CNIL, Délibération du 14 mars 2019, n° 2019-029
CNIL 14 mars 2019

Arguments

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  • Accepté
    Conformité avec la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978

    La Commission a confirmé que le projet de décret respecte les exigences de la loi n° 78-17, en précisant les conditions de traitement du NIR.

  • Accepté
    Protection des données personnelles

    La Commission a souligné l'importance de respecter les principes de protection des données, notamment en limitant l'utilisation du NIR aux finalités justifiées.

Résumé par Doctrine IA

La Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) a été saisie par la ministre de la Justice pour donner son avis sur un projet de décret relatif au traitement du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques (NIR), conformément à l'article 22 de la loi n° 78-17. Les questions juridiques posées concernent les conditions spécifiques de traitement du NIR, les catégories de responsables de traitement et les finalités autorisées. La CNIL a émis des réserves sur le projet, soulignant la nécessité de limiter l'utilisation du NIR à des finalités précises et de garantir la protection des données personnelles, tout en demandant des clarifications sur le périmètre des traitements et les responsables concernés. La réponse finale de la CNIL appelle à des modifications pour assurer la conformité avec les principes de minimisation et de finalité des données.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
CNIL, délib. n° 2019-029, 14 mars 2019
Numéro : 2019-029
Nature de la délibération : Avis
État : VIGUEUR
Identifiant Légifrance : CNILTEXT000038405991

Texte intégral

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