Infirmation partielle 11 mars 2021
Cassation 24 janvier 2024
Commentaires • 5
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. civ. et com., 11 mars 2021, n° 19/04362 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 19/04362 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Havre, 12 septembre 2019, N° 16/02283 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marion BRYLINSKI, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 19/04362 – N° Portalis DBV2-V-B7D-IKSA
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 11 MARS 2021
DÉCISION
DÉFÉRÉE :
[…]
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DU HAVRE du 12 Septembre 2019
APPELANTE :
SAS CHUCHU DECAYEUX prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[…]
[…]
représentée par Me Céline BART de la SELARL EMMANUELLE BOURDON CELINE BART AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN,
assistée par Me Olivier DECOUR, avocat au barreau de PARIS, substituant Me Michael GRAVE, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
DIRECTION REGIONALES DES DOUANES ET DROTS INDIRECTS prise en la personne de son directeur régional
[…]
[…]
Représentée par Madame Z A et Monsieur B C, munis d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 09 Décembre 2020 sans opposition des avocats devant Monsieur CHAZALETTE, Conseiller, rapporteur
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme BRYLINSKI, Présidente
Madame MANTION, Conseillère
Monsieur CHAZALETTE, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 09 Décembre 2020, où l’affaire a été mise en délibéré au 11 Mars 2021
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Rendu publiquement le 11 Mars 2021, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Mme BRYLINSKI, Présidente et par M. GUYOT, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
La société Chuchu-Decayeux a procédé à une importation de marchandises fournies en provenance de Chine. La société Celtic Global Services a été chargée des opérations de transport. La société Chuchu-Decayeux a confié l’accomplissement des formalités douanières à la société Agence Maritime Rommel, commissionnaire en douane agréé, selon mandat de représentation directe du 31 octobre 2014.
La société Agence Maritime Rommel Deux a souscrit une déclaration en douane IMA n° 455828506 du 13 mars 2015.
La société Celtic Global Services a adressé à la société Chuchu-Decayeux une facture du 13 mars 2015 d’un montant de 102 116,55 €, correspondant à la TVAI à concurrence de 85 251 €, droits de douane à concurrence de 16 175 €, droits de port à concurrence de 20 € et crédit d’enlèvement à concurrence de 557,96 €. La société Chuchu-Decayeux a payé cette facture par virement du 17 mars 2015. La société Celtic Global Services s’est acquittée des droits de douanes et taxes auprès de la société Agence Maritime Rommel par virement du 2 avril 2015.
Par jugement du 14 avril 2015, le tribunal de commerce de Dunkerque a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Agence Maritime Rommel, convertie en liquidation judiciaire par jugement du 26 mai 2015.
La direction régionale des douanes a adressé le 20 juillet 2015 un avis de mise en recouvrement (AMR) n° 962/15/367 à l’encontre de la société Chuchu-Decayeux, portant sur la somme de 85 252 € au titre de la TVA à l’importation (TVAI) apparaissant dans la déclaration en douane IMA n° 455828506 du 13 mars 2015.
La société Chuchu-Decayeux a contesté l’AMR par lettre recommandée avec avis de réception du 7 août 2015. Par courrier du 21 juillet 2016, la direction régionale des douanes du Havre a rejeté la contestation de l’AMR du 20 juillet 2015.
Par acte signifié le 29 septembre 2016, la société Chuchu-Decayeux a fait assigner la direction
régionale des douanes du Havre en annulation de l’AMR du
20 juillet 2015.
Par jugement du 12 septembre 2019, le tribunal de grande instance du Havre a :
— confirmé la validité de l’AMR n'962/15/367 du 20 juillet 2015 ;
— débouté, en conséquence, la société Chuchu Decayeux de l’ensemble de ses demandes;
— condamné la société Chuchu-Decayeux à payer à la direction régionale des douanes et droits indirects au Havre une somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit n’y avoir lieu à dépens en application de l’article 367 du code des douanes.
La société Chuchu-Decayeux a interjeté appel et, aux termes de ses dernières écritures en date du 7 décembre 2020, oralement soutenues à l’audience et auxquelles il convient de se reporter, par application de l’article 446-2 alinéa 2 du code de procédure civile, pour l’exposé détaillé des moyens développés, demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau,
— constater que l’administration a violé le principe du contradictoire en ne lui offrant pas la procédure prévue par l’article 67 A du code des douanes, et plus généralement le droit d’être entendu ;
En conséquence,
— annuler la décision de rejet du 1er août 2016 et l’avis de mise en recouvrement du 20 juillet 2015 ;
— prononcer le dégrèvement des impositions mises en recouvrement par l’avis de mise en recouvrement ;
— condamner la direction régionale des douanes et droits Indirects du Havre à lui payer la somme de 5 000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Subsidiairement :
— juger que le paiement effectué entre les mains de la société Agence Maritime Rommel est opposable à l’administration des douanes en application de l’article 1239 du code civil ;
— juger la créance de l’administration éteinte ;
— annuler la décision de rejet du 1er août 2016 et l’avis de mise en recouvrement du 20 juillet 2015,
— prononcer le dégrèvement des impositions mises en recouvrement par l’avis de mise en recouvrement ;
— condamner la direction régionale des douanes et droits Indirects du Havre à lui payer la somme de 5 000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Plus subsidiairement :
— juger que l’administration a commis des fautes dans la surveillance de la société Agence Maritime Rommel ;
— juger que lesdites fautes de l’administration sont à l’origine de la créance de TVA qu’elle revendique ;
— annuler la décision de rejet du 1er août 2016 et l’avis de mise en recouvrement du 20 juillet 2015 ;
— prononcer le dégrèvement des impositions mises en recouvrement par l’avis de mise en recouvrement ;
— en tant que de besoin condamner la direction régionale des douanes et droits indirects du Havre à lui payer le montant de la créance qu’elle revendique et prononcer la compensation des créances réciproques ;
— condamner la direction régionale des douanes et droits indirects du Havre à lui payer la somme de 5 000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Plus subsidiairement :
— prononcer un sursis à statuer dans l’attente que le bilan des paiements en provenance de la liquidation judiciaire de l’Agence Maritime Rommel soit arrêté.
La direction régionale des douanes et droits indirects au Havre, aux termes de ses dernières écritures en date du 2 décembre 2020, oralement soutenues à l’audience et auxquelles il convient de se reporter, par application des dispositions de l’article 446-2 alinéa 2 du code de procédure civile, pour l’exposé détaillé des moyens développés, demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris ;
— juger que la TVA à l’importation d’un montant total de 85 252 €, née de la validation de la déclaration en douane du 13 mars 2015, par la société Rommel au nom et pour le compte de la société Chuchu-Decayeux, est effectivement due par la société Chuchu-Decayeux ;
— dire qu’elle n’a commis aucune faute en accordant la dispense de cautionnement de TVA pour cette importation et que sa responsabilité ne saurait être engagée sur ce point ;
— déclarer que l’AMR n° 962/15/367 du 20 juillet 2015 est valable et régulier ainsi que la décision de rejet en date du 21 juillet 2016 de la contestation de créance de la société Chuchu-Decayeux ;
— débouter la société Chuchu-Decayeux de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner la société Chuchu-Decayeux à payer à l’administration des douanes la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE,
Sur la nullité de l’AMR
La société Chuchu-Decayeux fait valoir que le non-paiement par la société Agence Maritime Rommel de la TVA qu’elle s’était engagée à payer à l’administration et pour laquelle elle avait soumissionné, constitue une infraction passible d’amende en vertu de l’article 411 e) du code des douanes. La société Chuchu-Decayeux en déduit que l’administration ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 67 D e) puisque le non-paiement de la créance dont elle revendique le
paiement était constitutif d’une infraction au code des douanes.
En vertu de l’article 67 D du code des douanes, dans sa version antérieure au 1er janvier 2017 applicable aux faits de la cause, la procédure contradictoire prévue aux articles 67 A et suivants ne s’applique pas aux avis de mise en recouvrement notifiés conformément à l’article 345 du même code aux fins de recouvrement des créances impayées à l’échéance, à l’exception de celles qui ont été constatées à la suite d’une infraction. En l’espèce, le fait générateur de la créance de l’administration des douanes est constitué par la déclaration d’importation effectuée pour le compte la société Chuchu-Decayeux par son commissionnaire en douane, conformément à l’article 345 précité, et non pas à la suite de la constatation d’une infraction douanière ' contrairement à ce qu’affirme l’appelante de manière erronée.
Dans ces conditions le moyen d’annulation tiré de l’existence d’une infraction douanière sera rejeté.
La société Chuchu-Decayeux soutient par ailleurs qu’en vertu de l’article 345 du code des douanes, la créance de l’administration aurait dû faire l’objet d’une constatation avant de donner lieu à l’émission d’un AMR. Elle affirme n’avoir jamais fait l’objet d’aucune notification d’une dette douanière par l’administration préalablement à l’émission de l’AMR.
Ce moyen manque en droit et sera rejeté, dès lors qu’il ne peut être fait obligation à l’administration de notifier l’existence d’une dette de TVA, qui résulte directement de la déclaration d’importation effectuée pour le compte du redevable par son commissionnaire en douane.
La société Chuchu-Decayeux ajoute que la constatation préalable résulte également de l’article 2-1 du règlement CE Euratom n° 1150-2000 du conseil du
22 mai 2000. Cette disposition ne s’applique qu’aux droits des Communautés sur les ressources propres et aux droits des tarifs douaniers, tout comme les dispositions des articles 217 et suivants du code des douanes communautaires. Elles sont donc dénuées de pertinence pour régler les conditions de liquidité et d’exigibilité d’une dette de TVA nationale. Surabondamment, en application de l’article 221 du code des douanes communautaires, dans le cas d’une dette née de la validation d’une déclaration en douane, la communication de la dette résulte de la validation de la déclaration en douane suivie de la mainlevée des marchandises. En l’espèce, la déclaration de la société Agence Maritime Rommel pour le compte de la société Chuchu-Decayeux a été validée le 13 mars 2015 et la mainlevée accordée le jour même.
Dans ces conditions le moyen d’annulation tirée du défaut de constatation de la dette sera rejeté.
La société Chuchu-Decayeux soutient enfin que l’article 67 D du code des douanes n’est pas conforme au droit communautaire et que le droit d’être entendu est imposé par le droit communautaire qui prévoit que toute décision défavorable prise à l’encontre d’un justiciable doit être précédée d’une procédure contradictoire. La société Chuchu-Decayeux fait état du code des douanes de l’Union et de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, sans viser aucune disposition spécifique.
Ce moyen manque en droit et sera rejeté dès lors que l’administration n’a pris à l’encontre de la société Chuchu-Decayeux aucune décision défavorable en se bornant à recouvrer une créance de TVA résultant d’une importation opérée par la société Chuchu-Decayeux et déclarée par son mandataire.
Dans ces conditions le moyen d’annulation de l’AMR litigieux tirée du défaut de conformité de l’article 67 D au droit communautaire sera rejeté.
Sur le paiement libératoire de la société Chuchu-Decayeux
La société Chuchu-Decayeux soutient que dès lors que l’administration des douanes a consenti des délais de paiement à la société Agence Maritime Rommel en dérogation au principe énoncé au paragraphe 1 de l’article 110 du code des douanes, il en résulte que la société Agence Maritime Rommel était autorisée à recevoir le paiement de TVA par l’importateur. La société Chuchu-Decayeux en déduit qu’en application de l’article 1239 du code civil, qui prévoit le cas du paiement fait au mandataire, le paiement des droits et taxes effectué entre les mains de la société Agence Maritime Rommel est opposable à l’administration des douanes.
Ce moyen sera cependant rejeté dès lors que le transporteur Celtic Global Services n’était pas mandataire de l’administration des douanes et n’était pas chargé de collecter l’impôt pour son compte, pas plus que la société Agence Maritime Rommel. Le paiement fait entre ses mains, ou entre les mains du commissionnaire en douane, ne pouvait donc avoir pour effet libérer la société Chuchu-Decayeux, en qualité de destinataire réel des biens au sens de l’article 293 A du code général des impôts, du paiement de sa dette fiscale, alors qu’à la date de l’émission de l’AMR l’administration de la douane n’avait perçu aucune somme en paiement de la TVA à l’importation. Il n’y aura donc pas lieu d’annuler l’AMR litigieux au motif qu’il appelait le paiement d’une créance éteinte.
Sur la responsabilité de l’administration des douanes
En vertu de l’article 114, 1 bis, du code des douanes, dans sa rédaction applicable aux faits de la cause, les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée et des taxes assimilées sont dispensés de fournir une soumission cautionnée pour l’enlèvement des marchandises au fur et à mesure des vérifications et avant acquittement de la taxe. En vertu du paragraphe 1 ter du même article, la présentation d’une caution peut toutefois être exigée par le comptable des douanes des personnes qui font l’objet d’une inscription non contestée du privilège du Trésor ou de la sécurité sociale, ainsi que d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.
Il n’est pas contesté par l’administration que l’état des inscriptions des privilèges publié au greffe du tribunal de commerce de Dunkerque révèle l’existence d’un privilège des douanes pour sûreté d’une somme de 133 424 € inscrit le
11 octobre 2013 par le receveur régional des douanes. La société Chuchu-Decayeux reproche à l’administration des douanes d’avoir manqué d’exiger une caution de la société Agence Maritime Rommel pour la TVA qu’elle liquidait dans le cadre de son activité de commissionnaire en douane et souligne que la société Agence Maritime Rommel aurait dû cesser de se voir octroyer une dispense de caution pour le report de paiement de la TVA dont elle a pourtant bénéficié jusqu’à avril 2015. Elle ajoute que l’exigence d’une caution s’imposait d’autant plus en l’état de la situation financière de la société Agence Maritime Rommel et alors que la douane connaissait de longue date son insolvabilité avérée.
L’intimée soutient en réponse que l’article 114, 1 ter, ne lui fait pas obligation d’exiger la présentation d’une caution, laquelle ne constitue qu’une faculté ouverte par le comptable des douanes. Elle soutient qu’en l’espèce, l’inscription de privilège du 11 octobre 2013 résulte d’une créance contestée qui a été cautionnée : l’avis de mise en recouvrement visait une infraction de fausse déclaration dans la valeur des marchandises et dans la désignation de leur destinataire réel. La direction régionale des douanes du Havre souligne que l’inscription au privilège ne relevait donc pas d’une difficulté financière ou d’un retard de paiement de la société Agence Maritime Rommel. Elle ajoute que le 24 avril 2015, après la mise en 'uvre de la procédure de redressement judiciaire, le receveur régional des douanes au Havre a informé la société Agence Maritime Rommel de sa décision de mettre fin à sa dispense de caution en matière de TVA.
Cependant, la faculté pour la douane d’exiger une caution est prévue par l’article 114 précité lorsqu’il existe une inscription de privilège non contestée, la contestation de la créance elle-même étant indifférente à l’application de cette disposition.
Par ailleurs, il résulte des rapports des 3 octobre 2014, 21 janvier 2015 et
16 mars 2015, de M. D X, désigné en qualité de mandataire ad hoc par le président du tribunal de commerce de Dunkerque, que la société Agence Maritime Rommel était commissionnaire en douanes, faisait partie d’un ensemble de sociétés détenues par la société Agence Maritime Delpierre, et effectuait des opérations de dédouanement de marchandises à Dunkerque, Le Havre, Rouen, Montoir de Bretagne, Fos-sur-Mer et Marseille.
M. D X exposait que les cautions bancaires de LCL et BNP Paribas garantissant le paiement des droits de douanes avaient été dénoncées, au moins pour LCL à concurrence de 1 M€, dès le 10 septembre 2014. À la suite de ses investigations et analyses, M. D X considérait que dès septembre 2014 la société Agence Maritime Rommel était en état de cessation des paiements et que la solution la plus raisonnable pour l’Agence Maritime Rommel était le bénéfice d’une procédure de redressement judiciaire.
S’agissant de la connaissance qu’avait l’administration des douanes de la situation, M. X soulignait en conclusions de son 3e rapport : « Il me faut rappeler que l’état de cessation des paiements avait clairement été exposé aux partenaires de l’entreprise (LCL-Douanes) dès la première réunion intervenue le
26 septembre 2014 pour « éteindre l’incendie » lié à la dénonciation par la banque LCL de ses lignes de cautionnement prépondérantes pour la poursuite de l’activité. »
En effet, l’administration des douanes, qui avait un rôle crucial pour l’entreprise dans son activité de commissionnaire en douanes, avait été associée aux consultations de M. X et avait participé aux réunions qu’il avait organisées avec les banques les 26 septembre 2014 et 5 février 2015, en la personne d’une fonctionnaire de haut niveau, receveuse régionale des douanes. Les difficultés de la société Agence Maritime Rommel étaient en effet connues de l’administration des douanes. En particulier, M. X indiquait qu’un dossier en vue d’une exonération du cautionnement de transit communautaire avait été transmis à l’administration des douanes le 29 septembre 2014 et refusé le 1er octobre 2014, car « le principal obligé doit démontrer une bonne capacité financière, suffisante pour satisfaire ses engagements, en présentant aux autorités douanières les éléments attestant qu’il dispose de moyens lui permettant de payer le montant de la dette susceptible de naître à l’égard des marchandises en cause. »
M. X indiquait qu’au cours des réunions des 26 septembre 2014 et
5 février 2015 auxquelles avait participé un représentant de la douane, le problème du décalage systématique de la société Agence Maritime Rommel du paiement de la TVAI, sauf pour le site du Havre, avait explicitement été évoqué pour trouver une solution d’apurement de la TVA collectée par les services des douanes dans le cadre des opérations de l’Agence Maritime Rommel pour le compte de ses clients. Un arriéré « très significatif » de l’ordre de 1,5 à 2 M€ était signalé. La direction régionale des douanes du Havre fait vainement valoir que les bordereaux de paiement de la société Rommel étaient payés à la recette du Havre depuis 2013 sans arriéré. Cette circonstance est mentionnée ci-dessus dans le rapport de M. X mais ne reflète pas l’importance de l’arriéré cumulé de la société Rommel qui opérait sur une demi-douzaine de sites en dehors du port du Havre.
M. X ajoutait que l’incapacité régulière de la société Agence Maritime Rommel de payer à bonne date la TVA entraînait la délivrance régulière d’avis à tiers détenteurs par l’administration des douanes qui avait sensibilisé les banques partenaires de l’entreprise et les avaient incitées à dénoncer les cautionnements au profit de la société Agence Maritime Rommel.
Par ailleurs, un audit de l’ensemble des sociétés du groupe Delpierre a été ordonné le 6 octobre 2014 par le président du tribunal de commerce de Dunkerque, qui a désigné M. E Y pour y procéder, avec notamment pour mission « examiner le financement et les résultats prévisionnels de l’année 2014 desdites sociétés en prenant en considération les accords conclus avec les Douanes et les banquiers du groupe ». S’agissant de la société Agence Maritime Rommel,
M. Y F que le 11 septembre 2013, la commission des chefs de service financiers (CCSF), comprenant un représentant de l’administration des douanes, avait autorisé la société Agence Maritime Rommel à étaler sa dette de TVA due à la recette des douanes du Havre, soit 4 257 854 € au 25 juillet 2013, en
7 mensualités. M. Y concluait son rapport de la manière suivante : « la SAS Agence Maritime Rommel a été un foyer de pertes. Au 31 octobre 2014, date de la dernière situation comptable, ses capitaux propres étaient négatifs à hauteur de 867 256 €. Sans activité et sans trésorerie à la fin de l’année 2014, elle est, de fait, en état de cessation des paiements. »
Il y a lieu de se reporter précisément en page 30 du rapport de M. Y pour vérifier que les retards de paiement des droits de douane et de la TVA ont servi à financer l’augmentation du besoin de fonds de roulement de la société Agence Maritime Rommel depuis 2011 et qu’à compter de 2014, l’autofinancement net négatif et l’augmentation du fonds de roulement d’exploitation ont été financé par l’augmentation des retards de paiement des droits de douanes et de la TVA, correspondant à 2 444 628 €.
L’administration des douanes connaissait donc depuis dès juillet et septembre 2013 la situation financière dégradée puis très dégradée de la société Agence Maritime Rommel qui l’amenait à décaler systématiquement le paiement de la TVA qui lui était adressée par ses clients, culminant à un arriéré de près de 4 M€. Cette situation caractérise des man’uvres de cavalerie de TVAI, au terme desquelles les encaissements de TVA des clients les plus récents servaient au paiement des dettes de TVA les plus anciennes.
Si l’article 114, 1 ter, précité ne fait pas obligation à l’administration des douanes d’exiger un cautionnement pour la TVA liquidée, il lui confère cependant une prérogative qu’elle ne peut refuser d’utiliser qu’à condition de le faire sans commettre de faute engageant sa responsabilité. En l’espèce, au 11 octobre 2013, date d’inscription du privilège, il apparaît que l’administration des douanes avait connaissance des multiples manquements comptables et financiers de la société Agence Maritime Rommel, et qu’elle lui avait refusé une exonération du cautionnement de transit communautaire pour cette raison. L’intimée ne peut s’exonérer en affirmant que l’inscription du privilège ne relevait que d’une fausse déclaration, alors que cette circonstance ajoutait encore aux errements de l’activité de la société Agence Maritime Rommel. En maintenant une dispense de cautionnement de la TVA dans ces circonstances et en dépit de l’inscription d’un privilège, l’administration a facilité le maintien d’activité d’un opérateur progressivement devenu insolvable et permis à celui-ci de causer le préjudice de la société Chuchu-Decayeux, dont le paiement de 85 252 € a été absorbé par les pertes de la société Agence Maritime Rommel.
Dans ces conditions, et sans qu’il soit utile d’examiner les autres fautes alléguées par la société Chuchu-Decayeux, la direction régionale des douanes au Havre sera tenue d’une somme de 85 252 € à titre de dommages-intérêts. Après compensation avec le montant de l’AMR litigieux, il conviendra de prononcer un dégrèvement total de celui-ci.
Sur les autres demandes
Il apparaît équitable de rejeter les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris concernant la validité de l’avis de mise en recouvrement n° 962/15/367 du 20 juillet 2015 ;
L’infirme pour le surplus et, statuant à nouveau :
Condamne la direction régionale des douanes et droits indirects au Havre à payer à la société Chuchu-Decayeux une somme de 85 252 € à titre de dommages-intérêts, et, prononçant la compensation avec le montant de la taxe sur la valeur ajoutée due par celle-ci, ordonne un dégrèvement total sur l’AMR
n° 962/15/290 du 10 juillet 2015 ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Dit n’y avoir lieu à dépens en cause d’appel, par application de l’article 367 du code des douanes.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Vice caché ·
- Fonds de commerce ·
- Cession ·
- Épouse ·
- Expert ·
- Rédhibitoire ·
- Exploitation ·
- Action ·
- Vente ·
- Résolution
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Discrimination ·
- Attestation ·
- Faute grave ·
- Poste de travail ·
- Titre ·
- Préavis ·
- Indemnité ·
- Rupture
- Révocation ·
- Directeur général ·
- Sociétés ·
- Mandat ·
- Statut ·
- Qualités ·
- Titre ·
- Tribunaux de commerce ·
- Faute détachable ·
- Assemblée générale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Devis ·
- Eaux ·
- Drainage ·
- Assureur ·
- Titre ·
- Bâtiment ·
- In solidum ·
- Cabinet ·
- Coûts
- Exécution provisoire ·
- Séquestre ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordre des avocats ·
- Bâtonnier ·
- Faculté ·
- Titre ·
- Assurance habitation ·
- Consorts
- Métro ·
- Licenciement ·
- Entrepôt ·
- Légume ·
- Stock ·
- Chiffre d'affaires ·
- Fruit ·
- Inventaire ·
- Résultat ·
- Produit
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Maintenance ·
- Filiale ·
- Facture ·
- Énergie ·
- Site ·
- Résiliation ·
- Contrats ·
- Service ·
- Paiement
- Commission ·
- Agent commercial ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Client ·
- Secteur géographique ·
- Commande ·
- Titre ·
- Expert-comptable ·
- Facture
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résolution ·
- Sociétés ·
- Compte ·
- Copropriété ·
- Approbation ·
- Demande ·
- Abus de majorité ·
- Intérêt
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Menuiserie ·
- Architecte ·
- Demande ·
- Titre ·
- In solidum ·
- Expert judiciaire ·
- Expertise ·
- Entreprise ·
- Ouvrage
- Logistique ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Sociétés ·
- Risque ·
- Cessation des paiements ·
- Comptable ·
- Chiffre d'affaires ·
- Exécution provisoire ·
- Exécution ·
- Condamnation
- Sécurité sociale ·
- Affiliation ·
- Assurance maladie ·
- Ressortissant ·
- Péremption ·
- Résidence ·
- Réglement européen ·
- Régularité ·
- Assistance sociale ·
- Condition
Textes cités dans la décision
- Règlement (CE, Euratom) 1150/2000 du 22 mai 2000
- Code général des impôts, CGI.
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des douanes
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.