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Sur la décision
| Référence : | T. com. Perpignan, 8 mars 2022, n° 2020J00299 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Perpignan |
| Numéro(s) : | 2020J00299 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société V.I. DIFFUSION c/ La société MMA IARD |
Texte intégral
2020J00299 2206700004/1
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN
JUGEMENT DU HUIT MARS DEUX MILLE VINGT-DEUX 08/03/2022
La cause a été entendue à l’audience du 08 février 2022 à laquelle siégeaient :
Président : E F
: Laurence PULL Juges
: Pierre-Louis FONTAINE qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats: C D
Signé par E F, Président, et par C D, greffier.
Rôle n°
- La société V.I. DIFFUSION ENTRE
[…]
[…]
66130 ILLE-SUR-TET
DEMANDEUR – représenté(e) par SCP DONNEVE-GIL -
[…]
- La société MMA IARD ET
14 Boulevard J et Alexandre Oyon
[…]
DÉFENDEUR – représenté(e) par
SCP X – Y – A-B, en la personne de Maître Y Z – […] scp d’avocats SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE D’AVOCATS SOULIE G-H ET AUTRES en la personne de G H I-J -
67 BOULEVARD SAINT-GERMAIN 75005 PARIS
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC): 61,02 euros HT, 12,20 euros TVA, 73,22 euros TTC
COMMERCE L
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[…]
(P.-O.)
2020J00299 2206700004/2
FAITS ET PROCEDURE:
société VI DIFFUSION exploite un local commercial à l’enseigne « CENTRAKOR » sur la commune d’Ille sur Têt.
Le 18 décembre 2019, la société VI DIFFUSION, a signé un contrat d’assurance MMA PRO
PME auprès de la compagnie MMA IARD, par l’intermédiaire de son agent général la SARL CESAF, ce contrat contenait une garantie perte d’exploitation incluant une impossibilité d’accès à ses locaux.
En date du 14 mars 2020, le Ministre des Solidarités et de la Santé, afin de ralentir la propagation du virus covid-19, prenait un arrêté interdisant l’accueil du public à certains établissements et notamment, les magasins de vente et les centres commerciaux, sauf pour les activités de livraison et retrait de commandes.
Par décret du 23 mars 2020, le ministre complétait les mesures précédentes en fixant des mesures de confinement sur l’ensemble du territoire national et confirmait l’interdiction au public pour les établissements de commerce de vente et centres commerciaux, jusqu’au 15 avril 2020.
Le décret N°2020-423 du 14 avril 2020 a prorogé les mesures jusqu’au 11 mai 2020.
Ces mesures ayant entraîné la fermeture de son établissement, la société VI DIFFUSION, a adressé à MMA IARD le 15 mars 2020, une déclaration de sinistre pour la perte d’exploitation résultant de la fermeture de son établissement sur la période comprise entre le 15 mars et le 11 mai 2020.
Après avoir accusé reception de la déclaration du sinistre, le 31 mars 2020, la compagnie d’assurance MMA IARD refusait, dans son courrier du 2 avril 2020, la prise en charge du sinistre.
Face à ce refus de mise en œuvre de la garantie en perte d’exploitation de l’assurance, le 16 novembre 2020 la société VI DIFFUSION a assigné la société MMA IARD.
MOYENS-PRETENTIONS
La société VI DIFFUSION, demande au Tribunal à titre principal, sur le fondement des articles L 112-1, L521-1 du code des assurances et l’article 1242 du code civil;
de constater que la société a bien souscrit à une garantie perte financière après l’impossibilité d’accès à son local commercial,
de constater que l’arrêté du 14 mars 2020 a interdit l’accès à tous les magasins de vente et centres commerciaux,
COMMERCEde constater que la garantie souscrite par la société VI DIFFUSION trouve à s’appliquer dans L
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de telles circonstances, N
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I déclarer que les conditions générales et la clause d’exclusion invoquées par l’assurance R
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inopposables.
[…]
(P.-O.)
2020J00299 – 2206700004/3
En conséquence, de condamner la société MMA IARD à lui verser la somme de 64.489 euros en réparation du préjudice subi découlant des pertes d’exploitation liée à l’impossibilité d’accès à son établissement. Elle justifie le montant de sa demande, par une estimation réalisée par l’expert-comptable de la société VI DIFFUSION.
La société VI DIFFUSION rejette les exclusions invoquées par l’assurance et affirme son inopposabilité. Elle maintient n’avoir jamais eu connaissance des conditions générales qui sont invoquées dans le motif d’exclusion. Enfin, elle justifie son impossibilité d’accéder à son local au regard des dispositions exceptionnelles liées à la pandémie du COVID 19 empêchant l’accès à son magasin.
A titre subsidiaire, elle demande au tribunal de constater que la société CESAF est intervenue en qualité d’agent général exclusif de la société MMA IARD, qu’elle a manqué à son devoir d’information et constater que ce manquement a entraîné une perte de chance d’être indemnisée ;
En conséquence, elle demande au tribunal de condamner la société MMA IARD à lui verser la somme de 58.040,10 euros en réparation de sa perte de chance d’être indemnisée.
A titre infiniment subsidiaire, elle demande au tribunal d’ordonner une expertise et désigner un expert en vue de déterminer le montant de la perte d’exploitation subie pendant la période où son établissement était inaccessible en raison des mesures sanitaires.
Enfin, elle demande que la société MMA IARD soit condamnée à lui verser la somme de
5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens.
Elle demande au Tribunal de dire qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
En défense,
De son côté la société MMA IARD, en s’appuyant sur les articles 1101,1102,1103 du code civil, sur le contrat et ses conditions générales et particulières demande au Tribunal :
De dire et juger opposables à la société VI DIFFUSION les conditions générales du contrat,
De dire et juger que les conditions d’application des garanties « pertes d’exploitation » ne sont pas réunies,
- Dire et juger la société MMA IARD bien fondée à opposer l’exclusion contractuelle de garantie relative aux pertes d’exploitation résultant d’une mesure émanant des autorités administratives ou judiciaires prise en raison de risques de contamination d’épidémie ou de pandémie,
Dire et juger mal fondée l’action en responsabilité contractuelle,
Condamner la société VI DIFFUSION au paiement d’une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. deCOMMERCE
P De débouter la société VI DIFFUSION de toutes ses demandes.
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A l’appui de ses dires, elle fait valoir que les contrats font la loi des parties et qu’en dehors B
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des garanties obligatoirement couvertes, la garantie d’assurance n’existe qu’avec le u
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C.G A F
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[…]
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(P.-O.)
2020J00299 – 2206700004/4
consentement de l’assureur qui en fixe les limites et qu’il ne peut être tenu en dehors des garanties accordées.
Que la société VI DIFFUSION a bien eu connaissance des conditions générales comme cela est indiqué dans la fiche conseil signée par l’assuré, qu’il est indiqué dans les conditions particulières également signées par l’assuré que les conditions générales 3520 de l’assurance PRO PME, lui ont été remises le 18 décembre 2019.
Elle fait également valoir que la garantie impossibilité d’accès ne trouve pas son application dans les mesures COVID, que la garantie fermeture d’établissement sur décision des pouvoirs publics ne bénéficie qu’aux assurés ayant une activité d’hôtellerie, que conformément aux conditions générales, sont exclues les pertes d’exploitation résultant d’une mesure émanant des autorités administratives ou judiciaires prise en raison de risques de contamination d’épidémie ou de pandémie, qu’elle est donc bien fondée à opposer un refus de garantie.
Elle rejette également les manquements au devoir de conseil de son agent général et démontre les conseils et démarches personnalisés entrepris par ce dernier au profit de la société VI DIFFUSION.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, et pour plus de précisions, il est renvoyé pour l’exposé des faits, procédure, moyens et prétentions des parties, à l’assignation que la société V.I. DIFFUSION a fait délivrer le 16/11/2020 à la société MMA
IARD et aux conclusions que les parties ont développées et reprises oralement à la barre de ce Tribunal, à l’audience publique du 08/02/2022.
SUR CE LE TRIBUNAL,
Attendu qu’aux termes des articles 1101, 1102 et 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, chacun étant libre de déterminer le contenu et la forme du contrat dans les limites fixées par la loi.
Sur l’opposabilité des conditions générales,
Attendu que les contrats d’assurance comprennent généralement des conditions générales et des conditions particulières ;
Attendu que les parties ont signé le 18 décembre 2019 un contrat intitulé « conditions particulières l’assurance MMA PRO PME » qui fixent les garanties souscrites et leur montant;
Attendu que la société VI DIFFUSION conteste la remise des conditions générales contenant une exclusion de la garantie pour cause d’épidémie ou pandémie qui dès lors lui seraient inopposables ;
Mais attendu que la fiche conseil signée le 18 décembre 2019 (pièce n°1 MMA) par l’assuré mentionne < les conditions générales ou notice d’information vous ont été remises ou mises à votre disposition lors de votre souscription », que les conditions particulières (pièce n°2 MMA) paraphées et signées par l’assuré mentionnent que » les conditions générales 3520 vous ont été remises le 18 décembre 2019, vous en avez pris connaissance avant souscription de COMMERCE d e du contrat » ;
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Attendu en conséquence, que les conditions générales et particulières sont opposables à la société VI DIFFUSION qui est réputée en avoir eu connaissance et en conséquence, la demande d’inopposabilité formée par la société VI DIFFUSION sera rejetée ;
Sur la garantie des pertes d’exploitation,
Attendu que la garantie souscrite par l’assuré comprend une garantie perte d’exploitation après dommages incluant une garantie impossibilité d’accès à ses locaux.
Attendu que la société VI DIFFUSION considère que cette garantie impossibilité d’accès couvre les pertes d’exploitation entrainées par la fermeture des magasins du fait des mesures administratives liées au COVID.
Mais attendu que la garantie impossibilité d’accès est contractuellement définie au contrat par
< une impossibilité d’accéder à vos établissements par les moyens de transport habituellement utilisés «, que cette clause est claire, qu’en l’espèce, le magasin était fermé par une décision administrative de recevoir du public et non en raison d’un problème matériel rendant les locaux inaccessibles ;
Attendu en conséquence, que les conditions de mobilisation de la garantie perte d’exploitation impossibilité d’accès ne sont pas réunies et la demande d’indemnisation de ce chef sera rejetée ;
Attendu par ailleurs, que les conditions générales du contrat excluent de façon claire et explicite « toute mesure émanant des autorités administratives ou judiciaires de fermeture prise en raison de risques de contamination d’épidémie ou pandémie », cette exclusion s’applique aux garanties pertes d’exploitation listées en ce compris la garantie impossibilité
d’accès ; que les pertes résultant d’une pandémie ou épidémie sont bien exclues du champ de la garantie souscrite par l’assuré ; qu’aucune demande ne peut donc être formée à ce titre;
Attendu en conséquence, la demande de la société VI DIFFUSION au titre de l’indemnisation de sa perte d’exploitation sera donc rejetée ;
Sur le manquement de l’agent général à son devoir de conseil,
Attendu que l’assuré a manifesté son souhait de souscrire un contrat d’assurance identique à celui de la centrale d’achat CENTRAKOR, que les franchisés ayant souscrit ce contrat ont été indemnisés du fait des pertes d’exploitation liées à la pandémie, que la société VI DIFFUSION considère que l’agent général a manqué à son obligation de conseil ;
Mais attendu que l’assuré avant la signature de son contrat a bénéficié de conseils résumés dans la fiche conseil, MMA PRO PME (pièce n°1) dans laquelle les garanties étaient détaillées, qu’il ne démontre pas qu’il recherchait une assurance précisément axée sur les pertes d’exploitation liées à une pandémie ou épidémie, pas plus qu’il ne démontre que dans son ensemble le contrat souscrit est moins avantageux que celui qu’il aurait pu souscrire par ailleurs ;
Attendu en conséquence, que la demande de la société VI DIFFUSION sera rejetée ; COMMERCE L de A
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Sur les demandes accessoires, R
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Attendu que l’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et la société VI DIFFUSION sera condamnée à payer à la société MMA
[…]
(P.-O.)
C. G a
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IARD la somme de 1.000 euros et aux entiers dépens de l’instance, dans lesquels seront compris les frais et taxes y afférant et notamment ceux de greffe liquidés selon tarif en vigueur ;
PAR CES MOTIFS,
Déboute la société VI DIFFUSION de toutes ses demandes,
Condamne la société VI DIFFUSION à verser à la société MMA IARD la somme de 1.000 euros (MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société VI DIFFUSION aux dépens de l’instance, dans lesquels seront compris les frais et taxes y afférant et notamment ceux de greffe liquidés selon tarif en vigueur.
Ainsi jugé et prononcé
Lé Président Le Greffier
C D E F
[…]
Copie exécutoire délivrée le 08/03/2022 à scp d’avocats SOCIETE CIVILE L
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PROFESSIONNELLE D’AVOCATS SOULIE G-H ET AUTRES en la R
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personne de G H I-J E
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(P-O.)
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Huissiers de Justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux
Procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main. A tous
Commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
MERCE de PERP IGN EXPÉDITION collationnée, certifiée conforme à la minute, contenant 6 pages et délivrée AN L de
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en la forme exécutoire N
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[…]
(P.-O.)
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