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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 4 juin 2026, C-440/25 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-440/25 |
| Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 4 juin 2026.#PM e.a. contre Minister van Asiel en Migratie.#Renvoi préjudiciel – Espace de liberté, de sécurité et de justice – Politique d’asile – Procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale – Directive 2013/32/UE – Article 46 – Droit à un recours effectif – Examen complet et ex nunc – Étendue des pouvoirs de la juridiction de première instance – Examen par la juridiction de première instance des faits – Examen par la juridiction de première instance des besoins de protection internationale – Statut de réfugié ou statut conféré par la protection subsidiaire – Directive 2011/95/UE – Conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers pour bénéficier du statut de réfugié – Article 2, sous d) – “Crainte avec raison d’être persécuté” – Appréciation.#Affaire C-440/25. | |
| Identifiant CELEX : | 62025CJ0440 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2026:448 |
Texte intégral
ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)
4 juin 2026 (*)
« Renvoi préjudiciel – Espace de liberté, de sécurité et de justice – Politique d’asile – Procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale – Directive 2013/32/UE – Article 46 – Droit à un recours effectif – Examen complet et ex nunc – Étendue des pouvoirs de la juridiction de première instance – Examen par la juridiction de première instance des faits – Examen par la juridiction de première instance des besoins de protection internationale – Statut de réfugié ou statut conféré par la protection subsidiaire – Directive 2011/95/UE – Conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers pour bénéficier du statut de réfugié – Article 2, sous d) – “Crainte avec raison d’être persécuté” – Appréciation »
Dans l’affaire C-440/25 [Ebilum] (i),
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le rechtbank Den Haag, zittingsplaats Zwolle (tribunal de La Haye, siégeant à Zwolle, Pays-Bas), par décision du 4 juillet 2025, parvenue à la Cour le 4 juillet 2025, dans la procédure
PM,
QN,
RM,
SM,
TM,
UM,
VM,
WM
contre
Minister van Asiel en Migratie,
LA COUR (deuxième chambre),
composée de Mme K. Jürimäe, présidente de chambre, M. K. Lenaerts, président de la Cour, faisant fonction de juge de la deuxième chambre, MM. F. Schalin, M. Gavalec (rapporteur) et Z. Csehi, juges,
avocat général : Mme T. Ćapeta,
greffier : Mme A. Lamote, administratrice,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 27 octobre 2025,
considérant les observations présentées :
– pour PM, QN, RM, SM, TM, UM, VM et WM, par Me T. Neijzen, advocate, et Mme S. Rafi, experte,
– pour le gouvernement néerlandais, par Mme A. Hanje et M. J. Langer, en qualité d’agents,
– pour le gouvernement tchèque, par Mmes A. Edelmannová, L. Halajová et M. J. Vláčil, en qualité d’agents,
– pour le gouvernement allemand, par MM. J. Möller et R. Kanitz, en qualité d’agents,
– pour la Commission européenne, par Mmes F. Blanc, M. Debieuvre et F. van Schaik, en qualité d’agents,
ayant entendu l’avocate générale en ses conclusions à l’audience du 4 décembre 2025,
rend le présent
Arrêt
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation, d’une part, de l’article 46, paragraphe 3, de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (JO 2013, L 180, p. 60), seul ou lu en combinaison avec l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »), et, d’autre part, de l’article 2, sous d), de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2011, concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (JO 2011, L 337, p. 9).
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant PM, QN, RM, SM, TM, UM, VM et WM, ressortissants iraquiens, membres d’une même famille, au Minister van Asiel en Migratie (ministre de l’Asile et de la Migration, Pays-Bas) (ci-après le « ministre ») au sujet des décisions de ce dernier ayant rejeté les demandes de protection internationale de ces ressortissants iraquiens.
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
La directive 2011/95
3 Le considérant 4 de la directive 2011/95 énonce :
« La convention [relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951 (Recueil des traités des Nations unies, vol. 189, p. 150, n° 2545 [1954]) (ci-après la “convention de Genève”)] et le [protocole relatif au statut des réfugiés, conclu à New York le 31 janvier 1967] constituent la pierre angulaire du régime juridique international de protection des réfugiés. »
4 L’article 2 de cette directive, intitulé « Définitions », prévoit, à son point d) :
« “réfugié”, tout ressortissant d’un pays tiers qui, parce qu’il craint avec raison d’être persécuté du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de ses opinions politiques ou de son appartenance à un certain groupe social, se trouve hors du pays dont il a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays, ou tout apatride qui, se trouvant pour les raisons susmentionnées hors du pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut y retourner et qui n’entre pas dans le champ d’application de l’article 12 ».
5 L’article 4 de ladite directive, intitulé « Évaluation des faits et circonstances », dispose :
« 1. Les États membres peuvent considérer qu’il appartient au demandeur de présenter, aussi rapidement que possible, tous les éléments nécessaires pour étayer sa demande de protection internationale. Il appartient à l’État membre d’évaluer, en coopération avec le demandeur, les éléments pertinents de la demande.
2. Les éléments visés au paragraphe 1 correspondent aux déclarations du demandeur et à tous les documents dont le demandeur dispose concernant son âge, son passé, y compris ceux des parents à prendre en compte, son identité, sa ou ses nationalités, le ou les pays ainsi que le ou les lieux où il a résidé auparavant, ses demandes d’asile antérieures, son itinéraire, ses titres de voyage, ainsi que les raisons justifiant la demande de protection internationale.
3. Il convient de procéder à l’évaluation individuelle d’une demande de protection internationale en tenant compte des éléments suivants :
a) tous les faits pertinents concernant le pays d’origine au moment de statuer sur la demande, y compris les lois et règlements du pays d’origine et la manière dont ils sont appliqués ;
b) les informations et documents pertinents présentés par le demandeur, y compris les informations permettant de déterminer si le demandeur a fait ou pourrait faire l’objet de persécutions ou d’atteintes graves ;
c) le statut individuel et la situation personnelle du demandeur, y compris des facteurs comme son passé, son sexe et son âge, pour déterminer si, compte tenu de la situation personnelle du demandeur, les actes auxquels le demandeur a été ou risque d’être exposé pourraient être considérés comme une persécution ou une atteinte grave ;
d) le fait que, depuis qu’il a quitté son pays d’origine, le demandeur a ou non exercé des activités dont le seul but ou le but principal était de créer les conditions nécessaires pour présenter une demande de protection internationale, pour déterminer si ces activités l’exposeraient à une persécution ou à une atteinte grave s’il retournait dans ce pays ;
e) le fait qu’il est raisonnable de penser que le demandeur pourrait se prévaloir de la protection d’un autre pays dont il pourrait revendiquer la citoyenneté.
4. Le fait qu’un demandeur a déjà été persécuté ou a déjà subi des atteintes graves ou a déjà fait l’objet de menaces directes d’une telle persécution ou de telles atteintes est un indice sérieux de la crainte fondée du demandeur d’être persécuté ou du risque réel de subir des atteintes graves, sauf s’il existe de bonnes raisons de penser que cette persécution ou ces atteintes graves ne se reproduiront pas.
5. Lorsque les États membres appliquent le principe selon lequel il appartient au demandeur d’étayer sa demande, et lorsque certains aspects des déclarations du demandeur ne sont pas étayés par des preuves documentaires ou autres, ces aspects ne nécessitent pas confirmation lorsque les conditions suivantes sont remplies :
a) le demandeur s’est réellement efforcé d’étayer sa demande ;
b) tous les éléments pertinents à la disposition du demandeur ont été présentés et une explication satisfaisante a été fournie quant à l’absence d’autres éléments probants ;
c) les déclarations du demandeur sont jugées cohérentes et plausibles et elles ne sont pas contredites par les informations générales et particulières connues et pertinentes pour sa demande ;
d) le demandeur a présenté sa demande de protection internationale dès que possible, à moins qu’il [ne] puisse avancer de bonnes raisons pour ne pas l’avoir fait ; et
e) la crédibilité générale du demandeur a pu être établie. »
La directive 2013/32
6 Les considérants 10, 16, 18, 22 et 34 de la directive 2013/32 sont ainsi libellés :
« (10) Lors de la mise en œuvre de la présente directive, les États membres devraient tenir compte des lignes directrices pertinentes établies par le [Bureau européen d’appui en matière d’asile (BEAA), lequel a été remplacé en 2022 par l’Agence de l’Union européenne pour l’asile (AUEA)].
[…]
(16) Il est essentiel que, pour toutes les demandes de protection internationale, les décisions soient prises sur la base des faits et, en première instance, par des autorités dont le personnel possède les connaissances voulues ou a reçu la formation nécessaire en ce qui concerne les questions relatives à la protection internationale.
[…]
(18) Il est dans l’intérêt à la fois des États membres et des demandeurs d’une protection internationale que les demandes de protection internationale fassent l’objet d’une décision aussi rapide que possible, sans préjudice de la réalisation d’un examen approprié et exhaustif.
[…]
(22) Il est également dans l’intérêt à la fois des États membres et des demandeurs de garantir une détermination correcte des besoins de protection internationale dès la première instance. À cette fin, il y a lieu de fournir aux demandeurs, en première instance et gratuitement, des informations juridiques et procédurales, tenant compte de leur situation particulière. La fourniture de telles informations devrait notamment permettre aux demandeurs de mieux comprendre la procédure et donc de les aider à respecter les obligations qui leur incombent. Il serait disproportionné d’exiger des États membres qu’ils fournissent de telles informations uniquement par l’intermédiaire de juristes qualifiés. Les États membres devraient dès lors pouvoir utiliser les moyens les plus adéquats de fournir ces informations, notamment par l’intermédiaire d’organisations non gouvernementales, de professionnels des pouvoirs publics ou de services spécialisés de l’État.
[…]
(34) Les procédures d’examen des besoins de protection internationale devraient permettre aux autorités compétentes de procéder à un examen rigoureux des demandes de protection internationale. »
7 L’article 2 de cette directive, intitulé « Définitions », prévoit, à son point f) :
« “autorité responsable de la détermination”, tout organe quasi juridictionnel ou administratif d’un État membre, responsable de l’examen des demandes de protection internationale et compétent pour se prononcer en première instance sur ces demandes ».
8 L’article 46 de ladite directive, intitulé « Droit à un recours effectif », dispose, à ses paragraphes 1 et 3 :
« 1. Les États membres font en sorte que les demandeurs disposent d’un droit à un recours effectif devant une juridiction contre les actes suivants :
a) une décision concernant leur demande de protection internationale, y compris :
i) les décisions considérant comme infondée une demande quant au statut de réfugié et/ou au statut conféré par la protection subsidiaire ;
[…]
3. Pour se conformer au paragraphe 1, les États membres veillent à ce qu’un recours effectif prévoie un examen complet et ex nunc tant des faits que des points d’ordre juridique, y compris, le cas échéant, un examen des besoins de protection internationale en vertu de la directive [2011/95], au moins dans le cadre des procédures de recours devant une juridiction de première instance. »
Le droit néerlandais
9 L’article 3:3 de la wet houdende algemene regels van bestuursrecht (Algemene wet bestuursrecht) [loi fixant les règles générales du droit administratif (loi générale sur le droit administratif)], du 4 juin 1992 (Stb. 1992, no 315), dans sa version applicable au litige au principal (ci-après l’« Awb »), prévoit :
« L’organe administratif n’exerce pas sa compétence pour adopter une décision dans un but autre que celui en vue duquel elle lui a été conférée. »
10 L’article 6:19 de l’Awb dispose :
« 1. La réclamation ou le recours est étendu de plein droit à toute décision retirant, modifiant ou remplaçant la décision contestée, à moins que les parties n’y aient un intérêt insuffisant.
[…]
6. Le retrait ou le remplacement de la décision contestée ne fait pas obstacle à l’annulation de cette décision si l’auteur de la réclamation ou du recours y a un intérêt. »
Le litige au principal et les questions préjudicielles
11 PM, QN, RM, SM, TM, UM, VM et WM (ci-après, pris ensemble, les « requérants au principal ») sont des ressortissants iraquiens, membres d’une même famille, composée des deux parents et de leurs six enfants, dont plusieurs filles (ci-après les « filles »).
12 Ils ont introduit des demandes de protection internationale aux Pays-Bas en 2017. Ces demandes étaient fondées sur trois séries de motifs, à savoir, premièrement, des problèmes avec un voisin ainsi que la crainte d’une vendetta et du mariage forcé des filles ; deuxièmement, la crainte que celles-ci soient excisées et, troisièmement, l’identification de ces dernières à la valeur fondamentale de l’égalité entre les femmes et les hommes et la crainte d’être persécutés en cas de retour en Iraq.
13 Par décisions du 11 septembre 2023, le ministre a rejeté ces demandes de protection internationale comme manifestement infondées. Les requérants au principal ont introduit un recours contre ces décisions devant le rechtbank Den Haag, zittingsplaats Zwolle (tribunal de La Haye, siégeant à Zwolle, Pays-Bas), qui est la juridiction de renvoi.
14 La juridiction de renvoi a examiné ce recours lors d’une audience tenue le 26 mars 2024, puis a rouvert l’instruction en prévision du prononcé de l’arrêt du 11 juin 2024, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Femmes s’identifiant à la valeur de l’égalité entre les sexes) (C-646/21, EU:C:2024:487), au motif que cet arrêt pouvait être pertinent dans le cadre de l’examen dudit recours.
15 À la suite du prononcé dudit arrêt, le ministre a procédé à une nouvelle audition des requérants au principal, avant de rendre un nouveau projet de décision, et, par décisions complémentaires du 25 février 2025, il a maintenu le rejet desdites demandes de protection internationale. Toutefois, le ministre a fourni une motivation complémentaire en ce qui concerne tant l’identification alléguée à la valeur fondamentale de l’égalité entre les hommes et les femmes que la crainte de l’excision et du mariage forcé des filles.
16 Les décisions du 11 septembre 2023 et les décisions complémentaires du 25 février 2025 (ci-après, prises ensemble, les « décisions en cause au principal ») ont été contestées par les requérants au principal.
17 Bien que le ministre ait adopté des décisions de retrait des décisions en cause au principal, la juridiction de renvoi souligne que, conformément à l’article 6:19 de l’Awb, elle est compétente pour annuler ces décisions de retrait, car les requérants au principal ont un intérêt à l’annulation de ces dernières décisions. Elle indique, à cet égard, que les décisions de retrait des décisions en cause au principal peuvent être annulées pour deux motifs différents. D’une part, ces décisions de retrait auraient été adoptées en violation de l’article 3:3 de l’Awb et seraient ainsi susceptibles d’être annulées pour ce motif. D’autre part, lesdites décisions de retrait constitueraient une ingérence irrégulière du ministre dans la procédure devant la juridiction de renvoi, de sorte qu’elles seraient contraires à l’article 47 de la Charte ainsi qu’à l’article 46 de la directive 2013/32 et qu’elles pourraient être annulées pour ce second motif. Cette juridiction relève enfin que, en raison de l’annulation des mêmes décisions de retrait, elle est en mesure d’examiner au fond les décisions en cause au principal.
18 S’agissant du rejet des demandes de protection internationale des requérants au principal, la juridiction de renvoi considère qu’elle dispose de suffisamment d’informations, d’une part, pour procéder, par elle-même, à l’appréciation de la crédibilité de certains éléments du récit fait à l’appui des demandes d’asile, à savoir l’identification des filles à la valeur fondamentale de l’égalité entre les femmes et les hommes et, d’autre part, pour porter elle-même une appréciation de certains motifs invoqués au soutien des demandes de protection internationale, à savoir les problèmes avec le voisin, la crainte d’une vendetta et la crainte du mariage forcé des filles.
19 Toutefois, cette juridiction précise que, selon la jurisprudence de l’Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (section du contentieux administratif du Conseil d’État, Pays-Bas), elle ne peut pas procéder à de telles appréciations. En effet, selon cette jurisprudence nationale, une juridiction statuant sur la légalité d’une décision de rejet d’une demande de protection internationale et qui estime que l’appréciation, figurant dans une telle décision, de la crédibilité du récit présenté à l’appui de cette demande est insuffisamment motivée ne peut statuer elle-même ni sur la crédibilité de ce récit ni sur ladite demande. Une telle juridiction devrait annuler une telle décision de rejet, puis renvoyer l’affaire au ministre pour qu’il procède à un nouvel examen de la demande de protection internationale.
20 Or, ladite juridiction indique nourrir des doutes sur la conformité de ladite jurisprudence nationale à la directive 2013/32.
21 En ce qui concerne la crainte des requérants au principal d’être persécutés en cas de retour en Iraq, la juridiction de renvoi ajoute que la notion de « crainte fondée » n’est pas définie par la directive 2011/95 et que, au niveau national, aucun standard d’appréciation d’une telle crainte n’est établi. Or, si une telle crainte devait être évaluée par un calcul de probabilités mathématique, alors cette juridiction estime qu’elle devrait renvoyer l’affaire au ministre sur ce point pour qu’il effectue un tel calcul dans la mesure où, en l’état actuel du dossier et des informations sur le pays concerné, elle ne dispose pas des informations nécessaires pour effectuer un tel calcul.
22 C’est dans ces conditions que le rechtbank Den Haag, zittingsplaats Zwolle (tribunal de La Haye, siégeant à Zwolle) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :
« 1) Le rechtbank Den Haag, zittingsplaats Zwolle (tribunal de La Haye, siégeant à Zwolle) peut-il tirer de l’article 46, paragraphe 3, de la directive [2013/32], lu ou non en combinaison avec l’article 47 de la [Charte], ou de toute autre disposition ou tout autre principe du droit de l’Union, la compétence de statuer lui-même sur la crédibilité d’un récit présenté à l’appui d’une demande de protection internationale, substituant ainsi son appréciation à celle du ministre ?
2) Le rechtbank Den Haag, zittingsplaats Zwolle (tribunal de La Haye, siégeant à Zwolle) peut-il tirer de l’une des dispositions susmentionnées la compétence de statuer au fond et définitivement sur une demande de protection internationale à la lumière des éléments du récit présenté à l’appui de cette demande qui ont été jugés crédibles par le ministre et, si la première question appelle une réponse affirmative, à la lumière des éléments de ce récit que ce rechtbank (tribunal) considère en outre comme étant crédibles ? À cet égard, ledit rechtbank (tribunal) peut-il substituer sa propre appréciation de la plausibilité de la crainte de persécution ou du risque réel de subir des atteintes graves à celle effectuée par le ministre, en particulier lorsque, eu égard aux informations sur le pays qui sont disponibles et accessibles au public, le même rechtbank (tribunal) s’estime suffisamment informé pour procéder à une telle appréciation ?
3) La jurisprudence nationale peut-elle restreindre, sur le fondement, par exemple, de l’autonomie procédurale, les compétences visées aux première et deuxième questions en ce sens que ces compétences resteraient attribuées exclusivement au ministre ?
4) Pour apprécier s’il dispose de suffisamment d’informations pour statuer au fond, le rechtbank Den Haag, zittingsplaats Zwolle (tribunal de La Haye, siégeant à Zwolle) peut-il prendre en considération des informations qui ont été présentées dans la procédure de recours, mais qui n’étaient pas encore disponibles pendant la phase administrative ? À cet égard, importe-t-il que les parties aient pu pleinement s’exprimer sur les faits, par écrit ou à l’audience ?
5) Convient-il de comprendre l’expression “craint avec raison d’être persécuté”, au sens de l’article 2, sous d), de la directive 2011/95, comme la situation dans laquelle il existe une probabilité raisonnable que le demandeur de protection internationale soit persécuté à son retour ? Cette probabilité raisonnable doit-elle être interprétée selon le critère de la “personne avisée et raisonnable”, l’élément déterminant à cet égard étant de savoir si, du point de vue d’une personne avisée et raisonnable placée dans la situation de ce demandeur, un retour dans le pays d’origine apparaît déraisonnable après évaluation de toutes les circonstances connues ? Dans la négative, quel critère convient-il d’appliquer ? »
La procédure devant la Cour
23 La juridiction de renvoi a demandé que l’affaire soit soumise à la procédure préjudicielle d’urgence prévue à l’article 23 bis du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et à l’article 107 du règlement de procédure de la Cour.
24 Le 22 juillet 2025, la deuxième chambre de la Cour a décidé, sur proposition du juge rapporteur, l’avocate générale entendue, de ne pas faire droit à cette demande.
25 Par ordonnance du président de la Cour du 19 août 2025, l’affaire a été soumise à la procédure accélérée, prévue à l’article 105, paragraphe 1, du règlement de procédure.
Sur les règlements (UE) 2024/1347 et (UE) 2024/1348
26 Sans avoir formellement visé, dans les questions posées, le règlement (UE) 2024/1347 du Parlement européen et du Conseil, du 14 mai 2024, concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire et au contenu de cette protection, modifiant la directive 2003/109/CE du Conseil et abrogeant la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil (JO L, 2024/1347 et rectificatif JO L, 2025/90926), ou le règlement (UE) 2024/1348 du Parlement européen et du Conseil, du 14 mai 2024, instituant une procédure commune en matière de protection internationale dans l’Union et abrogeant la directive 2013/32/UE (JO L, 2024/1348), la juridiction de renvoi a demandé à la Cour d’inclure ces règlements dans les réponses apportées à ces questions, dès lors qu’elle pourrait être amenée à en faire application dans le cadre de l’examen du litige au principal.
27 Il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, dans le cadre de la procédure de coopération entre les juridictions nationales et la Cour instituée à l’article 267 TFUE, il appartient à celle-ci de donner au juge national une réponse utile qui lui permette de trancher le litige dont il est saisi. Dans cette optique, la Cour peut être amenée à prendre en considération des normes du droit de l’Union auxquelles le juge national n’a pas fait référence dans l’énoncé de sa question (voir arrêts du 20 mars 1986, Tissier, 35/85, EU:C:1986:143, point 9, ainsi que du 1er août 2025, Alace et Canpelli, C-758/24 et C-759/24, EU:C:2025:591, point 44).
28 Toutefois, premièrement, il y a lieu de relever que, en vertu de l’article 42 du règlement 2024/1347, celui-ci s’appliquera à partir du 12 juin 2026.
29 Ainsi, il n’est pas établi que l’interprétation de ce règlement est nécessaire à la juridiction de renvoi afin de lui permettre de statuer dans l’affaire au principal.
30 En tout état de cause, il importe de relever que l’article 2, sous d), de la directive 2011/95 et l’article 3, point 5, du règlement 2024/1347 qui définissent la notion de « réfugié » sont libellés de façon identique. Dès lors, l’interprétation de l’expression « craint avec raison d’être persécuté », telle qu’elle figure à l’article 2, sous d), de cette directive, est pertinente aux fins de l’éventuelle interprétation de la même expression, qui est employée à l’article 3, point 5, de ce règlement.
31 Deuxièmement, il résulte de l’article 79, paragraphes 2 et 3, du règlement 2024/1348, d’une part, que ce règlement s’applique à partir du 12 juin 2026 et, d’autre part, que ledit règlement s’applique à la procédure d’octroi pour les demandes de protection internationale introduites à partir du 12 juin 2026.
32 Il s’ensuit que les demandes de protection internationale, telles que celles des requérants au principal, introduites avant cette date, sont régies par la directive 2013/32.
33 Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’interpréter les règlements 2024/1347 et 2024/1348.
Sur les questions préjudicielles
Sur les première à quatrième questions
34 Par ses première à quatrième questions, qu’il convient d’examiner ensemble, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 46, paragraphe 3, de la directive 2013/32, lu à la lumière de l’article 47 de la Charte, doit être interprété en ce sens que, d’une part, il confère à une juridiction de première instance saisie d’un recours contre une décision de rejet d’une demande de protection internationale la compétence pour se prononcer de manière contraignante sur la crédibilité du récit présenté à l’appui de cette demande, sur la plausibilité de la crainte de persécution du demandeur ou du risque réel pour ce dernier de subir des atteintes graves en cas de retour dans son pays d’origine ainsi que sur le bien-fondé de ladite demande, en prenant en considération des éléments présentés lors de la procédure de recours, et, d’autre part, si, le cas échéant, les États membres peuvent limiter cette compétence de sorte que seule l’autorité responsable de la détermination, au sens de l’article 2, sous f), de cette directive (ci-après l’« autorité responsable de la détermination »), est compétente pour apprécier les demandes de protection internationale et statuer sur leur bien-fondé.
35 En premier lieu, il convient de relever que la directive 2013/32 opère une distinction entre l’« autorité responsable de la détermination », qu’elle définit à son article 2, sous f), comme étant « tout organe quasi juridictionnel ou administratif d’un État membre, responsable de l’examen des demandes de protection internationale et compétent pour se prononcer en première instance sur ces demandes », d’une part, et la « juridiction », visée à son article 46, d’autre part. La procédure devant l’autorité responsable de la détermination est régie par les dispositions du chapitre III de cette directive, intitulé « Procédures en première instance », tandis que la procédure devant la juridiction obéit aux règles énoncées au chapitre V de ladite directive, intitulé « Procédures de recours » et constitué de cet article 46 (voir arrêts du 25 juillet 2018, Alheto, C-585/16, EU:C:2018:584, point 103, et du 16 juillet 2020, Addis, C-517/17, EU:C:2020:579, point 61).
36 Ainsi qu’il découle du considérant 34 de la directive 2013/32, les procédures d’examen des besoins de protection internationale devraient permettre aux autorités compétentes de procéder à un examen rigoureux des demandes de protection internationale.
37 Il importe également de souligner qu’il ressort des considérants 16 et 22, de l’article 4 ainsi que de l’économie générale de cette directive que l’examen d’une demande de protection internationale par un organe administratif ou quasi juridictionnel pourvu de moyens spécifiques et d’un personnel spécialisé en la matière est une phase essentielle des procédures communes instaurées par ladite directive (voir arrêts du 25 juillet 2018, Alheto, C-585/16, EU:C:2018:584, point 116, et du 16 juillet 2020, Addis, C-517/17, EU:C:2020:579, point 61).
38 Il y a lieu, en outre, de rappeler que l’évaluation régie par l’article 4 de la directive 2011/95, aux termes de laquelle l’autorité responsable de la détermination doit adopter une décision sur une demande de protection internationale, se déroule en deux étapes distinctes. Lors de la première étape, l’autorité responsable de la détermination doit établir les circonstances factuelles susceptibles de constituer les éléments de preuve au soutien de cette demande. Lors de la seconde étape, elle doit procéder à l’appréciation juridique de ces éléments, consistant à décider si, au vu des faits caractérisant un cas d’espèce, les conditions de fond pour l’octroi d’une protection internationale sont remplies (voir, par analogie, arrêt du 22 novembre 2012, M., C-277/11, EU:C:2012:744, point 64).
39 Il est certes vrai que l’évaluation de la crédibilité d’un récit présenté à l’appui d’une demande de protection internationale et l’évaluation de la plausibilité de la crainte de persécution ou du risque réel de subir des atteintes graves relèvent de cette première étape et de l’appréciation des faits. Cette appréciation factuelle n’échappe pas pour autant à la compétence d’une juridiction de première instance saisie d’un recours contre une décision de rejet d’une demande de protection internationale.
40 En effet, l’article 46, paragraphe 1, de la directive 2013/32 reconnaît aux demandeurs d’une protection internationale un droit à un recours effectif devant une juridiction contre les décisions concernant de telles demandes. L’article 46, paragraphe 3, de cette directive définit la portée de ce droit, en précisant que les États membres liés par celle-ci doivent veiller à ce que la juridiction devant laquelle est contestée une décision relative à une demande de protection internationale procède à « un examen complet et ex nunc tant des faits que des points d’ordre juridique, y compris, le cas échéant, un examen des besoins de protection internationale en vertu de la directive [2011/95] » (voir arrêts du 25 juillet 2018, Alheto, C-585/16, EU:C:2018:584, point 106, ainsi que du 1er août 2025, Alace et Canpelli, C-758/24 et C-759/24, EU:C:2025:591, point 76).
41 En ce qui concerne la portée dudit droit, la Cour a jugé que les termes « veillent à ce qu’un recours effectif prévoie un examen complet et ex nunc tant des faits que des points d’ordre juridique » doivent être interprétés en ce sens que les États membres sont tenus, en vertu de cette dernière disposition, d’aménager leur droit national de manière à ce que le traitement des recours visés comporte un examen, par le juge, de l’ensemble des éléments de fait et de droit qui lui permettent de procéder à une appréciation actualisée du cas d’espèce (arrêts du 25 juillet 2018, Alheto, C-585/16, EU:C:2018:584, point 110, ainsi que du 1er août 2025, Alace et Canpelli, C-758/24 et C-759/24, EU:C:2025:591, point 81).
42 À cet égard, d’une part, la Cour a précisé que l’expression « ex nunc » met en exergue l’obligation du juge de procéder à une appréciation qui tienne compte, le cas échéant, des nouveaux éléments apparus après l’adoption de la décision faisant l’objet du recours (arrêts du 25 juillet 2018, Alheto, C-585/16, EU:C:2018:584, point 111, ainsi que du 1er août 2025, Alace et Canpelli, C-758/24 et C-759/24, EU:C:2025:591, point 82).
43 Une telle appréciation permet, en effet, de traiter la demande de protection internationale de manière exhaustive sans qu’il soit besoin de renvoyer le dossier à l’autorité responsable de la détermination (arrêt du 25 juillet 2018, Alheto, C-585/16, EU:C:2018:584, point 112).
44 D’autre part, la Cour a indiqué que l’adjectif « complet » figurant à l’article 46, paragraphe 3, de la directive 2013/32 confirme que le juge est tenu d’examiner tant les éléments dont l’autorité responsable de la détermination a tenu ou aurait dû tenir compte que ceux qui sont survenus après l’adoption de la décision par cette autorité (arrêts du 25 juillet 2018, Alheto, C-585/16, EU:C:2018:584, point 113, ainsi que du 1er août 2025, Alace et Canpelli, C-758/24 et C-759/24, EU:C:2025:591, point 83).
45 Il s’ensuit, premièrement, que, conformément à la jurisprudence de la Cour mentionnée aux points 41 à 43 du présent arrêt, une juridiction de première instance saisie d’un recours contre une décision de rejet d’une demande de protection internationale est compétente pour apprécier les faits et procéder à sa propre appréciation exhaustive et actualisée des faits discutés devant elle.
46 En effet, seul l’examen des faits permet d’évaluer la crédibilité d’un récit présenté à l’appui d’une demande de protection internationale et la plausibilité de la crainte de persécution ou du risque réel de subir des atteintes graves qui sont des composantes essentielles de l’examen du besoin de cette protection.
47 Deuxièmement, une juridiction de première instance saisie d’un recours contre une décision de rejet d’une demande de protection internationale est tenue, ainsi qu’il découle des points 42 et 44 du présent arrêt, d’examiner tant les éléments dont l’autorité responsable de la détermination a tenu ou aurait dû tenir compte que ceux qui sont survenus après l’adoption de cette décision par cette autorité.
48 Cela implique qu’une telle juridiction puisse prendre en compte des éléments présentés lors de la procédure de recours, mais qui n’étaient pas encore disponibles pendant la phase administrative.
49 En outre, le traitement d’une demande de protection internationale serait considérablement retardé si une juridiction de première instance saisie d’un recours contre une décision de rejet d’une telle demande devait renvoyer le dossier à l’autorité responsable de la détermination afin que de tels éléments soient pris en compte par cette autorité pour statuer sur le besoin de protection internationale du demandeur.
50 Le pouvoir dont dispose une telle juridiction de prendre en considération de nouveaux éléments sur lesquels ladite autorité ne s’est pas prononcée s’inscrit ainsi dans le cadre de la finalité de la directive 2013/32 visant en particulier, ainsi qu’il résulte, notamment, de son considérant 18, à ce que les demandes de protection internationale fassent l’objet d’un traitement « aussi rapide que possible, sans préjudice de la réalisation d’un examen approprié et exhaustif » (arrêts du 25 juillet 2018, Alheto, C-585/16, EU:C:2018:584, points 111 et 112, ainsi que du 4 octobre 2024, Ministerstvo vnitra České republiky, Odbor azylové a migrační politiky, C-406/22, EU:C:2024:841, points 78 et 88).
51 S’agissant du point de savoir si le demandeur de protection internationale et l’autorité responsable de la détermination doivent avoir la possibilité de s’exprimer sur ces éléments nouveaux, la Cour a indiqué que la juridiction est tenue, ainsi qu’il découle de l’article 47 de la Charte, d’offrir à ce demandeur la possibilité de s’exprimer lorsque ces éléments sont susceptibles de l’affecter défavorablement (arrêt du 25 juillet 2018, Alheto, C-585/16, EU:C:2018:584, point 114).
52 Cette juridiction doit également, conformément au principe du contradictoire, fournir à l’autorité responsable de la détermination l’occasion de présenter ses observations sur de tels éléments nouveaux.
53 Une telle interprétation s’impose d’autant plus que ladite juridiction doit prendre en compte ces éléments nouveaux afin d’être en mesure de se prononcer sur la demande de protection internationale de manière exhaustive.
54 Il s’ensuit que, afin de satisfaire à l’exigence d’un examen complet et ex nunc prévue à l’article 46, paragraphe 3, de la directive 2013/32, une juridiction nationale de première instance saisie d’un recours contre une décision de l’autorité responsable de la détermination portant rejet d’une demande de protection internationale doit, d’une part, être compétente pour procéder à sa propre appréciation des faits et, d’autre part, prendre en compte des nouveaux éléments apparus après l’adoption de la décision faisant l’objet du recours, tout en assurant que les parties aient l’occasion de présenter leurs observations sur ces éléments.
55 En second lieu, il ressort de la jurisprudence de la Cour que, en prévoyant que la juridiction compétente pour statuer sur un recours contre une décision de rejet d’une demande de protection internationale est tenue d’examiner, le cas échéant, les « besoins de protection internationale » du demandeur, le législateur de l’Union a, par l’adoption de l’article 46, paragraphe 3, de la directive 2013/32, entendu conférer à une telle juridiction, lorsqu’elle estime qu’elle dispose de tous les éléments de fait et de droit nécessaires à cet égard, le pouvoir de se prononcer de manière contraignante, au terme d’un examen complet et ex nunc, c’est-à-dire exhaustif et actualisé, de ces éléments, sur la question de savoir si ce demandeur remplit les conditions prévues par la directive 2011/95 pour se voir reconnaître une protection internationale (arrêt du 29 juillet 2019, Torubarov, C-556/17, EU:C:2019:626, point 65).
56 Premièrement, il découle de cette jurisprudence ainsi que des points 41 à 44 du présent arrêt que le législateur a défini, à l’article 46, paragraphe 3, de la directive 2013/32, la portée et l’intensité de l’examen, par une juridiction nationale de première instance saisie d’un recours contre une décision de l’autorité responsable de la détermination portant rejet d’une demande de protection internationale, des besoins de protection internationale des demandeurs. Il s’ensuit que la définition de la portée et de l’intensité de cet examen ne relève pas de l’autonomie procédurale des États membres. Partant, ces derniers ne peuvent pas limiter la compétence d’une telle juridiction pour statuer sur ces besoins de protection internationale.
57 Il ne saurait en aller autrement au motif que l’autorité responsable de la détermination serait mieux placée et équipée pour examiner les demandes de protection internationale au fond. Certes, l’examen d’une telle demande par cette autorité est, conformément à la jurisprudence rappelée au point 37 du présent arrêt, une phase essentielle des procédures communes instaurées par la directive 2013/32. Toutefois, dans le cadre du système mis en place par cette directive, ladite autorité n’est pas seule compétente pour apprécier les demandes de protection internationale et statuer sur leur bien-fondé ainsi qu’il ressort notamment de la jurisprudence citée au point 55 du présent arrêt.
58 De même, il découle des considérations qui précèdent que, contrairement à ce que le gouvernement néerlandais fait valoir dans ses observations, une juridiction nationale de première instance saisie d’un recours contre une décision de l’autorité responsable de la détermination portant rejet d’une demande de protection internationale se voit conférer une compétence allant au-delà d’un « contrôle avec une certaine retenue » de la décision de l’autorité responsable de la détermination. Par conséquent, une telle juridiction ne saurait être tenue d’exercer cette compétence « avec retenue », mais doit procéder à un examen complet et ex nunc, c’est-à-dire exhaustif et actualisé, des éléments de fait et de droit ainsi que des besoins de protection internationale du demandeur.
59 Deuxièmement, il est vrai que, conformément à la jurisprudence de la Cour, l’article 46, paragraphe 3, de la directive 2013/32 porte uniquement sur l’examen du recours et ne concerne donc pas la suite d’une éventuelle annulation de la décision faisant l’objet de ce recours (arrêt du 29 juillet 2019, Torubarov, C-556/17, EU:C:2019:626, point 54).
60 Toutefois, il ressort également de la jurisprudence que la reconnaissance à une telle juridiction du pouvoir de se prononcer de manière contraignante sur la question de savoir si un demandeur remplit les conditions prévues par la directive 2011/95 pour se voir reconnaître une protection internationale signifie que, lorsque cette juridiction annule une décision d’une autorité administrative à l’issue d’un examen exhaustif et actualisé des besoins de protection internationale d’un demandeur à l’aune de tous les éléments pertinents de droit et de fait et constate que ce demandeur doit se voir octroyer une protection internationale, puis renvoie l’affaire à cette autorité administrative pour que celle-ci adopte une nouvelle décision, ladite autorité administrative est tenue d’octroyer la protection internationale demandée, sous réserve de la survenance d’éléments de fait ou de droit nécessitant objectivement une nouvelle appréciation actualisée. De la même manière, si la même autorité administrative adopte par la suite une décision en sens contraire, sans établir à cet effet la survenance de nouveaux éléments justifiant une nouvelle appréciation des besoins de protection internationale dudit demandeur, ladite juridiction doit réformer cette décision non conforme à son jugement précédent et substituer à celle-ci sa propre décision quant à la demande de protection internationale, en laissant au besoin inappliquée la réglementation nationale qui lui interdirait de procéder en ce sens (voir, en ce sens, arrêt du 29 juillet 2019, Torubarov, C-556/17, EU:C:2019:626, points 66, 73, 75, 77 et 78).
61 En l’occurrence, il ressort des explications fournies par la juridiction de renvoi que celle-ci estime disposer de suffisamment d’informations pour procéder elle-même à une appréciation de la crédibilité de certains éléments du récit des demandeurs de protection internationale ainsi que de certains motifs invoqués au soutien de leurs demandes de protection internationale. Toutefois, elle précise que, selon la jurisprudence de l’Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (section du contentieux administratif du Conseil d’État), elle n’est pas investie du pouvoir de procéder à de telles appréciations et devrait se contenter d’annuler les décisions en cause au principal, puis de renvoyer l’affaire au ministre pour qu’il procède à un nouvel examen des demandes de protection internationale.
62 À cet égard, il importe de rappeler que, selon une jurisprudence constante, en appliquant le droit interne, les juridictions nationales sont tenues de l’interpréter dans toute la mesure du possible à la lumière du texte et de la finalité de la directive en cause pour atteindre le résultat visé par celle-ci et, partant, se conformer à l’article 288, troisième alinéa, TFUE (arrêt du 6 novembre 2018, Bauer et Willmeroth, C-569/16 et C-570/16, EU:C:2018:871, point 66 ainsi que jurisprudence citée).
63 Le principe d’interprétation conforme requiert que les juridictions nationales fassent tout ce qui relève de leur compétence, en prenant en considération l’ensemble du droit interne et en faisant application des méthodes d’interprétation reconnues par celui-ci, afin de garantir la pleine effectivité de la directive en cause et d’aboutir à une solution conforme à la finalité poursuivie par celle-ci (arrêt du 6 novembre 2018, Bauer et Willmeroth, C-569/16 et C-570/16, EU:C:2018:871, point 67 ainsi que jurisprudence citée).
64 Ainsi que l’a jugé la Cour, l’exigence d’une telle interprétation conforme inclut, notamment, l’obligation, pour les juridictions nationales, de modifier, le cas échéant, une jurisprudence établie si celle-ci repose sur une interprétation du droit national incompatible avec les objectifs d’une directive. Partant, une juridiction nationale ne saurait, notamment, valablement considérer qu’elle se trouve dans l’impossibilité d’interpréter une disposition nationale en conformité avec le droit de l’Union en raison du seul fait que cette disposition a, de manière constante, été interprétée dans un sens qui n’est pas compatible avec ce droit (arrêt du 17 avril 2018, Egenberger, C-414/16, EU:C:2018:257, points 72 et 73 ainsi que jurisprudence citée).
65 Cependant, si une telle interprétation conforme devait s’avérer impossible, la Cour a souligné l’impératif pour le juge compétent, en vue d’appliquer le droit de l’Union, d’écarter les dispositions législatives nationales formant éventuellement obstacle à la pleine efficacité de normes de l’Union dotées d’un effet direct, telles que l’article 46, paragraphe 3, de la directive 2013/32, lu à la lumière de l’article 47 de la Charte (arrêt du 3 avril 2025, Barouk, C-283/24, EU:C:2025:236, point 41 et jurisprudence citée).
66 Enfin, la possibilité de faire appel de la décision d’une juridiction nationale de première instance saisie d’un recours contre une décision de l’autorité responsable de la détermination portant rejet d’une demande de protection internationale n’est pas de nature à remettre en cause les considérations qui précèdent.
67 Selon le libellé de l’article 46, paragraphe 3, de la directive 2013/32, le recours effectif que les États membres doivent prévoir concerne « au moins [les] procédures de recours devant une juridiction de première instance ». Cette disposition contraint ainsi les États membres à prévoir un tel recours tout en leur laissant la possibilité d’instaurer une procédure d’appel ou de cassation, sans pour autant que les caractéristiques de l’examen prévu par ladite disposition diffèrent selon que les États membres fassent usage de cette possibilité.
68 Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre aux première à quatrième questions que l’article 46, paragraphe 3, de la directive 2013/32, lu à la lumière de l’article 47 de la Charte, doit être interprété en ce sens que, d’une part, il confère à une juridiction de première instance saisie d’un recours contre une décision de rejet d’une demande de protection internationale la compétence pour se prononcer de manière contraignante sur la crédibilité du récit présenté à l’appui de cette demande, sur la plausibilité de la crainte de persécution du demandeur ou du risque réel pour ce dernier de subir des atteintes graves en cas de retour dans son pays d’origine ainsi que sur le bien-fondé de ladite demande, en prenant en considération des éléments présentés lors de la procédure de recours, et que, d’autre part, les États membres ne peuvent pas limiter cette compétence.
Sur la cinquième question
69 Par sa cinquième question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 2, sous d), de la directive 2011/95 doit être interprété en ce sens que l’expression « craint avec raison d’être persécuté » vise la situation dans laquelle il existe une probabilité raisonnable qu’un demandeur de protection internationale soit persécuté à son retour dans le pays d’origine et, le cas échéant, selon quels critères l’existence d’une telle probabilité raisonnable doit être établie.
70 En l’occurrence, il ressort de la demande de décision préjudicielle que la juridiction de renvoi envisage deux standards d’appréciation de la crainte avec raison d’être persécuté. D’une part, cette crainte pourrait être évaluée par un calcul de probabilités mathématique. D’autre part, ladite crainte pourrait être définie comme « une probabilité raisonnable » ou « un risque raisonnable d’être persécuté ». Dans cette hypothèse, cette juridiction cherche à savoir si le critère pertinent consiste à déterminer si, du point de vue d’une personne avisée et raisonnable placée dans la situation du demandeur de protection internationale, un retour dans le pays d’origine apparaît déraisonnable après évaluation de toutes les circonstances connues.
71 À cet égard, en premier lieu, il convient de rappeler que, en vertu de l’article 2, sous d), de la directive 2011/95, qui reprend l’article 1er, section A, point 2, de la convention de Genève, un « réfugié » s’entend, notamment, de tout ressortissant d’un pays tiers qui, parce qu’il craint avec raison d’être persécuté du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de ses opinions politiques ou de son appartenance à un certain groupe social, se trouve hors du pays dont il a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays.
72 S’agissant de l’appréciation de la question de savoir si un demandeur de protection internationale craint avec raison d’être persécuté, la Cour a souligné qu’une telle appréciation doit être effectuée avec vigilance et prudence, dès lors que sont en cause des questions d’intégrité de la personne humaine et de libertés individuelles, questions qui relèvent des valeurs fondamentales de l’Union (voir, par analogie, arrêt du 2 mars 2010, Salahadin Abdulla e.a., C-175/08, C-176/08, C-178/08 et C-179/08, EU:C:2010:105, points 88 à 90).
73 Il ressort également de la jurisprudence de la Cour que, dans le système de la directive 2011/95, l’évaluation du caractère fondé de la crainte d’un demandeur d’être persécuté doit, conformément à l’article 4, paragraphe 3, de cette directive, revêtir un caractère individuel et être effectuée au cas par cas. Lorsque les autorités nationales compétentes procèdent à une telle évaluation, elles doivent déterminer si les circonstances établies constituent une menace telle que la personne concernée peut avec raison craindre, au regard de sa situation individuelle, d’être effectivement l’objet d’actes de persécution. Cette détermination doit se fonder uniquement sur une évaluation concrète des faits et des circonstances, conformément aux règles énoncées notamment à l’article 4, paragraphes 3 à 5, de ladite directive [voir, en ce sens, arrêt du 21 septembre 2023, Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie (Opinions politiques dans l’État membre d’accueil), C-151/22, EU:C:2023:688, point 42].
74 L’article 4, paragraphe 3, de la directive 2011/95 énumère, à ses points a) à e), les éléments qui doivent être pris en compte à cette fin, au nombre desquels figurent, notamment, tous les faits pertinents concernant le pays d’origine du demandeur au moment de statuer sur sa demande, les informations et les documents permettant de déterminer si le demandeur a fait ou pourrait faire l’objet de persécutions, ainsi que son statut individuel et sa situation personnelle. L’article 4, paragraphe 4, de cette directive précise que le fait qu’un demandeur a déjà été persécuté ou a déjà fait l’objet de menaces directes d’une telle persécution est un indice sérieux de la crainte fondée du demandeur d’être persécuté, sauf s’il existe de bonnes raisons de penser que cette persécution ne se reproduira pas.
75 Ainsi, les autorités compétentes des États membres doivent effectuer un examen exhaustif et approfondi de toutes les circonstances pertinentes, relatives à la situation personnelle spécifique de ce demandeur et du contexte plus général de son pays d’origine, notamment dans ses volets politique, juridique, judiciaire, historique et socioculturel, pour déterminer si ledit demandeur craint avec raison d’être personnellement persécuté [voir, en ce sens, arrêt du 21 septembre 2023, Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie (Opinions politiques dans l’État membre d’accueil), C-151/22, EU:C:2023:688, point 45].
76 Il résulte ainsi de la jurisprudence de la Cour que, pour déterminer si un demandeur de protection internationale craint avec raison d’être persécuté, il convient de procéder, avec vigilance et prudence, à une évaluation individuelle, concrète et objective de la situation personnelle de ce demandeur, des faits et des circonstances relatifs à sa demande et à la situation dans son pays d’origine.
77 En deuxième lieu, il importe de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l’interprétation des dispositions de la directive 2011/95 doit être effectuée non seulement à la lumière de l’économie générale et de la finalité de cette directive, mais également dans le respect de la convention de Genève, laquelle, ainsi que l’énonce le considérant 4 de cette directive, constitue « la pierre angulaire du régime juridique international de protection des réfugiés » [arrêt du 4 octobre 2024, Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl e.a. (Femmes afghanes), C-608/22 et C-609/22, EU:C:2024:828, point 33 ainsi que jurisprudence citée].
78 Dans ce contexte, au regard du rôle confié au Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) par la convention de Genève, les documents émis par celui-ci bénéficient d’une pertinence particulière [arrêt du 16 janvier 2024, Intervyuirasht organ na DAB pri MS (Femmes victimes de violences domestiques), C-621/21, EU:C:2024:47, point 38 et jurisprudence citée].
79 L’expression « craignant avec raison d’être persécuté » figurant à l’article 1er, section A, point 2, de la convention de Genève est interprétée aux points 37 à 50 du document HCR/1P/4/FRE/REV.4 du HCR, du mois de février 2019, intitulé « Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié et principes directeurs sur la protection internationale au regard de la convention de 1951 et du protocole de 1967 relatifs au statut des réfugiés ».
80 Selon ce document, la « crainte avec raison d’être persécuté » a une dimension subjective et une dimension objective. Compte tenu du caractère subjectif de la crainte, l’appréciation de la situation d’un demandeur de protection internationale consiste davantage en une évaluation de ses déclarations qu’en un jugement porté sur la situation existant dans son pays d’origine. Toutefois, dans la mesure où cet élément subjectif est précisé par les termes « avec raison », la qualité de réfugié ne doit pas être uniquement déterminée par l’état d’esprit de ce demandeur, mais elle doit être fondée sur une situation objective et une appréciation individuelle. Ainsi, pour évaluer l’existence d’une crainte raisonnable, les deux éléments doivent être pris en considération.
81 D’une part, il découle de ces indications que l’évaluation de l’existence de la « crainte avec raison d’être persécuté » ne saurait être menée du seul point de vue subjectif du demandeur de protection internationale, mais doit reposer sur une évaluation objective de la situation.
82 D’autre part, le standard exigé est celui de la crainte raisonnable ou de la crainte qui peut être établie dans une mesure raisonnable.
83 En troisième lieu, il convient de rappeler que, selon le considérant 10 de la directive 2013/32, les États membres devraient tenir compte des lignes directrices pertinentes établies par le Bureau européen d’appui en matière d’asile (BEAA), lequel a été remplacé en 2022 par l’Agence de l’Union européenne pour l’asile (AUEA), lors de la mise en œuvre de cette directive.
84 Or, premièrement, l’AUEA indique aux pages 20 et 21 de son guide pratique, intitulé « Conditions à remplir pour bénéficier de la protection internationale », que, pour être considérée comme étant fondée, la crainte subjective d’un demandeur de protection internationale doit être étayée de manière objective. En outre, pour évaluer la situation de ce demandeur, il faut examiner sa situation individuelle à la lumière des informations relatives à la situation générale dans son pays d’origine.
85 Deuxièmement, aux pages 118 et 119 de son « [g]uide pratique sur l’évaluation des éléments de preuve et des risques », l’AUEA précise qu’une crainte de persécution est considérée comme étant fondée lorsque la probabilité que le risque de persécution se produise atteint un certain seuil. Or, il conviendrait, selon ce guide pratique, d’exiger un degré raisonnable de probabilité de sorte que, même si une simple possibilité de persécution n’était pas suffisante pour établir le caractère fondé de la crainte invoquée, il ne devrait toutefois pas être exigé que ce risque soit certain.
86 D’une part, il résulte de ces trois séries de considérations que, afin d’établir l’existence d’une crainte fondée de persécution, les autorités nationales compétentes ne sauraient se placer du seul point de vue subjectif du demandeur de protection internationale, mais doivent procéder à une évaluation individuelle, concrète et objective de la situation personnelle de ce demandeur, des faits et des circonstances relatifs à sa demande et à la situation dans son pays d’origine.
87 D’autre part, il en découle que la crainte d’être persécuté doit être considérée comme étant établie lorsqu’il existe une probabilité raisonnable que le risque de persécution invoqué par le demandeur se produise en cas de retour dans son pays d’origine.
88 Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la cinquième question que l’article 2, sous d), de la directive 2011/95 doit être interprété en ce sens que l’expression « craint avec raison d’être persécuté » vise la situation dans laquelle il existe une probabilité raisonnable qu’un demandeur de protection internationale soit persécuté à son retour dans le pays d’origine et que, afin d’établir l’existence d’une telle crainte, les autorités nationales compétentes doivent procéder à une évaluation individuelle, concrète et objective de la situation personnelle de ce demandeur, des faits et des circonstances relatifs à sa demande et à la situation dans son pays d’origine.
Sur les dépens
89 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.
Par ces motifs, la Cour (deuxième chambre) dit pour droit :
1) L’article 46, paragraphe 3, de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale, lu à la lumière de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
doit être interprété en ce sens que :
d’une part, il confère à une juridiction de première instance saisie d’un recours contre une décision de rejet d’une demande de protection internationale la compétence pour se prononcer de manière contraignante sur la crédibilité du récit présenté à l’appui de cette demande, sur la plausibilité de la crainte de persécution du demandeur ou du risque réel pour ce dernier de subir des atteintes graves en cas de retour dans son pays d’origine ainsi que sur le bien-fondé de ladite demande, en prenant en considération des éléments présentés lors de la procédure de recours, et que, d’autre part, les États membres ne peuvent pas limiter cette compétence.
2) L’article 2, sous d), de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2011, concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection,
doit être interprété en ce sens que :
l’expression « craint avec raison d’être persécuté » vise la situation dans laquelle il existe une probabilité raisonnable qu’un demandeur de protection internationale soit persécuté à son retour dans le pays d’origine et que, afin d’établir l’existence d’une telle crainte, les autorités nationales compétentes doivent procéder à une évaluation individuelle, concrète et objective de la situation personnelle de ce demandeur, des faits et des circonstances relatifs à sa demande et à la situation dans son pays d’origine.
Signatures
* Langue de procédure : le néerlandais.
i Le nom de la présente affaire est un nom fictif. Il ne correspond au nom réel d’aucune partie à la procédure.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2024/1347 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire et au contenu de cette protection, modifiant la directive 2003/109/CE du Conseil et abrogeant la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil
- Directive Qualification - Directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (refonte)
- Règlement (UE) 2024/1348 du 14 mai 2024 instituant une procédure commune en matière de protection internationale dans l’Union
- Directive Procédure d'asile - Directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte)
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