Annulation 18 décembre 2018
Annulation 16 juin 2020
Rejet 9 juillet 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 18 déc. 2018, n° 1801459 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 1801459 |
Texte intégral
Jugement n° 1801459 du 18 décembre 2018
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 avril 2018, et deux mémoires, enregistrés le 17 septembre 2018 et le 26 septembre 2018, M. J… M…, M. I… M…, M. C… M…, Mme F… M… épouse B…, Mme G… A…-M… et M. K… M…, représentés par Me Caroline X, demandent au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, la délibération du 18 décembre 2017 par laquelle le conseil municipal de Fourques-sur-Garonne a complété la délibération du 4 septembre 2017 portant approbation du plan local d’urbanisme de la commune, ainsi que la décision rejetant leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Fourques-sur-Garonne la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
Par lettre de Me Caroline X enregistrée le 17 avril 2018, M. J… M… a été désigné comme représentant unique, en application du dernier alinéa de l’article R. 751 3 du code de justice administrative.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 18 septembre 2018 et le 12 novembre 2018, la commune de Fourques-sur-Garonne, représentée par Me Dunyach, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 4 000 euros soit mise à la charge solidaire des requérants au titre de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
Un mémoire présenté pour les consorts M… a été enregistré le 21 novembre 2018. Ce mémoire n’a pas été communiqué.
Un mémoire en production de pièces présenté pour les consorts M… a été enregistré le 22 novembre 2018. Ce mémoire n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Naud, premier conseiller ;
-les conclusions de Mme Prince-Fraysse, rapporteur public ;
- les observations de Me Roncin, substituant Me X, représentant les consorts M….
Deux notes en délibéré, enregistrées le 28 novembre et le 4 décembre 2018, ont été présentées par Me X pour M. M….
Considérant ce qui suit :
1. Par délibération du 11 décembre 2008, le conseil municipal de Fourques-sur-Garonne a prescrit l’élaboration du plan local d’urbanisme de la commune et défini les modalités de la concertation. Le 11 juin 2012, le conseil municipal a débattu sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durables. Par délibération du 3 octobre 2016, il a tiré le bilan de la concertation et arrêté le projet de plan local d’urbanisme. Le dossier de plan local d’urbanisme a été soumis pour avis aux personnes publiques associées, puis à enquête publique du 13 janvier au 25 février 2017. Par délibération du 4 septembre 2017, le conseil municipal a approuvé le plan local d’urbanisme. Enfin, par délibération du 18 décembre 2017, le conseil municipal a complété la délibération du 4 septembre 2017 à la suite du recours gracieux
formé par le préfet de Lot-et-Garonne dans le cadre de son contrôle de légalité. M. J… M… et ses enfants, M. I… M…, M. C… M…, Mme F… M… épouse B… et Mme G… M… épouse A…, ainsi que son neveu, M. K… M…, demandent l’annulation de cette dernière délibération du 18 décembre 2017 et de la décision rejetant leur recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 153 21 du code de l’urbanisme : « À l’issue de l’enquête, le plan local
d’urbanisme, éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d’enquête, est approuvé par : / (…) / 2° Le conseil municipal dans le cas prévu au 2° de l’article L. 153 8 ». Aux termes de l’article L. 153 23 : « Lorsque le plan local d’urbanisme porte sur un territoire couvert par un schéma de cohérence territoriale approuvé, il est exécutoire dès lors qu’il a été publié et transmis à l’autorité administrative compétente de l’État dans les conditions définies aux articles L. 2131 1 et L. 2131 2 du code général des collectivités territoriales ». Aux termes de l’article L.
153 36 : « Sous réserve des cas où une révision s’impose en application de l’article L. 153 31, le plan local d’urbanisme est modifié lorsque l’établissement public de coopération intercommunale ou la commune décide de modifier le règlement, les orientations d’aménagement et de programmation ou le programme d’orientations et d’actions ». Aux termes de l’article L. 153 45 : « Dans les autres cas que ceux mentionnés à l’article L. 153 41, et dans le cas des majorations des droits à construire prévus à l’article L. 151 28, la modification peut, à l’initiative du président de l’établissement public de coopération intercommunale ou du maire, être effectuée selon une procédure simplifiée. Il en est de même lorsque le projet de modification a uniquement pour objet la rectification d’une erreur matérielle ».
3. Il ressort des pièces du dossier que le plan local d’urbanisme de Fourques-sur-Garonne a été approuvé par délibération du conseil municipal du 4 septembre 2017, puis « complété » par délibération du 18 décembre 2017. Il s’agissait pour le conseil municipal, par cette seconde délibération, de prendre en compte les remarques formulées par le préfet de Lot-et-Garonne dans son recours gracieux formé le 7 novembre 2017 au titre du contrôle de légalité. Selon la délibération attaquée, le conseil municipal a ainsi modifié le rapport de présentation du plan local d’urbanisme concernant les zones Ubi, complété une liste figurant dans le rapport de présentation par des photographies, modifié l’article N2 1 du règlement et modifié les pièces graphiques du règlement en protégeant les ripisylves présentes le long des rives de la Garonne et du Gauret par un classement en espace boisé classé. Toutefois, le plan local d’urbanisme avait été approuvé et était même devenu exécutoire dès sa publication et sa transmission au préfet, conformément à l’article L. 153 23 du code de l’urbanisme, le territoire de la commune étant couvert par un schéma de cohérence territoriale approuvé. Le plan ne pouvait ainsi plus subir de modifications au titre de l’article L. 153 21 précité, quand bien même ces modifications auraient procédé de l’enquête publique et n’auraient pas remis en cause l’économie générale du projet, dès lors qu’en « complétant » le plan, le conseil municipal ne saurait être regardé comme ayant
retiré la délibération d’approbation du 4 septembre 2017. Le plan était susceptible, en revanche, de faire l’objet des procédures d’évolution prévues aux articles L. 153 31 et suivants, notamment à l’article L. 153 36 précité. Mais, il n’est pas contesté que la procédure appropriée n’a pas été mise en œuvre, même celle relative à la modification simplifiée prévue aux articles L. 153 45 et suivants, ce qui a privé les intéressés d’une garantie. Dès lors, la délibération attaquée est entachée d’un vice de procédure de nature à entraîner son illégalité.
4. Pour l’application de l’article L. 600 4 1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’est susceptible de fonder l’annulation de la délibération attaquée.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. J… M… et les autres requérants sont fondés à demander l’annulation de la délibération du 18 décembre 2017 par laquelle le conseil municipal de Fourques-sur-Garonne a complété la délibération du 4 septembre 2017 portant approbation du plan local d’urbanisme de la commune, ainsi que de la décision rejetant leur recours gracieux.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761 1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. J… M… et des autres requérants, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la commune de Fourques-sur-Garonne demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions des consorts M… présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La délibération du 18 décembre 2017 par laquelle le conseil municipal de Fourques- sur-Garonne a complété la délibération du 4 septembre 2017 portant approbation du plan local d’urbanisme de la commune, ainsi que la décision rejetant le recours gracieux de M. J… M… et des autres requérants, sont annulées.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. J… M… et des autres requérants est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Fourques-sur-Garonne au titre de l’article L. 761 1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. J… M…, désigné comme représentant unique, et
à la commune de Fourques-sur-Garonne.
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