Rejet 8 décembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8 déc. 2017, n° 1622373/6-1 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 1622373/6-1 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PARIS
N° 1622373/6-1 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
LABORATOIRE DE RHUMATOLOGIE
APPLIQUEE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
Mme X
Rapporteur Le tribunal administratif de Paris ___________
(6ème section – 1ère chambre) M. Y
Rapporteur public ___________
Audience du 24 novembre 2017 Lecture du 8 décembre 2017 ___________ 60-01-04-01 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés respectivement les 28 décembre 2016, 19 septembre 2017, 19 octobre 2017 et 17 novembre 2017, le laboratoire de rhumatologie appliquée, représenté par Me Chassany, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme totale de 3 891 989 euros, le cas échéant augmentée de la TVA au taux en vigueur, assortie des intérêts au taux légal avec capitalisation, en réparation du préjudice subi du fait du refus d’inscription de son dispositif médical Happyvisc sur la liste des produits et prestations remboursables couplé au maintien de l’inscription de produits concurrents ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme totale de 8 352 euros, augmentée de la TVA au taux en vigueur, assortie des intérêts au taux légal avec capitalisation, en remboursement des frais occasionnés par elle pour l’achat des données du GERS (groupement pour l’élaboration et la réalisation de statistiques) afin de verser aux débats le nombre de produits vendus par les concurrents ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Il soutient que:
- les produits concurrents commercialisés sous les appellations Synvisc-One, Durolane et Go-On ont bénéficié d’une prolongation de leur inscription sur la liste des produits et prestations remboursables dénuée de toute base légale ;
- les renouvellements d’inscription dont ont bénéficié les produits concurrents commercialisés sous les appellations Euflexxa, Synocrom, Structovial, Ostenil, Z Et A sont illégaux dès lors qu’ils n’ont, en infraction aux dispositions de l’article R. 165-10 du code de la sécurité sociale, donné lieu à la publication d’aucun avis au JO ;
- les règles de la concurrence ont été enfreintes dès lors que ces produits, ainsi que le Hyalgan, tous très similaires, ont tous donné lieu à un avis négatif de la CNEDIMTS et auraient, dès lors, dû être écartés de la liste ;
- en ce qui concerne son préjudice sur le marché du traitement de la gonarthrose par des solutions viscoélastiques d’acide hyaluronique pour injection intramusculaire, il a droit à être indemnisé de son manque à gagner qui inclut les frais d’étude de recherche et développement clinique, d’un montant de 642 432,65 euros ; la durée du préjudice s’étend d’avril 2015 au 1er décembre 2017 ; il doit être évalué à la somme de 2 162 234 euros ;
- en ce qui concerne son préjudice sur le marché des compléments alimentaires, il s’élève à 1 729 755 euros.
Par des mémoires en défense enregistrés les 30 mai 2017, 27 octobre 2017 et 20 novembre 2017, la ministre des affaires sociales et de la santé conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- l’Etat n’a commis aucune illégalité et aucune rupture d’égalité de traitement n’est intervenue, les laboratoires concurrents se trouvant dans une situation différente de celle du requérant ;
- le préjudice allégué sur le marché des solutions viscoélastiques n’est ni direct ni certain et son montant n’est pas justifié ;
- le préjudice sur le marché des compléments alimentaires doit être écarté dès lors que la situation de ces produits, qui relèvent de la catégorie juridique de médicament, n’a pas de lien direct avec le refus d’inscription du l’Happyvisc et que l’ensemble des médicaments de la classe AASAL ont fait l’objet d’une radiation du remboursement par des arrêtés des 31 mai 2013 et 16 janvier 2015 ;
- les frais de R & D n’ont qu’un lien indirect avec le préjudice allégué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale,
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme X,
- les conclusions de M. Y, rapporteur public,
- et les observations de Me Chassany pour le laboratoire de rhumatologie appliquée.
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1. Considérant que le laboratoire de rhumatologie appliquée (ci-après B) a sollicité le 21 octobre 2014 l’inscription sur la liste des produits et prestations remboursables (LPPR), prévue à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale, d’un gel viscoélastique d’acide hyaluronique et de mannitol pour injections intra-articulaires qu’il développe sous le nom de Happyvisc ; que, dans un avis daté du 10 mars 2015, la commission nationale d’évaluation des dispositifs médicaux et des technologies de santé (CNEDIMTS) a estimé le service rendu par le Happyvisc insuffisant pour justifier l’inscription sollicitée ; que le refus d’inscription a été expressément notifié au laboratoire requérant par décision du 7 septembre 2016 ; qu’antérieurement à cette décision, le B a saisi le 24 juin 2016 la ministre des affaires sociales et de la santé ainsi que le président du comité économique des produits de santé d’une demande indemnitaire préalable d’un montant de 13 662 830,65 euros, en réparation du préjudice qu’il estimait subir du fait de l’absence d’inscription de son dispositif médical sur la liste des produits et prestations remboursables alors que dix produits concurrents de celui qu’il développe sont remboursés illégalement en méconnaissance de dispositions du code de la sécurité sociale ; qu’à la suite du refus implicite qui lui a été opposé, le B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 3 891 989 euros en réparation du préjudice subi ainsi que la somme totale de 8 352 euros, en remboursement des frais occasionnés par elle pour l’achat des données du GERS (groupement pour l’élaboration et la réalisation de statistiques) afin de verser aux débats le nombre de produits vendus par les concurrents ;
Sur la responsabilité de l’Etat :
2. Considérant qu’aux termes de l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale : « Le remboursement par l’assurance maladie des dispositifs médicaux à usage individuel, des tissus et cellules issus du corps humain quel qu’en soit le degré de transformation et de leurs dérivés, des produits de santé autres que les médicaments visés à l’article L. 162-17 et des prestations de services et d’adaptation associées est subordonné à leur inscription sur une liste établie après avis d’une commission de la Haute Autorité de santé mentionnée à l’article L. 161-37. (…) » ; qu’aux termes de l’article R. 165-7 du même code : « Lorsque l’inscription d’un produit ou d’une prestation sur la liste prévue à l’article L. 165-1 ou la modification de cette inscription est sollicitée par le fabricant ou le distributeur, la demande est adressée au ministre chargé de la sécurité sociale qui en accuse réception et en informe le ministre chargé de la santé ; une copie en est simultanément adressée à la Commission nationale d’évaluation des dispositifs médicaux et des technologies de santé. (…) » ; que l’article R. 165-8 dispose : « Les décisions relatives, d’une part, à l’inscription ou à la modification de l’inscription d’un produit ou d’une prestation sur la liste prévue à l’article L. 165-1 et, d’autre part, à la fixation de son tarif et, le cas échéant, de son prix sont prises et communiquées dans un délai de cent quatre-vingt jours à compter de la réception de la demande présentée par le fabricant ou le distributeur. Elles sont publiées au Journal officiel. (…) » ; qu’aux termes de l’article R.165-10 : I.-La demande de renouvellement de l’inscription d’un produit mentionné à l’article L. 165-1, inscrit sous forme de marque ou de nom commercial, est présentée par le fabricant ou le distributeur au plus tard cent quatre-vingts jours avant l’expiration de la durée d’inscription. / La demande de renouvellement est adressée au ministre chargé de la sécurité sociale qui en accuse réception et en informe le ministre chargé de la santé. Une copie de cette demande est adressée simultanément à la Commission nationale d’évaluation des dispositifs médicaux et des technologies de santé. (…) II.-Les décisions relatives, d’une part, au renouvellement de l’inscription et, d’autre part, à la fixation du tarif et, le cas échéant, du prix doivent être prises et communiquées avant l’expiration de la
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durée d’inscription. Elles sont publiées au Journal officiel. / A cette même date, en l’absence de publication de la décision de renouvellement de l’inscription et si le fabricant ou le distributeur a déposé dans le délai mentionné au I un dossier de renouvellement comportant l’ensemble des éléments nécessaires, le renouvellement de l’inscription est accordé tacitement et le tarif et, le cas échéant, le prix en vigueur antérieurement sont reconduits. Un avis mentionnant ce renouvellement et rappelant le tarif et, le cas échéant, le prix est publié au Journal officiel. » ; qu’aux termes de l’article R. 165-10-1 « Les décisions relatives, d’une part, au renouvellement de l’inscription et, d’autre part, à la fixation du tarif et, le cas échéant, du prix des produits ou prestations inscrits sous forme de description générique ou de description générique renforcée sur la liste mentionnée à l’article L. 165-1 doivent être prises et publiées au Journal officiel avant l’expiration de la durée d’inscription. / A cette date, en l’absence de publication de la décision de renouvellement de l’inscription, le renouvellement de l’inscription est accordé tacitement dans les mêmes conditions et le tarif et, le cas échéant, le prix en vigueur antérieurement sont reconduits. Un avis mentionnant ce renouvellement et rappelant le tarif et, le cas échéant, le prix est publié au Journal officiel. (…) » ; qu’aux termes enfin de l’article R. 165-5 : « Peuvent être radiés de la liste prévue à l’article L. 165-1 : 1° Les produits qui cessent de remplir les critères d’inscription définis aux articles R. 165-1, R. 165-2 et R. 165-6, ou qui relèvent d’un motif de non-inscription défini à l’article R. 165-4 ou pour lesquels le fabricant ou le distributeur n’a pas informé le ministre chargé de la sécurité sociale des modifications des données sur lesquelles l’inscription est fondée ; (…) La radiation d’un produit ou d’une prestation de la liste des produits ou prestations remboursables est prononcée par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé de la santé. Les ministres informent le fabricant ou le distributeur du projet de radiation. Dans le cas d’une description générique, cette information est effectuée par la publication d’un avis au Journal officiel. / Le fabricant ou le distributeur peut présenter des observations écrites, dans le délai de trente jours suivant la réception ou la publication de l’information, ou demander dans le même délai à être entendu par la Commission nationale d’évaluation des dispositifs médicaux et des technologies de santé. » ;
3. Considérant qu’à l’appui de sa requête, le B fait valoir que les dispositifs médicaux concurrents commercialisés sous les appellations Synvisc-One, Durolane et Go-On ont bénéficié d’une prolongation de leur inscription sur la LPPR dénuée de toute base légale, que les renouvellements d’inscription dont ont bénéficié les autres dispositifs médicaux concurrents commercialisés sous les appellations Euflexxa, Synocrom, Structovial, Ostenil, Z et A sont illégaux dès lors qu’ils n’ont, en infraction aux dispositions de l’article R. 165-10 du code de la sécurité sociale, donné lieu à la publication d’aucun avis au Journal officiel, enfin que les règles de la concurrence ont été enfreintes dès lors que ces neuf produits, tous très similaires, auquel s’ajoute le Hyalgan, spécialité inscrite sur la liste des médicaments remboursables dont la composition et l’indication sont identiques aux produits précités, auraient dû être écartés de la liste, et faire l’objet, selon les cas, d’un refus d’inscription, d’un refus de renouvellement ou d’une radiation ; que le laboratoire requérant se prévaut ainsi d’une rupture d’égalité de traitement, résultant de ce que, parallèlement au refus d’inscription de son produit Happyvisc sur la LPPR, des produits concurrents dans la même situation juridique ont été remboursés illégalement ;
4. Considérant qu’il résulte de l’instruction que neuf produits concurrents du Happyvisc
(Euflexxa, Synvisc-one, Durolane, Go on, Synocrom, Structovial, Ostenil, Z et A) ont fait l’objet d’une demande de renouvellement d’inscription sur la LPPR ; que ces produits, dont la date de prise en charge expirait, selon le cas, entre le 31 décembre 2012 et le 1er février 2014, ont été pris en charge jusqu’au 1er juin 2017, date d’effet de leur radiation de la liste décidée, compte tenu de l’insuffisance du service rendu qu’ils apportent, par arrêté ministériel du 24 mars 2017 ;
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5. Considérant que les demandes de renouvellement d’inscription de six des produits concurrents précités (Euflexxa, Synocrom, Structovial, Ostenil, Z et A) ont été régulièrement présentées dans le délai de cent quatre-vingts jours avant l’expiration de la durée
d’inscription ; qu’il est constant que les décisions relatives à ces six produits ne sont pas intervenues ni n’ont été publiées au Journal officiel dans le délai de cent quatre-vingts jours à compter de la réception de la demande présentée par les fabricants ; qu’en application des articles R. 165-10 et R. 165-10-1 précités, le renouvellement de l’inscription a ainsi été accordé tacitement et le prix antérieurement en vigueur reconduit ; que la seule circonstance que l’avis mentionnant ce renouvellement et rappelant le tarif et le cas échéant le prix n’ait pas été publié au Journal officiel ne faisait pas obstacle à l’entrée en vigueur de la décision de renouvellement ; qu’en revanche, il résulte de l’instruction que les demandes de renouvellement de l’inscription des produits commercialisés sous les appellations Synvisc-One, Durolane et Go On ont été formulées après la date limite fixée par l’article R. 165-10 précité ; qu’alors même que la procédure applicable en cas de première inscription aurait dû dès lors être appliquée à chacun de ces trois produits, les trois laboratoires qui les fabriquent ont chacun reçu un accusé de réception de leur demande de renouvellement indiquant que leur produit resterait pris en charge pendant la procédure d’examen de la demande d’inscription ; qu’aucune disposition du code de la sécurité sociale ne prévoit la possibilité d’une telle inscription à titre provisoire ; que les décisions de maintien de prise en charge de ces produits sont ainsi entachées d’illégalité ; que cette illégalité est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat ;
6. Considérant, au demeurant et en tout état de cause, qu’il résulte de l’instruction que le Happyvisc d’une part, et l’ensemble des dispositifs médicaux concurrents d’autre part, sont tous des gels viscoélastiques à base, principalement, d’acide hyaluronique ; qu’en raison de cette similitude de leur composition et de leurs propriétés, la CNEDIMTS a, comme elle l’avait fait pour le Happyvisc dès le 10 mars 2015, estimé insuffisant le service rendu par l’Z dans un avis du 7 avril 2015, par le Synvisc-One et l’Ostenil dans des avis du 21 avril 2015, par l’Euflexxa dans un avis du 5 mai 2015, par le Go-On dans un avis du 2 juin 2015, par le Synocrom et le Structovial dans des avis du 16 juin 2015, par le Durolane et l’A dans des avis du 30 juin 2015 ; que tous ces produits, dont l’antériorité au Happyvisc leur avait valu une inscription sur la liste des produits et prestations remboursables, n’ont en définitive été radiés de ladite liste que par arrêté du 24 mars 2017 avec effet à compter du 1er juin 2017 ; qu’il résulte également de l’instruction que le Hyalgan est demeuré inscrit sur la liste des médicaments remboursables prévue à l’article L. 162-17 du code de la sécurité sociale jusqu’à sa radiation par arrêté du 9 octobre 2017 avec effet à compter du 1er décembre 2017 ;
7. Considérant qu’en défense la ministre soutient que tous ces produits ne se trouvent pas dans une situation comparable et que le principe d’égalité ne s’oppose pas à ce que l’autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu’elle déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général pourvu que, dans l’un comme l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la norme qui l’établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier ; que, toutefois, s’il est constant que le Happyvisc n’a jamais été, contrairement à ses concurrents, inscrit sur la LPPR, que la demande de renouvellement de l’inscription du Synvisc-
One, du Durolane et du Go On a été présentée tardivement, que les produits Euflexxa,
Synocrom, Structovial, Ostenil, Z et A, dont la demande de renouvellement de l’inscription a été demandée dans les délais prescrits, ont pu, à ce titre, bénéficier d’une décision implicite d’acceptation, qu’enfin, le Hyalgan, contrairement aux dix autres produits en cause, est considéré comme un « médicament » et non un « dispositif de santé » au sens du code de la sécurité sociale, ces différences de situation ne sont pas de nature à justifier une différence de traitement entre ces produits, dès lors que lesdits produits ont la même composition, se sont vu
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reconnaître un effet thérapeutique identique par les commissions compétentes de la Haute autorité de santé et sont tous concurrents sur un même marché ; que faute d’avoir pris, sinon à la même date, du moins dans une période suffisamment resserrée, une décision identique concernant le remboursement de ces produits par la sécurité sociale, l’Etat a porté une atteinte illégale aux règles de concurrence ; qu’il a ainsi commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;
Sur les préjudices :
8. Considérant que les fautes commises par l’Etat sont à l’origine, pour le laboratoire requérant, d’une perte de chance sérieuse de conquérir, avec le produit Happyvisc, une part significative du marché des produits viscoélastiques pour injections intra-articulaires lui permettant de dégager une marge nette et de couvrir ses charges ; qu’ainsi qu’il a été dit au point 6, la CNEDIMTS a rendu le 10 mars 2015 son avis concernant le Happyvisc ; que la décision implicite de refus d’inscription est intervenue dès le 28 avril 2015 ; qu’en revanche, alors que les avis définitifs concernant les neuf autres produits ont été rendus entre le 7 avril et le 30 juin 2015, l’arrêté portant radiation de la liste de ces neuf produits n’est intervenu que le 24 mars 2017 avec effet au 1er juin 2017 ; que, par ordonnances du 12 mai 2017 et du 24 mai 2017, le Conseil d’Etat a suspendu l’exécution de cet arrêté en tant qu’il concerne l’Z et l’Ostenil ; qu’il a toutefois, par ordonnance du 17 novembre 2017, mis fin à ces mesures de suspension à compter du 1er décembre 2017 ; que s’agissant du produit Hyalgan, sa radiation est intervenue par arrêté du 9 octobre 2017 avec effet à compter du 1er décembre 2017 ; que la période durant laquelle le B a, du fait de l’atteinte illégale aux règles de concurrence, perdu une chance sérieuse de conquérir une part du marché, peut ainsi être regardée comme s’étendant de juin 2015 au 1er décembre 2017 soit une période d’environ deux ans et demi ;
9. Considérant que si le B, pour établir et chiffrer ses préjudices, s’est vu opposer le secret des affaires dans ses démarches pour obtenir les données concernant les taux de marge nets réalisés par les concurrents du produit Happyvisc, les données réelles des ventes des produits concurrents par les officines entre janvier 2015 et août 2017 lui ont été fournies par le « groupement pour l’élaboration et la réalisation de statistiques » (GERS), organisme expert indépendant ; que le tribunal, est, au regard des éléments ainsi fournis, suffisamment éclairé pour apprécier les préjudices subis par le requérant, sans qu’il soit besoin de recourir à une expertise financière contradictoire comme le demande la ministre ;
10. Considérant que le B demande le remboursement des frais d’étude de recherche et développement clinique qu’il a engagés pour la fabrication de son produit et qui s’élèvent à 642 432,65 euros selon son expert comptable, soit 35% de son chiffre d’affaire annuel ; que toutefois de tels frais ne sauraient, contrairement à ce que soutient le requérant, être assimilés aux frais engagés par une entreprise pour présenter une offre dans le cadre d’un marché public ; qu’ils n’ont pas à faire l’objet d’une indemnisation distincte de la perte de chance sérieuse de réaliser un chiffre d’affaire sur la période définie au point 8 dès lors que de telles dépenses devaient pouvoir être amorties sur le chiffre d’affaire qu’aurait réalisé le laboratoire en l’absence d’atteinte illégale aux règles de la concurrence ;
11. Considérant que le chiffre d’affaire annuel du marché des gels visco-élastiques était, avant que n’intervienne le déremboursement de certains produits à compter du 1er juin 2017, d’environ 50 millions d’euros ; qu’environ 85% de ce marché étaient couverts par cinq produits leaders à hauteur de 13 à 21 % chacun, les quatre produits suiveurs se partageant le reste du marché pour 3 à 5% chacun ; qu’au regard de ces éléments, la part significative du marché que le Happyvisc aurait, en l’absence de faute, eu une chance sérieuse de conquérir et de conserver sur
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l’ensemble de la période d’indemnisation peut être estimée à 3% ; que le chiffre d’affaire à prendre en compte est celui, nécessairement plus faible, qui aurait été celui du secteur en l’absence de tout remboursement par la sécurité sociale dès lors que c’est sur un tel marché que le Happyvisc aurait dû, à compter de mai ou juin 2015, pouvoir affronter loyalement ses concurrents ; qu’il résulte de l’instruction que le chiffre d’affaire du secteur s’est affaissé de 20% environ depuis le 1er juin 2017, date du déremboursement d’une partie des produits , qu’il est appelé à subir une nouvelle baisse à compter du déremboursement de la totalité des produits à compter du 1er décembre prochain ; qu’il peut ainsi être raisonnablement retenu un chiffre
d’affaire du secteur de l’ordre de la moitié de ce qu’il était avant déremboursement, soit, annuellement, 25 millions d’euros ; qu’au regard de ces divers éléments, concernant tant la part de ce marché qu’aurait pu prendre le laboratoire requérant que la période de responsabilité de l’Etat fixée à deux ans et demi, le B a perdu une chance sérieuse de réaliser, avec son produit Happyvisc, un chiffre d’affaire de l’ordre de 1 850 000 d’euros ; que compte tenu du taux global de marge nette moyen des années 2015 et 2016, soit 12,48%, enregistré par le laboratoire comme en attestent des documents comptables, il sera fait une juste appréciation de la marge nette que ce chiffre d’affaire aurait dû permettre à la société requérante de dégager en fixant la somme perdue à ce titre à 240 000 euros ; que par ailleurs, la société requérante se prévaut des dépenses de recherche et développement qu’elle a effectivement engagées en vue de la commercialisation du Happyvisc pour un montant attesté de 642 432,65 euros ; qu’il peut être raisonnablement estimé que la totalité de ces frais, qui constituent les seules charges exposées, aurait dû être amortie en deux ans et demi de commercialisation du Happyvisc avec une part de marché de 3% ; qu’il y a lieu, par suite, de mettre l’intégralité de la somme demandée à ce titre à la charge de l’Etat ;
12. Considérant enfin que le laboratoire requérant soutient que le refus d’inscription de son dispositif médical Happyvisc sur la liste des produits et prestations remboursables couplé au maintien de l’inscription de produits concurrents a également eu un impact sur son activité principale de vente de compléments alimentaires et que le préjudice en résultant s’élève à
1 729 755 euros ; qu’elle fait valoir à cet égard que le traitement de l’arthrose comporte une première étape de prescription d’anti-arthrosiques d’action lente dont font partie les compléments alimentaires et une deuxième étape d’injections intra-articulaires d’acide hyaluronique, que sa stratégie était de développer la solution viscoélastique pour augmenter le chiffre d’affaire des compléments alimentaires et que sa force de vente, multipliée par trois grâce au recrutement de huit commerciaux qu’aurait rendu possible le remboursement de son produit, allait augmenter d’autant son chiffre d’affaire ; que toutefois le lien entre le préjudice ainsi allégué et la faute de l’Etat n’est ni direct ni certain ; qu’il résulte en outre de l’instruction que l’ensemble des compléments alimentaires, qui appartiennent à la classe pharmaco-thérapeutique des anti-arthrosiques symptomatiques d’action lente (AASAL) ont été radiés de la liste des médicaments remboursables par des arrêtés des 13 mai 2013 et 16 janvier 2015, antérieurs au fait générateur permettant d’engager la responsabilité de l’Etat dans la présente instance ; que les conclusions du B tendant à la condamnation de l’Etat à lui verser une indemnité de 1 729 755 euros à raison du préjudice qu’il aurait subi dans son activité de vente de compléments alimentaires doivent, dès lors, être rejetées ;
13. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que l’Etat doit être condamné à verser au B la somme totale de 882 432,65 euros ;
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Sur les intérêts et leur capitalisation :
14. Considérant que le B a droit aux intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2016, date de réception de sa demande préalable adressée à la ministre des affaires sociales et de la santé ;
15. Considérant la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année ; qu’en ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière ; que la capitalisation des intérêts a été demandée par le B le 28 décembre 2016, date d’enregistrement de sa requête ; qu’à la date du présent jugement, il n’est pas dû une année d’intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, il y a lieu de rejeter cette demande ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
16. Considérant qu’en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais que le requérant a exposés et non compris dans les dépens ; qu’il convient d’ajouter à cette somme celle de 8 352 euros au titre des frais acquittés par le B auprès du « Groupement pour l’élaboration et la réalisation de statistiques », pour l’acquisition de données fiables indispensables à la détermination de son préjudice ;
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat versera au B la somme de 882 432,65 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2016.
Article 2 : L’Etat versera au B la somme de 10 352 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié au laboratoire de rhumatologie appliquée et à la ministre des solidarités et de la santé.
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