Cour d'appel de Douai, 29 septembre 2023, n° 21/01202
CPH Lille 2 juillet 2021
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CA Douai
Infirmation partielle 29 septembre 2023
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CASS
Rejet 10 décembre 2025
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CASS
Désistement 17 décembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Existence d'un contrat de travail à terme suspensif

    La cour a reconnu que l'acte du 14 février 2017 est un contrat de travail à terme suspensif, et que les clauses de ce contrat, y compris l'indemnité forfaitaire, sont applicables.

  • Accepté
    Clause d'indemnité forfaitaire

    La cour a qualifié la clause d'indemnité forfaitaire de clause pénale, et a décidé de modérer son montant en raison de la faute grave, mais a reconnu son application.

  • Rejeté
    Préjudice moral lié à la rupture

    La cour a estimé que le LOSC a respecté la procédure de licenciement et n'a pas diffusé d'informations préjudiciables, rejetant ainsi la demande de préjudice moral.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Douai du 29 septembre 2023, M. Z conteste la rupture de son contrat de travail par la société LOSC, demandant des dommages-intérêts pour rupture abusive. La juridiction de première instance a rejeté ses demandes, considérant que l'acte du 14 février 2017 n'était qu'un précontrat et que la rupture était justifiée par une faute grave. La cour d'appel, après avoir analysé la nature juridique de l'acte du 14 février 2017, conclut qu'il s'agit d'un contrat de travail à terme suspensif, applicable à la relation de travail. Elle infirme partiellement le jugement en reconnaissant la validité de la clause d'indemnité forfaitaire, la qualifiant de clause pénale, et condamne le LOSC à verser 2 millions d'euros à M. Z, tout en confirmant la faute grave.

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, 29 sept. 2023, n° 21/01202
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 21/01202
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Lille, 2 juillet 2021, N° 18/01214

Texte intégral

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