Tribunal administratif de Nantes, 4 novembre 2020, n° 2009850
TA Nantes
Rejet 4 novembre 2020

Arguments

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  • Rejeté
    Atteinte à la transparence de la procédure

    La cour a estimé que la mission de la commission de délégation de service public ne l'obligeait pas à transmettre un rapport d'analyse des offres à l'assemblée délibérante, et que les manquements allégués ne constituaient pas des violations des obligations de publicité et de mise en concurrence.

  • Rejeté
    Non-respect des critères d'attribution

    La cour a jugé que la communauté d'agglomération a respecté les critères d'attribution et que l'analyse des offres a été effectuée conformément aux règles établies.

  • Rejeté
    Ambiguïté sur les attentes en matière de télérelève

    La cour a considéré que tous les candidats étaient placés dans la même situation et que l'ambiguïté alléguée ne constituait pas une inégalité de traitement.

Résumé par Doctrine IA

La société Véolia Eau-Compagnie générale des eaux conteste devant le Tribunal Administratif de Nantes la procédure d'attribution d'une concession de service public pour la gestion de l'eau potable et de l'assainissement collectif par la communauté d'agglomération Saumur Val de Loire, attribuée à la société SAUR. Véolia invoque des manquements à la transparence et à l'égalité de traitement des candidats, arguant que son offre a été classée première sur certains critères et que la commission concession aurait recommandé son offre, sans que cela ne soit communiqué à l'assemblée délibérante. Elle soulève également une mauvaise application des critères d'attribution, notamment en ce qui concerne la hiérarchisation des critères et la télérelève. La communauté d'agglomération et la société SAUR défendent la régularité de la procédure, notamment en ce qui concerne l'information des élus, la motivation du choix de l'attributaire et l'appréciation des offres. Le juge des référés rejette la requête de Véolia, estimant que la procédure a respecté les obligations de publicité et de mise en concurrence, conformément aux articles L. 1411-1 et L. 1411-5 du code général des collectivités territoriales, ainsi qu'aux articles L. 3124-5, R. 3124-4, R. 3124-5 et R. 3124-6 du code de la commande publique. Il est jugé que la commission de délégation de service public n'avait pas à émettre d'avis sur le choix final du délégataire et que l'offre de Véolia n'a pas été dénaturée. Véolia est condamnée à verser 1 000 euros à la communauté d'agglomération Saumur Val de Loire et à la société SAUR au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Sur la décision

Référence :
TA Nantes, 4 nov. 2020, n° 2009850
Juridiction : Tribunal administratif de Nantes
Numéro : 2009850

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Nantes, 4 novembre 2020, n° 2009850