Confirmation 24 juillet 2025
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Bordeaux, 17 mars 2023, n° 20/00568 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 20/00568 |
Texte intégral
CONSEIL DE
PRUD’HOMMES
[…]
Tél: 05.47.33.95.95
Fax: 05.47.33.95.96
N° RG F 20/00568 – N° Portalis
DCU5-X-B7E-DLCQ
Nature: 80A
MINUTE N° 23/00040
SECTION Commerce
(Départage section)
JUGEMENT Contradictoire premier ressort
Notification le: 27/03/23
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le: 27/03/23
à: Me MENJOULOU Julie
DEPARTAGE DU 17 Mars 2023
R.G. N° RG F 20/00568 – N°
Portalis DCU5-X-B7E-DLCQ, section Commerce (Départage section)
Page 1
541 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DE DÉPARTAGE PRONONCE LE 17 Mars 2023
COPIE EXÉCUTOIRE
Madame X Y 18 rue Jean Paul Allaux
Résidence l’autre Quai – Appt 17-14 33100 BORDEAUX
Assistée de Me Julie MENJOULOU (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DEMANDEUR
S.A.S. CROISIERES […]
Face […]
Représenté par Madame Pascale BORIES (directrice générale) et par Monsieur Denis LARROSE (Président)
DEFENDEUR
- Composition du bureau de Départage section lors des débats et du délibéré
Madame Laure QUINET, Président Juge départiteur Monsieur Raymond GIMENEZ, Assesseur Conseiller (E) Madame Sophie LATRILLE, Assesseur Conseiller (S) Monsieur Arnaud LAFITTE, Assesseur Conseiller (S) Assistés lors des débats de Madame Sandrine KOUADIO, Greffier
MENJOULOL
o
e N
58
i
l
u
J
PROCÉDURE
-Date de la réception de la demande : 04 Juin 2020
Bureau de Conciliation et d’Orientation du 25 Novembre 2020
- Convocations envoyées le 03 Juillet 2020
- Renvoi à la mise en état
- Débats à l’audience de Départage section du 20 Janvier 2023
- Prononcé de la décision fixé à la date du 17 Mars 2023
Décision prononcée conformément à l’article 453 du code de Sandrine KOUADIO, Greffier
Page 2
procédure civile en présence de Madame
Z DU LITIGE
Mme X Y a été engagée par la société AQUITAINE CROISIERES par contrat à durée indéterminée du 3 juin 2019 en qualité d’employée commerciale, sa rémunération brute mensuelle étant fixée à 2200 euros pour 169 heures travaillées. A compter du 1er octobre 2019, son contrat de travail a été transféré à La société CROISIERES
BURDİGALA, société rachetée en juin 2019 par M. AA et Mme AB, dirigeants de la société AQUITAINE CROISIERES.
Mme X Y occupait au sein de la société CROISIERES […], qui emploie moins de 11 salariés, le poste de Responsable de site, statut employé, niveau III, de la convention collective nationale de la Navigation intérieure, moyennant une rémunération brute mensuelle fixée contractuellement à 2350 euros, pour 169 heures travaillées, incluant 17.33 heures supplémentaires.
Par requête reçue le 4 juin 2020, Mme X Y a saisi le conseil de prud’hommes pour voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail pour manquements de l’employeur à ses obligations. Le 8 juin 2020, elle a été placée en arrêt de travail pour maladie. A la suite de la visite de reprise ayant eu lieu le 12 janvier 2021, le médecin du travail l’a déclarée inapte à son poste, avec mention que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Après avoir été convoquée par courrier du 20 janvier 2021 à un entretien préalable fixé au 29 janvier 2021, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par courrier recommandé du 3 février 2021.
Par requête du 23 février 2021, elle a saisi le conseil de prud’hommes en contestation de son licenciement.
En l’absence de conciliation, les parties ont été renvoyées devant le bureau de jugement qui, à l’issue de l’audience du 6 septembre 2022, s’est déclaré en partage de voix par procès-verbal du 16 décembre 2022.
Devant la formation de départage, par conclusions oralement soutenues à l’audience, Mme X Y demande au Conseil de :
A titre principal,
- prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de La société CROISIERES […] à la date du 3 février 2021,
-dire que la rupture du contrat de travail s’analyse en un licenciement nul compte tenu du harcèlement moral subi et/ou dépourvu de cause réelle et sérieuse,
A titre subsidiaire
- dire et juger que son inaptitude trouve son origine dans les manquements de l’employeur, harcèlement
- dire et juger que le licenciement prononcé pour inaptitude est nul compte tenu du cas, dépourvu de moral préexistant et de la dénonciation desdits faits, et qu’il est dans tous les cause réelle et sérieuse,
En tout état de cause
- condamner La société CROISIERES […] à lui payer les sommes suivantes:
* 14100 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul ou 4700 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 4700 euros brut d’indemnité compensatice de préavis et 470 eurps brut de congés payés afférents,
* 203.77 euros de complément d’indemnité de licenciement,
* 5000 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
* 5000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
Page 3
* 14100 euros d’indemnité pour travai dissimulé
- ordonner la remise d’une attestation Pôle Emploi rectifiée sur les salaires des 12 derniers mois sous astreinte,
- condamner La société CROISIERES […] aux dépens et à lui payer la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- ordonner l’exécution provisoire du jugement.
A l’appui de ses demandes, elle invoque les manquements de l’employeur à son obligation de sécurité et à son obligation d’exécuter de bonne foi le contrat de travail, ainsi que le harcèlement moral qu’elle aurait subi, justifiant la résiliation judiciaire de son contrat de travail, et subsidiairement, soutient que ces manquements sont à l’origine de son inaptitude. Elle fait valoir en substance:
- qu’elle n’a pas été payée de la rémunération prévue à son contrat de travail
- que les locaux dans lesquels elle travaillait ne respectaient pas les règles d’hygiène et de sécurité
- qu’elle n’a pas bénéficié de visite médicale lors de son embauche
- que l’employeur ne l’a pas inscrite à la médecine du travail
- que son employeur l’a fait travailler au mois d’avril 2020 sans déclarer ses heures de travail alors qu’elle était en activité partielle
- que ses bulletins de salaire lui ont été remis tardivement
- qu’elle n’a été affiliée à la mutuelle de l’entreprise qu’à compter du mois de décembre 2019
- qu’elle a travaillé pour La société CROISIERES […] dès le mois de juillet 2019, sa situation n’étant régularisée qu’à compter d’octobre 2019
- qu’elle a subi à compter du mois d’octobre 2019 un harcèlement moral de la part de Mme AB, actionnaire de La société CROISIERES […], à l’origine de la dégradation de son état de santé, qu’elle a dénoncé le 13 janvier 2020 à son employeur qui n’a pris aucune mesure pour le faire cesser.
La société CROISIERES […] conclut au rejet de l’intégralité des demandes de Mme X Y sollicitant reconventionnellemen la somme de 5000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 4500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle expose que Mme AB est co- présidente avec M. AA de la société AQUITAINE CROISIERES, et qu’ils ont acheté en juin 2019 La société CROISIERES […], dont elle est devenue directrice générale en février 2020; que Mme X Y a demandé elle-même à être transférée à La société CROISIERES […].
Elle conteste tout agissement de harcèlement moral à l’égard de la salariée, estimant ses accusations mensongères. Elle soutient que Mme AB ne faisait qu’user de son pouvoir de direction, ayant constaté que Mme X Y n’utilisait pas le logiciel de l’entreprise ainsi que des écarts importants entre les plannings établis par la salariée et les heures de travail effectivement accomplies, que la salariée ne supportait aucune remarque sur son travail. Elle dénie toute force probante au prétendu audit des risques psychosociaux produit par la demanderesse, faisant valoir qu’il a été établi par une personne qui n’est pas psychologue.
Elle indique:
- que l’erreur comptable sur la rémunération a été régularisée ;
- que la salariée avait déjà eu une visite médicale d’embauche chez son ancien employeur la société AQUITOURS en 2016, ce qui la dispensait d’en organiser une nouvelle ;
- que la salariée était bien rattachée à la médecine du travail dont les coordonnées étaient affichées dans l’entreprise ;
- que l’Inspection du travail qui a contrôlé la société n’a relevé aucune infraction aux règles d’hygiène et de sécurité, de même que le médecin du travail lors de l’établissement de la fiche de poste;
- que la salariée a travaillé 3 heures pendant la période d’activité partielle, qui ont été déclarées et rémunérées ;
- que la salariée a été affiliée à la mutuelle de l’entreprise dès le mois d’octobre 2019.
Page 4
MOTIFS DE LA DECISION
Il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures RG 20/00568 et RG 21/379 sous la procédure RG 20/568
- sur le harcèlement moral invoqué par Mme X Y
Aux termes de l’article L. 1152-1 du Code du Travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En application de l’article L 1154-1 du code du travail, il appartient au salarié qui se prétend victime de harcèlement moral de présenter des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il appartient à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Les agissements allégués doivent être circonstanciés et matériellement établis et avoir été subis personnellement par le salarié.
Mme X Y prétend avoir subi des agissements de harcèlement moral de la part de Mme AB, actionnaire de La société CROISIERES BŪRDIGALA, qui, bien que n’étant pas dirigeante de la société et étant dépourvue d’autorité hiérarchique à son égard, donnait régulièrement des directives aux salariés et exerçait un management malveillant. Elle soutient que Mme AB tenait des propos désobligeants à son égard, qu’elle lui a retiré certaines tâches, que les plannings dont elle était chargée devaient être validés par Mme AB qui les modifiait à son bon vouloir, que cette dernière s’immiscait dans sa vie privée. Elle invoque une agression verbale survenue le 10 janvier 2020 au cours de laquelle Mme AB lui aurait reproché sur un ton méprisant une baisse d’activité et l’aurait menacée.
Elle invoque une ambiance de travail délétère ayant entraîné la dégradation progressive de son état de santé, un premier arrêt de travail pour syndrôme anxio-dépressif du 22 au 25 novembre 2019, la nécessité d’un traitement anxiolytique, et son arrêt de travail à compter du 8 juin 2020 ayant conduit à son inaptitude.
Elle produit divers courriels échangés entre elle et Mme AB en février 2020, mars et avril 2020. Ces échanges sont relatifs aux plannings horaires des différents salariés, à l’utilisation du logiciel de réservation FareHarbor, au traitement des demandes de ponton ou de résevation de bateaux Aucun de ses courriels ne contient de propos injurieux ou désobligeants. La société CROISIERES […] produit le compte rendu d’une réunion des salariés en date du 12 novembre 2019 à laquelle était présente Mme X Y et au cours de laquelle il a été indiqué la mise en place du logiciel, mise en place confirmée lors d’une réunion du 28 janvier 2020. La demande d’utilisation de ce logiciel faite par l’employeur à la salariée était en conséquence justifiée. S’agissant des plannings, leur validation préalable par l’employeur relève de son pouvoir de direction. Il ne ressort d’aucune des pièces versées par la demanderesse qu’on lui ait retiré certains tâches ou que l’employeur se soit immiscé dans sa vie privée. S’agissant de l’audit produit par la demanderesse, il y a lieu de constater qu’il a été réalisé gracieusement par un ami de M. AA, que l’auteur de ce document exerçe la profession d’ingénieur conseil et n’a aucune qualification en matière de psychologie du travail, ce qui remet sérieusement en cause sa crédibilité et ses conclusions.
S’agissant de l’entretien qui a eu lieu le 10 janvier 2020, Mme X Y produit son courriel en date du 13 janvier 2020 dénonçant le comportement agressif et menaçant de Mme AB à son égard, et les attestations de Mme AC et M. AD, salariés de l’entreprise, qui confirment des propos violents et intimidants de la part de Mme AB à l’égard de la salariée. Toutefois, ce fait unique ne peut caractériser des agissements répétés constitutifs de harcèlement moral.
Les demandes fondées sur un harcèlement moral doivent dès lors être rejetées.
Page 5
– sur les manquements de l’employeur à ses obligations de sécurité et d’exécution loyale du contrat de travail
Selon l’article L 1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
Selon l’article L 4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Il ressort des pièces produites:
- que Mme X Y a perçu depuis son embauche en juin 2019 un salaire inférieur au salaire contractuellement fixé, La société CROISIERES […] n’ayant procédé à une régularisation qu’au mois d’août 2020 dans le cadre de la procédure prud’homale; que ses bulletins de salaire lui étaient remis en retard;
-
- que les locaux dans lesquels travaillait la salariée, situés sur une péniche amarrée, ne répondaient pas aux normes d’hygiène et de sécurité: il est démontré la présence de rats dans la cale, de cuves de stockage contenant du fuel, la présence d’un seul sanitaire situé dans la cale, l’absence de vestiaire, la présence de fils électriques apparents. La défenderesse soutient avoir réalisé des travaux pour remédier à la situation sans en justifier;
- qu’aucun document d’évaluation des risques professionnels n’a été élaboré par l’employeur;
- que La société CROISIERES […] ne justifie pas que Mme X Y a été affiliée au service de santé au travail à compter de son embauche en octobre 2019, ni avoir souscrit une mutuelle obligatoire à cette date;
- que la salariée, chargée de traiter les demandes de réservation de croisières des clients, s’est trouvée confrontée à l’absence d’attestation d’assurance ou de certificats de navigation des bateaux valides;
- que par plusieurs courriels envoyés à son employeur, la salariée a signalé les difficultés relationnelles qu’elle rencontrait avec Mme AB, lui indiquant qu’elle était très affectée par les méthodes de cette dernière qui s’apparentaient selon elle à du harcèlement et de l’intimidation, lui demandant d’intervenir pour faire cesser la situation. La société CROISIERES […] ne justifie pas avoir pris une quelconque mesure à la suite des alertes de la salariée.
Ces manquements multiples de l’employeur qui est resté inactif face aux plaintes de la salariée, ont entrainé chez cette dernière un état de stress et de fatigue psychologique ayant conduit à son arrêt de travail le 8 juin 2020. La société ČROISIERES […] doit en conséquence être condamnée à indemniser le préjudice subi par Mme X Y pendant l’exécution de son contrat de travail, et devra lui payer à ce titre la somme de 2000 euros de dommages et intérêts.
- sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail
Les manquements multiples de l’employeur à ses obligations justifient la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme X Y, à la date du 3 février 2021, date de notification du licenciement, résiliation aux torts de l’employeur qui doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La société CROISIERES […] doit en conséquence être condamnée à payer à la salariée la somme de 4700 euros brut d’indemnité compensatrice de préavis de 2 mois, et celle de 470 euros brut d’indemnité de congés payés afférents.
En application de l’article L 1235-3 du code du travail, la salariée, qui justifie d’une ancienneté d’une année complète, peut prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre 0,5 et 2 mois de salaire. Mme X Y ne produit aucun élément sur sa situation professionnelle postérieure à son licenciement, pour justifier de son préjudice découlant de la rupture de son contrat de travail. L’indemnité due par La société CROISIERES […] sera fixée à la somme de 2350 euros.
La demanderesse réclame un complément d’indemnité légale de licenciement de 203,77 euros, sur la base d’une ancienneté de 14 mois, préavis compris et périodes de maladie déduites.
Page 6
La société CROISIERES […] réplique que la période d’activité partielle du 16 mars au 7 juin 2020, pendant laquelle le contrat de travail est suspendu, ne doit pas être prise en compte dans le calcul de l’ancienneté. Toutefois, elle ne conteste pas que Mme X Y a travaillé à temps partiel pendant la période, à raison de 3 heures les lundis. Cette période doit dès lors être prise en compte pour le calcul de l’ancienneté de la salariée. Il sera en conséquence fait droit à la demande en paiement de la somme de 203,77 euros à titre de solde d’indemnité de licenciement, calculée sur la base d’une ancienneté de 14 mois et du salaire moyen des
3 derniers mois précédant l’arrêt de travail qui s’élève à 2350 euros.
- sur la demande de remise d’une attestation Pôle Emploi rectifiée
Il y a lieu de constater que la dernière attestation établie par l’employeur ne mentionne pas le salaire mensuel brut contractuellement fixé et régularisé par l’employeur en cours de procédure, pour les mois de juin 2019 à février 2020, soit un salaire brut mensuel pour 169 heures de 2200 euros pour les mois de juin à septembre 2019 et de 2350 euros pour les mois d’octobre 2019 à février 2020. Il convient en conséquence d’ordonner à La société CROISIERES […] de remettre à la demanderesse une attestation rectifiée, sans qu’en l’état le prononcé d’une astreinte n’apparaisse nécessaire.
- sur la demande d’indemnité pour travail dissimulé
A l’appui de sa demande, Mme X Y soutient que La société CROISIERES
[…] s’est rendu coupable de travail dissimulé en la faisant travailler sur une autre structure pour laquelle elle n’a pas été déclarée, et en la déclarant en activité partielle pendant une période travaillée. Aucune des pièces qu’elle produit ne démontre ses affirmations. A l’inverse, il ressort du courrier de l’URSSAF en date du 5 mars 2020 qu’elle produit que les déclarations sociales nominatives la concernant ont bien été faites tant par la société AQUITAINE CROISIERES pour la période du 3 juin 2019 au 30 septembre 2019, que par La société CROISIERES […] à compter du 1er octobre 2019. Par ailleurs, les bulletins de paie produits mentionnent les heures travaillées pendant la période d’activité partielle. La demande n’est pas fondée et doit être rejetée.
***
La demande reconventionnelle de La société CROISIERES […] en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive sera rejetée comme non fondée.
La société CROISIERES […], partie perdante, supportera les dépens et devra payer à Mme X Y la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
droit par En application des articles R1454-28 et R1454-14 du code du travail, sont exécutoires de provision les condamnations au paiement des salaires, des indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement, dans la limite de 9 mois de salaire calculée sur la moyenne des 3 derniers mois de salaire. La moyenne des 3 derniers mois de salaire de Mme X Y s’élève à 2350 euros.
Il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire pour le surplus des condamnations.
PAR CES MOTIFS
Le juge départiteur statuant seul après avis des conseillers présents, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Page 7
Ordonne la jonction des procédures RG 20/00568 et RG 21/379 sous la procédure RG 20/568
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme X Y au 3 février 2021 aux torts de La société CROISIERES […] et dit qu’elle produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Condamne La société CROISIERES […] à payer à Mme X Y :
- la somme de 2000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et non respect de l’obligation de préserver la santé et la sécurité de la salariée
- la somme de 4700 euros brut d’indemnité compensatrice de préavis, et celle de 470 euros brut d’indemnité de congés payés afférents
- la somme de 203,77 euros à titre de solde d’indemnité de licenciement
- la somme de 2350 euros de dommages et intérêts en application de l’article L1235-3 du code du travail
Ordonne à La société CROISIERES […] de remettre à Mme X Y une attestation Pôle Emploi rectifiée devant mentionner le montant du salaire brut contractuellement fixé pour les mois de juin 2019 à février 2020.
Condamne La société CROISIERES […] aux dépens et à payer à Mme X Y la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonne l’exécution provisoire des condamnations qui n’en bénéficient pas de droit.
Rejette les autres demandes des parties.
Le greffier Le président
Page 8
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers de Justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les
Tribunaux Judiciaires, dy tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique, de prêter main forte lorsqu’ils en seront également requis ;
En foi de quoi, ladite décision a été signée par le Président et le Greffier;
Pour copie exécutoire certifiée conforme à la minute.
BORDEAUX, le 27/03/2023
P/Le Greffier,
EPRUB HOME D
MES N
E
S
BORDEAUX
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Fonctionnaire ·
- Justice administrative ·
- Entretien ·
- Supérieur hiérarchique ·
- Professionnel ·
- Décret ·
- Notation ·
- Compte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Vices
- Épouse ·
- Déclaration ·
- Héritier ·
- Notaire ·
- Courrier ·
- Pénalité ·
- Acompte ·
- Droits de succession ·
- Retard ·
- Devoir de diligence
- Affection ·
- Pension d'invalidité ·
- Sécurité sociale ·
- Changement ·
- Invalidité catégorie ·
- Assurance maladie ·
- Trouble ·
- Calcul ·
- Secrétaire ·
- Recours
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Offre ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Candidat ·
- Critère ·
- Sociétés ·
- Contrat de concession ·
- Justice administrative ·
- Exploitation ·
- Redevance ·
- Chiffre d'affaires
- Réservation ·
- Expulsion ·
- Sociétés immobilières ·
- Vidéos ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Plainte ·
- Location meublée ·
- Contrats ·
- Preuve
- Fait ·
- Épouse ·
- Protection sociale ·
- Pénal ·
- Escroquerie ·
- Soins infirmiers ·
- Territoire national ·
- Juge de proximité ·
- Prescription ·
- Écrit
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux de commerce ·
- Injonction de payer ·
- Médiation ·
- Activité économique ·
- Arbitrage ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Différend ·
- Partie ·
- Tentative
- Ags ·
- Location financière ·
- Sociétés ·
- Climat ·
- Contrat de location ·
- Contrat de prestation ·
- Prestation de services ·
- Caducité ·
- Batterie ·
- Service
- Divorce ·
- Barge ·
- Mariage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Principe ·
- Rupture ·
- Acceptation ·
- Civil ·
- Acte ·
- Avocat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Caution ·
- Garantie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Caisse d'épargne ·
- Concours ·
- Prêt ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Publicité foncière ·
- Débiteur
- Période d'observation ·
- Redressement judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Administrateur ·
- Fins ·
- Tribunaux de commerce ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Support ·
- Observation
- Sinistre ·
- Locataire ·
- Incendie ·
- Assureur ·
- Bailleur ·
- Magasin ·
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Dalle ·
- Expertise
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.