Rejet 20 février 1997
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 20 févr. 1997, n° 940333 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 940333 |
Texte intégral
SD/
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
REPUBLIQUE FRANCAISE DE BESANCON
N° 940333
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Société de développement régional
Le Tribunal administratif de Besançon, CENTREST
c/ composé de
Ministre du budget
M. X, faisant fonctions de président, Commune de Foncine-Le-Haut
M. Y et M. Z, assesseurs,
Mme A, commissaire du gouvernement, assistés de M. C, greffier,
Audience du 6 février 1997 rend le jugement suivant : Lecture du 20 février 1997
Le litige et la procédure :
Par une requête enregistrée le 24 mars 1994, la Société de développement régional CENTREST, représentée par la SCP DE MONJOUR, avocat, demande au tribunal administratif
d’annuler l’avis de la chambre régionale des comptes du 17 janvier 1994, en tant que l’article 3 n’a pas reconnu le caractère obligatoire aux dépens résultant de la garantie d’emprunt accordée par la commune de Foncine-Le-Haut.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 6 février 1997.
Le Tribunal a examiné la requête, la décision attaquée ainsi que les mémoires et les pièces produits par les parties.
Il a entendu à l’audience publique :
. le rapport de M. X, Président,
. les observations de Me BONNARD, avocat de la Société de développement régional CENTREST, et de Me CHARDONNENS, avocat de la commune de Foncine-Le-Haut, et les conclusions de Mme A, commissaire du gouvernement.
.
Garantie d’emprunt
39.02.01
- 2
- La décision :
Au vu :
- de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982,
- du code civil,
- du code des communes,
- du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel;
Considérant que la Société de développement régional CENTREST demande l’annulation de l’avis du 17 janvier 1993 de la Chambre régionale des comptes de Franche-Comté, en tant que celui-ci n’a pas reconnu le caractère de dépense obligatoire au sens de l’article 11 de la loi du 2 mars 1982 aux sommes qui résulteraient de la mise en oeuvre de la garantie d’emprunt contracté auprès d’elle par la SAEM Val Foncine, après la défaillance de cette dernière ;
Considérant que la garantie d’emprunt en cause résulte de deux délibérations du
30 octobre et 4 décembre 1987 ; que chacune décrit les emprunts que la commune entend garantir et donne sur la période transitoire, dite de préfinancement, des précisions suffisantes ; que s’agissant de l’engagement portant sur les modalités du prêt dites définitives, le contrat de prêt garanti et cité par la délibération stipule : « Le présent prêt doit être financé par le prêteur sur les fonds issus d’un emprunt à émettre. Les modalités de cet emprunt conditionnent celles du prêt. Dès que les conditions de l’emprunt ci-dessus visé seront connues le prêteur notifiera par acte additif à l’emprunteur les modalités définitives du prêt. » ;
Considérant que les délibérations en cause ne fixent pas les conditions définitives des prêts à garantir ; que dès lors, le conseil municipal n’a pas autorisé le maire à signer au nom de la commune des garanties d’emprunt à des conditions définitives inconnues du conseil ; qu’il n’a pas davantage approuvé lesdites garanties ultérieurement à leur signature par le maire ; que dans ces conditions, les garanties d’emprunt n’ont pas fait l’objet d’un accord valable des parties;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la requête de la Société de développement régional CENTREST tendant à l’annulation de l’avis litigieux de la Chambre régionale des comptes de Franche-Comté ne peut qu’être rejetée ;
LE TRIBUNAL DECIDE :
Article 1er : La requête de la Société de développement régional CENTREST est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la Société de développement régional CENTREST, au ministre de l’économie et des finances, à la commune de Foncine-Le-Haut et à la société
d’économie mixte du Val de Foncine.
Garantie d’emprunt
39.02.01
- 3
Copie en sera transmise pour information au préfet du Jura, à la chambre régionale des comptes de Franche-Comté, à la SCP DE MONJOUR et à Me CHARDONNENS, avocats.
Prononcé en audience publique le 20 février 1997.
Le greffier, L’assesseur le plus ancien, Le Président
F. X E. C M.-A. Y
La République mande et ordonne au ministre de l’économie et des finances en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le Greffier,
E. C
Garantie d’emprunt
39.02.01
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