Annulation 31 mars 2016
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 31 mars 2016, n° 1400204,1401347,1501458 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 1400204,1401347,1501458 |
Texte intégral
if
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE LIMOGES
Nos 1400204,1401347,1501458
____________________ REPUBLIQUE FRANÇAISE
M. A… D…
_____________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. Loïc X
Rapporteur
______________________
Mme Marie Béria-Guillaumie Le tribunal administratif de Limoges Rapporteur public
(1ère chambre) ______________________
Audience du 17 mars 2016 Lecture du 31 mars 2016 ____________________ 36-07-08 C
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête n° 1400204, enregistrée le 27 janvier 2014, M. A… D…, représenté par Me B…, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 novembre 2013 par laquelle le directeur du centre hospitalier La Valette a refusé de le considérer comme ayant participé à une journée de grève ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier « La Valette » le versement d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée lui fait grief dès lors qu’elle porte atteinte à son droit de grève ;
- la direction du centre hospitalier spécialisé La Valette a refusé de reporter son jour de repos hebdomadaire à une date ultérieure alors que ce report n’engendrait aucune difficulté pour la bonne exécution du service ;
- le centre hospitalier avait sans doute intérêt à compter le moins possible de grévistes en son sein ;
- la décision en litige constitue une obstruction à l’exercice de son droit de grève en méconnaissance de l’article 13 du décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 qui prévoit la possibilité de modifier le tableau de service 48 heures avant sa mise en application ;
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- il n’est pas contesté que le préavis de grève a été régulièrement déposé dans le délai prévu de cinq jours ; dans ces conditions, le directeur du centre hospitalier de La Valette ne pouvait le priver de la possibilité d’exercer son droit de grève ;
- il était bien inscrit au nombre des grévistes le 10 septembre 2013 ;
- le tableau de service devait être modifié dès lors que l’exercice, par un agent, de son droit de grève, constitue nécessairement une absence imprévue ;
- il n’a pas été invité à présenter ses observations après réception des observations de la fédération hospitalière de France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2014, le centre hospitalier spécialisé La Valette, représenté par Me E…, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. D… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors que la décision contestée constitue une mesure d’ordre intérieur insusceptible de recours pour excès de pouvoir et que M. D… est dépourvu d’intérêt à agir pour la contester ;
- les moyens invoqués par M. D… ne sont pas fondés.
II. Par une requête n° 1401347 et un mémoire, enregistrés le 15 juillet 2014 et le 5 mai 2014, M. A… D… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 13 mai 2014 par laquelle le directeur du centre hospitalier « La Valette » a refusé de modifier le tableau de service et reporter son jour de RTT prévu le 15 mai 2014 afin qu’il puisse être recensé comme gréviste ce jour ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier spécialisé « La Valette » de substituer son jour de réduction de temps de travail en jour de grève et que ce jour de réduction de temps de travail soit reporté à une date ultérieure ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier « La Valette » le versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa première et seule intention était d’exercer son droit de grève ; c’est le centre hospitalier qui lui a prêté le souhait tendant à la modification du tableau de service ;
- il a respecté les lois qui réglementent le droit de grève ; il a informé oralement son chef de service de son intention ;
- la décision contestée, qui s’oppose à l’exercice de son droit de grève, méconnait le principe de droit de grève consacré dans le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et l’article 10 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le tableau de service devait être modifié dès lors que l’exercice, par un agent, de son droit de grève, constitue nécessairement une absence imprévue ;
- compte tenu des termes généraux qu’il comprend, le refus qui lui a été opposé concerne tous les agents du centre hospitalier qui souhaiteraient exercer leur droit de grève un
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jour de repos et a nécessairement pour effet de baisser artificiellement le nombre de gréviste, ce qui constitue une atteinte illégale à l’action syndicale ;
- la décision contestée est fondée sur un avis de la fédération hospitalière de France qui n’a pas force de loi ;
- cet avis est en outre entaché d’un conflit d’intérêt dès lors que la fédération hospitalière de France a pour mission de défendre les intérêts des directions d’établissements publics hospitaliers ;
- en invoquant l’article 13 du décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002, qui n’a pas pour objet de réglementer le droit de grève, pour fonder sa décision, le centre hospitalier de La Valette a méconnu l’alinéa 7 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et l’article 10 de la loi du 13 juillet 1983 ;
- l’affirmation du centre hospitalier selon laquelle la modification du tableau de service aurait pu nuire à la continuité du service est sans rapport avec la réalité quotidienne du service, le planning du mois de mai 2014 démontrant ainsi que l’absence imprévue de certains agents était sans impact sur le planning des autres agents ;
- exercer son droit de grève ne peut être assimilé à la possibilité de manifester ; il ne peut davantage être considéré comme ayant exercé son droit de grève dès lors qu’il n’a pas fait l’objet de retenues sur traitement ;
- cette décision est constitutive d’une discrimination entre les agents en jour de service qui pourraient exercer leur droit de grève et les autres agents qui seraient privés de l’exercice de ce droit ;
- il n’a pas été invité à présenter ses observations après réception des observations de la fédération hospitalière de France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2015, le centre hospitalier spécialisé La Valette, représenté par Me E…, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. D… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors que la décision contestée constitue une mesure d’ordre intérieur insusceptible de recours pour excès de pouvoir et que M. D… est dépourvu d’intérêt à agir pour la contester ;
- les conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées dès lors que l’injonction sollicitée par M. D… n’est pas au nombre des pouvoirs dont dispose le juge ;
- les moyens invoqués par M. D… ne sont pas fondés.
III. Par une requête n° 1501458 et un mémoire, enregistrés le 28 août 2015 et le 4 mars 2016, M. A… D… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 1er juillet 2015, formalisée par l’édition de son planning, par laquelle le directeur du centre hospitalier de La Valette a refusé de le considérer comme gréviste ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier La Valette le versement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Il soutient que :
- la requête est recevable dès lors que la décision contestée, qui le prive de l’exercice du droit de grève, ne peut être regardée comme constituant une mesure d’ordre intérieur insusceptible de recours ;
- il dispose d’un intérêt à agir contre cette décision qui le prive d’un moyen d’expression légal et l’empêche d’être identifié et reconnu comme gréviste ;
- exercer son droit de grève ne peut être assimilé à la possibilité de manifester ; il ne peut davantage être considéré comme ayant exercé son droit de grève dès lors qu’il n’a pas fait l’objet de retenues sur traitement ;
- en notant, dans le document « édition du planning en cours » édité le 1er juillet 2015, qu’il était en repos de réduction de temps de travail le 25 juin 2015, le directeur du centre hospitalier de La Valette s’est opposé à l’exercice de son droit de grève alors que l’appel à la grève avait été lancé par trois syndicats de la fonction publique hospitalière et qu’il l’a informé de son intention, par courrier du 23 juin 2015, de participer à ce mouvement de grève ; dans ces conditions, le centre hospitalier a méconnu l’article 10 de la loi du 13 juillet 1983, l’article 5 de la déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789 ainsi que les textes qui réglementent le droit de grève ;
- il a respecté les lois qui réglementent le droit de grève ;
- le pouvoir hiérarchique de son supérieur s’exerce dans le cadre du respect des lois, et notamment de la loi du 13 juillet 1983 ;
- le refus qui lui a été opposé concerne tous les agents du centre hospitalier qui souhaiteraient exercer leur droit de grève un jour de repos et a nécessairement pour effet de baisser artificiellement le nombre de grévistes, ce qui constitue une atteinte illégale à l’action syndicale ;
- cette décision est constitutive d’une discrimination entre les agents en jour de service qui pourraient exercer leur droit de grève et les autres agents qui seraient privés de l’exercice de ce droit ;
- il n’a pas été invité à présenter ses observations après réception des observations de la fédération hospitalière de France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2016, le centre hospitalier spécialisé La Valette, représenté par Me E…, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. D… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors que la décision contestée constitue une mesure d’ordre intérieur insusceptible de recours pour excès de pouvoir et que M. D… est dépourvu d’intérêt à agir pour la contester ;
- les conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées dès lors que l’injonction sollicitée par M. D… n’est pas au nombre des pouvoirs dont dispose le juge ;
- les moyens invoqués par M. D… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la Constitution et notamment son préambule ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 ;
- le code de justice administrative.
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Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. X,
- les conclusions de Mme Béria-Guillaumie, rapporteur public,
- et les observations de M. D… et de Me C…, de la SCP F… Pauliat-Defaye Boucherle, représentant le centre hospitalier spécialisé « La Valette ».
1. Considérant que M. D… exerce les fonctions d’infirmier au sein du centre hospitalier spécialisé « La Valette » situé dans la commune de Saint-Vaury (Creuse) ; que, le 16 novembre
2013, il a sollicité de la direction du centre hospitalier « La Valette », d’une part, qu’il soit recensé gréviste le 10 septembre 2013 et, d’autre part, le report à une date ultérieure du repos hebdomadaire dont il bénéficiait ce même jour ; que, par une décision du 25 novembre 2013, le directeur du centre hospitalier « La Valette » a rejeté sa demande ; que, par un courrier du 10 mai
2014, M. D… a sollicité, pour la journée du 15 mai 2014, qu’il soit recensé gréviste ainsi que le report de sa journée de repos au titre de la réduction du temps de travail ; que, par une décision du 13 mai 2014, le directeur du centre hospitalier a refusé de faire droit à sa demande ; qu’enfin, par un courrier du 23 juin 2015, M. D… a informé la direction du centre hospitalier « La Valette » qu’il exercerait son droit de grève la journée du 25 juin 2015, journée pour laquelle il était placé en journée de repos au titre de la réduction du temps de travail ; que l’édition, au 1er juillet 2015, du tableau du service du centre hospitalier « La Valette » ne mentionnant pas M. D… comme gréviste, et du fait du silence gardé par le centre hospitalier sur sa demande, M. D… doit être regardé comme demandant au tribunal, outre l’annulation des décisions précitées du 25 novembre 2013 et du 13 mai 2014, l’annulation de la décision implicite par laquelle le directeur du centre hospitalier a refusé de le recenser gréviste au titre de la journée du 25 juin 2015 ;
2. Considérant que les requêtes susvisées nos 1400204, 1401347 et 1501458 concernent la situation d’un même requérant et ont fait l’objet d’une instruction commune ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement ;
Sur les conclusions aux fins d’annulation des décisions du centre hospitalier spécialisé « La Valette » en tant qu’elles refusent de recenser M. D… comme gréviste :
En ce qui concerne les fins de non-recevoir des décisions contestées :
3. Considérant, en premier lieu, que les mesures prises à l’égard d’agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief, constituent de simples mesures d’ordre intérieur insusceptibles de recours ; qu’il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu’ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu’ils tiennent de leur statut ou à l’exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n’emportent perte de responsabilités ou de rémunération ; que le recours contre de telles mesures, à moins qu’elles ne traduisent une discrimination, est irrecevable ;
4. Considérant qu’aux termes de l’alinéa 7 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 : « Le droit de grève s’exerce dans le cadre des lois qui le réglementent » ; qu’aux termes de l’article 10 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 : « Les fonctionnaires exercent le droit de grève dans le cadre des lois qui le réglementent » ;
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5. Considérant que les trois décisions en litige, en tant qu’elles ne reconnaissent pas M. D… comme gréviste, sont nécessairement susceptibles de porter atteinte à l’exercice du droit de grève par l’intéressé ; que, dans ces conditions, le centre hospitalier spécialisé « La Valette » n’est pas fondé à soutenir que ces décisions constituent de simple mesures d’ordre intérieur insusceptibles de recours ; que, par suite, les fins de non-recevoir présentées en ce sens doivent être écartées ;
6. Considérant, en deuxième lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, M. D… dispose également d’un intérêt à agir contre ces décisions ; que les fins de non- recevoir opposées par le centre hospitalier spécialisé « La Valette » tirées du défaut d’intérêt à agir de M. D… doivent également être écartées ;
En ce qui concerne la légalité des décisions en litige :
7. Considérant qu’en indiquant dans le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, auquel se réfère le préambule de la Constitution du 4 octobre 1958, que le droit de grève s’exerce dans le cadre des lois qui le réglementent, l’Assemblée Constituante a entendu inviter le législateur à opérer la conciliation nécessaire entre la défense des intérêts professionnels dont la grève constitue l’une des modalités et la sauvegarde de l’intérêt général, auquel elle peut être de nature à porter atteinte ; qu’en l’absence de la complète législation ainsi annoncée par la Constitution, la reconnaissance du droit de grève ne saurait avoir pour conséquence d’exclure les limitations qui doivent être apportées à ce droit, comme à tout autre, en vue d’en éviter un usage abusif, ou bien contraire aux nécessités de l’ordre public ou aux besoins essentiels du pays ;
8. Considérant qu’aux termes de l’article 6 du décret du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l’organisation du travail dans les établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : « L’organisation du travail doit respecter les garanties ci-après définies. / (…) / Le nombre de jour de repos est fixé à 4 jours pour 2 semaines, deux d’entre eux, au moins, devant être consécutifs, dont un dimanche. » ; qu’aux termes de l’article 10 du même décret : « Les agents bénéficient d’heures ou de jours supplémentaires de repos au titre de la réduction du temps de travail qui doivent ramener leur durée de travail moyenne à 35 heures hebdomadaires. (…) » ; qu’aux termes de l’article 11 de ce décret : « Le nombre de jours supplémentaires de repos prévus au titre de la réduction du temps de travail est calculé en proportion du travail effectif accompli dans le cycle de travail et avant prise en compte de ces jours. (…) » ;
9. Considérant qu’il ressort tant de la motivation des deux décisions explicites que des écrits produits en défense par le centre hospitalier spécialisé « La Valette » que, pour rejeter les demandes de M. D… tendant à ce qu’il soit reconnu gréviste au titre des journées du
10 septembre 2013, du 15 mai 2014 et du 25 juin 2015, le centre hospitalier lui oppose le motif qu’un agent qui n’avait aucun service à accomplir ne pouvait en aucun cas être recensé comme gréviste ;
10. Considérant qu’il ressort des pièces des dossiers que M. D… était dispensé d’obligation de service en raison des modalités d’organisation du temps de travail prévues par les dispositions précitées du décret du 4 janvier 2002, ce dernier étant placé, respectivement pour les journées du 10 septembre 2013, du 15 mai 2014 et du 25 juin 2015 en repos hebdomadaire et en jour de repos pour réduction du temps de travail ; que la position du requérant, au titre des journées précitées, ne faisait pas obstacle, en raison du caractère mensuel et forfaitaire du traitement des agents publics, à ce qu’il soit reconnu comme gréviste et que le centre hospitalier
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procède, au demeurant, comme il était tenu de le faire dans ces circonstances, aux retenues de traitement à due concurrence des jours au titre desquels l’intéressé a exercé son droit de grève quand bien même l’agent n’avait pas d’obligation de service à assurer ce jour là ;
11. Considérant qu’il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens des requêtes, que M. D… est fondé à soutenir que les décisions contestées, en tant qu’elles refusent de le recenser gréviste au seul motif qu’il était dispensé d’obligation de service, portent atteinte à son droit de grève ; que M. D… est, par conséquent, fondé à demander l’annulation de ces décisions en tant qu’elles refusent de le recenser gréviste ;
Sur les conclusions aux fins d’annulation des décisions du 25 novembre 2013 et du 13 mai 2014 en tant qu’elles rejettent la demande de M. D… tendant au report du repos hebdomadaire et du jour de repos au titre de la réduction du temps de travail :
Sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense ;
12. Considérant qu’il ressort des pièces des dossiers que M. D… a expressément sollicité, afin d’exercer son droit de grève, le report de ses journées de repos hebdomadaire et de repos au titre de la réduction du temps de travail initialement prévues les 10 septembre 2013 et 15 mai 2014, journées pour lesquelles il a informé la direction du centre hospitalier « La Valette » de son intention d’exercer son droit de grève ; que les décisions du 25 novembre 2013 et du 13 mai 2014, qui refusent de le recenser gréviste, doivent également être regardées comme portant refus de procéder à la modification du tableau de service sollicitée par M. D… ;
13. Considérant, toutefois, qu’ainsi qu’il vient d’être dit, M. D… devait, au titre des journées en litige, être recensé gréviste et, ce, alors même qu’il n’avait pas d’obligation de service à assurer au titre de ces journées ; que le droit de grève de l’intéressé pouvant être exercé un jour de repos hebdomadaire ou de repos au titre de la réduction du temps de travail, l’exercice de ce droit n’impliquait pas nécessairement le report ou la substitution de ces jours de repos ; que, dès lors, le centre hospitalier spécialisé La Valette n’a pas méconnu, en refusant de procéder aux reports ou substitutions demandés, le droit de grève du requérant ; que, par suite, les conclusions aux fins d’annulation des décisions du 25 novembre 2013 et du 13 mai 2014 en tant que le centre hospitalier spécialisé « La Valette » a refusé de procéder au report des journées de repos hebdomadaire et de repos au titre de la réduction du temps de travail doivent être rejetées ;
14. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que M. D… est seulement fondé à demander l’annulation des trois décisions du centre hospitalier spécialisé « La Valette » en tant qu’elles portent refus de le recenser gréviste ;
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
15. Considérant qu’aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution
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dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution » ;
16. Considérant que, dans l’instance n° 1401347, M. D… demande au tribunal d’ordonner au centre hospitalier spécialisé « La Valette » de substituer son jour de repos en réduction du temps de travail en jour de grève et que ce jour de repos soit reporté à une date ultérieure ;
17. Considérant que le présent jugement implique nécessairement qu’il soit ordonné au centre hospitalier de recenser M. D… gréviste au titre de la journée du 15 mai 2014 dans un délai qu’il y a lieu de fixer à deux mois ; que, toutefois, il n’implique pas, compte tenu de ce qui a été dit au point 11, qu’il soit enjoint au directeur du centre hospitalier spécialisé « La Valette » de substituer le jour de repos au titre de la réduction du temps de travail du 15 mai 2014 ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
18. Considérant qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier spécialisé « La Valette » la somme que M. D… demande en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dans les instances nos 1400204, 1401347 et 1501458 ; que les dispositions du même article font par ailleurs obstacle à ce que les sommes demandées à ce titre par le centre hospitalier spécialisé « La Valette » soient mises à la charge de M. D…, qui n’est pas la partie perdante dans les présentes instances ;
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du directeur du centre hospitalier spécialisé « La Valette » du 25 novembre 2013, du 13 mai 2014 ainsi que la décision implicite par laquelle ce directeur a rejeté la demande de M. D… présentée par courrier du 23 juin 2015 sont annulées en tant qu’elles refusent de recenser M. D… comme gréviste.
Article 2 : Il est enjoint au directeur du centre hospitalier spécialisé « La Valette » de recenser M. D… comme gréviste au titre de la journée du 15 mai 2014 dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes et les conclusions présentées par le centre hospitalier spécialisé « La Valette » tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dans les instances nos 1400204, 1401347 et 1501458 sont rejetés.
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Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… et au directeur du centre hospitalier spécialisé « La Valette ».
Délibéré après l’audience du 17 mars 2016 où siégeaient :
- M. Iselin, président,
- M. Houssais, premier conseiller,
- M. X, conseiller,
Lu en audience publique le 31 mars 2016
Le rapporteur, Le président,
L. X B. ISELIN
Le greffier,
C. Z-A
La République mande et ordonne
au préfet de la Creuse en ce qui le concerne ou
à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour Le Greffier en Chef Le Greffier
C. Z-A
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