Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 26 mars 2024, n° 22189000163 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22189000163 |
Texte intégral
Cour d’appel de Versailles Tribunal judiciaire de Nanterre Jugement prononcé le : 26/03/2024
18ème chambre correctionnelle Extrait des minutes du Greffe du tribunal judiciaire de Nanterre 200 N° minute
22189000163 No parquet
JUGEMENT CORRECTIONNEL
A l’audience publique du Tribunal Correctionnel de Nanterre le HUIT FÉVRIER
BMUX MILLE VINGT-QUATRE, pour les débats,
Composé de :
Madame LEYMARIE Marie, vice-présidente, Présidente :
Monsieur GEORGES Hugo, juge, Assesseurs :
Monsieur BMLATTRE AH, magistrat honoraire,
Assistés de Madame THOMAS Anaïs, greffier,
en présence de Madame MONNIER Lætitia, premier vice-procureur,
Et à l’audience publique du Tribunal Correctionnel de Nanterre le VINGT-SIX
MARS BMUX MILLE VINGT-QUATRE, pour le prononcé,
Composé de :
Madame LEYMARIE Marie, vice-présidente, Présidente :
Madame PASQUINET Estelle, juge, Assesseurs :
Monsieur BERGES BR-Michel, magistrat honoraire juridictionnel,
Assistés de Madame THOMAS Anaïs, greffier,
en présence de Madame HOURANTIER Emmanuelle, substitut,
a été appelée l’affaire
ENTRE:
Monsieur le PROCUREUR BM LA REPUBLIQUE, près ce tribunal, demandeur et poursuivant
ET
PRÉVENU
Nom X Y né le […] à SAIGON (VIET NAM) de PHẠM AA AB et de PHẠM AC AD Nationalité française
Antécédents judiciaires déjà condamné Demeurant […] Situation pénale: libre
comparant assisté de Maître BLUCHE Olivier, avocat au barreau de Paris et Maître
MIRANBM Paul, avocat au barreau de Paris,
Page 1/27
Prévenu des chefs de :
EXTORSION PAR VIOLENCE, MENACE OU CONTRAINTE BM
SIGNATURE, PROMESSE, SECRET, FONDS, VALEUR OU BIEN faits commis entre juin 2019 et novembre 2019 à COURBEVOIE EN ILE BM CD
TENTATIVE D’EXTORSION PAR VIOLENCE, MENACE OU
CONTRAINTE BM SIGNATURE, PROMESSE, SECRET, FONDS,
VALEUR OU BIEN faits commis entre juin 2019 et novembre 2019 à COURBEVOIE EN ILE BM CD
PARTICIPATION A ASSOCIATION BM MALFAITEURS EN VUE BM LA
PREPARATION D’UN BMLIT PUNI D’AU MOINS 5 ANS
D’EMPRISONNEMENT faits commis entre juin 2019 et novembre 2019 à COURBEVOIE EN ILE BM CD
PRÉVENU
Nom: AE AF, AG né le […] à […] […] (Seine-Saint-Denis) de AE AH et de AI AJ
Nationalité française
Antécédents judiciaires: jamais condamné Demeurant : […]
Situation pénale : libre
comparant assisté de Maître BYE Guillaume, avocat au barreau de Paris,
Prévenu des chefs de :
COMPLICITE D’EXTORSION PAR VIOLENCE, MENACE OU
CONTRAINTE BM SIGNATURE, PROMESSE, SECRET, FONDS,
VALEUR OU BIEN faits commis entre juin 2019 et novembre 2019 à COURBEVOIE EN ILE BM CD
PARTICIPATION A ASSOCIATION BM MALFAITEURS EN VUE BM LA
PREPARATION D’UN BMLIT PUNI D’AU MOINS 5 ANS
1
D’EMPRISONNEMENT faits commis entre juin 2019 et novembre 2019 à COURBEVOIE EN ILE BM CD
BMBATS
Une convocation à l’audience du 8 février 2024 a été notifiée à X Y le 14 novembre 2023 par un agent ou un officier de police judiciaire sur instruction du procureur de la République et avis lui a été donné de son droit de se faire assister d’un avocat. Conformément à l’article 390-1 du code de procédure pénale, cette convocation vaut citation à personne.
X Y a comparu à l’audience assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
X Y est prévenu :
d’avoir à COURBEVOIE, en Ile de France, en tout cas sur le territoire national, entre juin 2019 et novembre 2019, et depuis temps non couvert par la prescription, obtenu ou tenté d’obtenir par violences, menaces de violences ou contrainte la remise de fonds, valeurs ou bien quelconque au préjudice de
AK et AL AM, en l’espèce notamment en usant de menaces, d’actes d’intimidation et chantage afin de recouvrer une dette de plusieurs
-=
centaines de milliers d’euros dont les époux AM étaient redevables auprès
Page 2/27
-
de la société CK, notamment en les menaçant de mort par des appels téléphoniques anonymes, en rédigeant un courrier de menaces, en leur signifiant par des photographies sa connaissance de leur domicile et siège de leur société, en leur envoyant un photomontage, clichés de leur immeuble joints, en se créant une légende pour tenter d’infiltrer leur société puis de s’y faire embaucher, faits prévus par ART.312-1 C.PENAL. et réprimés par ART […].2, ART.312-13, ART.[…].PENAL. et vu les articles
121-42° et 121-5 du code pénal
d’avoir à COURBEVOIE, en Ile de France, en tout cas sur le territoire national, entre juin 2019 et novembre 2019, et depuis temps non couvert par la prescription, participé à un groupement formé ou une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d’un ou plusieurs délits punis d’au moins 5 ans, en l’espèce notamment le délit d’extorsion, pour s’être notamment concerté avec AF AE dans le but d’extorquer de l’argent aux époux AM, redevable d’une dette commerciale auprès d’un de leur créancier, en utilisant, via des pseudonymes, des applications cryptées pour constituer des « dossiers » en vue des collecter des informations personnelles sur les victimes, par des repérages sur leur domicile, des recherches sur leur activité professionnelle, en communiquant des éléments de vie privée de ces victimes à d’autres individus, faits prévus par ART.[…].1, AL.3 C.PENAL. et réprimés par ART.[…].3, ART.[…].PENAL.
***
Une convocation à l’audience du 8 février 2024 a été notifiée à AE AF le
14 novembre 2023 par un agent ou un officier de police judiciaire sur instruction du procureur de la République et avis lui a été donné de son droit de se faire assister d’un avocat. Conformément à l’article 390-1 du code de procédure pénale, cette convocation vaut citation à personne.
AE AF a comparu à l’audience assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
AE AF est prévenu : de s’être à COURBEVOIE, en Ile de France, en tout cas sur le territoire national, entre juin 2019 et novembre 2019, et depuis temps non couvert par la prescription, rendu complice par instigation du délit d’extorsion reproché à Y X, en donnant des instructions à ce dernier pour commettre l’infraction susvisée, notamment en le recrutant et en lui demandant de contraindre les victimes, par des procédés de pression et de menaces, à
s’acquitter de leur dette auprès de la société CK, faits prévus par ART.312-1 C.PENAL. et réprimés par ART.[…].2, ART.312-13,. ART.[…].PENAL.
d’avoir à COURBEVOIE, en Ile de France, en tout cas sur le territoire national, entre juin 2019 et novembre 2019, et depuis temps non couvert par la prescription, participé à un groupement formé ou une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d’un ou plusieurs délits punis d’au moins 5 ans, en l’espèce notamment le délit d’extorsion, pour s’être notamment concerté avec Y X dans le but
d’extorquer de l’argent aux époux AM, redevable d’une dette commerciale auprès d’un de leur créancier, en utilisant, via des pseudonymes, des applications cryptées pour constituer des « dossiers » en vue des collecter des informations personnelles sur les victimes, par des repérages sur leur
Page 3/27
domicile, des recherches sur leur activité professionnelle, en communiquant des éléments de vie privée de ces victimes à d’autres individus, faits prévus par ART.[…].1, AL.3 C.PENAL. et réprimés par ART.[…].3, ART.[…].PENAL.
A l’appel de la cause, la présidente a constaté la présence et l’identité de X Y et AE AF et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.
La présidente a informé les prévenus de leur droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui leur étaient posées ou de se taire.
La présidente a instruit l’affaire, interrogé les prévenus présents sur les faits et reçu leurs déclarations.
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.
Maître BYE Guillaume, conseil de AE AF a été entendu en sa plaidoirie.
Maître BLUCHE Olivier, conseil de X Y a été entendu en sa plaidoirie.
Les prévenus ont eu la parole en dernier.
Le greffier a tenu note du déroulement des débats.
Puis à l’issue des débats tenus à l’audience du 8 février 2024, le tribunal a informé les parties présentes ou régulièrement représentées que le jugement serait prononcé le 26 mars 2024 à 13h30.
A cette date, vidant son délibéré conformément à la loi, la présidente a donné lecture de la décision, en vertu de l’article 485 du code de procédure pénale.
Le tribunal a délibéré et statué conformément à la loi en ces termes :
MOTIFS
FAITS ET PROCEDURE >
-
La plainte des époux AM du 13 novembre 2019 :
Le 13 novembre 2019, AK AN épouse AM et AL AM, distributeurs de films de cinéma, déposaient plainte au commissariat de
COURBEVOIE pour des faits de menaces de mort.
Ils indiquaient avoir été destinataires, le 2 novembre 2019, au moment de la sortie de leur film < Place des victoires », d’un courrier déposé dans la boite aux lettres de leur domicile mentionnant des informations sur l’emplacement de leur ancienne société, des photographies représentant leur domicile actuel, ainsi que des informations personnelles telles que leurs anciennes adresses.
Ils expliquaient avoir reçu ensuite le 12 novembre 2019 un appel téléphonique émis par la ligne 07.85.27.57.46. dans le cadre duquel l’interlocuteur qui avait refusé de décliner son identité, se présentait comme «< Monsieur X » et leur demandait s’ils avaient < bien reçu le courrier ». Il leur indiquait : « nous vous pistons depuis
Page 4/27
longtemps », « c’est grave et nous voulons vous supprimer », « nous allons prévenir vos prestataires '>.
Le 13 novembre 2019, les époux AM recevaient chacun un message WHATSAPP envoyé de la ligne +370 648 00478 qui indiquait : « Le couple de distributeurs AM/ALBA FILMS ne paie pas ses prestataires … 250 000€ de dettes …n'allez pas voir leurs films ! #albafilmsescrocs @albafilmsbalanceeteṣcrocs ». Le message était complété d’une légende : « dernière chance avant envoi sur les réseaux sociaux, plus que 24h ! ».
Les documents reçus par les époux AM étaient annexés à la plainte.
Aucun élément n’avait été obtenu lors de l’enquête et aucune recherche de trace ADN ou papillaire n’avait été effectuée sur les documents reçus par les victimes.
L’exploitation des boitiers téléphoniques de Y X
Le 6 juillet 2022, le parquet de NANTERRE était destinataire d’un soit-transmis émanant de la juridiction nationale chargée de la lutte contre la criminalité organisée
(JUNALCO).
Dans le cadre d’une information judiciaire ouverte à PARIS, il avait été procédé à l’analyse technique des boitiers téléphonique utilisés par Y X, mis en examen dans ce dossier.
Les investigations réalisées avaient permis de découvrir un dossier de recouvrement de dettes, établi à l’encontre du couple AM et de la société ALBA FILMS. Ce dossier, intitulé « dossier KINO », avait été confié par AF AE, ancien officier supérieur du service action de la DGSE, à Y X, fonctionnaire de police de la DGSI.
Les recherches effectuées sur cette affaire avaient permis de faire le lien avec la plainte déposée par les époux AM le 13 novembre 2019.
Le 30 juin 2019: la présentation du dossier par AF AE à Y X:
L’analyse des données extraites des boitiers téléphoniques utilisés par Y X révélait une conversation WHATSAPP du 30 juin 2019 dans laquelle AF AE présentait à Y X le dossier «< ALBA FILMS » et la désignation des «cibles » AL AM et AK AN épouse AM. AF
AE expliquait que ces derniers avaient « arnaqué le groupe CK ». Il précisait que le « système » mis en place par le couple consistait à acheter des prestations, à ne pas les payer, et à se mettre en faillite, procédé dont le groupe CK avait été, selon lui, victime.
Il lui communiquait un dossier comportant des informations sur la société et écrivait à Y X: « ce que je te propose, regarde le dossier, dis-moi ce que tu peux én faire en terme de complément d’environnement et pour la suite, ligne d’opération en vue de la suite et propose-moi tes tarifs pour les différentes étapes ». < le but là c’est de réussir ce premier jet car il y en a plusieurs derrières et cela peut être intéressant
->. :
Page 5/27
Les deux fichiers communiqués par AF AE étaient retrouvés :
le fichier Word «< brut.docx », dont la demière modification datait du 30 juin
2019, était composé de divers copiés-collés de recherches internet liées au couple AM et à la société « ALBA FILMS ». Les propriétés du document identifiaient < RL » (initiales qui correspondaient à AF AE), comme la personne associée à sa création
la présentation PowerPoint, créée le 10 juin 2019, et dont la demière modification datait du 19 juin 2019, était composée de vingt diapositives rédigées en grande partie en anglais. Les propriétés du document identifiaient
< AP » comme auteur principal et « RL », (initiales qui correspondaient à AF AE), comme auteur de la dernière modification. Il était indiqué que leur client sollicitait des informations sur l’entreprise « ALBA FILMS », laquelle succédait à « LA BELLE COMPANY », endettée envers la société CK » et ses différentes entités à hauteur de 281.365,94 euros. Le document rassemblait ensuite différents résultats de recherches sur le couple
AM (historique des sociétés, adresses professionnelles, réseaux sociaux,
…).
Le 3 juillet 2019: les vérifications de domicile du couple AM par Y X:
Y X rédigeait un rapport, sous la forme d’un document PDF, intitulé « Opération de vérification domicile », et dont la dernière modification datait du 3 juillet 2019, dans lequel il rendait compte, par des clichés photographiques, de ses déplacements au […], et au […] aux fins de localiser le domicile de la famille AM.
Il précisait, aux termes de ce rapport, que l’adresse à COURBEVOIE semblait correspondre à celle du domicile du couple AM, leur identité étant mentionnée sur la boite aux lettres. Il indiquait par ailleurs : « seul un dispositif de surveillance devant l’immeuble pourrait confirmer cette thèse ».
Du 14 au 19 août 2019 et du 9 au 10 septembre 2019 les tentatives d’infiltration de Y X dans la société « ALBA FILMS '>
Du 14 au 19 août 2019: la société OCEAN SECURITY
Une conversation WHATSAPP du 14 au 19 août 2019, entre Y X et un certain «< AQ », dont le compte WHATSAPP était associé à une ligne israélienne, révélait le scénario envisagé pour intégrer la société dirigée par le couple AM.
< AQ '> proposait ainsi le 14 août 2019 à Y X de prendre attache avec
AL AM en se faisant passer pour l’accompagnateur d’une assistante employée par une société canadienne fictive de sécurité maritime. Selon le scénario proposé par
< AQ »>, cette assistante devait prendre attache avec les époux AM en indiquant vouloir participer à un film documentaire sur les activités de contre-piraterie sur les côtes somaliennes de la société. Elle devait annoncer le déplacement du PDG à PARIS 1_
afin de rencontrer des sociétés de production françaises et proposer une réunion avec la société du couple AM. «< AQ » communiquait à cette fin à Y X:
-
l’adresse du site internet «< de couverture » de la société fictive, indiquant qu’il allait préparer < un dépliant » pour leur < OP >>
Page 6/27
deux adresses mails liées au PDG de la société et à son assistante personnelle.
Le 16 août 2019, « AQ » demandait à Y X quand il comptait appeler
l’objectif ».
Le 19 août 2019, ce dernier lui répondait avoir eu un contact avec AK AM et préparer un rapport qui serait envoyé sur SIGNAL.
Les 9 et 10 septembre 2019: l’identité fictive de AR AS utilisée par Y X
L’exploitation des comptes clients et de messageries utilisés par Y X permettait de relever l'adresse de messagerie suivante AT.creation92@gmail.com. Son exploitation révélait un échange de courriels datant des 9 et 10 septembre 2019 avec AU AV, la responsable marketing de la société « ALBA FILMS ».
Aux termes de ces courriels, Y X se présentait sous l’identité fictive de
AR AS, jeune infographiste proposant ses services de « visuel marketing ». AU AV déclinait sa proposition. Y X la relançait en indiquant être même prêt à travailler à titre gracieux.
La ligne téléphonique associée à l’identité «< AR AS », avait été ouverte du 5 septembre 2019 au 23 décembre 2019 au nom de AW AX. Onze communications < techniques » datant du 5 au 14 septembre 2019 étaient localisées majoritairement à proximité du domicile de Y X en Seine-et-Marne. La perquisition réalisée le 30 juillet 2020 au domicile de Y X avait, par ailleurs, permis la découverte du support d’une carte SIM avec la mention manuscrite
< AR ».
Le 21 octobre 2019: la rédaction d’un brouillon d’un courrier de menaces à destination du couple AM
L’exploitation de l’un des boitiers téléphoniques de Y X permettait également la découverte de ce qui semblait constituer le brouillon d’un courrier de menaces datant du 21 octobre 2019 rédigé à l’attention du couple AM.
L’auteur s’adressait à eux en les appelant « AK et AL », soulignant que depuis plusieurs mois ils étaient devenus «< très intimes. » et recensant, pour étayer son propos, leurs différentes adresses. Il poursuivait en indiquant : « vos activités professionnelles, les moyens que vous employez pour contourner la loi (nombreux changements de siège et de structure), vos collaborateurs et relations ainsi que votre environnement personnel n’ont plus de secret et nous avons déployé beaucoup d’énergie pour vous le faire savoir ».
L’auteur du courrier annonçait, par ailleurs, qu’un remboursement rapide des dettes du couple entrainerait un arrêt des menaces et l’annulation d’éventuels incidents pouvant affecter les prochaines productions cinématographiques de la société des époux AM («< nous vous demandons de prendre contact avec vos créanciers dans les meilleurs délais afin de mettre en place un plan de remboursement de l’intégralité des sommes dues, condition nécessaire pour que nous disparaissions rapidement de votre vie »).
Page 7/27
Le 28 octobre 2019: la rédaction d’un faux article du journal « Le Parisien '> daté du 25 novembre 2019
Était également découvert un fichier PDF nommé « fait divers », dont la dernière modification datait du 28 octobre 2019, qui représentait un faux article du journal Le Parisien '> daté du 25 novembre 2019 intitulé «< Courbevoie fait son festival! Le milieu du cinéma français fait parler de lui suite à l’interpellation du couple AM ».
L’article mentionnait l’arrestation et le jugement du couple AM, dirigeants de la société ALBA, pour des faits d’escroquerie dans le milieu cinématographique. L’écrit indiquait notamment : « Cueillis à leur domicile de Courbevoie près des quais de Seine, AK et AL AM sont soupçonnés de ne pas avoir respecté leurs engagements auprès de prestataires, tout en continuant leurs activités de production et distribution de films dont la sortie est prévue pour les semaines à venir ».
La seconde partie de l’article reprenait une partie d’un article issu du journal « Le Parisien » daté du 24 octobre 2019 traitant du procès de AY AZ intitulé « La démembreuse de Toulouse » et une partie d’un article issu du journal «20 minutes'> daté du 27 octobre 2019 traitant du procès de BA BB intitulé « Gang de la Brise de mer meurtre, psychose et mafia corse, l’incroyable procès du repenti BA BB ».
Le 27 novembre 2019: l’annonce du règlement de 30.000 euros par le couple
AM à la société « CK » :
Une capture d’écran du 27 novembre 2019 montrait une conversation SIGNAL entre
AF AE et Y X dans laquelle le premier annonçait au second le règlement d’une somme de 30.000 euros à la société CK effectué par un nommé
BC, l’un des collaborateurs du couple AM.
Les recherches sur Linkedin révélaient que AL BC était, en 2018, le directeur général de la société « LAMAAR FILMS/DISTRIBUTION », anciennement
* < LA BELLE COMPANY ».
Y X se félicitait du travail réalisé en indiquant : « Voilà ce qui est t op. On est the best et sans casser les genoux. Lol » et AF AE répondait < oui, c’est pas mal ».
L’audition de AF AE du 12 août 2020 dans le cadre de la procédure
d’information judiciaire parisienne :
Auditionné le 12 août 2020 dans le cadre de la procédure parisienne, AF
AE expliquait avoir quitté l’armée en 2016.
Il avait créé en 2017 la société CITABML GLOBAL SOLUTIONS, ayant son siège à
PARIS. Il était également vice-président d’une société CI GROUP ayant pour PDG BD BE, dont le siège était situé à TEL AVIV en Israël.
-
Il déclarait que leur cœur de métier était «< la lutte contre les trafics d’animaux, d’êtres humains, les kidnappings, tout ce qui était criminalité organisée internationale et radicalisation », précisant qu’ils « ne faisaient rien d’illégal » et bénéficiaient de fonds publics.
Page 8/27
Il ajoutait que compte tenu de son réseau, il était «< souvent sollicité pour des investigations privées pures type adultère et recouvrement de créances ». Il présentait Y X comme « un enquêteur privé » qui travaillait pour lui sur certains dossiers. Il déclarait, « la première fois que j’ai sollicité Y X c’était en juillet 2019 pour un dossier de recouvrement de créances (il s’agissait d’une société dans le monde du cinéma qui devait 450.000 euros à un fournisseur de matériel. C’était un couple et nous avons fait ensemble une enquête : nous avons essayé de les amener < finement » à payer. Nous étions tombés d’accord avec Monsieur X pour décider que jamais nous n’utiliserions la violence dans des enquêtes privées alors que parfois les clients demandent ça. Y m’a été présent par BF BG. Normalement, je ne travaille qu’avec des gens que je connais bien […]
». « J’avais plusieurs fois dit à Y que je n’étais pas un mercenaire et que je n’utiliserai pas la violence ».
AF AE indiquait que, selon lui, Y X était influençable malgré son vécu professionnel dans le sens où il avait «< soif d’aventures ». Il confirmait qu’ils ne parlaient que par des applications cryptées, indiquant qu’il s’agissait d’une déformation professionnelle » et qu’il procédait ainsi même avec son épouse.
Les auditions des époux AM du 4 mai 2022 :
AL AM:
Auditionné le 4 mai 2022, AL AM indiquait travailler depuis plus de vingt ans dans le milieu du cinéma. Il déclarait avoir créé, avec un associé, en 2013, LA
BELLE COMPANY, une société de distribution de films faisant l’intermédiaire entre le fabricant du film et les salles de cinéma et assurant la promotion du film auprès des professionnels et des particuliers. En décembre 2017, la société était liquidée en raison, selon lui, de différents manquements auprès d’établissements bancaires imputables à la directrice financière, BH BI, qui avait été licenciée pour faute grave en raison de ses défaillances professionnelles. En 2018, BJ BK, AL BC, BL BM BN et BO BP reprenaient LA BELLE COMPANY, devenue LA BELLE COMPANY LAMAAR
DISTRIBUTION jusque fin 2018.
En 2019, AL AM s’associait avec son épouse pour créer ALBA FILMS, une société de production et de distribution de films dont le siège social était situé au 128 rue la Boétie à PARIS (VIIIe) et les bureaux au 127 rue du Faubourg Poissonnières à
PARIS (IXe).
Sur les menaces dénoncées en 2019, AL AM expliquait avoir reçu des appels et des messages indiquant qu’il devait arrêter de travailler. Il avait eu le sentiment que l’homme qui l’appelait n’était pas seul mais se trouvait avec une autre personne qui lui dictait ce qu’il devait dire («< quand on parlait à la personne, il n’y avait pas de réponses spontanées mais parfois des silences gênés »).
Il confirmait avoir été également destinataire d’un photomontage composé de photographies de leur immeuble et des films que la société avait distribués, accompagnés de textes menaçants. Il précisait qu’après leur dépôt de plainte, le 13 novembre 2019, les menaces s’étaient arrêtées. Il supposait que ces dernières pouvaient provenir d’une personne touchée par la faillite de son ancienne société ou d’une personne en lien avec son ancienne directrice financière, BH BQ.
Il précisait qu’aucun employé de la société ou des proches n’avait fait l’objet de menace ou d’agression.
Page 9/27
Interrogé sur les éléments retrouvés lors de l’exploitation des boitiers téléphoniques de Y X, il indiquait ne pas se souvenir avoir été contactés par une société canadienne ni par «< AR AS ». Il disait ne pas se souvenir non plus d’avoir reçu le courrier de menaces mais précisait que les adresses mentionnées étaient celles de son domicile et de l’ancien domicile de ses parents. Il expliquait, par ailleurs, que l’article fictif du journal « Le Parisien » était l’un des éléments du photomontage et que les photographies contenues dans le document PDF « Opération de vérification domicile » avaient été prises à leur résidence principale et au siège de la société LAMARR.
AL AM présentait la société CK comme « un partenaire important du secteur ». S’il reconnaissait l’existence d’une créance à l’égard de cette société, il soulignait que la somme de 450 000 euros avancée par BR BS, son dirigeant, était exagérée et ne correspondait pas à la réalité.
Confronté aux échanges entre Y X et AF AE mentionnant le règlement de 30.000 euros effectué le 27 novembre 2019 par AL BC, l’un des repreneurs de LA BELLE COMPANY, à la société CK, AL AM déclarait que ce paiement était sans lien avec les menaces reçues par son épouse et lui-même. Il expliquait que cette somme que la société LA BELLE COMPANY LAMAAR devait payer à la société CK pouvait être lié au film « Christophe >>.
Il ne connaissait ni Y X, ni AF AE.
AK AN épouse AM:
AK AN épouse AM expliquait avoir rencontré deux problèmes de paiement avec la société CK: «< lorsque j’étais chez ALBA FILMS, on a eu une facture d’CK d’environ 15 à 20.000 euros, je crois en paiement de la taxe VPF pour le film de la princesse des glaces 2 » et «< nous avons eu une relance de leur part en septembre 2019 qui nous réclame d’un coup 35.000 euros suite à une deuxième facture impayée soi-disant. Il s’agissait d’une facture pour la princesse des glaces 1 cette fois ». Elle déclarait qu’il s’en était suivi « un bras de fer » entre CK, son mari et elle car ils attendaient des justificatifs d’CK pour s’acquitter des E sommes dues. Elle expliquait avoir finalement réglé la facture de 15 000 à 20 000 euros dues pour «< la princesse des glaces 2 » et que la société LAMARR s’était acquittée de la deuxième facture de 35 000 euros pour « la princesse des glaces 1 ».
Sur les menaces, elle confirmait avoir reçu, le 2 novembre 2019, une enveloppe blanche portant l’inscription « Les AM » et contenant un faux article de journal et 157 un assemblage de photographies et de documents présentant des affiches des films, de leur porte d’entrée, de leur compte Twitter, de l’interphone, de personnes armées et d’autres éléments les concernant.
Elle confirmait également avoir été destinataire d’un appel téléphonique le 12 novembre 2019 la menaçant. Elle précisait : « j’avais l’impression qu’il n’était pas seul au téléphone, comme s’il y avait une seconde personne qui lui soufflait les choses à dire. Comme si la personne s’éloignait du combiné, rendant inaudible ce qu’il disait, puis revenait, c’était bizarre ».
Elle indiquait ne pas avoir reçu le courrier de menaces et que le faux article retrouvé dans les données de Y X correspondait au document reçu dans
l’enveloppe de menaces.
Page 10/27
Elle confirmait que le film «< Place des Victoires » auquel faisait référence les menaces, était bien sorti en novembre 2019.
Elle n’avait pas connaissance de la prise de contact d’une société canadienne, ni de celle de AR AS.
Elle ne connaissait ni Y X, ni AF AE.
Elle affirmait que le règlement de la somme de 30 000 euros effectué par AL BC en novembre 2019 n’avait pas de lien avec les menaces dont ils faisaient l’objet.
Les investigations réalisées aux fins d’identifier les lignes téléphoniques utilisées pour contacter les époux AM:
Le 25 juillet 2022, les services de police tentaient d’identifier les lignes téléphoniques utilisées pour menacer les époux AM, mais aucun élément n’était obtenu.
La ligne 07.85.27.57.46 (utilisée pour passer l’appel du 12 novembre 2019) n’était liée à aucun abonné à la date de recherche et la ligne +370 648 00478 (avec laquelle avaient été envoyés des messages le 13 novembre 2019) semblait être une ligne lituanienne.
Les investigations réalisées au sujet de la société CK:
Il résultait des investigations réalisées au sujet de la société CK que cette dernière, créée en 2007, était spécialisée dans la fourniture de services et de technologies numériques pour l’industrie du cinéma et avait été dirigée par BR-Marc BS à partir de 2014. A la suite de pertes enregistrées en 2018, le cours de ses actions s’effondrait en février 2019 de 40%. En mai 2019, BU BV était nommé en qualité de manager de transition, pour accompagner le groupe dans sa restructuration financière. La société était finalement liquidée en octobre 2020 après le refus des organismes bancaires de lui accorder des prêts garantis par l’Etat.
L’audition de BR-Marc BS, dirigeant de la société CK:
Le 20 avril 2023, BR BS, dirigeant de la société CK, était auditionné. Il déclarait avoir « toujours eu de bonnes relations » avec AL AM. Il mentionnait la dette de ce dernier (« une assez grosse ardoise ») en indiquant que celle-ci < n’était pas de nature à mettre CK en péril », précisant qu’ils avaient à cette époque beaucoup de clients qui ne payaient pas.
Interrogé sur les mesures prises pour que LA BELLE COMPANY paye ses dettes, BR BS indiquait que c’était BU BV, administrateur de transition, qui avait mandaté CJ, société de recouvrement qui était payée au résultat.
Il indiquait qu’CJ avait « beaucoup collecté » et obtenu des résultats concrets alors que des dizaines de société devaient de l’argent à CK.
L’audition de BW BC, « repreneur » de la société LA BELLE
COMPANY ayant réglé des factures à CK en octobre et novembre 2019:
Auditionné le 9 août 2022, BW BC expliquait avoir repris avec
BJ BK les actifs de LA BELLE COMPANY mais pas les dettes de Page 11/27
celle-ci qui s’élevaient à environ deux millions d’euros.
Interrogé sur le virement qu’il avait réalisé le 27 novembre 2019 au profit d’CK, il indiquait avoir été en relation avec l’administrateur de transition, BU BV, lequel réclamait le remboursement d’une créance de 260.00 euros correspondant pour partie aux impayés de LA BELLE COMPANY dont la nouvelle société LAMARR
COMPANY n’était pas redevable.
Finalement, à la suite de discussions houleuses, la dette était redescendue à 60.000 euros qui correspondait à la somme due effectivement par LAMARR COMPANY pour des copies numériques de films.
BW BC expliquait avoir procédé à deux virements: le premier, de 30.000 euros le 9 octobre 2019 et le second, de 29.646 euros le 27 novembre 2019.
Confronté au fait que le jour du second virement, AF AE avait écrit à
Y X que le couple AM venait de procéder au paiement de 30 000 euros, BW BC déclarait que les virements n’étaient pas la conséquence de menaces reçues, dont il n’avait, par ailleurs, pas connaissance. Il apportait la preuve de l’ordre du second virement sur lequel le motif mentionnait : « Ymagis SA VPF – Solde sur la Fact 1. Film Christ’off ».
L’audition de BU BV, administrateur de transition de la société
CK:
Entendu par les enquêteurs le 27 janvier 2023, BU BV, administrateur de transition de la société CK expliquait qu’à son arrivée, chez CK en mai
2019, une société de recouvrement, dirigée par ACerry BY, avait déjà été mandatée. Il indiquait «< ce dont je crois me souvenir c’est que cette société de recouvrement avait en dehors de la France, des prestataires qui contactaient les clients qui devaient de l’argent. La société de recouvrement avait des équipes qui étaient basées en Tunisie ou au Maroc '>.
Il ne se souvenait pas de BW BC, faisant valoir qu’il ne communiquait pas directement avec les clients, Il ne se rappelait ni du montant d’une dette de 60.000 euros, dont il s’étonnait d’ailleurs de la diminution, ni des deux virements effectués par BW BC. Il indiquait : « ça ne me parle pas du tout. Par contre la société LA BELLE COMPANY me dit quelque chose ».
Il ne connaissait ni les époux AM, ni Y X, ni AF AE.
L’audition de BR BZ, directeur financier de la société CK:
Le 21 juin 2023, BR BZ, directeur financier de CK de juillet 2017 à mars 2020, expliquait qu’CK avait embauché CJ pour accélérer le règlement des créances clients échues par < un cash marathon », c’est-à-dire < par des actions coup de poing destinées à faire rentrer au plus vite des créances ».
Interrogé sur les méthodes employées par CJ, il indiquait : « ce sont des gens qui ne lâchent pas le morceau. Ils arrivaient à régler les problèmes, de manière à faire en sorte qu’il n’y ait plus de barrière pour que les clients payent ». Il soulignait qu'«< CJ avait réussi à recouvrer très rapidement 5 millions en trois mois » et indiquait que plus les paiements étaient réalisés rapidement, plus le pourcentage perçu par la société de recouvrement était élevé.
Page 12/27
Il expliquait que la rémunération d’CJ était indexée à la capacité de recouvrement des sommes impayées. Il précisait avoir été remplacé par BU BV et indiquait ne jamais avoir rencontré les époux AM. Il n’avait pas connaissance des menaces, objets de la présente procédure.
Les investigations réalisées au sujet de la société de recouvrement CJ mandatée par CK:
L’audition de CA CB, président de la société CJ :
Auditionné le 26 juin 2023, CA CB, président de la société CJ, indiquait avoir signé le 23 avril 2019 un contrat avec CK, complété par un avenant le 17 octobre 2019. Dans le cadre de sa mission, CJ contactait, depuis un centre d’appel, les clients débiteurs pour comprendre leur situation et identifier la nature des problèmes dé non-règlement. Les informations recueillies étaient quotidiennement analysées. CJ effectuait ensuite un « reporting >> auprès du dirigeant de CK, puis mettait en place les solutions décidées. Le contrat prévoyait des honoraires fixes mensuels et des honoraires variables en fonction du résultat correspondant au montant des créances échues payées par les créanciers.
Il affirmait que toute forme de coercition à l’égard des clients débiteurs était bannie.
CA CB précisait avoir rencontré des difficultés pour contacter les dirigeants de LA BELLE COMPANY. Cela l’avait conduit à solliciter CC BM
CD, ancien associé de la société d’audit KPMG, qui lui avait présenté CE CF dont le rôle était de réunir des informations mánquantes sur une dizaine de clients qui étaient tous injoignables parmi lesquels figurait LA BELLE COMPANY.
Il déclarait ne pas avoir connaissance des menaces subies par les époux AM et ne connaissait pas AF AE et Y X.
L’audition de CE CF:
Auditionné le 29 juin 2023, CE CF, ancien militaire, expliquait être dirigeant de deux sociétés :
MAS SOT, située aux Etats-Unis, et AE CONSULTING, créée en France en 2019.
Il expliquait qu’CC BM CD lui avait présenté, en mars ou avril 2019, CA CB, président de la société CJ qui souhaitait faire diligenter une enquête pour vérifier la solvabilité des époux AM qui faisaient de « la cavalerie » et < refusaient de payer la société CK '>
CE CF disait avoir alors fait office d'« intermédiaire » et avoir contacté
AF AE pour savoir s’il était en capacité de mener cette enquête. AF AE lui avait indiqué qu’il allait « faire l’environnement » du couple AM sans indiquer quelles méthodes il allait utiliser et avait réclamé un paiement de 20 000 euros.
La société CJ avait réglé à la société MAS SOT de CE CF la somme de 20 000 euros. Cette somme avait ensuite été reversée par la société MAS SOT à la société CITABML GLOBAL SOLUTIONS de AF AE.
Page 13/27
CE CF fournissait aux enquêteurs les factures en question, datées toutes deux du 3 juin 2019, faisant état chacune d’un versement de 20 000 euros ayant pour objet :
< assistance, conseil et accompagnement client '>.
Il indiquait que AF AE avait eu des contacts directs avec les sociétés CJ et IMAGIS. Il évoquait « une réunion en octobre ou novembre avec
CK ». Il expliquait n’avoir fixé aucune limite quant à la manière de réaliser cette opération, soulignant que AF AE avait «< un vécu professionnel '> et qu’il ne
< doutait pas de sa capacité à réaliser une enquête sans employer de méthodes illégales ».
CE CF indiquait que AF AE, lorsqu’il avait évoqué auprès de lui l’enquête en cours, avait indiqué « qu’ils avançaient, qu’ils faisaient de la filature, de
l’observation » et qu’ils «< étaient dans l’environnement du couple pour le surveiller >>.
Il soulignait qu’il n’avait joué qu’un rôle d’intermédiaire sans percevoir aucun bénéfice
Il indiquait ne connaître ni Y X, ni CG.
L’analyse des comptes de la société CITABML GLOBAL SOLUTIONS gérée par AF AE:
Il résultait de l’analyse des comptes de la société CITABML GLOBAL SOLUTIONS, dirigée par AF CH que
la société CITABML GLOBAL SOLUTIONS avait effectué trois virements entre le 4 juillet 2019 et le 20 novembre 2019 pour un montant total de 2 635 euros sur le compte de Y X le 4 juillet (600 euros, < virement Y X consulting), le 31 juillet (1.135 euros, «< virement audit informatique Y X ») et le 20 novembre 2019 (900 euros virement formation Y X >>)
plusieurs virements avaient été opérés, entre le 23 mai et le 11 novembre 2019 du compte de la société CI CONSULTANTS LTD dont AF
AE était vice-président, en faveur de la société CITABML GLOBAL
-
SOLUTIONS (1500 euros le 23 mai 2019, 8025 euros le 17 juin 2019, 2689 euros le 3 octobre 2019, 5500 euros le 23 octobre 2019 et 3811 euros le 11 novembre 2019), mais également sur la période postérieure
le 25 juillet 2019, la somme de 16 500 euros avait été virée depuis le compte de la société CITABML GLOBAL SOLUTIONS vers celui de la société
CI CONSULTANTS LTD
la société CITABML GLOBAL SOLUTIONS recevait régulièrement des virements de la société MAS, notamment le 7 juin 2019, un virement de 20
000 euros (< Mas Spécial opérations training »), le 25 juillet 2019, un virement de 25.000 euros(«< Mas Spécial operations training »>)
Aucune opération vers la société CK n’était identifiée sur les relevés.
La garde à vue de Y X:
Page 14/27
Convoqué le 11 avril 2023 par le SDPJ 92, Y X se présentait et était placé en garde à vue pour les faits de tentative d’extorsion en bande organisée, participation à une association de malfaiteurs commis à PARIS, COURBEVOIE et en Ile de France entre le 30 juin et le 27 novembre 2019.
L’audition de Y X du 11 avril 2023 :
Lors de sa première audition de garde à vue, Y X expliquait avoir acquis, lors de son exercice professionnel, des compétences en matière de détection < de faux documents, monnaies et papiers administratifs ». Il avait ouvert en 2018 une société SOLIDUS spécialisée dans ce domaine mais celle-ci n’avait pas eu réellement
d’activité, les prestations qu’il réalisait dans ce cadre étant facturées sur le compte de son auto-entreprise, à son nom.
Il déclarait avoir rencontré, en 2019, AF AE. Il présentait ce dernier comme «< un homme très connu dans le monde des services secrets '> et disait qu’il avait vécu «< comme un privilège » le fait de travailler pour lui.
Il expliquait que AF AE lui avait confié un premier dossier concernant les époux AM qui étaient débiteurs d’une grosse somme d’argent à une société de production, lui demandant de vérifier leur domicile à PARIS moyennant le versement d’une rémunération de 1 200 euros. Il précisait qu’ils s’étaient mis d’accord sur le fait qu’il allait poser une caméra dans le hall de l’immeuble pour identifier AK AN épouse AM avec « un renvoi d’image que Monsieur AE consultait ».
Y X indiquait que « dans son esprit et dans les faits », AF AE était «< le chef naturel » en raison de son grade, de son expérience et de son âge. Il affirmait que < tout ce qui avait été fait avait validé par Monsieur AE ».
Comme la vérification de domicile avait été positive, AF AE lui avait demandé de poursuivre avec lui « le dossier en recouvrement de dette ».
Y X indiquait qu’ils s’étaient mis d’accord pour exercer une « pression psychologique » sur les époux AM, décidant en commun de leur passer un appel anonyme. Il indiquait avoir eu dans ce cadre AK AN épouse AM au téléphone et lui avoir demandé «< sur un ton sérieux » mais sans menaces, de payer ses dettes.
Il avait ensuite convenu avec AF AE de la rédaction du faux article du « Parisien » posté dans la boite aux lettres du couple.
Y X déclarait avoir reçu, après l’appel anonyme, une « confirmation verbale » de AF AE qui l’avait informé que les époux AM avaient entamé des démarches pour payer la société créancière et que leur mission était donc terminée.
Il le décrivait comme « très à cheval sur les méthodes à utiliser » et prohibant toute violence (< Monsieur AE est contre la violence physique »).
Y X expliquait que le contact < CG » avec lequel il avait eu des échanges via SIGNAL au sujet des époux AM, était «le binôme de Monsieur AE >> un ancien du renseignement israélien qui était basé en Israël et qui avait une société qui s’appelle CI exerçant dans le domaine de l’infiltration à distance. Il rendait
Page 15/27
compte à «CG » lorsque AF AE était en mission ou indisponible, ou lorsqu’ils avaient «< un triangle de missions ».
Il précisait que l’idée d’infiltrer la société des époux AM avait été décidée < de concert avec Monsieur AE » mais n’avait pas prospéré.
Il indiquait que les trois virements d’un montant total de 2 635 euros effectués entre le
4 juillet 2019 et le 20 novembre 2019 sur son compte par la société CITABML
GLOBAL SOLUTIONS, correspondaient à la mission effectuée auprès des époux AM mais également à une mission d’infiltration en Afrique.
Y X concluait son audition en indiquant : « j’étais conscient que je n’avais pas le droit de le faire, et je regrette beaucoup de l’avoir fait ». Il expliquait qu’il était à l’époque en congé parental, sans ressources et qu’il avait besoin d’argent pour élever ses enfants. Il précisait, sur question de son avocat, que s’il avait refusé de travailler pour AF AE, «< il y aurait eu des opportunités légales » qui se seraient fermées à lui, « pour des ONG notamment ».
L’audition de Y X du 14 novembre 2023:
Lors de sa reprise de garde à vue le 14 novembre 2023, Y X confirmait ses propos en insistant sur le commandement naturel de AF AE et sa position hiérarchique : « il y a une quinzaine de grades de différence entre le mien et celui de Monsieur AE. A cette époque, j’étais simple réserviste opérationnel du service action de la DGSE ».
Il soulignait une nouvelle fois que toutes les techniques utilisées avaient < été sues et validées par Monsieur AE » et indiquait que ce dernier détenait le pouvoir de décision à «< 200% ». Il indiquait que le but était « d’inciter les créanciers à payer >> et non de percevoir directement les fonds des époux AM.
Il déclarait qu’il était « les yeux et les jambes » de AF AE à PARIS. II disait avoir été peut-être « aveuglé par le privilège de travailler avec lui » et indiquait qu’il avait < certainement été manipulé ».
Y X reconnaissait que c’était lui qui avait eu l’idée de la pose de la caméra mais précisait que AF AE l’avait validée avant qu’elle soit mise en place et disposait, sur son téléphone, de l’accès aux images filmées. Il disait que ce dernier avait également validé et même corrigé le photomontage envoyé aux époux AM, voulant que ce soit écrit à la façon des journalistes ». Il déclarait ensuite que AF AE et sa femme AY s’étaient chargés du faux article tandis que lui s’occupait des illustrations.
Il affirmait que AY AE se chargeait elle-même de visionner les images prises par la caméra posée dans l’immeuble du couple AM, qu’elle faisait < partie intégrante de l’équipe » et qu’il l’avait régulièrement au téléphone.
Y X que c’était lui qui avait proposé de se faire embaucher sous une fausse identité par la nouvelle société des époux AM tout en affirmant que AF AE avait «validé l’idée ».
S’agissant des menaces proférées au téléphone le 12 novembre 2019, il confirmait avoir employé les termes «pister » et « suivre » mais pas «< supprimer ». Les messages
-
-
WHATSAPP envoyés le lendemain par la ligne lituanienne ne lui < disaient rien ».
Page 16/27
Y X indiquait qu’il rendait systématiquement compte de ses actions à AF AE « au début, avant et à la fin ». Il déclarait que ce dernier suivait cela «< comme une opération militaire ». Il soutenait que AF AE avait nécessairement conscience du caractère illégal de leurs agissements et l’avait constamment encadré « dans le cadre de la mission des AM ».
La garde à vue de AF AE:
Le 11 avril 2023, AF AE comparaissait volontairement et était placé en garde à vue pour tentative d’extorsion en bande organisée, participation à une association de malfaiteurs commis à PARIS, COURBEVOIE et en Ile de France entre le 30 juin et le 27 novembre 2019.
Les auditions de AF AE du 11 avril 2023:
Lors de sa première audition de garde à vue du 11 avril 2023, AF AE expliquait que la société CITABML GLOBAL SOLUTION qu’il dirigeait faisait du conseil en sûreté et en sécurité et avait «< 99% de son activité à l’étranger ». La société israélienne CI GROUP était, quant à elle, spécialisée dans le recueil d’information en matière de criminalité faunique et l’employait comme consultant pour ses activités en Afrique.
AF AE indiquait qu’un faible nombre de missions qui lui étaient confiées pouvaient ressembler à des enquêtes et expliquait avoir cherché, dans ce cadre, « quelqu’un qui a un profil d’enquêteur ». Il avait sollicité à cette fin un ex-collègue comme « quelqu’un de confiance », un ancien policier de la DGSI qui était en disponibilité.
Il indiquait avoir été contacté par son ami CE CF, dirigeant de la société MAS SOT, qui traitait avec la société de recouvrement CJ et lui avait demandé de «< faire l’environnement » des époux AM. AF AE précisait avoir rencontré CA CB, dirigeant d’CJ, qui lui avait présenté le dossier du couple AM et lui avait expliqué que ces derniers étaient redevables d’une forte somme d’argent à CK. Il indiquait avoir été « d’accord pour faire un environnement mais rien de criminel, ni d’illégal, ni de violent ». Il avait donc rassemblé des éléments trouvés sur Internet sur les époux AM et avait ensuite utilisé Y X (comme enquêteur privé) pour confirmer leur adresse ».
Interrogé sur ses liens avec Y X, AF AE indiquait : « je ne l’ai pas connu longtemps. Plus j’ai travaillé avec lui, plus je l’ai trouvé peu rationnel et mythomane avec une mauvaise perception de l’environnement du monde des enquêtes (…). Je le trouvais bizarre, il me disait travailler avec des services d’État, c’est-à-dire la DGSE, la présidence… » « J’ai de l’empathie pour lui car il m’a raconté sa vie, sauf qu’au regard de ce qu’il me raconte, je vais comprendre qu’il est border line ».
Il précisait que c’était la société CITABML GLOBAL SOLUTION qui rémunérait
Y X et évoquait de mémoire trois versements, l’un de 600 euros et les deux autres de 1 600 euros.
AF AE indiquait ne pas « avoir de souvenir » du document PowerPoint mais reconnaissait qu’il pouvait s’agir de recherches effectuées sur l’environnement
AM. Il prétendait ne pas avoir eu connaissance de l’appel téléphonique, du message WHATSAPP, du document PDF « Opération de vérification domicile », du brouillon de courrier de menace, du faux article et de la tentative d’infiltration.
Page 17/27
Il disait ne pas se souvenir de « CG ».
Interrogé sur le message de Y X dans lequel ce dernier lui disait «< on est top, on est the best et sans casser les genoux, lol », AF AE déclarait C’est son style. C’est un mytho, si on le contrôle pas il est capable de faire des choses qu’on ne lui a pas demandées ».
Il déclarait qu’il s’était aperçu, au fur et à mesure de sa relation avec Y X, que ce demier était «< sulfureux ». Il indiquait cependant qu’au moment de son arrestation dans la procédure criminelle parisienne en 2020, ce dernier travaillait encore pour lui et CI GROUP sur un dossier à l’étranger.
Réentendu le 11 avril 2023, AF AE expliquait que Y X le tenait au courant régulièrement de l’avancement du dossier AM, par le biais de la messagerie SIGNAL.
Il maintenait ne pas se souvenir de CG mais reconnaissait qu’il était possible qu’il ait un lien avec la société CI. Il affirmait que Y X était en relation directe avec «< des gens de CI ». Lorsque les enquêteurs évoquaient la «< mise en scène >> imaginée pour approcher les époux AM, Y AE répondait : ce que je sais, c’est que CI veut parler avec les AM. On cherche à savoir ce qu’il en est. C’est l’approche CI ».
Il reconnaissait avoir été « d’accord » avec les surveillances vidéo mises en place dans
l’immeuble des époux AM. II contestait avoir eu un retour vidéo, affirmant que la surveillance vidéo était gérée à partir d’Israël », par CI.
Interrogé sur l’intérêt qu’aurait eu une société israélienne à intervenir dans une enquête privée sur le territoire français portant sur un couple évoluant dans le monde du cinéma, il répondait < on travaille ensemble, nous faisons partie du même écosystème. Comme je suis à l’étranger à travailler pour CI, cette dernière prend le relais en mon absence sur la vidéo » Il reconnaissait avoir vu une capture d’écran montrant un passage de AK AN épouse AM.
Il affirmait que Y X qui venait de la DGSI, «< ne pouvait pas faire le neuneu » et prétendre qu’il agissait systématiquement après lui avoir demandé de valider les méthodes employées. Il indiquait : ««< moi ce que je dis à Y X
c’est que j’ai besoin de savoir qu’ils sont à telle adresse ».
AF AE déclarait avoir perçu, pour cette mission, deux virements de 20 000 et 25 000 euros de la société MAS, cette dernière n’ayant pris aucune commission. Il indiquait avoir versé 1 500 euros à Y X, avoir récupéré lui-même 1 500 euros et précisait que c’était la société CI qui avait «perçu le delta », c’est-à- dire 42 000 euros.
L’audition de AF AE du 14 novembre 2023:
Lors de sa reprise de garde à vue le 14 novembre 2023, AF AE expliquait qu’il avait été étonné d’être sollicité par une personne chargée de recouvrer des créances alors qu’il avait l’habitude de travailler sur des dossiers de contre-criminalité.
Il avait cependant accepté ce dossier car les époux AM lui avaient été présentés par
-
CJ et CK «< comme des criminels » « les derniers des voyous qui
- avaient détourné de l’argent » ce qui ne correspondait pas à la réalité, les choses étant
< beaucoup plus nuancées ». Il avait donc décidé de mettre un terme à cette mission,
Page 18/27
conscient que le dossier « pouvait à tout moment déraper avec les gens qu’il avait en face de (lui) ».
AF AE précisait avoir confié à Y X, avant le dossier AM, une enquête portant sur un adultère qui s’était mal passée, la cliente reprochant à ce dernier d’être mythomane et de «faire des choses qu’elle ne lui avait pas demandé de faire ». Malgré cette première expérience peu concluante, il avait de nouveau sollicité Y X pour vérifier les adresses personnelles et de bureau des époux AM. II affirmait lui avoir «< demandé de respecter la loi » « de ne pas faire des choses de nature délictuelle ». Il déclarait qu’il validait les « effets à obtenir (à savoir, confirmer la présence des AM à telle adresse) et pas les méthodes '>.
AF AE déclarait ne pas avoir ordonné à Y X de poser la caméra, expliquant qu’il se trouvait en Afrique à cette période. Il revenait sur les déclarations faites dans sa deuxième audition de garde à vue selon lesquelles
CI GROUP prenait son relais en son absence et était l’interlocuteur de Y X s’agissant des vidéos, indiquant : « je ne sais plus pourquoi j’ai dit cela ».
Il maintenait ne pas connaitre «< CG », affirmait que celui-ci ne pouvait pas être BD CL, le dirigeant de la société CI pour laquelle il travaillait.
La confrontation du 14 novembre 2023 entre AF AE et Y
X:
Lors de la confrontation du 14 novembre 2023, AF AE maintenait ne pas avoir eu connaissance des méthodes d’intimidation employées par Y X, indiquant qu’il ne se mêlait pas « des questions de détails » et avait simplement dit à ce dernier ce qu’il voulait obtenir.
Il affirmait que le fait qu’un règlement de 30 000 euros ait été réalisé le 27 novembre 2019 était sans lien avec sa décision de ne pas poursuivre sa mission dans le dossier
AM. Il expliquait avoir choisi d’y mettre un terme après une réunion qui s’était tenue au siège d’CK au cours de laquelle il avait compris que < l’écosystème d’CK et de la société de recouvrement n’étaient pas sains » et que les époux AM n’étaient pas des «< voyous », contrairement à ce qui lui avait été affirmé. S’il avait envoyé à Y X un message lui indiquant que BW BC avait réglé 30 000 euros à CK, c’est parce qu’il voulait le tenir informé de cet élément < factuel ».
AF AE confirmait que son épouse, qui s’occupait de la «< partie administrative » de sa société, avait effectué auprès de Y X une formation sur l’identification des faux documents.
Y X maintenait que AF AE avait validé chaque méthode proposée s’agissant du dossier AM (« toutes les opérations, toutes les idées ont été validées par Monsieur AE »). Il précisait que la plupart des informations qu’il avait pu avoir sur le couple, «venait de Monsieur AE ».
Il soulignait que le versement de la somme de 30 000 euros à CK, n’avait pas. été obtenue < par magie » et avait nécessairement un lien avec ce qui avait été fait.
Il disait n’être animé par aucun esprit de vengeance à l’endroit du couple AE. Il expliquait que AY AE avait servi de relais technique à son époux lorsque celui-ci se trouvait en mission en Afrique, indiquant qu’elle avait exploité les
Page 19/27
images des caméras et corrigé le flyer qu’il avait eu l’idée de confectionner.
MOTIVATION:
Sur la culpabilité :
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article 312-1 du code pénal que l’extorsion est le fait d’obtenir par violence, menace de violences ou contrainte soit une signature, un engagement ou une renonciation, soit la révélation d’un secret, soit la remise de fonds, de valeurs ou d’un bien quelconque ; que l’extorsion est punie de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 euros d’amende, l’article 312-9 du code pénal disposant que la tentative d’extorsion est punie des mêmes peines ;
Attendu que selon les dispositions de l’article 450-1 du code pénal, constitue une association de malfaiteurs tout groupement formé ou entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d’un ou plusieurs crimes ou d’un ou plusieurs délits punis d’au moins cinq ans d’emprisonnement ; que lorsque les infractions préparées sont des délits punis d’au moins cinq ans d’emprisonnement, la participation à une association de malfaiteurs est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende ;
***
Attendu que société CK, spécialisée dans la fourniture de services et de technologies numériques pour l’industrie du cinéma, a fait appel en 2019 à la société CJ pour recouvrer ses dettes; que le but était, selon les termes mêmes de son directeur financier, BR BZ, d’accélérer le règlement des créances clients échues par < un cash marathon », c’est-à-dire « par des actions coup de poing destinées à faire rentrer au plus vite des créances »; qu’étaient ciblées, à ce titre, plusieurs entités et notamment la société LA BELLE COMPANY, dirigée par AL
AM et AK AN épouse AM; que les époux AM ont indiqué lors de leurs auditions que la société CK les avait «< relancés » en septembre 2019, exigeant le règlement de factures impayées; qu’il s’en était suivi «< un bras de fer » avec CK qui refusait de leur communiquer les justificatifs des sommes réclamées; qu’il ne fait dès lors, aucun doute que la société CK continuait, pendant la période de prévention, à solliciter le couple AM qu’elle percevait comme ses débiteurs, aux fins de recouvrer ses fonds, la créance étant, selon CA
-
CB, dirigeant de la société CJ, de 278 000 euros;
Attendu qu’il est par ailleurs établi que la société CJ, ne parvenant pas à entrer en contact avec ses débiteurs, contactait CC BM CD, ancien associé de
+4 la société d’audit KPMG afin d’obtenir des informations sur leurs capacités de remboursement ; qu’CC BM CD mettait lui-même en relation CA
CB et CE CF, ancien nageur de combat et dirigeant des sociétés MAS
-
SOT et AE CONSULTING; que CE CF faisait ensuite office d’intermédiaire entre la société CJ et AF AE; que AF AE sollicitait de son côté BF BG, lui-même ancien du renseignement extérieur, qui lui présentait Y X comme étant «< un enquêteur privé effectuant des missions sous couverture » ; que c’est dans ces conditions, très particulières, que les deux hommes, ancien militaire de la DGSE pour l’un et fonctionnaire de police de la DGSI en disponibilité pour l’autre, s’associaient aux fins de traiter le « dossier AM »> ;
Attendu que les investigations réalisées ont permis d’établir que la société MAS SOT de CE CF avait procédé les 7 juin 2019 et 25 juillet 2019 à deux virements
Page 20/27
d’un montant de 20 000 et 25 000 euros au profit de la société CITABML GLOBAL SOLUTIONS dirigée par AF AE; que la société GLOBAL SOLUTIONS procédait elle-même, entre le 4 juillet et le 20 novembre 2019, à trois virements sur le compte de Y X pour un montant total de 2 635 euros ; que le 25 juillet 2019, la société CITABML GLOBAL SOLUTIONS virait 16 500 euros vers le compte de la société israélienne CI, somme correspondant, selon les déclarations de AF AE, à une partie de la rémunération perçue pour le « dossier » AM; que ces mouvements financiers confirment les liens existants entre les différents protagonistes qu’après avoir transité par des intermédiaires, les sommes versées initialement par la société CJ pour recouvrer sa créance, étaient virées sur le compte de la société CITABML GLOBAL SOLUTIONS de AF AE qui transférait ensuite une partie de ces fonds à Y X et à la société israélienne CI dont il était le vice-président ;
Attendu que la « mission » acceptée par AF AE, ancien militaire de la DGSE, recrutant lui-même un fonctionnaire de la DGSI aux fins de recouvrer une créance due par une société de cinéma, n’entrait manifestement pas dans le champ classique » de leurs compétences ; qu’interrogé à ce sujet à l’audience, AF AE a expliqué avoir accepté « la mission AM » car «< il y avait des relations possibles futures avec ASHTON »;
Attendu que l’exploitation des boitiers téléphoniques saisis en perquisition au domicile de Y X a permis la découverte de messages envoyés par AF
AE le 30 juin 2019 dans lequel ce dernier présentait le couple AM comme
< la cible » et les accusait d’avoir «< arnaqué le groupe CK »; que AF AE faisait parvenir à Y X deux documents contenant le fruit de ses premières recherches (historique des sociétés, adresses professionnelles, réseaux sociaux, …) et lui demandait ce qu’il pouvait faire « en terme de complément d’environnement » et l’invitant à lui proposer ses tarifs « pour les différentes étapes '> évoquant, < la ligne d’opération en vue de la suite » ;
Attendu que Y X rédigeait le 3 juillet 2019 un rapport intitulé « opération de vérification domicile » dans lequel il rendait compte, par des clichés photographiques, de ses déplacements aux fins de localiser le domicile de la famille
AM; qu’il indiquait que l’adresse à COURBEVOIE semblait correspondre à celle du domicile du couple AM, précisant que « seul un dispositif de surveillance devant l’immeuble pourrait confirmer cette thèse » ;
Attendu que Y X a reconnu à l’audience avoir mené, avec l’accord de
AF AE, des vérifications de domicile du couple AM en posant une caméra de surveillance dans un véhicule stationné devant leur immeuble; que AF AE a admis devant le tribunal avoir eu accès, via la messagerie cryptée
SIGNAL, < à la capture d’écran de Madame AM » ;
Attendu que l’exploitation des téléphones saisis en perquisition a démontré que Y X avait tenté, à deux reprises, en août et septembre 2019 d’infiltrer la société < ALBA FILMS » dirigée par les époux AM; que les subterfuges employés consistant à se faire passer, en premier lieu, pour le représentant d’une société canadienne fictive de sécurité maritime voulant faire réaliser un documentaire sur son activité et en second lieu, pour un jeune infographiste proposant ses services de « visuel marketing », lui avaient été dictés par le contact israélien « AQ '> ; que les conversations WHATSAPP retrouvées démontrent que « AQ » indiquait de manière précise à Y X comment procéder « pour leur OP », lui fournissait l’adresse du site internet «< de couverture » de la société fictive, préparait «< un dépliant
Page 21/27
» pour donner plus de corps à leur «légende » et lui transmettait les adresses électroniques à utiliser;
Attendu que si aucun contact direct n’a été relevé entre les deux prévenus s’agissant de ces tentatives d’infiltration, il n’en demeure pas moins que AF AE n’a pas contesté que « AQ » qui donnait des instructions à Y X travaillait pour la société CI et que cette société, dont il était le vice-président, < prenait le relais » quand il «< partait en Afrique »; que c’est donc à juste titre que Y X indique qu’il rendait compte, à certaines périodes, à AF AE via la société CI et recevait, par ce canal, des instructions sur les méthodes à employer pour tenter de recouvrer la créance de la société CK – explication d’autant plus crédible que CI avait perçu, une partie de la rémunération versée pour l’accomplissement de cette < mission '> ;
Attendu qu’il résulte de la procédure que les époux AM ont été destinataires le 2 novembre 2019 d’une enveloppe blanche portant l’inscription « Les AM »> contenant un faux article de journal « Le Parisien » et un assemblage de documents présentant des affiches des films qu’ils avaient produits, des photographies de leur porte d’entrée, de leur compte Twitter, de leur interphone, d’hommes armés et d’autres éléments les concernant ; que Y X a reconnu avoir confectionné, avec l’appui de AF AE et de son épouse, ce document destiné à faire subir aux victimes «< une pression psychologique » et les conduire ainsi à s’acquitter des sommes dues à la société CK;
Attendu que Y X a par ailleurs reconnu être l’auteur de l’appel anonyme reçu le 2 novembre 2019 par AK AN épouse AM, indiquant lui avoir demandé «< sur un ton sérieux », de payer ses dettes et confirmant avoir employé les termes < pister » et « suivre >> ;
Attendu que Y X a indiqué de manière constante que AF AE et lui s’étaient mis d’accord pour exercer des pressions psychologiques sur les époux AM afin d’obtenir le paiement de leur créance; que ce demier n’a eu de cesse de faire valoir qu’il ignorait tout des moyens mis en oeuvre par Y X pour arriver à ses fins ; que ses allégations apparaissent toutefois en complet décalage avec les termes de leur échange sur la messagerie SIGNAL du 27 novembre 2019; qu’alors que AF AE indiquait à Y X qu’un règlement de 30 000 euros avait enfin été réalisé au profit de la société CK, ce dernier se réjouissait qu’ils aient pu parvenir à ce résultat «< sans casser de genoux » ; que cette expression particulièrement explicite ne suscitait aucun étonnement ni réserve de la part de AF AE qui répondait simplement : « oui, c’est pas mal »;
Attendu que le tribunal relève par ailleurs que AF AE, alors même qu’il avait, selon ses propres déclarations, perçu que Y X agissait en «< électron libre »,, était un individu « border line» et «< mythomane », a fait le choix de continuer, après le < dossier AM » à avoir recours à ses services; que la poursuite de leurs relations «professionnelles » démontre qu’il s’accommodait parfaitement des méthodes employées par celui qu’il avait recruté comme « enquêteur privé » ;
Attendu que AF AE ne saurait prétendre avoir été floué par celui qu’il appelait encore à l’audience « son agent »; qu’il convient de rappeler qu’il déclarait lui-même lors de son audition par les enquêteurs de la brigade criminelle le 12 août 2020, que son action commune avec Y X avait pour but «< d’amener finement (le couple AM) à payer »; que l’expression employée apparaît en total décalage avec la simple enquête d’environnement qu’il devait, selon ses déclarations,
Page 22/27
réaliser et donne du crédit aux propos de Y X qui a affirmé de manière constante qu’il n’avait jamais agi à son insu;
Attendu qu’il résulte des éléments du dossier que la pression exercée sur les époux AM n’a eu de cesse de s’accroître au fil des mois ; que si les conseils des prévenus ont fait valoir à juste titre à l’audience qu’un doute subsistait quant au fait de savoir si le paiement effectué par l’ancien collaborateur du couple, repreneur de leur société, était en lien avec les menaces subies, il apparaît en revanche très clairement que Y X et AF AE agissaient dans le seul but de permettre à la société CK de recouvrer sa créance ; que le règlement réalisé le 27 novembre
2019 a été perçu comme l’aboutissement de leur mission qui dépassait très manifestement le simple cadre d’une « enquête d’environnement » ; que s’il y a lieu, compte tenu des éléments précités, de relaxer partiellement Y X des faits d’extorsion qui lui sont reprochés, le tribunal dispose de suffisamment d’éléments pour entrer en voie de condamnation à son encontre du chef de tentative d’extorsion, ladite tentative n’ayant manqué son effet qu’en raison de circonstances indépendantes de la volonté de leurs auteurs, en espèce, leur croyance erronée selon laquelle le paiement réalisé par BW BC intervenait pour mettre fin aux pressions et menaces subies par les époux AM;
Attendu que les investigations réalisées ont démontré que AF AE était à l’origine du déclenchement de la tentative d’extorsion de fonds organisée au préjudice des époux AM ; qu’il a sciemment invité Y X qu’il avait préalablement recruté et qu’il a rémunéré, à recueillir des informations sur les victimes qualifiées de «< cibles » et à faire pression sur elle pour les amener, sous la contrainte, à verser la somme d’argent réclamée par la société CJ pour le compte d’CK; qu’il convient, par conséquent, pour le motif précité, de requalifier les faits de complicité par instigation du délit d’extorsion reproché à AF AE en complicité par instigation de tentative d’extorsion et de le déclarer coupable des faits ainsi requalifiés
Attendu que les faits de participation à une association de malfaiteurs reprochés aux deux prévenus apparaissent parfaitement établis; que l’enquête a en effet démontré qu’ils s’étaient concertés afin d’extorquer de l’argent aux époux AM; qu’ils avaient, dans ce but, utilisé des applications cryptées pour constituer des dossiers en vue de collecter des informations personnelles sur les victimes, procédé à des repérages de leur domicile et lieu de travail, effectué des recherches sur leur activité professionnelle, communiqué des éléments de leur vie privée à d’autres individus, usé de subterfuges pour les approcher, avec l’objectif constant de les faire s’acquitter de la somme réclamée par la société CK; que Y X et AF AE seront donc retenus dans les liens de la prévention, s’agissant de la participation à une association de malfaiteurs ;
Sur la peine:
AF AE:
Attendu que AF AE est âgé de 58 ans, marié, père de quatre enfants majeurs ; qu’il perçoit 3 000 euros par mois au titre de sa retraite militaire ; que les pièces communiquées témoignent de sa brillante carrière au sein de l’armée ; qu’il indique à l’audience avoir considérablement restreint ses activités professionnelles, précisant avoir perçu 2 800 euros de prestations cette année, la société CITABML GLOBAL SOLUTIONS étant « en sommeil » et la société CI ayant été « fermée » ; que son casier judiciaire ne porte mention d’aucune condamnation;
Page 23/27
Attendu que si ces éléments de personnalité démontrent l’engagement qui a été celui du prévenu au service de l’État, il n’en demeure pas moins qu’il a participé, en toute connaissance de cause, à un réseau de recouvrement occulte utilisant des méthodes plus que contestables afin de servir des intérêts purement privés ; que les époux AM ont subi pendant plusieurs mois des pressions qui n’ont cessé de s’accroître et des menaces visant la pérennité de leur activité professionnelle mais également leur intégrité physique; que AF AE qui apparaît dans le cadre de la présente procédure, comme le « donneur d’ordres », ne pouvait ignorer le caractère répréhensible de tels agissements ; qu’il n’a cependant pas semblé à l’audience prendre la mesure d’un tel comportement, présentant Y X comme seul responsable des faits, ce qui est démenti par les éléments du dossier;
Attendu que la gravité des faits justifie le prononcé d’une peine significative afin de dissuader AF AE de retomber dans ce type d’errements; qu’il doit cependant être tenu compte de son absence totale d’antécédents judiciaires et du caractère isolé de son passage à l’acte infractionnel; qu’il convient, par conséquent, de prononcer à son encontre une peine d’un an d’emprisonnement assortie en totalité du sursis simple; qu’il y a lieu de surcroît, compte tenu des circonstances de commission de l’infraction et au vu de la situation financière de AF AE, de prononcer une peine d’amende d’un montant de 5 000 euros ; que le tribunal ordonne, enfin, la confiscation des scellés ;
Y X:
Attendu que Y X est âgé de 49 ans, séparé de sa compagne et père de deux enfants qui vivent en résidence alternée ; qu’il a exercé une grande partie de sa carrière comme fonctionnaire de police au sein de la DGSI; qu’il était, à l’époque des faits, depuis juin 2018 en disponibilité ; qu’il explique avoir souhaité ce changement de vie pour s’occuper de ses enfants; qu’après une période de détention provisoire dans le cadre de la procédure d’information judiciaire parisienne, il a été placé, à compter du 19 janvier 2023, sous contrôle judiciaire; qu’il travaille depuis le 15 février 2023, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée pour la société GEOMS comme encadrant qualité de vie au travail et encadrant amiante pour un revenu mensuel de 1 800 euros; que si son casier judiciaire était vierge à l’époque des faits, il
-
a été condamné le 15 avril 2022 par le président du tribunal judiciaire de PARIS à la peine de six mois d’emprisonnement assortie du sursis pour complicité de violation du secret professionnel et complicité de détournement de la finalité d’un traitement de
-
données à caractère personnel; que le tribunal relève que ces faits ont été commis du 19 février 2019 au 7 juillet 2020, soit dans la même période de temps que ceux objets de la présente procédure;
Attendu que Y X a reconnu, dès sa première audition de garde à vue le 11 avril 2023, sa participation aux faits et souhaité assumer ses responsabilités, ce qui doit être porté à son crédit; que le tribunal relève cependant qu’il n’a pas hésité à mettre en œuvre, afin de poursuivre des intérêts privés, des méthodes d’intimidation et
à proférer des menaces à l’encontre des époux AM alors que sa qualité de fonctionnaire de police travaillant au service de l’État et les valeurs qui s’y rattachent auraient dû constituer un obstacle absolu à de tels agissements; que s’il n’est pas contesté que AF AE, qu’il présentait comme « une star du renseignement dont le grade était sans commune mesure avec le sien, pouvait exercer une certaine aura sur Y X, lui-même réserviste de la DGSE, cet aspect de leur relation
n’a aucunement pu avoir pour effet de priver le prévenu de son libre-arbitre ; 1
Page 24/27
Attendu que la gravité des faits reprochés, le rôle actif joué par Y X afin de contraindre les époux AM à satisfaire aux exigences financières de la société CK, justifient de prononcer à son encontre une peine significative, afin de le dissuader de réitérer ce type de comportement et de garantir sa réinsertion; qu’il convient cependant de rappeler que le prévenu n’avait aucun antécédent judiciaire à l’époque des faits, ce qui le rend éligible au sursis ; qu’il a fait montre à l’audience d’une prise de conscience manifeste du caractère répréhensible de ses agissements; qu’il sera, dès lors, condamné à la peine d’un an d’emprisonnement assortie en totalité du sursis simple; qu’il y a lieu de surcroît, compte tenu des circonstances de commission de l’infraction et au vu de la situation financière de Y X, de prononcer une peine d’amende d’un montant de 1 500 euros ; que le tribunal ordonne, enfin, la confiscation des scellés ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement à l’égard de X Y et AE AF,
RELAXE X Y pour les faits d’EXTORSION PAR VIOLENCE, MENACE OU CONTRAINTE BM SIGNATURE, PROMESSE, SECRET, FONDS,
VALEUR OU BIEN commis entre juin 2019 et novembre 2019 à COURBEVOIE EN ILE BM CD
DÉCLARE X Y CM:
Pour les faits de TENTATIVE D’EXTORSION PAR VIOLENCE, MENACE
OU CONTRAINTE BM SIGNATURE, PROMESSE, SECRET, FONDS,
VALEUR OU BIEN commis entre juin 2019 et novembre 2019 à COURBEVOIE EN ILE BM CD et vu les articles 121-4 2° et 121-5 du code pénal, en l’espèce d’avoir, à COURBEVOIE, en Ile de France, en tout cas sur le territoire national, entre juin 2019 et novembre 2019, tenté d’obtenir par violences, menaces de violences ou contrainte la remise de fonds, valeurs ou bien quelconque au préjudice de AK et AL AM, en l’espèce notamment en usant de menaces, d’actes d’intimidation et chantage afin de recouvrer une dette de plusieurs centaines de milliers d’euros dont les époux AM étaient redevables auprès de la société Ymagis, notamment en les menaçant de mort par des appels téléphoniques anonymes, en rédigeant un courrier de menaces, en leur signifiant par des photographies sa connaissance de leur domicile et siège de leur société, en leur envoyant un photomontage, clichés de leur immeuble joints, en se créant une légende pour tenter d’infiltrer leur société, puis de s’y faire embaucher, cette tentative n’ayant manqué son effet qu’en raison de circonstances indépendantes de la
.
volonté de ses auteurs, en espèce, leur croyance erronée selon laquelle le paiement réalisé par BW BC le 27 novembre 2019 intervenait pour mettre fin aux pressions et menaces’ subies par les époux AM Pour les faits de PARTICIPATION A ASSOCIATION BM MALFAITEURS
EN VUE BM LA PREPARATION D’UN BMLIT PUNI D’AU MOINS 5 ANS
D’EMPRISONNEMENT commis entre juin 2019 et novembre 2019 à COURBEVOIE EN ILE BM CD
CONDAMNE X Y à un emprisonnement délictuel de ASUZE MOIS ;
DIT qu’il sera SURSIS TOCGEMENT à l’exécution de cette peine, dans les conditions prévues par ces articles ;
Page 25/27
Et aussitôt, la présidente, suite à cette condamnation assortie du sursis simple, a donné l’avertissement prévu à l’article 132-29 du code pénal, au condamné en l’avisant que si il commet une nouvelle infraction dans les délais prévus aux articles 132-35 et 132- 37 du code pénal, le sursis pourra être révoqué par la juridiction et qu’il encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-9 et 132-10 du code pénal ;
CONDAMNE X Y au paiement d’une amende de MILLE CINQ
CENTS EUROS (1500 euros) ;
A l’issue de l’audience, la présidente avise X Y que s’il s’acquitte du montant de cette amende dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle cette décision a été prononcée, ce montant sera minoré de 20% sans que cette diminution puisse excéder 1500 euros. Le paiement de l’amende ne fait pas obstacle à l’exercice des voies de recours. Dans le cas d’une voie de recours contre les dispositions pénales, il appartient à l’intéressé de demander la restitution des sommes versées.
À titre de peine complémentaire,
ORASNNE à l’encontre de X Y la confiscation des scellés ;
***
CONSTATE que la prévention mentionne par erreur à deux reprises la même prévention de complicité par instigation du délit d’extorsion reproché à X
Y ;
REQUALIFIE les faits de COMPLICITE D’EXTORSION PAR VIOLENCE,
MENACE OU CONTRAINTE BM SIGNATURE, PROMESSE, SECRET, FONDS,
VALEUR OU BIEN commis entre juin 2019 et novembre 2019 à COURBEVOIE EN ILE BM CD reprochés à AE AF, AG en COMPLICITE BM TENTATIVE D’EXTORSION PAR VIOLENCE, MENACE OU CONTRAINTE
BM SIGNATURE, PROMESSE, SECRET, FONDS, VALEUR OU BIEN commis entre juin 2019 et novembre 2019 à COURBEVOIE EN ILE BM CD, faits prévus par ART.312-1 C.PENAL. et réprimés par ART.[…].2, ART.312-13, ART.[…].PENAL. et vu les articles 121-4 2° à 121-7 du code pénal;
DÉCLARE AE AF, AG CM:
Pour les faits de COMPLICITE BM TENTATIVE D’EXTORSION PAR
VIOLENCE, MENACE OU CONTRAINTE BM SIGNATURE, PROMESSE,
SECRET, FONDS, VALEUR OU BIEN commis entre juin 2019 et novembre 2019 à COURBEVOIE EN ILE BM CD et vu les articles
121-4 2° à 121-7 du code pénal Pour les faits de PARTICIPATION A ASSOCIATION BM MALFAITEURS
EN VUE BM LA PREPARATION D’UN BMLIT PUNI D’AU MOINS 5 ANS
D’EMPRISONNEMENT commis entre juin 2019 et novembre 2019 à COURBEVOIE EN ILE BM CD
CONDAMNE AE AF, AG à un emprisonnement délictuel de ASUZE
MOIS;
DIT qu’il sera SURSIS TOCGEMENT à l’exécution de cette peine, dans les conditions prévues par ces articles ;
-
-
Page 26/27
DIT que si le condamné commet une nouvelle infraction dans les délais prévus aux articles 132-35 et 132-37 du code pénal, le sursis pourra être révoqué par la juridiction.
DIT que cet avertissement n’a pu être délivré au condamné absent lors du prononcé du jugement.
CONDAMNE AE AF, AG au paiement d’une amende de CINQ MILLE
EUROS (5000 euros);
Par le présent jugement, AE AF, AG est informé que s’il s’acquitte du montant de cette amende dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle cette décision a été prononcée, ce montant sera minoré de 20% sans que cette diminution puisse excéder 1500 euros. Le paiement de l’amende ne fait pas obstacle à l’exercice des voies de recours. Dans le cas d’une voie de recours contre les dispositions pénales, il appartient à l’intéressé de demander la restitution des sommes versées.
À titre de peine complémentaire,
ORASNNE à l’encontre de AE AF, AG la confiscation des scellés ;
En application de l’article 1018 A du code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 127 euros dont sont redevables chacun
X Y et AE AF
Les condamnés sont informés qu’en cas de paiement de l’amende et du droit fixe de procédure dans le délai d’un mois à compter de la date où ils ont eu connaissance du jugement, ils bénéficientd’une diminution de 20% sur la totalité de la somme à payer.
et le présent jugement ayant été signé par la présidente et le greffier.
Pour expédition certifiée conforme LE GREFFIER LA PRESIBMNTE
M Nanterre, le 11/06/224
JUDICIAIRE BM NANTERR le greffier
25
Page 27/27
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expertise ·
- Coûts ·
- Maître d'ouvrage ·
- Liste ·
- Conseil ·
- Constat d'huissier ·
- Réception ·
- Provision ·
- Référé ·
- Ouvrage
- Amende ·
- Vol ·
- Partie civile ·
- Tentative ·
- Fait ·
- Détention ·
- Contrôle judiciaire ·
- Régime des peines ·
- Code pénal ·
- Comparution
- Enfant ·
- Hébergement ·
- Père ·
- Droit de visite ·
- Mère ·
- Autorité parentale ·
- Visioconférence ·
- Vacances ·
- Résidence alternée ·
- Jugement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Divorce ·
- Enfant ·
- Education ·
- Code civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorité parentale ·
- Entretien ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Attribution préférentielle ·
- Révocation
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Titre ·
- Ordonnance ·
- Tribunaux de commerce ·
- Tva ·
- Contrats ·
- Frais de gestion ·
- Juridiction commerciale ·
- Résiliation anticipée
- Éthique ·
- Associations ·
- Audit ·
- Sous-traitance ·
- Partie civile ·
- Commission rogatoire ·
- Pratique commerciale trompeuse ·
- Fournisseur ·
- Livraison ·
- Juge d'instruction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Lard ·
- Sociétés ·
- Mutuelle ·
- Siège social ·
- Assurances ·
- Donner acte ·
- Avocat ·
- Ordonnance ·
- Qualités ·
- Liquidation judiciaire
- Peine ·
- Sursis ·
- Révocation ·
- Emprisonnement ·
- Application ·
- Centre pénitentiaire ·
- Visioconférence ·
- Débat contradictoire ·
- Détention ·
- Obligation
- Salaire ·
- Bulletin de paie ·
- Sociétés ·
- Référé ·
- Formation ·
- Titre ·
- Congés payés ·
- Contestation ·
- Restaurant ·
- Salariée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mandataire judiciaire ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Spectacle ·
- Commerce ·
- Créanciers ·
- Jugement ·
- Personnes ·
- Actif ·
- Clôture
- Hôtel ·
- Renvoi ·
- Sursis à statuer ·
- Jugement ·
- Contrat de location ·
- Communication ·
- Partie ·
- Conseil ·
- Faux ·
- Location
- Sodium ·
- Grossesse ·
- Médicaments ·
- L'etat ·
- Santé ·
- Faute ·
- Préjudice ·
- Rente ·
- Police sanitaire ·
- Tierce personne
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.