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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 21 juil. 2023, T-422/23 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-422/23 |
| Affaire T-422/23: Recours introduit le 21 juillet 2023 — Comi/Parlement e. a. | |
| Date de dépôt : | 21 juillet 2023 |
| Identifiant CELEX : | 62023TN0422 |
Texte intégral
Journal officiel
de l’Union européenne
FR
Séries C
|
C/2023/53 |
9.10.2023 |
Recours introduit le 21 juillet 2023 — Comi/Parlement e. a.
(Affaire T-422/23)
(C/2023/53)
Langue de procédure: l’italien
Parties
Partie requérante: Lara Comi (Saronno, Italie) (représentants: V. Mariconda, M. Centonze, G. Recine, et A. Diaconu, avocats)
Parties défenderesses: Parlement européen, secrétaire général du groupe PPE (Bruxelles, Belgique), groupe du Parti populaire européen (PPE) (Strasbourg, France)
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
|
— |
À titre liminaire, suspendre la force exécutoire de la décision et de la note de débit no 7030000946, pour les raisons de fait et de droit qui sont détaillées dans le cadre du présent recours, et |
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— |
constater et déclarer l’absence de qualité pour être attraite en justice de Mme Comi, dans la mesure où les griefs auraient dû être dirigés contre les sociétés avec lesquelles les contrats de services litigieux ont été signés, pour les raisons de fait et de droit qui sont détaillées dans le cadre du présent recours, |
|
— |
À titre principal, constater et déclarer que, eu égard aux contrats de services en cause et aux pièces justificatives produites (vérifiés et autorisés ex ante et ex post par le PPE et le Parlement), la requérante n’a pas violé les dispositions des mesures d’application du statut des députés au Parlement européen (MASD) en ce qui concerne les demandes relatives aux crédits inscrits au poste budgétaire 400 qui sont attribués au groupe du Parti populaire européen (PPE), pour les raisons de fait et de droit qui sont détaillées dans le cadre du présent recours, et |
|
— |
après avoir constaté et déclaré ce qui précède, annuler, déclarer nulle/sans effet et/ou, en tout état de cause, révoquer définitivement la décision du secrétaire général du groupe du Parti populaire européen (PPE) du 5 juin 2023 et la note de débit no 7030000946 y afférente. |
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— |
À titre subsidiaire et conditionnel, dans l’hypothèse invraisemblable où les griefs formulés dans la décision seraient accueillis, constater et déclarer que la prescription/forclusion est acquise pour le recouvrement d’une partie des montants (s’élevant à 54 889,99 euros) réclamés par la note de débit no 7030000946, et |
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— |
après avoir constaté et déclaré ce qui précède, déclarer sans effet et/ou annuler la note de débit no 7030000946, en réévaluant les sommes éventuellement dues par les tiers ayant perçu les paiements indiqués dans le dossier, ou, à titre encore plus subsidiaire, par la ou les personne(s) concernée(s), au montant inférieur qui pourrait résulter de l’issue de la présente procédure. |
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— |
Condamner les défendeurs à payer tous les frais et honoraires supportés par la requérante dans le cadre de la présente procédure et, plus généralement, de sa défense contre les griefs soulevés à son encontre. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque six moyens:
|
— |
Premier moyen tiré de la responsabilité du PPE et du Parlement européen en raison des contrôles effectués sur les dépenses couvertes par les contrats litigieux. La responsabilité de la requérante doit être exclue étant donné qu’elle avait une confiance légitime dans la régularité des contrats en question, fondée sur le résultat positif des contrôles et vérifications (ex ante et ex post) effectués par le groupe de contrôle désigné sur la base des règles spécifiques prévues par le règlement. |
|
— |
Deuxième moyen tiré du caractère non exigible des sommes réclamées, en raison de l’expiration du délai de forclusion/prescription. La plupart des montants réclamés par la note de débit (soit un total de 54 889,99 euros) ne sont plus dus compte tenu de l’expiration du délai prévu à l’article 98, paragraphe 2, du règlement financier et de la prescription quinquennale qui en découle, prévue à l’article 105 de ce même règlement. En effet, la décision et la note de débit litigieuses ont été émises au-delà de la période de cinq ans à compter du moment où l’institution de l’Union était normalement en mesure de faire valoir la créance présumée (au cas particulier, en effet, tant le PPE que le Parlement disposaient de toutes les informations et de tous les documents nécessaires pour formuler d’éventuelles objections formelles en temps utile). |
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— |
Troisième moyen tiré de l’absence de qualité pour être attraite en justice de la requérante et de l’absence de responsabilité sans faute dans le chef de cette dernière. L’absence de qualité pour être attraite en justice de la requérante est évidente dans la mesure où les griefs auraient dû, le cas échéant, être adressés aux sociétés qui ont fourni les services faisant l’objet des contrats litigieux. En outre, on ne saurait retenir la responsabilité sans faute de la requérante à cet égard étant donné qu’aucune réglementation ne l’envisage et que, de surcroît, la requérante n’avait aucun pouvoir d’ingérence ni de contrôle sur des tiers (les prestataires de services) qui étaient complètement autonomes et sans aucun lien de subordination. |
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— |
Quatrième moyen tiré de la violation du principe de proportionnalité. La note de débit émise à l’encontre de la requérante est contraire au principe de proportionnalité énoncé à l’article 101, paragraphe 2, sous c), du règlement financier. Cette disposition prévoit en effet que «[l]’ordonnateur compétent ne peut renoncer, en totalité ou en partie, à recouvrer une créance constatée que […] c) lorsque le recouvrement porte atteinte au principe de proportionnalité» . Or, il est clair qu’il y a ici une violation flagrante de ce principe, puisque Mme Comi a toujours été convaincue de la régularité et de la licéité de son comportement en ce qui concerne les crédits du poste budgétaire 400 attribués au groupe PPE (car elle n’a jamais reçu d’indication contraire et a toujours agi également en qualité de membre- encore actif — du groupe PPE). Le principe de proportionnalité est également violé en raison du fait que les fonds ont, sans conteste, été utilisés précisément aux fins pour lesquelles ils avaient été octroyés (de sorte qu’il n’y a pas de préjudice puisque le preneur a bénéficié des prestations sans que les tiers se plaignent de non-paiements), étant entendu que la décision ne soulève qu’un problème (inexact et non fondé) tenant à la manière dont ces services ont été fournis. |
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— |
Cinquième moyen tiré de l’absence d’indication des règles prétendument violées et, partant, de la violation des droits de la défense de la requérante. Bien qu’il soit fait référence à une prétendue violation des dispositions des mesures d’application du statut des députés au Parlement européen (MASD) en ce qui concerne les demandes relatives aux crédits inscrits au poste budgétaire 400, rien n’indique quelles règles auraient été violées pour que l’on puisse considérer que les contrats en question sont invalides/irréguliers et donnent donc lieu à répétition. Mais surtout, les règles que la requérante aurait violées ne sont pas précisées. En fait, même la référence à une prétendue responsabilité sans faute est formulée en termes généraux et non motivés. Ces raisons confirment que les griefs opposés à la requérante sont dénués de tout fondement. |
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— |
Sixième moyen tiré de l’absence des irrégularités reprochées concernant les différents contrats de services et, en tout état de cause, de l’absence de responsabilité de la requérante. Même si l’on devait considérer que, pour une partie des prestations couvertes par les contrats de services, les différents prestataires ont eu recours à des auxiliaires tiers — personnes physiques ou morales, y compris au sein du même groupe de sociétés — cela ne changerait rien au fait que le travail a bien été effectué, et qu’il doit donc être rémunéré. En outre, l’absence éventuelle de contrats et de factures entre les prestataires de services choisis par la requérante et les tiers auxiliaires utilisés par ceux-ci ne peut certainement pas constituer une irrégularité imputable à la requérante. En effet, cela constituerait, le cas échéant, une violation de la législation fiscale et/ou des relations intragroupes entre les différentes sociétés, et, de surcroît, uniquement au regard de la législation italienne. Tout cela n’a donc aucun rapport avec la législation européenne mentionnée dans la décision. C’est pourquoi, pour ces raisons également, il est clair que les différents griefs de fond exposés dans la décision sont dénués de tout fondement. |
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2023/53/oj
ISSN 1977-0936 (electronic edition)
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