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Sur la décision
| Référence : | TJ Périgueux, 4 mai 2022, n° 22019000029 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22019000029 |
Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE Cour d’Appel de Bordeaux DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE PÉRIGUEUX Tribunal judiciaire de Périgueux Département de la Dordogne
Jugement prononcé le : 04/05/2022 Chambre correctionnelle
N° minute : 284/2022
N° parquet 22019000029
JUGEMENT CORRECTIONNEL
A l’audience publique du Tribunal Correctionnel de Périgueux le QUATRE MAI DEUX MILLE VINGT-DEUX,
Composé de :
Présidente Madame DUNAND Eva, vice-présidente,
Assesseurs :
Madame BLANCO X, vice-présidente, Monsieur COCONNIER Y, vice-président,
Assistés de Madame GABRIEL Jennifer, greffière,
en présence de Madame WASTL Z, vice-procureur de la
République,
a été appelée l’affaire
ENTRE:
PARTIES CIVILES : APPEL
Le DeVere Group Limited, ayant élu domicile chez son avocat Me CHAROT Benoît, AC AD LLP 112, avenue Kléber 75116
PARIS, partie civile poursuivante, pris en la personne de son représentant légal,
non comparant représenté par Maître CHAROT Benoît avocat au barreau de PARIS substitué par Maître BAYLAC Bruno avocat au barreau de PERIGUEUX
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APPEL
Monsieur AA AB, élisant domicile chez son avocat Me CHAROT Benoît AC AD LLP 112, avenue Kléber 75116
-
PARIS, partie civile,
non comparant représenté par Maître CHAROT Benoît avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître BAYLAC Bruno avocat au barreau de PERIGUEUX,
Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près ce tribunal, partie jointe
ET
Prévenu
Nom AE AF née le […] à […]
Nationalité : britannique
Demeurant : […]
Situation pénale : libre
comparant assisté de Maître CAHN Edouard avocat au barreau de PARIS substitué par Maître LEGER MAURY Charlène avocat au barreau de
PERIGUEUX,
en présence de Madame AG AH, interprète en langue anglaise
Prévenue des chefs de :
DIFFAMATION ENVERS PARTICULIER(S) PAR PAROLE, ECRIT, 7
IMAGE OU MOYEN DE COMMUNICATION AU PUBLIC PAR
VOIE ELECTRONIQUE faits commis les 14 octobre 2021 et 14 décembre 2021, les 18, 23, 24, 25 et 29 octobre 2021, les 07, 08, 17 et 26 novembre 2021, 3 et 14 décembre 21, sur le site Facebook
DIFFAMATION ENVERS PARTICULIER(S) PAR PAROLE, ECRIT, IMAGE OU MOYEN DE COMMUNICATION AU PUBLIC PAR
VOIE ELECTRONIQUE faits commis les 25 octobre 2021 et 29 octobre
2021 et les 4 et 08 décembre 2021, sur le site Facebook
HARCELEMENT MORAL AU MOYEN D’UN SERVICE DE
COMMUNICATION AU PUBLIC EN LIGNE OU SUPPORT
NUMERIQUE OU ELECTRONIQUE : PROPOS OU
COMPORTEMENTS REPETES AYANT POUR OBJET OU EFFET
UNE DEGRADATION DES CONDITIONS DE VIE faits commis les
14 octobre 2021 et 18 octobre 2021, les 24 et 29 octobre 2021, 17 novembre 2021, les 03 et 04 décembre 2021
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L’affaire a été appelée successivement aux audiences des : 16 février 2022 et renvoyée pour consignation de la partie civile au 6 avril 2022 ;
06 avril 2022 et renvoyée en continuation au 4 mai 2022.
DEBATS
Avant l’audition de AE AF, la présidente a constaté que celle ci ne parlait pas suffisamment la langue française ;
Elle a désigné AG AH, interprète en langue anglaise inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de Bordeaux ; l’interprète a ensuite prêté son ministère chaque fois qu’il a été utile.
A l’appel de la cause, la présidente a constaté la présence et l’identité de AE AF et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.
La présidente informe la prévenue de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
Avant toute défense au fond, une exception de nullité relative à l’acte de saisine a été soulevée par la prévenue AE AF,
Les parties ayant été entendues et le ministère public ayant pris ses réquisitions, le tribunal a statué de suite, après délibéré.
La présidente a instruit l’affaire, interrogé la prévenue présente sur les faits et reçu ses déclarations.
L’avocat de le De Vere Group Limited a été entendu en sa plaidoirie.
L’avocat de AA AB a été entendu en sa plaidoirie.
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.
Maître LEGER MAURY Charlène, substituant Maître CAHN Edouard, conseil de AE AF a été entendue en sa plaidoirie.
La prévenue a eu la parole en dernier.
Le greffier a tenu note du déroulement des débats.
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Le tribunal, après en avoir délibéré, a statué en ces termes :
Le prévenu a été cité par le DeVere Group Limited et AA AB, parties civiles, le 14 janvier 2022.
AE AF a comparu à l’audience assistée de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Elle est prévenue :
d’avoir les 14, 18, 23, 24, 25 et 29 octobre 2021, les 07, 08, 17 et 26 novembre 2021, les 3 et 14 décembre 2021, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, commis l’infraction de diffamation par l’utilisation d’un service de communication au public en ligne et par la publication de messages et commentaires sur le site Facebook, au préjudice de la Société De Vere Group, faits prévus par ART.32 AL.1, ART.23 AL.1, ART.29 AL.1,
ART.42 LOI DU 29/07/1881. ART.93-3 LOI 82-652 DU 29/07/1982 et réprimés par ART.32 AL.1 LOI DU 29/07/1881.
d’avoir les 25 et 29 octobre 2021, les 4 et 08 décembre 2021, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, commis l’infraction de diffamation par l’utilisation d’un service de communication au public en ligne et par la publication de messages et commentaires sur le site Facebook, au préjudice de Monsieur AB AA, faits prévus par ART.32 AL.1, ART.23 AL.1, ART.29 AL.1, ART.42 LOI DU 29/07/1881. ART.93-3 OI 82-652
DU 29/07/1982 et réprimés par ART.32 AL. 1 LOI DU 29/07/1881.
d’avoir les 14, 18, 24 et 29 octobre 2021, le 17 novembre 2021, et les 03 et 04 décembre 2021, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, commis l’infraction de harcèlement moral commis par l’utilisation d'un service de communication au public en ligne et par la publication de messages et commentaires sur le site Facebook, au préjudice de Monsieur AB AA, faits prévus par ART.222-33-2-2 AL.5 4°,
AL.1,AL.2,AL.3,AL.4 C.PENAL et réprimés par ART.222-33-2-2 AL.5, ART.[…], ART.131-26-2 C.PENAL.
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
Par citation directe du 14 janvier 2022, Monsieur AB AI et la société de Vere ont saisi le tribunal correctionnel de Périgueux, aux fins
d’obtenir la condamnation de Madame AF AJ, sur le fondement A
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de l’article 29 al. 1er de la loi du 29 juillet 1881 pour diffamation par l’utilisation d’un service de communication au public en ligne et par la publication de messages et commentaires sur le site Facebook les 14, 18,
23, 24, 25, 29 octobre, 7, 8, 17 et 26 novembre, 3, 4, 9 et 14 décembre
2021 et sur le fondement de l’article 222-33-2-2 du Code pénal pour
harcèlement moral commis par l’utilisation d’un service de communication au public en ligne les 14, 18, 24, 29 octobre, 17 novembre, 3 et 14 décembre 2021.
Il est également demandé au tribunal de condamner Madame AF
AJ :
-à supprimer, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et par message non-supprimé, de nombreux messages et commentaires figurant sur le Groupe Facebook ;
- à payer à la société de Vere la somme de 25.000 euros au titre de son préjudice moral;
-à payer à Monsieur AB AI la somme de 30.000 euros au titre de son préjudice moral;
-- à payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article
475-1 du Code de procédure pénale.
A l’audience du 4 mai 2022 le conseil de Madame AF AJ sollicite par conclusions écrites et reprises oralement in limine litis l’annulation de la citation délivrée par les deux parties civiles se fondant sur deux moyens de nullité : le défaut d’élection de domicile dans la ville où siège le tribunal saisi et le défaut de traduction de la citation en anglais.
Le conseil de parties civiles a répondu par conclusions écrites reprises oralement à l’audience du 4 mai 2022 pour solliciter que le tribunal rejette ses deux exceptions de nullité au motif qu’il n’était démontré par Madame AF AJ que les nullités soulevées lui aient causé un grief en application des articles 392 et 802 du code de procédure pénale.
Le tribunal n’a pas joint l’incident au fond comme le lui permet l’article 459 du code de procédure pénale et s’est retiré pour délibérer et rendre la décision suivante.
Le conseil de Madame AE soulève en premier lieu la nullité de la citation notamment pour non respect des dispositions de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881.
En l’espèce, s’agissant de la nullité de la citation concernant les délits d’injures et de diffamation, il convient de se référer à l’article 53
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de la loi du 29 juillet 1881 qui prévoit que la citation précisera et qualifiera le fait incriminé, elle indiquera le texte de loi applicable à la poursuite. Si la citation est à la requête du plaignant, elle contiendra élection de domicile dans la ville où siège la juridiction saisie et sera notifiée tant au prévenu qu’au ministère public. Toutes ces formalités seront observées à peine de nullité de la poursuite.
À ce titre, le plaignant pourra élire domicile, de manière expresse et non implicite, au cabinet de son avocat à condition que ce dernier ait sa résidence professionnelle dans la ville où siège la juridiction saisie, à l’exception de toute autre commune (Cass. crim., 25 fév. 1980: Bull. crim. N ° 70 ; Cass. crim., 17 déc 1991: Bull. crim. N
°484 Cass. crim., 4 avr. 1991: Bull. crim. n° 163).
Il résulte de la jurisprudence constante de la Cour de cassation (Crim. 17 déc. 1991, n° 90-84.768, Publié au Bulletin ; Crim., 12 mars
1996, n°94-83.453 ; Crim. 1er février 2022 n°20-86.619) que la sanction du défaut d’élection de domicile dans la ville où siège la juridiction saisie est, ainsi, la nullité de la citation et, donc, la nullité de la poursuite.
Il est établi et non contesté que les deux parties civiles ont élu domicile au cabinet de leur conseil situé à Paris alors même qu’ils ont saisi le tribunal correctionnel de Périgueux.
Contrairement à ce que soutient le conseil des parties civiles, il n’est pas nécessaire de démontrer l’existence d’un grief s’agissant d’une formalité substantielle qui affecte les poursuites. Il est cité, une jurisprudence de la chambre criminelle du 28 octobre 2020 (n°19-85162) qui est fondée sur les articles les articles 392 et 802 du code de procédure pénale qui exige la démonstration d’un grief à la différence de l’article 53 précité.
L’article 53 de la loi du 29 juillet 1881 prescrit à peine de nullité de la poursuite que si la citation est à la requête du plaignant elle contiendra élection de domicile dans la ville où siège la juridiction saisie. Ni l’article 565 du Code de procédure pénale, ni la loi du 6 août 1975 instituant l’article 802 du même code n’ont en rien abrogé les dispositions exceptionnelles et impératives des alinéas 2 et 3 de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse lesquelles tendent à garantir les droits de la défense et touchent à la protection de la liberté d’expression telle que la réglemente cette loi. Dès lors en cas
d’inobservation des prescriptions de l’alinéa 2 de l’article 53 de ladite loi, la nullité de la citation, invoquée avant toute défense au fond, doit être prononcée, sans que les articles 565 et 802 précités puissent recevoir
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application (Crim. 25 février 1980 n°76-93016)
En conséquence il convient de prononcer la nullité de la citation signifiée à Madame AF AJ le 14 janvier 2022 et des poursuites engagées contre celle ci à la requête de la société de Vere Group et
Monsieur AB AI.
Madame AE AF sollicite la condamnation de chaque partie civile à lui payer la somme de 15 000 € sur le fondement de
l’article 800-2 du code de procédure pénale.
Cet article prévoit qu’à la demande de l’intéressé, toute juridiction prononçant un non-lieu, une relaxe, un acquittement ou toute décision autre qu’une condamnation ou une déclaration d’irresponsabilité pénale peut accorder à la personne poursuivie pénalement ou civilement responsable une indemnité qu’elle détermine au titre des frais non payés par l’Etat et exposés par celle-ci. Il en est de même, pour la personne civilement responsable, en cas de décision la mettant hors de cause. A la demande de l’intéressé, toute juridiction prononçant un non-lieu, une relaxe, un acquittement ou toute décision autre qu’une condamnation ou une déclaration d’irresponsabilité pénale peut accorder à la personne poursuivie pénalement ou civilement responsable une indemnité qu’elle détermine au titre des frais non payés par l’Etat et exposés par celle-ci. Cette indemnité est à la charge de l’Etat. La juridiction peut toutefois ordonner qu’elle soit mise à la charge de la partie civile lorsque l’action publique a été mise en mouvement par cette dernière. Les deuxième et troisième alinéas sont applicables devant la Cour de cassation en cas de rejet d’un pourvoi portant sur une décision mentionnée au deuxième alinéa. Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’application du présent article.
Il résulte des dispositions de l’article R 249-3 du code de procédure pénale qu’une telle demande doit faire l’objet d’une requête adressée à la juridiction soit par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception soit pas remise au greffe contre récépissé, ce qui est le cas en l’espèce.
Au vu des frais nécessairement engagés par Madame AF
AE pour assurer sa défense en ayant recours à un avocat du barreau de Paris qui a rédigé des conclusions de nullité et des conclusions de relaxe, il convient de condamner chacune des parties civiles à lui payer la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 800
2 du code de procédure pénale.
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PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement à l’égard de AE AF, le DeVere Group Limited et AA AB
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
Fait droit à l’exception de nullité soulevée par la prévenue AE
AF ;
Annule la citation délivrée le 14 janvier 2022 par AB AA et la société De Vere Group Limited à l’encontre de Madame AE
AF;
Condamne le De Vere Group Limited à payer à Madame AE AF la somme de 2 500 € (deux mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article 800- 2 du code de procédure pénale ;
Condamne AA AB à payer à Madame AE AF la somme de 2 500 € (deux mille cinq cents euros) sur le fondement de
l’article 800- 2 du code de procédure pénale.
et le présent jugement ayant été signé par la présidente et la greffière.
LA PRESIDENTE LA GREFFIERE
E DUNANDDuand Jennifer GABRIEL
Pour expedition certifiée conforme Le Greffier en Chef
AIRE DE
P E R I G
U Page 8/8 U E
Dordogne
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