Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Paris, 1re ch., 22 sept. 2023, n° F 22/05880 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Paris |
| Numéro : | F 22/05880 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE PARIS
[…] Liber gall Fraterati
REPUBLIQUE FRANÇAISE Bureau d’ordre central
Service des notifications (SC) Chef de service: Tiffany DELEAU MINISTÈRE DE LA JUSTICE
Tél.: 01.40.38.52.56 ou 54.25
Fax: 01.40.38.54.23
N° RG F 22/05880 – N° Portalis 3521-X-B7G-JNT57
LRAR
M. X Y 16 BIS AVENUE DENIS PAPIN
95400 ARNOUVILLE
SECTION: Encadrement chambre 1
AFFAIRE:
X Y
C/
Société COLIBRI SAS
NOTIFICATION d’un JUGEMENT
(Lettre recommandée avec A.R.)
Je vous notifie l’expédition certifiée conforme du jugement rendu le 22 Septembre 2023 dans l’affaire visée en référence.
Cette décision est susceptible du recours suivant : APPEL, dans le délai d’un mois à compter de la date à laquelle vous avez signé l’avis de réception de cette notification.
L’appel est formé, instruit et jugé suivant la procédure avec représentation obligatoire. Il est formé devant la chambre sociale de la cour d’appel de Paris ([…]).
A défaut d’être représenté par un défenseur syndical, vous êtes tenu de constituer avocat.
Je vous invite à consulter les dispositions figurant au verso de ce courrier.
Paris, le 09 Octobre 2023
P/O Le greffier
HOMMES E PARIS
O
U
R
P
BE EIL E
C
S R
ON E
M
C M
O
C
CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE PARIS
27 Rue Louis Blanc
75484 PARIS CEDEX 10
Tél : 01.40.38.52.00 IE P O C
SECTION
Encadrement chambre 1
FA
N° RG F 22/05880 N° Portalis
3521-X-B7G-JNT57
NOTIFICATION par LR/AR du :
Délivrée au demandeur le :
au défendeur le :
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
le:
RECOURS n°
fait par:
le:
par L.R. au S.G.
E RÉPUBLIQUE FRANÇAISE IR AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS O T U C E X E
JUGEMENT
Contradictoire en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2023 En présence de Madame Fatima AKKOUCHE, Greffier
Débats à l’audience du 07 juillet 2023
Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré :
Monsieur Patrice Z, Président Conseiller (S) Monsieur Gilles MACHADO, Assesseur Conseiller (S) Madame Catherine VINCENT, Assesseur Conseiller (E) Monsieur Eric PEYNET, Assesseur Conseiller (E) Assistés lors des débats de Madame Fatima AKKOUCHE, Greffier
ENTRE
M. X Y né le […]
Lieu de naissance: DOMONT
16 BIS AVENUE DENIS PAPIN
95400 ARNOUVILLE
Représenté par Me Guillaume DELORD E1885 (Avocat au barreau de
PARIS)
DEMANDEUR
ET
Société COLIBRI SAS 52 RUE BAYEN
75017 PARIS
Représenté par Me Marion NARRAN-FINKELSTEIN K0107 (Avocat au barreau de PARIS) substituant Me Marie Constance DU COUEDIC
K0107 (Avocat au barreau de PARIS)
DEFENDEUR
N° RG F 22/05880 – N° Portalis 3521-X-B7G-JNT57
PROCÉDURE
- Saisine du Conseil le 26 juillet 2022.
- Convocation de la partie défenderesse, par lettre recommandée reçue le 24 août 2022, à l’audience de conciliation et d’orientation du 25 novembre 2022.
Aucune conciliation n’étant intervenue, l’affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement du 7 juillet 2023.
- Les conseils des parties ont déposé des conclusions. Ils ont été avisés de la date et des modalités du prononcé.
Chefs de la demande
Monsieur X Y
- Dommages et intérêts en raison des circonstances brutales et vexatoires du licenciement 9 675,34 €
- Dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat 7 075,34 €
-- A titre principal: nullité du licenciement
- Dommages et intérêts pour licenciement nul. 60 000,00 €
- A titre subsidiaire
- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 29 026,04 €
- En tout état de cause :
- Article 700 du Code de Procédure Civile 2 500,00 €
- Exécution provisoire
- Intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts
- Dépens
Société COLIBRI SAS Demande reconventionnelle
- Article 700 du Code de Procédure Civile 2 500,00 €
Exposé des faits:
Monsieur Y est embauché par la société COLIBRI, par contrat à durée indéterminée, à compter du 2 janvier 2017, en qualité d’administrateur système et réseau.
La relation contractuelle est régie par la convention collective SYNTEC.
En dernier lieu, Monsieur Y percevait une rémunération moyenne mensuelle de 4 774,98 euros bruts.
Monsieur Y bénéficie d’un dispositif de télétravail et peut ainsi exercer ses fonctions à distance 4 jours par semaine et en présentiel au sein de son établissement 1 jour par semaine.
Par courrier, daté du 25 mai 2022, Monsieur Y est convoqué à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement.
L’entretien est fixé au 7 juin 2022.
Par courrier, daté du 13 juin 2022, Monsieur Y est notifié de son licenciement pour cause réelle et sérieuse lié à des retards lors de ses jours de présence dans l’établissement.
2
F 22/05880 N° Portalis 3521-X-B7G-JNT57
C’est dans ce contexte que Monsieur Y, en date du 26 juillet 2022, a saisi le Conseil de Prud’hommes de Paris en sa section Encadrement.
En l’absence de conciliation, à l’audience du 25 novembre 2022, c’est en l’état que se présente ce litige à l’audience du bureau de jugement du 7 juillet 2023.
Moyens des parties:
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile qui dispose que «Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif », pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le Conseil renvoie aux conclusions écrites déposées par les parties auprès du Greffe, visées et reprises oralement à l’audience du 7 juillet 2023.
Motif de la décision:
Le Conseil après en avoir délibéré conformément à la loi a prononcé le 22 septembre 2023 la décision suivante par mise à disposition au greffe : Considérant la requête et l’ensemble des pièces présentées et échangées Vu les débats et les éléments présentés contradictoirement au cours de l’audience du 7 contradictoirement ;
juillet 2023;
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail :
Il résulte de l’article L. 1222-1 du Code du travail que le contrat doit être exécuté de bonne
foi.
En l’espèce, Monsieur Y formule une demande de 9 675,34 euros au titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail du fait de son implication et de nombreuses heures qu’il prétend avoir réalisées.
À l’appui de sa demande, le requérant produit 8 correspondances toutes à l’initiative de
Monsieur Y.
De plus, Monsieur Y ne formule aucune demande à titre de rappel de salaire pour des heures supplémentaires.
Le Conseil rejette en conséquence la demande de Monsieur Y à ce titre.
Sur la liberté d’expression:
Le régime jurisprudentiel précise les critères permettant de juger du caractère abusif de l’usage par le salarie de sa liberté d’expression à l’égard de son employeur.
Ainsi le salarié peut se montrer critique dès lors qu’il reste mesuré dans ses propos et que les critiques exprimées ne comportent pas de termes injurieux, diffamatoires, malveillants ou excessifs.
3
N° RG F 22/05880 – N° Portalis 3521-X-B7G-JNT57
L’article L.1121-1 du Code du travail dispose que :
«Nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché. ».
L’article L. 2281-1 du Code du travail dispose également que :
«Les salariés bénéficient d’un droit à l’expression directe et collective sur le contenu, les conditions d’exercice et l’organisation de leur travail.
L’accès de chacun au droit d’expression collective peut être assuré par le recours aux outils numériques sans que l’exercice de ce droit ne puisse méconnaître les droits et obligations des salariés dans l’entreprise.>>
Enfin le droit de s’exprimer librement est une liberté fondamentale qui est protégée par la déclaration des droits de l’homme et du citoyen, ainsi que par l’article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En l’espèce Monsieur Y argue que son licenciement serait motivé par le comportement critique qu’il a tenu à l’égard de son employeur.
Il précise, dans ce contexte, avoir demandé à son employeur de respecter son temps de pause.
Le requérant prétend en conséquence que son employeur a violé les textes précités, relatif à la liberté d’expression, et demande que le Conseil prononce la nullité de la rupture de son contrat de travail.
Mais, ces échanges datent du 1 mars 2021 et ne semble pas être à l’origine de la procédure initiée par la société COLIBRI.
La notification du licenciement de Monsieur Y est essentiellement motivée par des retards répétés qui désorganisent l’activité de l’entreprise.
Si la lettre de licenciement fait également référence aux propos du requérant, précisant qu’il prendrait une heure et quarante minutes pour déjeuner, la société ne fait que rappeler le contexte des échanges et la posture de Monsieur Y.
Ainsi le Conseil ne peut relever un manquement de la société COLIBRI sur le fondement de la liberté d’expression.
Le Conseil rejette en conséquence la demande de requalification de la rupture de la relation contractuelle en licenciement nul.
Sur la rupture de la relation contractuelle :
En application de l’article L. 1232-1 du Code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Selon l’article L. 1235-1 du Code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, «le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles; si un doute subsiste, il profite au salarié ». Le motif sérieux est celui qui revêt un caractère de gravité.
F22/0388 Frontans 3321-A-B/G-JN15/
En application de l’article L. 1235-2 du Code du travail, «la lettre de licenciement, précisée le cas échéant par l’employeur, fixe les limites du litige en ce qui concerne les motifs de licenciement».
L’article L. 1332-4 du Code du travail dispose: «Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales».
Il résulte de ces dispositions qu’elles ne font pas obstacle à la prise en considération de faits antérieurs à deux mois dès lors que l’employeur en a eu connaissance dans le délai de deux mois.
En l’espèce, la lettre de licenciement de Monsieur Y fait référence à 14 retards sur la période allant du 22 juin 2021 jusqu’au 12 avril 2022.
La défenderesse développe le caractère sérieux de son licenciement sur le fait que le requérant n’est présent en agence qu’un jour par semaine et est en télétravail le reste du temps.
Pour étayer son propos, la société COLIBRI produit des échanges de messagerie instantanée dans lesquels Monsieur Y informe son employeur de ses difficultés dans les transports. Mais les éléments produits ne permettent pas de constater l’heure à laquelle Monsieur Y est arrivé à son poste de travail et d’ainsi constater l’importance de ses retards.
La partie défenderesse échoue à justifier, par la production d’éléments, avoir recadré
Monsieur Y après avoir constaté des retards.
Considérant les arguments susvisés, ainsi que les pièces versées au débat, le Conseil requalifie la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamne en conséquence la société COLIBRI à verser à Monsieur Y la somme de
14 513,01 euros d’indemnité à ce titre.
Sur les conditions brutales et vexatoires de la rupture :
L’article 1240 du code dispose que :
«Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer».
L’article 6 du Code de procédure civile dispose que :
«A l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder ».
L’article 9 du même code précise que :
«Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention'>.
Il appartient au salarié de justifier d’un préjudice distinct de la perte de son emploi.
5
N° RG F 22/05880 – N° Portalis 3521-X-B7G-JNT57
En l’espèce, Monsieur Y formule une demande au titre de dommages et intérêts, il prétend que son éviction est intervenue dans des conditions brutales et vexatoires.
Il précise avoir été soudainement licencié, après cinq années d’activité dans l’entreprise, alors qu’il n’a aucun passé disciplinaire et qu’il s’est toujours impliqué en réalisant de nombreuses heures supplémentaires.
Or, la société COLIBRI a respecté les dispositions visées aux articles L. […]. 1232- 6 du Code du travail.
De plus, Monsieur Y ne justifie pas de la surcharge de travail qu’il prétend avoir subi.
Enfin, la dispense d’effectuer son préavis ne justifie pas du caractère soudain de son licenciement.
Le Conseil déboute en conséquence Monsieur Y de sa demande au titre de dommages et intérêts pour les conditions brutales et vexatoires de son éviction.
Demandes accessoires:
Le Conseil condamne la société COLIBRI à verser à Monsieur Y la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
En vertu de l’article L. 1235-4 du Code du travail, le Conseil condamne la société.
COLIBRI à rembourser à l’organisme Pôle Emploi les indemnités versées à Monsieur Y dans la limite de six mois ;
PAR CES MOTIFS
Le Conseil statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort :
Requalifie la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse
Condamne la Société COLIBRI SAS à verser à Monsieur X Y les sommes suivantes :
- 14 513,01 € au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement, jusqu’au jour du jugement.
- 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Ordonne à la Société COLIBRI SAS de rembourser au Pôle emploi, en fonction des sommes perçues, dans la limite de 6 mois d’allocations
Déboute Monsieur X Y du surplus de ses demandes
Déboute la Société COLIBRI SAS de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Condamne la Société COLIBRI SAS au paiement des entiers dépens.
LE PRÉSIDENT, LA GREFFIÈRE en charge de la mise à disposition, P. Z F. AKKOUCHE
EXPÉDITION CERTIFIÉE CONFORME REVÊTUE DE LA FORMULE EXÉCUTOIRE
N° R.G.: N° RG F 22/05880 – N° Portalis 3521-X-B7G-JNT57
M. X Y
C/
Société COLIBRI SAS
Jugement prononcé le : 22 Septembre 2023
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et le greffier.
La présente expédition (en 07 pages) revêtue de la formule exécutoire est délivrée le 09 Octobre 2023 par le directeur de greffe adjoint du tribunal judiciaire à :
M. X Y
P/Le directeur de greffe adjoint
Ladjointe administrative HOMMES D U R buy P P
E
D
ア
AA AB
2018-008
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Fondation ·
- Partage ·
- Conseil ·
- Solde ·
- Rupture conventionnelle ·
- Demande ·
- Titre ·
- Document ·
- Compte ·
- Assesseur
- Discrimination ·
- Défenseur des droits ·
- Temps partiel ·
- Handicapé ·
- Embauche ·
- Dommages et intérêts ·
- Étudiant ·
- Clerc ·
- Publication ·
- Conseil
- Harcèlement moral ·
- Sociétés ·
- Heures supplémentaires ·
- Résiliation judiciaire ·
- Licenciement ·
- Inexecution ·
- Contrat de travail ·
- Dire ·
- Homme ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Salarié ·
- Travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Charcuterie ·
- Indemnité ·
- Titre ·
- Faute grave ·
- Contrôle
- Licenciement ·
- Enquête ·
- Management ·
- Heures supplémentaires ·
- Faute grave ·
- Indemnité ·
- Congés payés ·
- Titre ·
- Travail dissimulé ·
- Propos désobligeants
- Harcèlement moral ·
- Employeur ·
- Obligations de sécurité ·
- Conseil ·
- Souffrance ·
- Assesseur ·
- Conditions de travail ·
- Fait ·
- Santé ·
- Dégradations
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Travail ·
- Discrimination ·
- Maladie ·
- Absence ·
- Sociétés ·
- Courrier ·
- Licenciement ·
- Poste ·
- Défenseur des droits ·
- Employeur
- Cdd ·
- Cdi ·
- Logistique ·
- Requalification ·
- Indemnité ·
- Demande ·
- Licenciement ·
- Activité ·
- Travail ·
- Accroissement
- Immeuble ·
- Licenciement ·
- Conseil ·
- Demande ·
- Préjudice ·
- Procédure civile ·
- Opposition ·
- Pièces ·
- Absence ·
- Prévoyance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Audience de départage ·
- Employeur ·
- Indemnité ·
- Médecine du travail ·
- Absence ·
- Sociétés ·
- Maladie ·
- Entreprise
- Référé ·
- Document ·
- Conseil ·
- Contrats ·
- Formation ·
- Fins ·
- Titre ·
- Certificat de travail ·
- Provision ·
- Pôle emploi
- Avertissement ·
- État de santé, ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Conditions de travail ·
- Licenciement nul ·
- Pièces ·
- Conclusion ·
- Discrimination ·
- Lettre ·
- Sociétés
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.