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Sur la décision
| Référence : | TGI Rouen, 17 juil. 2018, n° 16/04116 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Rouen |
| Numéro(s) : | 16/04116 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE ROUEN
PAC CONTENTIEUX
JUGEMENT DU 17 Juillet 2018
MINUTE N’ :
AV/MU
N’ RG 16/04116
91Z Demande relative à d’autres droits d’enregistrement ou assimilés
AFFAIRE:
Madame Y X, Monsieur A B, C X C/ M. LE DIRECTEUR DES FINANCES PUBLIQUES
DEMANDEURS
Madame Y X née le […] à […], demeurant […]
[…]
Monsieur A B, C X né le […] à […], demeurant […]
représentés par la SCPA BONDIGUEL & ASSOCIES, avocats au barreau de RENNES plaidant à l’audience par Me Elvina NOEL-GAROCHE GROSSE DELIVRÉE le : 18-JUIL. 2018
DEFENDERESSE
•NOEL – CARO CHE + D
1. Le directeur des M. LE DIRECTEUR DES FINANCES PUBLIQUES, dont le siège social est sis […] fincurces publiques COMPOSITION DU TRIBUNAL
En application des dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue à l’audience du 14 Mai 2018 sans opposition des parties et des avocats devant :
Manuel URBANO, Vice Président rapporteur Véronique CORNILLE, Juge
GREFFIER Anita VOTZ, Greffier
Le magistrat rapporteur a rendu compte des débats dans le délibéré du Tribunal composé de :
PRESIDENT: Manuel URBANO, Vice Président
JUGES: Véronique CORNILLE, Juge Sonia GERMAIN, Vice Présidente
JUGEMENT : contradictoire
Et en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 17 Juillet 2018,
Le présent jugement a été signé le 17 Juillet 2018 par Manuel URBANO, Vice Président, et par Anne Marie PIERRE, Greffier présent lors du prononcé.
*
*
*
Par acte d’huissier en date du 8 juin 2016, Mme Y X et M. A X ont fait assigner M. le Directeur des Finances Publiques ;
Mme Y X et M. A X exposent avoir contribué au développement d’entreprises au cours de leur carrière ; que leur profession leur a procuré un patrimoine important ; qu’ils ont souhaité devenir < investisseurs providentiels », c’est à dire aider avec leurs fonds et leur expérience de jeunes entreprises à naître et à se développer; que pour ce faire, ils ont acquis, courant 2010, des parts dans la société Finaréa à hauteur de 10.005 Euro, cette société étant une holding animatrice investissant dans de jeunes entreprises et prenant le risque de les aider ; que cette société a elle-même investi dans une jeune entreprise, la société Profile en mars 2011 ; que cet investissement initial auprès de la société Finaréa était éligible à une réduction de leur impôt de solidarité sur la fortune; que dans les déclarations d’impôt de solidarité sur la fortune établies au titre de l’année 2010, ils ont sollicité le bénéfice de la réduction
d’impôt prévue par l’article 885-0-V bis du code général des impôts et ont, à l’appui de leur déclaration, présenté les attestations établies par la société Finaréa ; que l’administration fiscale leur a adressé un rappel mettant en cause le bénéfice de cette réduction d’impôt pour la somme de 8.400 Euro au titre de cette année ;
Par conclusions signifiées le 21 novembre 2017, Mme Y X et M. A X sollicitent :
- à titre liminaire, d’ordonner la communication par la direction générale des finances publiques, sous astreinte provisoire pendant deux mois de 1.000 € par jour de retard à compter du huitième jour suivant la signification de la décision à intervenir, des rescrits Truffle et Partech dans leur version originale ou expurgée des éléments prétendument confidentiels, de dire que passé ce délai de deux mois, la partie qui y a intérêt pourra saisir le juge de céans d’une demande de liquidation de l’astreinte provisoire et de fixation de l’astreinte définitive,
-2
de dire que la décision de redressement prise à leur encontre est nulle, à
- titre subsidiaire que la procédure est entachée de nullité et à titre très subsidiaire que la décision de rehaussement puis de mise en recouvrement n’est pas fondée, en conséquence d’annuler la décision et de les décharger de toutes les impositions, droits, intérêts et pénalités mises à leur charge,
- le cas échéant, en cas de difficulté d’interprétation du droit de l’union européenne, de poser à la Cour de justice de l’union européenne une question préjudicielle, de condamner l’État au paiement d’une somme de 10.000 Euro sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils précisent que l’administration fiscale a diligenté, s’agissant de cette affaire Finaréa, une procédure de redressement à l’encontre de 1400 personnes se trouvant dans la même situation ;
Mme Y X et M. A X font valoir que les sociétés Truffle et Partech, qui exercent la même activité que la société Finaréa et dans les mêmes conditions, c’est à dire la mise en place d’un système d’investissement avec réduction d’ISF par des holdings animatrices dès la phase d’amorçage ou de démarrage, ont obtenu de l’administration fiscale des rescrits validant leur situation ; qu’ils en demandent la communication en faisant valoir qu’ils permettraient de connaître la doctrine que l’administration avait alors du droit pertinent, sans que le secret professionnel ne puisse leur être opposé, indiquant que les éléments confidentiels pourraient être expurgés et qu’en application de la Convention européenne des droits de l’homme, ils doivent avoir accès à un juge pleinement informé et que le principe de l’égalité des armes doit être respecté ; ils ajoutent qu’en s’opposant à la communication des rescrits, leur adversaire ne fait que valider leur teneur ;
À titre principal, Mme Y X et M. A X font valoir que le rehaussement prononcé à leur encontre est irrégulier en la forme pour les motifs suivants :
- il a été mené par un service, celui de Dieppe, territorialement incompétent pour vérifier et disqualifier la qualité d’une holding dont le siège est à Neuilly-sur-Seine, laquelle a d’ailleurs fait l’objet d’un contrôle par une brigade située en Île-de-France,
- le contrôle réalisé en Ile-de-France au titre de l’impôt sur les sociétés et la TVA n’a pas conduit au redressement de la société Finaréa Sud Invest mais a au contraire validé son fonctionnement comme une holding animatrice active, de sorte que l’administration fiscale aurait dû accorder foi à l’attestation présentée par les contribuables, soulignant que la société Finaréa ne s’est pas vu infliger l’amende prévue à l’article 1740 A du code général des impôts à l’encontre des émetteurs d’attestations inexactes,
- il ne leur a pas été fourni, malgré leurs demandes, les éléments, à charge et à décharge, recueillis auprès de la société Finaréa ou de toute entité tierce de sorte que le redressement n’avait pas un caractère contradictoire contrairement aux dispositions de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales et ils en déduisent que la procédure diligentée a été déloyale.
-3
À titre subsidiaire, Mme Y X et M. A X prétendent que le rehaussement était injustifié au fond et se prévalent de diverses réponses ministérielles et parlementaires en ce sens.
Ils soutiennent que les holdings animatrices ou actives en phase d’amorçage, de démarrage ou d’expansion doivent être assimilées à des sociétés opérationnelles dans lesquelles le contribuable investit directement et qui sont visées au paragraphe I.1 de l’article 885-0-V bis du code général des impôts; que dès lors, ne peut être transposée à l’espèce la jurisprudence relative à la holding animatrice de l’article 885-0 quater qui concerne une holding déjà installée et non en phase de développement.
Ils invoquent au soutien de leurs prétentions la doctrine administrative mais aussi le droit de l’union européenne et plus précisément l’avis de la commission rendu au vu d’une instruction définitive précisant que la holding animatrice était assimilée à la société opérationnelle et non la holding passive.
Ils font également valoir que le législateur n’a pas entendu subordonner le bénéfice de la réduction, contrepartie du risque assumé par le souscripteur, à une véritable prise de contrôle des PME à aider ; que la société Finaréa a toujours eu pour objet social dès sa création la prise de participation dans de jeunes PME, l’animation de ces participations, c’est-à-dire l’implication dans la gestion de ces sociétés et leur accompagnement par des entrepreneurs expérimentés ayant réussi ; qu’elle avait d’emblée les moyens de réaliser son objet social en concevant dès sa création un modèle de statuts type que les PME devaient adopter, un contrat d’animation relatant dans le détail les prestations qui étaient fournies et un pacte d’actionnaire qui était imposé; que la loi n’a pas exigé que la holding soit actuellement animatrice mais plutôt qu’elle soit potentiellement animatrice, qu’elle n’a exigé aucun seuil de chiffre d’affaires pas plus que la présence de salariés ou de bureaux, lesquels existaient en l’espèce ; que la société Finaréa n’acceptait d’investir que si elle maîtrisait la stratégie de développement des PME candidates, ce qu’elle a fait réellement ;
Mme Y X et M. A X invoquent le non-respect du principe d’égalité devant la loi et devant les charges publiques puisque les investisseurs des structures crées par les sociétés Truffle et Partech ne sont pas traités de la même manière.
Ils allèguent également une contrariété aux droits de l’union européenne en ce qu’il y aurait méconnaissance du droit des aides d’État et des conditions auxquelles la commission européenne a subordonné la légalité du dispositif ISF PME en 2007/2008.
Ils demandent au tribunal, si la moindre difficulté existait sur ce point, de poser une question préjudicielle à la Cour de justice de l’union européenne.
Par mémoire signifié le 30 janvier 2018, l’Administration des finances publiques s’oppose aux demandes ;
Elle indique qu’entre le 16 juin 2009 et le 15 juin 2010, la société Finaréa Sud Invest, société par actions simplifiée, a reçu des fonds émanant des demandeurs ; qu’ils ont obtenu la réduction de leur ISF au titre de l’année 2010 ; qu’ils n’avaient pas droit à cette réduction au motif que la société Finaréa ne remplissait pas les conditions pour leur faire bénéficier de cet avantage;
-4
Elle soutient que les rescrits relatifs aux sociétés Truffle et Partech ne concernent que ces personnes et leurs situations particulières qui n’est pas transposable à la société Finaréa et alors que ces actes sont couverts par le secret professionnel ;
S’agissant de la régularité de la procédure d’imposition, elle réplique :
- que les fonctionnaires des finances publiques de Dieppe étaient compétents pour contrôler les déclarations d’ISF des demandeurs, qui demeurent dans la région dieppoise, dès lors que le lieu de dépôt de leurs déclarations était situé dans le ressort territorial des services d’affectation,
- que Mme Y X et M. A X ne peuvent prétendre qu’elle a pris une position formelle au sens de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, dès lors qu’ils ne l’ont jamais sollicitée en ce sens et qu’elle n’a pas reconnu de manière formelle le caractère de holding animatrice de la société Finaréa, soulignant que l’article 1740 A du code général des impôts ne prévoit pas que l’application de l’amende soit exclusive du pouvoir de contrôle de l’administration et lui interdise tout contrôle envers les contribuables présentant des attestations inexactes,
- que les réponses parlementaires des 3 mai 2005 et 11 avril 2006 ne sont pas applicables au cas d’espèce,
- qu’elle a respecté son obligation de motivation et d’information prévue aux articles L. 57 et L. 76 B du livre des procédures fiscales en informant Mme Y X et M. A X dès la proposition de rectification de la teneur et de l’origine des renseignements et documents analysés et sur lesquels elle s’est fondée pour établir le rappel ISF; que les documents cités dans la proposition de rectification ont été communiqués à Mme Y X et M. A X;
Sur le fond, l’administration fiscale fait valoir que les investissements dans le capital des PME via une holding animatrice de groupe ne sont pas prévus par la loi ni par la décision de la commission européenne du 11 mars 2008 mais par la doctrine administrative ; qu’il incombe aux contribuables de démontrer qu’à la date de la souscription effectuée, la société Finaréa était animatrice de groupe ce qui suppose qu’elle participe activement à la conduite de la politique de son groupe et au contrôle de ses filiales et qu’elle rende, le cas échéant et à titre purement interne, des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers ; que cette démonstration résulte de la réunion d’un faisceau d’indices concrets démontrant le contrôle effectif exercé par la holding sur les filiales de son groupe ; qu’elle conteste que l’avantage fiscal soit limité aux seules sociétés en face initiale de développement sans être toutefois animatrices;
Elle soutient que la société Finaréa n’était ni une société opérationnelle, ni une société animatrice de groupe puisqu’au jour de la souscription des participations igieuses, elle ne détenait de participation majoritaire dans aucune filiale et ne conduisait aucune politique de groupe ;
La clôture a été fixée au 26 mars 2018;
L’affaire a été plaidée le 9 avril 2018 devant la formation collégiale du tribunal et le délibéré a été fixé au 17 juillet 2018;
1
MOTIFS
Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats par Mme Y X et M. A X (il convient de constater que l’administration fiscale n’a pas contesté la recevabilité de l’action de Mme Y X alors que les pièces produites sont au nom de M. A X exclusivement) que :
- le 14 juin 2010, M. X a acquis des parts de la SAS Finaréa Sud Invest pour un montant de 10.004,80 Euro (962 actions) et qu’à cette occasion, la société Finaréa lui a adressé une attestation datée du 21 juillet 2010 aux termes de laquelle M. A X pouvait bénéficier des dispositions de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 et de l’article 885-0 V bis du code général des impôts d’une réduction de son ISF dès lors qu’elle était une société holding animatrice au sens de la loi (pièce n° 13);
- par courrier du 6 juillet 2012, la direction générale des finances publiques, direction spécialisée de contrôle fiscal d’Ile de France Ouest a avisé la société Finaréa Sud Invest qu’elle allait procéder à la vérification de l’ensemble de ses déclarations fiscales ou opérations susceptibles d’être examinées et portant sur lles exercices 2010 et 2011 (pièce n° 17);
par courrier électronique du 28 septembre 2012, l’agent chargé de la vérification a demandé à la société contrôlée de lui fournir les éléments justifiant de son investissement dans la société Profile dont il apparaît, notamment des conclusions des demandeurs, que les sommes versées par eux ont servi à financer cette opération (pièce n° 17, deuxième page);
- par courrier du 3 décembre 2012, l’administration fiscale a avisé la société
Finaréa de ce que le contrôle était conclu sans rectification « sans préjudice de l’application éventuelle de l’amende prévue par l’article 1740 A du code général des impôts » (pièce n° 18) texte ainsi rédigé: «La délivrance irrégulière de documents, tels que certificats, reçus, états, factures ou attestations, permettant à un contribuable d’obtenir une déduction du revenu ou du bénéfice imposables, un crédit d’impôt ou une réduction d’impôt, entraîne l’application d’une amende égale à 25 % des sommes indûment mentionnées sur ces documents ou, à défaut d’une telle mention, d’une amende égale au montant de la déduction, du crédit ou de la réduction d’impôt indûment obtenu. L’amende prévue au premier alinéa s’applique également en cas de délivrance irrégulière de l’attestation mentionnée à la seconde phrase du 2° du g du 1 de l’article 200 et à la seconde phrase du 2° du g du 1 de l’article 238 bis. » ;
- nul ne conteste que l’administration fiscale n’a finalement prononcé aucune sanction, pénalité ou amende à l’encontre de la société Finaréa au titre des attestations qui ont été délivrées au cours de exercices 2010 et 2011, période ayant fait l’objet du contrôle;
- par écrit du 7 décembre 2012, l’administration fiscale (service des impôts des particuliers de Dieppe) a avisé M. A X de ce qu’elle entendait revenir sur l’avantage obtenu par lui au titre de l’investissement Finaréa au motif essentiel que cette société ne constituait pas une société animatrice et ne pouvait faire bénéficier ses investisseurs d’une réduction d’ISF (pièce n° 19); qu’elle s’est fondée sur un certain nombre de pièces obtenues, notamment, lors du contrôle de la société Finaréa ;
-6
Attendu que le simple énoncé des faits ci-dessus révèle une anomalie évidente portant sur la contrariété manifeste existant entre l’absence de redressement, de pénalités ou de sanctions infligées à la société Finaréa Sud Invest et le redressement imposé à M. A X s’agissant de la même situation juridique et des mêmes opérations financières ;
Attendu que nul ne conteste que Mme Y X et M. A X ne sont liés à la société Finaréa Sud Invest que par l’investissement qu’ils ont réalisé courant 2010; que nul n’allègue que Mme Y X et M. A X seraient parents ou alliés ou partageraient l’un ou l’autre la vie de l’un des dirigeants de la société Finaréa Sud Invest; que nul ne conteste qu’à leur égard, la société Finaréa Sud Invest ne constitue nullement une holding familiale mais bien une simple société de capitaux ; qu’il est impossible de concevoir qu’un contrôle diligenté contre la société Finaréa Sud Invest et qui n’a abouti à aucune sanction au titre des attestations qu’elle a pu délivrer, notamment à M. A X, puisse donner lieu à un redressement, au titre de la même opération financière et de la même attestation fiscale, à l’égard de M. A X; que s’il est exact que les services fiscaux, lors du contrôle exercé à l’égard de la société Finaréa Sud Invest, n’ont pas formellement pris position sur le point de savoir si cette société constituait une société holding animatrice, le fait qu’elle n’ait jamais été sanctionnée pour la délivrance des attestations qui, selon M. le Directeur des Finances Publiques de Rouen seraient inexactes, constitue la démonstration que l’administration fiscale compétente en région parisienne, a considéré elle-même qu’elles étaient conformes à la réalité; que cette contradiction met M. A X, contribuable dont la bonne foi n’a jamais été mise en doute et dont il n’existe aucune preuve de collusion avec la société Finaréa Sud Invest, dans une situation où il doit rapporter une preuve qui, d’une part, porte sur un ensemble de pièces qui est détenue par un tiers, à savoir la société Finaréa Sud Invest et, d’autre part, qui a d’ores et déjà été rapportée en son temps par la société Finaréa Sud Invest lors du contrôle dont elle a été l’objet et qui a abouti à une absence de redressement et de sanction; qu’en l’état, il y a lieu de considérer que M. A X est un tiers de bonne foi qui a investi des fonds dans une société connue lui ayant délivré au vu et au su de l’Administration fiscale une ou plusieurs attestations lui permettant de prétendre bénéficier d’un avantage en matière d’ISF et dont la même Administration fiscale n’a rien trouvé à redire ; qu’il convient de juger qu’en considérant que M. A X ne justifiait pas de certaines conditions devant être appréciées dans la personne de la société Finaréa Sud Invest et en procédant à un redressement à son égard, l’Administration fiscale a nécessairement méconnu sa propre décision implicite antérieure portant sur cette même société Finaréa Sud Invest; que M. A X, qui n’a pas à supporter les divergences d’appréciation des différents services de l’État en matière fiscale, doit être déchargés de toutes les impositions qui ont été mises à sa charge au titre de la présente affaire ; que l’examen des autres moyens soulevés par Mme Y X et M. A X devient dès lors sans intérêt s’agissant de l’affaire qui les concernent seuls;
Attendu qu’il convient de condamner l’État, représenté par M. le Directeur des Finances Publiques, au paiement de 1.500 Euro au titre de l’article 700 du code de procédure civile alors que M. A X a dû agir en justice pour obtenir gain de cause;
-7
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
Décharge M. A X et, en tant que de besoin, Mme Y X, de toutes impositions, droits, intérêts et pénalités mis à sa charge charge par l’avis de mise en recouvrement à hauteur de 8.400 Euro émis le 8 août 2013;
Dit que la décision de rehaussement puis de mise en recouvrement qui lui
a été notifiée est infondée ;
Condamne l’État, représenté par M. le Directeur des Finances Publiques, à payer à M. A X la somme de 1.500 Euro au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Dit que l’examen des autres moyens soulevés par Mme Y X et M. A X est devenu sans intérêt ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne l’État aux dépens tels que visés dans l’article R 207-1 du livre des procédures fiscales.
Le Greffier Le Président
[…]
-8
EN CONSEQUENCE LA REPUBLIQUE FRANCAISE Mande et Ordonne :
A tous Huissiers de Justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux de Grande Instance d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
EN FOI DE QUOI la présente décision a été signée par le Greffier et scellée du sceau du Tribunal.
P/ Le Greffier en Chef,
ap
NASL DOSSIER: N° RG 16/04116/PAC – Contentieux
Décision du: 17 Juillet 2018
Affaire :
Mme Y X, M. A B, C X C/
M. LE DIRECTEUR DES FINANCES PUBLIQUES
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