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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 25 août 2022, n° 19/03931 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/03931 |
Texte intégral
1COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRÌBUNAL JUDICIAIRE DE […]
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT: S.A. La BANQUE NEUFLIZE OBC c/ X, Y Z AA, AB AC AD AE, AF AB AG AH AA, AI AB AJ AH AA, AB-AR AL AJ AA, AM AN AO AP, AQ AR AS AT, AU AV AN AP
MINUTE N° 22/628
Du 25 Août 2022
3ème Chambre civile
N° RG 19/03931 – N° Portalis DBWR-W-B7D-MNDX
Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du vingt cinq Août deux mil vingt deux
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne VINCENT, Présidente , as[…]tée de Audrey LETELLIER-
CHIASSERINI, Greffier, présente uniquement aux débats
Vu les Articles 801 à 805 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 09 Mai 2022 le prononcé du jugement étant fixé au 28 juin 2022 par mise à disposition au greffe de la juridiction;
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 25 Août 2022 après prorogation du délibéré, signé par Anne VINCENT, Présidente, as[…]tée de Claudine COTTENCEAU, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.
Grosse délivrée à
Me Charles ABECASSIS
Me Krystel MALLET Me MAXIME ROUILLOT
expédition délivrée à
Me Chloé SENEQUIER Notaire 26 AOUT 2022 le
mentions diverses
1
DEMANDERESSE :
S.A. La BANQUE NEUFLIZE OBC SA, prise en la personne de son Président du Directoire 3, avenue Hoche
75008 PARIS représentée par Maître Maxime ROUILLOT de la SELARL SELARL D’AVOCATS MAXIME ROUILLOT: FRANCK GAMBINI, avocats au barreau de […], avocats postulant, Me Philippe BIARD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDEURS :
Monsieur X, Y Z AA époux de Madame AW AX 9, avenue Eugène Pittard 1209 GENEVE (Suisse). représenté par Me Pascal GARBARINI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Charles ABECASSIS, avocat au barreau de […], avocat postulant
Madame AB AC AD AE épouse de Monsieur Y AY Z AA, 32, avenue Foch
75016 PARIS représentée par Me Krystel MALLET, avocat au barreau de […], avocat plaidant
Madame AA AF AB AG AH époux de Monsieur Z-Louis BA BB
59 Bd du Château
06100 […] représentée par Me Krystel MALLET, avocat au barreau de […], avocat plaidant
Madame AI AB AJ AH AA épouse de Monsieur BC BD BE
24, rue Parmentier
06100 […] représentée par Me Krystel MALLET, avocat au barreau de […], avocat plaidant
Madame AB-AR AL AJ AA épouse de Monsieur BF BG BH
245, avenue de Gairaut
06100 […] représentée par Me Kryste! MALLET, avocat au barreau de […], avocat plaidant Monsieur AM AN AO AP veuf de Madame BI Znine BK BL AB AJ AA
22, rue Parmentier – Villa Thérèse
06100 […] représenté par Me Krystel MALLET, avocat au barreau de […], avocat plaidant*
Madame AQ AR AS AT épouse de Monsieur X BM Y BN 1610, chemin de Palyvestres 83400 HYERES représentée par Me Krystel MALLET, avocat au barreau de […], avocat plaidant
Monsieur AU AV AN AP 2150, route de Saint Znet 06140 VENCE représenté par Me Krystel MALLET, avocat au barreau de […], avocat plaidant
2
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du Tribunal de Commerce de Paris en date du 29/09/2016, M. X, Y,
Z AA a été condamné à payer à la Banque NEUFLIZE OBC : la somme de 1.663.365,90 € outre les intérêts au taux légal à compter de la date du 5 janvier 2015, la somme de 6 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
- la somme de 82,44 € au titre des dépens.
M. X AA, était propriétaire indivis (en nue-propriété à hauteur de 12,5 %) avec M. Y AY Z AA, Mme AF AB BO AH BB née AA, Mme AI ABz AJ AH BE née AA, Mme BI
Zine BK BL AB AJ AP née AA, Mme AB-AR
AL AJ BH née AA d’un immeuble de cinq étages […] à […]
(06000) […], cadastré […] pour une contenance de la 98 ca.
La Banque NEUFLIZE OBC a régularisé une inscription sur les parts et portions appartenant à
M. AA sur ce bien auprès du Service de la Publicité Foncière le 7 février 2017.
M. AA est propriétaire en indivision de ce bien pour l’avoir recueilli dans le cadre de la succession de Mme AB AH BR veuve AA, décédée le […].
C’est dans ce contexte que la Banque NEUFLIZE OBC a assigné en 2018 (instance enregistrée sous le n° RG 18/00943) et M. X AA, M. Y AY Z AA, Mme
AF AB BO AH BB née AA, Mme AI ABz
AJ AH BE née AA, Mme BI Zine BK BL AB
AJ AP née AA et Mme AB-AR AL AJ
BH née AA, devant le Tribunal de Grande Instance de […] aux fins de licitation. partage du bien susvisé.
En raison du décès de Mme BI AP depuis le 1er janvier 2011, non révélé par la fiche d’immeuble, et du décès en cours de procédure de M. Y AA père de M. X AA, le 8 décembre 2018, la Banque s’est dé[…]tée de l’instance engagée.
Mme AP a laissé pour héritiers, sous réserve des droits de son conjoint survivant,
AM AP, ses deux enfants Mme AQ BN née AP et
M. AU AP.
Y AA était marié sous le régirne de la communauté universelle avec attribution intégrale de ladite communauté à son conjoint survivant, Mme AB AA née. AE.
Par actes d’huissiers en date des 13 et 27 août 2019, la Banque NEUFLIZE OBC a assigné à nouveau X AA, son débiteur, et l’ensemble des coïndivisaires AB AE veuve AA, AF AA épouse BB, AI AB AJ AH
AA épouse BS, AB-AR AA épouse BH, AM AP,
AQ AP épouse BN et AU AP aux fins de partage et de
3
licitation de l’immeuble […] à […] (06000) […].
Tous les défendeurs ont constitué avocat.
Dans ses dernières conclusions déposées n°3 le 25 avril 2022, la Banque NEUFLIZE OBC demande au Tribunal :
RECEVOIR la Banque NEUFLIZE OBC, créancière de M. X AA, en son action et ses demandes, les dire bien fondées et y faire droit ;
DEBOUTER M. AA de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions comme particulièrement mal fondé,
DEBOUTER Mme AB AE, épouse AA, Mme AF AA, épouse BB, Mme AI AA, épouse BE, Mme AB-AR AA, épouse BH, M. AM AP, Mme AQ AP épouse BN et M. AU AP, de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions comme particulièrement mal fondées,
CONSTATER que l’immeuble […] à […] (06000), […], n’est pas commodément partageable sans perte.
ORDONNER la cessation de l’indivision sus nommée composée des huit requis et ordonner son partage;
En conséquence,
VOIR COMMETTRE tel Notaire qu’il plaira au Tribunal de désigner pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage entre indivisaires et tel Juges du siège pour surveiller lesdites opérations et faire rapport en cas de difficultés.
VOIR DIRE ET JUGER qu’en cas d’empêchement des Juge et Notaire commis, il sera procédé à leur remplacement par simple ordonnance de M. le Président du Tribunal de Grande
Instance de […], sur pied de requête.
Et préalablement auxdites opérations, et pour y parvenir,
ORDONNER la VENTE SUR LICITATION EN UN LOT aux enchères publiques, à la Barre du Tribunal de Grande Instance de […].
Sur le cahier des conditions de vente qui sera déposé par Maître Maxime ROUILLOT, membre de la SELARL ROUILLOT-GAMBINI, Avocat au Barreau de […], demeurant […].
[…] 12, bd Carabacel 06046 […] CEDEX 01, selon les termes du règlement intérieur national de la profession d’Avocat.
- Sur la mise à prix de 3.800.000 €. Du bien ci-après désigné :
Un immeuble de cinq étages sur rez-de-chaussée […] à […] (06000), […], cadastré
[…] pour la 98 Cour d’Appel d’Aix en Provence
DIRE ET JUGER que le cahier des conditions de vente ne contiendra pas de clause d’attribution ni de clause de substitution (articles 26 et 27)
DIRE que les coûts du procès-verbal de description, des visites, des impressions des affiches, annonces légales et des frais de diagnostiques, des experts seront inclus en frais privilégié de vente.
DIRE que le prix d’adjudication sera payé entre les mains du Trésorier de l’Ordre des Avocats au Barreau de […], lequel procédera au règlement sur présentation de l’acte de partage établi par le Notaire ou sur présentation de la décision passée en force de chose jugée, arrêtant les opérations de compte, liquidation, partage. ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel et sans constitution de garantie.
BT les consorts AA à payer à la banque NEUFLIZE une somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
ALLOUER les dépens en frais privilégiés de licitation partage au profit de Maître Maxime ROUILLOT, Avocat.
Dans ses dernières conclusions en réponse notifiées par voir électronique le 10 septembre 2021,
M. X AA sollicite de : A titre principal
- DEBOUTER la Banque NEUFLIZE OBC de l’intégralité de ses demandes, Subsidiairement
- JUGER que M. X AA et les coïndivisaires de l’immeuble […] […] a […] disposeront d’un délai d’un an aux fins de vendre de gré a gré ledit bien immobilier avant que soit ordonnée la vente sur licitation en un lot aux enchères publiques à la Barre du Tribunal
Judiciaire de […],
- BT la Banque NEUFLIZE OBC à lui payer la somme de 5.000 € au titre de
l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 avril 2022, les consorts AA demandent de :
A titre principal:
- JUGER que la créance de la BANQUE NEUFLIZE OBC n’est pas en péril
- DEBOUTER la BANQUE NEUFLIZE OBC de sa demande de partage et licitation forcée.
A titre subsidiaire :
- JUGER que la vente sur licitation, en un seul lot, de l’immeuble […] […] à […] risque de porter atteinte à la valeur dudit ensemble immobilier indivis. ORDONNER le sur[…] à statuer pendant deux ans des opérations de partages aux fins de vendre de gré à gré ledit bien immobilier avant que soit ordonnée la vente sur licitation en un lot aux enchères publiques à la Barre du Tribunal Judiciaire de […].
En tout état de cause
- BT M. X AA et la BANQUE NEUFLIZE OBC à verser à Mme
AB-AC AE, épouse AA, Mme AF AA, épouse BB,
Mme AI AA, épouse BE, Mme AB-AR AA, épouse
BH, M. AM AP, Mme AQ AP, épouse BN, M. AU AP la somme de 5 000 € en application des dispositions de
l’article 700 du code de procédure civile
– BT les mêmes, in solidum, à supporter la charge des entiers dépens distraits au profit de Maître Krystel MALLET, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile,
ECARTER l’exécution provisoire qui, d’une part, n’est pas compatible avec la nature de l’affaire et, d’autre part, entraînerait nécessairement des conséquences manifestement excessives dès lors qu’une remise en état en cas de réformation serait impossible.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 décembre 2021 avec clôture au 25 avril 2022et
l’affaire fixée à plaider le 9 mai 2022. La décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 467 code de procédure civile, le présent jugement est contradictoire.
Sur la recevabilité de l’action en partage
Le créancier personnel ne disposant que de la faculté de provoquer le partage au nom de son débiteur, les dispositions de l’article 1360 du code de procédure civile, qui imposent notamment à l’indivisaire demandeur en partage de préciser des diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable, ne sont pas applicables à l’action oblique en partage présentement exercée.
Sur la demande de partage
En vertu de l’article 815-17 du Code civil, les créanciers personnels d’un indivisaire ont la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d’intervenir dans le partage provoqué par lui. Les coïndivisaires peuvent arrêter le cours de l’action en partage en acquittant l’obligation au nom et pour l’acquit du débiteur. Ceux qui exerceront cette faculté se rembourseront par prélèvement sur les biens indivis.
L’action oblique ouverte permet ainsi au créancier de provoquer le partage d’une indivision dans laquelle son débiteur a des droits, lorsque l’inertie de ce dernier met en péril sa créance..
Selon l’article 1873-15 du Code civil, cet article est applicable aux créanciers de l’indivision, ainsi qu’aux créanciers personnels des indivisaires. Toutefois, ces derniers ne peuvent provoquer le partage que dans les cas où leur débiteur pourrait lui-même le provoquer. Dans les autres cas, ils peuvent poursuivre la saisie et la vente de la quote-part de leur débiteur dans l’indivision en suivant les formes prévues par le code de procédure civile. Les dispositions de l’article 1873-12 sont alors applicables.
En vertu de l’article 1341-1 du code civil, lorsque la carence du débiteur dans l’exercice de ses droits et action à caractère patrimonial compromet les droits de son créancier, celui-ci peut les exercer pour le compte de son débiteur, à l’exception de ceux qui sont exclusivement attachés à sa personne.
6
En l’espèce, la Banque NEUFLIZE OBC, demanderesse au partage, justifie d’une créance certaine, liquide et exigible suite au jugement rendu le 29 septembre 2016 par le tribunal de commerce de Paris, assorti de l’exécution provisoire et devenu définitif à l’encontre de
X AA propriétaire indivis sur l’immeuble […] à […] (06000) […], cadastré […].
X AA ne conteste pas son absence de paiement de la dite créancé et argue de discussion avec la banque en vue du règlement amiable du litige, dont l’existence est totalement contestée par la banque.
Il verse un justificatif d’un courrier avec l’Office cantonal des poursuites de Genève pour convenir d’un calendrier de modalités de paiement de la condamnation mise à sa charge, et un courrier de son conseil daté du 8 décembre 2020, précisant qu’il n’a pas versé à l’office les gains fixés par ledit office de 49 089,80 € francs suisses par mois.
La banque NEUFLIZE OBC établit l’absence de paiement depuis l’émission du titre exécutoire et ce après l’exercice de diverses voies de recours :: une saisie sur gains par l’Office des poursuites de la République et Canton de Genève notifiée le 6 juin 2017 prévoyant un échéancier de 49 089,50 € par mois depuis juin 2017, qui est demeurée infructueuse
- un avis de l’Office des poursuites de la République et Canton de Genève concernant une saisie d’un véhicule de marque Ferrari qui devait être présenté à l’Office avant le 15 août 2017, et auquel le débiteur n’a pas déféré,
- un procès-verbal du 3 août 2017 rendu par l’Office des poursuites renonçant à une demande de saisie des actions de la société STALIS SA dont X AA était l’administrateur unique, vendues le 18 juin 2012 à une société luxembourgeoise ISTALEX HOLDING SARL dont X AA était le gérant contre lequel lesquels la banque a déposé plainte et qui
a conduit à la décision de la cour de justice suisse datée du 14 décembre 2017, qui a admis la plainte et a invité l’Office à saisir les actions de la société STALIS SA.
L’inscription d’une hypothèque provisoire par la banque NEUFLIZE OBC le 18 février 2015 puis le 7 février 2017 d’une hypothèque définitive sur les parts appartenant à X AA au sein de l’immeuble indivis situé 25, Rue Lépante à […], n’ont été suivies
d’aucun paiement, ni de son débiteur, ni des coïndivisaires.
L’existence d’une perspective de règlement extrajudiciaire de la créance par le débiteur n’est aucunement établie, et il ne produit aucun document à cet égard.
En outre, depuis l’engagement de la procédure en 2018, il n’est justifié aucune démarche au vu de parvenir à une éventuelle vente de gré à gré de l’immeuble. Les coïndivisaires qui s’opposent
à l’action en partage de la banque ne proposent pas de s’acquitter de l’obligation de leur coïndivisaires.
En s’abstenant de demander le partage de l’indivision existant entre lui et les autres coïndivisaires et la licitation du bien indivis afin de pouvoir faire face à ses obligations envers la banque, alors qu’il ne verse aucune élément pour établir que ses ressources lui permettent
7
de s’acquitter de sa dette dans des délais raisonnables, X AA a fait preuve d’une carence et d’une négligence préjudiciables aux droits de la banque NEUFLIZE OBC, dont la créance, qui remonte à plusieurs années, est ancienne, d’un montant non négligeable et ne fait que s’accroître par le jeu des intérêts, se trouve en péril et ce, nonobstant l’hypothèque dont les parts indivises sont grevées, qui ne garantit pas à la banque NEUFLIZE OBC un paiement immédiat.
L’article 1377 du code de procédure civile dispose que le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281.
L’immeuble indivis […] à […] (06000) […], cadastré […] est constitué d’un entier immeuble, non divisé en lots, et n’est donc pas commodément partageable.
Il n’est pas démontré en quoi la réalisation immédiate de la vente risquerait de porter atteinte
à la valeur des droits indivis. En conséquence les demandes de sur[…] à statuer et de délai aux fins de réaliser la vente de gré à gré seront rejetées.
En application de l’article 815-17 précité, il sera fait droit à la demande du créancier et il sera ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre X AA, son débiteur, et l’ensemble des Coïndivisaires AB AE veuve AA, AF AA épouse BB, AI AB AJ
AH AA épouse BE, AB-AR AA épouse BH, AM
AP, AQ AP épouse BN et AU AP avec licitation préalable de leurs droits sur le bien immobilier indivis.
La mise à prix à la somme à la somme de 3 800 000 € comme demandée, en l’absence
d’élément des défendeurs pour considérer ce montant infondé, avec faculté de baisse du quart en cas d’enchères désertes.
En l’absence de toute contestation des coïndivisaires sur ce point, le cahier des conditions de vente ne contiendra pas de clause d’attribution ni de clause de substitution.
***
L’ancienneté des faits (Jugement définitif établissant la créance de la demanderesse rendu le
29 septembre 2016) et l’ introduction de l’instance initiale en 2018, non suivie de diligences pour parvenir à un paiement effectif justifie que l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire soit ordonnée.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de licitation partage et seront répartis entre les coïndivisaires au prorata de leurs droits respectifs et pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile avec distraction au profit de Maître Maxime ROUILLOT, Avocat .
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0
Ni l’équité, ni les circonstances de l’espèce ne commandent de faire exception aux dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. En conséquence, X AA sera condamné à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la banque NEUFLIZE OBC la somme de 3.000 euros.
AB AE veuve AA, AF AA épouse BB, AI AB AJ AH AA épouse BS, AB-AR AA épouse
BH, AM AP, AQ AP épouse BN et AU AP seront déboutés de leur demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement, contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu les articles 815-17, 1873-15 et 1341-1 du code civil,
Déboute X AA de sa demande de délai pour parvenir à une vente de gré à gré,
Dit n’y avoir lieu à surseoir à statuer aux opérations de partage aux fins de vente de gré à gré,
Ordonne la cessation de l’indivision existante entre X AA, son débiteur, et
l’ensemble des Coïndivisaires AB AE veuve AA, AF AA épouse
BB, AI AB AJ AH AA épouse BS, AB-AR
AA épouse BH, AM AP, AQ AP épouse BN et AU AP sur le bien immobilier […] à […] (06000); […], cadastré […] pour 1a 98 Cour d’Appel d’Aix en Provence, et ordonne l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de ladite indivision,
Désigne Maître SENEQUIER Chloé 19 rue Rossini 06000 […], notaire, pour procéder auxdites opérations,
Commet le président de la 3ème chambre du tribunal judiciaire de […] ou le juge chargé de le remplacer ou suppléer pour surveiller les opérations de partage (adresse courriel de correspondance: jcs.civil.tj-nice@justice.fr)
RAPPELLE que le notaire désigné: devra réclamer des copartageants le versement d’une provision suffisante pour couvrir
-
l’émolument correspondant aux actes à dresser ainsi que, le cas échéant, les frais et débours (article R 444-61 du code de commerce);
- pourra se faire remettre tous les relevés de compte, les documents bancaires, comptables ou fiscaux et tous autres documents dont il estimera la production nécessaire, en intervenant directement tant auprès des parties qu’auprès des tiers sans que ces derniers puissent invoquer le bénéfice du secret professionnel; qu’il pourra également accéder notamment aux fichiers
FICOBA, FICOVIE, OEIL, UNOFI entreprise ;
pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix dont le concours sera nécessaire pour l’accomplissement de sa mission, notamment aux fins d’évaluation des biens immobiliers ;
- qu’en cas de désaccord sur le choix d’un expert dont le concours serait nécessaire, le juge commis sera saisi en vue de la désignation en application de l’article 1365 du code de procédure civile ;
Dit qu’en cas d’empêchement du notaire, il sera pourvu à son remplacement à la requête de la partie la plus diligente ;
Rappelle que si les parties parviennent à un accord sur un partage amiable, il sera loisible au notaire saisi de dresser l’acte liquidatif et l’acte de partage sans nécessité d’homologation judiciaire, mais en vue d’en informer le juge commis en application de l’article 1372 du code de procédure civile ;
Rappelle qu’en cas de difficulté il appartiendra au notaire de rendre compte au juge commis en application de l’article 1365 du code de procédure civile et de solliciter de ce dernier toutes mesures utiles, un état liquidatif devant être dressé dans le délai d’un an de l’article 1368 du même code, sauf suspension dans les cas énumérés à l’article 1369 ou prorogation autorisée pour un délai supplémentaire d’un an en application de l’article 1370;
Dit qu’en cas de désaccord entre les copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif, conformément aux dispositions de l’article 1373 du code de procédure civile,
Rappelle qu’en application de l’article 1374 du code de procédure civile, toutes les demandes faites en application de l’article 1373 entre les mêmes parties, qu’elles émanent du demandeur ou du défendeur, ne constituent qu’une seule et même instance. Toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l’établissement du rapport du juge commis prévu à l’article 1373;
Préalablement auxdites opérations et pour y parvenir,
Ordonne que sur requêtes, poursuites et diligences de la Banque NEUFLIZE OBC, en présence de X AA, AB AE veuve AA, AF AA épouse BB, AI AB AJ AH AA épouse BS,
AB-AR AA épouse BH, AM AP, AQ AP épouse BN et AU copartageants sus-visés ou eux dûment appelés, et après accomplissement des formalités prescrites par la loi, il soit procédé à l’audience des criées du Tribunal Judiciaire de […], et sur le cahier des charges qui sera dressé et déposé au greffe par
Me Maître Maxime ROUILLOT, membre de la SELARL ROUILLOT-GAMBINI, Avocat au
Barreau de […], ou à défaut par l’avocat de la partie la plus diligente, à la vente aux enchères. des biens suivants constituant UN SEUL lot:
sur la commune de […] (06000), […], cadastré […]: un immeuble de cinq étages sur rez-de-chaussée
Fixe la mise à prix à la somme de 3.800.000 € (trois millions huit-cent mille euros) avec faculté de baisse du quart en cas d’enchères désertes,
10
Rappelle l’application des dispositions de l’article 1277 du code de procédure civile, dans le cas d’enchères n’atteignant pas le montant de la mise à prix même rabaissée ;
Dit que le cahier des conditions de vene ne contiendra pas de clause d’attribution ni de clause de substitution,
Dit que le demandeur fera établir par tout huissier de son choix territorialement compétent un procès-verbal de description du bien et que l’huissier ainsi désigné fera procéder à deux visites du bien à vendre hors dimanches et jours fériés, en se faisant as[…]ter en tant que de besoin d’un serrurier et de la force publique ;
Dit que l’huissier se fera as[…]ter lors d’une visite d’un expert chargé à la diligence du demandeur d’établir ou actualiser les diagnostics amiante, termites, plomb, énergétique, métrage loi Carrez ;
Dit que la désignation de l’huissier et les dates de visites devront être signifiées au plus tard 5 jours avant la date fixée ;
Dit qu’en cas d’absence de l’occupant dans les locaux il sera procédé selon les modalités prévues aux articles L 142-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution;
Dit que la publicité de la vente sera assurée dans un délai de 2 mois précédant la date de l’audience d’adjudication et qu’il pourra être procédé à une publication à cet effet dans un journal de la presse nationale et sur internet.
Dit qu’une photographie pourra être ajointe aux publicités légales ;
Ordonne la publication du présent jugement au service de la publicité foncière compétent;
Dit que le prix à en provenir sera compris dans la masse active et sera partagé entre les parties selon leurs droits,
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision,
Condamne X AA à payer à la banque NEUFLIZE OBC la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute AB AE veuve VERDEÏL, AF AA épouse BB, AI AB AJ AH AA épouse BS, AB-AR AA épouse BH, AM AP), AQ AP épouse BN et AU AP seront de leur demande au titre des frais irrépétibles.
Dit que les dépens seront employés en frais; privilégiés de licitation partage, en accordant à Maître Maxime ROUILLOT, Avocat, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
Et la présidente a signé avec le greffier.
LA PRÉSIDENTEPREVIDENTE JUDICIAIRERE DE LE GREFFIER
B I
R
T
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