Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Boulogne-sur-Mer, 11 avr. 2024, n° 23/00039 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-sur-Mer |
| Numéro(s) : | 23/00039 |
Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE BOULOGNE SUR MER
166 rue Faidherbe
BP 127
62202 BOULOGNE SUR MER
N° RG F 23/00039 N° Portalis DCX2-X-B7H-JWV
SECTION Commerce
AFFAIRE X Y
contre
S.A.S.U. CLEAN B NETTOYAGE
MINUTE N° 24168
JUGEMENT DU 11 Avril 2024
Qualification: Contradictoire
Ressort premier ressort
Notification le:
Date de la réception
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
Mise à disposition du 11 Avril 2024
Monsieur X Y
[…]
Comparant
DEMANDEUR
S.A.S.U. CLEAN B NETTOYAGE N° SIRET: 901 903 070 00018
55 rue d’étaples 62155 MERLIMONT
Représentée par Madame Florence GRASSART, Présidente de la S.A.S.U, assistée de Me Alexis FORGE (Avocat au barreau de PARIS)
DEFENDEUR
— Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré Madame Karine AA, Président Conseiller (S) Madame Christelle DHIEUX, Assesseur Conseiller (S) Madame Isabelle CATTEZ, Assesseur Conseiller (E) Monsieur Jean-Pierre KINOO, Assesseur Conseiller (E) Assistés lors des débats de Madame Emmanuelle HAREL, Greffier
par le demandeur: man mains be M/cy PROCEDURE
par le défendeur:
Expédition revêtue de la formule exécutoire
délivrée
le:
à:
— Date de la réception de la demande : 28 Mars 2023
— Bureau de Conciliation et d’Orientation du 04 Mai 2023 – Convocations envoyées le 29 Mars 2023 – Débats à l’audience de Jugement du 22 Février 2024 – Prononcé de la décision par mise à disposition fixé à la date du 11 Avril 2024 – Décision prononcée conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
Chefs de la demande
— Dommages et intérêts pour le travail effectué non payé 2 625,00 € – Salaires pour les heures du dimanche 400,00 € – Indemnité de repas 2 062,00 € – Indemnité pour harcèlement 2 000,00 € – Indemnité au titre d’une obligation de loyauté et de non concurrence 3 600,00 € -Remise de l’attestation Pôle emploi
Page 1
LES FAITS
Monsieur X Z a été embauché par la société CLEAN B NETTOYAGE en contrat à durée déterminée à temps complet en qualité d’agent d’entretien position AS IA de la convention collective applicable, à compter du 25 mars 2021, puis en contrat à durée indéterminée à compter du 1" juillet 2021. Le 10 novembre 2022 Monsieur Z démissionne de son poste. Le 28 mars 2023 Monsieur Z saisit le Conseil de prud’hommes des demandes suivantes.
Demandes initiales:
2625€ brut de dommages et intérêts pour non-paiement de travail effectué 400€ brut rappel de salaire pour heure du dimanche 2062€ brut d’indemnités panier-repas 2000€ de dommages et intérêts pour harcèlement moral 3600€ brut de prime de non-concurrence et de loyauté
Modifiées au 13 novembre 2023: 1819,32€ non rémunéré temps de trajet 396,22€ brut de rappel de salaire pour heure du dimanche 1574,40€ d’indemnités panier-repas 283€ de prime annuelle
2000€ de dommages et intérêts pour harcèlement et préjudice moral 3845,64€ de clause de non-concurrence et de loyauté 1000€ article 700 code de procédure civile
Demande de la défense:
Débouter Monsieur Z de l’intégralité de ses demandes Débouter Monsieur Z de sa demande d’article 700 Condamner Monsieur Z à payer à la société CLEAN B NETTOYAGE la somme de 3700€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’ aux entiers dépens
MOTIVATION
Après avoir entendu les parties présentes et vu les écritures et les pièces jointes déposées à l’audience dans l’intérêt des parties visées lors du bureau de jugement, après en avoir délibéré, le conseil de Boulogne sur Mer rend le jugement suivant. Sur l’absence de rémunération du temps de trajet : Monsieur Z prétend que les temps de trajet entre les différents clients n’étaient pas rémunérés. Il estime que la société CLEAN B NETTOYAGE lui est redevable de la somme de 1819,32€, ne fournissant pas le détail de ce calcul. La partie défenderesse argumente que, tout comme l’ensemble de ses collègues, Monsieur Z passait par l’entreprise afin de récupérer son véhicule de service le matin, à 12h00 puis reprenant à 13h30 afin de finir à 16h30. Monsieur Z, durant ces trajets, était bien considéré en temps de travail. Ses trajets étaient alors pris en compte dans sa rémunération.
En conséquence:
Monsieur Y sera débouté de sa demande.
Sur la demande de rappel de salaires du travail du dimanche:
En droit:
L’article 4. 7. 4 de la convention collective applicable, intitulé « travail du dimanche » dispose que : En raison du caractère spécifique de la profession, la nécessité d’effectuer des travaux le dimanche est reconnue et admise. Les heures de travail du dimanche seront majorées comme telles:
Page 2
— heures de travail effectuées normalement le dimanche, conformément au planning et/ou au contrat de travail du salarié: 20 % d’heure de travail effectuée – exceptionnellement le dimanche non prévu au planning ni au contrat de travail : 100 %.
En l’espèce:
Monsieur Z prétend que la société CLEAN B NETTOYAGE lui est redevable de la somme de 396,22€ au titre de travail du dimanche. Monsieur Z ne justifie d’aucun planning ou fiche de paie venant fonder sa demande. Les éléments apportés par Monsieur Z ne mettent pas en évidence que ces heures ont été effectuées.
En conséquence:
Monsieur Y sera débouté de sa demande.
Sur la demande d’indemnités panier-repas.
En droit:
La convention collective nationale applicable prévoit en son article 6. 3, intitulé « travailleur de nuit », un encadrement des statuts des travailleurs concernés. L’article 6. 3.6 de cette même convention prévoit l’attribution de primes de panier repas pour ces salariés.
En l’espèce :
Seuls les salariés travaillant la nuit peuvent bénéficier de cette prime. Monsieur Z était salarié de jour n’effectuant aucun de ces postes la nuit.
En conséquence:
Monsieur Y sera débouté de sa demande.
Sur la demande de prime annuelle:
En droit:
L’article 2 de l’annexe 3 de la convention collective applicable prévoit une prime annuelle sous certaines
conditions.
Cette prime est versée aux salariés ayant un an d’expérience professionnelle à la date du versement.
En l’espèce:
Dans ses écritures, la défense apporte la preuve que Monsieur Z a bien perçu cette prime exceptionnelle de 200€ en date du mois de mars 2022.
En conséquence:
Monsieur Y sera débouté de sa demande.
Sur la demande de dommages-intérêts pour harcèlement et préjudice moral:
En droit:
L’article 1353 du Code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. De plus, l’article 9 du même code dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce:
Monsieur Z évoque dans sa plaidoirie des faits de harcèlement dont il aurait été victime. Rien dans les éléments apportés ne vient mettre en avant un quelconque manquement de la part de son employeur. Monsieur Z n’apporte pas la preuve de ce qu’il aurait pu subir.
En conséquence:
Monsieur Y sera débouté de sa demande.
Sur la demande portant sur la clause de non-concurrence et de loyauté
En droit, la clause de non-concurrence est une clause insérée par votre employeur dans le contrat de travail.
Page 3
Elle vise à limiter la liberté d’exercer, après la rupture du contrat, des fonctions équivalentes chez un concurrent de l’employeur ou à votre propre compte. En l’espèce, Monsieur Z tire ses prétentions de l’article 7 de son contrat de travail intitulé égalité de traitement. Il y est stipulé dans ce paragraphe que Monsieur Z s’engage par son contrat de travail à une obligation de loyauté et de non-concurrence. Cette disposition s’applique lors de l’exécution du contrat de travail et n’engage pas la responsabilité de l’employeur à la rupture de ce dit contrat. La société CLEAN B NETTOYAGE était donc dégagée de tout dédommagement.
En conséquence:
Monsieur Y sera débouté de sa demande.
Sur la demande de article 700 code de procédure civile L’article 700 du code de procédure civile dispose que: Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer: 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens; 2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces
condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50% Monsieur Y succombant à la procédure, il sera débouté de sa demande. De plus, l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020." Par conséquent, Monsieur Y sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil de prud’hommes de Boulogne sur Mer, section Commerce, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, DEBOUTE Monsieur Z de l’intégralité de ses demandes. LAISSE les dépens à la charge de la partie demanderesse. AINSI JUGE ET PRONONCE, LES JOUR, MOIS, AN, QUE DESSUS.
La Greffière,
E.HAREL
CONSE
« Pour copie certifiée conforage)
Le Greffier
[00
de
La Presidente,
K.AA
Page 4
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Armée ·
- Fondation ·
- Période d'essai ·
- Partage ·
- Travail ·
- Rupture ·
- Licenciement ·
- Contrats ·
- Association intermédiaire ·
- Assesseur
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Commission de surendettement ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Dette ·
- Commission ·
- Effets
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Presse ·
- Distribution ·
- Désistement d'instance ·
- Copie ·
- Dessaisissement ·
- Clémentine ·
- Action ·
- Siège social ·
- Tribunaux de commerce ·
- Conforme
- Marque ·
- Vendeur ·
- Exclusivité de vente ·
- Produit ·
- Magasin ·
- Ville ·
- Confiserie ·
- Province ·
- Lettre ·
- Concessionnaire
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Référé ·
- Non-paiement ·
- Contestation sérieuse ·
- Preneur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Franchise ·
- Faute grave ·
- Licenciement ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Société anonyme ·
- Part ·
- Pourvoi ·
- Branche ·
- Insuffisance de résultats ·
- Point de vente
- Licenciement ·
- Discrimination ·
- Objectif ·
- Hôtellerie ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Conseil ·
- Plan ·
- Rémunération variable
- Hospitalisation ·
- Commune ·
- Certificat ·
- Sûretés ·
- Santé ·
- Médecin ·
- L'etat ·
- Trouble ·
- Contrainte ·
- Maire
Sur les mêmes thèmes • 3
- International ·
- Relation commerciale établie ·
- Livraison ·
- Dire ·
- Astreinte ·
- Dommage imminent ·
- Code de commerce ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Illicite ·
- Rupture
- Développement régional ·
- Emprunt ·
- Garantie ·
- Franche-comté ·
- Commune ·
- Tribunaux administratifs ·
- Prêt ·
- Économie ·
- Finances ·
- Sociétés
- Film ·
- Auteur ·
- Video ·
- Associations ·
- Extrait ·
- Singe ·
- Droit moral ·
- Liberté d'expression ·
- Atteinte ·
- Élection présidentielle
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.