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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Évry, 22 sept. 2003, n° 03/00333 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes d'Évry |
| Numéro(s) : | 03/00333 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE CONSEIL DE PRUD’HOMMES AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ATION PRUDH D’EVRY ORM COPIE PON JUGEMENT
ence publique du 22 SEPTEMBRE 2003 R.G. N° F 03/00333
Monsieur Y E
SECTION Industrie
Monsieur X R
AFFAIRE
Y E
X R
SYNDICAT CGT ALTIS SYNDICAT CGT ALTIS
[…]
DEMANDEURS représentés par Me Isabelle WASSELIN
(Avocat au barreau de MELUN – 77) MINUTE N°
SNC ALTIS SEMICONDUCTOR
[…] : CONTRADICTOIRE Représenté par Me Joël GRANGE (Avocat au barreau de en premier ressort PARIS)
DÉFENDEURS Copies adressées par lettre recommandée avec demande
d'accusé de réception le :8110/03
-Composition du bureau de jugement Date de réception
→ par le demandeur lors des débats et du délibéré par le défendeur
Monsieur DELIA, Président Conseiller (S) Copie certifiée conforme comportant la formule exécutoire Monsieur CAVALLE, Assesseur Conseiller (S) délivrée
Monsieur LATGER, Assesseur Conseiller (E)
Monsieur GONCALVES, Assesseur Conseiller (E)
Assistés lors des débats de Madame GIUDICI, Greffier
- date de la réception de la demande : 02/11/2001 et 18/11/2002
- date de la convocation du demandeur, par lettre simple, devant le bureau de conciliation : 05/11/2001 et 25/11/2002
- date de la convocation du défendeur, par lettre recommandée avec accusé de réception et lettre simple, devant le bureau de conciliation : 05/11/2001 et
25/11/2002
- date du procès-verbal d’audience de conciliation: 26/11/2001 et 16/12/2002
- date de la convocation du demandeur, par émargement au dossier et bulletin de renvoi, devant le bureau de jugement: 26/11/2001 et 16/12/2002
- date de la convocation du défendeur, par émargement au dossier et bulletin de renvoi, devant le bureau de jugement: 26/11/2001 et 16/12/2002
Débats à l’audience publique du 23/06/2003 Prononcé du jugement fixé à la date du 22/09/2003
Délibéré prorogé à la date du
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Pour Monsieur R X: Aucune conciliation n’ayant pu intervenir en date du 26/11/2001, l’affaire a été renvoyée successivement devant le bureau de jugement du
11/02/2002 et 03/10/2002, date à laquelle une décision de radiation a été prononcée.
Par courrier du 17/03/2003, Monsieur R X a sollicité la remise au rôle de son dossier.
Les parties ont été convoquées directement et successivement devant le bureau de jugement du 20/03/2003 et 23/06/2003 où elles ont comparu comme indiqué en première page.
Pour Monsieur E Y Aucune conciliation n’ayant pu intervenir en date du 16/12/2002, l’affaire a été renvoyée successivement devant le bureau de jugement du
20/03/2003 et 23/06/2003, date à laquelle les parties ont comparu comme indiqué en première page.
Le BUREAU de JUGEMENT:
Les demandes, en leur dernier état, sont les suivantes :
X, Monsieur E Y et le SYNDICAT Pour Monsieur R
CGT ALTIS individuellement
- Dommages intérêts pour violation des articles L 120-2, L 412-1 et suivants du Code du
Travail 15 500,00 Euros
- Article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile : 1 500,00 Euros
- Intérêts légaux
- Dépens
- Exécution provisoire
Les FAITS:
Monsieur R X est délégué syndicale CGT et responsable syndical au Comité d’entreprise de la SNC ALTIS SEMICONDUCTOR.
Il est employé en qualité d’agent de fabrication.
La CGT ALTIS est un syndicat dont les statuts ont été déposés en mairie.
Le 12/10/2001 à 11h39, Monsieur R X envoie un courrier par le biais de sa messagerie LOTUS NOTES à plusieurs membres de la CGT ALTIS dont Monsieur
E Y.
Ce courrier électronique avait pour motif l’ordre du jour de la prochaine réunion hebdomadaire du syndicat.
Ce courrier était strictement personnel et ne concernait pas la Direction.
X reçoit un accusé de réception de son message à 14h45 Monsieur R à qui aucun message n’avait été de la part du manager d’ALTIS, Monsieur K "
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envoyé.
Au cours des 10 jours suivants, Monsieur R X a envoyé d’autres messages électroniques à Monsieur E Y ; tous ces messages recevront le même accusé de réception émanant du manager de Monsieur E Y, Monsieur K
En demande
Les demandeurs considèrent que ces faits reconnus et caractérisés, pénalement répréhensibles et violant les dépositions des articles L 412-1 et L 120-2 du Code du Travail ne pouvaient rester sans conséquence. Les demandeurs ont initialement engagé une procédure devant le Conseil de Prud’hommes d’EVRY dès le 02/11/2001.
Les demandeurs considèrent qu’il y a eu atteinte au droit syndical ainsi qu’une atteinte des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 9 du Code Civil qui disposent que le secret de la correspondance fait partie de l’intimité de la vie privée.
Les demandeurs font constater que concernant le système informatique LOTUS NOTES utilisées au sein de la SNC ALTIS SEMICONDUCTOR n’avait pas fait l’objet à la date des faits
d’une déclaration préalable auprès de la CNIL.
En défense:
Il est dit qu’en OCTOBRE 2001, Monsieur R X a alerté la Direction en se plaignant que plusieurs messages qu’il avait adressés à des membres de la CGT ALTIS dont
Monsieur E Y aient été ouverts par Monsieur K
Deux e-mails étaient des tracts destinés à être diffusés à l’ensemble du personnel, deux autres étaient adressés à la Direction d’ALTIS, le dernier était une simple convocation à une réunion.
La Direction d’ALTIS a ouvert une enquête interne ; lorsque Monsieur K
a été entendu sur les plaintes faites par Monsieur R des e-mails non destinés à ce dernier et lus par lui, Monsieur K X concernant la lecture
a reconnu les faits.
La Direction d’ALTIS a alors convoqué Monsieur K ; celui-ci a fait l’objet d’un avertissement remis le 10/12/2001 et a été muté au sein d’un autre service afin de mettre un terme à tout lien hiérarchique entre Monsieur E Y et lui.
Autres actions de la Direction d’ALTIS, un e-mail du 20/12/2001 a été adressé à
l’ensemble du personnel signé par le Directeur (Monsieur D ), celui-ci rappelait le principe
d’utilisation de la messagerie électronique en insistant sur le fait qu’un message personnel est une correspondance privée et que par conséquent personne ne doit l’ouvrir ni en prendre connaissance sans le consentement du titulaire du compte.
Pour la Direction d’ALTIS cet incident semblait clos et, à sa connaissan ce, ne s’est jamais reproduit.
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S
Concernent la déclaration à la CNIL, la Direction d’ALTIS rappelle qu’à la date du
01/04/2000 l’ensemble des contrats de travail ont été transférés de la Compagnie IBM FRANCE à ALTIS, et ce, en application de l’article L 122-12 du Code du travail et les activités développées au sein de l’usine de CORBEIL-ESSONNES ont été reprises.
La SNC ALTIS a dés lors continué d’utiliser la messagerie existante au sein d’IBM.
C’est la raison pour laquelle elle n’a pas jugé utile de faire une déclaration à la CNIL, une telle déclaration ne pouvant avoir un caractère « préalable » s’agissant d’une messagerie existante, reprise dans le cadre d’une continuation d’activité.
Ce n’est donc qu’en 2002, à titre tout à fait facultatif et dans le souci de clarifier la situation vis-à-vis de la CNIL, qu’il est apparu souhaitable à ALTIS de faire une déclaration en son nom; la CNIL a enregistré sans problème ni remarque cette déclaration le 03/05/2002 sous le n° 796623.
SUR QUOI, le CONSEIL :
Après en avoir délibéré, conformément à la Loi, a rendu le jugement suivant :
ATTENDU qu’il convient, pour une bonne administration de la justice, de joindre les dossiers enrôlés sous les n° 03/00333 et 02/01172.
Sur les dommages intérêts
Selon, l’article L 120-2 du Code du Travail, nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché.
Selon l’article L 412-1 du Code du travail, l’exercice du droit syndical est reconnu dans toutes les entreprises dans le respect des droits et libertés garanties par la Constitution de la République, en particulier de la liberté individuelle du travail.
En l’espèce, sur le droit des personnes, il s’avère que la lecture des e-mails a été faite sous la responsabilité d’une seule personne; en l’occurrence d’une hiérarchie qui a sans doute fait un excès de zèle.
D’autre part à l’époque, le système par lui-même ne donnait aucune garantie d’une totale assurance de confidentialité puisque le mot de passe nécessaire à l’ouverture de LOTUS était commun à plusieurs utilisateurs.
Toutes personnes connaissant le mot de passe commun pouvaient prendre connaissance des messages envoyer par ces collègues qui ne lui étaient pas destinés sans que l’utilisateur principal du poste puisse s’apercevoir de cette lecture.
D’autre part, les demandeurs n’ont pas démontré à la barre que les messages syndicaux des 15/10/2001, 22/10/2001, 23/10/2001 et 23/10/2001 sont de natures confidentielles et que le fait que Monsieur K ait pris connaissance des messages pouvait porter atteinte aux
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personnes et à l’organisation CGT ALTIS en divulguant leurs contenus.
D’autre part, les personnes qui ont transmis ces messages ne pouvaient ignorer de la faiblesse du système de la messagerie électronique ; le Conseil a demandé la confirmation par les parties sur le fait que le mot de passe était commun à plusieurs personnes ; le Conseil a eu confirmation de cet état de fait.
En conséquence, le Conseil n’ayant pas suffisamment de moyens de preuves sur les préjudices pouvant être engendrés par cette situation et en application de l’article 9 du Nouveau
Code de Procédure Civile condamne la SNC ALTIS SEMICONDUCTOR aux demandeurs la somme de 1,00 EURO au titre des dommages intérêts pour violation des dispositions des articles
L 120-2, L 412-1 et suivants du Code du travail.
Sur l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile
ATTENDU que le Conseil estime qu’il serait inéquitable de laisser à la charge des demandeurs les frais de la procédure, il condamne la SNC ALTIS SEMICONDUCTOR à leur verser la somme de 1 500,00 Euros chacun au titre de l’article 700 du Nouveau Code de
Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Conseil, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la jonction des dossiers enrôlés sous les n° 03/00333 et 02/01172.
CONDAMNE la SNC ALTIS SEMICONDUCTOR, prise en la personne de son X, Monsieur représentant légal, à payer individuellement à Monsieur R
Y et au SYNDICAT CGT ALTIS les sommes suivantes : E
- 1,00 EURO (UN EURO) au titre des dommages intérêts
- 1 500,00 EUROS (MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du Nouveau Code
de Procédure Civile
avec intérêts au taux légal sur ces sommes à compter du prononcé du présent jugement.
MET les dépens à la charge de la partie défenderesse y compris les éventuels frais
d’exécution par Huissier de Justice.
Le Président, Le Greffier la лен
En conséquence: la République Française mande et ordonne: A tous huissiers, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution; Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main ;
A tous commandants et officiers de la force publique d’y prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente Grosse, dûment collationnée, certifiée conforme à la minute du présent jugement et revêtue du sceau du Conseil de
Prud’hommes a été délivrée par le Greffier soussigné.
La notification a été faite par le Secrétariat le
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