Résumé de la juridiction
Spécialiste en chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique a pratiqué sur une patiente une intervention consistant à prélever deux bandelettes de cuir chevelu et à effectuer ensuite des implants sur les sourcils, destinée à remédier à l’alopécie sourcilière dont souffrait l’intéressée.
Le praticien, qui a remis à sa patiente une fiche d’information « implants de sourcils » détaillée et compréhensible qu’elle a signé en complément de la consultation, a satisfait à son obligation d’information en matière de chirurgie esthétique (L. 6322-2 du CSP), à son obligation d’information loyale, claire et appropriée (R. 4127-35), à son obligation de rechercher le consentement de la personne examinée (R. 4127-36), à son obligation, prévue par l’article D. 6322-30 du code de la santé publique, de respecter un délai minimum de 15 jours entre la remise du devis prévu par l’article L. 6322-2 et la prestation de chirurgie esthétique ainsi qu’à son obligation d’informer le patient de la nature précise de l’acte prévu (article 2 de l’arrêté ministériel du 17 octobre 1996 relatif à la publicité des prix des actes médicaux et chirurgicaux à visée esthétique).
S’il est fait grief au praticien d’avoir disposé de l’aide d’une assistante lors de l’intervention, il n’est pas établi que les actes effectués par cette assistante aurait excédé ceux que ses fonctions l’autorisaient à accomplir, ni que le praticien n’aurait pas été présent pendant toute la durée de l’intervention ou qu’une autre assistante serait intervenue au cours de celle-ci.
La circonstance que la patiente ne soit pas satisfaite du résultat de l’intervention n’est pas, par elle-même, de nature à constituer une faute déontologique de la part du médecin.
Par ailleurs, il n’est pas établi que le praticien aurait omis de prendre en compte l’état et les douleurs post-opératoires de sa patiente et il résulte de l’instruction qu’il l’a reçue en consultations post-opératoires après l’intervention à deux reprises, dès lors les allégations de la patiente sur une insuffisance du suivi post-opératoire doivent être écartées.
Il n’est pas non plus établi que le praticien aurait opposé des refus aux demandes de sa patiente de communication de documents.
Le praticien qui a publié sur son site internet, de façon informative, des photos de patients non identifiables après avoir recueilli leur accord pour la publication, n’a pas commis de faute.
Le praticien qui a estimé, de bonne foi, que la microgreffe capillaire qu’il a réalisée sur sa patiente en effectuant, comme le précise le compte-rendu opératoire, un prélèvement de deux bandelettes de cuir chevelu de 5 cm sur 1 cm pour procéder ensuite à des implants sur les sourcils, pouvait être effectuée dans des installations ne bénéficiant pas de l’autorisation instituée par l’article L. 6322-1 du CSP, n’a pas commis de faute.
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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 2 juin 2017, n° 12787 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 12787 |
| Dispositif : | Annulation Interdiction temporaire d'exercer |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 180 boulevard Haussmann – 75008 PARIS
N° 12787 _______________
Dr A _______________
Audience du 5 avril 2017
Décision rendue publique par affichage le 2 juin 2017
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu, enregistrés au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins les 15 juin et 16 juillet 2015, la requête et le mémoire présentés pour Mme B ; Mme B demande à la chambre :
1°) d’annuler la décision n° C. 2014-3849, en date du 22 mai 2015, par laquelle la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins a rejeté sa plainte, transmise par le conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins, contre le Dr A ;
2°) de mettre à la charge du Dr A la somme de 8 000 euros au titre des dispositions du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 ; Mme B soutient que, préalablement à la greffe de sourcils qu’il a pratiquée sur elle le 19 janvier 2012, le Dr A ne lui a pas donné, lors de la consultation du 2 décembre 2011, les informations nécessaires en ce qui concerne la technique utilisée, l’existence de cicatrices, les douleurs post-opératoires, les effets de la prise de Rohypnol, l’intervention d’assistantes et la possibilité d’un résultat inesthétique, compte tenu de la nature de ses cheveux ; que ce n’est que quelques minutes avant cette intervention qu’on lui a fait signer le document intitulé « consentement éclairé », au contenu peu précis ; que le Dr A a ainsi méconnu les dispositions des articles R. 4127-35 et -36 du code de la santé publique ; que, en méconnaissance de l’article R. 4127-53 du code de la santé publique, de l’arrêté du 17 octobre 1996 et des articles L. 6322-2 et D. 6322-30 du code de la santé publique, le Dr A ne lui a remis un devis que le 19 janvier 2012, quelques minutes avant l’intervention ; que ce devis est incomplet, qu’il mentionne une anesthésie locale alors que c’est une anesthésie générale qui a été pratiquée ; que les documents produits par le Dr A ne constituent pas la preuve de la remise des informations nécessaires le 2 décembre 2011 ; que, contrairement à ce que soutient le Dr A, aucune consultation n’a eu lieu le 10 janvier 2012 ; qu’aucun document n’établit l’existence de cette consultation, le compte-rendu de cette consultation étant un faux document ; que, en méconnaissance des articles R. 4127-32, -69 et -47 du code de la santé publique, le Dr A n’a pas pratiqué personnellement la totalité de la greffe, alors qu’il s’agit d’un acte médical ; que le Pr C affirme que, lors de l’expertise, il a reconnu qu’une assistante et non lui-même avait pratiqué la greffe d’un des deux sourcils ; que, lors de l’audience devant la chambre disciplinaire de première instance, il a reconnu avoir pratiqué lui-même l’incision nécessaire et avoir confié l’implantation des greffons à ses assistantes ; que ces dernières n’étaient pas suffisamment compétentes ; que, comme l’atteste le Dr D, dermatologue, le résultat de l’opération est très inesthétique, contrairement à ce qu’a estimé l’expert désigné par le tribunal de grande instance de Paris ; que, en méconnaissance de l’article R. 4127-47 du code de la santé publique, le suivi opératoire par le Dr A a été insuffisant ; que, en méconnaissance des articles R. 4127-4 et -19 du code de la santé publique, le Dr A lui a fait signer un document autorisant l’utilisation de photos prises avant et après l’opération ; que, en méconnaissance de l’article R. 4127-20 du code de la santé publique, il a mentionné sur son site internet qu’il possédait le diplôme d’anatomie appliquée à la chirurgie plastique alors que ce n’est pas exact ; que, en 1
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DE L’ORDRE DES MEDECINS 180 boulevard Haussmann – 75008 PARIS méconnaissance des articles R. 4127-45 et -46 du code de la santé publique, il ne lui a pas communiqué l’intégralité de son dossier médical et n’a pas non plus communiqué tous les documents dans le cadre des opérations d’expertise ; qu’il n’a pas établi la fiche personnelle d’intervention prévue par l’article R. 4127-45 puisqu’il n’a pas communiqué cette fiche ; que le Dr A a pratiqué des injections de Botox pour un coût de 500 euros par injection, sans avoir remis un devis, en méconnaissance de l’article R. 4127-53 du code de la santé publique ; que, alors que la greffe de sourcils et l’implantation capillaire relèvent de la chirurgie esthétique, le centre dans lequel opère le Dr A n’a pas reçu l’autorisation exigée par les articles L. 6322-1 et suivants et R. 6322-1 du code de la santé publique ; que le comportement du Dr A, ainsi que le fait que le corps dénudé de ses patientes figure sur son site internet, révèlent une méconnaissance des articles R. 4127-2, -3 et -31 du code de la santé publique ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 3 septembre 2015, le mémoire en défense présenté pour le Dr A, qualifié spécialiste en chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique, qui conclut au rejet de la requête ;
Le Dr A soutient que Mme B fait preuve d’un parti pris hostile à son égard comme le montre l’arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 21 mai 2015 la condamnant à une peine d’emprisonnement de trois mois avec sursis et à une amende de 5 000 euros pour des messages malveillants à son égard entre le 19 décembre 2012 et le 23 mars 2013 ; que c’est en raison des plaintes pénales déposées contre elle par le Dr A que Mme B a formé une plainte disciplinaire contre lui ; que le contexte dans lequel cette plainte disciplinaire a été déposée est éclairé aussi par le fait que Mme B a contesté sans succès l’expert désigné à sa demande par le tribunal de grande instance de Paris ; que, lors de la consultation du 2 décembre 2011, le Dr A a donné oralement des explications sur l’intervention proposée et sur le choix de la technique opératoire ; que son site internet comporte des renseignements détaillés sur les techniques opératoires ; que Mme B a consenti à l’intervention ; que lui ont été remis le 2 décembre 2011 le formulaire de consentement éclairé, le devis et une fiche d’information sur les modalités de l’intervention ;
que, lors d’une consultation du 10 janvier 2012, le Dr A a donné à nouveau à la patiente les explications sur l’intervention ; que, le 19 janvier 2012, jour de l’intervention, Mme B a remis le devis et le formulaire de consentement éclairé, signés et assortis de mentions établissant que ces documents lui avaient été communiqués antérieurement ; que le Dr A a été présent pendant toute la durée de l’intervention, étant seulement assisté par une aide opératoire compétente et qualifiée, qui était sous son contrôle ; que les avis produits par Mme B à l’appui de son moyen tiré du caractère inesthétique du résultat de l’intervention ont été émis sans respect du principe du contradictoire et qu’un tel grief ne peut donner lieu à sanction ;
qu’en tout état de cause, l’expert a au contraire estimé que le résultat de l’intervention est satisfaisant, comme c’est également mentionné dans les notes de consultation ; que Mme B avait été avertie que le résultat d’une telle intervention peut se révéler imparfait ; qu’aucune photographie de Mme B n’ayant été diffusée sur internet, celle-ci n’a pas intérêt à invoquer un grief relatif aux photos et qu’en tout état de cause, Mme B a signé une autorisation d’utilisation des photos et les photos ne permettent pas d’identifier les patients ; que Mme B a reçu le 2 décembre le devis relatif à l’intervention, qui comportait toutes les informations essentielles, comme l’a reconnu l’expert ; que, si de légères injections de Botox ont été ultérieurement réalisées sans devis préalable, c’est parce que Mme B se présentait au cabinet sans rendez-vous et exigeait des injections immédiates ; que le Dr A a remis à l’expert l’intégralité du dossier médical de Mme B, au fur et à mesure de ses demandes ;
que le dossier est également produit devant la juridiction disciplinaire ; que les notes personnelles du praticien n’ont pas à être communiquées ; que le centre spécialisé dans 2
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DE L’ORDRE DES MEDECINS 180 boulevard Haussmann – 75008 PARIS lequel le Dr A a pratiqué l’intervention n’était pas soumis à l’autorisation préalable instituée par le décret du 11 juillet 2005, comme le confirment un rapport établi en 2008 par la Haute
Autorité de la Santé sur la petite chirurgie dermatologique, une lettre du ministre de la santé et des solidarités en date du 23 décembre 2005 sur les micro-greffes capillaires et le rapport de l’expert ; que le Dr A est titulaire du D.I.U. d’anatomie chirurgicale de la tête et du cou mentionné sur son site internet ; que, s’il n’est pas titulaire du D.I.U. d’anatomie appliquée à la chirurgie plastique également mentionné sur son site internet, d’une part, il rectifie cette mention, et, d’autre part, il a été chargé d’enseignement dans cette discipline et est titulaire du diplôme universitaire de chirurgie expérimentale et micro chirurgie ; que Mme B a régulièrement bénéficié de consultations post-opératoires ;
Vu l’ordonnance du 22 février 2017 du président de la chambre disciplinaire nationale fixant la clôture de l’instruction au 16 mars 2017 ;
Vu, enregistrés comme ci-dessus le 13 mars 2017, les mémoires présentés pour Mme B qui reprend les mêmes conclusions par les mêmes moyens que précédemment et qui demande en outre que l’audience fixée au 5 avril soit renvoyée à une date ultérieure en raison de l’instruction pénale en cours sur la plainte pour faux et usage de faux qu’elle a introduite contre le Dr A ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 17 mars 2017, après la clôture de l’instruction, le mémoire présenté par le conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
l’article 75 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de
Vu l’arrêté ministériel du 17 octobre 1996 relatif à la publicité des prix des actes médicaux et chirurgicaux à visée esthétique ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 5 avril 2017 :
- Le rapport du Dr Fillol ;
- Les observations de Me Pugliesi pour Mme B, absente ;
- Les observations de Me Lacoeuilhe pour le Dr A, absent ;
Me Lacoeuilhe ayant été invité à reprendre la parole en dernier ;
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APRES EN AVOIR DELIBERE, 1. Considérant que Mme B fait appel de la décision du 22 mai 2015 par laquelle la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins a rejeté sa plainte, transmise par le conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins, contre le Dr A ; qu’il appartient à la juridiction disciplinaire d’apprécier la valeur probante des pièces produites au dossier ; que, dans ces conditions, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de Mme B de rayer l’affaire du rôle en raison de la plainte pour faux et usage de faux qu’elle a formée contre le Dr A ;
2. Considérant qu’il résulte de l’instruction que le Dr A, spécialiste en chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique, a reçu en consultation Mme B le 2 décembre 2011, afin de prévoir avec elle les modalités d’une intervention destinée à remédier à l’alopécie sourcilière dont souffrait l’intéressée ; qu’il a ensuite pratiqué le 19 janvier 2012 sur la patiente une intervention consistant à prélever deux bandelettes de cuir chevelu et à effectuer ensuite des implants sur les sourcils ;
3. Considérant que sur le devis de l’intervention, qui mentionne qu’il a été établi le 2 décembre 2011, Mme B a porté la mention, qu’elle a signée, « devis reçu avant l’exécution de la prestation de service », ainsi que la mention, qu’elle a signée et datée du 19 janvier 2012, « devis accepté après réflexion » ; que Mme B a également signé le 19 janvier 2012 un document intitulé « consentement éclairé », qui comporte notamment les mentions suivantes : « Vous m’avez informée en détail et de manière compréhensible de la procédure chirurgicale, des bénéfices attendus de cette intervention, de ses inconvénients et surtout de ses limites. Les explications que vous m’avez fournies ont été détaillées en des termes suffisamment clairs, et j’ai eu le temps de réfléchir pour me permettre de prendre ma décision et de vous demander de pratiquer cette intervention » ; que ces mentions relatives au délai dont elle a disposé, signées par la requérante elle-même sur ces deux documents, démentent son allégation selon laquelle ce ne serait qu’immédiatement avant l’intervention que ces documents lui auraient été remis ; que la requérante a reconnu elle-même, dans les mentions citées ci-dessus du « consentement éclairé » qu’elle a signé, que l’information reçue avait été détaillée et compréhensible ; que les mentions du devis sont suffisamment complétées par la fiche d’information « implants de sourcils » ; que cette fiche mentionne in fine qu’elle est destinée à être remise au patient en complément de la consultation et qu’il ne résulte d’aucune pièce du dossier que Mme B n’aurait pas bénéficié de la remise ainsi prévue ; qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’il est suffisamment établi par les pièces du dossier que, comme il le soutient, le Dr A a remis ces trois documents à Mme B lors de la consultation du 2 décembre 2011 ;
4. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que, alors même qu’aucune autre consultation postérieure à celle du 2 décembre 2011 n’aurait eu lieu avant l’intervention, le
Dr A a satisfait à son obligation d’information en matière de chirurgie esthétique, telle que définie par l’article L. 6322-2 du code de la santé publique, à son obligation d’information loyale, claire et appropriée mentionnée à l’article R. 4127-35, à son obligation de rechercher le consentement de la personne examinée, mentionnée à l’article R. 4127-36, à son obligation, prévue par l’article D. 6322-30 du code de la santé publique, de respecter un délai minimum de 15 jours entre la remise du devis prévu par l’article L. 6322-2 et la prestation de chirurgie esthétique ainsi qu’à son obligation d’informer le patient de la nature précise de l’acte prévu, comme le prescrivent les dispositions de l’article 2 de l’arrêté ministériel du 17 octobre 1996 relatif à la publicité des prix des actes médicaux et chirurgicaux à visée esthétique ;
4 CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 180 boulevard Haussmann – 75008 PARIS 5. Considérant que le devis ne comporte pas certaines des mentions prévues par ces dernières dispositions, telles que le numéro d’inscription du médecin au conseil départemental de l’ordre, l’existence ou non d’une assurance en responsabilité professionnelle de celui-ci et l’adresse de la patiente et que c’est la fiche d’information et non le devis qui comporte les mentions précisant plus complètement la nature de l’acte ;
que, surtout, le devis remis à Mme B mentionne une anesthésie locale alors qu’il résulte du compte-rendu opératoire qu’a été administré à la patiente du Rohypnol, médicament hypnotique qui n’est pas à usage d’anesthésie locale ; que le Dr A, qui ne donne aucune explication sur cette absence de conformité au devis, a ainsi méconnu les dispositions de l’article 2 de l’arrêté du 17 octobre 1996 relatif à la publicité des prix des actes médicaux et chirurgicaux à visée esthétique, selon lesquelles la nature précise de l’anesthésie nécessaire doit être mentionnée sur le devis ;
6. Considérant qu’il résulte du compte-rendu opératoire que le Dr A disposait de l’aide d’une assistante lors de l’intervention ; que le Dr A justifie que cette personne était autorisée, dans les conditions prévues par l’article L. 4311-13 du code de la santé publique, à accomplir des actes d’assistance auprès d’un praticien au cours d’une intervention chirurgicale, dans la spécialité de la chirurgie plastique et réparatrice ; qu’il n’est pas établi par les pièces du dossier que les actes effectués par cette assistante aurait excédé ceux que ses fonctions l’autorisaient à accomplir ; qu’il n’est pas davantage établi par les pièces du dossier que le Dr A n’aurait pas été présent pendant toute la durée de l’intervention ou qu’une autre assistante serait intervenue au cours de celle-ci ;
7. Considérant que, si Mme B n’est pas satisfaite du résultat de l’intervention, critiqué également par plusieurs médecins, le rapport de l’expert désigné par le tribunal de grande instance de Paris dans le litige civil qui oppose le médecin et sa patiente, mentionne que « l’intervention de reconstruction sourcilière par prélèvement de cheveux (unités folliculaires) était justifiée » et que « on constate une reconstruction sourcilière satisfaisante au regard de l’état antérieur et de la nature des cheveux » ; que, si l’amélioration esthétique apportée par l’intervention réalisée par le Dr A ne constitue pas un résultat parfait, une telle imperfection n’est pas, par elle-même, de nature à constituer une faute déontologique de la part du médecin ;
8. Considérant qu’il n’est pas établi par les pièces du dossier que le Dr A aurait omis de prendre en compte l’état et les douleurs post-opératoires de la patiente et qu’il résulte de l’instruction qu’il l’a reçue en consultations post-opératoires après l’intervention, les 21 janvier et 3 février 2012 ; que les allégations de la patiente sur une insuffisance du suivi post-opératoire doivent dès lors être écartées ;
9. Considérant qu’en publiant sur son site internet, de façon informative, des photos de patients non identifiables et en demandant à ses patients leur accord pour la publication de telles photos, le Dr A n’a pas commis de faute déontologique ;
10. Considérant qu’il n’est pas établi par les pièces du dossier que le Dr A aurait opposé des refus à des demandes de communication de documents concernant Mme B ;
11. Considérant que le Dr A reconnaît avoir, postérieurement à l’intervention du 19 janvier 2012, procédé à plusieurs reprises à des injections de Botox, facturées 500 euros à chaque consultation, sans avoir préalablement remis à Mme B le devis exigé, pour toute prestation à visée esthétique d’un montant égal ou supérieur à 300 euros, par les dispositions de l’article 1er de l’arrêté ministériel du 17 octobre 1996 relatif à la publicité des prix des actes médicaux et chirurgicaux à visée esthétique ; que, alors même que la patiente 5
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DE L’ORDRE DES MEDECINS 180 boulevard Haussmann – 75008 PARIS aurait demandé que les injections soient pratiquées immédiatement, le médecin a commis une faute en ne respectant pas ces dispositions ;
12. Considérant que le Dr A reconnaît qu’il n’est pas titulaire du D.U. d’anatomie appliquée à la chirurgie plastique de la faculté de médecine Paris VII, qu’il mentionne pourtant sur son site internet ; que la circonstance qu’il a été chargé d’enseignement dans cette discipline ne lui permettait pas de se prévaloir ainsi de ce diplôme ; que cette publication d’une information inexacte constitue une méconnaissance des principes de moralité et de probité mentionnés à l’article R. 4127-3 du code de la santé publique ;
13. Considérant, en revanche, que le Dr A justifie être titulaire du D.I.U.
d’anatomie chirurgicale de la tête et du cou, également mentionné sur son site internet ;
14. Considérant enfin que le Dr A produit une lettre du ministre de la santé et des solidarités en date du 23 décembre 2005 dont il résulte que le ministre estime que l’autorisation exigée pour les installations où sont pratiquées des interventions de chirurgie esthétique, instituée par l’article L. 6322-1 du code de la santé publique issu de la loi du 4 mars 2002, n’est pas applicable aux microgreffes consistant en des greffes capillaires par prélèvement de bandelettes occipitales ; que la circulaire n° 2005-576 du même ministre à la même date ne mentionne pas cette technique dans la liste indicative des interventions de chirurgie esthétique ; que le Dr A produit également un rapport établi en 2008 par les services du ministère de la santé, dont le point 4.2 mentionne que la microchirurgie capillaire, sur une surface inférieure à 50 cm2, ne nécessite pas les mêmes installations que des actes portant sur des surfaces plus importantes ; que le Dr A a pu dès lors estimer de bonne foi que la microgreffe capillaire qu’il a réalisée sur Mme B en effectuant, comme le précise le compte-rendu opératoire, un prélèvement de deux bandelettes de cuir chevelu de 5 cm sur 1 cm pour procéder ensuite à des implants sur les sourcils, pouvait être effectuée dans des installations ne bénéficiant pas de l’autorisation instituée par les dispositions de l’article L. 6322-1 du code de la santé publique ; que, dans ces conditions, à supposer même que l’interprétation de ces dispositions contenue dans ces documents serait erronée, il n’y a en tout état de cause pas lieu de prononcer une sanction à ce titre contre le Dr A ;
15. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que doivent être retenus à l’encontre du Dr A les griefs mentionnés aux points 5, 11 et 12 ; qu’il sera fait une juste appréciation de la gravité des fautes ainsi commises en lui infligeant la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant un mois, dont 15 jours assortis du sursis ;
16. Considérant qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du Dr A la somme que demande Mme B au titre des dispositions du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 ;
PAR CES MOTIFS,
DECIDE:
Article 1er : La décision du 22 mai 2015 de la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France est annulée.
Article 2 : Il est infligé au Dr A la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant un mois dont 15 jours assortis du sursis.
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DE L’ORDRE DES MEDECINS 180 boulevard Haussmann – 75008 PARIS
Article 3 : La partie ferme de l’interdiction d’exercer la médecine prononcée par la présente décision prendra effet le 1er octobre 2017 et cessera de produire effet le 15 octobre 2017 à minuit.
Article 4 : Les conclusions présentées par Mme B au titre du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée au Dr A, à Mme B, au conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France, au préfet de Paris, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Ilede-France, au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris, au conseil national de l’ordre des médecins, au ministre chargé de la santé et à tous les conseils départementaux.
Ainsi fait et délibéré par : Mme Roul, conseiller d’Etat honoraire, président ; MM. les Drs Fillol, Emmery, Mozziconacci, Munier, membres.
Le conseiller d’Etat honoraire, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Le greffier en chef
Anne-Françoise Roul
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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