TJ Paris
14 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 14 sept. 2023, n° 21/11999 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/11999 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS 1
9ème chambre 3ème section
N° RG 21/11999 N° Portalis 352J-W-B7F-CVHM M JUGEMENT rendu le 14 Septembre 2023 N° MINUTE : 3
Assignation du : 09 Décembre 2014
DEMANDERESSE
Madame X Y […][…]
représentée par Maître X FERON-POLONI de la SCP LECOQ VALLON & FERON-POLONI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire
#L0187
DÉFENDERESSE
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE 1, boulevard Haussmann 75009 PARIS
représentée par Maître Philippe METAIS du PARTNERSHIPS BRYAN CAVE LEIGHTON Z (France) LLP, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R030
Expéditions exécutoires délivrées le:
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Décision du 14 Septembre 2023 9ème chambre 3ème section
N° RG 21/11999 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVHMM
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Béatrice CHARLIER-BONATTI, Vice-présidente Madame Naïma SAJIE, Vice-Présidente Madame Céline DUVEAU, Juge
assistées de Clarisse GUILLAUME, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du […] Juin 2023 tenue en audience publique devant Madame SAJIE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2023.
JUGEMENT
rendu publiquement par mise à disposition contradictoire en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Au cours des années 2008 à 2010, la société BNP Paribas Personal Finance, ci-après dénommée « BNP PPF ou la banque », via son réseau, a commercialisé un contrat de crédit immobilier libellé en devise étrangère et dénommé « HELVET IMMO ». Ces contrats, qui ont été principalement distribués par des intermédiaires, ont été conclus en vue de l’achat de biens immobiliers ou de parts de sociétés immobilières.
C’est dans ces conditions que madame X AA a accepté le 26 décembre 2009 l’offre de crédit immobilier « Helvet Immo » émise le 10 décembre 2009 par la société BNP Paribas Personal Finance, portant sur une somme de 274.712,65 francs suisses (monnaie de compte) et remboursable en euros (monnaie de paiement) sur 18 ans et 03 mois à un taux d’intérêt révisable, fixé initialement à 4,42 % l’an.
Considérant que l’évolution défavorable des taux de change depuis la conclusion du prêt avait eu une incidence notable sur le montant à rembourser en principal, madame X AA a fait assigner la société BNP Paribas Personal Finance, par exploit d’huissier en date du 09 décembre 2014, devant le tribunal de céans, notamment pour dénoncer le caractère abusif de la clause instituant le mécanisme financier prévu par le contrat « Helvet Immo » et demander l’anéantissement du contrat, outre l’indemnisation de son préjudice.
Parallèlement, la société BNP Paribas Personal Finance a été renvoyée, à l’issue d’une information judiciaire, devant le tribunal correctionnel du chef de pratique commerciale trompeuse. Par jugement du 26 février
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2020, le tribunal correctionnel de Paris a condamné la société BNP Paribas Personal Finance pour pratique commerciale déloyale ainsi qu’à indemniser les parties civiles. La société BNP Paribas Personal Finance a interjeté appel de ce jugement et l’affaire est pendante devant la Cour d’appel de Paris.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 20 avril 2023, madame X AA demande au tribunal de : " 1. A TITRE PRINCIPAL : Sur la nullité du contrat de prêt en ce qu’il contient des clauses abusives :
- JUGER que les demandes formées par Madame X Y sont recevables et bien fondées ;
– JUGER que les clauses n°1 à 5 du contrat HELVET IMMO souscrit par Madame X Y (clauses intitulées : « DESCRIPTION DE VOTRE CRÉDIT », « FINANCEMENT DE VOTRE CRÉDIT », « OUVERTURE D’UN COMPTE INTERNE EN EUROS ET COMPTE INTERNE EN FRANCS SUISSES POUR GÉRER VOTRE CRÉDIT, » OPÉRATION DE CHANGE « , » REMBOURSEMENT DE VOTRE CRÉDIT " ) forment ensemble le mécanisme implicite d’indexation du contrat sur le franc suisse ;
- JUGER que les clauses n°1 à 5 du contrat HELVET IMMO) souscrit par Madame X Y (clauses intitulées : « DESCRIPTION DE VOTRE CRÉDIT », « FINANCEMENT DE VOTRE CRÉDIT », « OUVERTURE D’UN COMPTE INTERNE EN EUROS ET COMPTE INTERNE EN FRANCS SUISSES POUR GÉRER VOTRE CRÉDIT, » OPÉRATION DE CHANGE « , » REMBOURSEMENT DE VOTRE CRÉDIT ") sont abusives en ce qu’elles créent un déséquilibre significatif entre les parties à son détriment et, en tout état de cause, en ce qu’elles ne sont ni claires ni intelligibles pour lui ;
– JUGER que les clauses n°6 à 8 du contrat HELVET IMMO souscrit par Madame X Y (clauses intitulées « CHARGES DE VOTRE CREDIT », « OPTIONS POUR UN CHANGEMENT DE MONNAIE DE COMPTE », « OPTION POUR UN TAUX REVISABLE EN EURO ») sont abusives en ce qu’elles ne sont ni claires ni intelligibles pour lui ;
- JUGER que la clause n° 9 du contrat HELVET IMMO souscrit par Madame X Y (intitulée « ACCUSE DE RECEPTION ET ACCEPTATION DE L’OFFRE DE CREDIT ») est abusive en ce qu’elle crée un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties à son détriment ;
- JUGER que les clauses n°1 à 9 du contrat HELVET IMMO souscrit par Madame X Y (clauses intitulées : « DESCRIPTION DE VOTRE CRÉDIT », « FINANCEMENT DE VOTRE CRÉDIT », « OUVERTURE D’UN COMPTE INTERNE EN EUROS ET COMPTE INTERNE EN FRANCS SUISSES POUR GÉRER VOTRE CRÉDIT »,« OPÉRATION DE CHANGE », « REMBOURSEMENT DE VOTRE CRÉDIT », « CHARGES DE VOTRE CREDIT », « OPTIONS POUR UN CHANGEMENT DE MONNAIE DE COMPTE », « OPTION POUR UN TAUX REVISABLE EN EURO », « ACCUSE DE RECEPTION ET ACCEPTATION DE L’OFFRE DE CREDIT » ) sont réputées non écrites ;
- JUGER que le contrat HELVET IMMO souscrit par Madame X Y ne peut subsister sans ces clauses abusives ;
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– JUGER que le contrat HELVET IMMO souscrit par Madame X Y est anéanti de manière rétroactive ;
Sur la nullité du contrat de prêt en ce qu’il a été souscrit en violation des règles d’ordre public
- JUGER que le contrat de prêt a été souscrit en violation des règles d’ordre public,
- JUGER que le contrat HELVET IMMO souscrit par Madame X Y est frappé de nullité et est anéanti de manière rétroactive ;
Sur la nullité du contrat de prêt en ce que le consentement de Madame X Y a été vicié
– JUGER que le consentement de Madame X Y a été vicié au moment de la souscription du prêt,
– JUGER que le contrat HELVET IMMO souscrit par Madame X Y est frappé de nullité et est anéanti de manière rétroactive ;
Sur la nullité du contrat de prêt en ce qu’il oblige Madame X Y à le rembourser en francs suisses
- JUGER que le contrat de prêt obligeant Madame X Y à rembourser en francs suisse est nul,
- JUGER que le contrat HELVET IMMO souscrit par Madame X Y est frappé de nullité et est anéanti de manière rétroactive ;
En conséquence,
- ORDONNER à Madame X Y de restituer à BNP PPF le montant libéré au titre du prêt, soit la somme de 181 193,13 euros ;
– ORDONNER à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de restituer en entier à Madame X Y l’ensemble des versements qu’elle a effectués dans le cadre de l’exécution du prêt, depuis sa conclusion jusqu’à la décision à intervenir, soit la somme de 216.107,31 euros, arrêtée au mois d’octobre 2021, à parfaire au jour de l’exécution du jugement à intervenir,
- ORDONNER la compensation entre ces créances réciproques,
– CONDAMNER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer en entier à Madame X Y le solde résultant de cette compensation, à savoir la somme de 34.914,18 euros à parfaire au jour de l’exécution du jugement à intervenir,
- CONDAMNER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer en entier à Madame X Y le solde résultant de cette compensation, à savoir la somme de 34.914,18 euros à parfaire au jour de l’exécution du jugement à intervenir,
- JUGER que la somme due par BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à Madame X Y après compensation des créances de restitution réciproques, portera intérêt au taux légal dès le prononcé du jugement à intervenir et que ces intérêts se capitaliseront dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du Code civil ;
2. A TITRE SUBSIDIAIRE : 1°) Sur la fixation du montant du capital emprunté et du capital restant dû :
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A titre principal,
- PRONONCER, en conséquence du caractère abusif de la clause d’indexation, la nullité du prêt souscrit par Madame Y, subsidiairement la nullité de la clause d’indexation et nécessairement des clauses liées,
- PRONONCER la nullité de la clause d’indexation de l’offre de prêt souscrit par Madame X Y tendant au libellé du crédit en francs suisses,
- JUGER que la clause d’indexation est abusive et en conséquence, réputée non écrite et inopposable à Madame X Y, En conséquence,
- CONDAMNER en conséquence la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à restituer à Madame X Y l’intégralité des intérêts payés au titre du prêt frappé de nullité,
Subsidiairement sur ce point,
- JUGER en conséquence que le crédit doit suivre son cours à l’issue de la première période quinquennale sans modification par rapport aux conditions initiales, à savoir un capital emprunté fixé à la somme définitive de 181.193,13 euros, amorti en 18 ans et 3 mois avec […] mois de différé total de règlement, puis des mensualités fixes de 1.927,56 euros au taux fixe de 3,85 %,
- CONDAMNER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à remettre à Madame X AA un tableau d’amortissement sur la base de ce capital emprunté d’un montant de 181 193,13 euros et prenant en compte le capital amorti au titre des échéances déjà réglées,
- JUGER que BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera remplie de ses droits à la 219ième échéance du prêt.
- CONDAMNER la banque BNP PARIBAS au remboursement de la somme de 2.757,05 euros, au titre des frais de change exposés par Madame X Y au moment de la conclusion du prêt,
- CONDAMNER la banque BNP PARIBAS au remboursement de la somme de 3.388,66 euros, au titre des frais de change exposés par Madame X Y au moment de la conversion en euros du prêt le 10 mai 20[…].
A titre subsidiaire sur ce point,
- JUGER que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a manqué à son obligation d’information, de conseil et de mise en garde en proposant à Madame X Y de souscrire un prêt en francs suisses sans attirer préalablement son attention sur les risques liés à une telle opération, au regard de la probable valorisation du franc suisse par rapport à l’euro,
- CONDAMNER la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer à Madame X Y la somme de 63.599,97 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel, pour violation de son obligation d’information, de son devoir de conseil et de mise en garde,
A titre très subsidiaire,
- JUGER que la clause « OPERATION DE CHANGE » du prêt souscrit
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par Madame X Y prévoit un taux de change fixe de 1 euro pour 1,472 5 francs suisses,
En conséquence,
- JUGER que Madame X Y ne peut se voir réclamer par la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE une somme supérieure à la somme de 165.251,17 euros, arrêtée au 10 juin 2014, à parfaire, au titre du capital emprunté restant dû, à amortir dans le cadre du remboursement de son prêt,
2°) Sur la substitution du taux d’intérêt conventionnel par le taux d’intérêt légal du fait de la violation de la législation relative à la stipulation du taux effectif global :
- JUGER que le taux effectif global stipulé par le prêt octroyé à Madame X Y est erroné,
En conséquence :
- CONDAMNER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à rembourser à Madame X Y le différentiel d’intérêts d’emprunt entre le taux de l’intérêt légal applicable chaque année, et le taux conventionnel qu’elle a appliqué, le montant des intérêts conventionnels étant arrêté à la somme de 137.927,05 euros au 10 juin 2019, à parfaire,
- ASSORTIR le prêt octroyé à Madame X Y du taux annuel correspondant au taux légal de l’année concernée, pour l’avenir, jusqu’au terme du prêt,
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
- DEBOUTER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de toutes ses demandes, fins de non-recevoir, exceptions, conclusions,
- CONDAMNER la société BNP PARIBAS au remboursement de la somme de 2.757,05 euros, au titre des frais de change exposés par Madame X Y au moment de la conclusion du prêt,
- CONDAMNER la société BNP PARIBAS au remboursement de la somme de 3.388,66 euros, au titre des frais de change exposés par Madame X Y au moment de la conversion en euros du prêt le 10 mai 20[…].
3. EN TOUT ETAT DE CAUSE :
- CONDAMNER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer à Madame X Y la somme de 20.000 euros en réparation de son préjudice moral consécutif aux effets délétères du contrat litigieux,
- ASSORTIR les condamnations de l’intérêt au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation,
- ORDONNER la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 (1[…]4 ancien) du Code Civil.
- CONDAMNER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer à Madame X Y la somme de 30.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
- CONDAMNER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP LECOQ VALLON
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& FERON POLONI,
- ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.”
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 04 janvier 2023, la société BNP Paribas Personal Finance demande au tribunal de :
" Sur la demande principale formée par Madame AA sur le fondement du droit des clauses abusives A titre principal, juger que Madame AA n’a aucun intérêt légitime à invoquer le caractère abusif des clauses relatives à la variation du taux d’intérêt ; En conséquence,
- Juger irrecevable la demande de Madame AA sur le fondement du caractère abusif des clauses d’intérêt ;
A titre subsidiaire,
- Juger que les clauses relatives au risque de change constituant selon Madame AA la « clause implicite d’indexation » (ou les clauses n°1 à 5) et les clauses relatives à la variation du taux d’intérêt constituant les « clauses de révision des indices de variation du taux d’intérêt » (ou les clauses n°6 à 8) relèvent de l’objet principal et qu’elles sont rédigées de manière claire et compréhensible ;
o En conséquence, juger que les clauses relatives au risque de change, les clauses relatives à la variation du taux d’intérêt ne relèvent pas du contrôle des clauses abusives et débouter Madame AA de ses demandes tendant à voir réputées non écrites les clauses litigieuses ;
- Juger que la « clause de reconnaissance d’acceptation du bordereau d’acceptation » (ou la clause n°9) n’est pas abusive ; o En conséquence, débouter Madame AA de ses demandes tendant à voir réputées non écrites la clause litigieuse ;
A titre plus subsidiaire,
- Juger que les clauses relatives au risque de change et les clauses relatives à la variation du taux d’intérêt ne créent pas de déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties ;
o En conséquence, débouter Madame AA de ses demandes tendant à voir réputées non écrites les clauses litigieuses ;
A titre infiniment subsidiaire,
- Juger que seules les stipulations relatives à l’augmentation sans plafond du montant des échéances pourraient créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties ; o En conséquence, ordonner la suppression des seules stipulations relatives à l’augmentation sans plafond du montant des échéances et juger que les autres stipulations peuvent être maintenues, le prêt Helvet Immo pouvant continuer d’être exécuté ;
- Si par extraordinaire, le Tribunal jugeait les clauses relatives à la variation du taux d’intérêt abusives, juger que le taux d’intérêt conventionnel initial devra s’appliquer rétroactivement ;
A titre encore plus subsidiaire,
- Le Tribunal ordonnera la restitution par Madame AA:
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o de la contrevaleur en euros des montants empruntés en francs suisses;
o de la valeur du service fourni par BNP Paribas Personal Finance consistant en la mise à disposition d’un capital, laquelle sera calculée au jour de la restitution par application du taux d’intérêt moyen dont l’Emprunteur ont bénéficié au titre du prêt qui lui a été accordé par la Banque ; et des sommes versées par BNP Paribas Personal Finance en exécution du Jugement pénal rendu le 26 février 2020 par la 13ème chambre correctionnelle 1 du Tribunal judiciaire de Paris, à titre provisoire ;
- le Tribunal ordonnera la restitution par BNP Paribas Personal Finance de toutes les sommes perçues au titre du prêt ;
o A titre infiniment subsidiaire, le Tribunal ordonnera la compensation entre les restitutions réciproques à opérer ;
- A titre encore plus subsidiaire, si le Tribunal entendait prononcer sur l’annulation du prêt et sur d’éventuelles restitutions, il invitera les parties à négocier les termes des stipulations relatives au risque de change ;
Sur la demande principale de Madame AA sur le fondement de la violation des règles d’ordre public et des vices du consentement
- A titre principal, juger que la demande de nullité du Contrat de prêt sur le fondement de la violation des règles d’ordre public et des vices du consentement est irrecevable car prescrite ;
- A titre subsidiaire, juger que BNP Paribas Personal Finance n’a pas commis de pratiques commerciales trompeuses, de manoeuvres dolosives et de violence ayant induit Madame AA en erreur et ainsi vicié son consentement lors de la conclusion du prêt Helvet Immo ;
En conséquence,
- Débouter Madame AA de ses demandes sur le fondement de la violation des règles d’ordre public et des vices du consentement;
- Juger qu’en l’absence de nullité, la demande de restitution formulée par Madame AA est sans objet ;
A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire, il est fait droit à la demande de la nullité du prêt Helvet Immo formée par Madame AA :
- Ordonner la restitution par Madame AA :
o de la contrevaleur en euros du montant emprunté en francs suisses;
o de la valeur du service fourni par BNP Paribas Personal Finance consistant en la mise à disposition d’un capital, laquelle sera calculée au jour de la restitution par application du taux d’intérêt moyen dont Madame AA a bénéficié au titre du prêt qui lui a été accordé par la Banque ; et des sommes versées par BNP Paribas Personal Finance en exécution du Jugement pénal rendu le 26 février 2020 par la 13ème chambre correctionnelle 1 du Tribunal judiciaire de Paris à titre provisoire ;
- Ordonner la restitution par BNP Paribas Personal Finance de toutes les sommes perçues au titre du prêt ;
- Ordonner la compensation entre les restitutions réciproques à opérer;
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Sur les demandes subsidiaires de Madame AA :
- Juger qu’aucune obligation de conseil ne pèse sur BNP Paribas Personal Finance ;
- Juger que BNP Paribas Personal Finance a respecté son devoir de mise en garde tel que celui-ci est défini par la jurisprudence à l’égard de Madame AA compte tenu de l’inexistence d’un risque d’endettement excessif né de l’octroi du crédit ;
- Juger que BNP Paribas Personal Finance a rempli son obligation d’information à l’égard de Madame AA ;
- Juger que Madame AA ne rapporte pas la preuve d’un préjudice indemnisable ; En conséquence,
- Débouter Madame AA de sa demande de condamnation en réparation du préjudice financier qu’elle prétend subir et qu’elle estime à 63.599,97 euros et du préjudice moral qu’elle prétend subir et qu’elle évalue à 20.000,00 euros ;
- Débouter Madame AA de sa demande tendant à voir appliquer au prêt qu’elle a souscrit « le taux de change de 1 euro contre 1,4725 francs suisses tel que stipulé dans l’offre de prêt » ainsi que la fixation du capital restant dû à une somme ne pouvant être " supérieure à la somme de 165.251,17 euros ;
Sur la demande de Madame AA au titre du caractère erroné du TEG
- Juger que le TEG stipulé dans l’Offre de prêt adressé à Madame AA est exact ; En conséquence :
- Débouter Madame AA de sa demande de « substitution du taux d’intérêt conventionnel par le taux d’intérêt légal » et de sa demande tendant au remboursement du différentiel d’intérêts d’emprunt entre le taux de l’intérêt légal applicable chaque année et le taux conventionnel qu’elle a appliqué jusqu’à l’assignation ;
En tout état de cause,
- Débouter Madame AA de l’intégralité de ses demandes ;
- Rejeter la demande d’exécution provisoire ;
- Condamner Madame AA au paiement de la somme de 30.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner Madame AA aux entiers dépens. ".
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l’exposé du surplus de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 avril 2023 et l’affaire a été renvoyée pour plaider à l’audience du […] juin 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur la demande tendant à voir déclarer abusives les clauses n°1 à 5 du contrat de prêt
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Madame X AA fait valoir que le contrat de prêt comporte une clause d’indexation implicite au sens des articles L.111-1 et L.112-2 du code monétaire et financier, résultant de la combinaison des clauses n°1 à 5 du prêt, et ce dès lors que la monnaie de compte et la monnaie de paiement étaient différentes. Il soutient que cette clause d’indexation ne porte pas sur le prix mais constitue l’objet principal du contrat en ce qu’il s’agit d’une prestation essentielle, l’indexation sur la parité euro/franc suisse servant au calcul des remboursements du prêt et de son amortissement.
Madame X AA affirme que cette clause revêt un caractère abusif, au sens des dispositions des articles L.132-1 et suivants du code de la consommation, devenus L.212-1 et suivants, en ce qu’elle n’est ni claire, ni compréhensible. À cet égard, elle entend rappeler que la Cour de Justice de l’Union Européenne a, par deux arrêts du 10 juin 2021, examiné la clause d’indexation litigieuse au regard du droit des clauses abusives et a confirmé la portée de ces décisions dans une ordonnance du 24 mars 2022. Elle affirme qu’en considération des critères d’appréciation fixés par la Cour de Justice de l’Union Européenne, la clause d’indexation ne satisfait pas à l’exigence de transparence, puisque le mécanisme d’indexation résulte de la combinaison de plusieurs clauses du contrat figurant sur plusieurs pages, lequel ne comporte aucun avertissement sur le risque engendré par l’application de cette clause. Elle relève notamment que l’expression « risque de change » n’apparaît nulle part, alors qu’un paragraphe est consacré à l’opération de change afin « d’attirer l’attention du consommateur ». Elle ajoute que l’information relative au fonctionnement concret de la clause d’indexation est défaillante dans le contrat et les documents commerciaux. Elle expose que la banque n’a apporté aucun exemple chiffré des conséquences des variations du taux de change sur les obligations découlant du contrat. Madame X AA considère que les simulations annexées à l’offre de prêt, qui ne présentent pas le risque de dépréciation importante de la monnaie de paiement, ont nui à la qualité de son information sur les risques, ce qui caractérise une tromperie. Elle affirme que la banque a eu recours, par l’intermédiaire de ses mandataires, à un discours généralisé et trompeur et considère qu’elle n’a fourni aucune information sur le contexte économique prévisible.
Madame X AA soutient que le défaut de transparence suffit à retenir le caractère abusif de la clause d’indexation, qui doit être réputée non écrite.
Elle fait valoir, en toute occurrence, que cette clause crée un déséquilibre significatif à son détriment, en ce qu’elle fait supporter sur le seul emprunteur le risque de change illimité et disproportionné. Elle expose à cet égard que le mécanisme d’indexation peut conduire à une augmentation du capital restant dû, lequel peut dépasser considérablement la somme initialement empruntée, les échéances payées ne couvrant que le montant des intérêts conventionnels. Madame X AA souligne que la banque, qui consent le prêt en francs suisses est, en toute hypothèse, remboursée en francs suisses, si bien qu’elle ne subit pas les conséquences du risque de change, tout en bénéficiant du différentiel de parité. Elle ajoute que le mécanisme de conversion évoqué par la banque est insuffisant à pallier le déséquilibre né de la clause d’indexation puisqu’il est enserré dans des délais
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contraints. Elle dénie aussi que le risque de change ainsi mis à sa charge exclusive ait pu être compensé par un taux avantageux. Elle relève en outre que la banque a manqué de bonne foi en adoptant un comportement déloyal au moment de la conclusion du prêt.
En réponse aux moyens de madame X AA, la société BNP Paribas Personal Finance soutient, à titre principal, que les clauses relatives au risque de change ne peuvent être soumises au contrôle des clauses abusives dans la mesure où, ayant trait au remboursement du montant mis à disposition de l’emprunteur, elles relèvent de l’objet principal du contrat et sont rédigées de manière claire et compréhensible. Elle observe que cette analyse a été retenue par les juridictions nationales dans de multiples affaires précédentes et n’est pas remise en cause par les arrêts de la Cour de Justice de l’Union Européenne en date du 10 juin 2021, qui a été saisie de questions préjudicielles portant sur des points déjà établis en jurisprudence.
La société BNP Paribas Personal Finance considère que les clauses relatives au risque de change satisfont à l’exigence de transparence, vu le contenu de l’information précontractuelle délivrée et le contenu des autres clauses entourant la clause d’indexation, lesquels constituent des indices utiles. Elle précise que le mécanisme de variation du taux de change est décrit au contrat, qu’il est clairement indiqué que le capital est emprunté en francs suisses et les échéances remboursées en euros ce qui suppose une conversion de l’échéance en francs suisses, à un taux de change qui varie nécessairement ; elle ajoute que l’hypothèse défavorable à l’emprunteur est envisagée, dès lors qu’il était prévu une augmentation possible du montant des échéances outre un allongement possible de la durée d’amortissement de cinq ans. Elle dit avoir insisté, dans les documents pré-contractuels, sur la possible dépréciation de la monnaie de paiement. La société défenderesse ajoute qu’aucun acteur du marché n’a anticipé l’ampleur de la dépréciation de l’euro durant l’exécution du prêt, de sorte qu’aucun avertissement n’était possible à ce sujet. Elle affirme, en revanche, que le risque réel auquel s’exposait l’emprunteur était présenté dans la notice des prêts conclus après le 1er octobre 2008 illustrant les conséquences d’une évolution, avec une certaine amplitude, du taux de change par rapport à celui existant à la date d’octroi du crédit. La banque admet que l’expression « risque de change » ne figure pas au contrat mais soutient que l’exigence de transparence est pour autant satisfaite.
En outre, elle soutient que la clause prévoyant l’imputation des paiements en priorité sur les intérêts ne peut être déclarée abusive du moment qu’elle reprend les termes de la loi.
La société BNP Paribas Personal Finance ajoute que la condamnation pénale pour pratiques commerciales trompeuses dont elle a fait l’objet ne remet pas en cause le caractère clair et compréhensible de la clause d’indexation du moment que cette décision n’est pas définitive et que le juge européen n’a pas repris à son compte l’analyse du juge pénal.
Subsidiairement, la société défenderesse soutient que les clauses critiquées ne créent pas de déséquilibre significatif au détriment du consommateur. Elle affirme que ce déséquilibre ne peut se déduire du simple défaut de transparence allégué par l’emprunteur. Elle insiste sur la distinction entre le déséquilibre structurel, existant au moment de la
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conclusion du contrat, et le déséquilibre conjoncturel, intervenu en cours d’exécution indépendamment de la volonté des parties.
La société BNP Paribas Personal Finance expose qu’en l’occurrence, le risque de change n’est pas supporté exclusivement par l’emprunteur, soulignant que la clause d’indexation aurait pu lui être favorable selon l’évolution de la parité franc suisse/euro. Elle précise qu’il était impossible d’anticiper le décrochage de l’euro au moment de la conclusion du contrat.
La société défenderesse ajoute que les coûts mis à la charge de l’emprunteur par les clauses afférentes au risque de change ne traduisent aucun déséquilibre significatif. Elle indique que la combinaison des deux variables, à savoir la variation du taux d’intérêt et la variation du taux de change, n’a pas emporté une situation moins favorable pour l’emprunteur que s’il avait souscrit un emprunt en euros à taux fixe à la même époque. Elle indique justifier de ce que le taux effectif global moyen dans les prêts Helvet immo est seulement supérieur de 0,33% par rapport au taux effectif global moyen des emprunts en euros à taux fixe. Elle précise qu’en l’occurrence la différence est de seulement 0,49%.
Se référant à la jurisprudence européenne, la banque expose qu’en présence d’un mécanisme de plafonnement, le déséquilibre significatif n’est pas caractérisé. Elle relève que l’emprunteur disposait en l’occurrence d’un mécanisme équivalent au plafonnement, puisqu’il avait selon les stipulations contractuelles, la faculté de convertir son prêt en euros et ainsi d’en conserver la maîtrise ; elle affirme qu’en ne l’exerçant pas, il a contribué à alourdir les remboursements, ce qui doit être pris en compte dans l’appréciation du déséquilibre significatif. Elle ajoute que l’emprunteur avait aussi la possibilité de rembourser le prêt par anticipation. Elle note que la directive 2014/17, bien qu’édictée postérieurement à la commercialisation du prêt, dispose expressément qu’un mécanisme de conversion a rigoureusement le même effet qu’un mécanisme de plafonnement du montant des échéances.
Elle soutient, subsidiairement, que seule la clause prévoyant l’augmentation des échéances sans plafond pourrait être déclarée abusive. À cet égard, la banque rappelle que la clause de monnaie de compte recouvre plusieurs stipulations dans les articles suivants : « Description de votre crédit », « Financement de votre crédit », « Ouverture d’un compte interne en euros et d’un compte interne en francs suisses pour gérer votre crédit », « Opérations de change » et « Remboursement de votre crédit », ces clauses étant relatives au risque de change et déterminant ensemble le remboursement en euros de la somme empruntée en francs suisses. Elle ajoute que les stipulations relatives à l’augmentation des échéances sans plafond sont prévues à l’article « Remboursement de votre crédit » et consistent notamment à verser des échéances constantes en euros pendant la période initiale d’amortissement, à continuer à verser ces échéances constantes en euros pendant une durée complémentaire maximale de 5 ans si la période initiale d’amortissement ne permet pas l’apurement de la dette, à verser des échéances d’un montant plus important, plafonné pendant la période initiale d’amortissement et à verser des échéances sans plafond pendant la période complémentaire de 5 ans si le versement d’échéances constantes en euros pendant la durée complémentaire de 5 ans ne
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permet pas l’apurement de la dette. Elle en conclut qu’il s’agit de quatre obligations contractuelles distinctes permettant aux emprunteurs de rembourser leur crédit et que la suppression de la quatrième obligation est détachable des trois premières obligations ; elle soutient que cette suppression permet d’évincer le déséquilibre significatif allégué entre les droits et les obligations des parties.
Sur ce,
Madame X AA soutient que neuf clauses stipulées au contrat de prêt seraient abusives, dont les clauses « description de votre crédit », « financement de votre crédit », « ouverture d’un compte interne en euros et d’un compte interne en francs suisses pour gérer votre crédit », « opérations de change » et « remboursement de votre crédit », dénommées par l’emprunteur les clauses n°1 à 5 et dont il n’est pas contesté qu’elles constituent, ensemble, une clause implicite d’indexation.
Ces clauses sont ainsi rédigées:
« DESCRIPTION DE VOTRE CREDIT Le montant du crédit est de 274.712, 65 francs suisses. Il correspond au montant du financement en euros de votre projet et des frais de change relatifs à l’opération de change du montant de votre crédit en euros qui seront prélevés lors du déblocage des fonds au notaire. La durée initiale est égale à 18 ans et 3 mois (voir »remboursement de votre crédit"). L’objet est le suivant : Acquisition d’un appartement à usage locatif, à […] LOT N BO6 RESIDENCE ARC EN CIEL Et financement des frais à hauteur de 2611,87 euros :
-Financement des frais de cautionnement d’un montant de 2611,87 euros
FINANCEMENT DE VOTRE CREDIT Votre crédit est financé par un emprunt souscrit en francs suisses par le Prêteur sur les marchés monétaires internationaux de devises. Cet emprunt en francs suisses vous permet de bénéficier du taux d’intérêt défini aux présentes (voir « Charges de votre crédit »). Selon les modalités définies à l’article « Opérations de change », le montant en francs suisses de votre crédit permettra de libérer la somme de 181193, 13 euros chez le notaire le jour de la signature de l’acte de prêt et de payer les frais de change correspondant à cette opération, soit 2757,07 euros.
OUVERTURE D’UN COMPTE INTERNE EN EUROS ET D’UN COMPTE INTERNE EN FRANCS SUISSES POUR GERER VOTRE CREDIT Votre crédit sera géré :
- d’une part, en francs suisses (monnaie de compte) pour connaître à tout moment l’état de remboursement de votre crédit,
- et d’autre part, en euros (monnaie de paiement) pour permettre le paiement de vos échéances de votre crédit. Dès réception de votre acceptation de l’offre, le Prêteur ouvrira un compte interne en euros et un compte interne en francs suisses à votre nom pour gérer votre crédit. Ces comptes ne constituent pas des comptes de dépôt. (en gras dans le texte)
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* COMPTE INTERNE EN EUROS Y seront inscrits en euros :
* au crédit,
- vos règlements mensuels en euros, valeur au jour de la réception des fonds par le Prêteur. Le montant de vos règlements, après paiement des charges annexes cidessous, sera converti en francs suisses, selon les modalités définies à l’article « Opérations de change », et inscrit au crédit du compte interne en francs suisses.
* au débit,
- les charges annexes :
- les primes d’assurance, valeur au jour de l’arrêté de compte,
- les frais de tenue de compte, au jour de l’arrêté de compte,
- les frais de change, valeur au jour des versements effectués par le Prêteur au titre du versement du crédit et valeur au jour de la réception de vos règlements par le Prêteur.
- en cas d’exercice d’une des options de changement de monnaie de compte selon les modalités définies au paragraphe « Options pour un changement de monnaie de compte »;
- le solde débiteur du compte interne en francs suisses converti en euros, et les frais de change, selon les modalités définies au paragraphe « Opérations de change », valeur au jour de son inscription par le Prêteur au débit du compte interne en euros.
– les intérêts, valeur du jour de l’arrêté de compte, La date d’arrêté de compte est fixée au 10 de chaque mois. Avant le […] février de chaque année, vous recevrez une situation de compte vous donnant le solde débiteur de votre compte interne en francs suisses et le montant des intérêts payés en francs suisses et en euros au titre de l’année civile écoulée.
* COMPTE INTERNE EN FRANCS SUISSES Y seront inscrits en francs suisses :
* au crédit,
- les sommes en francs suisses correspondant au solde de vos règlements mensuels en euros après opération de change en francs suisses selon les modalités décrites au paragraphe « Opérations de change », valeur au jour de la réception de vos règlements en euros par le Prêteur.
* au débit,
- les versements effectués par le Prêteur, via le compte interne en euros, au titre du déblocage du crédit, valeur à la date d’émission des chèques.
- les frais de change liés au déblocage de votre prêt en euros.
- les intérêts, valeur au jour de l’arrêté de compte.
OPERATIONS DE CHANGE Le prêt, objet de la présente offre, est un prêt de francs suisses. Ne s’agissant pas d’une opération de crédit international, vos versements au titre de ce prêt ne peuvent être effectués qu’en euros pour un remboursement de francs suisses. En conséquence, il est expressément convenu et accepté que les frais de change occasionnés par les opérations décrites ci-dessous font partie intégrante des règlements en euros et des opérations de changement de monnaie de compte, frais sans lesquels le prêt n’aurait pas été octroyé en francs suisses.
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En acceptant la présente offre de crédit, vous acceptez les opérations de change de francs suisses en euros et d’euros en francs suisses nécessaires au fonctionnement et au remboursement de votre crédit tels que précisés au sein de cette offre. Nous attirons particulièrement votre attention sur le fait que, si au cours de la vie de votre crédit, vous résidez dans un pays dont la monnaie nationale n’est pas l’euro et que, de ce fait, vous ne disposez pas des euros nécessaires à la réalisation de vos versements dans cette devise, il vous appartient de vous procurer ces euros par tous moyens à votre convenance, sans intervention du Prêteur.
Dans le cas où vous réalisez à cette occasion une ou des opérations de change, les frais et risques y afférents seront entièrement à votre charge. Le montant de votre prêt, qui comprend les frais de change relatifs à l’opération de change du montant de votre crédit de francs suisses en euros est fixé selon le taux de change de 1 euro contre 1,4725 francs suisses. Ce taux est invariable jusqu’au déblocage complet de votre crédit de sorte que le montant du financement en euros est arrêté définitivement. Le tableau d’amortissement joint à la présente offre de prêt a été établi sur la base de ce même taux de change. Il est précisé que le taux de change applicable à la fixation du financement en euros de la présente opération n’est valable que 40 jours à dater de la réception de la présente offre par vous-même de sorte que toute nouvelle offre rééditée au titre de la présente opération postérieurement à ce délai comportera une nouvelle fixation du taux de change dans les conditions ci-dessus. Par ailleurs, les opérations de change suivantes seront réalisées par le Prêteur au cours de la vie de votre crédit :
- la conversion en francs suisses du solde de vos règlements mensuels en euros après paiement des charges annexes de votre crédit. Cette opération de change sera effectuée au taux de change euros contre francs suisses applicable deux jours ouvrés avant l’arrêté de compte.
- la conversion en euros du solde débiteur du compte interne en francs suisses en cas d’exercice d’une des deux options définies à l’article « Options pour un changement de monnaie de compte ». Cette opération de change sera effectuée au taux de change euros contre francs suisses applicable deux jours ouvrés avant la date du changement de monnaie de compte.
- la conversion en francs suisses de votre remboursement en euros en cas de remboursement anticipé total ou partiel de votre crédit, à une période où la monnaie de compte de votre crédit est toujours le franc suisse selon les modalités définies au paragraphe« Remboursement anticipé ». Cette opération de change sera effectuée au taux de change euros contre francs suisses applicable deux jours ouvrés avant la date de réception de votre remboursement anticipé.
- en cas de défaillance de l’emprunteur […] à une période où la monnaie de compte de votre crédit est toujours le franc suisse, cette monnaie de compte pourra à tout moment et unilatéralement être changée par le prêteur et remplacée par l’euro. Ainsi votre crédit sera transformé d’office en prêt à taux révisable en euros suivant les conditions décrites au paragraphe « Options pour un changement de monnaie de compte ». Cette opération de change sera effectuée au taux de change euros contre francs suisses applicable deux jours ouvrés
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avant la date du changement de monnaie de compte. Le taux de change applicable à toutes les opérations de change intervenant au cours de la vie de votre crédit sera le taux de change de référence, publié sur le site Internet de la Banque Centrale Européenne (suit l’adresse mail) Les frais de change appliqués à chaque opération de change sont égaux à 1,50 % toutes taxes éventuelles comprises du montant à convertir.
REMBOURSEMENT DE VOTRE CREDIT
montant de vos règlements mensuels
>monnaie de paiement La monnaie de paiement de votre crédit sera l’euro. Vos règlements mensuels se feront en euros
>règlements mensuels
- de la date d’ouverture du compte jusqu’au premier versement du crédit , vous n’aurez aucun règlement à effectuer (en gras dans le texte). La commission d’ouverture de 600,00 euros est payable à l’échéance suivant immédiatement la première utilization du credit.
- après le premier versement du crédit vos règlements seront :
- pendant les […] premiers mois de différé total de règlement, vous n’aurez aucun règlement à effecuter
- Ensuite, vos règlements seront :
- pendant les 204 mois suivants d’un montant de 1328,68 euros Vous pourrez, si vous le souhaitez et sur simple demande ne pas attendre le terme des 24 mois suivant le premier versement du crédit pour commencer à effectuer les règlements ci dessus. En utilisant cette possibilité vous rembourserez plus rapidement le solde de votre compte. Ces montants sont déterminés par application d’un taux de change de 1 euro contre 1,4725 francs suisses sur le montant des échéances en francs suisses, en capital et intérêts, auquel sont ajoutées les charges annexes de votre crédit telles que déterminées ci-dessous.
>Amortissement du capital
L’amortissement du capital de votre prêt évoluera en fonction des variations du taux de change appliqué à vos règlements mensuels après paiement des charges annexes selon les modalités définies au paragraphe « Opérations de change »
- s’il résulte de l’opération de change une somme inférieure à l’échéance en francs suisses exigible (en gras dans le texte) l’amortissement du capital sera moins rapide et l’éventuelle part de capital non amorti au titre d’une échéance de votre crédit sera inscrite au solde débiteur de votre compte interne en francs suisses,
- s’il résulte de l’opération de change une somme supérieure à l’échéance en francs suisses exigible (en gras dans le texte) l’amortissement du capital sera plus rapide et vous rembourserez plus rapidement votre crédit.
En tout état de cause, les opérations de crédit sur le compte en francs suisses seront affectées prioritairement :
- au paiement des intérêts de l’échéance ;
- à l’amortissement du prêt.
> Impact des variations de taux d’intérêt sur le montant de vos règlements en euros. A chaque 3ème anniversaire de votre premier règlement au titre du présent crédit, le taux d’intérêt de votre crédit sera révisé (voir « Charges de votre crédit »), et vous en serez avisé un mois à l’avance.
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Sur la base des sommes restant dues sur le compte en francs suisses, de la durée résiduelle initiale de votre crédit, et du nouveau taux d’intérêt applicable, sera déterminé un nouveau montant d’échéance théorique en francs suisses. Cette nouvelle échéance théorique sera alors convertie en euros, sur la base du taux de change euros contre francs suisses applicable deux jours ouvrés avant la date de la révision du taux d’intérêt de votre crédit, pour obtenir un nouveau montant de règlement mensuel théorique en euros.
- Si le montant de ce règlement mensuel théorique est inférieur au règlement mensuel en euros précédemment payé, (en gras dans le texte) le montant de vos règlements en euros restera néanmoins inchangé, la durée de votre crédit sera raccourcie et vous rembourserez plus rapidement.
- Si le montant de ce règlement mensuel théorique est supérieur au règlement mensuel en euros précédemment payé (en gras dans le texte) le montant de vos règlements en euros restera également inchangé mais la durée de votre crédit sera allongée. Néanmoins si le maintien du montant de vos règlements en euros ne permettait pas de régler la totalité du solde de votre compte sur la durée résiduelle initiale majorée de 5 années, vos règlements en euros seraient alors augmentés. Dans cette hypothèse, cette augmentation de vos règlements en euros sera établie de manière à permettre de régler le solde de votre compte sur la durée résiduelle initiale du crédit majorée de 5 années. Toutefois, cette majoration ne pourra être supérieure à l’augmentation annuelle de l’indice INSEE des prix à la consommation (série France entière hors tabac) sur la période des 3 dernières années précédant la révision du taux. Si au terme de la durée initiale de votre crédit, le solde de votre compte n’était pas apuré, la durée de votre crédit sera allongée dans la limite de 5 ans. Le taux d’intérêt de votre crédit sera alors révisé (voir « Charges de votre crédit ») et vos échéances en francs suisses et vos règlements en euros correspondants, déterminés sur la base du taux de change euros contre francs suisses applicable deux jours ouvrés avant la fin de la durée initiale de votre crédit, seront recalculés pour permettre le remboursement en totalité de votre crédit au plus tard à la fin de la période complémentaire de 5 ans (hors report éventuel au titre du report chômage et/ou de l’arriéré résultant de règlements impayés). Puis, le cas échéant, à chaque date anniversaire de votre crédit et pour la première fois à la fin de la première année de prolongation, toujours pour permettre le remboursement en totalité de votre crédit au plus tard à la fin de la période complémentaire de 5 ans :
- vos échéances en francs suisses seront augmentées en nombre et/ou en montant si vos règlements effectifs en euros de l’année écoulée n’ont pas permis de les régler intégralement compte tenu du taux de change applicable durant cette période,
- vos règlements en euros correspondant aux échéances en francs suisses seront déterminés sur la base du taux de change euros contre francs suisses applicable deux jours ouvrés avant chaque date anniversaire de votre crédit. Durant cette période complémentaire de 5 ans, le montant de vos règlements ne pourra être inférieur à celui de l’année précédente. Si à la fin de la 5ème année de prolongation, il subsiste un solde débiteur sur votre compte provenant d’un report éventuel au titre du chômage et/ou de l’arriéré résultant de règlements impayés, vous poursuivrez vos
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règlements jusqu’au paiement complet du solde. "
[…]
En vertu de l’article L.132-1 du code de la consommation, issu de la transposition de la directive n°93/13/CE du 5 avril 1993, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat. L’appréciation du caractère abusif de ces clauses ne concerne pas celles qui portent sur l’objet principal du contrat, pour autant qu’elles soient rédigées de façon claire et compréhensible.
Il en résulte que lorsqu’une clause définit l’objet principal du contrat, elle échappe au mécanisme des clauses abusives, à condition d’être rédigée de façon claire et compréhensible. Définissent l’objet principal du contrat les clauses qui fixent les prestations essentielles de ce contrat et qui, comme telles, caractérisent celui-ci.
En l’espèce, il est acquis aux débats que les cinq clauses litigieuses définissent l’objet principal du contrat puisqu’elles décrivent l’obligation principale de l’emprunteur.
S’agissant de l’appréciation du caractère clair et compréhensible de ces clauses, la Cour de Justice de l’Union Européenne a dit pour droit, par deux arrêts en date du 10 juin 2021, que l’article 4, §2 de la directive 93/13 doit être interprété en ce sens que, dans le cadre d’un contrat de prêt libellé en devise étrangère, l’exigence de transparence des clauses de ce contrat qui prévoient que la devise étrangère est la monnaie de compte et que l’euro est la monnaie de paiement et qui ont pour effet de faire porter le risque de change sur l’emprunteur, est satisfaite lorsque le professionnel a fourni au consommateur des informations suffisantes et exactes permettant à un consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, de comprendre le fonctionnement concret du mécanisme financier en cause et d’évaluer ainsi le risque des conséquences économiques négatives, potentiellement significatives, de telles clauses sur ses obligations financières pendant toute la durée de ce même contrat.
Elle a rappelé, aux termes de ces arrêts, que l’exigence de transparence doit être comprise comme imposant non seulement que la clause concernée soit intelligible pour le consommateur sur les plans formel et grammatical, mais également qu’un consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, soit mis en mesure de comprendre le fonctionnement concret de cette clause et d’évaluer ainsi, sur le fondement de critères précis et intelligibles, les conséquences économiques, potentiellement significatives, d’une telle clause sur ses obligations financières, ce qui implique notamment que le contrat doit exposer de manière transparente le fonctionnement concret du mécanisme auquel la clause concernée fait référence, ainsi que, le cas échéant, la relation entre ce mécanisme et celui prescrit par
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d’autres clauses.
La charge de la preuve du caractère clair et compréhensible des clauses concernées incombe au professionnel.
En l’espèce, est discutée l’intelligibilité des clauses n°1 à 5 du prêt en ce qu’elles ne comporteraient pas d’avertissement suffisant sur les risques engendrés par le mécanisme financier qu’elles contiennent.
La clause « Remboursement de votre crédit » explique que l’amortissement du prêt peut être plus moins rapide selon l’évolution du taux de change, tout en indiquant que le crédit peut être allongé d’une période de 5 ans pour permettre le remboursement du solde restant dû. Toutefois, en évoquant uniquement le ralentissement de l’amortissement du capital du prêt, le contrat n’explicite pas le risque d’augmentation de la dette résultant de l’augmentation du capital restant dû. À aucun moment, les clauses n°1 à 5 n’évoquent ce risque d’augmentation de la contre-valeur en euros du capital restant dû et du risque corrélatif d’une augmentation de la dette qui n’est pas limitée.
La banque soutient à tort que « le paiement d’échéances fixes en euros et la possibilité d’un allongement de la durée d’amortissement impliquent un risque d’augmentation de la contre-valeur en euros du capital restant dû en francs suisses » alors que ce risque n’est pas présenté dans les clauses litigieuses, seule la durée de l’amortissement du capital étant mentionnée.
Il ne saurait être attendu d’un consommateur raisonnablement attentif et avisé qu’il comprenne le risque d’augmentation du capital restant dû à la lecture des clauses expliquant le fonctionnement du mécanisme de change. L’emprunteur peut d’autant moins être alerté sur ce risque que la banque a joint au contrat de crédit un tableau d’amortissement en précisant seulement « Le tableau d’amortissement joint à la présente offre de prêt a été établi sur la base de ce même taux de change » dans la clause « Opérations de change ».
Or, il n’est pas précisé que ce tableau d’amortissement est purement théorique puisque la part d’intérêts et de capital amorti variera nécessairement à chaque échéance. Ainsi, le risque d’accroissement de l’endettement n’était pas explicité, pas plus que son caractère illimité, les emprunteurs ne pouvaient dès lors évaluer le risque d’endettement résultant de la signature de ce contrat de crédit.
Sur l’évolution de la parité euros/francs suisses, la banque reconnaît avoir commercialisé le prêt en faisant valoir la stabilité historique du taux de change euro/franc suisse. Contrairement à ce qu’elle soutient, il lui appartenait, en sa qualité de professionnel, d’envisager et d’informer le consommateur de toutes les évolutions possibles de cette parité, en particulier les risques encourus en cas de dépréciation significative de l’euro.
La banque ne discute d’ailleurs pas utilement avoir eu nécessairement connaissance d’anticipations à la baisse du cours de change EUR/CHF de l’ordre de 12 %, au vu notamment des rapports publics de la Banque nationale suisse et de l’Organisation de Coopération et de Développement Economiques, outre ses anticipations internes
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prévoyant une dépréciation de l’euro par rapport au franc suisse allant jusqu’à 22 % à l’horizon 2010, étant ajouté que le cours de change EUR/CHF avait déjà baissé de près de 10 % entre octobre 2007 et décembre 2008.
À cet égard, la notice annexée à l’offre de prêt, comportant une simulation, ne porte que sur une variation de 5% du cours de change, sans que la banque n’explique les raisons pour lesquelles elle a opté pour ce pourcentage de variation, outre qu’une telle variation limitée de 5% n’attire pas l’attention du consommateur sur le fait que cette variation peut être supérieure et ne lui permet donc pas de mesurer l’ampleur des variations de change auxquelles il s’expose, avec les conséquences qui en découlent.
Sur le risque de change, la banque reconnaît que l’expression « risque de change » n’est jamais utilisée d’une manière générale. Cette expression n’est évoquée que dans une hypothèse particulière, lorsque le consommateur déménage hors de la zone euro et devra alors lui-même acquérir des euros pour procéder aux paiements mensuels. Cela démontre que la banque pouvait insérer un avertissement explicite sur le risque de change en général, ce qu’elle a délibérément choisi de ne pas faire.
Sur ce point, la banque ne peut raisonnablement soutenir que l’expression « risque de change » ne serait pas explicite pour un consommateur moyen, alors qu’elle permet au contraire de l’alerter sur cette spécificité du contrat de prêt.
La banque soutient par ailleurs que la clause « Remboursement de votre crédit » informe suffisamment de la durée du prêt de 5 ans et de l’augmentation du montant des échéances, ce qui est rappelé à plusieurs reprises à l’emprunteur dans l’article « Remboursement de votre crédit ».
Pour autant, lorsque le risque de change inhérent au contrat se réalise, cela a pour conséquence, non seulement une augmentation de la durée du prêt de cinq années maximum mais, si le paiement de la mensualité fixe sur cette période complémentaire ne suffit pas à apurer le prêt, la mensualité est alors déplafonnée. La banque ne justifie pas d’une information utile du consommateur sur ce point, en particulier en cas de forte dépréciation de l’euro par rapport au franc suisse.
Il en résulte que les effets de l’évolution de la parité entre l’euro et le franc suisse ne sont pas mis en relief ni suffisamment explicités aux termes du contrat et dans les documents annexes communiqués à madame AA, de telle sorte qu’elle puisse envisager concrètement l’incidence économique, potentiellement significative d’une évolution défavorable de la parité des monnaies sur ses obligations et évaluer, en toute connaissance de cause, le risque auquel elle accepte de s’exposer, le cas échéant.
Par conséquent, ces clauses ne constituent pas un ensemble clair et compréhensible au sens de l’article L. 132-1 du code de la consommation précité.
Il convient, dès lors, d’examiner si elles ont pour objet ou pour effet de créer un déséquilibre significatif entre les obligations des parties au
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contrat au détriment de l’emprunteur.
À cet égard, la Cour de Justice de l’Union Européenne a également dit pour droit, dans les deux arrêts précités du 10 juin 2021, que l’article 3,
§1, de la directive 93/13 doit être interprété en ce sens que les clauses d’un contrat de prêt qui prévoient que la devise étrangère est la monnaie de compte et que l’euro est la monnaie de paiement et qui ont pour effet de faire porter le risque de change, sans qu’ils soit plafonné, sur l’emprunteur, sont susceptibles de créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties découlant dudit contrat au détriment du consommateur, dès lors que le professionnel ne pouvait raisonnablement s’attendre, en respectant l’exigence de transparence à l’égard du consommateur, à ce que ce dernier accepte, à la suite d’une négociation individuelle, un risque disproportionné de change qui résulte de telles clauses.
Elle a rappelé, en ce qui concerne l’appréciation du caractère abusif d’une clause contractuelle, qu’il incombe au juge national de déterminer, en tenant compte des critères énoncés à l’article 3, §1, ainsi qu’à l’article 5 de la directive 93/13, si, eu égard aux circonstances propres au cas d’espèce, une telle clause satisfait aux exigences de bonne foi, d’équilibre et de transparence posées par cette directive.
En l’espèce, ainsi que cela a été précédemment retenu, le contrat de prêt expose l’emprunteur à un risque financier du fait de la parité des monnaies de compte et de paiement mais sans que ce risque ne soit plafonné lors de la dernière période éventuelle de remboursement. Si la banque fait valoir qu’elle supporte elle aussi le risque de change, il doit toutefois être relevé que cette dernière ne supporte que l’aléa tenant à la durée de perception des intérêts sans qu’il n’existe de mesure entre l’accroissement significatif du capital à rembourser pour l’emprunteur et le manque à gagner en intérêts pour la banque qui voit le capital en francs suisses remboursé par équivalent en euros selon le cours du change au moment de chaque paiement.
Il s’en déduit que la société BNP Paribas Personal Finance ne pouvait s’attendre, si l’emprunteur avait été normalement informé du fonctionnement concret du mécanisme financier en cause et mis en mesure d’évaluer les conséquences économiques négatives potentielles, à ce qu’il accepte le risque disproportionné qui résulte de ces clauses.
C’est à tort que la banque soutient que la possibilité de convertir le prêt en euros à taux fixe ou à taux variable tous les trois ou cinq ans (clause « Options pour un changement de monnaie de compte ») et la possibilité de rembourser le prêt de façon anticipée à tout moment (clause « Remboursement anticipé »), ont le même effet qu’un plafond, de sorte qu’il n’existe aucun déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties. En effet, outre le fait que le contrat est en principe exécuté en dehors des levées d’option, ces options ne sont pas nécessairement de nature à effacer les effets de réalisation du risque au moment de leur exercice. En outre, la première de ces options ne peut être exercée que lors de la survenance d’échéances précises, étant ajouté qu’elle met à la charge de l’emprunteur le paiement de frais de conversion et de frais de change. Quant à la seconde option, son exercice dépend des capacités financières de l’emprunteur.
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La banque fait par ailleurs valoir que les coûts mis à la charge de l’emprunteur par les clauses relatives au risque de change ne traduisent aucun déséquilibre significatif, puisque la note du cabinet Finexsi démontre que la situation des emprunteurs en général est comparable à celle dans laquelle ils se seraient trouvés en ayant souscrit à la même époque un prêt en euros à taux fixe. Elle souligne sur ce point que le TEG ajusté à date (des 20 prêts encore en francs suisses et des 20 prêts convertis en euros étudiés dans la note) est légèrement supérieur par rapport au TEG moyen des emprunts en euros à taux fixe.
Cependant, la démonstration du cabinet Finexsi inclut la variation du taux d’intérêt alors qu’est ici en cause le déséquilibre lié au seul taux de change, constituant une variable distincte, résultant de clauses spécifiques seules examinées ici.
Au demeurant, ces éléments allégués par la banque sont extrinsèques aux droits et obligations des parties au contrat qui constituent le champ dans lequel doit être apprécié le déséquilibre significatif. En effet, le caractère abusif de la clause doit être apprécié à la date de conclusion du contrat, peu importent les conditions de son exécution.
Il n’est, par conséquent, nullement démontré que le déséquilibre en défaveur de l’emprunteur, que ce dernier n’a d’ailleurs pas pu appréhender d’une manière claire, ne serait pas significatif.
La banque prétend que seule la clause de remboursement de cinq années supplémentaires non plafonnée pourrait être reconnue abusive, afin de rétablir l’équilibre entre les droits et obligations des parties. Cependant, ce cantonnement de la reconnaissance du caractère abusif ne saurait être retenu, alors que la réalisation du risque de change ne découle pas uniquement de l’exécution de cette clause. En effet, cette stipulation ne constitue qu’une modalité de paiement du risque de change qui s’est réalisé. La suppression du mécanisme de déplafonnement n’aurait pour effet que de limiter l’ampleur de la réalisation du risque de change, pour les seuls consommateurs exécutant leur contrat jusqu’à son terme. En outre, la clause implicite d’indexation constitue un ensemble indivisible de stipulations, en ce que le principe descriptif de l’emprunt en francs suisses remboursable en euros est décliné par le fonctionnement de deux comptes dans chacune des devises, par les opérations de change et par les modalités de remboursement dans le temps.
Il n’y a donc pas lieu d’accueillir la demande subsidiaire de la banque et les clauses n°1 à 5 seront déclarées abusives, en ce qu’elles font encourir à l’emprunteur, en méconnaissance de cause, un risque tenant à la parité des monnaies de compte et de paiement.
II- Sur les conséquences de la reconnaissance du caractère abusif des clauses n°1 à 5
Madame X AA soutient que les clauses n°1 à 5 du contrat de prêt, dont le caractère abusif est établi, sont réputées non écrites au jour de la souscription et en déduit que le contrat de prêt doit être anéanti rétroactivement, du moment que les clauses ainsi écartées constituent des éléments essentiels de celui-ci. Elle affirme que ces clauses, qui participent d’un ensemble indivisible, déterminent l’objet principal du
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contrat, lequel ne peut être juridiquement maintenu sans ces stipulations. Madame X AA conteste que la sanction puisse être limitée à la suppression du seul mécanisme de déplafonnement des mensualités dès lors que cela n’emporterait pas suppression du risque de change, qui s’établit dans l’augmentation de la dette. Elle invoque à cet égard les principes européens d’équivalence et d’effectivité de la sanction.
Madame X AA s’oppose à la négociation des conséquences financières proposée par la banque, laquelle a toujours refusé sa proposition de règlement amiable du litige.
Elle considère que l’anéantissement rétroactif du contrat emporte restitutions réciproques entre les parties. Elle conclut au rejet de la fin de non-recevoir tirée de la prescription de cette demande, en soutenant que le délai de prescription quinquennal, prévu par l’article 2224 du code civil, ne court qu’à compter du constat que la clause litigieuse est abusive et réputée non écrite. Elle invoque à nouveau, les principes européens d’effectivité et d’équivalence.
La demanderesse affirme devoir restituer la contre-valeur en euro du capital emprunté, au taux de change applicable à la date de conclusion du contrat et non à la date du paiement ainsi que le suggère la banque, qui tente ainsi d’appliquer la clause de change pourtant réputée non écrite. Elle s’oppose également à la prise en compte d’une valeur pour service rendu, fondée sur les dispositions de l’article 1352-8 du code civil, qui ne sont pas applicables au présent litige vu la date de conclusion du contrat. Elle précise que le capital emprunté sera restitué après déduction de tous les versements effectués en exécution du contrat de prêt à quelque titre que ce soit.
En réponse aux moyens de madame AA, la société BNP Paribas Personal Finance invoque les dispositions de l’article L.132-1 alinéas 6 et 8 du code de la consommation et fait valoir que l’objectif poursuivi par le réputé non écrit prévu par les textes est de rétablir un certain équilibre entre les droits et obligations des parties, sans mettre à néant le contrat. Elle s’oppose à l’anéantissement rétroactif du crédit, qui reviendrait à consentir à l’emprunteur un prêt à taux zéro. Elle considère que seules les clauses jugées abusives doivent être supprimées. La société défenderesse affirme que l’anéantissement du mécanisme d’indexation n’affecte pas la substance des obligations restantes incombant à l’emprunteur.
Subsidiairement, elle considère que le tribunal devrait inviter les parties à renégocier les modalités des stipulations relatives au risque de change.
A défaut, elle expose que l’emprunteur devra lui restituer la contre-valeur en euros du montant emprunté en francs suisses au taux applicable au jour du paiement, en application du principe du nominalisme monétaire. La banque ajoute que l’emprunteur devra aussi restituer, en sus du capital emprunté, la valeur du service rendu. Elle précise à cet égard que du fait de la mise à disposition d’un capital en francs suisses, l’emprunteur a pu acquérir un bien immobilier et que consécutivement à l’anéantissement du prêt, la valeur de ce service doit lui être restituée. Elle rappelle qu’en application de l’article 1352-8 du code civil, la restitution d’une prestation de service a lieu en valeur et
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est appréciée à la date à laquelle elle a été fournie, et ajoute qu’en matière de restitution par équivalent, le juge prend pour référence la valeur fixée par les parties dans le contrat annulé dans la mesure où celle-ci est en principe conforme à la valeur réelle de la prestation. Elle en déduit que la valeur du service fourni doit être calculée au jour de la restitution par application du taux d’intérêt moyen dont l’emprunteur a bénéficié au titre du prêt ou, en toute hypothèse, par application d’un taux qui ne pourra être inférieur au taux légal.
Elle ajoute que devra être prononcée en faveur de l’emprunteur la restitution des sommes prélevées à l’Emprunteur au titre du prêt et qui s’élèvent au à la somme de 324.674,14 euros au titre de la commission d’ouverture de compte, des échéances et frais de change et des frais de tenue de compte, déduction faites des sommes allouées à titre provisoire par le tribunal correctionnel.
A) Sur l’anéantissement rétroactif du prêt
L’article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, dispose que " Les clauses abusives sont réputées non écrites. […] Les dispositions du présent article sont d’ordre public". Elles sont donc privées de tout effet pour l’avenir, mais également de manière rétroactive, dès l’origine du contrat dès lors qu’elles ne lient pas le consommateur.
Ce même texte ajoute que « Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans ces clauses. ».
La constatation du caractère abusif d’une clause, qui est donc réputée non écrite, implique que le consommateur soit replacé dans la situation de droit et de fait dans laquelle il se serait trouvé en son absence. Si le contrat peut subsister sans ladite clause, celle-ci est simplement privée d’effet ab initio. Si, au contraire, le contrat ne peut pas subsister sans cette clause, il doit être anéanti dans son entier.
En l’espèce, les clauses n°1 à 5 reconnues abusives doivent être réputées non-écrites et madame X AA doit se retrouver dans une situation qui aurait été la sienne si les clauses n’avaient jamais existé.
Or, il est acquis aux débats que lesdites clauses constituent l’objet principal du contrat. En outre, leur lecture et analyse révèlent qu’elles forment un tout indivisible. Les modalités de remboursement stipulées au contrat et les opérations de change y nécessaires n’étant pas maintenues, alors que le montant du prêt est en francs suisses, l’entièreté du prêt est affectée.
Il ne saurait être fait droit à la prétention de la banque qui demande au tribunal d’inviter les parties à renégocier les termes de la clause, alors qu’il a précédemment été retenu que la clause implicite d’indexation, constituée de cinq paragraphes et d’une lecture complexe, constitue un ensemble indivisible. Elle n’est pas, du fait de ces caractéristiques, propre à être renégociée.
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En conséquence, le contrat de crédit consenti par la société BNP Paribas Personal Finance à madame X AA sera déclaré anéanti de manière rétroactive.
Il en résulte que l’examen du caractère abusif des clauses sur les intérêts, y compris l’intérêt à agir de ce chef de l’emprunteur, d’une part, et de la clause de reconnaissance de la réception de certaines informations, d’autre part, n’est pas nécessaire à la solution du litige. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur le caractère abusif des autres clauses n° 6 à 9 ainsi que les demandes formulées au titre de la violation de l’ordre public et des vices du consentement et celle fondée sur l’obligation prétendue de rembourser en francs suisses
B) Sur les demandes de restitution
L’anéantissement rétroactif du contrat de prêt emporte remise en état des parties, qui sont replacées dans la situation dans laquelle elles se seraient trouvées si elles ne l’avaient pas conclu, en opérant une compensation entre les créances de restitution réciproques suivantes :
-la créance de la banque, correspondant au montant du capital emprunté en euros,
-la créance de l’emprunteur, correspondant à l’ensemble des versements qu’il a effectués en euros.
Madame X AA devra donc restituer à la banque la contre-valeur en euros du capital libéré en francs suisses par application du taux de change initial rappelé par le contrat, dans la mesure où c’est la somme qu’il a effectivement perçue en euros lors du déblocage des fonds. En effet, il ne peut être fait droit à la demande de la banque qui sollicite la restitution de la contre-valeur en euros du montant emprunté en francs suisses au taux applicable au jour du paiement, puisque cela ne correspond pas à la somme que l’emprunteur a effectivement perçue en euros lors du déblocage des fonds.
Par ailleurs, la société BNP Paribas Personal Finance soutient que la créance de restitution à son bénéfice devrait intégrer la valeur de son « service ». Cette demande sera rejetée, en ce qu’elle se fonde sur l’article 1352-8 du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 1er février 2016, disposition uniquement applicable aux obligations contractées postérieurement au 1er octobre 2016. En outre, la prestation ayant disparu rétroactivement avec le contrat, elle ne saurait être rémunérée.
Du côté de l’emprunteur, la créance de restitution à son profit devra correspondre à l’ensemble des versements qu’elle a effectués auprès de la banque durant l’exécution du contrat de prêt. Madame X AA chiffre ces versements à la somme globale de 216.107,31 au 10 octobre 2021, tandis que la banque défenderesse dit avoir reçu la somme de 324.674,17 euros au 05 janvier 2022 (au titre de la commission d’ouverture de compte, des échéances et frais de change et des frais de tenue de compte, de l’origine de prêt jusqu’à ce jour, les sommes étant à parfaire au jour où la nullité sera prononcée. Madame AA entendant voir parfaire sa creance, il convient de retenir la somme évoquée par la banque.
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En l’occurrence, la créance de la société BNP Paribas Personal Finance, qui correspond au montant du capital emprunté, est fixée à la somme de 183.950,20 euros et la créance de l’emprunteur, qui correspond à l’ensemble des versements effectués, à la somme de euros au 05 janvier 2022.
Après compensation entre ces deux créances réciproques, il en résulte un solde de 140.723,97 euros en faveur de madame AA solde que la société BNP Paribas Personal Finance sera condamnée à payer à madame AA.
En outre, la société BNP Paribas Personal Finance soutient que le quantum ainsi calculé devrait être diminué de la somme de 75.477,64 euros allouée à l’emprunteur en réparation de son préjudice par le tribunal correctionnel, dans son jugement du 26 février 2020. Cependant, les restitutions réciproques ordonnées étant sans lien avec la réparation d’un préjudice financier, la banque sera déboutée de sa demande à ce titre.
III- Sur la demande de dommages-intérêts formée au titre du préjudice moral
Madame X AA soutient que la violation caractérisée de l’ordre public consumériste par la banque lui a occasionné un préjudice moral, chiffré à 20.000 euros et caractérisé par l’accroissement de la charge de sa dette, l’angoisse de devoir y faire face et l’impossibilité de mener à bien d’autres projets du fait de cette lourde charge financière. Elle considère que ce préjudice n’est pas réparé par l’anéantissement rétroactif du contrat de prêt.
La société BNP Paribas Personal Finance répond que madame X AA ne justifie nullement de la somme réclamée en réparation de son prétendu préjudice moral. Elle insiste sur le fait que l’emprunteur n’a pas donné suite aux propositions commerciales qui lui ont été adressées en vue de la conversion du prêt litigieux en euros.
Sur ce,
En vertu de l’article 1382 du code civil, dans sa version applicable au litige, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, la demanderesse sollicite la somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts, mais ne justifie pas de l’existence d’un préjudice moral distinct de celui indemnisé à l’occasion de leur action civile devant le tribunal correctionnel à hauteur de la somme de 10.000 euros de sorte qu’elle sera déboutée de sa demande formée de ce chef.
IV- Sur la capitalisation des intérêts
Conformément à la demande de madame X AA, la capitalisation des intérêts sera ordonnée, sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil, dans les termes du dispositif ci-après.
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V- Sur les frais irrépétibles et les dépens
Succombant largement à l’instance, la société anonyme BNP Paribas Personal Finance sera condamnée aux dépens, sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 699 du même code, la SCP LECOQ VALLON & FERON POLONI sera autorisée à recouvrer directement contre elle les frais compris dans les dépens dont elle aurait fait l’avance sans en avoir reçu provision.
La société anonyme BNP Paribas Personal Finance, qui supporte les dépens, sera condamnée à payer à madame X AA la somme de […].000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
VI- Sur l’exécution provisoire
La société BNP Paribas Personal Finance s’oppose au prononcé de l’exécution provisoire. Elle expose que en dehors des cas où elle est de droit, l’exécution provisoire est toujours facultative pour le tribunal puisqu’il s’agit d’une dérogation à la règle de l’effet suspensif de l’appel. Rien en l’espèce ne justifie donc qu’il soit fait exception à cette règle.
La demanderesse s’oppose à la demande de la banque tendant à voir écarter l’exécution provisoire.
Sur ce,
Aux termes de l’article 5[…] du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, « Hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation. »
En l’espèce, l’ancienneté du litige et le principe européen d’effectivité de la sanction que constitue ici la déclaration de clauses abusives, rendent nécessaire le prononcé de l’exécution provisoire, laquelle est en outre compatible avec la nature de l’affaire, purement financière.
Les mêmes motifs, tenant à l’ancienneté du litige et au principe d’effectivité, conduisent à écarter tout moyen permettant à la partie condamnée d’éviter la poursuite de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
DIT que les clauses n°1 à 5 du contrat de prêt Helvet Immo consenti à madame X AA la société anonyme BNP Paribas Personal Finance le 26 décembre 2009, intitulées « Description de votre crédit, Financement de votre crédit, Ouverture d’un compte interne en euros et d’un compte interne en francs suisses pour gérer votre crédit, Opérations de change et Remboursement de votre crédit », sont abusives et réputées non écrites;
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PRONONCE l’anéantissement rétroactif du contrat de prêt Helvet Immo consenti à madame X AA la société anonyme BNP Paribas Personal Finance le 26 décembre 2009;
CONDAMNE en conséquence, la société BNP Paribas Personal Finance à madame X AA la somme de 140.723,97 euros arrêtée au 05 janvier 2022;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil ;
DEBOUTE madame X AA de sa demande de dommages et intérets;
CONDAMNE la société anonyme BNP Paribas Personal Finance à payer à madame X AA la somme de […].000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société anonyme BNP Paribas Personal Finance aux dépens ;
AUTORISE la SCP LECOQ VALLON & FERON POLONI, à recouvrer directement contre la société anonyme BNP Paribas Personal Finance les frais compris dans les dépens dont elle aurait fait l’avance sans en avoir reçu provision;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement;
DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif.
Fait et jugé à Paris le 14 Septembre 2023
Le Greffier Le Président
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Textes cités dans la décision
- Directive 2014/17/UE du 4 février 2014 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
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