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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 6 juin 2024, n° 23/07425 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/07425 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. ESSO SOCIETE ANONYME FRANCAISE A R R E T 226 aissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, ses représentants légaux domiciliés en cette qualité Jean-Noël MUNOZ, S.A. ESSO SOCIETE, S.A.S. EXIMIUM agissant |
Texte intégral
refte
Je la Cour d’Appel de Versaille G de inutes
COUR D’APPEL m des RÉPUBLIQUE FRANÇAISE DE Extant
VERSAILLES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE, Code nac: 00A
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre : Chambre civile 1-5
S.A. ESSO SOCIETE ANONYME FRANCAISE ARRET N° 226 aissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège CONTRADICTOIRE à l’égard des parties, à l’exception de M. 20 rue Paul Héroult Jean Noël AA (DEFAUT)
92000 NANTERRE DU 06 JUIN 2024
Représentant Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF AVOCATS N° RG 23/07425 N° ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire: 617 – N° P o r t a l i S du dossier 20230750 DBV3-V-B7H-WFGD Ayant pour avocat plaidant Me Victor RANIERI, du barreau des Hauts de Seine
AFFAIRE:
APPELANTE S.A. ESSO SOCIETE
****************
A N O N Y M E
FRANCAISE Monsieur X Y né le […] à […] (92) (92) de nationalité Française
[…] X Y
S.A.S. EXIMIUM agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité Z AA
audit siège
Décision déférée à la cour: N° SIRET 378 55 56 19 Ordonnance rendu le […] 9, place Jules Nadi Octobre 2023 par le […] Tribunal de Commerce de
NANTERRE
N° RG: 2021R00984 S.A.S.U. ARJO agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité Expéditions exécutoires audit siège Expéditions Copies N° SIRET 752 53 2 7 05 délivrées le : 06.06.2024 21, rue Weber à : […]
Me Oriane DONTOT, S.A. CIAM FUND avocat au barreau de prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité VERSAILLES audit siège
Me Martine DUPUIS, N° SIRET B 1 538 13 avocat au barreau de 5, allée Scheffer VERSAILLES, 2520 LUXEMBOURG LUXEMBOURG
Représentant LX: Me Martine DUPUIS de la SELARL PARIS-VERSAILLES-REIMS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 625 – N° du dossier 2372417
Ayant pour avocat plaidant Me Julien VISCONTI et Quentin BERTRAND, du barreau de Paris
INTIMES
****************
Monsieur Z AA
143 rue de la Pompe […]
(défaillant)
PARTIE INTERVENANTE
Composition de la cour:
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 24 Avril 2024, Monsieur Thomas VASSEUR, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Thomas VASSEUR, Président, Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller,
Madame Marina IGELMAN, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats Mme Elisabeth TODINI
EXPOSE DU LITIGE
La société Esso Société Anonyme Française (ci-après Esso) est une société spécialisée dans le raffinage de pétrole et les lubrifiants, dont la société ExxonMobil France Holding détient 82,89 % du capital.
Les sociétés Ciam Fund, Eximium et Arjo ainsi que M. AB sont également actionnaires, mais minoritaires, de la société Esso.
La société Ciam Fund a engagé une action visant à obtenir la communication de l’ensemble des conventions conclues par la société Esso Société Anonyme Française avec le groupe Exxon.
Par jugement du 24 mai 2023 le tribunal de commerce de Nanterre a : dit recevable mais mal fondée l’exception d’incompétence soulevée par la société Esso et M. AC en sa qualité de président du conseil d’administration et s’est déclaré compétent; débouté la société Esso et M. AC de leurs demandes de mise hors de cause de ce dernier ; ordonné solidairement à la société Esso et M. AC de communiquer, sous astreinte, à la société Ciam Fund les conventions conclues à des conditions normales, en cours au 20 janvier 2022, entre la société Esso et le groupe américain ExxonMobil ainsi que les sociétés dont ce dernier détient directement ou indirectement le contrôle ; dit que la société Ciam Fund pourra prendre connaissances desdites conventions au siège social de la société Esso, par son représentant légal ou par mandataire, en pouvant se faire assister d’un expert inscrit sur une des listes établies par les cours d’appel et tribunaux, ainsi que de prendre copies desdites conventions.
La société Esso a interjeté appel de ce jugement et a saisi le premier président d’une demande d’arrêt de l’exécution provisoire, qui a été ordonnée par décision du 1er août 2023.
Sur appel de la société Esso, la cour d’appel de Versailles (chambre 3-2), par un arrêt (RG 23/03948) du 23 janvier 2024, a : annulé le jugement; rejeté l’exception d’incompétence ; mis hors de cause M. AC; rejeté la demande de dommages-intérêts formée par M. AC; rejeté la demande de communication présentée par la société Ciam Fund; condamné la société Ciam Fund aux dépens de première instance et d’appel.
La société Ciam Fund a formé un pourvoi contre cet arrêt, pourvoi qui a fait l’objet d’une ordonnance de réduction des délais par le délégataire du premier président de la Cour de cassation, suivant
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ordonnance du 23 février 2024. L’audience à la Cour de cassation pour statuer sur ce pourvoi a été fixée au 9 juillet 2024, suivant ordonnance du président de la chambre commerciale de la Cour de cassation en date du 28 février 2024.
Parallèlement à cette procédure de communication directe des conventions entre la société Esso et le groupe ExxonMobil, les sociétés Ciam Fund, Eximium et Arjo ainsi que M. AB ont fait assigner la société Esso, le 4 octobre 2021, devant le juge des référés du tribunal de commerce de Nanterre afin d’obtenir une mesure d’expertise, portant principalement sur les conventions évoquées entre la société Esso et les sociétés du groupe de son actionnaire majoritaire.
Par ordonnance du 21 décembre 2021, le juge des référés du tribunal de commerce de Nanterre a rejeté cette demande.
Sur appel des sociétés Ciam Fund, Eximium et Arjo ainsi que de M. AB, la cour d’appel de Versailles (14ème chambre), par un arrêt (RG 22/00278) du 20 octobre 2022, infirmant l’ordonnance entreprise, a désigné un expert, en la personne de M. AD, en lui confiant la mission suivante : recenser et décrire les conventions en cours d’exécution conclues entre Esso Société Anonyme Française et toute société appartenant au groupe de l’actionnaire majoritaire ExxonMobil Corporation, et portant sur les opérations suivantes : (i) l’approvisionnement d’Esso en pétrole brut auprès d’Exxon, (ii) la revente de pétrole brut à Exxon, (iii) les ventes de produits pétroliers à Exxon (notamment fuel, lubrifiants finis, huiles de base et bitumes);
Pour l’approvisionnement d’Esso en pétrole brut auprès d’Exxon et les ventes de produits pétroliers à Exxon (notamment fuel, lubrifiants finis, huiles de base et bitumes): établir le lien capitalistique précis entre les entités du groupe Exxon ayant signé chacune de ces conventions et la société américaine ExxonMobil Corporation (actionnaire majoritaire ultime d’Esso); identifier l’ensemble des transactions comptabilisées par Esso Société Anonyme Française au titre desdites conventions depuis le 1er janvier 2019; Pour la revente de pétrole brut à Exxon, y ajouter : sur l’identification de l’ensemble des transactions comptabilisées par Esso Société Anonyme Française au titre desdites conventions depuis le 1er janvier 2019, vérifier en plus la réalité des opérations et prestations en cause ; analyser les conditions financières de ces transactions (tant pour Esso Société Anonyme Française que pour Exxon), déterminer si ces conditions sont conformes aux « conditions de marché » et dans la négative donner son avis sur la juste valorisation des opérations concernées ; concernant (i) les conventions réglementées visées dans le rapport spécial des commissaires aux comptes mais non présentées à l’assemblée du 17 juin 2020 (convention de services avec ExxonMobil Aviation International Ltd; convention Master Service Agreement «< Raffinage Distribution » avec ExxonMobil Petroleum & Chemical BVBA ; convention Master Business Support Agreement avec ExxonMobil Petroleum & Chemical BVBA) et (ii) les conventions rejetées par l’assemblée générale des actionnaires du 23 juin 2021 (convention de services avec ExxonMobil Aviation International Ltd %; convention de sous-location « Spring » avec ExxonMobil Chemical France; convention Master Service Agreement «< Raffinage Distribution
» conclue avec ExxonMobil Petroleum & Chemical BVBA ; convention Master Business Support Agreement « Raffinage Distribution » avec ExxonMobil Petroleum & Chemical BVBA), déterminer si elles imposent des conditions défavorables et préjudiciables pour Esso, et dans l’affirmative déterminer le montant du préjudice subi par elle;
La société Ciam Fund et M. AB ont saisi, par requête du 23 juin 2023, le président du tribunal de commerce de Nanterre afin de solliciter la désignation d’un mandataire ad’hoc pour représenter et défendre les intérêts de la société Esso dans le cadre de cette mesure d’expertise. Par ordonnance du 12 octobre 2023, le président du tribunal de commerce de Nanterre a rejeté leur demande. Cette ordonnance a été frappée d’appel par M. AB et la société Ciam Fund et cet appel fait l’objet d’une autre instance enrôlée sous le n° RG 23/07413.
Par courrier du 15 juin 2023 à destination du juge chargé du contrôle des mesures d’instruction au tribunal de commerce de Nanterre, l’expert judiciaire nommé, M. AD, a fait état de difficultés rencontrées pour mener à bien sa mission, en indiquant que la société Esso invoquait le secret des affaires pour refuser la communication de pièces, ainsi que le champ de la mission d’expertise pour refuser la communication à l’expert de trois conventions.
-3-
Saisi par ce courrier, le juge chargé du contrôle des mesures d’instruction au tribunal de commerce de
Nanterre, par une ordonnance du 11 septembre 2023 a: ordonné à l’expert de séquestrer provisoirement les pièces reçues de la société Esso afin
d’assurer la protection du secret des affaires ; en application des dispositions de l’article R. 153-3 du code de commerce, ordonné à la société Esso de remettre au juge chargé du contrôle des mesures d’instruction, dans un délai de 30 jours, pour chacun des contenus caviardés, la version confidentielle intégrale, une version non confidentielle ou un résumé ainsi qu’un mémoire précisant les motifs qui lui confèrent le caractère d’un secret des affaires, afin de pouvoir statuer sur les conditions de la communication des pièces aux demandeurs à la mesure d’expertise ; ordonné, pour les trois conventions litigieuses, à savoir la convention de service avec ExxonMolbil Aviation International Ltd, la convention Master Service Agreement «< Raffinage Distribution » avec ExxonMobil Petroleum & Chemical BVBA et la convention Master
Business Support Agreement «< Raffinage Distribution » avec ExxonMobil Petroleum Chemical BVBA, afin d’apprécier si ces conventions entrent ou non dans le champ de l’expertise, leur communication non caviardée à l’expert dans un délai de 15 jours, en demandant à l’expert de donner son avis sur l’exploitation qu’il souhaite faire ou non du contenu de ces conventions dans le cadre de sa mission dans un délai de 15 jours à réception desdites conventions.
À la suite de l’exécution de cette ordonnance, le juge chargé du contrôle des mesures d’instruction du tribunal de commerce de Nanterre a, par une ordonnance rendue le […] octobre 2023 : dit que chaque partie pourra désigner une personne physique et une personne habilitée à
l’assister ou la représenter ; ordonné à M. AD, expert, d’organiser, selon les modalités pratiques qu’il fixera, l’accès pour consultation aux conventions suivantes dans leur version intégrale par les personnes ainsi désignées, toute photocopie ou scan ou photographie de ces documents étant interdite, et contrôlera la bonne exécution de ces consultations :
- EMAPPL ESAF_Crude Oil_Supply
- 2001 EMSS Supply Agreement ESAF
- 2007 First Amendment EMSS-ESAF
- 2013 Second Amendment EMSS ESAF
- Product and feedstock Affiliate Supply Agmt EMAPPL – ESAF
- 2020 EMSS-ESAF EVAC Letter Products
- 2012 EMCHO-ESAF Benzene Heartcut
- 2001 EMMF EMAPPL – ESAF Marine Fuels
- Asphalt ESAF-EMPC
- Asphalt second amendment ESAF EMPC
- Asphalt third amendment ESAF EMPC
- Asphalt fifth amendment ESAF EMPC
- EBEL supply agreement first amendment
- ESAF – EMCF Supply Pricing agrement – Schedule I 2016-10-01
- 2019-05 MTSL – ESAF SUPPLY AGREEMENT MTSL Signed
- 2019-2028 – Plastol 517 ESAF-EMCF signed p X.
Par déclaration reçue au greffe le 30 octobre 2023, la société Esso a interjeté appel de cette seconde ordonnance, en date du […] octobre 2023, en tous ses chefs de disposition.
Dans ses dernières conclusions déposées le […] mars 2024 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Esso demande à la cour, au visa des articles 378, 480, 555, 562 et 564 du code de procédure civile, 1355 du code civil, R. 225-170, R. 151-1 et suivants et L. 151-1 et suivants du code de commerce, de : "in limine litis, pour le cas où le calendrier de procédure initialement fixé ne serait modifié,
- prononcer un sursis à statuer dans l’attente de la décision de la cour de cassation sur le pourvoi formé par la société Ciam Fund contre l’arrêt rendu par la cour d’Appel de Versailles du 23 janvier
-juger la société Esso SAF recevable et bien fondée en son appel et en l’ensemble de ses demandes, 2024
fins et conclusions,
-juger autant irrecevables autant que mal fondés M. AE AB et les sociétés Ciam Fund, ARJO, et Eximium en l’ensemble de leur demandes, y compris d’appel incident, fins et conclusions, en conséquence, 1. sur la recevabilité des demandes :
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-juger irrecevable comme nouvelle en cause d’appel la demande de M. AE AB et des sociétés Čiam Fund, ARJO, et Eximium visant à « juger que Esso Société Anonyme Française entrave le déroulement de l’expertise in futurum en cours »,
-juger irrecevable la demande de M. AE AB et des sociétés Ciam Fund, ARJO, et Eximium visant à «< juger que Esso Société Anonyme Française entrave le déroulement de l’expertise in futurum en cours » comme ne figurant ni dans l’ordonnance entreprise, ni dans la déclaration d’appel,
-juger irrecevable comme n’étant pas justifiée par l’évolution du litige l’assignation en intervention forcée délivrée à M. Z AD, ès-qualités d’expert, devant la cour de céans,
-juger irrecevable comme procédant d’une mise en cause elle-même irrecevable la demande de M.
AE AB et des sociétés Ciam Fund, ARJO, et Eximium de condamnation de l’expert à communiquer les conventions objet de la mission d’expertise en intégralité et sans aucune altération ni caviardage,
-juger irrecevable comme étant nouvelle en cause d’appel la demande de condamnation de l’expert à communiquer les conventions objet de la mission d’expertise en intégralité et sans aucune altération ni caviardage, 2. sur le fond: débouter M. AE AB et les sociétés Ciam Fund, ARJO, et Eximium de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- confirmer l’ordonnance du juge du contrôle des expertises du tribunal de commerce de Nanterre du […] octobre 2023 en ce qu’elle a jugé que les données ayant fait l’objet d’un caviardage par la société Esso SAF sont protégées, ou à tout le moins susceptibles d’être protégées au titre du secret des affaires,
- infirmer, en tout état de cause, l’ordonnance du juge du contrôle des expertises du tribunal de commerce de Nanterre du […] octobre 2023 en ce qu’elle a autorisé les actionnaires activistes à désigner une personne physique et une personne habilitée à [les] assister ou [les] représenter et à l’expert d’organiser, selon les modalités pratiques qu’il fixera, l’accès pour consultation aux conventions suivantes dans leur version intégrale par les personnes ainsi désignées, toute photocopie ou scan ou photographie de ces documents étant interdite, et contrôlera la bonne exécution de ces consultations. statuant à nouveau,
à titre principal,
- ordonner aux sociétés Ciam Fund, ARJO, et Eximium, et à M. AE AB, de désigner un tiers-expert inscrit sur la liste des experts judiciaires de la cour d’appel de Versailles, à leurs frais avancés, afin que lui soient communiquées les informations couvertes par le secret des affaires ainsi que les informations qui concernent des sociétés tierces dans le cadre des opérations d’expertise en cours conformément aux préconisations de l’expert judiciaire.
-juger que ce tiers expert sera tenu au secret professionnel quant aux informations dont il sera rendu destinataire, et formulera des observations sur celles-ci dans l’intérêt des actionnaires activistes au regard du périmètre de la mission d’expertise telle que défini par l’arrêt du 20 octobre 2022 rectifié par l’arrêt du 16 février 2023 de la cour d’appel de Versailles. à titre subsidiaire,
-juger que les documents dont les actionnaires activistes sollicitent la communication leur seront présentés sous format papier dans les locaux de l’expert, dont l’accès ne sera permis qu’à une unique personne physique représentant l’ensemble des actionnaires activistes, à l’exclusion de leurs conseils, laquelle ne pourra prendre et emporter de copie, de photo ou de note sur les documents présentés. en tout état de cause,
- rappeler que les actionnaires activistes sont tenus à une obligation de confidentialité relativement aux documents sollicités,
- interdire la divulgation et l’exploitation des données consultées dans tout autre cadre que l’expertise judiciaire en cours.
- condamner M. AE AB et les sociétés Ciam Fund, ARJO, et Eximium à payer, chacun, à la société Esso SAF la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Oriane Dontot, JRF & Associés, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.'
Au soutien de son appel, la société Esso indique, s’agissant de sa demande de sursis à statuer, que le délégataire du premier président de la Cour de cassation, par une ordonnance du 23 février 2024, a, dans le cadre du pourvoi formé contre l’arrêt de la cour d’appel du 23 janvier 2024, réduit les délais impartis pour les dépôts des mémoires, à deux mois s’agissant du mémoire en demande et à un mois s’agissant du mémoire en défense, et ce à la demande de l’avocat aux Conseils de la société Ciam Fund, qui a lui- même indiqué, dans son mémoire en demande de réduction des délais, que cette demande de réduction était formée afin d’éviter que la cour de céans se prononce avant la Cour de cassation. Pour autant, la société Esso indique que l’arrêt du 23 janvier 2024 n’a pas tranché une question qui intéresse le présent litige puisqu’il ne s’est en particulier pas prononcé sur l’application du secret des affaires mais que, quand bien même la religion du délégataire du premier président de la Cour de cassation a été trompée
par la société Ciam Fund, il relève désormais d’une bonne administration de la justice d’attendre l’arrêt de la Cour de cassation. En outre, la société Esso expose que la demande de ses adversaires tendant à constater l’existence d’une entrave ainsi que celle dirigée contre l’expert judiciaire sont nouvelles en cause d’appel et, comme telles, irrecevables. Sur le fond, la société Esso considère que la décision dont appel a fait une parfaite application des dispositions relatives au secret des affaires ; elle indique avoir communiqué 34 documents représentant de 162 pages totales et environ 52.400 mots dont seuls 141, soit 0,27 %, ont été caviardés ; s’agissant des fichiers Excel, seules 0,001 % des informations ont été caviardées et aucune des factures produites en format PDF ne l’ont été. Dans le marché hautement concurrentiel qui est le sien, l’accès libre des informations commerciales sensibles est susceptible de fragiliser la société Esso et les données contenues au sein des conventions litigieuses sont couvertes ou, a minima, susceptibles d’être couvertes par le secret des affaires, ce qui suffit à justifier la mise en œuvre des mesures légales de protection et notamment celles prévues à l’article R. 153-6 du code de commerce. Aussi est-il nécessaire de désigner un tiers expert judiciaire afin de garantir une protection efficace des informations ainsi couvertes par ce secret et c’est à tort que la décision de première instance n’a prévu aucune limitation quant aux personnes susceptibles d’être désignées pour consulter les conventions, la seule limitation prévue, qui repose sur l’interdiction de prendre copie des documents concernés, étant totalement illusoire dès lors que la mémorisation d’une partie des données en cause est parfaitement possible. La société Esso critique l’absence de réflexion quant à l’exploitation des données consultées et l’absence de rappel de caractère confidentiel de cette consultation, en mentionnant que les mesures de communication ordonnées doivent être proportionnées. Elle considère ainsi que la proposition formulée par l’expert judiciaire, qui exclut la désignation du cabinet AF en qualité de tiers expert, est raisonnable. La société Esso indique en outre que Me AF a personnellement la qualité d’actionnaire de la société Esso et qu’il est en outre l’un des quatre actionnaires de l’entité française Ciam qui entretient des liens capitalistiques très étroits avec la société Ciam Fund. A défaut de retenir la proposition initiale de l’expert judiciaire tendant à ce que la société Ciam Fund désigne un tiers expert judiciaire pour consulter les conventions couvertes par le secret des affaires, la société Esso considère qu’il convient de rappeler que les actionnaires sont tenus à une obligation de confidentialité quant au contenu de l’intégralité des documents consultés et que cette consultation doit être faite sur support papier, sans possibilité d’en prendre copie, et limitée à une unique personne physique, laquelle ne saurait être l’avocat de ceux qu’elle appelle les actionnaires
activistes.
Dans leurs dernières conclusions déposées le […] mars 2024 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, les sociétés Ciam Fund, Eximium et ARJO ainsi que M. AB demandent à la cour de :
- déclarer les intimés recevables et bien fondés en leur appel incident;
- rejeter la demande de sursis à statuer formulée par Esso Société Anonyme Française ;
-juger recevables et bien fondés les sociétés Ciam Fund, Eximium, ARJO et M. X AB en leurs demandes fins et conclusions ainsi qu’en leur assignation en intervention forcée de M. Z AD ès qualité d’expert judiciaire désigné par arrêt de la cour d’appel de Versailles du 22 octobre 2022 (RG n°22/00278) tel que rectifié par arrêt du 16 février 2023 (RG n°23/00299) sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ;
- débouter la société Esso Société Anonyme Française de ses fins de non-recevoir formulées à
l’encontre des sociétés Ciam Fund, Eximium, ARJO et M. X AB;
- infirmer l’ordonnance rendue par le Juge chargé du contrôle de l’expertise près le tribunal de à titre principal, commerce de Nanterre le […] octobre 2023 en ce qu’elle a :
- dit à M. Z AD, expert, d’organiser, selon les modalités pratiques qu’il fixera, l’accès pour consultation aux conventions suivantes dans leur version intégrale par les personnes ainsi désignées, toute photocopie ou scan ou photographie de ces documents étant interdite, et contrôlera la bonne
exécution de ces consultations
EMAPPL ESAF_Crude_Oil_Supply; 2001 EMSS Supply Agreement ESAF; 2007 First Amendment EMSS-ESAF;
2013 Second Amendment EMSS ESAF; Product and feedstock Affiliate Supply Agmt EMAPPL – ESAF ;
2020 EMSS-ESAF EVAC Letter Products;
2012 EMCHO-ESAF Benzene Heartcut; 2001 EMMF EMAPPL – ESAF Marine Fuels Supply and Services Agreement;
Asphalt ESAF-EMPC;
Asphalt second amendment ESAF EMPC;
Asphalt third amendment ESAF EMPC;
Asphalt fifth amendment ESAF EMPC; 2013 EBEL supply agreement first amendment;
ESAF EMCF Supply Pricing agrement – Schedule 1 2016-10-01 ; 2019-05 MTSL – ESAF SUPPLY AGREEMENT MTSL Signed; mais seulement en ce que l’ordonnance restreint la communication des documents caviardés 2019-2028 Plastol 517 ESAF-EMCF signed X.
par Esso
Statuant de nouveau,
-juger que la société Esso Société Anonyme Française entrave le déroulement de l’expertise in futurum en cours;
-juger que les conventions susvisées qui ont été caviardées par Esso ne contiennent aucun secret des affaires ;
-juger que l’arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles le 20 octobre 2022, tel que rectifié par arrêt du 16 février 2023, a définitivement écarté l’existence de secrets d’affaires et que de tels secrets ne peuvent désormais plus être opposés par Esso dans le cadre de l’expertise in futurum en cours;
- ordonner à la société Esso Société Anonyme Française de communiquer aux intimés les conventions susvisées (ainsi que leurs annexes et avenants), en intégralité et sans aucune altération ni caviardage, sous une astreinte définitive de 10 000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir et pendant une durée de 60 jours;
- ordonner à M. Z AD, expert désigné par l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 20 octobre 2022 ayant ordonné l’expertise in futurum en cours, de communiquer les conventions susvisées aux Intimés en intégralité et sans aucune altération ni caviardage ;
- confirmer le jugement en ses autres dispositions. à titre subsidiaire,
- confirmer l’ordonnance rendue par le Juge chargé du contrôle de l’expertise près le tribunal de commerce de Nanterre le […] octobre 2023; en tout état de cause,
- débouter la société Esso Société Anonyme Française de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires au présent dispositif; condamner la société Esso Société Anonyme Française à payer 50 000 euros aux intimés en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Les intimés exposent, s’agissant de la demande de sursis à statuer de leur adversaire, que cette dernière a elle-même indiqué que la décision frappée de pourvoi devant la Cour de cassation n’a aucunement tranché une question qui intéresse le présent litige. S’agissant de la fin de non-recevoir soulevée par l’appelante en raison de la nouveauté des demandes en cause d’appel, les intimés indiquent que l’existence de l’entrave ne correspond pas à une prétention nouvelle dès lors qu’elle était déjà longuement évoquée en première instance et qu’il ne peut être considéré que l’expert n’était ni partie ni représenté en première instance alors que c’est lui-même qui a saisi le juge chargé du contrôle des expertises. Les intimés ajoutent que la cour a déjà écarté l’existence de secrets d’affaires en ordonnant la mesure d’expertise et en faisant injonction à la société Esso de leur communiquer les documents de toute nature qu’elle adressera l’expert. Ils critiquent la société Esso en ce que celle-ci, après avoir prétendu que les conditions des conventions n’étaient que la stricte application de cotations officielles publiques, a fait une volte-face en reconnaissant désormais que non seulement les conventions intragroupes ne sont pas effectuées au prix du marché mais que le différentiel constitue un avantage qui doit être protégé par le secret des affaires ; or, les conventions courantes et conclues à des conditions normales ne peuvent contenir des secrets des affaires. Les intimés indiquent en outre que l’ordonnance ne pouvait restreindre la communication de documents sans caractériser préalablement l’existence de secrets d’affaires, de sorte que le juge de première instance a violé le dispositif légal de protection du secret des affaires en se limitant à relever le caractère éventuel seulement de l’existence de secret des affaires avant d’ordonner les mesures visant à les protéger. Ils ajoutent que les données caviardées par la société Esso seront nécessaires à la solution du litige, de sorte que les documents concernés doivent être communiqués dans leur version intégrale, l’objet de l’expertise portant précisément sur le prix des transactions intragroupes conclues entre les sociétés Esso et Exxon. S’agissant des accusations de confusion d’intérêts formulées à l’encontre de l’un des conseils des intimés, ceux-ci indiquent que ce point ne relève que des juridictions ordinales.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 avril 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient titre préalable de statuer sur la demande de sursis à statuer qui est formée par la société Esso.
Le 14 février 2024, la société Ciam Fund a formé un pourvoi, enregistré sous le n° 24-11.737, contre l’arrêt de la cour d’appel de Versailles (chambre 3-2) rendu le 23 janvier 2024 (RG n° 23/03948); cet
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arrêt a annulé le jugement du 24 mai 2023 par lequel le tribunal de commerce de Nanterre avait notamment ordonné solidairement à la société Esso et à son dirigeant, M. AC, de communiquer à la société Ciam Fund les conventions conclues à des conditions normales, en cours au 20 janvier 2022 entre la société Esso et le groupe américain Exxon Mobil ainsi que les sociétés dont ce dernier détient directement ou indirectement le contrôle.
Si l’objet de l’action en communication directe des pièces, qui fait actuellement l’objet du pourvoi évoqué devant la Cour de cassation, ne se confond pas avec l’objet du litige dans la présente instance, qui concerne la communication de pièces, pour partie communes dans les deux actions, mais dans le cadre de l’expertise judiciaire, il demeure que la société Ciam Fund a elle-même sollicité, et obtenu, une ordonnance de réduction des délais devant la Cour de cassation, en exposant qu’il convenait de s’assurer de ce que la cour de céans ne trancherait en tout état de cause pas le présent litige avant que la Cour de cassation rende son arrêt.
Ainsi, la société Ciam Fund, dans sa requête en réduction des délais indiquait elle-même : « Afin d’éviter que la cour d’appel ne se prononce au fond, s’agissant du déroulement de l’expertise en cours, avant que la Cour de cassation ait statué sur le présent pourvoi qui vise à obtenir la censure de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles le 23 janvier 2024, il est essentiel que la Haute juridiction puisse statuer rapidement sur ce pourvoi. » Il s’agit de l’unique motif qui était développé par la société
Ciam Fund pour solliciter une réduction des délais.
Il est dès lors parfaitement contradictoire, de la part de la société Ciam Fund, de s’opposer désormais à la demande de sursis à statuer, alors qu’elle a obtenu du délégataire du premier président de la Cour de cassation une réduction des délais en considération de la cause de sursis à statuer invoquée par son
adversaire.
Dès lors que le délégataire du premier président de la Cour de cassation a fait droit à la demande de la société Ciam Fund, pour la raison invoquée, et que le président de la chambre commerciale de la Cour de cassation a d’ores et déjà, dans le prolongement de cette ordonnance de réduction des délais, fixé la date de l’audience du pourvoi, il ne se concevrait pas que la cour de céans statue sans attendre la décision à venir de la Cour de cassation.
Aussi convient-il d’accueillir la demande de sursis à statuer formulée par la société Esso.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire à l’égard des parties à l’exception de Monsieur AG
AA, à l’encontre duquel l’arrêt est rendu par défaut et avant-dire droit,
Sursoit à statuer dans l’attente du prononcé de l’arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation sur le pourvoi enrôlé sous le n° 24.11-737;
Dit que l’affaire enregistrée sous le numéro RG 23/07425 de la cour est radiée, et qu’elle sera réinscrite à la demande de la partie la plus diligente sur justification du prononcé de l’arrêt de la Cour de cassation;
Réserve les dépens.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Monsieur Thomas VASSEUR, Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le président, Le greffier, En conséquence. la République Française mande et ordonne à tous Huissiere de Justice sur ce requis de mettre le présent arrêt à exécution. Aux Procureurs
Généraux, aux Procureurs de la République près les Tribunaux de Grande Instance d’y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la force publique d’y prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis,
PAR LA COUR
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