Résumé de la juridiction
La clôture de l’instruction ayant été fixée au 9 novembre 2009, le conseil départemental a fait enregistrer un mémoire en réplique le 6 novembre, mémoire communiqué au praticien en cause le 9 novembre. Ce dernier ayant demandé le report de la date de clôture, ce report lui a été refusé le 10 novembre. En se bornant à communiquer le mémoire du CD sans demander des observations et en refusant de reporter la date de clôture, la chambre de première instance n’a pas permis au praticien de répondre utilement aux écritures du CD, méconnaissant ainsi le principe du contradictoire.
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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 30 sept. 2014, n° 10786 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 10786 |
| Dispositif : | Annulation et évocation |
Texte intégral
N° 10786/10786/QPC
Dr Didier P
Audience du 3 juillet 2014
Décision rendue publique par affichage le 30 septembre 2014
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE, Vu, 1°) enregistrés sous le n° 10786 au greffe de la chambre disciplinaire nationale les 19 février et 8 mars 2010, la requête présentée par le conseil départemental de l’ordre des médecins de la Ville de Paris, dont le siège est 105 boulevard Pereire à Paris (75017), et le procès-verbal de sa séance du 10 février 2010 ; le conseil départemental demande à la chambre de réformer la décision n° C. 2009-2292, en date du 28 janvier 2010, rectifiée par ordonnance du 10 février 2010, par laquelle la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France, statuant sur la plainte dudit conseil, portée à l’encontre du Dr Didier P, qualifié en médecine générale, lui a infligé la peine de trois mois d’interdiction d’exercer la médecine dont un mois ferme ;
Le conseil départemental soutient que la gravité des infractions commises par le Dr P justifie une peine plus sévère ; qu’en prescrivant à ses patients des traitements considérés comme dangereux pour la santé par l’agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (Afssaps), il les a exposés à des risques injustifiés ; qu’en ne respectant pas cette décision de l’Afssaps et la mise en garde du conseil départemental, le Dr P a méconnu les règles déontologiques de probité et de moralité nécessaires à l’exercice de la profession de médecin et a jeté le discrédit sur cette dernière ; que la méconnaissance des articles R. 4127-3, R. 4127-8, R. 4127-31 et R. 4127-39 et R. 4127-40 du code de la santé publique doit conduire à lui infliger une peine plus sévère que celle qui a été fixée par les premiers juges ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, 2°) enregistrée sous le n° 10786 au greffe de la chambre disciplinaire nationale le 4 mars 2010, la requête présentée pour le Dr Didier P ; le Dr P demande à la chambre disciplinaire nationale d’annuler la même décision susvisée n° C. 2009-2292, en date du 28 janvier 2010 ;
Le Dr P soutient que la décision rendue par les premiers juges est irrégulière et méconnaît le principe du contradictoire ; que la décision prise par l’Afssaps le 17 mai 2006 est à la fois irrégulière et infondée ; que l’application de cette décision aux traitements qu’il a prescrits ne repose sur aucune justification scientifique, qu’elle nuit à la santé de certaines de ses patientes qui ne tolèrent que des traitements de thyroïde lyophilisée et constitue une atteinte aux règles du droit européen relatives à la libre prestation de services et à la libre circulation des marchandises ; qu’il n’a méconnu aucune disposition du code de déontologie médicale ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 5 avril 2011, le mémoire présenté pour le conseil départemental de la Ville de Paris, tendant aux mêmes fins que sa requête selon les mêmes moyens ;
Le conseil départemental soutient, en outre, qu’en première instance, il ne s’est pas opposé à la demande de report de la date d’audience formée par le Dr P ; que les formations disciplinaires du conseil de l’ordre des médecins ne sont pas compétentes pour se prononcer sur la régularité et le bien-fondé de la décision de l’Afssaps du 17 mai 2006 ; que le Dr P a méconnu plusieurs dispositions du code de déontologie médicale (articles R. 4127-3, R. 4127-8, R. 4127-31, R. 4127-39, R. 4127-40 du code de la santé publique) ; que la gravité de ces manquements est de nature à justifier que soit infligée au Dr P une peine plus sévère que celle fixée par les premiers juges ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 24 avril 2011, le mémoire présenté pour le Dr P dans lequel il soulève une question prioritaire de constitutionnalité relative aux dispositions des articles L. 5311-2, L. 5312-1 et L. 5312-2 du code de la santé publique ;
Le Dr P soutient que ces dispositions, qui permettent à l’autorité sanitaire compétente de procéder ou de faire procéder à des expertises et de prendre diverses mesures de réglementation des produits de santé allant jusqu’à l’interdiction, prévoient que, sauf cas d’urgence, les personnes concernées par cette réglementation doivent être mises à même de produire leur observations ; que, s’agissant des expertises, les conditions de désignation et les exigences de compétences des experts sont imprécises et n’assurent pas la garantie des droits posée à l’article 16 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 et que, s’agissant de la procédure de contrôle, elle dispense dans certains cas de respecter le principe du caractère contradictoire de la procédure et porte ainsi atteinte à la garantie des droits rappelée ci-dessus ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 19 octobre 2012, le mémoire présenté pour le conseil départemental de la Ville de Paris et versant au dossier le jugement du tribunal correctionnel de Paris du 9 novembre 2011 condamnant le Dr P ;
Vu, enregistrées comme ci-dessus le 5 novembre 2012, les observations présentées par l’agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (Ansm) qui rappelle qu’il n’appartient pas au juge disciplinaire ordinal de se prononcer sur la légalité et la conventionnalité de la décision du 17 mai 2006 ; qu’il n’y a pas lieu de formuler une question prioritaire de constitutionnalité ; que le Dr P a délibérément méconnu les interdictions résultant d’une décision de police sanitaire ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 4 mars 2013, le mémoire présenté pour le Dr P, tendant aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;
Le Dr P soutient, en outre, que ses prescriptions sont destinées à des patientes hypothyroïdiennes et n’ont pas de visée amaigrissante ; que le juge disciplinaire ne peut se borner à entériner la décision du 17 mai 2006 de l’Afssaps ; qu’il ne fait pas courir de risques à ses patientes et que l’Ansm n’établit pas que ses prescriptions sont dangereuses ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 11 avril 2014, le mémoire présenté pour le conseil départemental de la Ville de Paris par lequel ce dernier verse au dossier l’arrêt de la cour d’appel de Paris, en date du 19 février 2014, confirmant le jugement du tribunal correctionnel de Paris, en date du 9 novembre 2011 ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 23 juin 2014, le mémoire présenté pour le Dr P, tendant aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;
Le Dr P soutient, en outre, que ses prescriptions qui n’ont aucune visée amaigrissante ne sont pas concernées par la décision du 17 mai 2006 ; que cette décision méconnaît le droit européen et la jurisprudence de la cour de justice de l’Union Européenne ; que tous ses patients auditionnés au cours de l’enquête pénale qui ont suivi ses prescriptions n’ont subi aucun dommage ou ennui de santé ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 23 juin 2014, le mémoire présenté pour le conseil départemental de la Ville de Paris, tendant aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;
Le conseil départemental soutient, en outre, que les sept patientes entendues au cours de l’enquête pénale ont indiqué consulter le Dr P pour des problèmes de poids et se sont vu prescrire des gélules à base d’extraits de thyroïde ; que les prescriptions du Dr P faisaient courir des dangers à la santé des patientes comme le montre le cas de thyréotoxicose, signalé en juillet 2008 chez une des patientes du Dr P ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 23 juin 2014, le mémoire présenté pour le conseil départemental de la Ville de Paris, tendant à ce qu’il soit constaté l’absence de caractère sérieux de la question prioritaire de constitutionnalité ;
Le conseil départemental soutient que la nature des droits qui ne seraient pas garantis par les articles L. 5311-1, L. 5312-1 et L. 5312-2 du code de la santé publique n’est pas précisée ; que la décision du 17 mai 2006 a été précédée d’une procédure contradictoire et la liste des experts consultés publiée au Journal officiel ; que le recours à l’urgence est fondé sur des exigences de protection de la santé publique qui ont une valeur constitutionnelle ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 27 juin 2014, le mémoire présenté pour le Dr P, tendant aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;
Vu la Constitution, notamment son préambule et son article 61-1 ;
Vu l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 3 juillet 2014 :
- le rapport du Dr Emmery ;
- les observations de Me Moray pour le Dr P et celui-ci en ses explications ;
- les observations de Me Ganem-Chabenet pour le conseil départemental de la Ville de Paris ;
Le Dr P ayant été invité à reprendre la parole en dernier ;
APRES EN AVOIR DELIBERE, 1. Considérant que, le 17 mai 2006, l’agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (Afssaps), à laquelle s’est substituée depuis le 1er mai 2012 l’Ansm, a pris une décision ayant notamment pour objet d’interdire l’importation, la préparation, la prescription et la délivrance de préparations magistrales, officinales et hospitalières définies à l’article L. 5121-1 du code de la santé publique contenant de la poudre de thyroïde, des extraits de thyroïde, des hormones thyroïdiennes ou des dérivés d’hormones thyroïdiennes ;
2. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que le Dr P, qualifié en médecine générale, s’est orienté dans le traitement des dysfonctionnements hormonaux en utilisant notamment de la thyroïde lyophilisée (poudre desséchée d’organe total) ; qu’à la suite d’un cas de thyréotoxicose constaté chez une de ses patientes et signalé en juillet 2008, il fut l’objet d’une enquête judiciaire puis de poursuites pénales ayant abouti à un arrêt de la cour d’appel de Paris, en date du 19 février 2014, le condamnant à quatre mois de prison avec sursis et à 15 000 euros d’amende ; qu’auparavant, le 10 février 2009, il avait interrogé le conseil départemental de la Ville de Paris sur ce qu’il devait faire s’agissant de patients qui avaient fait l’objet d’un traitement par thyroïde lyophilisé, désormais interdit, et s’il pouvait poursuivre ces traitements dans la mesure où ses patients les avaient bien supportés ; que, le 16 février 2009, le conseil départemental de la Ville de Paris lui demandait de cesser immédiatement ses prescriptions, de rappeler de toute urgence les patients ayant fait l’objet de ses traitements et de les remplacer par un traitement éprouvé et conforme aux données acquises de la science ; que, par un courrier du 23 mars 2009, le Dr P informait le conseil départemental de la Ville de Paris que, s’agissant des patients soumis à des traitements contenant de la poudre de thyroïde, il entendait poursuivre ceux-ci faute d’être convaincu par le bien-fondé scientifique de la décision de l’Afssaps ; que le conseil départemental de la Ville de Paris a alors porté plainte contre le Dr P ; que la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France a infligé au Dr P la peine d’interdiction d’exercice de la médecine durant trois mois dont deux mois avec sursis par une décision, en date du 28 janvier 2010, dont le Dr P et le conseil départemental de la Ville de Paris font respectivement appel ;
Sur la régularité de la décision de la chambre disciplinaire de première instance :
3. Considérant que la clôture de l’instruction de la plainte du conseil départemental de la Ville de Paris avait été fixée par la chambre disciplinaire de première instance au 9 novembre 2009 ; que le conseil départemental a fait enregistrer un mémoire en réplique le 6 novembre ; que ce mémoire a été communiqué au Dr P le 9 novembre ; que ce dernier a alors demandé le report de la date de clôture ce qui fut refusée par le président de la chambre disciplinaire le 10 novembre ; qu’en se bornant à communiquer le mémoire du conseil départemental de la Ville de Paris, qu’elle a visé, sans demander des observations et en refusant de reporter la date de clôture, la chambre disciplinaire de première instance n’a pas permis au Dr P de répondre utilement aux écritures du conseil départemental ; que, dès lors, le Dr P est fondé à soutenir que la chambre disciplinaire de première instance a méconnu le principe du contradictoire ; que la décision du 28 janvier 2010 doit en conséquence être annulée et l’affaire étant en état, il appartient à la chambre disciplinaire nationale de statuer sur la plainte du conseil départemental ;
Sur la question prioritaire de constitutionnalité :
4. Considérant qu’aux termes de l’article 23-1 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée : « Devant les juridictions relevant du Conseil d’Etat ou de la Cour de cassation, le moyen tiré de ce qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est, à peine d’irrecevabilité, présenté dans un écrit distinct et motivé. » ; qu’il résulte des dispositions de l’article 23-2 de la même ordonnance que la juridiction transmet la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d’Etat, à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu’elle n’ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement de circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;
5. Considérant que, par un mémoire distinct enregistré le 24 avril 2011, le Dr P a soulevé la conformité à la Constitution de certaines dispositions législatives du code de la santé publique relatives aux missions et pouvoirs de l’Afssaps et soutient plus précisément que les articles L. 5311-2, L. 5312-1 et L. 5312-2 du code de la santé publique méconnaissent l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789, précisant que la garantie des droits doit être assurée ;
6. Considérant qu’aux termes de l’article L. 5311-2 du code de la santé publique : « En vue de l’accomplissement de ses missions, l’agence : 1° Procède ou fait procéder à toute expertise et à tout contrôle technique relatifs aux produits et objets mentionnés à l’article L. 5311-1, aux substances entrant dans leur composition ainsi qu’aux méthodes et moyens de fabrication, de conditionnement, de conservation, de transport et de contrôle qui leur sont appliqués ; elle exécute le contrôle de qualité des examens de biologie médicale et des analyses permettant l’identification d’une personne par ses empreintes génétiques, et procède, à la demande des services concernés, à toute expertise technique nécessaire ; elle peut être chargée du contrôle de qualité d’activités utilisant des produits entrant dans son champ de compétence ; / 2° Recueille les données scientifiques et techniques nécessaires à l’exercice de ses missions ; elle est destinataire des rapports de contrôle et de réflexion et des expertises réalisés dans son domaine de compétence par les services de l’Etat ou par les établissements publics qui lui sont rattachés ; elle recueille et évalue les informations sur les effets inattendus, indésirables ou néfastes des produits mentionnés à l’article L. 5311-1, ainsi que sur l’abus et sur la pharmacodépendance susceptibles d’être entraînés par des substances psychoactives, et prend, en la matière, dans son champ de compétence, toute mesure utile pour préserver la santé publique ; / 3° Fournit au ministre chargé de la santé l’expertise qui lui est nécessaire en ce qui concerne les produits susvisés, notamment pour en permettre le bon usage ; elle participe à la préparation des textes législatifs et réglementaires ; elle propose aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale toute mesure de leur compétence ; elle apporte l’appui scientifique et technique nécessaire à l’élaboration et à la mise en œuvre des plans de santé publique ; / 4° Participe à l’action européenne et internationale de la France ; / 5° Pour la mise en œuvre des 1° à 4°, demande, à des fins d’analyse et pour des raisons justifiées, la transmission à titre gratuit d’échantillons de produits et objets mentionnés à l’article L. 5311-1 » ;
7. Considérant que le Dr P soutient qu’en ne précisant pas les conditions de sélection et de compétence des experts mentionnés dans cet article, le législateur n’a pas assuré la garantie des droits ; que cette argumentation ne peut être retenue, la loi ne méconnaissant pas des droits, dont d’ailleurs la nature n’est pas clairement définie, en ne rappelant pas expressément certaines règles de l’expertise que sont l’impartialité et la compétence des experts ;
8. Considérant qu’aux termes de l’article L. 5312-1 du code de la santé publique : « L’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé peut soumettre à des conditions particulières, restreindre ou suspendre les essais, la fabrication, la préparation, l’importation, l’exploitation, l’exportation, la distribution en gros, le conditionnement, la conservation, la mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux, la détention en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, la publicité, la mise en service, l’utilisation, la prescription, la délivrance ou l’administration d’un produit ou groupe de produits mentionné à l’article L. 5311-1, non soumis à une autorisation ou un enregistrement préalable à sa mise sur le marché, sa mise en service ou son utilisation, lorsque ce produit ou groupe de produits, soit présente ou est soupçonné de présenter, dans les conditions normales d’emploi ou dans des conditions raisonnablement prévisibles, un danger pour la santé humaine, soit est mis sur le marché, mis en service ou utilisé en infraction aux dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables. La suspension est prononcée, soit pour une durée n’excédant pas un an en cas de danger ou de suspicion de danger, soit jusqu’à la mise en conformité du produit ou groupe de produits en cas d’infraction aux dispositions législatives ou réglementaires. / L’agence peut interdire ces activités en cas de danger grave ou de suspicion de danger grave pour la santé humaine. / Sauf en cas d’urgence, la personne physique ou morale concernée doit être mise à même de présenter ses observations avant l’intervention des mesures prévues ci-dessus. » et qu’aux termes de l’article L. 5312-2 du même code : « Sans préjudice des poursuites pénales qui peuvent être exercées, lorsqu’un produit ou groupe de produits mentionné à l’article L. 5311-1 est mis sur le marché, mis en service ou utilisé sans avoir obtenu l’autorisation, l’enregistrement ou la certification préalable exigé par les dispositions législatives ou réglementaires applicables à ce produit ou groupe de produits, l’agence peut suspendre, jusqu’à la mise en conformité du produit ou groupe de produits au regard de la législation et de la réglementation en vigueur, les essais, la fabrication, la préparation, l’importation, l’exploitation, l’exportation, la distribution en gros, le conditionnement, la conservation, la mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux, la détention en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, la publicité, la mise en service, l’utilisation, la prescription, la délivrance ou l’administration de ce produit ou groupe de produits. / Sauf en cas d’urgence, la personne physique ou morale concernée doit être mise à même de présenter ses observations avant l’intervention de ces mesures de suspension. » ;
9. Considérant que le Dr P soutient qu’en permettant à l’agence d’être dispensée de respecter le principe du contradictoire en cas d’urgence, le législateur a méconnu les droits résultant de ce principe de portée constitutionnelle ; que cette argumentation ne peut être retenue, la réserve des cas d’urgence pour ne pas appliquer le principe du contradictoire étant justifiée par la nécessité d’assurer la protection d’un intérêt public, en l’espèce la sécurité sanitaire des personnes qui s’impose également au législateur ; qu’au surplus, la référence à la notion d’urgence n’est pas sans limites et s’exerce sous le contrôle des juridictions compétentes ;
10. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la question prioritaire de constitutionnalité ne présente pas un caractère sérieux et qu’il n’y a pas lieu de la transmettre au Conseil d’Etat ;
Sur le fond :
11. Considérant, à titre liminaire, que le Dr P, pour justifier son refus de respecter les interdictions fixées par la décision du 17 mai 2006 de l’Afssaps, invoque l’illégalité de cette décision ; qu’alors même qu’il les estimerait illégales, le Dr Panizza ne pouvait, sans commettre une faute professionnelle, refuser d’appliquer les règles de police sanitaire fixées par la décision du 17 mai 2006 avant d’avoir obtenu du juge compétent l’annulation ou la suspension de cette dernière ; que le Dr P n’a pas contesté la décision susmentionnée et a invoqué en vain son illégalité devant la cour d’appel de Paris ; que, dans ces conditions, l’argumentation qu’il présente pour expliquer son comportement et son refus de respecter les instructions du conseil départemental de la Ville de Paris et tirée notamment des irrégularités entachant l’élaboration de la décision de l’Afssaps et du fait qu’elle méconnaîtrait les dispositions du traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne relatives à la libre circulation des produits et des services entre les Etats membres est sans incidence sur l’existence de la faute professionnelle qu’il a commise ;
12. Considérant qu’aux termes de l’article R. 4127-3 du code de la santé publique : « Le médecin doit, en toutes circonstances, respecter les principes de moralité, de probité et de dévouement indispensables à l’exercice de la médecine » ; qu’aux termes de l’article R. 4127-8 du même code : « Dans les limites fixées par la loi et compte tenu des données acquises de la science, le médecin est libre de ses prescriptions qui seront celles qu’il estime les plus appropriées en la circonstance. / Il doit, sans négliger son devoir d’assistance morale, limiter ses prescriptions et ses actes à ce qui est nécessaire à la qualité, à la sécurité et à l’efficacité des soins. / Il doit tenir compte des avantages, des inconvénients et des conséquences des différentes investigations et thérapeutiques possibles. » ; qu’aux termes de l’article R. 4127-31 du même code : « Tout médecin doit s’abstenir, même en dehors de l’exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci. » ; qu’aux termes de l’article R. 4127-39 du même code : « Les médecins ne peuvent proposer aux malades ou à leur entourage comme salutaire ou sans danger un remède ou un procédé illusoire ou insuffisamment éprouvé. / Toute pratique de charlatanisme est interdite. » ; qu’aux termes de l’article R. 4127-40 du même code : « Le médecin doit s’interdire, dans les investigations et interventions qu’il pratique comme dans les thérapeutiques qu’il prescrit, de faire courir au patient un risque injustifié. » ;
13. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que le Dr P a été condamné par la cour d’appel de Paris dans un arrêt en date du 19 février 2014 à quatre mois de prison avec sursis et à 15 000 euros d’amende ; que cet arrêt est une décision de justice qui présente un caractère définitif, même si elle fait l’objet d’un recours en cassation, et a l’autorité de la chose jugée ; que, par suite, la constatation des faits opérée par le juge pénal s’impose au juge disciplinaire ;
14. Considérant qu’il ressort de l’arrêt susmentionné que le Dr P a, d’une part, méconnu une mesure d’interdiction d’importation, de préparation, de prescription et de délivrance de préparation magistrale, officinale et hospitalière (préparation contenant de la poudre de thyroïde, des hormones thyroïdiennes ou des dérivés d’hormones thyroïdiennes), en l’espèce d’avoir prescrit des gélules à base d’hormones thyroïdiennes (T3 et T4) en provenance de Belgique, et, d’autre part, s’est rendu complice d’importation de médicaments sans autorisation de l’Afssaps, en l’espèce, en prescrivant et transmettant des ordonnances médicales d’hormones thyroïdiennes à un laboratoire pharmaceutique belge pour permettre leur importation illégale sur le territoire français ;
15. Considérant, en premier lieu, que les faits ainsi constatés par le juge pénal sont constitutifs de fautes de la part du Dr P au regard des règles déontologiques, en particulier celles résultant des articles R. 4127-3 et R. 4127-31 susvisés et qui s’imposent à lui ;
16. Considérant, en deuxième lieu, que les fautes ainsi commises sont aggravées par le refus que le Dr P a opposé le 23 mars 2009 à l’injonction des autorités ordinales de cesser ses prescriptions à base de poudre de thyroïde ;
17. Considérant, en troisième lieu, que, si le Dr P soutient que ses prescriptions ont été validées par les autorités ordinales en avril 2001, qu’elles sont différentes de celles prohibées par la décision du 17 mai 2006 en ce qu’elles font appel à de la thyroïde lyophilisée et concernent des patients hypothyroïdiens et traités depuis un certain temps, cette argumentation ne peut être retenue dès lors que la décision du 17 mai 2006 s’est précisément substituée à la position qu’aurait prise l’ordre des médecins en 2001 ; que la décision de l’agence visait les préparations contenant de la poudre de thyroïde et des extraits de thyroïde et qu’au cours de l’enquête judiciaire, il a été saisi 51 ordonnances prescrivant de la « thyroïde lyophilisée » et établies pour les mois de décembre 2008, janvier et février 2009 ;
18. Considérant, en quatrième lieu, que le Dr P fait également valoir que ses prescriptions n’ont pas de but amaigrissant et ne mettent pas en danger la santé de ses patientes ; que cette argumentation n’est pas davantage pertinente dès lors qu’il ressort des pièces du dossier, et en particulier de l’enquête judiciaire, que la thyréotoxicose signalée en juillet 2008 concernait une de ses patientes « après qu’elle ait consommé durant deux ans des gélules à base d’hormones thyroïdiennes provenant de Belgique » et que les gélules avaient été prescrites dans le cadre d’un régime amaigrissant à raison de neuf gélules par jour ;
19. Considérant, en cinquième lieu, que le Dr P ne saurait invoquer la liberté de prescription rappelée à l’article R. 4127-8 du code de la santé publique, celle-ci s’exerçant dans les limites fixées par la loi, limites au rang desquelles se placent les interdictions résultant de la décision du 17 mai 2006 ;
20. Considérant que, si le Dr P a produit un certain nombre de documents à caractère scientifique, ces derniers ne permettent pas d’affirmer que ses prescriptions interdites par la réglementation en vigueur ne présentaient aucun danger pour la santé publique ;
21. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que le Dr P a commis plusieurs fautes au regard des règles déontologiques rappelées au point 12 ; que, dans les circonstances de l’affaire, il sera fait une juste appréciation de son comportement fautif en infligeant au Dr P une peine d’interdiction d’exercice de la médecine durant trois mois ;
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1 : La décision, en date du 28 janvier 2010, de la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France, est annulée.
Article 2 : Il est infligé au Dr P la peine d’interdiction d’exercice de la médecine durant trois mois.
Article 3 : L’exécution de cette peine prendra effet le 1er janvier 2015 et cessera de porter effet le 31 mars 2015.
Article 4 : La requête du Dr P, tendant à ce que soit transmise au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité qu’il a posée, est rejetée.
Article 5 : La présente décision sera notifiée au Dr Didier P, au conseil départemental de l’ordre des médecins de la Ville de Paris, à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France, au préfet de Paris, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France, au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris, au conseil national de l’ordre des médecins, au ministre chargé de la santé, à tous les conseils départementaux.
Ainsi fait et délibéré par M. Franc, président de section honoraire au Conseil d’Etat, président ; Mme le Dr Bohl, MM. les Drs Fillol, Kennel, Mornat, membres.
Le président de section honoraire au Conseil d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Michel Franc
Le greffier en chef
Isabelle Levard
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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