Rejet 28 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 28 juin 2023, n° 2307016 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2307016 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société On Tower France |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 mai 2023 et le 8 juin 2023, la société On Tower France, représentée par Me Martin, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté en date du 17 mars 2023 par lequel le maire de la commune de Saint-Cloud s’est opposé à la déclaration préalable n°DP 092 064 23 00040, déposée le 20 février 2023 en vue de l’installation de trois antennes de téléphonie mobile, camouflées dans trois fausses cheminées, sur le toit terrasse d’un bâtiment sis 3, rue Pasteur à Saint-Cloud ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au maire de la commune de Saint-Cloud de délivrer à la société On Tower France une décision de non-opposition dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de ré-instruire sa déclaration préalable en prenant une décision dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société On Tower France soutient que :
— la requête est recevable, dès lors que la requête au fond a été enregistrée le 16 mai 2023, soit dans le délai de recours contentieux.
En ce qui concerne la condition d’urgence :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que la décision attaquée porte une atteinte grave et suffisamment caractérisée à l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire de la commune de Saint-Cloud par les réseaux de téléphonie mobile 5G et compte tenu des obligations mises à la charge des opérateurs de téléphonie mobile ; en effet, la partie du territoire concernée par le projet n’est pas couverte par le réseau 5G de l’opérateur, la société Free Mobile, tel que démontré par les cartes de couverture réseau jointes au dossier ; ainsi, la décision contestée est de nature à faire obstacle à la couverture d’une partie du territoire communal ;
— en outre, la décision attaquée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate aux intérêts propres de l’opérateur, la société Free Mobile, en ce qu’elle fait obstacle au déploiement du réseau de téléphonie mobile et est ainsi de nature à compromettre le respect de ses engagements en matière de couverture du territoire national en réseau 5G ; par ailleurs, elle porte une atteinte grave aux intérêts propres de la société On Tower France, en ce qu’elle est liée à l’opérateur par un contrat cadre aux termes duquel elle est chargée de la réalisation des travaux d’aménagement et de l’obtention des autorisations d’urbanisme, qu’elle est soumise aux mêmes obligations de déploiement que la société Free Mobile et qu’elle s’expose à des sanctions contractuelles en cas d’inexécution ;
— par ailleurs, les arguments selon lesquels les objectifs prévus par le cahier des charges de la société Free Mobile seraient atteints sont inopérants ; pour justifier de la condition d’urgence, il convient seulement de démontrer que l’installation projetée est destinée à couvrir une partie non couverte du territoire communal ; or, en l’espèce, les cartes de couverture produites, contrairement à celle dont se prévaut la commune, mettent en évidence des trous de couverture que l’installation projetée vise à résorber ;
— en outre, la commune ne peut lui opposer la possibilité, pour atteindre ses objectifs de couverture, de mutualiser ses antennes avec celles déjà existantes ou en remplaçant ses antennes devenues obsolètes sur les pylônes déjà implantés ; de plus, en vertu de l’indépendance des législations, la commune ne peut davantage lui opposer une tardiveté entre le dépôt du dossier d’information en mairie et le dépôt de la déclaration préalable pour contester la condition d’urgence.
En ce qui concerne le moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et méconnaît les dispositions des articles L. 421-6 et L. 421-7 du code de l’urbanisme, dès lors qu’elle est fondée sur le caractère incomplet du dossier d’information remis à la commune alors que l’obligation pour les opérateurs de téléphonie mobile de fournir un dossier d’information, dont le contenu est fixé par l’arrêté du 12 octobre 2016, procède des dispositions des A et B du II de l’article L. 34-9-1 du code des postes et des communications électroniques, qui constitue une législation distincte et indépendante de celle de l’urbanisme ; ainsi, les vices qui entachent le dossier d’information ne peuvent utilement être retenus au soutien d’une décision d’opposition à travaux ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et méconnaît les dispositions des articles R. 423-17, R. 431-35, R. 431-36 et R. 431-37 du code de l’urbanisme, dès lors que l’instruction d’un dossier de déclaration préalable n’est pas soumise au dépôt d’un dossier d’information ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 34-9-1 du code des postes et des communications électroniques et de l’arrêté du 12 octobre 2016 pris pour son application, dès lors que le caractère incomplet du dossier d’information n’est pas établi, le courrier du 22 novembre 2021 relevant cette incomplétude et mentionné dans la décision attaquée, n’ayant pas été jointe à la notification de ladite décision ;
— la commune de Saint-Cloud, qui fait valoir en cours d’instance que le projet en litige a pour effet d’augmenter l’exposition aux champs électromagnétiques des habitants et des établissements sensibles situés à proximité, ne peut fonder la décision en litige sur le principe de précaution prévu à l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, en l’absence d’éléments circonstanciés faisant apparaître, en l’état des connaissances scientifiques, des risques mêmes incertains, de nature à justifier un refus.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2023 la commune de Saint-Cloud, représenté par Me Cotillon, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société On Tower France en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune de Saint-Cloud fait valoir que :
— à titre principal, la requête est irrecevable, dès lors que la requête en annulation de l’arrêté du 17 mars 2023 a été enregistrée le 24 mai 2023, soit à l’expiration du délai de recours contentieux de deux mois qui courrait à compter du 21 mars 2023, date de notification de l’arrêté en litige, et expirait donc le 22 mai 2023.
En ce qui concerne la condition d’urgence :
— la condition d’urgence n’est pas remplie, dès lors qu’il n’est pas porté atteinte à l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire par le réseau de téléphonie mobile ; en premier lieu, l’opération en litige s’inscrit dans la première phase du calendrier de l’ARCEP prévoyant une utilisation des fréquences de la bande 3,4 GHz – 3,8 GHz depuis 3 000 sites du réseau mobile au 31 décembre 2022 ; or, au 1er décembre 2022, l’objectif des 3 000 sites en bande 3,4 GHz – 3,8 GHz était largement dépassé par Free mobile selon les données de l’agence nationale des fréquences ; en outre, l’objectif du cahier des charges d’utilisation de 8 000 antennes 5G de la bande 3,4 GHz – 3,8 GHz entre le 31 décembre 2022 et le 31 décembre 2024 est déjà de 80 % ; ainsi, l’arrêté en litige n’est pas de nature à porter atteinte à l’intérêt public attaché à la couverture de l’ensemble du territoire national, ni à caractériser une situation d’urgence ; en second lieu, le territoire de la commune de Saint-Cloud fait partie des territoires de la métropole les mieux desservis par les réseaux 5G, y compris pour les infrastructures de Free Mobile ; seul le domaine du parc de Saint-Cloud n’est pas couvert mais cette partie du territoire communal ne peut accueillir d’antennes relais ; par ailleurs, la société Free Mobile exploite déjà une antenne 5 G sur l’immeuble du 3 rue Pasteur ; en conséquence, la situation d’urgence n’est pas caractérisée au regard de la couverture du territoire par le réseau 5G ;
— la condition d’urgence n’est pas remplie, dès lors qu’il n’est pas porté atteinte aux intérêts de la société Free Mobile ; en premier lieu, le cahier des charges vise l’utilisation des sites et non la création de nouvelles antennes ; en second lieu, la société On Tower France n’établit pas l’existence d’une atteinte portée à ses intérêts propres ; en outre, la situation d’urgence n’est pas caractérisée dès lors qu’un dossier d’information avait été déposé le 10 novembre 2021 et contenait déjà les pièces de la déclaration préalable déposée 15 mois plus tard, le 20 février 2023.
En ce qui concerne le moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
— l’arrêté contesté a été pris par une autorité ayant reçu une délégation par un arrêté du maire de Saint-Cloud en date du 12 octobre 2022 ;
— il n’est pas entaché d’une erreur de droit, dès lors que la méconnaissance d’une autre législation que celle de l’urbanisme peut révéler un risque d’atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique au sens de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ; en l’espèce, le dossier d’information en mairie, prévu à l’article L. 34-9-1 du code des postes et des télécommunications électroniques, a pour objet d’assurer l’information du public sur l’impact sanitaire des antennes relais eu égard à la puissance de leurs fréquences et en fonction de leur distance par rapport aux habitations, aux écoles et aux établissements de soins ; ainsi, la décision attaquée doit être regardée comme étant fondée sur l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n°2307634 enregistrée le 16 mai 2023, par laquelle la société On Tower France demande l’annulation de l’arrêté susmentionné.
Vu :
— le code de justice administrative ;
— le code des postes et des communications électroniques ;
— le code de l’urbanisme ;
— la loi n° 2015- 990 du 6 août 2015 ;
— la loi n° 2015-136 du 9 février 2015.
Le président du tribunal a désigné Mme Saih, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 9 juin 2023 à 10 heures 30.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence Mme Soulier, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Saïh, juge des référés ;
— les observations orales de Me Mirabel, substituant Me Martin, représentant la société On Tower France ;
— les observations de Me Deloum, représentant la commune de Saint-Cloud.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société On Tower France a déposé, le 20 février 2023, une déclaration préalable en vue de l’installation de trois antennes relais et de trois fausses cheminées sur le toit d’un immeuble situé au 3 rue Pasteur à Saint-Cloud. Par un arrêté du 17 mars 2023, le maire de la commune de Saint-Cloud a fait opposition à cette déclaration préalable. Par la présente requête, la société On Tower France demande au juge des référés, statuant par application de l’article
L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Il résulte de l’instruction que la société On Tower France a formé une requête tendant à l’annulation de l’arrêté du 17 mars 2023, notifiée le 21 mars suivant, enregistrée le 16 mai 2023, soit dans le délai de recours contentieux. Par suite, la fin de non-recevoir opposée à la requête tirée de la tardiveté de la requête au fond ne peut qu’être écartée.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
4. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
5. En l’espèce, il résulte de l’instruction qu’eu égard à l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire national par les réseaux de téléphonie mobile et aux intérêts propres de la société Free Mobile, qui a pris des engagements vis-à-vis de l’État quant à cette couverture du territoire par son réseau 5 G, et de la société On Tower France, liée par un contrat cadre à la société Free Mobile, qui met à disposition de cette société tout ou partie d’installations lui appartenant et dépose pour son compte les demandes d’autorisation d’urbanisme éventuellement nécessaires, ainsi qu’à la circonstance que la partie du territoire de la commune de Saint-Cloud sur laquelle les antennes relais doivent être implantées n’est pas couverte par le réseau 5 G de la société Free Mobile, la condition d’urgence posée par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne la condition relative à l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
6. En l’état de l’instruction, le moyen visé ci-dessus, tiré de ce que le maire de Saint-Cloud ne pouvait légalement s’opposer au projet au motif que certaines pièces du dossier d’information mairie n’ont pas été produites, dès lors en effet que celles-ci ne sont pas exigées par les dispositions du code de l’urbanisme, est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse.
7. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, en l’état du dossier soumis au juge des référés du tribunal, aucun autre moyen invoqué n’est susceptible d’entraîner la suspension de la décision attaquée.
8. En outre, la commune de Saint-Cloud, qui invoque en défense le principe de précaution et les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, doit être regardée comme entendant demander au tribunal de procéder à une substitution de motifs. Toutefois, il ne ressort pas à l’évidence des données de l’affaire, en l’état de l’instruction, que ce motif est susceptible de fonder légalement l’arrêté attaqué. Il ne peut, dès lors, être procédé à la substitution de motifs demandée pour apprécier s’il y a lieu d’ordonner la suspension de cet arrêté.
9. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 17 mars 2023 par lequel le maire de Saint-Cloud s’est opposé à la déclaration préalable de travaux déposée le 20 février 2023 par la société On Tower France en vue de l’installation de trois antennes et de trois fausses cheminés en toiture d’un immeuble sis 3 rue Pasteur à Saint-Cloud.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
10. L’exécution de la présente ordonnance qui suspend la décision par laquelle le maire de la commune de Saint-Cloud s’est opposé à la déclaration préalable de la société On Tower France implique qu’il soit enjoint à la commune de Saint-Cloud de lui délivrer à titre provisoire et dans l’attente du jugement au fond l’attestation de décision de non-opposition prévue à l’article R. 424-13 du code de l’urbanisme, dans un délai d’un mois à compter de sa notification. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
11. Aux termes des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
12. Ces dispositions font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de la société On Tower France qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Saint-Cloud le versement de la somme de 1 000 euros à la société requérante au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 17 mars 2023 par lequel le maire de Saint-Cloud s’est opposé à la déclaration préalable de travaux déposée le 20 février 2023 par la société On Tower France en vue de l’installation de trois antennes et de trois fausses cheminés en toiture d’un immeuble sis 3 rue Pasteur à Saint-Cloud, est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Saint-Cloud de délivrer à titre provisoire dans l’attente du jugement au fond à la société On Tower France l’attestation de non-opposition prévue à l’article R. 424-13 du code de l’urbanisme dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : La commune de Saint-Cloud versera la somme de 1 000 euros à la société On Tower France au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Cloud au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à la société On Tower France, et à la commune de Saint-Cloud.
Fait, à Cergy, le 28 juin 2023.
La juge des référés,
signé
Z. Saïh
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°23070160
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