CJUE, n° T-51/23, Arrêt (JO) du Tribunal, du règlement (UE) 2017/1001 – Preuve de l’usage sérieux – Production tardive de documents – Article 95, 4 septembre 2024
CJUE, Demande (JO) 7 février 2023
>
CJUE, Arrêt 4 septembre 2024
>
CJUE, Arrêt (sommaire) 4 septembre 2024

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Non-respect des conditions de preuve de l'usage sérieux

    Le Tribunal a estimé que la requérante n'a pas démontré un usage sérieux de la marque dans les délais impartis, et que la production tardive de documents ne justifie pas l'annulation de la décision de l'EUIPO.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CJUE, Tribunal, 4 sept. 2024, T-51/23
Numéro(s) : T-51/23
Affaire T-51/23: Arrêt du Tribunal du 4 septembre 2024 – OSR Enterprises/EUIPO – Möckel et Gramann (evolver) [« Marque de l’Union européenne – Procédure de déchéance – Marque de l’Union européenne verbale evolver – Déchéance partielle – Usage sérieux de la marque – Article 18, paragraphe 1, et article 58, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) 2017/1001 – Preuve de l’usage sérieux – Production tardive de documents – Article 95, paragraphe 2, du règlement 2017/1001 »]
Date de dépôt : 7 février 2023
Identifiant CELEX : 62023TA0051
Télécharger le PDF original fourni par la juridiction

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
CJUE, n° T-51/23, Arrêt (JO) du Tribunal, du règlement (UE) 2017/1001 – Preuve de l’usage sérieux – Production tardive de documents – Article 95, 4 septembre 2024