Infirmation 12 janvier 2021
Cassation 5 janvier 2023
Cassation 5 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. sécurité soc., 12 janv. 2021, n° 18/03339 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 18/03339 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Orléans, 30 octobre 2018 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
Me MENOUVRIER
la SELEURL Cabinet Vincent LE FAUCHEUR
EXPÉDITIONS à :
CARCDSF
X Y
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉSOCIALE
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d’ORLEANS
ARRÊT du : 12 JANVIER 2021
Minute N° 10/2021
N° R.G. : N° RG 18/03339 – N° Portalis DBVN-V-B7C-F2D5
Décision de première instance : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d’ORLEANS en date
du 30 Octobre 2018
ENTRE
APPELANTE :
CARCDSF Caisse Autonome de Retraite des Chirurgiens-Dentistes et des Sages-Femmes
Service Juridique
[…]
[…]
Représentée par Me Agnès MENOUVRIER, substituée par Me Vanessa LUCAS, avocats au barreau d’ORLÉANS
D’UNE PART,
ET
INTIMÉE :
Madame X Y
[…]
[…]
Représentée par Me Vincent LE FAUCHEUR de la SELEURL Cabinet Vincent LE FAUCHEUR, avocat au barreau de PARIS
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
[…]
[…]
Non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
A l’audience publique du 30 JUIN 2020, Madame Sophie GRALL, Président de chambre, a entendu les parties et leur avocat, avec leur accord, par application l’article 945-1 du Code de Procédure Civile.
Lors du délibéré :
Madame Sophie GRALL, Président de chambre,
Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, Conseiller,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller
Greffier :
Madame Ophélie FIEF, Greffier lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
DÉBATS :
A l’audience publique le 30 JUIN 2020.
ARRÊT :
PRONONCÉ le 12 JANVIER 2021, après prorogation du délibéré, par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
Exerçant la profession de chirurgien dentiste, Mme X B Y a été affiliée à la Caisse Autonome de Retraite des Chirurgiens Dentistes et des Sages-Femmes, ci-après dénommée la CARCDSF, à compter du 1er janvier 2014.
Selon statuts en date du 24 septembre 2015, Mme X B Y a constitué avec son
conjoint et sa soeur, M. Z A et Mme D E Y, la Selas Cabinet Dentaire des Docteurs A-Y, dont M. Z A a été nommé président, et dans laquelle elle est associée et actionnaire pour avoir acquis 245 parts sur un total de 500 parts.
Faisant valoir qu’elle est entrée au service de la Selas Cabinet Dentaire A-Y en qualité de chirurgien dentiste sous le statut salarié dans le cadre d’un contrat de travail conclu le 1er novembre 2015, et qu’elle est depuis lors affiliée au régime général de sécurité sociale et donc de retraite pour lequel elle cotise, Mme X B Y a demandé à la CARCDSF de procéder à sa radiation au 31 décembre 2015 au motif qu’elle n’exerçait plus son activité à titre libéral à compter de cette date.
La CARCDSF lui ayant opposé un refus, Mme X B Y a saisi la commission de recours amiable de la CARCDSF le 28 juillet 2017 d’une contestation de cette décision, puis a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Orléans le 13 septembre 2017 d’une contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement prononcé le 30 octobre 2018, notifié par lettre en date du 9 novembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Orléans a:
— déclaré recevable le recours de Mme X B Y,
— condamné la CARCDSF à radier Mme X B Y de ses cotisants avec effet au 31 décembre 2015,
— dit que les cotisations et majorations de retard réclamées par la CARCDSF à Mme X B Y, à raison de son affiliation, postérieurement au 31 décembre 2015, ne sont pas dues,
— condamné la CARCDSF à payer à Mme X B Y la somme de 39 629,50 euros indûment versée au titre de ses cotisations auprès de cette caisse,
— rejeté tous autres chefs de demande.
La CARCDSF a relevé appel de ce jugement le 16 novembre 2018.
La CARCDSF demande à la cour de:
— infirmer le jugement entrepris.
— constater l’irrecevabilité du recours.
A défaut,
— confirmer l’affiliation obligatoire de Mme X B Y auprès d’elle au titre de son activité libérale exercée en sa qualité d’associée professionnelle d’une société d’exercice libéral par actions simplifiée (SELAS).
— condamner Mme X B Y au paiement des cotisations obligatoires auprès d’elle au titre de son activité libérale exercée en sa qualité d’associée professionnelle d’une SELAS.
La CARCDSF soutient que le recours de Mme X B Y doit être déclaré irrecevable dès lors qu’elle a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale le 13 septembre 2017 d’une contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable alors même que ladite commission lui avait indiqué par lettre du 3 août 2017 que sa demande serait examinée le 9 novembre 2017.
Sur le fond, elle fait valoir que l’affiliation de Mme X B Y au régime obligatoire d’assurance vieillesse des professions libérales, au titre de sa qualité d’associée en exercice au sein de la Selas Cabinet Dentaire A-Y, s’appuie sur une jurisprudence constante de la cour de cassation selon laquelle, s’agissant de l’activité libérale, les professionnels, même s’ils exercent dans le cadre d’une société d’exercice libéral, restent affiliés au régime d’assurance vieillesse des professions libérales.
Elle relève qu’en tant qu’associée même minoritaire, Mme X B Y peut bénéficier du versement de dividendes par la société d’exercice libéral, que ces sommes rentrent dans l’assiette de l’article L. 131-6 du Code de la sécurité sociale, et que la nouvelle rédaction de ce texte, dont Mme X B Y fait une analyse erronée, ouvre à toute forme de société la prise en compte du bénéfice distribué dans l’assiette des cotisations sociales des associés, aucune exclusion au profit des sociétés d’exercice libéral n’étant prévue.
Elle rappelle, s’agissant du moyen selon lequel Mme X B Y indique exercer son activité dentaire en salariat, qu’il relève du pouvoir souverain du juge d’apprécier l’existence d’un contrat de travail, qu’un associé professionnel interne d’une société d’exercice libéral est présumé exercer son art en toute indépendance vis à vis de ses associés et de la société, que l’existence même d’un document intitulé contrat de travail conclu entre un associé même ultra-minoritaire en capital et la société d’exercice libéral ne suffit pas pour renverser cette présomption d’indépendance inhérente à la qualité d’associé professionnel interne de société d’exercice libéral et établir un salariat, que le principe selon lequel les associés exerçant au sein d’une société d’exercice libéral, même ultra-minoritaires, exerçant de seules fonctions techniques en dehors de tout mandat social, doivent en principe être affiliés au régime des travailleurs non-salariés est désormais communément admis et qu’il a été confirmé et généralisé par une circulaire ACOSS n° 2010-001 du 4 janvier 2010, relative aux modifications de l’article L. 311-3 du Code de la sécurité sociale, à tous les associés ou actionnaires de société d’exercice libéral, même minoritaires.
Elle ajoute que Mme X B Y ne rapporte, en tout état de cause, pas la preuve du règlement effectif de la somme de 39 629,50 euros au titre des cotisations postérieures au 31 décembre 2015.
Mme X B E Y demande à la cour de:
— confirmer le jugement entrepris.
En conséquence,
— constater que la saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale d’Orléans, sur décision de refus implicite de la commission de recours amiable de la CARCDSF, est recevable.
— constater qu’elle est titulaire d’un contrat de travail la liant valablement à la Selas Cabinet Dentaire des Docteurs A-Y et qu’elle est, par conséquent, soumise à un lien de subordination avec cette société;
— constater qu’elle relève de la caisse de retraite du régime général et non de la CARCDSF en qualité de travailleur salarié.
— condamner la CARCDSF à la radier de ses cotisants avec effet au 31 décembre 2015.
— dire que les cotisations et majorations de retard réclamées par la CARCDSF, à raison de son affiliation, postérieurement au 31 décembre 2015, ne sont pas dues.
— condamner la CARCDSF à lui rembourser la somme de 39 629,50 euros indûment versée au titre
de ses cotisations.
En tout état de cause,
— condamner la CARCDSF à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur la recevabilité, Mme X B Y soutient qu’elle était recevable à saisir le tribunal des affaires de sécurité sociale dès lors que la commission de recours amiable de la CARCDSF n’avait pas statué dans le délai d’un mois prévu à l’article R. 142-6 du Code de la sécurité sociale.
Sur le bien-fondé de sa demande de radiation, elle fait valoir que le régime de retraite géré par la CARCDSF est un régime obligatoire sous réserve que le cotisant soit un professionnel libéral, et donc un travailleur indépendant, et non un salarié.
Elle indique que l’article L. 131-6 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, qui ne fait plus mention depuis le 1er janvier 2013 des sociétés d’exercice libéral, prévoit que les cotisations dues à la CARCDSF sont assises sur les revenus d’activité non salariée.
Elle ajoute qu’étant salariée de la SELAS Cabinet Dentaire des Docteurs A-Y et exerçant à ce titre ses fonctions dans un lien de subordination avec M. Z A, elle n’a pas à être assujettie à la CARCDSF mais au régime général, que l’existence d’un lien de parenté entre l’employeur et le salarié n’exclut pas le lien de subordination, et que le statut d’associé minoritaire n’exerçant aucun mandat social n’exclut pas en soi le statut de salarié.
Pour un plus ample exposé des moyens et arguments des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures respectives.
SUR CE, LA COUR:
* Sur la recevabilité:
En vertu de l’article R. 142-1 du Code de la sécurité sociale, les réclamations relevant de l’article L. 142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d’administration de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.
L’article R. 142-6 du même code, dans sa rédaction applicable au litige, prévoit que lorsque la décision du conseil d’administration ou de la commission n’a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai d’un mois, l’intéressé peut considérer sa demande comme rejetée et se pourvoir devant le tribunal des affaires de sécurité sociale prévu à l’article L. 142-2.
Le délai d’un mois prévu à l’alinéa précédent court à compter de la réception de la réclamation par l’organisme de sécurité sociale.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que Mme X B Y a saisi la commission de recours amiable de la CARCDSF, par lettre en date du 28 juillet 2017, afin de contester son affiliation et le refus qui avait été opposé à sa demande de radiation.
Par lettre en date du 3 août 2017, la commission de recours amiable a accusé réception de sa contestation et lui a indiqué que son dossier serait examiné lors de la réunion du 9 novembre 2017.
Aucune décision de la commission de recours amiable n’étant intervenue dans le délai d’un mois à compter de sa saisine, Mme X B Y était en droit de considérer sa demande comme rejetée et de se pourvoir devant le tribunal des affaires de sécurité sociale ce qu’elle a fait par lettre du 11 septembre 2017, soit dans les délais prescrits.
Il convient, par conséquent, de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré recevable le recours de Mme X B Y.
* Sur le fond:
En vertu de l’article L. 640-1 du Code de la sécurité sociale, sont affiliées aux régimes d’assurance vieillesse et invalidité-décès des professions libérales, les personnes exerçant la profession de chirurgien-dentiste.
L’article L642-1 du même code dispose que:
'Toute personne exerçant une activité professionnelle relevant de l’Organisation autonome d’assurance vieillesse des professions libérales est tenue de verser des cotisations destinées à financer notamment:
1° Les prestations définies au chapitre III du présent titre;
2° Les charges de compensation incombant à cette organisation en application des articles L. 134-1 et L. 134-2. (…)'.
En l’espèce, Mme X B Y, chirurgien-dentiste, est inscrite au tableau de l’Ordre des chirurgiens-dentistes du Loiret et a été affiliée à la CARCDSF à compter du 1er janvier 2014.
Pour contester son obligation d’affiliation à la CARCDSF postérieurement au 31 décembre 2015, Mme X B Y fait valoir qu’elle est salariée de la société d’exercice libéral Cabinet Dentaire des Docteurs A-Y dans le cadre d’un contrat de travail conclu le 1er novembre 2015, et qu’elle exerce son activité professionnelle sous la subordination de la société qui l’emploie, au sein de laquelle elle n’a aucun pouvoir de direction, l’article 2 de son contrat de travail stipulant notamment qu’elle recevra tous les patients que la Selas lui confiera, qu’elle leur donnera ses soins consciencieux et attentifs conformément aux dispositions de l’article R. 4127-211 du Code de la Santé Publique, et qu’elle devra se conformer aux directives du président de la Selas pendant l’exécution de son contrat de travail.
Il y a lieu, cependant, de relever que Mme X B Y est associée de la Selas Cabinet Dentaire des Docteurs A-Y dont elle est actionnaire et qu’elle perçoit à ce titre des dividendes et participe aux décisions de la société la concernant.
Il ressort, en outre, de ses statuts de la Selas Cabinet Dentaire des Docteurs A-Y que la société ne peut accomplir les actes de la profession de chirurgien-dentiste que par l’intermédiaire d’un de ses membres ayant la qualité pour l’exercer (article 2), et qu’en ce qui concerne la responsabilité professionnelle, l’associé est personnellement responsable de ses actes professionnels sur l’ensemble du patrimoine de la société qui est solidairement responsable avec chaque associé (article 14).
Il n’est, par ailleurs, pas contesté que Mme X B Y est référencée comme praticien conventionné auprès de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie.
Il apparaît, dès lors, que postérieurement à la constitution de la Selas Cabinet Dentaire des Docteurs A-Y et nonobstant la conclusion d’un contrat de travail avec ladite société, Mme X B Y a continué à exercer la profession libérale de chirurgien-dentiste, étant placée sous le
contrôle de l’autorité ordinale pour ce qui concerne l’exercice de son art.
Il s’en déduit que Mme X B Y demeurait tenue d’être affiliée obligatoirement à la CARCDSF postérieurement au 31 décembre 2015 et d’acquitter les cotisations afférentes, de sorte que c’est à tort que le jugement entrepris a condamné la CARCDSF à radier Mme X B Y de ses cotisants à effet du 31 décembre 2015, dit que les cotisations et majorations de retard réclamées par la CARCDSF à Mme X B Y, à raison de son affiliation, postérieurement au 31 décembre 2015, n’étaient pas dues, et condamné la CARCDSF à payer à Mme X B Y la somme de 39 629,50 euros versée au titre de ses cotisations.
Il convient, par conséquent, d’infirmer ladite décision, sauf en ce qu’elle a déclaré recevable le recours de Mme X B Y et, statuant à nouveau, de débouter Mme X B Y de l’ensemble de ses demandes.
Compte tenu de la solution donnée au présent litige, il y a lieu de condamner Mme X B Y aux dépens d’appel et de rejeter sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort;
Infirme le jugement prononcé par le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Orléans le 30 octobre 2018 en ce qu’il a condamné la CARCDSF à radier Mme X B Y de ses cotisants avec effet au 31 décembre 2015, dit que les cotisations et majorations de retard réclamées par la CARCDSF à Mme X B Y, à raison de son affiliation, postérieurement au 31 décembre 2015, ne sont pas dues, et condamné la CARCDSF à payer à Mme X B Y la somme de 39 629,50 euros indûment versée au titre de ses cotisations auprès de cette caisse;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés;
Dit n’y avoir lieu de prononcer la radiation de l’affiliation de Mme X B Y à la CARCDSF à effet du 31 décembre 2015;
Dit que Mme X B Y est tenue vis à vis de la CARCDSF au paiement des cotisations obligatoires au titre de son activité libérale exercée en sa qualité d’associée de la Selas Cabinet Dentaire des Docteurs A-Y;
Déboute, en conséquence, Mme X B Y de l’ensemble de ses demandes;
Condamne Mme X B Y aux dépens d’appel.
Arrêt signé par Madame Sophie GRALL, Président de chambre et Madame Ophélie FIEF, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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