Rejet 4 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4 nov. 2020, n° 2009850 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2009850 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NANTES
N°2009850 REPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
SCA VEOLIA EAU-COMPAGNIE GENERALE DES EAUX AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
B. X Juge des référés Le juge des référés ___________
Ordonnance du 4 novembre 2020 ___________
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 et 21 octobre 2020, la société en commandite par actions Véolia Eau- Compagnie générale des eaux, représentée par Me Mignon et Me Billery, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 551- 1 et L. 551-13 du code de justice administrative :
1°) d’annuler la procédure d’attribution de la concession de service public sous la forme d’une délégation de service public pour la gestion des services publics de l’eau potable et de l’assainissement collectif, engagée par la communauté d’agglomération Saumur Val de Loire ;
2°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération Saumur Val de Loire le versement d’une somme de 15 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les offres finales ont bien été analysées par la commission concession le 5 mars 2020, et non par la seule assistance à maîtrise d’ouvrage, laquelle est sortie de la réunion pour laisser les élus délibérer, cette analyse, qui ne constitue pas un simple avis informel, devait en conséquence être communiquée à l’assemblée délibérante ; ainsi, en occultant l’existence d’une appréciation qui recommandait de lui attribuer la concession en plaçant son offre en première position sur les critères 1et 4 et en deuxième position sur les critères 2 et 3, le président de la communauté d’agglomération a sciemment caché l’existence d’une appréciation divergente et s’est abstenu de justifier des motifs l’ayant conduit à s’écarter de cette appréciation, ce qui a porté une atteinte grave à la transparence de la procédure et à l’égalité de traitement des candidats, qui lèse directement les intérêts de la société Véolia Eau-Compagnie générale des eaux, laquelle ne fonde pas son moyen sur l’absence de respect des dispositions de l’article L. 1411-5 du code général des collectivités territoriales ; il convient de relever à cet égard que le président n’a pas motivé son appréciation sur sa divergence d’analyse avec la commission quant au point technique se rapportant au développement de la télérelève qui semble pourtant être à l’origine du choix final de la SAUR ; ce manque de transparence est de nature à lui avoir fait perdre une chance de remporter le marché, ce qui est invocable et opérant dans le cadre du contentieux précontractuel ;
- en application du code de la commande publique et de l’article 9.2 du règlement de consultation les quatre critères d’appréciation des offres étaient hiérarchisés et cette
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hiérarchisation était applicable dès lors que l’assainissement ne rentre pas dans le champ d’application du c) du 1° de l’article L. 1213-3 du code de la commande publique et qu’à défaut de dispositions expresses contraires un contrat mixant eau et assainissement reste soumis aux obligations de droit commun et non au régime dérogatoire du chapitre VI, ce que la collectivité a implicitement admis en adressant des lettres d’information du rejet de leur offre aux candidats évincés, procédure inapplicable aux concessions traitant exclusivement de l’eau potable ; s’agissant de la manière dont la collectivité a appliqué lesdits critères, ce qui ne se confond pas avec l’appréciation qui a été faite de son offre, le classement de l’offre de la société Véolia Eau- Compagnie générale des eaux en première position sur le critère du prix classé en numéro 1 et eu égard au classement identique des offres sur deux autres des quatre critères aurait dû conduire à ce que la concession lui soit attribuée ce qui a porté atteinte à l’égalité des candidats et à la transparence des procédures ; sur ce point la défense ne peut minimiser ce critère qui correspond au choix de la collectivité de prioriser le prix sur les aspects techniques, ces derniers ne pouvant en conséquence venir le relativiser, les offres restant au final très proches y compris dans l’analyse détaillées des éléments d’appréciation de chaque critère, le fait pour Véolia d’avoir été classée première au critère classé n° 1 aurait dû conduire à lui attribuer le marché ; l’absence de respect du règlement de consultation ressort des propos du président de la communauté d’agglomération repris dans la presse ; l’appréciation de l’avantage économique global ne peut avoir pour conséquence de priver d’effet la hiérarchisation des critères au risque d’ouvrir un pouvoir de choix discrétionnaire incompatible notamment avec les dispositions de l’article L. 3124-5 du code de la commande publique ;
- sur le problème central de la télérelève, il faut noter que les documents de consultation ne donnaient aucune information sur les attentes de la collectivité dans ce domaine, notamment quant au souhait que l’infrastructure soit un bien de retour et qu’il soit entièrement relevé par réseau fixe devant être déployé d’ici le 31 décembre 2022, or cette imprécision se trouve à l’origine de plusieurs manquements à l’égalité de traitement des candidats et à la transparence de la procédure, en ouvrant de facto un choix discrétionnaire à la collectivité qui plus est discriminatoire en écartant l’utilisation de récepteurs portatifs pour les relevés de consommation, spécification technique absente des documents de consultation lesquels ne précisaient que l’objectif d’assurer une facturation de la consommation réelle, la technologie utilisée par Véolia respectant cet objectif ;
- au final l’offre de la société Véolia a été dénaturée en ce que la SAUR propose également 3% de relève par terminal portatif et ne couvre que 99% des abonnés au 1er janvier 2023 alors que sa proposition permettait un relevé de la consommation réelle sur l’ensemble du territoire de la concession, même si une partie s’effectuait par terminal portatif entre 2023 et 2029 s’agissant des zones non couvertes par le réseau LoRaWAN, et en ce qu’il lui a été reproché de ne pas prévoir une infrastructure constitutive d’un bien de retour alors que les têtes émettrices le sont et que son réseau est ouvert et interopérable contrairement à celui de la SAUR.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 et 21 octobre 2020, la communauté d’agglomération Saumur Val de Loire, représentée par Me Frölich, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 8 000 euros soit mise à la charge de la société Véolia Eau- Compagnie générale des eaux au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la procédure de passation a été menée dans le respect des dispositions de l’article L.1411-5 du code général des collectivités territoriales dès lors que la commission de concession n’est pas tenue de se réunir au cours ou à l’issue de la phase de négociation, son rôle se limitant à dresser la liste des candidats admis à présenter une offre et à rédiger un rapport initial d’analyse desdites offres avant l’ouverture de la phase de négociation ce qu’elle a fait par ses rapports du 19 décembre 2019 et du 17 janvier 2020 qui ont été transmis au conseil communautaire ;
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- la réunion du 5 mars 2020 a été menée par le cabinet Espelia assistant à maitrise d’ouvrage mais n’a pas abouti à une quelconque décision dans la mesure où elle figure pas parmi les étapes définies à l’article L.1411-5 du code général des collectivités territoriales et son contenu n’avait, dès lors, en sa qualité de réunion préparatoire ni à figurer ni à être mentionnée dans le dossier communiqué à l’assemblée délibérante : le premier moyen est inopérant et manque tant en fait qu’en droit ;
- le moyen tiré de ce que l’autorité habilitée à signer le contrat de concession ne motiverait pas le choix du candidat et sa décision de s’écarter du rapport d’analyse des offres initiales rédigé par la commission de concession le 17 janvier 2020 est infondé, l’autorité exécutive n’étant pas tenue de communiquer à l’assemblée délibérante les motifs qui l’ont conduit à s’écarter de l’appréciation de la commission de concession qui n’émet qu’un avis sur les candidats admis à négocier et ce, sur la base des offres initiales et non des offres finales ;
- les pièces du dossier démontrent que les offres ont été analysées conformément aux critères et éléments d’appréciation fixés par l’article 9.2 du règlement de consultation, et l’autorité exécutive a motivé son choix qui repose notamment sur le choix de déploiement mixant radio/ télérelève par la société requérante en deux temps étalé jusqu’en 2029 qui s’avère pénalisant pour la communauté d’agglomération, là où la société SAUR s’engage sur un déploiement total de la télérelève au 31 décembre 2022, le moyen manque en fait d’autant que seule l’autorité habilitée à signer le contrat de concession est chargée de proposer un choix à l’assemblée délibérante qui a en été totalement informée ;
- la hiérarchisation des critères a été respectée, l’autorité concédante conservant une marge d’appréciation dans l’analyse des offres, au regard des dispositions des articles L. 3124-5 ,
R. 3124-5 et R. 3124-6 du code de la commande publique, le contrôle sur ce point se limitant à l’erreur manifeste d’appréciation, l’analyse de l’offre de la société requérante sur le critère du prix est à nuancer car, si elle a été globalement classée première, les deux offres sont très proches, et il s’avère qu’elle est plus compétitive que celle de la SAUR seulement sur les gros volumes, les autres critères démontrent que l’avantage économique global était supérieur pour le maître d’ouvrage en choisissant l’offre de la SAUR qui est arrivée en tête dans 10 éléments d’appréciation au lieu de celles de la société requérante qui n’a été classée en tête que sur 6 éléments ;
- s’agissant des manquements en liens avec la télérelève il ressort du cahier des charges de la concession que les besoins avaient été précisément analysés, la télérelève étant évoquée à plusieurs reprises, la collectivité n’ayant pas fixé d’exigences en la matière qui aurait sinon du conduire à écarter l’offre de la société Véolia eau, les questions ayant bien abordé le statut des biens mis à disposition par la filiale de la société requérante lors de la phase de négociation ; les éléments d’appréciation 2.5 ne constituent pas des sous critères et n’ont pas à être pondérés ou hiérarchisés la société Véolia Eau se livrant à une critique de l’analyse des offres réalisée par la Communauté d’agglomération ; à aucun moment, l’autorité habilitée à signer le contrat de concession n’a indiqué que la société Véolia était placée en seconde position en ce que la technologie de relève à distance des compteurs n’était pas celle souhaitée par la Collectivité, qui n’a jamais entendu exclure une technologie au profit d’une autre ; contrairement à ce qu’indique la société Véolia, le service rendu par la radio relève proposée par la société Véolia n’est pas du tout équivalent au service rendu par un système de télé relève, il n’y a pas eu dénaturation de son offre par la collectivité y compris s’agissant du déploiement du réseau 5G sur le territoire national.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 et 21 octobre 2020, la société SAUR, représentée par Me Cabanes et Me Michelin, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 15 000 euros soit mise à la charge de la société Véolia Eau- Compagnie générale des eaux au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Elle fait valoir que :
- le moyen fondé sur la méconnaissance de la parfaite information des élus et le respect des principes d’égalité de traitement et de transparence est imprécis, la valeur probante d’un article de presse ne pouvant suffire à lui seul à établir les manquements invoqués ; il est également inopérant devant le juge des référés précontractuels, alors qu’il ne lèse pas la société requérante fusse de manière indirecte et ne lui a pas fait perdre une chance d’obtenir le contrat, ce dernier ayant été attribué à la SAUR par 54 voix des membres du conseil communautaire contre 8 voix contre, les élus disposant de l’ensemble des informations prévues par les textes ; il est enfin mal fondé en droit comme en fait au regard des obligations qui découlent de l’article L.1411-5 du code général des collectivités territoriales, le principe de transparence ne pouvant concerner, en matière de référé précontractuel, que les relations entre l’acheteur public et les candidats, et non les relations entre la Collectivité et les membres de son assemblée délibérante, la commission des offres n’ayant émis aucun rapport le 5 mars 2020, seul un rapport de l’assistance à maitrise d’ouvrage ayant été rendu à cette date, dans le cadre d’une réunion informelle à la seule initiative du président de la communauté d’agglomération qu’il n’avait pas l’obligation de communiquer à l’assemblée délibérante ;
- le président de la communauté d’agglomération n’était pas tenu de motiver son choix en raison d’une divergence avec la commission concession et a par ailleurs largement motivé son choix ;
- la société requérante est irrecevable à demander au juge des référés précontractuels de s’immiscer dans l’appréciation du mérite respectif des offres et la communauté d’agglomération n’a pas procédé à une application erronée de la hiérarchisation des critères de sélection dès lors qu’en matière de concession d’eau et d’assainissement, aucune obligation législative ou règlementaire de hiérarchisation des critères ne s’impose à l’autorité concédante, et que, malgré tout, elle a parfaitement respecté la règle qu’elle s’est néanmoins fixée en retenant la meilleure offre au regard de l’avantage économique global qu’elle présente pour elle après analyse d’une pluralité de critères non discriminatoires malgré leur hiérarchisation, l’offre de la société Véolia Eau n’ayant pas été considérée comme la meilleure offre en ce qu’elle a souffert d’un retard important sur le second et troisième critère, qui, cumulés, l’emportaient logiquement sur le premier où elle était arrivée en tête, le quatrième classant les deux offres à égalité ;
- la circonstance que le président au cours des débats se soit livré à une analyse technique des offres ne démontre pas que la hiérarchie des critères n’a pas été respectée et que l’autorité s’est octroyé un pouvoir de choix discrétionnaire ;
- s’agissant des manquements liés à la télérelève la définition des besoins était suffisante puisqu’elle n’a pas empêché la société requérante de déposer une offre, le principe d’égalité de traitement a été garanti tout au long de la procédure notamment au stade de la comparabilité des offres et l’exigence de précision dans la définition de la nature et de l’étendue des besoins à satisfaire n’est pas prévue par les dispositions de l’article L. 3111-1 du code de la commande publique eu égard au risque d’exploitation assumé par le candidat en fonction de ses propositions techniques et financières alors que le juge des référés précontractuels exerce un contrôle limité sur le degré de précision de la définition des besoins ; la collectivité n’a jamais exigé exclusivement un système de relevé par infrastructure de réseau fixe, sinon l’offre de la société Véolia Eau aurait été écartée comme irrégulière car ne respectant pas une telle spécification, il ne s’agit que d’une solution technique qui relève de l’appréciation du mérite des offres des candidats, la société requérante ne pouvant ignorer que son procédé de radio relève ne coïncidait pas avec la télérelève énoncé à l’article 21.1 du projet de contrat de concession ; la contestation de l’élément d’appréciation lié à la télérelève, au demeurant inopérante puisqu’aucune question n’a été posée par la société Véolia Eau, ne rentre pas dans les précisions imposées par les dispositions de l’article R.3124-4 du code de la commande publique et manque en fait ainsi que cela ressort de l’article 9.2 du règlement de consultation ; le grief fondé sur une discrimination dans l’appréciation des offres est infondé dans la mesure où aucune technologie n’a été exclue
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des négociations et que leurs mérites respectifs l’ont seulement été au stade de l’appréciation du mérite respectif des offres ; l’offre de la société Véolia Eau n’a aucunement été dénaturée en relevant seulement et objectivement que l’infrastructure radio/télérelève » serait progressivement déployée jusqu’au 31 décembre 2019.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. X premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique du 21 octobre 2020 à 14h30 :
- le rapport de M. X, juge des référés,
- les observations de Me Mignon, en présence de Me Billery, pour la société Véolia Eau- Compagnie générale des eaux,
- les observations de Me Settier substituant Me Frölich pour la communauté d’agglomération Saumur Val de Loire,
- et les observations de Me Cabanes pour la société SAUR.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. La communauté d’agglomération Saumur Val de Loire a régulièrement fait publier le 18 octobre 2019 un avis d’appel public à la concurrence en vue de déléguer pour une durée de 10 ans à compter du 1er janvier 2021 le service public de l’eau potable et de l’assainissement collectif sur le secteur Sud de son territoire. La SCA Véolia Eau-Compagnie générale des eaux a présenté sa candidature avant la date limite de réception des offres fixée au 17 décembre 2019, qui a été acceptée ainsi que celles des sociétés SAUR et Suez. Aux termes de trois réunions de négociation, organisées le 29 janvier 2020, le 13 février 2020 et le 4 mars 2020, et à l’issue de la période d’urgence sanitaire, le dossier de candidature retenu a été présenté par le président de la collectivité au conseil communautaire du 1er octobre 2020, lequel a décidé d’attribuer la concession à la société SAUR. Par la présente requête la société Véolia Eau-Compagnie générale des eaux demande, sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, d’annuler la procédure d’attribution de la concession de service public pour la gestion des services publics de l’eau potable et de l’assainissement collectif, engagée par la communauté d’agglomération Saumur Val de Loire.
2. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique(…) Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. ».
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3. Il appartient au juge administratif, saisi en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, de se prononcer sur le respect des obligations de publicité et de mise en concurrence incombant à l’administration. En vertu de cet article, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles qui sont susceptibles d’être lésées par de tels manquements. Il appartient, dès lors, au juge des référés précontractuels de rechercher si l’opérateur économique qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésé ou risquent de le léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant un opérateur économique concurrent.
Sur le déroulement de la procédure d’attribution de la concession:
4. Aux termes de l’article L. 1411-1 du code général des collectivités territoriales : « Une délégation de service public est un contrat de concession au sens de l’ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession, conclu par écrit, par lequel une autorité délégante confie la gestion d’un service public à un ou plusieurs opérateurs économiques, à qui est transféré un risque lié à l’exploitation du service, en contrepartie soit du droit d’exploiter le service qui fait l’objet du contrat, soit de ce droit assorti d’un prix. ». L’article L. 1411-5 de ce même code, dans sa rédaction alors applicable, dispose : « I.- Une commission ouvre les plis contenant les candidatures ou les offres et dresse la liste des candidats admis à présenter une offre après examen de leurs garanties professionnelles et financières, de leur respect de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés prévue aux articles L. 5212-1 à L. 5212-4 du code du travail et de leur aptitude à assurer la continuité du service public et l’égalité des usagers devant le service public. /Au vu de l’avis de la commission, l’autorité habilitée à signer la convention peut organiser librement une négociation avec un ou plusieurs soumissionnaires dans les conditions prévues par l’article 46 de l’ordonnance du 29 janvier 2016 susmentionnée. Elle saisit l’assemblée délibérante du choix de l’entreprise auquel elle a procédé. Elle lui transmet le rapport de la commission présentant notamment la liste des entreprises admises à présenter une offre et l’analyse des propositions de celles-ci, ainsi que les motifs du choix de la candidate et l’économie générale du contrat ».
5. La SCA Véolia Eau-Compagnie générale des eaux soutient qu’au cours de la procédure de négociation une « commission concessions » comprenant le président de la collectivité, cinq élus désignés dans les conditions de l’article L. 1411-5 du code général des collectivités territoriales, quatre autres élus ayant des compétences dans le secteur de l’eau et siégeant avec une voix consultative et des agents des services a été réunie à deux reprises, les 17 janvier 2020 et 5 mars 2020, pour analyser les offres des trois sociétés candidates, au terme desquelles son offre aurait été classée en première position. Le contenu et les conclusions de ces réunions n’ayant pas été communiqué aux membres de l’assemblée délibérante lors de la réunion du 1er octobre 2020 ni dans le rapport du président sur le choix de l’attributaire, ni dans le projet de délibération et le président n’ayant fourni aucune explication sur les raisons qui l’ont conduit à ne pas suivre l’avis de la « commission concessions » et sur les points sur lesquels son appréciation divergeait de celle de cette commission, il aurait ainsi sciemment caché l’existence d’une appréciation divergente des offres finales par la « commission concessions » sans expliciter les éléments conduisant à ne pas suivre l’avis de cette commission. Cette carence a, selon la SCA Véolia Eau-Compagnie générale des eaux, porté une atteinte grave à la transparence de la procédure et à l’égalité de traitement des candidats. Toutefois, d’une part, le moyen tiré du caractère insuffisant de l’information donnée aux membres de l’assemblée délibérante avant qu’ils ne se prononcent sur le choix du délégataire qui, à le supposer établi, ne constitue pas un manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence, ne saurait être utilement invoqué devant le juge du référé précontractuel. D’autre part, il résulte des
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dispositions précitées que la mission de la commission de délégation de service public se limite à dresser la liste des candidats admis à présenter une offre avant l’ouverture de la phase des négociations. L’avis de la commission, évoquée par la société requérante quant au choix final du délégataire, ne résulte ni desdites dispositions ni d’une obligation insérée dans le règlement de consultation ou dans tout autre document qui aurait lié l’autorité exécutive ou l’aurait contrainte à devoir transmettre un tel document à l’assemblée délibérante en plus de ceux prévus par les dispositions de l’article L. 1411-5 ci-dessus rappelés, ni à devoir motiver son choix au regard de cet avis lors de la présentation du dossier devant l’assemblée délibérante. En outre, en dehors d’un article de presse locale relatant la position divergente explicitée par plusieurs élus de la commission chargée des délégations de service public lors du mandat électif précédent face aux choix de l’autorité exécutive, évoquant à cette occasion que “le classement préconisé en mars dernier par la précédente équipe n’était pas celui-là », il ne résulte pas de l’instruction qu’existerait un procès-verbal écrit et opposable établissant que la « commission concessions » se serait réunie le 5 mars 2020 et aurait proposé d’attribuer la concession à une autre société que celle retenue par le président de la communauté d’agglomération, l’obligeant à s’en expliquer et à motiver son choix. Par suite, le moyen tiré de ce que le principe de transparence de la procédure et d’égalité de traitement des candidats aurait été méconnu au cours de l’examen par l’assemblée délibérante de la communauté d’agglomération Saumur Val de Loire des offres de sociétés candidates à l’obtention de la concession en litige, au regard tant des documents dont elle a été rendue destinataire que de la motivation du choix effectué par l’autorité exécutive, doit être écarté.
Sur les critères d’attribution :
6. Aux termes de l’article L. 3124-5 du code de la commande publique : « Le contrat de concession est attribué au soumissionnaire qui a présenté la meilleure offre au regard de l’avantage économique global pour l’autorité concédante sur la base de plusieurs critères objectifs, précis et liés à l’objet du contrat de concession ou à ses conditions d’exécution. Lorsque la gestion d’un service public est concédée, l’autorité concédante se fonde également sur la qualité du service rendu aux usagers. Les critères d’attribution n’ont pas pour effet de conférer une liberté de choix illimitée à l’autorité concédante et garantissent une concurrence effective (…)». L’article R. 3124-4 de ce même code dispose : « Pour attribuer le contrat de concession, l’autorité concédante se fonde, conformément aux dispositions de l’article L. 3124-5, sur une pluralité de critères non discriminatoires. Au nombre de ces critères, peuvent figurer notamment des critères environnementaux, sociaux, relatifs à l’innovation. Les critères et leur description sont indiqués dans l’avis de concession, dans l’invitation à présenter une offre ou dans tout autre document de la consultation ». L’article R. 3124-5 précise : « L’autorité concédante fixe les critères d’attribution par ordre décroissant d’importance. Leur hiérarchisation est indiquée dans l’avis de concession, dans l’invitation à présenter une offre ou dans tout autre document de la consultation ». L’article R. 3124-6 indique : « Les offres qui n’ont pas été éliminées en application de l’article L. 3124-2 sont classées par ordre décroissant sur la base des critères prévus aux articles R. 3124-4 et R. 3124-5. L’offre la mieux classée est retenue. ». Il résulte de ces dispositions que l’autorité concédante n’est pas tenue de procéder à la pondération des critères d’attribution des offres et a pour seule obligation d’indiquer et de décrire ces critères et, pour les contrats supérieurs aux seuils européens, de les hiérarchiser. Cette autorité doit également porter à la connaissance des candidats la pondération ou la hiérarchisation des sous-critères dès lors que, eu égard à leur nature et à l’importance de cette pondération ou hiérarchisation, ils sont susceptibles d’exercer une influence sur la présentation des offres par les candidats ainsi que sur leur sélection et doivent en conséquence être eux- mêmes regardés comme des critères de sélection.
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7. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que le contrat de concession en litige a pour objet la délégation du service public de fourniture d’eau potable communautaire mais aussi l’assainissement collectif, ce qui, faute de dispositions expresses en ce sens, ne la fait pas entrer dans le champ des dérogations prévues au chapitre VI du titre II, du livre 1er de la troisième partie réglementaire du code de la commande publique, relatif aux règles particulières à la passation de certains contrats de concession et impose , dès lors, le respect des dispositions rappelées au point 6.
8. Il résulte de l’instruction qu’aux termes de l’article 9.2 du règlement de consultation relatif aux critères de sélection des offres, il est prévu que la sélection sera faite en fonction de quatre critères hiérarchisés : “Critère n°1 – Conditions financières de l’exécution du contrat ; Critère n°2 – Conditions techniques d’exécution ; Critère n°3 – Service à l’usager ; Critère n°4 – Gouvernance et transparence”. Ces quatre critères font eux même l’objet d’éléments d’appréciation au titre desquels il ressort que, la société SAUR a été classée trois fois 1ère, deux fois 2ème et trois fois 3ème sur les onze éléments du critère n° 1 et la société Véolia quatre fois 1ère, deux fois 2ème et deux fois 3ème sur ces mêmes éléments d’appréciation. Par ailleurs la société SAUR est arrivée trois fois première sur le critère n° 2 alors que la société Véolia n’était classée que deux fois première. Sur le critère n° 3 la SAUR est arrivée en tête sur tous les éléments d’appréciation et les offres ont été considérées équivalente sur le critère n°4 seul le dernier élément a conduit à placer Véolia en tête de ce dernier critère. Ainsi, il s’évince de cette analyse que le classement issu de chaque critère n’a fait l’objet d’aucune pondération susceptible d’exercer une influence sur la présentation des offres par les candidats ou leur sélection et que seule l’appréciation globale au regard des offres très proches y compris sur le critère n° 1 ont conduit l’autorité délégante à tenir l’offre de la société SAUR comme présentant l’avantage économique global le plus élevé. Dès lors, le moyen tiré de ce que la communauté d’agglomération Saumur Val de Loire a commis un manquement à ses obligations de publicité et de mise en concurrence en ne retenant pas l’offre moins disante de la société requérante, modifiant ainsi la hiérarchie des critères ou en les pondérant sans en informer préalablement les candidats quant au poids respectif de chacun d’eux, n’est pas fondé et doit être écarté.
Sur le moyen tiré de la dénaturation de l’offre de la SCA Véolia Eau- Compagnie générale des eaux en ce qui concerne le critère financier :
9. Aucun principe ni aucun texte n’imposent au pouvoir adjudicateur d’informer les candidats de la méthode de notation envisagée pour évaluer les offres au regard des critères de sélection. Par ailleurs, cette méthode échappe en principe, sous réserve d’une erreur de droit ou d’une discrimination illégale, au contrôle du juge du référé précontractuel. A supposer que la communauté d’agglomération Saumur Val de Loire ait mal défini ses besoins en matière de télé- relève et que le « sous critère 2.5 » ait recelé une ambiguïté quant aux « fonctionnalités du système de télérelève » attendues ou la « date définitive de déploiement », ou enfin quant à ce qui était attendu des candidats en matière de retour de l’infrastructure déployée dans le patrimoine de la collectivité à l’issue du contrat, tous les candidats ont été à cet égard placés dans la même situation et la société requérante n’est dès lors pas fondée à soutenir qu’il en résultait une inégalité de traitement entre les candidats ou que cette ambiguïté a ouvert la possibilité pour l’autorité délégante de choisir discrétionnairement son lauréat. Il ne résulte pas davantage de l’instruction qu’en analysant l’offre de la société requérante comme globalement moins avantageuse au regard des éléments d’appréciation ci-dessus rappelés l’autorité délégante en aurait dénaturé le contenu. Enfin, il n’appartient pas au juge, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, d’examiner l’appréciation portée par la collectivité sur les mérites respectifs de chacun des candidats. Par suite, le moyen tiré de ce que l’appréciation globale de l’offre de la SCA Veolia Eau -Compagnie générale des
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eaux eu égard à l’ambiguïté sur la nature des attentes de la collectivité en matière de télérelève, a conduit à dénaturer son offre ou à entacher l’appréciation d’erreur manifeste, doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la SCA Veolia Eau – Compagnie générale des eaux n’est pas fondée à demander l’annulation de la procédure de passation du contrat de délégation de service public en matière d’eau potable et d’assainissement collectif du secteur Sud de la communauté d’agglomération Saumur Val de Loire.
Sur les frais de justice :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions de la SCA Veolia Eau – Compagnie générale des eaux sur ce fondement, la communauté d’agglomération Saumur Val de Loire n’étant pas la partie perdante à l’instance. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la SCA Veolia Eau – Compagnie générale des eaux la somme de 1 000 euros à verser à la communauté d’agglomération Saumur Val de Loire ainsi qu’à la société SAUR.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la SCA Veolia Eau – Compagnie générale des eaux est rejetée.
Article 2 : La SCA Veolia Eau – Compagnie générale des eaux versera respectivement à la communauté d’agglomération Saumur Val de Loire et à la société SAUR la somme de 1 000 (mille) euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCA Veolia Eau – Compagnie générale des eaux, à la communauté d’agglomération Saumur Val de Loire et à la société SAUR.
Fait à Nantes, le 4 novembre 2020.
Le juge des référés, Le greffier,
B. X M-C. Z
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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