Infirmation partielle 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Cergy-Pontoise, 27 avr. 2023, n° F21/00065 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise |
| Numéro(s) : | F21/00065 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
CONSEIL DE
PRUD’HOMMES
DE CERGY-PONTOISE
N° RG: F 21/00065
N° Portalis 3V7Q-X-B7F-CXYPLA
Section:
Encadrement
Minute N° 23/168
X Y
contre
SAS GROUPE ERGET
Contradictoire premier ressort
Notifié le
11 MAI 2023
Copie certifiée conforme comportant la formule exécutoire délivrée,
le
APPEL 12 08/06/2023 poon, X Y
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Rendu le 27 Avril 2023 par le bureau de jugement de la section Encadrement du Conseil de prud’hommes de CERGY PONTOISE et mis
à disposition au greffe,
ENTRE:
Monsieur X Y […]
Assisté de Me Charles CASAL (Avocat au barreau de PARIS)
DEMANDEUR
ET:
SAS GROUPE ERGET
18 rue Chartran
92200 NEUILLY-SUR-SEINE Représentée par Me Alexia BLOCH (Avocat au barreau des HAUTS DE
SEINE)
DÉFENDEUR
Date des plaidoiries: 29 Septembre 2022
Devant le bureau de jugement composé de : Monsieur CASAL, Président Conseiller (E) Madame LEROUX, Assesseur Conseiller (E) Madame VILLERELLE, Assesseur Conseiller (S) Monsieur MANCHET, Assesseur Conseiller (S) Assistés lors des débats de Madame Z, Greffier.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 08 Décembre 2022 par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées de cette date lors de l’audience, prorogé au 26 Janvier 2023 puis aux 16 Mars 2023 et 27 Avril 2023, les parties dûment informées, conformément à l’article R1454-25 du Code du travail et au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
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PROCÉDURE :
- Saisine le 21 Janvier 2021 en application de l’ordonnance de délégation du Premier Président de la Cour d’appel de Versailles du 15 Janvier 2021 transférant le dossier du Conseil de prud’hommes de Nanterre au Conseil de prud’hommes de Pontoise (RG 20/1052: saisine du 30 Juin 2020 – dossier enregistré mais non audiencé)
- Tentative de conciliation le 01 Juillet 2021 (convocation des parties le 26 Janvier 2021, AR de la partie défenderesse non rentré au Greffe), parties présentes Résultat de la tentative de conciliation: non conciliation et renvoi devant le bureau de conciliation 1
et d’orientation de mise en état du 09 Décembre 2021 puis du 14 Avril 2022
- Ordonnance de clôture le 14 Avril 2022
- Renvoi et plaidoiries devant le bureau de jugement du 29 Septembre 2022
- Affaire en délibéré au 08 Décembre 2022, prorogé au 26 Janvier 2023 puis aux 16 Mars 2023 et 27 Avril 2023, par mise à disposition au greffe.
CHEFS DE DEMANDE :
- Dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (4 mois)
- Indemnité compensatrice de préavis 69 995,72 € 52 496,79 €
- Incidence sur congés payés 5 249,68 €
- Indemnité de licenciement 24 848,48 €
- Dommages-intérêts pour licenciement vexatoire (3 mois) 52 496,79 €
- Heures supplémentaires d’août 2016 à 2019 (rappel) 394 440,17 €
- Incidence sur congés payés 39 444,00 €
- Indemnisation des heures de récupération sur la même période 103 386,54 €
- Indemnité pour travail dissimulé 104 993,58 € Dommages-intérêts pour non-respect de la durée maximale du travail 390 000,00 €
- Prononcer la nullité de la promesse de vente d’actions de la société Chatran Investissement conclue entre M. Y et la société en ce qu’elle constitue une sanction pécuniaire prohibée par le Code du travail
- Indemnité de sanction financière 176 250,00 €
- Article 700 du Code de procédure civile 10.000 € – porté à 15 000,00 €
- Exécution provisoire de la décision à intervenir.
Demandes reconventionnelles
- Débouté des demandes et à titre subsidiaire :
- Remboursement des jours de repos dont le salarié a bénéficié en application du fo rfait-jours 23 790,00 € Brut
- Remboursement de la somme perçue en application de la promesse de vente des titres de la société CHARTRAN INVESTISSEMENT 86 250,00 €
- Article 700 du Code de procédure civile 10 000,00 €
JUGEMENT:
FAITS
Le groupe ERGET est un groupe familial de sociétés créé en 1987 et contrôlé par la famille AA. Il est spécialisé dans l’expertise en responsabilité civile (exploitation, professionnelle, produits), en risques techniques (bris de machines, TRC, TRME) et en risques de construction (DO, RCD, PUC). Ses principaux clients sont les assurances et les entreprises. La société de tête animatrice du groupe ERGET est la société GROUPE ERGET SAS, dont l’actionnaire principal est la société FINANCIERE ERGET. Le principal dirigeant est M. AB AA.
Le 04 janvier 2016, M. X Y a été embauché par un contrat à durée indéterminée en qualité de directeur des opérations et du développement. Par avenant du 29 juillet 2016, il était nommé Chief Operating Officer (directeur des opérations et du développement), au statut de cadre, niveau 3.3 coefficient 270 de la convention collective des bureaux d’études techniques, dite Syntec.
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M. Y était mis à pied à titre conservatoire à compter du 27 mars 2020 et convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, entretien fixé et tenu le 09 avril 2020 en visioconférence.
Le 16 avril 2020, M. Y était licencié pour faute grave au motif du non-respect des clauses d’exclusivité de son contrat de travail.
Le 07 mai 2020, il a contesté son licenciement.
Le 20 juillet 2020, M. Y a saisi le Tribunal de commerce de Paris ayant saisi le Conseil de prud’hommes de Nanterre par requête reçue au greffe le 30 juin 2020.
Au dernier état de la relation contractuelle, M. Y avait une ancienneté de 4 ans et 3 mois, il occupait l’emploi de Chief Operating Officer (directeur des opérations et du développement), statut cadre, position 3.3 coefficient 270, et avait une rémunération mensuelle brute de base de 12.600 € et une moyenne brute sur les trois derniers mois de travail de 17.498,93 €.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DE LA PARTIE DEMANDERESSE
M. Y fait valoir, par voie de conclusions déposées oralement débattues à l’audience, notamment ce qui suit :
Qu’il a fait l’objet d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et prononcé dans des circonstances brutales et vexatoires. Que pendant toute la relation contractuelle il a été loyal et a donné le meilleur de lui-même.
Qu’il a subi un préjudice distinct et sollicite des dommages-intérêts pour licenciement vexatoire.
Qu’il a effectué de nombreuses heures supplémentaires et sollicite des rappels de salaire et une indemnité pour travail dissimulé.
Qu’il sollicite la nullité de la promesse de vente d’actions de la société Chartran Investissement conclue entre lui et la société, en ce qu’elle constitue une sanction pécuniaire prohibée par le code du travail.
Qu’il sollicite en sus une indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, conformément aux demandes telles qu’énoncées ci-dessus et évoquées dans ses conclusions.
DIRES DE LA PARTIE DÉFENDERESSE
La société GROUPE ERGET réplique, par voie de conclusions déposées et oralement débattues à
l’audience, notamment ce qui suit :
Que le licenciement pour faute grave est justifié par le non-respect des clauses d’exclusivité insérées dans le contrat de travail.
Que le salarié bénéficiait du statut de cadre dirigeant et ne peut prétendre aux heures supplémentaires.
Que la promesse de vente d’actions est parfaitement valable et a été réglée au salarié dans les règles de l’art.
Que le salarié ne rapporte pas la preuve de son prétendu préjudice et de son préjudice distinct. Elle conclut au débouté de l’ensemble des demandes formulées par M. Y et sollicite l’octroi
d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, des moyens et prétentions des parties, le Conseil, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, se réfère aux pièces et renvoie aux conclusions déposées par les parties et soutenues oralement à l’audience.
DISCUSSION ET MOTIVATION
Vu les articles 6, 9 et 12 du Code de procédure civile, l’article 9 disposant: « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ». Vu les articles L1222-1, L1232-1, L1232-6, L1235-1, L1235-2, L1235-3, L1231-1, L1237-2 et
L1451-1 du Code du travail.
Vu les articles L1232-1 et L1232-6 du Code du travail lesquels énoncent respectivement « tout licenciement pour motif personnel est motivé et, est justifié par une cause réelle et sérieuse », « la lettre de licenciement comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur ».
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Vu l’article L1235-1 du même code: « A défaut d’accord, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Il justifie dans le jugement qu’il prononce le montant des indemnités qu’il octroie ».
Vu l’article L1235-3 du même code: « Si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous ».
Il est de jurisprudence constante que c’est la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, relatif à la cause du licenciement. La lettre doit être fondée sur des éléments objectifs imputables au salarié. La justification d’une cause réelle et sérieuse est laissée à l’appréciation souveraine des juges.
Vu l’article L1222-1 du Code du travail : « Le contrat de travail est exécuté de bonne foi ». Vu l’article 1104 du Code civil: "Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public".
La faute grave, qui peut seule justifier une mise à pied conservatoire, est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
La preuve de la faute grave incombe à l’employeur, conformément aux dispositions des articles 1353 du Code civil et 9 du Code de procédure civile.
Si elle ne retient pas la faute grave, il appartient à la juridiction saisie d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l’employeur, conformément aux dispositions de l’article L1232-1 du Code du travail.
En vertu de l’article L1332-4 du Code du travail : « Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales ».
Sur les griefs de licenciement
M. Y soutient que son licenciement pour faute grave n’est pas justifié. Il sollicite 69.995,72 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que 52.496,79 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 5.249,68 € de congés payés y afférents et 24.848,48
€ à titre d’indemnité de licenciement.
Il ressort de la jurisprudence que le salarié qui ne respecte pas la clause d’exclusivité insérée au contrat de travail commet une faute pouvant justifier l’exercice de son pouvoir disciplinaire par l’employeur.
En l’espèce, le contrat de travail de M. Y prévoit dans ses articles 8 et 13 une clause
d’exclusivité :
- article 8: "l’exercice de toute autre activité professionnelle et/ou mandat, soit pour son compte, soit pour le compte de tiers [vous] est en conséquence interdit, sauf accord préalable écrit de la Société"
- article 13: « le Salarié s’engage à consacrer tout son temps et tous ses efforts au profit exclusif de la Société et ne peut donc exercer une autre activité professionnelle de quelque nature que ce soit pendant la durée du présent contrat, sauf accord préalable express et écrit d’un représentant légal de la Société ».
Sur ce, le Conseil constate que M. Y avait, en parallèle de ses fonctions chez GROUPE ERGET, repris son ancienne activité de consultant ou banquier d’affaires en faveur d’un groupe d’enseignement privé, le groupe Diderot Education. Ainsi, M. Y assistait Diderot Education dans un projet de vente ou de levée de fonds ou de modification du capital dont le nom de code était « Projet 1746 ».
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Sur ce, le Conseil constate que la demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire nécessite de caractériser un comportement fautif de l’employeur ayant causé au salarié un préjudice distinct de celui résultant du licenciement.
A la lecture des pièces versées au débat, le Conseil dit que M. Y ne rapporte pas la preuve de son éventuel préjudice distinct et en conséquence le déboute de cette demande.
Sur les rappels d’heures supplémentaires d’août 2016 à 2019 et les congés payés afférents
M. Y soutient avoir accompli une moyenne de 52 heures par semaine et produit un tableau qu’il a établi avec des décomptes mentionnant l’envoi d’e-mails entre le 16 septembre 2019 et le 27 mars 2020. Il sollicite les sommes de 394.440,17 € à titre d’heures supplémentaires et de 39.444 € à titre de congés payés y afférents.
Selon l’article L3111-2 du Code du travail : « Les cadres dirigeants ne sont pas soumis aux dispositions des titres II et III. Sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement ».
Sur ce, à l’analyse des pièces versées au débat, le Conseil constate notamment que :
- M. Y occupait le poste de Chief Operating Officer
- il avait un statut de cadre, niveau 3.3 coefficient 270 de la convention collective dite Syntec
- sa rémunération moyenne brute sur les trois derniers mois de travail était de 17.498,93 €, soit la plus élevée de la société il avait de grandes responsabilités puisqu’il était membre des comités opérationnels, techniques, européen/international, du management des équipes, et était invité au Conseil d’administration.
Ainsi, vu ce qui précède et eu égard à ses responsabilités et à l’autonomie dont il bénéficiait, le Conseil dit que M. Y était cadre dirigeant, et qu’en cette qualité, par application de l’article L3111-2 du Code du travail, il était exclu de l’application des règles relatives à la durée du travail, à la répartition et à l’aménagement des horaires et dès lors, le Conseil le déboute de ses demandes d’heures supplémentaires d’août 2016 à 2019 et congés payés afférents.
Sur les rappels d’heures de récupération d’août 2016 à 2019 et les dommages-intérêts pour non-respect de la durée maximale du travail
M. Y sollicite la somme de 103.386,54 € au titre de rappels d’heures de récupération d’août 2016 à 2019 et à titre subsidiaire la somme de 390.000 € à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la durée maximale du travail.
Sur ce, le Conseil dit que M. Y était cadre dirigeant, et qu’en cette qualité, par application de l’article L3111-2 du Code du travail, il était exclu de l’application des règles relatives à la durée du travail, à la répartition et à l’aménagement des horaires et ne peut donc prétendre à des rappels d’heures de récupération d’août 2016 à 2019; dès lors, le Conseil le déboute de ses demandes de rappels d’heures de récupération d’août 2016 à 2019 et de dommages-intérêts pour non-respect de la durée maximale du travail.
Sur l’indemnité pour travail dissimulé
M. Y sollicite la somme de 104.993,58 € à titre d’indemnité pour travail dissimulé.
La dissimulation d’emploi définie à l’article L8221-5 du Code du travail consiste pour l’employeur à se soustraire volontairement à ses obligations :
- de déclaration sociale et fiscale (dont déclaration préalable à l’embauche)
- de délivrance d’un bulletin de paie
- de déclaration des salaires et de règlement des cotisations sociales assises sur les salaires ou le fait de remettre un bulletin de paie dissimulant le nombre d’heures réellement effectuées.
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Les activités sont démontrées par le témoignage de M. JUIN, secrétaire général du groupe ERGET, placé sous la responsabilité hiérarchique de M. Y.
Ses activités sont aussi démontrées par l’e-mail du 22 avril 2020 qui a été adressé à l’adresse e-mail professionnelle de M. Y par la société Linkers, une société de conseil financier agissant pour le compte d’un acquéreur ou d’un investisseur potentiel intéressé par le projet de vente ou de levée de fonds ou de modification de capital de Diderot Education. Cet e-mail démontre que M. Y apparaît comme le conseil et le représentant de Diderot Education dans ce projet.
Le Conseil constate par ailleurs que la société GROUPE ERGET a obtenu trois ordonnances sur requête rendues par le Président du Tribunal judiciaire de Paris le 18 novembre 2020.
A la suite de ces trois ordonnances, des constats d’huissier de justice ont été dressés au sein des sociétés suivantes :
- Eight Advisory France, Eight Advisory & Associés et Eight Advisory le 18 décembre 2020
- Linkers et Linkers capital le 18 décembre 2020
- Diderot Education et Diderot Education Management le 02 février 2021.
A l’analyse du procès-verbal d’huissier de justice du 18 décembre 2020 sur Eight Advisory France il est notamment constaté ce qui suit :
- « les premières relations avec M. Y ont commencé à la fin de l’année 2019 courant du mois de novembre 2019 »
- « M. Y était l’interlocuteur privilégié du côté de la société Groupe Diderot Education pour tout l’aspect financier »
- « la société EIGHT ADVISORY a été en en contact pour ce projet avec M. Y. »
A l’analyse du procès-verbal d’huissier de justice du 18 décembre 2020 sur Linkers et Linkers capital il est notamment constaté ce qui suit :
-- M. Aldrick ALLAL, représentant du groupe Diderot Education, présentait M. Y comme étant son « conseil » dans le cadre de la cession de son groupe
- M. Philippe LAURENT, associé des sociétés Linkers et Linkers capital, a confirmé avoir été à plusieurs reprises en contact avec M. Y.
A l’analyse du procès-verbal d’huissier de justice du 02 février 2021 sur la société Diderot Education et Diderot Education Management il est notamment constaté ce qui suit : « M. ALLAL précise que M. Y collabore sur cette cession depuis juin 2020 et qu’il est rémunéré pour ses prestations depuis cette date ».
A l’analyse des pièces versées au débat, le Conseil dit que M. Y travaillait sur le projet de cession du groupe Diderot Education en parallèle de son activité salariée et qu’il a donc failli à son obligation d’exclusivité, cette violation d’une obligation d’exclusivité prévue aux articles 8 et 13 du contrat de travail constituant une faute grave, les faits reprochés au salarié étant établis et présentant un degré de gravité tel qu’ils rendent impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
Ainsi, le manquement de M. Y est caractérisé et justifie, à lui seul, son licenciement pour faute grave. M. Y doit donc être débouté de ses demandes d’indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, d’indemnité de licenciement et d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement vexatoire
M. Y sollicite la somme de 52.496,79 € au titre d’un licenciement prononcé dans des circonstances vexatoires.
La charge de la preuve incombe au demandeur.
En l’espèce, M. Y allègue avoir fait l’objet d’un licenciement brutal et vexatoire, compte tenu notamment des conditions de mise en œuvre de son licenciement injustifié.
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A la condition de prouver l’intention de l’employeur de dissimuler les heures de travail réellement effectuées par le salarié, celui-ci peut obtenir en justice une indemnité forfaitaire pour dissimulation d’emploi égale à 6 mois de salaire telle que prévue par l’article L8223-1 du Code du travail.
Sur ce, le Conseil dit que M. Y était cadre dirigeant, et qu’en cette qualité, par application de l’article L3111-2 du Code du travail, il était exclu de l’application des règles relatives à la durée du travail, à la répartition et à l’aménagement des horaires, et en conséquence n’a pas fait droit aux heures supplémentaires, aux heures de récupération, aux dommages-intérêts pour non-respect de la durée maximale du travail.
Qu’ainsi, le Conseil ne constate aucune infraction au titre de l’intention de l’employeur de dissimuler les heures de travail et en conséquence déboute M. Y de cette demande.
Sur la nullité de la promesse de vente d’actions de la société Chartran Investissement
Concernant la promesse de vente des titres de la société Chartran Investissement conclue en juillet 2016 entre M. Y et la société, M. Y prétend qu’elle est déséquilibrée au profit de l’employeur et qu’elle constitue une sanction pécuniaire prohibée par le Code du travail et sollicite à ce titre la somme de 176.250 €.
Le préambule de la promesse de vente d’actions de la société Chartran Investissement de juillet 2016 prévoit "Les Parties ont souhaité déterminer par les présentes les conditions selon lesquelles le Manager [le salarié] consent au Bénéficiaire [l’employeur] une option d’achat portant sur l’intégralité des titres qu’il détient directement ou indirectement (le cas échéant), en cas de départ du Groupe et/ou de violation d’une obligation essentielle (tel que ce terme est défini ci-après) non remédiée, à des conditions de prix variables selon les circonstances (l’option d’achat Good Leaver, l’option d’achat Medium Leaver, l’option d’achat Bad Leaver, selon le cas)".
L’article 3.3 de la promesse de vente d’actions de la société Chartran Investissement indique : "option d’achat Bad Leaver – le prix devant être payé par le Bénéficiaire [l’employeur] au Manager [le salarié] pour acquérir les titres sous option d’achat dans le cadre de l’exercice de l’option d’achat Bad Leaver sera le moins élevé entre (i) leur prix de marché moins une décote de 50% et (ii) la valeur nominale".
M. Y a conclu le 30 septembre 2016, concomitamment avec son investissement dans Chartran Investissement, une promesse de vente de ses actions de Chartran Investissement sous certaines conditions. Il a choisi d’investir 150.000 € dans Chartran Investissement et a négocié et conclu la convention. Le bénéficiaire de cette promesse est le GROUPE ERGET, lequel dispose corrélativement d’une option d’achat qui lui donne la faculté de racheter, ou de faire racheter par une personne que GROUPE ERGET choisirait de se substituer, les 150.000 actions de Chartran Investissement détenues par M. Y en cas de départ de ce dernier de GROUPE ERGET.
Le 08 juin 2020 et à la suite de la rupture du contrat de travail pour faute grave, GROUPE ERGET a adressé à M. Y un courrier exerçant une option d’achat des titres en sa possession, en appliquant l’option de Bad Leaver et en payant le prix immédiatement, soit 86.250 € pour les 150.000 actions au prix Bad Leaver s’élevant à 0,575 € par action.
M. Y soutient que la promesse unilatérale de vente serait déséquilibrée et serait aussi nulle car constitutive d’une sanction pécuniaire prohibée.
Sur ce, le Conseil constate que M. Y a le 20 juillet 2020 saisi le Tribunal de commerce de Paris de cette même demande. Le 14 avril 2022 le Tribunal de commerce de Paris a désigné, en application des articles 129-2 et 860-1 du Code de procédure civile, M. Jacques DARMON, en qualité de Conciliateur délégué. Le 29 septembre 2022, le Tribunal de commerce de Paris a désigné M. AC en qualité de juge chargé d’instruire l’affaire et convoqué les parties au jeudi 13 octobre 2022 pour fixation d’un calendrier de procédure, sous le n° RG: 2020038385.
Ainsi, le Conseil dit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur cette demande de nullité de la promesse de vente, qui relève du Tribunal de commerce de Paris, déjà saisi par M. Y en date du 20 juillet 2020.
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Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
Vu les demandes formulées par les deux parties au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et vu cet article.
Vu la solution donnée au litige, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge des parties la totalité des frais non taxables qu’elles ont exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens. En conséquence, le Conseil rejette leurs demandes respectives formées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le Conseil met en outre à la charge de M. Y, en application des articles 695 et 696 du Code de procédure civile, les éventuels dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS :
Le Conseil, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
DIT que le licenciement de M. X Y repose sur une faute grave;
DÉBOUTE M. X Y de l’ensemble de ses demandes formées au titre de l’exécution et de la rupture de son contrat de travail ;
DIT qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de nullité de la promesse de vente, qui relève du Tribunal de commerce de Paris, déjà saisi par M. Y en date du 20 juillet 2020 ;
DÉBOUTE M. X Y et la SAS GROUPE ERGET de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
MET les éventuels dépens à la charge de M. X Y;
Mme Z M. CASAL Greffier désigné pour Président la mise à disposition
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