutuelles qui sous-tendent le règlement no 2201/2003 impliquent un niveau adéquat de coopération et d’information entre les juridictions de l’État membre où l’enfant concerné a été déplacé illicitement et celles de l’État membre dans lequel celui-ci résidait habituellement immédiatement avant son déplacement. D’autre part, je souligne que l’article 15 de ce règlement accorde un certain degré de souplesse dans le système mis en place par celui-ci lorsqu’il apparaît que l’intérêt supérieur de l’enfant est que sa protection soit assurée par d’autres juridictions que celle de l’État membre de sa résidence habituelle. |
V. Conclusion
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85. |
Eu égard aux considérations qui précèdent, je propose à la Cour d’apporter les réponses suivantes au Landesgericht Korneuburg (tribunal régional de Korneuburg, Autriche) :
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( 1 ) Langue originale : le français.
( 2 ) Rapport explicatif relatif à la convention établie sur la base de l’article K.3 du traité sur l’Union européenne concernant la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale, dite convention de « Bruxelles II », élaboré par Mme Alegría Borrás (JO 1998, C 221, p. 27, ci-après le « rapport Borrás »).
( 3 ) Rapport Borrás, point 40.
( 4 ) Règlement du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) no 1347/2000 (JO 2003, L 338, p. 1).
( 5 ) Lors de l’audience, le père a souligné que, contrairement à ce qui est indiqué dans la décision de renvoi, il est travailleur indépendant en Autriche.
( 6 ) Voir, notamment, arrêt du 28 octobre 2021, X-Beteiligungsgesellschaft (TVA – Paiements successifs) (C-324/20, EU:C:2021:880, point 31 et jurisprudence citée).
( 7 ) Voir points 9 et 82 des présentes conclusions.
( 8 ) L’existence de ces procédures a été confirmée lors de l’audience par la mère, qui a indiqué que, s’agissant du droit de visite, trois procédures sont pendantes devant l’Okresny súd Bratislava V (tribunal de district de Bratislava V). Elle a affirmé que deux autres procédures concernant les demandes du père de désigner un psychologue et de fixer la résidence habituelle des enfants à son domicile en Autriche devant ce tribunal ont été clôturées.
( 9 ) Voir point 24 des présentes conclusions.
( 10 ) Règlement du Conseil du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires (JO 2009, L 7, p. 1).
( 11 ) L’article 9 du règlement no 2201/2003, qui consacre la règle de compétence des juridictions de l’ancienne résidence habituelle de l’enfant dans le cas d’un déplacement licite, fait l’objet d’une demande de décision préjudicielle dans l’affaire C-372/22, CM, pendante devant la Cour.
( 12 ) Voir points 41 et suiv. des présentes conclusions.
( 13 ) Je note que cette définition est similaire à celle figurant à l’article 3 de la convention de La Haye de 1980. Voir, également, en ce sens, article 11, paragraphe 1, du règlement no 2201/2003.
( 14 ) Arrêt du 5 octobre 2010, McB. (C-400/10 PPU, EU:C:2010:582, points 43 et 44). Il est utile de rappeler que, conformément à l’article 2, point 9, du règlement no 2201/2003, le « droit de garde » est défini comme visant « les droits et obligations portant sur les soins de la personne d’un enfant, et en particulier le droit de décider de son lieu de résidence ». La Cour a ainsi jugé, au point 41 de cet arrêt, que cette définition est autonome par rapport au droit des États membres et que, « aux fins de l’application [de ce] règlement, le droit de garde comporte, en tout état de cause, le droit du titulaire de ce droit de décider du lieu de résidence de l’enfant » (mise en italique par mes soins). Voir, également, mes conclusions dans l’affaire A (C-262/21 PPU, EU:C:2021:592, point 44).
( 15 ) Je rappelle que les questions préjudicielles reposent sur la prémisse selon laquelle les enfants ont été déplacés de manière illicite, par leur mère, de l’Autriche vers la Slovaquie, à savoir sans le consentement du père, également reconnu comme étant titulaire du droit de garde dans l’État membre dans lequel les enfants avaient leur résidence habituelle immédiatement avant un tel déplacement.
( 16 ) Voir, à cet égard, arrêts du 2 avril 2009, A (C-523/07, EU:C:2009:225, point 47), et du 23 décembre 2009, Detiček (C-403/09 PPU, EU:C:2009:810, point 39).
( 17 ) Arrêt du 23 décembre 2009, Detiček (C-403/09 PPU, EU:C:2009:810, point 38). Selon la doctrine, cela signifie que les mesures provisoires d’urgence peuvent être adoptées uniquement par les juridictions qui n’ont pas la compétence en vertu d’une autre disposition du règlement no 2201/2003, comme c’est le cas en l’espèce. Voir, en ce sens, Pertegás Sender, M., et Mariottini, C. M., « Article 20 », Brussels II bis Regulation, European Commentaries on Private International Law, Magnus, U., et Mankowski, P. (dir.), Sellier European Law Publishers, 2017, 2e éd., p. 276, point 21.
( 18 ) Prise de position de l’avocat général Bot dans l’affaire Detiček (C-403/09 PPU, EU:C:2009:762, point 83). Dans l’arrêt du 23 décembre 2009, Detiček (C-403/09 PPU, EU:C:2009:810), la Cour a jugé que cette disposition ne s’applique pas si l’une des personnes concernées par les mesures provisoires adoptées, par exemple l’un des parents, n’était pas présente dans l’État membre en question. En revanche, l’avocate générale Sharpston a considéré, dans ses conclusions dans l’affaire Purrucker (C-256/09, EU:C:2010:296, point 147), que « c’est seulement la présence de l’enfant qui conditionne la question de savoir si des mesures provisoires urgentes peuvent être adoptées à son égard ». La doctrine a également considéré cette interprétation de la Cour comme étant restrictive. Voir, notamment, Pertegás Sender, M., et Mariottini, C. M., op. cit., p. 279, point 34, note en bas de page 39. Je rappelle, à cet égard, que le règlement (UE) 2019/1111 du Conseil, du 25 juin 2019, relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants (JO 2019, L 178, p. 1), qui a succédé au règlement no 2201/2003, n’a pas codifié cette jurisprudence. Voir article 15, paragraphe 1, sous a), et article 27, paragraphe 5, du règlement 2019/1111.
( 19 ) Voir, également, Guide pratique pour l’application du règlement de Bruxelles II bis (document établi par les services de la Commission en consultation avec le réseau judiciaire européen), 2015, p. 23.
( 20 ) Voir article 20, paragraphe 2, du règlement no 2201/2003.
( 21 ) Voir article 3, paragraphe 1, de la convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant, conclue à New York le 20 novembre 1989 (Recueil des traités des Nations unies, vol. 1577, p. 3) : « [d]ans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Tous les États membres ont ratifié cette convention.
( 22 ) L’article 24 de la Charte énonce deux autres principes fondamentaux des droits de l’enfant : le droit d’exprimer son opinion librement, en fonction de son âge et de sa maturité (paragraphe 1), et le droit de voir son intérêt supérieur constituer une considération primordiale dans tous les actes qui le concernent (paragraphe 2).
( 23 ) Voir, notamment, en ce sens, arrêts du 23 décembre 2009, Detiček (C-403/09 PPU, EU:C:2009:810, point 36), et du 14 juillet 2022, CC (Transfert de résidence habituelle de l’enfant vers un État tiers) (C-572/21, EU:C:2022:562, point 7).
( 24 ) Aux termes de l’article 8, paragraphe 2, du règlement no 2201/2003, « [l]e paragraphe 1 s’applique sous réserve des dispositions des articles 9, 10 et 12 ».
( 25 ) Voir, en ce sens, arrêt du 24 mars 2021, MCP (C-603/20 PPU, EU:C:2021:231, point 45). Voir, également, arrêt du 1er juillet 2010, Povse (C-211/10 PPU, EU:C:2010:400, point 41).
( 26 ) Il convient de rappeler que, dans une telle situation intermédiaire, l’article 10 du règlement no 2201/2003 fait également obstacle à l’application du critère de compétence subsidiaire de l’article 13 de ce règlement, relatif à la simple présence de l’enfant. Voir, en ce sens, Pataut, É., et Gallant, E., « Article 10 », Brussels II bis Regulation, European Commentaries on Private International Law, op. cit., p. 125, point 10.
( 27 ) Voir, en ce sens, arrêt du 1er juillet 2010, Povse (C-211/10 PPU, EU:C:2010:400, point 44), et ordonnance du 10 avril 2018, CV (C-85/18 PPU, EU:C:2018:220, point 51).
( 28 ) Ces conditions alternatives concernent soit un acquiescement au déplacement par le titulaire du droit de garde [article 10, sous a)], soit d’autres circonstances liées à l’écoulement du temps et de nature à purger le déplacement de son caractère illicite [article 10, sous b)].
( 29 ) Voir, en ce sens, arrêt du 1er juillet 2010, Povse (C-211/10 PPU, EU:C:2010:400, point 41), et ordonnance du 10 avril 2018, CV (C-85/18 PPU, EU:C:2018:220, point 46).
( 30 ) En particulier, la juridiction de renvoi n’indique pas si la décision du Landesgericht Korneuburg (tribunal régional de Korneuburg) relative au droit de garde exclusive, confirmée le 23 juin 2021 par l’Oberster Gerichtshof (Cour suprême), « n’impliqu[ait] pas le retour de l’enfant », au sens de l’article 10, sous b), iv), du règlement no 2201/2003. En tout état de cause, compte tenu du fait que le déplacement illicite des enfants aurait eu lieu le 8 juillet 2020, la condition prévue à cette disposition, à savoir que les enfants aient résidé en Slovaquie « pendant une période d’au moins un an » après que le père a eu connaissance de leur déplacement vers cet État membre, ne semble pas remplie, ce qu’il revient à la juridiction de renvoi de vérifier. Dans ce cas, les juridictions slovaques n’acquièrent pas la compétence au titre de cette disposition. Voir, à cet égard, arrêt du 1er juillet 2010, Povse (C-211/10 PPU, EU:C:2010:400, point 46).
( 31 ) Convention concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants, conclue à La Haye le 19 octobre 1996 (ci-après la « convention de La Haye de 1996 »). Voir articles 8 et 9 (compétence transférée à un for approprié ou réclamée par celui-ci) de cette convention.
( 32 ) Gallant, E., « Le forum non conveniens de l’article 15 du règlement Bruxelles II bis », Revue critique de droit international privé, 2017, no 3, p. 464 à 471, en particulier p. 465. Voir, également, Pataut, É., et Gallant, E., op. cit., p. 172 à 185, en particulier, p. 173 et 174, points 1 à 5.
( 33 ) L’article 15, paragraphe 5, du règlement no 2201/2003, dispose que « [l]es juridictions de cet autre État membre peuvent, lorsque, en raison des circonstances spécifiques de l’affaire, cela est dans l’intérêt supérieur de l’enfant, se déclarer compétentes dans un délai de six semaines à compter de la date à laquelle elles ont été saisies sur base du paragraphe 1, point a) ou b). Dans ce cas, la juridiction première saisie décline sa compétence. Dans le cas contraire, la juridiction première saisie continue d’exercer sa compétence conformément aux articles 8 à 14 ». Voir, également, considérant 13 de ce règlement.
( 34 ) Arrêt du 19 novembre 2015, P (C-455/15 PPU, EU:C:2015:763, point 44).
( 35 ) Il ne faut pas oublier que ce mécanisme s’inspire de la technique du forum non conveniens. Toutefois, ces deux instruments présentent des différences. En effet, le mécanisme consacré à l’article 15 du règlement no 2201/2003 prévoit, au paragraphe 3, « une énumération précise des compétences alternatives envisageables qui tendrait à réduire l’incertitude supposée inhérente à la technique du forum non conveniens ». Ces limites permettent donc « de canaliser [ce] mécanisme ». Voir, en ce sens, Ancel, B., et Muir Watt, H., « L’intérêt supérieur de l’enfant dans le concert des juridictions : le règlement Bruxelles II bis », Revue critique de droit international privé, 2005, no 94(4), p. 569 à 605, en particulier p. 595, point 28.
( 36 ) Voir rapport explicatif relatif à la convention de La Haye de 1996, élaboré par M. Paul Lagarde (ci-après le « rapport Lagarde »), actes et documents de la dix-huitième session de la Conférence de La Haye de droit international privé, 1996, tome II, p. 558, points 52 et suiv.
( 37 ) Voir, notamment, Ancel, B., et Muir Watt, H., op. cit., p. 595, point 29, et Corneloup, S., « Les règles de compétence relatives à la responsabilité parentale », Le nouveau droit communautaire du divorce et de la responsabilité parentale, actes du colloque organisé les 7 et 8 avril 2005 par le centre de droit de la famille de l’université Lyon III, Dalloz, 2005, p. 69 à 84, en particulier p. 81, point 16, note en bas de page 46.
( 38 ) Arrêt du 19 novembre 2015, P (C-455/15 PPU, EU:C:2015:763, point 44). Telle est l’interprétation donnée par la Commission, qui envisage le renvoi de l’affaire « [l]orsqu’une juridiction d’un État membre […] a été saisie d’une affaire […] conformément aux articles 8 à 14 du [règlement no 2201/2003] », voir Guide pratique pour l’application du règlement de Bruxelles II bis, op. cit., p. 37, paragraphe 3.3.4.4.
( 39 ) Voir Ancel, B., et Muir Watt, H., op. cit., p. 595, point 28. Mise en italique par mes soins. Voir, également, en ce sens, Corneloup, S., op. cit., p. 81, point 16, note en bas de page 46.
( 40 ) Arrêt du 4 octobre 2018 (C-478/17, EU:C:2018:812, point 49 et dispositif).
( 41 ) L’avocat général Wathelet a cependant exposé un avis contraire dans ses conclusions dans l’affaire IQ (C-478/17, EU:C:2018:552, points 59 et suiv.).
( 42 ) Il convient de préciser que l’interprétation donnée par la Cour, aux points 33 à 40 de l’arrêt du 4 octobre 2018, IQ (C-478/17, EU:C:2018:812), tient compte de la situation en cause au principal dans cette affaire, à savoir, d’une part, que la condition de l’article 15, paragraphe 1, du règlement no 2201/2003 concernant l’existence d’un « lien particulier »n’était pas remplie en l’espèce et, d’autre part, que la compétence de la juridiction roumaine saisie en premier lieu était fondée sur l’article 12, paragraphe 1, sous b), de ce règlement, c’est-à-dire sur un accord des titulaires de la responsabilité parentale sur la compétence. Dès lors, dans ces circonstances spécifiques, le renvoi à une autre juridiction n’était pas possible. En revanche, dans la présente affaire, la situation est différente, à savoir que, d’une part, la condition concernant l’existence d’un « lien particulier » est, en principe, remplie dès lors que les enfants concernés ont la nationalité slovaque et que, d’autre part, il n’existe pas d’accord au titre de l’article 12, paragraphe 1, sous b), dudit règlement entre les titulaires de la garde conjointe des enfants.
( 43 ) Voir Pataut, É., et Gallant, E., op. cit., p. 176, point 8 : « Cette règle de compétence a pour effet de donner compétence à toute juridiction d’un État membre, à condition [notamment] qu’il existe un lien particulier entre la juridiction et l’enfant. » Mise en italique et traduction par mes soins.
( 44 ) À cet égard, je suis également d’accord avec l’argument de la Commission selon lequel le fait que le législateur de l’Union a choisi d’insérer dans une seule et même section les articles 10 et 11 du règlement no 2201/2003 relatifs à l’enlèvement et au retour d’un enfant, ainsi que toutes les autres dispositions relatives à la compétence en matière de responsabilité parentale, ne permet pas de soutenir que les articles 10 et 11 de ce règlement constitueraient des leges speciales. En effet, s’il est certes vrai que la proposition initiale de la Commission introduisait un chapitre différent relatif à l’enlèvement d’enfant dont faisait partie l’article 10 (article 21 du projet), cette structure n’a pas été retenue par le législateur de l’Union. Voir JO 2002, C 203 E, p. 155.
( 45 ) Arrêt du 19 novembre 2015, P (C-455/15 PPU, EU:C:2015:763, point 44).
( 46 ) Voir, en ce sens, Ancel, B., et Muir Watt, H., op. cit., p. 595, point 28. Pour rappel, l’article 15, paragraphe 2, sous b), du règlement no 2201/2003 dispose que « [l]e paragraphe 1 est applicable à l’initiative de la juridiction ». À cet égard, ce même paragraphe in fine dispose que « [l]e renvoi ne peut cependant être effectué à l’initiative de la juridiction ou à la demande de la juridiction d’un autre État membre que s’il est accepté par l’une des parties au moins ».
( 47 ) Voir points 49 et suiv., ainsi que note en bas de page 35 des présentes conclusions.
( 48 ) « [L]orsque [le renvoi] sert l’intérêt supérieur de l’enfant » (article 15, paragraphe 1).
( 49 ) S’agissant de l’article 8 de la convention de La Haye de 1996, voir rapport Lagarde, point 53. En outre, cette convention exclut l’application de la règle dite du « principe de perpetuatio fori » entre les parties contractantes, voir point 42 de ce rapport.
( 50 ) Arrêt du 27 octobre 2016, D. (C-428/15, EU:C:2016:819, point 59).
( 51 ) Prise de position dans l’affaire Povse (C-211/10 PPU, EU:C:2010:344, point 44). À cet égard, l’avocate générale Sharpston a en outre considéré que « le critère de la proximité est susceptible, par sa nature, de produire des résultats qui varieront avec l’écoulement du temps ».
( 52 ) Sur le transfert de compétence à une juridiction d’un autre État membre, voir articles 12 et 13, ainsi que considérants 26 et 27 du règlement 2019/1111. Le législateur de l’Union n’a pas exclu que la juridiction compétente en vertu de l’article 9 de ce règlement (compétence en cas de déplacement ou de non-retour illicites d’un enfant) puisse se dessaisir d’une affaire relative au droit de garde d’un enfant.
( 53 ) En vertu de l’article 8, premier alinéa, de la convention de La Haye de 1980, « [l]a personne, l’institution ou l’organisme qui prétend qu’un enfant a été déplacé ou retenu en violation d’un droit de garde peut saisir soit l’Autorité centrale de la résidence habituelle de l’enfant, soit celle de tout autre État contractant, pour que celles-ci prêtent leur assistance en vue d’assurer le retour de l’enfant ». Conformément au troisième alinéa, sous f), de cet article « [l]a demande peut être accompagnée ou complétée par une attestation ou une déclaration avec affirmation émanant de l’Autorité centrale, ou d’une autre autorité compétente de l’État de la résidence habituelle, ou d’une personne qualifiée, concernant le droit de l’État en la matière ».
( 54 ) Voir rapport explicatif relatif à la convention de La Haye de 1980, élaboré par Mme Elisa Pérez Vera, points 10 et 16. Voir, également, préambule de cette convention. Voir, notamment, arrêt du 8 juin 2017, OL (C-111/17 PPU, EU:C:2017:436, point 61).
( 55 ) En effet, la Cour a précisé qu’il ressort du contenu des dispositions de l’article 11 du règlement no 2201/2003 que « celles-ci soit sont fondées sur les règles de la convention de La Haye de 1980, soit prévoient des conséquences qu’il y a lieu de tirer de l’application de ces dernières. Ces deux catégories de dispositions constituent ainsi un ensemble normatif indivisible qui s’applique aux procédures de retour des enfants illicitement déplacés au sein de l’Union » [avis 1/13 (Adhésion d’États tiers à la convention de La Haye), du 14 octobre 2014 (EU:C:2014:2303, points 77 et 78), et arrêt du 16 février 2023, Rzecznik Praw Dziecka e.a. (Suspension de la décision de retour) (C-638/22 PPU, EU:C:2023:103, point 62)]. Mise en italique par mes soins. Sur les généralités concernant la procédure de retour au titre de la convention de La Haye de 1980 et de l’article 11 du règlement no 2201/2003, voir conclusions de l’avocat général Emiliou dans l’affaire Rzecznik Praw Dziecka e.a. (Suspension de la décision de retour) (C-638/22 PPU, EU:C:2023:21, points 28 à 31). S’agissant des demandes de retour introduites après le 1er août 2022, ces règles sont complétées par les articles 22 à 29 du règlement 2019/1111.
( 56 ) Voir, en ce sens, avis 1/13 (Adhésion d’États tiers à la convention de La Haye), du 14 octobre 2014 (EU:C:2014:2303, point 85), et arrêt du 16 février 2023, Rzecznik Praw Dziecka e.a. (Suspension de la décision de retour) (C-638/22 PPU, EU:C:2023:103, point 63).
( 57 ) Pour rappel, « en vertu de l’article 60 du règlement no 2201/2003, dans les relations entre les États membres, celui-ci prévaut sur la convention de La Haye de 1980 dans la mesure où cette dernière concerne des matières réglées par ce règlement. Sous réserve de la primauté de ce dernier, cette convention continue à produire ses effets entre les États membres qui en sont parties contractantes, dans le respect dudit article 60, conformément à l’article 62, paragraphe 2, du même règlement, ainsi que l’énonce son dix-septième considérant » (arrêt du 5 octobre 2010, McB., C-400/10 PPU, EU:C:2010:582, point 36). Mise en italique par mes soins. Voir, également, prise de position de l’avocat général Jääskinen dans l’affaire McB. (C-400/10 PPU, EU:C:2010:544, point 40).
( 58 ) Arrêt du 5 octobre 2010, McB. (C-400/10 PPU, EU:C:2010:582, point 36) (mise en italique par mes soins), et avis 1/13 (Adhésion d’États tiers à la convention de La Haye), du 14 octobre 2014 (EU:C:2014:2303, point 87).
( 59 ) En effet, le père a précisé que si sa demande de retour avait été rejetée, par décision de cette juridiction, le 15 juillet 2021, c’est-à-dire presque un an après son introduction, cette décision de rejet avait toutefois été annulée, à la suite de son appel, par décision du 13 octobre 2022, au motif que ce tribunal devait déterminer si le séjour des parents reposait sur leur volonté d’installer leur centre d’intérêts en Autriche et si l’inscription ultérieure des enfants dans une école en Slovaquie devait être considérée comme la modification de leur résidence habituelle.
( 60 ) Je rappelle que l’article 11, paragraphe 3, du règlement no 2201/2003 prévoit que la juridiction saisie d’une demande de retour d’un enfant « agit rapidement » et, sauf si cela s’avère impossible en raison de circonstances exceptionnelles, rend sa décision six semaines au plus tard après sa saisine. Voir, à cet égard, arrêt du 16 février 2023, Rzecznik Praw Dziecka e.a. (Suspension de la décision de retour) (C-638/22 PPU, EU:C:2023:103, point 71).
( 61 ) Voir, en ce sens, arrêt du 27 octobre 2016, D. (C-428/15, EU:C:2016:819, points 50, 55, 56 et 58), et ordonnance du 10 juillet 2019, EP (Responsabilité parentale et juridiction mieux placée) (C-530/18, EU:C:2019:583, point 31).
( 62 ) Voir arrêt du 27 octobre 2016, D. (C-428/15, EU:C:2016:819, point 49), et ordonnance du 10 juillet 2019, EP (Responsabilité parentale et juridiction mieux placée) (C-530/18, EU:C:2019:583, point 30).
( 63 ) Voir arrêt du 27 octobre 2016, D. (C-428/15, EU:C:2016:819, points 50, 55, 56 et 58), et ordonnance du 10 juillet 2019, EP (Responsabilité parentale et juridiction mieux placée) (C-530/18, EU:C:2019:583, point 28).
( 64 ) En l’espèce, il ressort de la décision de renvoi qu’au moins une des conditions permettant de considérer que l’enfant a un lien particulier avec un État membre, au sens de l’article 15, paragraphe 1 et paragraphe 3, sous c), du règlement no 2201/2003 est remplie, à savoir que les enfants sont des ressortissants slovaques.
( 65 ) Voir arrêt du 27 octobre 2016, D. (C-428/15, EU:C:2016:819, points 57, 61 et deuxième point du dispositif).
( 66 ) Je rappelle que, conformément à l’article 16 de la convention de La Haye de 1980, « [a]près avoir été informées du déplacement illicite d’un enfant ou de son non-retour dans le cadre de l’article 3, les autorités judiciaires ou administratives de l’État contractant où l’enfant a été déplacé ou retenu ne pourront statuer sur le fond du droit de garde jusqu’à ce qu’il soit établi que les conditions de la présente Convention pour un retour de l’enfant ne sont pas réunies, ou jusqu’à ce qu’une période raisonnable ne se soit écoulée sans qu’une demande en application de la Convention n’ait été faite ». Mise en italique par mes soins. Pour ce qui est de l’article 16 de cette convention, Mme Borrás indique que, « alors même que la résidence habituelle se serait modifiée et que l’on pourrait dès lors songer à appliquer les critères prévus par la [convention de Bruxelles], la primauté de l’article 16 de la convention de La Haye [de 1980] empêcherait que soient prises des mesures modifiant la responsabilité parentale avant que n’ait été prise une décision sur le retour ou le non-retour » (rapport Borrás, point 41).
( 67 ) Je rappelle que cette disposition a un caractère temporaire, c’est-à-dire qu’elle ne s’applique qu’aussi longtemps que la demande de retour n’a pas encore été prononcée, et général, en ce sens qu’elle concerne toutes les juridictions de l’État vers lequel l’enfant a été déplacé illicitement.
( 68 ) Cela n’est pas le cas en l’espèce. Voir point 80 des présentes conclusions.
( 69 ) Toutefois, une telle appréciation négative pourrait être modifiée si la demande de retour était rejetée par l’Okresny súd Bratislava I (tribunal de district de Bratislava I). En revanche, si cette juridiction prononce une décision de retour, l’application de l’article 15 ne serait pas possible dès lors que « ce n’est que dans des cas précis et exceptionnels, dûment justifiés, que le retour d’un enfant illicitement enlevé peut ne pas être ordonné ». Je rappelle, à cet égard, que selon l’article 13, premier alinéa, sous b), de la convention de La Haye de 1980, cette autorité n’est pas tenue d’ordonner le retour d’un enfant lorsque la personne, l’institution ou l’organisme qui s’oppose à son retour établit qu’il existe un risque grave que le retour de l’enfant ne l’expose à un danger physique ou psychique, ou de toute autre manière le place dans une situation intolérable. Voir, en ce sens, arrêt du 16 février 2023, Rzecznik Praw Dziecka e.a. (Suspension de la décision de retour) (C-638/22 PPU, EU:C:2023:103, points 64 et 65). Voir, également, considérant 17 du règlement no 2201/2003 et point 70 des présentes conclusions.
( 70 ) Voir article 11, paragraphe 4, et considérant 18 du règlement no 2201/2003. Voir, en ce sens, Borrás, A., « Protection of Minors and Child Abduction Under the Hague Conventions and the Brussels II bis Regulation », Japanese and European Private International Law in Comparative Perspective, Basedow, J., e.a. (dir.), Mohr Siebeck, Tubingue, 2008, p. 345 à 364, en particulier p. 362.
( 71 ) Une situation différente est celle dans laquelle une décision de retour des enfants serait rendue par l’Okresny súd Bratislava I (tribunal de district de Bratislava I). Dans ce cas, comme la Cour l’a jugé, « l’impératif d’efficacité et de célérité qui régit l’adoption d’une décision de retour s’impose aux autorités nationales […] dans le cadre de l’exécution d’une telle décision » [arrêt du 16 février 2023, Rzecznik Praw Dziecka e.a. (Suspension de la décision de retour) (C-638/22 PPU, EU:C:2023:103, point 72)]. Voir considérant 21 du règlement no 2201/2003 et note en bas de page 69 des présentes conclusions.
( 72 ) Notamment en cas de violences physiques ou psychiques infligées par le parent avec lequel l’enfant résidait habituellement immédiatement avant son déplacement illicite.
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II bis - Règlement (CE) 2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale
- Bruxelles II ter - Règlement (UE) 2019/1111 du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants (refonte)
- Règlement (CE) 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires
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